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Arrêté - arrete n 2025 ddtm85 117 ddtm sml fermeture d une zone de production avec interdiction temporaire de la peche
Document publié le Lundi 28 janvier 2002 par la commune de Barbâtre.
Lien du pdf (Arrêté - arrete n 2025 ddtm85 117 ddtm sml fermeture d une zone de production avec interdiction temporaire de la peche)
Thèmes du document : Union Européenne, Pêche et métiers de la mer, Institutions publiques,
Direction départementale
des territoires et de la mer
Arrêté n° 2025-DDTM85-117 DDTM/SML
portant fermeture d’une zone de production avec interdiction temporaire de la pêche, du
ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution,
de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages issus des
zones n°85.11, n°85.11.01 et n°85.11.02 et prescrivant des mesures de gestion complémentaires
liées à une contamination de ces coquillages par des norovirus
Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre national du Mérite,
Vu le règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, et notamment ses articles 14 et 19 ;
Vu le règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) n°2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels, notamment son article 62 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 231-39;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du président de la république en date du 3 novembre 2021 portant nomination de Gérard Gavory en qualité de préfet de la Vendée ;Vu l'arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
Vu l’arrêté du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2024/736 – DDTM/DML/SML/URH portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants sur le littoral de Vendée ;
Vu l'arrêté n°2023-DCL-BCI-1167 du 14 septembre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Didier GÉRARD directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ;
Vu la décision n°25-DDTM85-3 du 30 janvier 2025 de M. Didier GERARD donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée ;
Considérant les cas humains groupés de toxi-infection alimentaire collective (TIAC n°25-075- 040) déclarés par l’Agence Régionale de Santé d’Île de France le 26 février 2025 survenus après la consommation d’huîtres le 21 février 2025 en provenance de la zone 85.11 « RIBERGE » et mises en bassin le jour même de leur récolte ;
Considérant les cas humains groupés de toxi-infection alimentaire collective (TIAC n°25-044- 006) déclarés par l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire le 04 mars 2025 survenus après la consommation d’huîtres le 28 février 2025 en provenance de la zone 85.11 « RIBERGE » et mises en bassin le jour même de leur récolte ;
Considérant la contamination en norovirus de la zone 85.11 « RIBERGE », détectée par le résultat des analyses de recherche de norovirus réalisées par le Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la Vendée en date du 06 mars 2025 ;
Considérant le lien épidémiologique avéré établi entre la survenue des cas humains groupés et la contamination de la zone de production conchylicole « RIBERGE » (85.11) » :
• deux toxi-infections alimentaires collectives (TIAC n°25-075-040 et n°25-044-006) ont été déclarées respectivement le 26 février 2025 et le 04 mars 2025 ;
• les symptômes observés chez les cas humains et l’incubation sont compatibles avec une infection par les norovirus ;
• les coquillages sont l’élément suspect dans les deux TIAC à l’issue de l’enquête alimentaire ;
• des norovirus ont été détectés sur les huîtres du même lot que celui incriminé (TIAC n°25-075-040) ;
• des norovirus ont été détectés sur les huîtres du lot similaire suivant de celui incriminé (TIAC n°25-044-006) ;
• des norovirus ont été détectés dans la zone de production de ces coquillages ;
Considérant que, à la suite du redécoupage de la Baie de Bourgneuf, la zone 85.11 "RIBERGE", classée pour les coquillages du groupe 3, couvre une emprise identique à celle des zones 85.11.01 "LARGE PREOIRE" et 85.11.02 "LA BERCHE", classées pour les coquillages du groupe 2.
Considérant le danger immédiat encouru par les consommateurs en cas d'ingestion de coquillages contaminés ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des Territoires et de la Mer en date du 6 mars 2025 et de Monsieur le Directeur départemental de la Protection des Populations en date du 6 mars 2025 ;ARRÊTE
Article 1er : Fermeture de la zone de production
Les zones de production n°85.11 « RIBERGE », n°85.11.01 « LARGE PREOIRE » et n°85.11.02 « LA
BERCHE » sont fermées à compter du 06 mars 2025.
Par conséquent, sont interdites les activités professionnelles suivantes : la pêche, le
ramassage, le transport, la purification, l’expédition, le stockage, la distribution, la
commercialisation et la mise à la consommation humaine de toutes les espèces de
coquillages filtreurs en provenance des zones précitées à compter de cette même date.
La pêche à pied de loisir de ces coquillages est également interdite. Le public en est informé
sur les lieux de pêche concernés.
Ces interdictions ne s’appliquent pas aux coquillages gastéropodes non filtreurs.
Article 2 : Mesures de retrait / rappel
Les coquillages filtreurs, quelle que soit leur espèce, qui ont été pêchés ou ramassés dans les
zones n°85.11 « RIBERGE », n°85.11.01 « LARGE PREOIRE » et n°85.11.02 « LA BERCHE » depuis le
11 février 2025, sont considérés comme dangereux / susceptibles d’être dangereux car
préjudiciables à la santé humaine au sens de l'article 14 du règlement (CE) n°178/2002.
En application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002, il incombe à tout opérateur qui a
commercialisé ces coquillages d'engager immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du
marché, voire leur rappel, et d'en informer la Direction départementale chargée de la
protection des populations de Vendée.
Les lots de coquillages conditionnés avant le 19 février 2025 ou présentant sur l’étiquette une
date limite de consommation échue ne sont pas concernés par le rappel.
Les produits retirés ou rappelés sont détruits selon les modalités déterminées dans le
règlement (CE) n°1069/2009.
Le public est informé de la date à partir de laquelle les coquillages sont réputés dangereux par
affichage sur les lieux de pêche à pied concernés.
Article 3 : Utilisation de l'eau de mer
I - Il est interdit d'utiliser l'eau de mer provenant des zones n°85.11 « RIBERGE », n°85.11.01
« LARGE PREOIRE » et n°85.11.02 « LA BERCHE » pour l'immersion de coquillages.
Cette interdiction vaut également pour l'eau de mer pompée dans ces zones depuis le 11
février 2025 et stockée dans des bassins ou réserves des établissements. Les coquillages
immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent pas être
commercialisés en vue de la consommation humaine. Sous réserve de l'accord de la Directiondépartementale des territoires et de la mer / en charge de la protection des populations, ils
peuvent cependant être ré-immergés dans la zone fermée dans l’attente de sa réouverture.
II – Les opérations de lavage de coquillages, sans immersion, sont toutefois possibles.
Article 4 : Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication.
Article 5 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté selon les voies de recours suivantes :
Un recours gracieux motivé peut être adressé auprès de la Direction départementale des
Territoires et de la Mer dans un délai de deux mois suivant sa publication.
Un recours hiérarchique peut être introduit dans le même délai auprès du ministre de
l’intérieur.
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date
de réception de ces recours, ceux-ci doivent être considérés comme implicitement rejetés.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Nantes pendant un délai de deux mois suivant sa publication ou suivant la date du rejet du
recours gracieux ou hiérarchique, soit par courrier postal, soit par l’application informatique
Télérecours accessible sur le site http://www.telerecours.fr.
Ces recours ne suspendent pas l’application du présent arrêté.
Article 6 : Publication et exécution
La Secrétaire générale de la Préfecture de Vendée, le directeur départemental de la
protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer de
Vendée, le directeur de l’agence régionale de santé et les maires des communes concernées
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la publication et de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vendée.
Fait aux Sables d’Olonne, le 6 mars 2025
Pour le Préfet, par délégation,
Pour le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
par subdélégation,
François-Régis BERTAUD du CHAZAUDCopies:
MAA – DPMA et DGAL (BPMED et MUS)
Préfecture de la Vendée + Cabinet
Préfecture de la Charente-Maritime
Préfecture de la Loire Atlantique
Sous préfecture Les Sables d'Olonne
Sous préfecture Fontenay Le Comte
DDTM 85
ARS 85
DDPP 85
DDTM 17
ARS 17
DDPP 17
DDTM 44
ARS 44
DDPP 44
DIRM NAMO
IFREMER La Tremblade et Nantes
CRC Pays de La Loire
CRC Poitou-Charentes
Mairies concernées.
Gendarmerie Maritime Les Sables.
Groupement de Gendarmerie de la Vendée
CRPM Pays de Loire
CLPM (s) 85
Criées 85
zones-conchylicoles@oieau.fr