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Arrêté - arrete prefectoral acces proprietes privees 13 12
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Thonac.
Lien du pdf (Arrêté - arrete prefectoral acces proprietes privees 13 12)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Sécurité publique,
PRÉFET Direction départementale
DE LA
DORDOGNE des territoires
Liberté
Égalité
Fraternité
SERVICE EAU, ENVIRONNEMENT, RISQUES
ARRETE N° DDT/SEER/EMN/21-298
PORTANT AUTORISATION DE PENETRER DANS LES PROPRIETES
PUBLIQUES ET PRIVEES
- Mission de travaux de l'Institut national de l'information géographique et forestière -
Le préfet de la Dordogne
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de justice administrative :
Vu le Code pénal, notamment les articles 322-1, 322-3, 322-4 et 433-11 :
Vu le Code forestier, notamment les articles L151-1 à L151-3 et R 151-1 ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 modifiée, sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
Vu la loi du 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, modifiée et vaiidée par la loi n°57-391 du 28 mars 1957 ;
Vu le décret n° 65-201 du 12 mars 1965 modifiant l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et les départements :.
Vu le décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 modifié relatif à l’Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) :
Vu l'arrêté du 19 octobre 2016 relatif aux missions de l'Institut national de l'information géographique et forestière en matière d'information forestière, notamment les articles 2 et 3 :
Vu la lettre en date du 25 octobre 2021 du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, sollicitant l’autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées situées sur les communes du département et concernant les mesures à prendre pour faciliter les travaux nécessaires à l'implantation et à l'entretien des réseaux géodésiques et de nivellement, à la constitution et la mise à jour des bases de données géographiques, à la révision des fonds cartographiques et aux travaux relatifs à l'inventaire forestier national effectués par l'IGN sur le territoire des communes du département ;
Considérant qu'il importe de faciliter la mise en œuvre de ces opérations dans le cadre d'une mission de service public ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,ARRETE
Article 1%: Les agents de l'IGN chargés des opérations de géodésie, de nivellement, de gravimétrie, de stéréopréparation, de levé des données, de révision des cartes, de l'installation de repères et bornes, et de l'inventaire forestier national, les opérateurs privés opérant pour le compte de FIGN et le personnel qui les aide dans ces travaux, sont autorisés à circuler librement sur le territoire de l'ensemble des communes du département et à accéder aux propriétés publiques ou privées, closes ou non closes, à l'exception des maisons d'habitation.
Concernant les opérations de l'inventaire forestier national, les agents pourront effectuer au besoin dans les parcelles boisées, les haies, les alignements, les terres plantées d'arbre épars ou à l'état de landes ou de broussailles, des coupes de la végétation herbacée où arbustive selon des couloirs pour permettre de mesurer des angles ou des longueurs d'objets distants, planter des piquets, effectuer des mensurations ou des sondages à la tarière sur les arbres, apposer des marques de repère sur les arbres ou les objets fixes du voisinage. Il est précisé qu'il ne peut être abattu d'arbres fuitiers, d'ornements ou de haute futaie, avant qu'un accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire
destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages.
Article 2: L'introduction des agents et personnes mentionnés à l’article 1 ne pourra avoir lieu qu'après accomplissement des formalités prescrites par la loi du 29 septembre 1892 modifiée. dont les principales dispositions sont reproduites en annexe au présent arrêté. Les personnels en cause seront munis d'une copie du présent arrêté qu'ils seront tenus de présenter à toute réquisition.
Article 3: Mesdames, Messieurs les maires des communes traversées sont invités à prêter au besoin leur concours et l'appui de leur autorité aux personnels désignés à l'article ci-dessus. IIS prendront les dispositions nécessaires pour que les personnels susmentionnés chargés des travaux puissent, sans perte de temps, consulter les documents cadastraux et accéder à la salle où ils sont déposés.
Article 4 : Conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1943 susvisée, l'implantation à titre permanent de certains signaux, bornes et repères sur une propriété publique ou privée, ainsi que la désignation d'un édifice en tant que point géodésique permanent feront l'objet d'une décision du directeur général de l'IGN notifiée au propriétaire concerné et instituant une servitude de droit public dans les conditions définies par les articles 3 à 5 de ladite loi.
Article 5: En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1943 susvisée, la destruction, la détérioration ou le déplacement des bornes et repères signaux sont réprimés par le Code pénal et donnent lieu au paiement des
dommages-intérêts éventuellement dus à l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Chargés d'assurer la surveillance des bornes, piquets, repères, signaux et points géodésiques, les gendarmes de la circonscription dresseront procès-verbaux des infractions constatées et les maires des communes concernées signaleront immédiatement les détériorations à l'IGN - Service de Géodésie et de Métrologie - 73, avenue de Paris - 94165 SAINT-MANDE CEDEX ou à l'adresse : sgm@ign.fr
Article 6 : Le présent arrêté sera communiqué et affiché dans les communes du département de la Dordogne à la diligence des maires.
Article 7 : La présente autorisation est valable pour cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours en annulation auprès du tribunal administratif de Bordeaux dans les deux mois suivant les formalités de notification et/ou publication prévues. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet « www.telerecours.fr ».
Article 9: Le Secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, les Sous-Préfet de Bergerac, Nontron et Sarlat, les maires des communes du département de la Dordogne, le directeur général de l'institut national de l'information géographique et forestière, le commandantde groupement de gendarmerie de la Dordogne sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Périgueux le 1 3 DEC. 2021
Préfet,
2 “4
Jean-Sébastien LAMONTÉÆR]RAPPEL DES TEXTES RELATIFS A L'EXECUTION DES TRAVAUX GEODESIQUES DE L'INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE
ET À LA CONSERVATION DES SIGNAUX, BORNES ET REPERES
Loi n° 374 du 6 juillet 1943
modifiée et validée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957 et la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue
nécessaire par cette entrée en vigueur
Article premier - Nul ne peut s'opposer à l'exécution, sur son terrain, des travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement entrepris pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes, ni à l'installation de bornes, repères et balises, ou à
l'établissement d'infrastructures et de signaux élevés sous réserve de l'application des dispositions du premier paragraphe de l'article 12 de la loi du 29 décembre 1892 et du paiement ultérieur d'une indemnité pour dommages, s'il y a lieu.
Article 2 - Tout dommage causé aux propriétés, champs et récoltes par les travaux désignés à l'article précédent est réglé, à défaut d'accord amiable entre l'intéressé et l'administration, par le tribunal administratif dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.
Arücle 3 - Lorsque l'administration entend donner un caractère permanent à certains des signaux, bornes et repères
implantés au cours des travaux visés à l'article 1°" elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés. A partir de cette notification, la servitude de droit.public qui résulte de la présence des signaux, bornes et repères ne peut prendre fin qu'en vertu d'une décision de l'administration.
La constitution de cette servitude peut donner lieu, indépendamment de la réparation des dommages causés par les travaux
visés àl'article 1%", au versement d'une indemnité en capital.
Article 4 - Les ouvrages auxquels l'administration entend donner un caractère permanent et qui comportent une emprise qui dépasse un mètre carré ne peuvent être maintenus sur les propriétés bâties ainsi que dans les cours et jardins y attenant qu'en vertu d'un accord avec le propriétaire.
Dans les autres immeubles, le propriétaire peut requérir de l'administration l'acquisition de la propriété du terrain soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.
Dans ce cas l'utilité publique est déclarée par un arrêté du secrétaire d'Etat intéressé, à condition, toutefois, que la surface expropriée n'excède pas cent mêtres carrés.
Article 5 - Lorsque l'administration décide qu'un édifice ou qu'une partie d'un édifice tels qu'un clocher, une tour, une cheminée, constituera un point de triangulation permanent, elle le notifie au propriétaire ou à la personne ayant la charge de l'édifice, lesquels ne peuvent en modifier l'état qu'après en avoir averti l'administration un mois à l'avance par lettre recommandée, sous peine de sanctions prévues à l'article 6. Cette disposition s'applique également aux repères qui auraient été scellés dans les murs des propriétés bâties. ‘
Toutefois, en cas de péril imminent, les modifications peuvent être effectuées aussitôt après l'envoi de l'avertissement.
Article 6 - La destruction, la détérioration ou le déplacement des signaux, bornes et repères donne lieu à l'application des dispositions de l'article 322-2 du Code pénal.
En outre, les dommages-intérêts pouvant être dus éventuellement à l'Etat et aux collectivités prévues à l'article 1° de la présente loi pourront atteindre le montant des dépenses nécessitées par la reconstitution des éléments de signalisation y compris celles afférentes aux opérations de géadésie, d'arpentage ou de nivellement qu'entraîne cette reconstitution. Les agents des services publics intéressés dûment assermentés ainsi que les officiers de police judiciaire et les gendarmes sont chargés de rechercher les délits prévus au présent article ; ils dresseront procès-verbaux des infractions constatées.
Article 7 - Les maires assurent, dans la limite de leur commune, la surveillance des éléments de signalisation : bornes, repères, signaux et points de triangulation dont la liste et les emplacements leur ont été notifiés par les administrations intéressées.
vs
Code pénal
Article 322-1
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Article 322-3 |
L'infraction définie au 1° alinéa de l'article 322-1 est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général : [...]
8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public.
Article 433-11| Le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de
travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
: +0...
Loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par
L'exécution de travaux publics
Article 121 :
Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils et militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des départements et des communes qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie des communes au moins 10 jours avant, et doit être représenté à toute réquisition.
L'introduction des agents de l'administration ou des particuliers à qui elle délègue
ses droits, ne peut être autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation : dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien la propriété.
À défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la
notification au propriétaire faite en la mairie : ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, les dits agents ou particuliers peuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal judiciaire.
Il ne peut étre abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie, avant
qu'un accord amiable se soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments
nécessaires pour l'évaluation des dommages.
À la fin de l'opération, tout dommage causé par les études est réglé entre le propriétaire
et l'administration dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889.