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Arrêté - dp4606017x0010 arrêté signé ac
Document publié le Mardi 13 mars 2012 par la commune de Carnac-Rouffiac.
Lien du pdf (Arrêté - dp4606017x0010 arrêté signé ac)
Thèmes du document : Institutions publiques, Tourisme, Aménagement du territoire,
REPUBLIQUE FRANCAISE | dossier n° DP04606017X0010
|
| date de dépôt : 22/09/2017
demandeur: FABRE GEORGES
pour : installation MOBIL-HOME de 19m2
ds: Détes |adresse terrain: Mirandol
Commune de CARNAC-ROUFFIAC
TX | (46140 CARNAC-ROUFFIAC |
Carnac-Rouffiac
ARRÊTÉ
D’opposition à une déclaration préalable
au nom de la commune de CARNAC-ROUFFIAC
Le Maire de CARNAC-ROUFFIAC,
Vu la déclaration préalable présentée le 22/09/2017 par : Monsieur FABRE GEORGES, demeurant: MIRANDOL, 46140 CARNAC-ROUFFIAC, France ;
Vu l'objet de la déclaration :
Pour : installation MOBIL-HOME de 19m ;
sur un terrain situé : Mirandol, 46140 CARNAC-ROUFFIAC
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la Carte communale approuvée par le Conseil municipal le 13 Mars 2012; Vu le règlement de la zone C du document d’urbanisme ;
Considérant que le projet consiste à l’installation d’un mobil-home lié à une maison d’habitation existante ; Considérant l’Article R. 111-42 du code de l’urbanisme indiquant: « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet [...] ; dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; dans les terrains de camping régulièrement créés [...] ;
Considérant que le projet n’est pas situé dans un de ces périmètres précédemment énoncé ; Considérant que le projet est refusé conformément à l’Article R. 111-42 du code de l’urbanisme ;
ARRÊTE
ARTICLE UNIQUE
Il est fait opposition à la déclaration préalable DP04606017X0010.
CARNAC-ROUFFIAC, le 11 Octobre 2017
Le Maire, Monsieur CASTADOT AlbertDOSSIER DP04606017X0010 PAGE2
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il peut également saisir d’un recours gracieux l'auteur de la décision ou d’un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'Etat. Cette démarche prolonge le délai de recours | contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux | mois vaut rejet implicite).
| En application du décret N°2004-112 du 12/02/2004, le pétitionnaire peut contester le refus de visa conforme de l'Architecte des Bâtiments de France auprès du Préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision. Le Préfet de région se prononce dans un délai de 3 mois après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites.