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Arrêté - 134138253
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Document publié le Lundi 5 janvier 2026 par la commune de Ménil-Erreux.
Lien du pdf (unknown - Memento MUN26 1000 vDef)
Thèmes du document : Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne, Justice et droit,
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Liberté
Fraternité
ÉLECTIONS
l] DUMAS
15 et 22 mars
2026
MÉMENTO
COMnTnÈmes Ge
1000
habitants
Version du 22 décembre 2025Introduction
Ce guide propose un exposé des règles relatives aux élections municipales et communautaires, à l'exception des opérations de vote, de l'organisation des bureaux de vote, du déroulement du vote, du dépouillement, présentés dans la circulaire relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct (INTA2000662)).
Ce guide s'adresse aux candidats. Les collectivités, les partis et groupements politiques et les citoyens peuvent également y trouver des informations utiles. Il est à jour de la réforme opérée par la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité.
ACTUALITES
(1) Réforme du mode de scrutin dans les communes de moins de 1 000 habitants
La loi n°2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité à modifié le mode de scrutin dans les communes de moins de 1 000 habitants. Elle entre en vigueur pour les prochaines élections municipales de 2026, à l'exception des dispositions relatives aux communes nouvelles, qui sont déjà applicables. Elle ne s'applique toutefois pas aux élections dans les communes de moins de 1000 habitants en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
En synthèse, la loi porte les principales évolutions suivantes :
1°) Elle généralise le scrutin proportionnel de liste paritaire à l'ensemble des communes. Désormais, les conseillers municipaux des communes de moins de1 000 habitants sont élus au scrutin proportionnel de liste paritaire à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation (voir points 1.4.1 et 9.2 du présent mémento). Les listes doivent par ailleurs strictement respecter la parité entre les femmes et les hommes.
2°) La loi assouplit les modalités de constitution des listes candidates dans les communes de moins de 1 000 habitants. Les listes peuvent comporter entre 2 candidats de plus et 2 candidats de moins par rapport à l'effectif légal du conseil municipal (voir points 1.4.1 et 2.2 du présent mémento, ainsi que son annexe 2).
3°) Elle adapte également les règles de validité des bulletins de vote dans les communes de moins de 1000 habitants La loi met ainsi fin à la pratique du panachage : tout ajout,
suppression ou changement d'ordre des candidats entraîne la nullité du bulletin. La nationalité des candidats non Français ressortissants de l'Union européenne doit par ailleurs être impérativement affichée sur le bulletin de vote, à peine de nullité (voir point 9.1 du présent mémento).
En revanche, les règles de désignation des conseillers communautaires demeurent inchangées (voir point 1.4.2 du présent mémento).
(2) Réforme du vote par correspondances des personnes détenues
La loi n° 2025-658 du 18 juillet 2025 relative au vote par correspondance des personnes
détenues supprime la possibilité pour les personnes détenues de voter par correspondance au sein d’un bureau de vote dérogatoire rattaché à la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d'implantation de l'établissement pénitentiaire pour l'ensemble des élections à ancrage local, c'est-à-dire les élections municipales, départementales, régionales, législatives, ainsi que les élections territoriales organisées dans les collectivités d'outre-mer.
Pour les élections municipales, les personnes détenues ne pourront donc voter que par procuration où par permission de sortir.
Le présent mémento est à jour de l'ensemble de ces nouvelles dispositions législatives.
.Textes applicables
- code général des collectivités territoriales (CGCT) : art. L. 2113-17, art. L. 2121-1 à L.21217-3 et R. 2151-3 ;
- code électoral : art. L.1 à L. 118-4, L.O. 141, L. 225 à L. 259, L. 260, L. 263 à L. 267, L. 273-1 à L.273-5, L. 273-11 et L. 273-12, L.O. 384-1 à L. 386, L. 388 à L. 391, L. 393, L. 428 à L. 438, L. 451 à
L. 454, L.O. 530 à L. 531, R. 1° à R. 97, R. 117-2 à R. 127, R. 201, R. 202,R. 204 à R. 213-3 et KR. 265 à R. 268, D. 56-1 à D. 56-3 et D.61-1;
- Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie (incompatibilités: art. 196 11) et code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française (incompatibilités: art. 111, Il);
- Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion;
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication (art. 13, 14,16 et 108);
- Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique;
- Décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés «Application élection » et «
Répertoire national des élus.
Pour l'application du présent guide :
- à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes : « préfet », « préfecture » et « département » renvoient respectivement aux termes : « représentant de l'Etat », « services du représentant de l'Etat » et « collectivité territoriale » ;
- en Polynésie française, les termes : « préfet », « préfecture » et « département » renvoient
respectivement aux termes : « Haut-commissaire », « services du haut-commissaire » et « Polynésie française » ;
- en Nouvelle-Calédonie, les termes : « préfet », « préfecture » et « département » renvoient respectivement aux termes : « Haut-commissaire », « services du haut-commissaire » et « Nouvelle- Calédonie ».
En Corse, les départements correspondent aux préfectures de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
Sauf indication contraire, le département du Rhône correspond à la circonscription de l'État et inclut en conséquence tant la métropole de Lyon que le territoire administré par le conseil départemental du Rhône.SOMMAIRE
l. Généralité 7 C3 enera ites CELLTIELLTLITLTLLLLET LISE LILI SAT LES LP EL TILILLLIT LITE ILTZTT LIL ETLI SITE LI LIL LTILILLTILLLIEET III ZLELISETLTE LT ET TLELLILIZLLLTLIZLILESLELISI]
11. Dates des élections... ssssssssesseeesssseneenerenennsnesseersesnsroneseesss 7 1.2. Champ d'application... nsssnsrsseeernnnensesreneneeneseensnenenseeensesseonse 1.3. Population des communes et nombre de conseillers municipaux et COMMUNAUTAITES. nn one onconenconeroonenoononsenoasenoasoroeserocsenensenensenenconenconenconenoeneneenosse À 1.3.1 Règies générales... ses 7 1.3.2. Règles spécifiques pour les collectivités ultramarines.….............. ss 8 1.3.3. Règles spécifiques pour les communes nouvelles... ss 8 1.3.4. Détermination du nombre de sièges de conseillers communautaires attribués à chaque commune. sereine 8 1.4. Mode de scrutin ….sssmsserononenenenrensrenennenseensenonsenonsenemeensmensroessreenssse À 1.4.1 Election des conseillers municipaux... ss 9 1.4.2. Désignation des conseillers communautaires... ss 9
11. Démarches préalables à l'acte de candidature. sssnsnsencnsonsrseencenosseneeesscsenencenonconesensasesese TO
2.1. Vérifications des conditions d'attache avec la commune et d'éligibilité 10 2.1.1. Règles d'éligibilité... sister 10 2.1.2. Inéligibilités relatives à la personne ou aux fonctions exercées
par le candidat... sssssssssssssssnesnsesnsnssnsssscnsennnsesnsnsnnss 11 2.1.3. Conditions d'attache avec la commune... ss 13 2.1.4. Cas particulier des députés et sénateurs en cours de mandat... 14 2.2. Constitution de la liste des candidats... ssssssersssnsensssneeeessesessesssees 14
H.Constitution du dossier de candidature par le candidat tête de liste 14
3.1. La déclaration de candidature de la liste... sssesssesssessssesseenerensesses 14 3.1.1. Contenu de la déclaration... esse 15 3.1.2. Documents annexes à joindre... sise 15 3.2. Les déclarations de candidature de chaque membre de la liste.…...........15 3.2.1. Dispositions générales... sise 15 3.2.2. Contenu du formulaire de déclaration... ss 15 3.2.3. Pièces justificatives à fOUFNIT Li rnrnnerrnernenneeerneennnss 15
IV. Dépôt, enregistrement et modalités de retrait des candidatures...18
41. Règles relatives au dépôt....ssssesssssensenenrensnnsnseeneresesesensesneenroonenseress 18 4.1.1. Date de dépôt... sise 18 4.1.2. Lieu de dépôt... Li issisesnenesnnsenrenenseseeneennnnsensennerernse 18 4.1.3. Modalités de dépôt des candidatures... ss 18 4.2. Réception et enregistrement des candidatures... 18 4.2.1 Premier TOUT... erennerenereeeenrnerenneneneneesenerennneneeseetenseeneneeeneeeesenseses 18 4.2.2. Second tour... inner 20 4.3. Modalités de retrait des candidatures ou décès d’un candidat ss... 21
V.Tirage au sort et publication de l’état des listes des candidats...21
VI, Campagne électorale... ssensenseesensenennerenenensronsnreseneneroeserensesensenss 22
6.1. Durée de la campagne électorale.sssrensenenrenersssenecesrsccesecsneenenseneneeveneenececceeesece 22
6.2. Accessibilité de la campagne électorale aux personnes
en situation de handicap ..rrsssssrossenrsnerenoossorssensesrossrossenessenessensssonssene 22
VIE, Financement des élections municipales D ODORR OO OO OUR O SORT OO TD OO RERO RES O SOC R OSEO ONE ORCRS ROSE N 22
7.1. Dispositions générales et précisions relatives aux dons... 22 7.2. Plafonnement des dépenses LELEALLLLILLLLELLLLELELLELELEZLZLELELLLLEELEELTILLLLLLELLELLESLELLELELLLRLELELELLELELELELLELELIELLELELLE) 247.3. Récapitulatif des régimes applicables en fonction de la population... 24 7.4, Facilitation de l'accès au financement des dépenses de campagne et rôle du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques... 24
VIH. Propagande électorale RO OODOSOVRT OO R OS DORE T OCR OS DORE OO DOVE TROT RESORT DORO OVH O OVER ÈS OO DOS OSOVRS 25
8.1. Financement des dépenses de propagande électorale... seen. 25 8.2. Circulaires. rrrrrenrooserosssnosssnreoneesonsenonsesenoenenoenenossencessnososssoneenenessensscceenerooses 2 D 8.3. Bulletins de vote …......ssnsenennsennensensennesesesenesnesennsrosseseesnesessssessscesses 2 D 8.3.1. Les bulletins doivent respecter les prescriptions de forme suivantes... 25 8.4. Affichage électoral... ssnssenssneennsenssssensrneresesenrenressssensssenseeessses 27 8.4.1. Dispositions applicables aux affiches électorales... 27 8.4.2. Utilisation des panneaux d'affichage ss 27 8.5. Règles relatives à l’utilisation par le candidat d'autres moyens de propagande 28 8.5.1. Moyens de propagande autorisés... sise 28 8.5.2. Moyens de propagande interdits... ss 29 8.6. Communication des collectivités territoriales (à compter du 1 septembre 2025)33 8.6.1. Publications institutionnelles (bulletins communaux) ss 33 8.6.2. Organisation d'événements... sise 33 8.6.3. Sites Internet des collectivités territoriales... ss 33 8.7. Protection des données dans le cadre de la campagne électorale... 33 8.7.1. Recommandations de la CNIL à l'attention des candidats... ss 33 8.7.2. Sécurité des données... sise 34 8.7.3. Menace informationnelle en période électorale... ss 34
IX. Dépouillement et proclamation des résultats... sense 34
9.1. Règles de validité des suffrages... sense 34 9.2. Les règles de calcul de la répartition des sièges... esse 35 9.3. Etablissement du procès-verbal... rss 37 9.4. Proclamation des résultats par le président du bureau de vote dès l'établissement du procès-verbal... ssssssssessesnesssresesenenssensssssse 37 9.5. Transmission et communication des procès-verbaux et des
listes d'émargement.....… ss BB 9.5.1. Transmission du procès-verbal à la préfecture... ss 38 9.5.2. Transmission et communication des listes d'émargement..…............. ss 38 9.6. Communication des résultats esse BB
X. Réclamation et contentieux DOTE DOM DOTE TOO TVOD VE TOO VIT DONS LOTIR OO TOR OO TVOD OO TOO OUEST USS 39
XI. Démarches obligatoires après le scrutin pour le candidat élu CURSUS TS neue use neue 39
111. Régularisation de la situation du candidat élu au regard des règles relatives aux incompatibilités LELLELLLLLLLELELLELELALRLELLELLELLLLELLLLELLELELELLILELLLLELLLRLELLILLLLELLELLLLELLELLELLELELLLLELLLLLLLLLELLLLELLLELELLLLELELEL EL] 39 11.1... Fonctions ou emplois incompatibles avec le mandat de conseiller municipal ……. 40 11.1.2. Fonctions ou emplois incompatibles avec le mandat de
conseiller communautaire... siiissensesieseseneresneeseneseeneernrense 40 11.1.3. Résolution des incompatibilités ss 40 11.2. Régularisation de la situation du candidat élu au regard des règles relatives au cumul des mandats ROCOORDORTROTOVETER OO TRONOOROR DER ORDORTRRORTRT RO OOROROTOROROOROR DOTE OO 40 112.1. Cumul entre mandats lDCaux.. inner reeeresssresesensser scene sera resesseeseresssse 41 11.2.2. Cumul entre mandats locaux et nationaux nine rreseeeseseseceesseereesesesee 41 11.2.3. Effet du cumul de mandat... 41 11.3. Cas particuliers des conseillers municipaux membres d'une même famille et des conseillers forains en surnombre. rssssescsossesoenenessesecseseesessese 42
XHE Contacts et renseignements complémentaires .…ssssssmeeneneeseseres 42
12.1. Site Internet du ministère de l'intérieur..ssssssssssssesssennensensssenoesensesenossencesess 42 12.2. Autres liens utiles. sesssseassssnsesoncnenonsenessenssrencsenoscenecrenenononsenoscensesensesononsenoscens 4312.3. Bureaux des élections des services du représentant de l'État... 43 12.4. Autres CONTACTS nnnnrerosssroesenensenonoenonsenesssnessenensenenoenonnesensenenssnosocsoseenessenensenenoesosenee 43
ANNEXE 1 : CALENDRIER ÉLECTORAL snnnenrennnnnnnennnnenenennnenenenene 44
ANNEXE 2 : COMPOSITION DES LISTES AUX ELECTIONS MUNICIPALES 46
ANNEXE 3 : EXEMPLES DE CONSTITUTION D'UNE LISTE PARITAIRE ns 47
ANNEXE 4: MANDAT EN VUE DU DÉPÔT DE CANDIDATURE sn 48
ANNEXE 5 : NOMENCLATURE DES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES POUR LE REPERTOIRE NATIONAL DES ELUS ET LES CANDIDATURES un sssssssssssensee 49
ANNEXE 6: EXEMPLE D'ATTRIBUTION DES SIEGES DANS UNE COMMUNE DE MOINS DE
1000 HABITANTS nnnnnnrrrrensnsrsonoennenoonnessnnoonessssennenoosnnnnenoesenseneneeseesenncenonsesenenoosesnneenes 50
ANNEXE 7 : MODÈLE DE DÉCLARATION, POUR LE CANDIDAT RESSORTISSANT D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE AUTRE QUE LA FRANCE, CERTIFIANT QU'IL N'EST PAS DÉCHU DU DROIT D'ELIGIBILITE nrnnrnnrrneneenennereneneneenenesnerenennes 52
ANNEXE 8 - EXEMPLES DE BULLETINS DE VOTE nnnnnrssssrsssensnsnsrnosonsensesccosessense 53
ANNEXE 9 : MODÈLE D'ATTESTATION DE NOTIFICATION DE LA GRILLE DES NUANCES INIDIVDUELLES DETAILLANT LES DROITS D'ACCES ET DE RECTIFICATION DE LA NUANCE POLITIQUE ATTIBUEE PAR L'ADMINISTRATION POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 2026 ..nrrnrernnseenennnnonnonsenenssnenennenseoenennenoenensecensnssosnonenonse 62
ANNEXE 10 : GUIDE DES CERFAS nnnnsersnenosnnounenensenessencnsonsnseneenencunenensenesencnsonennee 63L. Généralités
Le présent guide est disponible sur le site Internet du ministère de l'intérieur (www.elections.interieur.gouv.fr) et sur les sites Internet des préfectures.
Sauf précision contraire, les articles cités sont ceux du code électoral dans leur version applicable au renouvellement général des conseils municipaux de mars 2026.
1.1. Dates des élections
L'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille aura lieu les dimanches 15 et 22 mars 2026 dans toutes les communes!.
1.2. Champ d'application
Les dispositions du présent guide sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de moins de1 000 habitants, à l'exception de la Polynésie française.
Pour l'élection des conseillers municipaux des communes de moins de 1000 habitants de Polynésie française, les candidats peuvent utilement se reporter au mémento spécifiquement élaboré par le Haut-commissariat de la République.
Pour l'élection des conseillers municipaux des communes de moins de 1000 habitants de Nouvelle-Calédonie, le présent guide est applicable à l'exception de deux évolutions prévues par la loi du 21 mai 2025 dont les disposions n'ont pas été étendues aux communes de - 1000 habitants en Nouvelle-Calédonie: l'obligation de parité et la création d'une exception d'incomplétude pour les listes candidates. Le régime dérogatoire applicable à la Nouvelle- Calédonie sera précisé au fil de ce guide dans des encarts dédiés.
L'élection ne concerne, dans les communes de moins de 1 000 habitants, que les conseillers municipaux.
1.3. Population des communes et nombre de conseillers municipaux et communautaires
1.3.1. Règles générales
La population municipale détermine à la fois le scrutin applicable et le nombre de conseillers municipaux à élire. L'article L. 2121-2 du CGCT fixe le nombre de membres du conseil municipal en fonction du nombre d'habitants:
Nombre de membres Population de la commune . .
du conseil municipal
Moins de 100 habitants 7?
De 100 à 499 habitants 11
De 500 à 1499 habitants 15
Le chiffre de la population municipale authentifiée avant l'élection est celui établi au 1° janvier 2026 pour les élections municipales qui se dérouleront en mars 2026 (art. R. 25-1). Ce chiffre est fixé par décret au plus tard le 31 décembre 2025.
Les chiffres seront disponibles, à partir du 1° janvier 2026, sous forme de tableaux et de bases téléchargeables sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à l'adresse suivante: www.insee.fr/fr/accueil sous les rubriques « Statistiques et études »
1 Décret n° 2025-848 du 27 août 2025 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille et portant convocation des électeurs.
29 membres en Nouvelle-Calédonie (art. L. 121-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie).puis « Catégorie - données ». Avant cette date, les derniers chiffres figurant sur ce site sont ceux des populations entrés en vigueur au 1°" janvier 2025.
1.3.2. Règles spécifiques pour les collectivités uItramarines
Pour les collectivités ultramarines, la population municipale résulte des recensements locaux de 2025 en Nouvelle-Calédonie®, de 2017 à Mayotte“ et 2022 en Polynésie françaises.
1.3.3. Règles spécifiques pour les communes nouvelles
À partir du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle et jusqu'au troisième renouvellement général suivant la création d'une commune nouvelle, son conseil municipal comporte le nombre de conseillers municipaux prévu pour une commune de la strate démographique immédiatement supérieure (art. L. 2113-8 du CGCT modifié par la loi n° 2025- 444 du 21 mai 2028 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité).
Ce nombre de conseillers municipaux ne peut être inférieur au tiers de l'addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l'entier supérieur et augmenté d'une unité en cas d'effectif pair, sans toutefois pouvoir excéder 69 membres.
Exemple :
Soit Une commune nouvelle créée depuis le dernier renouvellement général composée de 4 communes, dont le nombre de conseillers municipaux élus lors du renouvellement général des conseillers municipaux de 2020 est respectivement de a, b,cet d.
Soit k l'effectif d'un conseil municipal pour Une commune appartenant à la strate
démographique immédiatement supérieure.
- Si(a+b+c+d) 3
- Si(a+b+c+d) 3>Kk, alors le nombre de conseillers municipaux à élire sera égal à (a+b+c+d)
3, arrondi à l'entier supérieur et augmenté d'une unité en cas d'effectif pair, sans
toutefois pouvoir être supérieur à 69.
1.3.4. Détermination du nombre de sièges de conseillers communautaires attribués à
chaque commune.
Le nombre de sièges de conseillers communautaires attribués à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) doit être établi, préalablement à l'élection des conseillers municipaux, selon deux modalités alternatives et exclusives.
- Droit commun: soit le nombre de sièges correspondant à la strate démographique de
l'EPCI est notamment réparti entre chacune de ses communes membres à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction de la population municipale de ces derniers (dispositions de droit commun prévues aux Il à V de l'article L. 5211-6-1 du CGCT);
-_ Accord local : soit les communes membres de l’'EPCI concluent un accord local de
répartition des conseillers communautaires, dans les conditions prévues au | ou au VI de l'article L. 5211-6-1 du CGCT.
La circulaire ministérielle ATDB2503087C du 17 mars 2025 a précisé que les communes disposaient jusqu'au 31 août 2025 pour répartir les sièges des conseillers communautaires au sein
$ Décret à paraître.
4 Décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017.
$ Décret n°2022-1592 du 20 décembre 2022.
÷
÷
÷de leur EPCI de rattachement par un accord local. Passé ce délai, la répartition de droit commun s'applique.
Enfin, en vue du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2026, un arrêté préfectoral doit constater, pour chaque département, le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'EPCI et leur répartition par commune, au plus tard le 31 octobre 2025 (art. L. 5211- 6-1, VII du CGCT).
1.4. Mode de scrutin
1.4.1. Election des conseillers municipaux
Les conseillers municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus pour six ans et sont renouvelés intégralement (art. L. 227). Ils sont élus au scrutin de liste paritaire à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation (art. L. 252 et L. 255-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025).
Une liste est réputée complète dès lors qu'elle comporte jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif légal du conseil municipal, et peut inclure jusqu'à deux candidats supplémentaires (art. L. 252).
- Premier tour: pour être élu au premier tour de scrutin, une liste doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés (art. L. 252, L. 260 et L. 262 du code électoral). Elle obtient alors un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris la liste arrivée en tête, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
- Second tour: si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au
premier tour, il est procédé à un second tour. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés (art. L. 255-2 et L. 264). Les listes accédant au second tour peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré sur d’autres listes, sous réserve que ces dernières ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix Un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir (art. L. 262 et L. 252). En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes, y compris la liste arrivée en tête, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour les communes de moins de 1000 habitants. L'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les communes de moins de 1000 habitants demeure régie par les dispositions en vigueur antérieurement à la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025. En Nouvelle-Calédonie, le mode de scrutin applicable aux communes de moins de 1 000 habitants est le scrutin de liste proportionnel à un tour, sans prime majoritaire et sans obligation de parité.
1.4.2. Désignation des conseillers communautaires
Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés automatiquement en suivant l'ordre du tableau après qu'ont été élus le maire et les adjoints(art. L. 273-11), sauf en Polynésie française où les conseillers communautaires sont élus par les
conseils municipaux.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-1 du CGCT, les élus sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes: prennent rang après le maire, les adjoints selon l'ordre de leur élection, et entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste, puis les conseillers municipaux. Ces derniers sont classés en fonction de l'ancienneté de leur élection, puis du nombre de suffrages obtenus pour ceux élus le même jour ou, en cas d'égalité de voix, par priorité d'âge.
NB: La loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité
n'emporte aucune modification de ces règles.
IL. Démarches préalables à l'acte de candidature
2.1. Vérifications des conditions d'attache avec la commune et d'éligibilité
Chaque candidat doit s'assurer qu'il est éligible (points 2.1.1 et 2.1.2) et doit justifier d'une attache avec la commune (point 2.1.3). Ces deux conditions sont nécessaires pour faire acte de candidature.
2.1.1. Règles d'éligibilité
Les conditions d'éligibilité s'apprécient à la date du premier tour du scrutin, soit le 15 mars 2026.
Tout candidat de nationalité française doit:
disposer de la qualité d'électeur, c'est-à-dire figurer sur une liste électorale, ou remplir les conditions pour y figurer (citoyens inscrits au rôle des contributions directes où justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1° janvier de l'année de l'élection) (art. L. 228);
être âgé de dix-huit ans accomplis au plus tard le dimanche 15 mars 2026 (art. L. 228);
jouir de ses droits civils et politiques (art. L. 2);
avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45);
ne pas être dans un cas d'incapacité prévu par la loi : tutelle, curatelle ou condamnation à une peine d'inéligibilité (art. L. 230).
Les ressortissants des autres États membres de l'Union européenne sont également éligibles au mandat de conseiller municipal. Pour ce faire, tout candidat ressortissant d’un État membre doit:
disposer de la qualité d'électeur, c'est-à-dire figurer sur une liste électorale complémentaire municipale ou remplir les conditions pour y figurer (art. L.O. 228-1);
être âgé de dix-huit ans accomplis au plus tardle dimanche 15 mars 2026 (art. L.O. 228-1);
jouir de ses droits d'éligibilité en France et dans son État d'origine (art. L.O. 230-2) ;
avoir son domicile réel ou une résidence continue en France depuis six mois au moins (art. L.O 227-1).
Les États membres de l'Union européenne autres que la France sont les suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce,
6 Les dispositions du code électoral relatives aux conseillers communautaires ne sont rendues applicables ni par l’article L. 428 pour la Nouvelle-Calédonie, ni par les articles L. 437 et L. 438 pour la Polynésie française.
10
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
2.1.2. Inéligibilités relatives à la personne où aux fonctions exercées par le candidat
2.1.2.1. Inéligibilités tenant à la personne
Ne peuvent être élus :
les personnes privées de leur droit de vote ou de leur droit d'éligibilité à la suite d'une condamnation pénale définitive ou assortie de l'exécution provisoire (art. L. 6, L. 230 et L. 233);
les personnes déclarées inéligibles par une décision définitive du juge de l'élection pour non-respect de la législation sur les comptes de campagne et dont l'inéligibilité est encore en vigueur (art. L. 234);
les personnes placées sous tutelle ou sous curatelle (art. L. 230);
les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45);
les conseillers municipaux déclarés démissionnaires par le tribunal administratif en ce qu'ils ont refusé de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois dans l’année qui suit la notification de cette décision, soit pour ce scrutin à partir du 15 mars 2025 (art. L. 235);
les ressortissants des États membres de l'Union européenne autres que la France déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine (art. L.O. 230-2).
2.1.2.2. Inéligibilités tenant aux fonctions exercées
Le code électoral fixe la liste des personnes inéligibles au mandat de conseiller municipal, en raison de l'exercice de fonctions susceptibles d'influencer les électeurs et également de la nécessité de préserver l'indépendance du conseiller municipal dans l'exercice de son mandat.
Ne peuvent être élus :
pendant la durée de leurs fonctions :
le Contrôleur général des lieux de privation de liberté sauf s'il exerçait déjà le même mandat antérieurement à sa nomination (art. L. 230-1);
le Défenseur des droits (art. L.O. 230-3);
dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions (art. L. 231, 1°" alinéa) :
depuis moins de trois ans: les préfets de région et de département;
depuis moins de deux ans : les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet;
depuis moins d'un an: les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les
secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse;
depuis moins de six mois (art. L. 231, 2è"e alinéa) :
12 Les magistrats des cours d'appel;
2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes;
32 Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ;
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o
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o
o
o
o4 Les magistrats des tribunaux judiciaires;
52 Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale;
6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;
Sur la notion d'«entrepreneur de services municipaux », plusieurs critères doivent être cumulés pour caractériser une inéligibilité: la commune doit exercer un vrai contrôle sur le prestataire, le service rendu par ce prestataire ne doit pas avoir Un caractère occasionnel, et le rôle de la personne au sein de la structure qui assure la prestation doit être prépondérant. Ainsi, le juge considère qu'un entrepreneur de services municipaux est Une personne qui, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société au sein de laquelle elle joue un rôle prépondérant, participe régulièrement à l'exercice d’un service communal par la fourniture de biens ou de services. Le niveau de rémunération de la personne n'entre pas en considération’.
7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous- préfecture ;
8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, du département-région de Mayotte, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services où chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif;
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° ci-dessus est ainsi rédigé: « Le directeur
du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle- Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. » (art. L. 428).
Pour son application en Polynésie française, le 8° ci-dessus est ainsi rédigé : « Directeurs du
cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française. » (art. L. 437).
92 En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie: les ingénieurs en chef, Ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'État.
Les délais mentionnés pour les fonctions énumérées aux points 1° à 9° ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite (dernier alinéa de l'art. L. 231).
Situation des agents salariés communaux
Ils ne peuvent être élus conseillers municipaux de la commune qui les emploie. Aucun délai de « viduité » n'est prévu quant à l'application de cette règle : l'inéligibilité doit donc avoir cessé au plus tard la veille du premier tour de scrutin.
7 CE, 20 mars 1996, élections municipales de Saint-Christophe-sur Guiers, n° 172245,
12Le juge de l'élection s'attache peu à l'intitulé du poste occupé par l'agent mais tient compte, pour apprécier l'existence de cette inéligibilité, de la réalité des fonctions et de la nature des responsabilités exercées.
En outre, Un agent salarié d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut être qualifié d'inéligible dans une commune de cet EPCI au titre des dispositions précitées du code électoral. Il convient d'examiner la situation de l'agent de l'EPCI au regard de deux critères alternatifs :
le critère de nomination de l'agent: il convient d'identifier si l'agent est nommé par le maire, directement ou conjointement par les maires de chacune des communes composant l'EPCI;
le critère de l'autorité fonctionnelle: il convient d'identifier s'il est placé sous l'autorité
directe du maire pour l'exercice de ses fonctions sur le territoire de sa commune, et ce même lorsque c'est l'EPCI et non la mairie qui assure sa rémunération®.
Il est à noter que les deux critères n'ont pas à être cumulatifs Ainsi, le constat d’un pouvoir de
nomination du maire ou l'existence d'un lien d'autorité fonctionnelle de ce dernier suffit à faire entrer l'agent dans le champ de l'inéligibilité fonctionnelle pour cette commune.
A l'inverse, un agent qui serait employé par l'EPCI mais non nommé par le maire et qui ne dépend pas de son autorité directe n'est pas concerné par cette inéligibilité fonctionnelle.
Enfin, la circonstance qu'une personne exerce des fonctions par intérim, de façon temporaire, à temps partiel ou à titre contractuel n'entre pas non plus nécessairement en considération. Par exemple, Un agent salarié par Une régie municipale pour une durée minimale fixée dans son contrat à dix semaines et pouvant être prolongée en cas de besoin, a été déclaré inéligible®.
2.1.2.3. Inéligibilité liée à l'interdiction des candidatures multiples
L'article L. 255-2 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, renvoie à l'article L. 263 du même code en vertu duquel nul ne peut être candidat dans
plus d'une commune, ni sur plus d'une liste.
Ainsi, toute personne qui se serait portée candidate et aurait été élue dans plusieurs communes le même jour ou qui se serait portée candidate sur plusieurs listes au sein de la commune perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal.
2.1.3. Conditions d'attache avec la commune
Chaque candidat doit justifier d'une attache avec la commune où il se présente et doit:
Soit être inscrit sur la liste électorale de la commune s'il est électeur dans la commune oùil se présente, la preuve de son attache à la commune a déjà été apportée au moment de son inscription sur la liste électorale;
Soit avoir la qualité d'électeur et être contribuable dans la commune s'il n'est pas électeur de la commune où il se présente. Dans ce cas, le candidat:
doit justifier de sa qualité d'électeur, c'est-à-dire qu'il est inscrit sur la liste électorale d'une autre commune ou remplit les conditions pour être inscrit sur une liste électorale;
doit également faire la preuve de son attache à la commune, en démontrant qu'il est inscrit au rôle des contributions directes ou justifie qu'il devait y être inscrit au 1°" janvier 2026 (art. L. 228).
Seule l'inscription personnelle au rôle ou le droit personnel à y figurer est à considérer. II ne suffit pas de posséder des parts d'une société, d'être propriétaire ou gestionnaire d'une
8 CE, 1° octobre 2014, élections municipales de Cilaos, n° 383557.
CE, 28 novembre 2008, élections municipales d'Autrans, n° 317587.
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.
personne morale inscrite au rôle des contributions directes de la commune, ni de figurer à la matrice cadastrale ou d'être la personne payant l'impôt pour être éligible (art. R. 128).
La qualité de conjoint d'une personne inscrite au rôle d'une contribution directe ne permet d'être éligible au mandat de conseiller municipal qu'à la seule condition que le bien sur lequel se base la contribution soit en commun, que ce soit dans le cadre d'un bail ou d'une propriété, le candidat remplissant alors lui-même les conditions qui lui permettraient d'être inscrit au rêlef.
2.1.4. Cas particulier des députés et sénateurs en cours de mandat
Les députés et les sénateurs en cours de mandat sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été élus sans avoir à apporter la preuve de leur attache avec la commune (art. L. 229).
2.2. Constitution de la liste des candidats
Avant de déposer sa candidature, le candidat tête de liste doit constituer une liste en veillant au respect des modalités suivantes:
1) La liste est réputée complète si elle compte jusqu'à deux candidats de moins que le nombre de sièges à pourvoir au sein du conseil municipal et au plus deux candidats supplémentaires, conformément à l'article L. 252 dans sa rédaction issue de la loi n° 2025- 444 du 21 mai 2025 (cf. annexe 2);
2) Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe au premier comme au second tour (nouvel art. L. 255-2 renvoyant à l'art. L. 264). Cette obligation de parité concerne également les éventuels candidats supplémentaires sur la liste.
Régime dérogatoire en Nouvelle-Calédonie :
La loi du 21 mai 2025 n'est pas rendue applicable aux communes de moins de1 000 habitants en Nouvelle-Calédonie. Dès lors, les listes de candidats ne peuvent pas être réputées complètes si elles ont moins de candidats que de sièges à pourvoir et elles ne sont pas soumises à l'obligation de parité. Chaque liste doit comprendre au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires (art. L. 431).
I. Constitution du dossier de candidature par le candidat tête de liste
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Les déclarations de candidature sont régies par les articles L. 263 à L. 267, par renvoi de l'article L. 255-2, et sous réserve de l'application de l'article L. 252.
Le dossier de candidature, constitué par le candidat tête de liste, comprend:
une déclaration de candidature de la liste et ses annexes (3.1);
une déclaration de candidature complétée par chaque candidat de la liste, y compris le candidat tête de liste, accompagnée des pièces justificatives (3.2).
3.1. La déclaration de candidature de la liste
Le candidat tête de liste est chargé de faire toutes les déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste.
Il peut confier, s'il le souhaite, la constitution et le dépôt du dossier à une personne dûment mandatée à cet effet (art. L. 265). Cette personne n'est pas nécessairement Un candidat de la liste. Dans cette hypothèse, est joint à la déclaration de la liste un mandat en vue du dépôt de candidature, confiant à cette personne le soin de faire toutes les déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste (cf. annexe 4).
1 CE, 13 décembre 1989, Élections municipales de La Londe-les-Maures, n°107604.
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3.1.1. Contenu de la déclaration
Une déclaration de candidature de la liste, disponible sur le site internet du service public, doit être complétée par le candidat tête de liste :
httos://www.formulaires.service-public.gouv.fr/gf/cerfa 14998.do
Elle doit contenir :
l'identité du candidat tête de liste (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) et ses coordonnées de contact;
la désignation de la commune dans laquelle il est fait acte de candidature;
l'intitulé de la liste et l'étiquette politique déclarée de la liste;
la signature du candidat tête de liste.
Elle est accompagnée des pièces décrites ci-après.
3.1.2. Documents annexes à joindre
La déclaration du candidat tête de liste doit être accompagnée des documents suivants :
la liste des candidats au conseil municipal dans l'ordre de présentation en indiquant, après leur numéro de position, les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et en précisant la nationalité s’il s'agit de ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France ;
en cas de désignation d'un représentant chargé de déposer la déclaration de candidature, le mandat signé du candidat tête de liste devra obligatoirement être joint avec la copie de la pièce d'identité du représentant.
3.2. Les déclarations de candidature de chaque membre de la liste
3.2.1. Dispositions générales
Une déclaration de candidature doit être complétée par chaque candidat de la liste, y compris le candidat tête de liste. Elle est disponible sur le site internet du service public à l'adresse suivante permettant ainsi au candidat de la remplir en ligne, avant de l'imprimer et de la signer de manière manuscrite :
https://www.formulaires.service-public.gouv.fr/gf/cerfa 14997.do
3.2.2. Contenu du formulaire de déclaration
La déclaration contient les mentions prévues à l'article L. 265.
Chaque candidat doit apposer en personne sur sa déclaration de candidature:
la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me
porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste) » (art. L. 265);
sa signature manuscrite.
Elles permettent d'attester de son consentement à figurer sur la liste. Une déclaration de candidature sur laquelle la mention manuscrite et la signature précitées sont photocopiées n'est pas recevable.
La mention et la signature ne sont pas exigées pour le second tour de scrutin lorsqu'il n'y a pas de modification de la composition de la liste (7° alinéa art. L. 265).
3.2.3. Pièces justificatives à fournir
A l'exception des candidats députés et sénateurs en cours de mandat qui sont réputés éligibles dans toutes les communes du département où ils sont élus et sont dispensés de la production
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des pièces énumérées infra (art. R. 128), chaque candidat doit joindre à sa déclaration de candidature les pièces suivantes.
3.2.3.1. Un justificatif d'identité avec photographie
Tout justificatif d'identité avec photographie pourra être présenté par le candidat, dès lors qu'il n'existe pas de doute sur son identité ou sa nationalité.
La péremption d'une pièce d'identité n’est donc pas un motif de refus du dossier de candidature, à l'exception des candidats qui ne sont pas inscrits sur une liste électorale et qui doivent notamment prouver leur nationalité au titre de la qualité d'électeur en présentant un certificat de nationalité ou un passeport ou une carte nationale d'identité en cours de validité (voir point 3.2.3.4)
Pour rappel, en 2014, la durée de validité de la carte d'identité d'une personne majeure est passée de 10 ans à 15 ans. Sa validité a été automatiquement prolongée et reste valable 5 ans si la personne remplit les deux conditions suivantes :
Elle était majeure au moment de la délivrance ;
La carte était encore valide au 1° janvier 2014.
Les règles de prolongation de la carte d'identité en fonction de la situation personnelle sont détaillées sur le site service public au lien suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32303
3.2.3.2. Document à fournir pour les candidats électeurs dans la commune dans laquelle ils se présentent (1 document)
Pour apporter la preuve de son inscription sur la liste électorale de la commune, le candidat doit fournir:
soit une attestation d'inscription sur la liste électorale (ou liste électorale complémentaire municipale pour les ressortissants européens) de la commune dans laquelle il se présente, délivrée par le maire ou téléchargeable sur le site d'interrogation de sa situation électorale (ISE), dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature ;
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
soit Une copie de la décision de justice ordonnant son inscription sur la liste électorale de cette commune.
3.2.3.3. Documents à fournir par les candidats électeurs dans une autre commune que celle où ils sont candidats (2 documents)
Le candidat électeur dans une autre commune doit fournir:
1) un document de nature à prouver son inscription sur la liste électorale d'une autre commune, à savoir:
soit une attestation d'inscription sur la liste électorale (ou liste électorale complémentaire municipale pour les ressortissants européens) de la commune, délivrée par le maire ou téléchargeable sur le site d'interrogation de sa situation électorale (ISE), dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
soit Une copie de la décision de justice ordonnant son inscription sur la liste électorale de cette commune (l'original doit être présenté).
2) un document de nature à prouver l'attache du candidat avec la commune dans laquelle il se présente (art. R. 128):
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-soit Un avis d'imposition où un extrait de rôle qui établit qu'il est inscrit personnellement au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1° janvier 2026, à savoir la taxe d'habitation, la taxe foncière (sur les propriétés bâties et non bâties) ou la cotisation foncière des entreprises ;
Depuis le 1° janvier 2023, la taxe d'habitation sur la résidence principale est supprimée pour tous les contribuables. Dès lors, les candidats à l'élection, locataires d'une résidence principale, ne peuvent donc plus se prévaloir de cette seule contribution directe pour démontrer leur attache avec la commune lorsqu'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils candidatent. Elle est toutefois maintenue sur les résidences secondaires.
soit une attestation du directeur départemental ou régional des finances publiques, établissant que le candidat justifie, au Vu notamment des rôles de l’année précédant celle de l'élection et des éléments qu'il produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune oùil se présente à la date du 1° janvier 2026 ;
soit la copie d'un acte notarié établissant qu'il est devenu au cours de l'année 2025 propriétaire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte (notarié ou sous seing privé) enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans cette commune.
En pratique, la preuve de l'attache fiscale peut être: l'impôt sur le revenu; la taxe d'habitation sur les résidences secondaires; la taxe foncière (sur les propriétés bâties ou non bâties)!?; la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Attention: dans la mesure où les avis d'imposition émis en 2026 ne seront délivrés qu'après la tenue des élections de mars 2026, un candidat ne peut justifier de son éligibilité qu'en fournissant une attestation du directeur départemental où régional des finances publiques ou la copie d'un acte notarié.
Pour tout renseignement complémentaire sur les contributions directes, les candidats sont invités à contacter la direction départementale des finances publiques dont ils relèvent.
3.2.3.4. Documents à fournir par les candidats qui ne sont pas inscrits sur une liste électorale (3 documents)
Si le candidat a la qualité d'électeur mais qu'il n'est pas inscrit sur les listes électorales, il doit produire:
1) une preuve de sa qualité d'électeur, à savoir:
un certificat de nationalité ou un passeport où une carte nationale d'identité en cours de validité pour prouver sa nationalité;
un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois pour établir qu'il dispose de ses droits civils et politiques ;
2) un document de nature à prouver son attache avec la commune dans laquelle il se présente (cf. point 3.2.3.3 — 2) ).
1 L'inscription personnelle de la personne concernée au rôle de l'une de ces contributions est exigée, et non la qualité de propriétaire ou le paiement effectif des impôts visés.
12 CE, 22 fev. 2002, Elections municipales de Piève.
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-3.2.3.5. Pièce supplémentaire à fournir pour les candidats ressortissants d'un État membre de l’Union européenne autre que la France
Si le candidat est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, il doit également joindre une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'État dont il a la nationalité (art. L.O. 265-1, cf. annexe 6).
IV. Dépôt, enregistrement et modalités de retrait des candidatures
4.1. Règles relatives au dépôt
41.1. Date de dépôt
Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées en février 2026 à partir d'une date fixée par arrêté du préfet et jusqu'au jeudi 26 février 2026 à 18 heures (art. L. 267), aux heures d'ouverture du service chargé de recevoir les candidatures".
En cas de second tour, les déclarations de candidature sont déposées à partir du lundi 16 mars 2026 et jusqu'au mardi 17 mars 2026 à 18 heures, dans les mêmes conditions.
Aucune déclaration de candidature ne peut être reçue après la clôture des dépôts. Toutefois, les candidats présents sur le lieu de dépôt avant l'heure de clôture peuvent déposer leur candidature après cette heure.
Attention: Un dépôt tardif des candidatures rendra d'éventuelles difficultés (insuffisance de certaines informations, absence d'un document ou de la signature de l’un des candidats etc.) plus compliquées à résoudre, le code électoral fixant une date limite de dépôt fixe.
4.1.2. Lieu de dépôt
Chaque préfecture détermine le(s) lieu(x) de réception des candidatures, en préfecture et/ou en sous-préfecture (art. L. 265), dans l'arrêté fixant la période de dépôt des candidatures, avec leur ressort territorial et les horaires de dépôt.
La préfecture est compétente pour recevoir les candidatures présentées dans les communes de tout le département. Dans le cas où une ou plusieurs sous-préfectures sont ouvertes, elles ne peuvent recevoir que les candidatures présentées dans les communes de leur arrondissement.
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les listes sont déposées aux lieux déterminés dans l'arrêté du haut-commissaire fixant les dates de dépôt des candidatures.
4.1.3. Modalités de dépôt des candidatures
La déclaration de candidature est déposée par le candidat tête de liste (art. L. 265) ou son représentant dûment mandaté.
Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique, n'est admis.
4.2. Réception et enregistrement des candidatures
Après réception des candidatures, ces dernières sont enregistrées. Pour ce faire, sont délivrés un récépissé provisoire, puis Un récépissé définitif selon les modalités suivantes.
4.2.1. Premier tour
4.2.1.1. Délivrance du récépissé provisoire
Pour le premier tour, Un reçu provisoire est délivré au candidat tête de liste ou à son représentant attestant du dépôt de la déclaration de candidature. L'objet de ce reçu est d'attester de la date et de l'heure du dépôt, il n'a pas pour effet de déclarer la candidature régulière.
18 En Nouvelle-Calédonie, en application de l’article L. 432 du code électoral, le dépôt peut se faire au plus tard huit jours avant la date du scrutin.
184.2.1.2. Contrôle des déclarations de candidature
A la suite de la délivrance du récépissé provisoire, les services du représentant de l'État vérifient que le dossier est complet et que chaque liste et chaque candidat remplit les conditions de fond fixées par la loi:
1°) les conditions d'éligibilité fixées par la loi (art. L. 265) telles que la condition d'âge (18 ans accomplis au plus tard le dimanche 15 mars 2026), la qualité d'électeur et l'attache avec la commune (art. L. 228);
2°) le nombre de candidats figurant sur la liste et le respect de l'alternance femme-homme (art. L. 252 et art. L. 264);
3°) l'interdiction de candidater dans plusieurs communes ou sur plusieurs listes (art. L. 263);
4°) les mentions obligatoires pour chaque candidat, avec l'ensemble des mandats et des signatures de tous les candidats (alinéas 2 à 6 de l'art. L. 265);
5°) les documents relatifs à l'éligibilité des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France (art. L.O. 265-1)
4.2.1.3. Enregistrement des candidatures et délivrance du récépissé définitif
Si le contrôle ainsi opéré ne révèle aucune irrégularité, les services chargés de l'enregistrement des candidatures délivrent un récépissé définitif attestant de cet enregistrement dans les quatre jours suivant le dépôt de la déclaration de candidature (dernier alinéa de l'art. R. 128).
Ce récépissé est transmis au candidat tête de liste où à la personne qu'elle a mandatée pour le dépôt du dossier de candidature selon des modalités définies par la préfecture.
4.2.1.4, Refus d'enregistrement des candidatures
Lorsque les candidats ne peuvent fournir tout ou partie des pièces justificatives listées précédemment, que ces pièces n’établissent pas que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité ou que les conditions énumérées à l'article L. 265 ne sont pas respectées, un refus motivé d'enregistrement de la candidature de la liste, mentionnant les voies et délais de recours, est transmis au plus tard dans les quatre jours du dépôt de la candidature (à compter de la date et l'heure indiquées sur le récépissé provisoire).
Ce refus laisse la possibilité aux candidats d’une liste de figurer sur une nouvelle déclaration de candidature déposée dans les délais prévus.
A l'encontre du refus de la délivrance d’un récépissé d'enregistrement, tout candidat de la liste concernée dispose de 24 heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue, en premier et dernier ressort, sous trois jours à compter du dépôt de la requête. Si le tribunal administratif ne s'est pas prononcé dans ce délai, la liste doit être enregistrée (art. L. 265). La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection (cf. point 10).
Il y a lieu de préciser que, tant que le délai de dépôt des candidatures n'est pas clos, une liste non enregistrée conserve toujours la faculté de déposer un nouveau dossier de candidature. En revanche, le refus d'enregistrement notifié au-delà de la date limite de dépôt n'offre plus pour une liste ainsi rejetée que la possibilité de saisir le tribunal administratif, faute de quoi le refus d'enregistrement devient définitif et la liste ne peut concourir à l'élection.
4.2.1.5. Attestation de notification du droit d'accès et de rectification des informations contenues dans le fichier des élus et des candidats
Le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés «Application élection» et « Répertoire national des élus » autorise le ministère de l’intérieur et les représentants de l'État
dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère
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.personnel concernant, d'une part, les candidats aux élections au suffrage universel (application « Elections ») et, d'autre part, les mandats électoraux et fonctions électives (Répertoire national
des élus).
Les représentants de l'État sont donc autorisés à collecter, conserver et traiter l'ensemble des données à caractère personnel y compris l'étiquette déclarée par chaque candidat de la liste lors du dépôt de la candidature dans les conditions prévues par le décret précité.
En application de l'article 9 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014, au moment du dépôt de candidature, chaque candidat tête de liste est informé de la grille des nuances politiques retenue pour l'enregistrement des résultats de l'élection et du fait que lui et ses colistiers peuvent avoir accès au classement qui leur sera affecté et en demander la rectification, conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Les grilles des nuances (de liste et de chaque candidat) lui sont notifiées et il doit signer une attestation par laquelle il reconnaît avoir eu communication de celles-ci.
Les listes et les candidats ne se voient pas attribuer de nuance avant l'élection dans les communes de moins de 1000 habitants. En revanche, l'ensemble des maires et présidents d'EPCI élus se
voient attribuer dans le Répertoire national des élus une nuance postérieurement à leur élection.
Dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 300-1, L. 300-2 et L. 311-1 à L. 3711-15 du code des relations entre le public et l'administration, les données à caractère personnel et informations relatives aux candidats et élus enregistrées dans l’Application « Elections » et le Répertoire national des élus sont communicables à toute personne qui en fait la demande, à l'exception des données relatives à leur adresse et leurs coordonnées. Leur rectification prévue à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés peut être demandée par le candidat concerné à l'autorité administrative qui a enregistré la candidature.
Enfin, le droit d'opposition au traitement des données à caractère personnel ne s'applique pas au Répertoire national des élus et à l'Application « Elections ».
4.2.2. Second tour
Pour qu'une liste ait le droit de se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Les candidats ayant figuré sur une liste ayant atteint ce seuil au premier tour ne peuvent alors figurer au second tour que sur une même liste. Les listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés (2° alinéa de l’art. L. 264).
La déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Toutefois, compte tenu des délais très courts pour effectuer ce dépôt en vue du second tour, certaines mesures visent à faciliter cette démarche. Ainsi, deux hypothèses se présentent:
soit la liste du second tour est identique à celle du premier tour : seul Un nouveau formulaire de déclaration de candidature de la liste doit être rempli, signé par le candidat tête de liste ou son représentant désigné lors du 1°" tour et accompagné de la liste des candidats au conseils municipal. Il n'est pas nécessaire de déposer de nouveau les déclarations de candidature individuelles (art. L. 265);
soit la liste du second tour a été modifiée à la suite d'une fusion de listes : l'ensemble des documents du premier tour doivent être présentés (cf. point 3.2.3), à savoir la déclaration de la liste ainsi que les déclarations individuelles de candidature signées de chaque candidat de la nouvelle liste. Toutefois, il n'y a pas lieu d'exiger à nouveau les pièces
1 Les données du répertoire national des élus sont également publiées sur www.data.gouv.fr.
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établissant la qualité d'électeur et l'attache avec la commune, déjà fournies à l'occasion du premier tour (art. R. 128 et R. 128-1).
Le candidat tête de la liste « d'accueil » ou son représentant dûment mandaté, notifie à la
préfecture ou à la sous-préfecture la fusion de la liste.
Une liste modifiée dans sa composition en vue du second tour peut modifier son intitulé. En revanche, l'intitulé d'une liste doit demeurer inchangé si celle-ci se présente au second tour dans la même composition qu'au premier.
En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. A l'inverse, en dehors des cas de fusion, l'ordre de présentation des candidats d'une liste en vue du second tour ne peut pas être modifié.
Le récépissé est délivré dès le dépôt de la déclaration si la liste a obtenu le nombre de suffrages requis au premier tour, le cas échéant, après intégration de candidats issus de listes ayant fusionné avec cette liste, et si la déclaration de candidature est régulière en la forme.
Ce qui change avec la loi n° n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales dans les communes de moins de 1000 habitants:
le vote du quart des électeurs inscrits n'est plus requis pour être élu dès le premier tour: ainsi, sera élue dès la premier tour une liste qui aura recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés (art. L. 262);
il n'est plus possible de candidater au second tour uniquement et le dépôt d'une candidature de liste devient obligatoire pour chaque tour (art. L. 265), selon les modalités précisées précédemment.
4.3. Modalités de retrait des candidatures ou décès d’un candidat
Pour chaque tour de scrutin, aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est autorisé après le dépôt de la déclaration de candidature de la liste (art L. 267).
Seuls les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrés. Le retrait peut intervenir sous la forme d'un document collectif comportant la signature de la majorité des candidats de la liste en regard de leur nom ou sous la forme de retraits individuels de candidature présentés par la majorité des candidats. Le retrait d'une liste permet, le cas échéant, aux candidats de la liste de figurer sur une nouvelle déclaration de candidature déposée dans les délais précités, soit au plus tard le jeudi 26 février 2026 à 18 heures.
Aucune disposition ne prévoit le remplacement d'un candidat décédé après le dépôt de la liste au premier tour, ni au second tour en l'absence de fusion de listes. Le décès d’un candidat postérieurement au dépôt de la liste n'entraîne donc aucune modification de celle-ci. Pour le second tour, il n'est possible de retirer la candidature d'une personne décédée que dans le cadre d'une fusion de listes.
V. Tirage au sort et publication de l'état des listes des candidats
Les emplacements d'affichage sont attribués en fonction d'un tirage au sort par le représentant de l'État (art. R. 28), à l'issue du délai de dépôt des candidatures, entre les listes dont la déclaration de candidature a été enregistrée. Les listes sont informées du jour et de l'heure du tirage au sort par les services chargés de réceptionner les déclarations de candidature et peuvent
15 C'est-à-dire, la liste qui accueille la fusion de deux ou plusieurs listes. 16 CE, 22 novembre 2002, n° 239992.
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.s'y faire représenter par le candidat tête de liste ou un représentant désigné par lui au plus tard le jeudi 26 février 2026 à 18 heures.
Le tirage au sort s'effectue pour chaque commune entre les listes dont la candidature est enregistrée à cette date. Si, par suite d'une décision du tribunal administratif, une liste devait être ultérieurement enregistrée, elle prendrait rang à la suite des précédentes sans qu'il soit nécessaire de procéder à Un nouveau tirage au sort pour la commune concernée.
Il est d'usage que l'ordre d'attribution des emplacements d'affichage soit également celui retenu pour la disposition des bulletins sur la table de décharge à l'intérieur des bureaux de vote.
VI. Campagne électorale
6.1. Durée de la campagne électorale
La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin est ouverte le lundi 2 mars 2026 à zéro heure et s'achève le samedi 14 mars 2026 à zéro heure, c'est-à-dire le vendredi 13 mars 2026 à minuit. En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 16 mars 2026 à zéro heure et est close le samedi 21 mars 2026 à zéro heure, c'est-à-dire le vendredi 20 mars 2026 à minuit (art. L. 47 A).
6.2. Accessibilité de la campagne électorale aux personnes en situation de handicap
Le ministère des affaires sociales et de la santé a édité un guide de recommandations aux candidats concernant l'accessibilité du processus électoral aux personnes en situation de handicap. Il est disponible à l'adresse suivante :
https://handicap.gouv.fr/sites/handicap/files/2022-04/Mm%XC3%A9mento%X20candidats.pdf
Les recommandations de ce guide sont fondées sur les textes législatifs et réglementaires en vigueur et rappellent comment améliorer l'accès à l'information électorale des personnes présentant des déficiences auditives, visuelles, motrices ou intellectuelles selon le mode de communication choisi (campagne et réunions publiques accessibles, contenu des interventions et des documents distribués, sites Internet, normes d'accessibilité etc.).
Il est en outre rédigé à l'attention des candidats eux-mêmes en situation de handicap et donne des indications pour faciliter leur campagne.
Les candidats qui souhaiteraient diffuser une version en format « Facile à Lire et à Comprendre » de leurs professions de foi pourront trouver des informations sur le site du ministère de l'intérieur :
https://mobile.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Etre-candidat/Accessibilite-de-
la-propagande-et-des-campagnes-electorales-le-FALC
https://wWww.ie-teste-ma-professiondefoi.interieur.gouv.fr/
VII. Financement des élections municipales
7.1. Dispositions générales et précisions relatives aux dons
Les dispositions relatives au financement des campagnes électorales ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants (art. L. 52-4).
En conséquence, les dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 relatifs à la déclaration du mandataire, des articles L. 52-11 et L. 52-11-1 relatifs au plafond et au remboursement des dépenses de campagne et de l'article L. 52-12 relatif au dépôt du compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ne leur sont pas applicables.
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Ainsi, un candidat qui souhaite se présenter aux élections municipales dans une commune de moins de1 000 habitants ne doit pas:
désigner un mandataire financier ou Une association de financement électorale;
déposer un compte de campagne auprès de la CNCCFP.
Il est toutefois loisible au candidat concerné d'ouvrir un compte bancaire dédié au financement de sa campagne électorale.
Malgré l'absence d'obligation de dépôt d'un compte de campagne, les dispositions de l'article L. 52-8, relatives aux règles et interdiction sur les dons aux candidats, demeurent applicables (CE, 10 juin 1996, n°173998). En particulier, les personnes morales”, à l'exception des partis ou groupements politiques'é, ne peuvent:
Financer la campagne électorale ou les moyens de propagande;
Consentir des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services OU autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ;
Consentir des prêts ou apporter leur garantie pour l'obtention des prêts; cette interdiction ne s'applique naturellement pas aux établissements de crédit ou sociétés de financement sous réserve qu'elles aient leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ainsi, par exemple:
un candidat qui serait le gérant d'une société civile immobilière (SCI) possédant un local vacant ne peut y installer sa permanence électorale à titre gracieux;
une association loi 1901 engagée politiquement, sans être pour autant Un parti politique, OU Une entreprise ne peut financer la réalisation d'une affiche promouvant un candidat aux élections municipales. Elle ne peut que facturer des prestations contre un paiement par le mandataire de la liste à hauteur de la valeur réelle de la prestation (donc pas à vil prix).
En outre, seules les personnes physiques de nationalité française où résidant en France peuvent consentir des dons, dans la limite d'un montant maximal cumulé de 4 600 euros, quel que soit le nombre de candidats bénéficiaires.
Ces dons n'ouvrent cependant pas droit à une déduction fiscale en application de l'article 200-3 du code général des impôts.
Les candidats souhaitant recourir à Un prestataire de service de paiement (PSP) pour recueillir des dons en ligne doivent veiller à s'assurer qu'il respecte les critères fixés à l'article R. 39-1-1 du code électoral qui déterminent les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article L. 52-8. Les candidats sont libres de retenir le PSP de leur choix. Ils peuvent interroger le registre des agents financiers (Regafi}® pour ce faire. À noter que, conformément à l’article R. 39-1-1 du code électoral modifié en dernier lieu par le décret n° 2023-6285 du 19 juillet 2023, les PSP sont autorisés à percevoir des frais avant le versement des fonds sur le compte du candidat.
17 Par exemple une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, une association ou une entreprise.
18 Est considéré comme parti politique la personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique, si elle a bénéficié de l’aide publique (art. 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988) ou si elle a régulièrement désigné un mandataire (art. 11 à 11-7 de la même loi) et si elle a déposé des comptes certifiés par un ou deux commissaires aux comptes auprès de la CNCCFP (art. 11-7). 1 http://www.regafi.fr
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Toute violation de l'article L. 52-8 est passible d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (art. L. 113-1).
7.2. Plafonnement des dépenses
Les dépenses de campagne ne sont pas plafonnées, ni remboursées, non plus que les dépenses de propagande électorale (bulletins de vote, affiches, professions de foi).
7.3. Récapitulatif des régimes applicables en fonction de la population
Nombre d'habitants dans la
commune 1 999 1000 2499 -
Remboursement de la
propagande
Commission de propagande |
et distribution postale de la
propagande par l'État
Déclaration d'un mandataire
financier
Compte de campagne
Plafonnement des dépenses
de campagne
Remboursement des
dépenses de campagne
7.4. Facilitation de l'accès au financement des dépenses de campagne et rôle du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques
Le médiateur du crédit facilite l'accès des candidats et des partis politiques aux financements proposés par les établissements de crédit et les sociétés de financement (loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017).
Pour le financement de ses dépenses de campagne, un candidat tête de liste, quelle que soit la taille de la commune dans laquelle il se présente, peut effectuer une demande de médiation auprès du médiateur du crédit s’il a fait l'objet, au cours des six mois précédant sa demande, d'au moins deux refus de prêt de la part d'établissements de crédit ou de sociétés de financement différents.
La demande de médiation peut être adressée par voie électronique à
mediateurducreditcandidatsetpartis@interieur.gouv.fr jusqu'au vendredi 27 février 20262.
Cette demande doit être accompagnée :
du nom et des coordonnées des établissements de crédit ou des sociétés de financement
ayant refusé le prêt ;
d'une déclaration sur l'honneur certifiant que le candidat a informé ces établissements ou sociétés du recours au médiateur;
des pièces justificatives propres à démontrer que le candidat présente des garanties de solvabilité suffisantes.
Dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la demande de médiation, le médiateur du crédit fait savoir au candidat si sa demande est recevable. Si la demande est recevable, le
20 Art. 3 du décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques
24
médiateur informe sans délai les établissements de crédit ou sociétés de financement concernés
de l'ouverture de la médiation.
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement concernés lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser le prêt dans un délai de deux jours ouvrés après réception de l'information du médiateur.
Le médiateur du crédit, sans attendre leur retour, peut également proposer toute solution aux parties concernées et consulter d'autres établissements de crédit ou sociétés de financement.
S'il accepte un prêt accordé par un établissement de crédit ou une société de financement autres que ceux qui font l'objet de la médiation, le candidat en informe immédiatement le médiateur du crédit.
VIIT. Propagande électorale
Le code électoral définit strictement trois types de documents imprimés qui constituent ce que l'on appelle la « propagande officielle » : (i) les circulaires (terme réglementaire pour désigner la profession de foi du candidat); (ii) les bulletins de vote et (iii) les affiches.
L'impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions du code électoral, sont interdites (art. L. 240). Les infractions à ces dispositions sont passibles d'une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement (art. L. 246).
8.1. Financement des dépenses de propagande électorale
L'Etat ne rembourse aucune dépense engagée au titre de la propagande pour les élections dans les communes de moins de 1000 habitants. Ainsi, il n'y a pas de commissions de propagande dans ces communes et les candidats qui souhaitent distribuer des documents de propagande électorale doivent assurer ces opérations par leurs propres moyens (cf. tableau récapitulatif au point 3). En outre, les moyens de propagande ne doivent pas être financés par des personnes morales, par exemple une commune ou une autre collectivité, à l'exception des partis politiques.
8.2. Circulaires
Les candidats sont libres d'imprimer ou non des circulaires. Leur impression et diffusion est à leur charge. Elles ne font l'objet d'aucun remboursement.
Les circulaires ne répondent à aucune obligation de taille ou de grammage. Elles peuvent être imprimées recto verso.
Elles ne doivent pas utiliser le drapeau français ni juxtaposer les trois couleurs bleu, blanc et rouge de nature à entretenir une confusion avec l'emblème national, sauf s'il s'agit de l'emblème d'un parti ou groupement politique (art. R. 27).
À l'exception des coordonnées des imprimeurs (art. 3 de la loi du 29 juillet 1881), il n'y a aucune mention obligatoire sur les circulaires.
8.3. Bulletins de vote
L'impression des bulletins de vote est à la charge des listes candidates. Ils ne font l'objet d'aucun remboursement.
8.3.1. Les bulletins doivent respecter les prescriptions de forme suivantes :
faire apparaître les nom et prénoms des candidats tels qu'ils ont été enregistrés lors du dépôt de candidature?! ;
2 Sur sa déclaration de candidature, un candidat peut indiquer en plus de son nom ou ses prénoms d'état civil, un nom d'usage OU Un prénom usuel s'il souhaite que ce nom ou prénom figure sur le bulletin de vote.
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être Uniformes et imprimés en une seule couleur sur papier blanc (art. R. 30). Toutes les mentions doivent être imprimées en une seule couleur au choix du candidat (caractères, illustrations et photographies, emblème éventuel, etc.), ce qui exclut par exemple l'utilisation du noir et d’une autre couleur sur Un même bulletin.
Il est possible de faire figurer des bandeaux, c'est-à-dire des mentions apparaissant en blanc sur un fond de couleur, dans la mesure où le fond est de la couleur utilisée pour les autres mentions.
L'utilisation de nuances d'une même couleur n'est pas interdite à condition, le cas échéant, de produire un document attestant qu'il s'agit bien d'une couleur unique
être imprimés en format paysage, c'est-à-dire présentés de façon horizontale ;
être d'un grammage compris entre 70 et 80 g/m? (art. R. 30);
être en format (art. R. 30) 148 x 210 mm pour les listes comportant de 5 à 30 noms
En outre, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par dérogation à l'article R. 30, la déclaration de candidature comporte l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires (art. L. 390 et R. 209), cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin. Le non-respect de la couleur déclarée ou attribuée constitue un motif d'invalidité du bulletin (art. L. 391).
Les bulletins ne doivent pas comporter (art. L. 52-3) :
le nom, la photographie où la représentation d'une personne qui n'est pas candidate (excluant ainsi la mention « candidat soutenu par un tel»);
la photographie ou la représentation d'un animal;
toute mention de nature à troubler l'ordre public ou à introduire une confusion dans l'esprit des électeurs sur les noms des candidats
Les bulletins peuvent :
être imprimés en recto verso;
comporter des mentions de toute taille et police d'écriture, aucune disposition ne les régissant. Aucune disposition ne s'oppose à l'impression du nom du candidat tête de liste en caractères de dimensions supérieures à celles utilisées pour les autres candidats;
présenter la liste des candidats sur plusieurs colonnes. Dans ce cas, il est recommandé qu'à chaque candidat soit affecté le numéro correspondant à son ordre de présentation sur la liste ;
comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques (art. L. 52-3);
mentionner des mandats électoraux, titres, distinctions, âge, qualité et appartenance politique des candidats;
être intégralement manuscrits (art R. 66-2-1 du code électoral).
comporter des photographies du où des candidat(s) (art. L. 52-3).
Il est recommandé de ne pas indiquer sur le bulletin de vote la date ou le tour de scrutin, ceux-ci pouvant être utilisés lors des deux tours de scrutin.
Dépôt des bulletins dans les bureaux de vote
22 Cons. const., 3 oct. 1988, AN Hauts de Seine, 2ème circ., n° 88-1091.
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o
o
.
o .
.
.
-
Les candidats ou leurs représentants munis d'un mandat doivent remettre directement leurs bulletins (art. L. 58 et KR. 55):
au maire jusqu'au plus tard la veille du scrutin à midi;
au président du bureau de vote le jour du scrutin.
Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins d’un format qui ne répond manifestement aux prescriptions de l'article R. 30, à savoir d'un format différent de 148 x 210 mm (art. R. 55).
Les listes de candidats peuvent à tout moment demander le retrait de leurs bulletins de vote si cette demande est formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux (dernier alinéa de l'art. R. 55). La candidature est néanmoins valable et figure toujours sur les états récapitulatifs des candidatures.
Mise à disposition de bulletins de vote sur Internet
La mise à disposition des bulletins de vote sur Internet, pour que les électeurs impriment leur bulletin eux-mêmes, n'est pas interdite, à la condition que le candidat ou son représentant ait déposé le modèle papier de son bulletin au maire au plus tard la veille du scrutin, ou bien au président du bureau de vote le jour du scrutin (art. L. 58 et KR. 55).
8.4. Affichage électoral
8.4.1. Dispositions applicables aux affiches électorales
L'impression et l'apposition des affiches est à la charge des candidats. Elles ne font l'objet d'aucun remboursement.
Elles doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm (art. R. 27).
Il est interdit:
d'imprimer une affiche sur papier uniformément blanc, sauf lorsqu'elles sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur (art. 15 de la loi du 29 juillet 1881);
de faire apparaître le drapeau français, ou la juxtaposition des couleurs bleu, blanc et rouge, de nature à entretenir Une confusion avec l'emblème national, sauf s'il s'agit de l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques (art. L. 48 et KR. 27).
Or ces interdictions, les mentions et le contenu des affiches ne sont pas contrôlés.
8.4.2. Utilisation des panneaux d'affichage
Dès l'ouverture de la campagne électorale, c'est-à-dire le lundi 2 mars 2026, chaque liste peut utiliser les emplacements d'affichage mis à sa disposition dans la commune, dont le nombre maximum est fixé par l'article R. 28.
Les emplacements d'affichage sont attribués après tirage au sort effectué par la préfecture à l'issue du délai de dépôt des candidatures. Les panneaux d'affichage d'expression libre peuvent également être utilisés (art. L. 51).
Le nombre d'affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet n'est pas limité.
En cas de second tour, l'ordre des listes retenu pour le premier tour est conservé entre listes encore en lice. En cas de fusion de listes, l’ordre retenu est celui des listes « d'accueil », c'est-à-
dire des listes qui conservent au second tour le même candidat tête de liste ou, à défaut, le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionnée.
La loi n'interdit pas à une liste qui ne se présente pas au second tour d'utiliser les emplacements qui lui ont été attribués au premier tour soit pour exprimer ses remerciements aux électeurs, soit
27
pour annoncer son désistement. Toutefois, afin d'éviter toute incitation à l'affichage « sauvage »,
les panneaux surnuméraires sont retirés ou neutralisés le mercredi matin suivant le premier tour.
8.5. Règles relatives à l’utilisation par le candidat d'autres moyens de propagande
Si les dispositions de l'article R. 27 du code électoral interdisant l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs bleu-blanc-rouge ne s'appliquent, en principe, qu'aux affiches et circulaires, le Conseil d'État a jugé que leur figuration sur d'autres
documents de propagande était susceptible de créer une confusion dans l'esprit des électeurs et ainsi être de nature à altérer la sincérité du scrutin.
8.5.1. Moyens de propagande autorisés
8.5.1.1. Réunions électorales
Les réunions politiques sont libres et peuvent se tenir sans autorisation ni déclaration préalable (art. L. 47, loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques).
La tenue d'une réunion portant sur des questions électorales avant l'ouverture de la campagne électorale officielle n’est pas irrégulière’. Tout candidat doit toutefois respecter au cours de ses réunions les interdictions générales posées durant la campagne électorale.
Les communes n'ont pas l'obligation de mettre à disposition des candidats des salles pour leurs réunions publiques. Le prêt de salles publiques pour ce faire est cependant possible (art. L. 2144-3 du CGCT), même à titre gratuit, sans que cela ne contrevienne aux règles de financement des campagnes électorales’.
Les règles applicables ordinairement aux prêts de salles pour des associations politiques s'appliquent (art. L. 2144-3 du CGCT). À cet égard, il convient de se référer, dans chacune des communes concernées, aux règles ordinairement applicables aux prêts de salles pour des associations politiques. Il est nécessaire de veiller à une stricte égalité entre les listes en offrant à chacune les mêmes possibilités aux mêmes conditions, s'agissant notamment de la tarification applicable (gratuité ou accès payant), de la disponibilité et des conditions d'utilisation des salles, afin d'éviter toute discrimination.
Les réunions électorales sont interdites à partir de la veille du scrutin à zéro heure (art. L. 49).
8.5.1.2. Présentation du bilan de mandat
S'agissant des bilans de mandat, il convient de distinguer ceux présentés au nom de la collectivité et financés par cette dernière, de ceux réalisés par le candidat.
Le bilan de mandat d'une municipalité ne peut être présenté par une collectivité qu'à des conditions très restrictives. Ce bilan ne devra pas revêtir un caractère promotionnel des réalisations et de la gestion de la collectivité pour ne pas s'apparenter à de la propagande électorale directe ou indirecte au profit des sortants ou de leur parti. Ainsi, le bilan doit conserver un caractère informatif pour les habitants de la commune, ne pas faire explicitement référence aux élections municipales, ne pas relayer les thèmes de campagne d'un candidat, ne pas employer un ton polémique et ne pas présenter les réalisations de manière exagérément avantageuse’f.
La présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de la campagne, d'un bilan de mandat qu'il détient ou a détenu, est autorisée (art. L. 52-1, dernier alinéa), mais à la condition de ne pas être financée sur des fonds publics ni de bénéficier des moyens matériels et humains mis à la disposition des élus dans le cadre de l'exercice de leur mandat (art. L. 52-8).
2 CE, 19 avr. 2021, Elections mun. d'Oppède, n° 442678.
24 Cons. const., 8 juin 1967, A.N. Haute-Savoie, 3ème circ.
2 Cons. const., 13 février 1998, AN Val d'Oise, 5ème circ., n° 97-2201/2220.
26 CE, 8 juin 2015, n° 385721.
288.5.1.3. Tracts
La distribution de tracts est interdite à partir de la veille du scrutin zéro heure (art. L. 49). Elle doit donc cesser au plus tard le samedi 14 mars 2026 à zéro heure (soit le vendredi 13 mars 2026 à
minuit) pour le premier tour et le samedi 21 mars 2026 à zéro heure (soit le vendredi 20 mars 2026 à minuit) pour le second tour’.
8.5.1.4. Campagne par voie de presse, radio, télévision et internet
La campagne par voie de presse est régie par l’article L. 48. Aucune disposition n'interdit ni ne
limite les prises de position politiques de la presse dans les campagnes électorales. La presse peut ainsi rendre compte comme elle l'entend d'une campagne électorale et les organes de presse sont libres de prendre position en faveur de l’un des candidats’.
Aucune campagne audiovisuelle officielle n'est prévue pour les élections municipales.
Pour la campagne sur les antennes de la radio et de la télévision, les candidats doivent se reporter à la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale et aux décisions et recommandations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
Les interdictions et restrictions prévues par le code électoral en matière de propagande sont applicables à la propagande par voie électronique (art. L. 48-1).
Rien ne s'oppose à ce que les candidats créent et utilisent leurs sites internet dans le cadre de leur campagne électorale. S'agissant des pages interactives (blogs, réseaux sociaux, etc.), il est conseillé de « bloquer » les discussions entre internautes à compter de la veille du scrutin à zéro heure, de sorte à ne pas enfreindre l'interdiction de diffuser un message ayant le caractère de propagande électorale (art. L. 49).
8.5.2. Moyens de propagande interdits
Sauf dans les cas où, le jour du scrutin, le bon déroulement du vote est perturbé par des actions de propagande, il n'appartient pas à l'autorité administrative de faire cesser l'utilisation irrégulière de moyens de propagande, ni de saisir les documents contestés.
Seule l'autorité judiciaire, dans le cadre de procès-verbaux dressés par des agents habilités, peut prononcer les sanctions pénales prévues par le code électoral.
En outre, le juge de l'élection, en cas de saisine, peut annuler l'élection lorsque les irrégularités commises ont altéré la sincérité du scrutin.
8.5.2.1. Interdiction générale et sanctions pénales
Fausses nouvelles : Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, ont surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros
(art. L. 97).
Les dispositions de l'article L. 163-2 ne sont pas applicables aux élections municipales. Ainsi, l'action en référé visant à faire cesser la diffusion de fausses informations ne peut pas être engagée.
Diffamation: en application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute allégation OÙ imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne où Un corps non expressément nommé, mais
77 Les jeudi 12 et 19 mars à minuit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre- et-Miquelon et en Polynésie française.
28 CE, 23 novembre 1984, Roujansky et autres, n° 60106.
29dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferment l'imputation d'aucun fait est une injure, également punissable.
La diffamation publique ou non publique à caractère racial, l'injure publique ou non publique à caractère racial, la provocation publique ou non publique à la haine raciale, l'apologie de crime de guerre ou de crime contre l'humanité, la contestation de crime contre l'humanité, la discrimination à caractère racial ainsi que le mobile raciste de certains crimes et délits de droit commun érigé en circonstance aggravante sont punissables d'une des peines prévues aux articles 23 et suivants de la loi du 29 juillet 1881.
8.5.2.2. Interdictions spécifiques pour tout agent de l'autorité publique ou municipale
Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale? de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de listes (art. L. 50). Toute infraction à cette interdiction est passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5°" classe (art. R. 94).
8.5.2.3. Interdictions à compter du sixième mois précédant le premier jour du mois où l'élection est organisée
Sont interdits à compter du 1° septembre 2025 et jusqu'à la date du scrutin où le résultat est acquis :
1) L'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1). Toutefois, conformément aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L. 52-8, les listes peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par cet article, cette publicité ne pouvant contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le Versement des dons. Toute infraction aux dispositions de l’article L. 52-1 est passible d'une amende de 75 000 euros (art. L. 90-1).
Cas de l'usage d'internet.
Rien ne s'oppose à ce que les candidats créent et utilisent leurs sites internet dans le cadre de leur campagne électorale.
La réalisation et l’utilisation d'un site internet où d'un blog pendant la campagne électorale sont autorisées et ne revêtent pas le caractère d'une publicité commerciale au sens de l'article L. 52- 1, à l'exception de tout recours à un site institutionnel (collectivité locale ou d'une administration publique) destiné à promouvoir la campagne d'un candidat, qui demeure strictement interdit. Les conditions d'usage des sites Internet des collectivités locales sont traitées au point 8.9.
En revanche, les candidats ne peuvent recourir à des procédés de publicité couramment employés sur Internet tels que l'achat de liens sponsorisés ou de mots-clefs, de comptes sponsorisés ou « boostés » sur les réseaux sociaux ou le référencement payant par exemple. À titre d'exemple, le référencement commercial d'un site à finalité électorale sur Un moteur de recherche avec pour finalité d'attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections, est contraire aux dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral®t.
Par ailleurs, l'affichage de messages publicitaires sur le site internet des candidats aurait pour conséquence de les mettre en infraction avec les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, qui prohibe tout financement de campagne électorale par une personne morale. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende tant pour le candidat tête de liste que pour le donateur ou le prêteur s'il s'agit d'une personne morale (art. L. 113-1).
2% Sauf en Polynésie française pour les services municipaux, sous l'autorité du haut-commissaire de la République et après avis de la commission de propagande en application de l'art. L. 390-1). #0 Cons. const, 8 décembre 2017, n° 2016-5026.
30Cependant, l'utilisation par une liste d'un service gratuit de l'hébergement de sites internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d'inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 52-8 dès lors que la gratuité de l'hébergement en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires ne constitue pas Un avantage spécifique pour la listeff.
Les réseaux sociaux
Si l’utilisation des réseaux sociaux est autorisée (compte personnel du candidat, compte créé pour la liste, ou compte d'un parti politique), l'utilisation des réseaux sociaux d'une personne morale est interdite (collectivité, administration publique, etc.).
En outre, toutes les formes de publicité à des fins de propagande électorale sur les réseaux sociaux sont interdites jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise.
S'agissant spécifiquement des pages interactives (blogs, réseaux sociaux...) il convient également de « bloquer » les discussions entre internautes à compter de la veille du scrutin à zéro heure, de sorte à ne pas enfreindre l'interdiction de diffuser Un message ayant le caractère de propagande électorale (art. L. 49).
Pour davantage d'informations sur l'usage d'internet durant les campagnes électorales, vous pouvez consulter le Guide à l'usage des candidats aux élections et de leur mandataire, mis à jour par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en amont des élections municipales: https://cnccfp.fr/wp-content/uploads/2025/09/cnccfp-guide-
candidat-mandataire 2025-2026.pdf (pages 50 à 52).
Sont également interdits :
2) Le recours à tout affichage relatif à l'élection en dehors des emplacements réservés à cet effet, sur l'emplacement réservé aux autres candidats ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe (art. L. 51). Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 9 000 euros (art. L. 90);
3) le fait de porter à la connaissance du public par une liste ou à son profit Un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit (art. L. 50-1).
Le bénéficiaire, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichage ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L.52-1 ou de la diffusion
auprès du public d'un d'appel téléphonique où télématique gratuit, est passible d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement d'un an (art. L. 113-1, Il).
8.5.2.4. Interdictions la veille et le jour du scrutin
l'est interdit, à partir du samedi 14 mars 2026 à zéro heure (soit le vendredi 13 mars 2026 à minuit) pour le premier tour, et du samedi 21 mars 2026 à zéro heure (soit le vendredi 20 mars 2026 à minuit) pour le deuxième tour (art. L. 49):
de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, notamment des tracts ;
de diffuser où de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. Si les sites Internet ou « blogs » des candidats peuvent être maintenus en ligne, est interdite toute modification du contenu du site qui s'analyserait comme un nouveau message la veille et le jour du scrutin*?. Les candidats sont ainsi incités à « bloquer » les discussions entre internautes se déroulant sur leur site la veille du scrutin à zéro heure, soit le vendredi à minuit;
41 CE, 18 octobre 2002, n° 240048.
32 CE, 5 juin 2015, n° 383197, 15° considérant.
31
de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat;
de tenir une réunion électorale.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 est punie d’une amende pouvant atteindre 3 750 €, sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.
L'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion prévoit que la veille et le jour de chaque tour de scrutin sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport avec l'élection. Cette interdiction ne fait pas obstacle au maintien de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.
8.5.2.5. Lutte contre l'affichage électoral sauvage
En dehors des emplacements spéciaux réservés à l’apposition des affiches électorales et des panneaux d'affichage d'expression libre, tout affichage sauvage relatif à l'élection est interdit.
Différents types de mesures viennent sanctionner l'affichage électoral sauvage.
Retrait d'office des affiches
Ce retrait d'office est prévu par les articles L. 51 et R. 28-1 du code électoral.
Le maire ou, à défaut, le préfet, peut après mise en demeure adressée à la liste de candidats ou à Son représentant, procéder au retrait d'office de tout affichage électoral apposé en dehors des emplacements d'affichage électoral et des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.
La copie des arrêtés de mise en demeure est transmise, le cas échéant, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) par l'autorité qui a enregistré les candidatures.
Lorsque la ou les affiches sont apposées sur une propriété privée ou une dépendance du domaine public n’appartenant pas à la commune, le retrait d'office est subordonné à la demande ou à l'accord préalable du propriétaire où du gestionnaire du domaine public.
Amende administrative
L'article L. 581-26 du code de l'environnement permet au maire de prononcer directement une amende administrative forfaitaire de 1 500€ à l'encontre de la personne qui à procédé à l'affichage sauvage.
Cette sanction administrative ne peut cependant pas s'appliquer si le maire, ou le préfet en l'absence de règlement local de publicité, n’a pas déterminé ou fait aménager des emplacements d'expression libre (art. L. 581-42 du code de l'environnement).
Sanctions pénales
Le code électoral prévoit plusieurs sanctions pénales :
l’article L. 90 sanctionne d'une peine d'amende de 9 000 € toute personne qui aura utilisé OU permis d'utiliser son panneau d'affichage dans un autre but que la présentation et la défense de la candidature de sa liste et de son programme, pour son remerciement ou son désistement, ou tout candidat qui aura cédé à un tiers son emplacement d'affichage ;
le 1° de l’article L.113-1 prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour le candidat tête de liste qui aura bénéficié d'un affichage illégal, à sa demande ou avec son accord exprès.
32
En cas de non-respect des dispositions et règles exposées au point 8.5, le juge de l'élection peut procéder à l'annulation de l'élection selon les circonstances du cas d'espèce.
Il peut également prononcer l'inéligibilité d'un candidat en cas de manœuvres frauduleuses, pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans, sur le fondement de l'article L. 118-4.
8.6. Communication des collectivités territoriales (à compter du 1°’ septembre 2025)
Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser leurs actions de communication à l'approche des élections. Néanmoins, la communication des collectivités ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale en faveur des listes (art. L. 52-1).
8.6.1. Publications institutionnelles (bulletins communaux)
Toute publication institutionnelle doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacrée à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable (texte et photographies éventuelles) aux précédentes éditions. La présentation des réalisations ou de la gestion de la collectivité ne doit pas constituer une campagne de promotion publicitaire en faveur d'un candidat (art. L. 52-1).
Les propos tenus dans l'espace réservé aux conseillers municipaux, y compris ceux n'appartenant pas à la majorité municipale, prévu par les articles L. 2121-27-1, L. 3121-24-1 et L. 4132-23-1 du
CGCT, ne doivent pas non plus répondre à des fins de propagande électorale.
8.6.2. Organisation d'événements
Tout événement organisé dans la commune, telles des inaugurations ou encore des fêtes locales doit également avoir un contenu neutre sans qu'il soit fait référence à l'élection à venir ou à la présentation des projets qu'il est envisagé de mener après l'élection. Ces dispositions concernent notamment les discours qui pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les films présentés.
Enfin, l'événement ne doit pas avoir lieu spécialement à l'approche des élections mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente. Il convient ainsi de ne pas anticiper ni retarder l'organisation d'événements à l'approche des élections.
8.6.3. Sites Internet des collectivités territoriales
Les sites Internet des collectivités territoriales sont soumis aux mêmes règles que les supports traditionnels de communication. Ils sont tenus de respecter le principe de neutralité des moyens publics et n’ont donc pas vocation à participer directement ni indirectement à la campagne électorale des candidats ou des listes. Les publications effectuées sur le site Internet des collectivités locales doivent revêtir Un caractère neutre et informatif et être consacrées à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale.
L'utilisation des publications institutionnelles de la collectivité territoriale, de son site Internet ou d'événements organisés par cette dernière pour les besoins de la campagne électorale d'un candidat ou d'une liste est assimilable à Un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8. Les infractions à cet article sont passibles d'une amende de 45 000 euros et d’un emprisonnement de trois ans (art. L. 113-1).
8.7. Protection des données dans le cadre de la campagne électorale
8.7.1. Recommandations de la CNIL à l'attention des candidats
La CNIL a mis en place un observatoire des élections qui à notamment pour mission d'accompagner les partis et les candidats dans la mise en place de leurs opérations de communication politique, en leur fournissant des outils et conseils pratiques pour se mettre en
33
conformité avec le cadre législatif et réglementaire de la protection des données à caractère personnel.
Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le « RGPD ») a introduit des changements dans le domaine
de la communication politique, en renforçant la protection accordée aux droits des citoyens.
Différents référentiels et guides sont régulièrement mis à jour sur le site de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (www.cnil.fr)}, notamment des fiches thématiques relatives:
aux droits des électeurs (www.cnil.fr/fr/les-droits-des-electeurs);
à la communication politique par courrier électronique (www.cnil.fr/fr/la-communication- politique-par-courrier-electronique) et par téléphone (www.cnil.fr/fr/la-communication:-
politique-par-telephone):
aux bonnes pratiques qui peuvent être mises en œuvre par les candidats afin d'assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles qu'ils sont amenés à traiter (www.cnil.fr/fr/elections-six-reflexes-pour-une-campagne-20-responsable).
8.7.2. Sécurité des données
Les listes de candidats doivent mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir les incidents de cybersécurité et se protéger du piratage. Outre les bonnes pratiques de la CNIL mentionnées ci-dessus, elles peuvent se référer aux guides et référentiels publiés par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) sur son site internet www.ssi.gouv.fr/.
8.7.3. Menace informationnelle en période électorale
En amont des élections municipales, le service à compétence nationale VIGINUM, en charge de la vigilance et de la protection contre les ingérences numériques étrangères, publie un guide de sensibilisation à la menace informationnelle en contexte électoral.
L'objectif de ce guide est de sensibiliser les acteurs engagés dans la campagne et l'organisation du scrutin à une menace informationnelle toujours plus présente.
Vous pouvez le consulter au lien suivant : https://www.sgdsn.gouv.fr/publications/protection-du- debat-public-numerique-en-contexte-electoral-publication-dun-guide-de
IX. Dépouillement et proclamation des résultats
Pour rappel, les règles relatives à l'organisation des bureaux de vote et au déroulement du vote sont explicitées dans la circulaire relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct (INTA2000661)J).
Cette circulaire est accessible en ligne au lien suivant:
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44912
Vous pouvez également vous référer au Guide du bureau de vote, accessible en ligne sur le site vie-publique.fr au lien suivant : https://www.vie-publique.fr/catalogue/294499-guide-du-bureau- de-vote
9.1. Règles de validité des suffrages
Les règles de validité des bulletins de vote résultent des articles L. 65, L. 66, L.O. 247-1, L. 255-2 et L. 256 dans leur version issue de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 et KR. 66-2-1 tels que modifiés par le décret n° 2025-778 du 6 août 2025.
Sont ainsi nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1. Les bulletins qui ne comportent pas les nom et prénom de chaque candidat;
34
-
-
-2. Les bulletins qui comportent une modification dans l'ordre de présentation des candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à la déclaration de candidature ;
3. Les bulletins imprimés ne comportant pas, en regard du nom d'un candidat ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité ;
R . Les bulletins établis au nom d'une liste qui n’a pas été régulièrement enregistrée ;
5. Les bulletins comportant un ou plusieurs noms de personne autres que ceux des candidats;
6. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ;
7. Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ;
8. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
9. Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ;
10. Les bulletins écrits sur papier de couleur;
11. Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces signes ;
12. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;
13. Les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu'ils sont contenus dans une même enveloppe.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins ne comptent que pour un seul (art. L. 65).
Ces bulletins nuls ainsi que les enveloppes non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau de vote et annexés au procès-verbal (art. L. 66).
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le point 10 est remplacé par les dispositions applicables localement (art. L. 391, 5° et 6°):
10. Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée à la liste et ceux portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 65 du code électoral, les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages non exprimés mais décomptés à part. Ils sont annexés au procès-verbal.
Sont assimilées au vote blanc les enveloppes ne contenant aucun bulletin où un bulletin blanc.
Dans les seules communes de moins de 1 000 habitants, sont valides et entrent en compte dans les suffrages exprimés les bulletins qui (art. R. 66-2-1, dernier alinéa):
ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections,
les circulaires utilisées comme bulletin;
les bulletins entièrement manuscrits qui reprennent l'ordre et les intitulés exacts de la liste des candidats.
9.2. Les règles de calcul de la répartition des sièges
Pour illustrer les règles de calcul contenues dans cette partie, l'annexe 6 présente sous forme de schéma un exemple de répartition des sièges au conseil municipal.
35
Conformément aux articles L. 252 et L. 255-2 du code électoral, dans leur rédaction issue de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, qui renvoient aux articles L. 262 et L. 264 du même code, les règles de calcul de la répartition des sièges dans les communes de moins de 1000 habitants sont désormais identiques à celles des communes de 1000 habitants et plus, sous réserve du Il de l'article L. 262. En effet, compte tenu de la possibilité pour les listes de candidats dans les communes de moins de 1000 habitants de compter jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif prévu à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales (nouvel article L. 252), le nouveau Il de l'article L. 262 prévoit que si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne
comporte de candidats, alors les sièges qu'elle ne peut pas occuper restent vacants.
L'élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, ce qui sera nécessairement le cas si une seule liste est déclarée ou si deux listes sont en présence, sous réserve dans ce dernier cas, que les deux listes en présence n'aient pas obtenu exactement le même nombre de suffrages. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour et ne peuvent se présenter au second tour que les listes ayant obtenu au moins 10 % du total des suffrages exprimés au premier tour (art. L. 264).
Les sièges sont répartis entre les listes à la représentation proportionnelle avec prime majoritaire de 50 % des sièges attribués à la liste arrivée en tête (art. L. 262).
La répartition des sièges s'effectue sur le nombre de sièges à pourvoir et non sur le nombre de candidats présentés par chaque liste municipale, qui peut être supérieur dans la mesure où des candidats supplémentaires peuvent être présentés sur la liste municipale (art. L. 260).
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
La répartition des sièges de conseillers municipaux s'effectue en 3 étapes:
1ère étape — Attribution de la prime majoritaire:
A l'issue de l'élection, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur.
Exemple : dans une commune de moins de 1000 habitants qui compte 15 conseillers municipaux,
la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix se verra attribuer 8 sièges de conseillers municipaux (la moitié de 15 arrondi à l'entier supérieur).
En cas d'égalité de voix entre les listes arrivées en tête au second tour, ces sièges sont attribués à la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.
2è"e étape — Répartition à la représentation proportionnelle en fonction du quotient électoral:
Les sièges restants à répartir le sont entre toutes les listes en fonction du quotient électoral (nombre de suffrages exprimés dans la commune/nombre de sièges à pourvoir). Le nombre de sièges d'une liste est égal au nombre de suffrages qu'elle a obtenus divisé par le quotient électoral, le tout arrondi à l'entier inférieur.
Exemple : dans une commune de moins de1 000 habitants qui compte 15 conseillers municipaux, à l'issue de l'attribution de la prime majoritaire, il reste 7 sièges de conseillers municipaux à répartir.
La liste arrivée en tête a obtenu 360 des 634 suffrages exprimés.
Pour la répartition des conseillers municipaux, le quotient électoral est de 90,57 (634 - 7 = 90,57). La liste majoritaire se verra donc attribuer 3 sièges de conseillers municipaux (360 - 90,57, soit 3,97 arrondi à l'entier inférieur) en plus des 8 sièges déjà obtenus par la prime majoritaire.
3ème étape — Répartition des sièges restants selon la méthode de la plus forte moyenne
36Si tous les sièges n'ont pas été attribués après la répartition à la proportionnelle, les sièges restants à pourvoir sont attribués selon la méthode de la plus forte moyenne. La moyenne de chaque liste correspond au rapport entre les suffrages qu'elle a obtenus d'une part, et le nombre de sièges qu'elle détient déjà (sans prendre en compte les sièges attribués au titre de la prime majoritaire) plus une unité, d'autre part.
La liste disposant de la plus forte moyenne se voit attribuer Un siège supplémentaire.
Si plusieurs sièges restent à attribuer, il est nécessaire d'appliquer à nouveau la méthode de la plus forte moyenne pour chaque attribution de siège.
Si plusieurs listes obtiennent la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
9.3. Etablissement du procès-verbal
Immédiatement après le dépouillement, chaque bureau de vote établit un procès-verbal des résultats en deux exemplaires identiques (art. R. 67). Les résultats des listes de candidats doivent être présentés dans l'ordre du tirage au sort. Les listes sont identifiées par le nom du candidat tête de liste.
Les représentants des listes de candidats peuvent exiger l'inscription au procès-verbal de toute observation, protestation ou contestation sur les opérations de vote et de dépouillement, soit avant la lecture des résultats, soit après (art. L. 67).
Ces deux exemplaires et leurs annexes sont transmis au bureau centralisateur de la commune, ou du secteur, chargé d'opérer le recensement général des votes, lorsque la commune comporte plusieurs bureaux de vote. Ce dernier établit un procès-verbal récapitulatif, en deux exemplaires également (art. R. 69).
9.4. Proclamation des résultats par le président du bureau de vote dès l'établissement du procès-verbal
Le président du bureau de vote proclame les résultats du scrutin dès l'établissement du procès- verbal. L'annonce des résultats est faite par le président du bureau de vote devant les électeurs présents dans la salle où se sont déroulées les opérations de vote. Elle comporte les indications suivantes :
le nombre des électeurs inscrits ;
le nombre d'émargements ;
le nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l'urne);
le nombre de votes nuls ;
le nombre de votes blancs;
le nombre de suffrages exprimés ;
le nombre des suffrages obtenus par chaque liste.
Le nombre total des voix obtenues par l'ensemble des listes doit être égal au nombre des suffrages exprimés.
Le résultat du scrutin est également immédiatement affiché par le président du bureau de vote dans la salle de vote (art. R. 67).
Dans les communes qui comportent plusieurs bureaux de vote, les résultats de la commune sont proclamés dans le bureau de vote centralisateur.
#3 Transmis directement en préfecture ou sous-préfecture dans le cas contraire.
37
9.5. Transmission et communication des procès-verbaux et des listes d'émargement
9.5.1. Transmission du procès-verbal à la préfecture
Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis sans délai au sous-préfet où, dans l'arrondissement chef-lieu, au préfet. Le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé (art. R. 118).
Le deuxième exemplaire reste au secrétariat de la commune (art. R. 70). Il doit être communiqué à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
La transmission des documents électoraux constitue une étape indispensable au contrôle des résultats et, par conséquent, au respect du principe de sincérité du scrutin.
Le refus de transmettre au préfet les procès-verbaux d'un scrutin engage la responsabilité du maire.
9.5.2. Transmission et communication des listes d'émargement
Les listes d'émargement sont jointes à l'exemplaire du procès-verbal transmis aux services de la sous-préfecture ou de la préfecture. S'il doit être procédé à un second tour, le sous-préfet ou le préfet renvoie les listes d'émargement au maire au plus tard le mercredi précédant le second tour.
Les listes d'émargement sont communiquées à tout électeur qui le demande jusqu'au dixième jour à compter de la proclamation de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes d'émargement entre les deux tours de scrutin, soit par les services de la sous-préfecture ou ceux de la préfecture, soit par la mairie (art. L. 68). Les délégués des listes de candidats ont priorité pour les consulter (art. R. 71).
Si des électeurs de la commune ont pu consulter ces listes sans que cette possibilité ait été ouverte aux délégués, cette seule circonstance est en elle-même constitutive d'une irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation d'une élection*. Passé le délai de dix jours, les listes d'émargement ne sont plus communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elles révèlent le choix d'électeurs nommément désignés de se rendre ou non aux urnes, choix qui relève du secret de la vie privée“.
Après l'expiration du délai de 10 jours, la liste d'émargement devient une archive publique régie par les articles L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine. En vertu du 3° du I de l'article L. 213-2
du code du patrimoine prévoyant que les archives publiques ne sont communicables qu'après 50 ans lorsqu'elles contiennent des données relevant de la vie privée, la liste d'émargement n'est pas communicable avant ce délai de 50 ans‘.
L'article L. 213-3 du code du patrimoine prévoit toutefois Une procédure dérogatoire. Avant l'échéance des 50 ans, la communication est possible « dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger ». Aux termes de l'article L.213-3, il s'agit d'une «autorisation de consultation d'archives publiques », donc sans reproduction et sans communication par voie dématérialisée*’.
9.6 Communication des résultats
Aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire
#% CE, 12 juillet 2002, n° 235912.
$$ CADA, avis n° 20142367 du 24 juillet 2014.
3% CADA, avis n° 20152277 du 18 juin 2015.
#7 CADA, conseil n° 20153510 du 10 septembre 2015.
38métropolitain (art. L. 52-2). Il en est de même dans chaque département ou collectivité d'outre- mer avant la fermeture de son dernier bureau de vote.
Toute infraction à cette interdiction est passible d'une amende de 75 000 euros (art. L. 90-1).
X. Réclamation et contentieux
Les résultats ont valeur juridique dès lors que le procès-verbal a été signé et les résultats proclamés. Seul le tribunal administratif est compétent pour procéder à leur rectification.
En application des articles L. 248 et KR. 119, les élections au conseil municipal peuvent être contestées par tout électeur de la commune et toute personne éligible dans la commune, au plus tard à 18h le cinquième jour suivant l'élection :
par une demande d'annulation des opérations électorales consignée au procès-verbal. Les observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent être valablement assimilées à une saisine du juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou si elles sont formulées dans des termes précis mettant expressément en cause leur validité et invitant ainsi le juge à en tirer les
conséquences ;
par une requête déposée à la sous-préfecture dont relève directement la commune ou à la préfecture au plus tard à 18 heures le vendredi 20 mars 2026 pour une élection acquise au premier tour ou le vendredi 27 mars 2026 pour une élection acquise au second tour. Le représentant de l'État les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les requêtes peuvent être déposées dans les services du représentant de l'État (haut-commissariat ou subdivision administrative dont relève directement la commune) dans les quinze jours qui suivent le jour de l'élection, soit au plus tard à minuit le lundi 30 mars 2026 pour une élection acquise au premier tour ou le lundi 6 avril 2026 pour une élection acquise au second tour (art. R. 265 111) ;
par une requête directement déposée au greffe du tribunal administratif dans le même délai.
Dans le cadre d'une saisine du tribunal administratif par courrier, il est également impératif de faire valoir expressément une demande d'annulation des opérations électorales.
La requête n'a pas d'effet suspensif. Les conseillers municipaux proclamés élus restent donc en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations (art. L. 250).
Le préfet peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif dans un délai de 15 jours à compter de la réception du procès-verbal en cas d'inobservation des conditions et formes prescrites par la loi (art. L. 248, KR. 119).
XI. Démarches obligatoires après le scrutin pour le candidat élu
11.1. Régularisation de la situation du candidat élu au regard des règles relatives aux incompatibilités
L'incompatibilité n'interdit pas la candidature mais s'oppose à la conservation simultanée du mandat et de la fonction mettant l'élu en situation d'incompatibilité.
L'existence d'une incompatibilité est donc sans incidence sur la régularité de l'élection. Les incompatibilités ne s'appliquent qu'aux conseillers municipaux ou communautaires proclamés élus et non aux suivants de liste non encore appelés à exercer les fonctions de conseiller municipal.
39
11.11. Fonctions ou emplois incompatibles avec le mandat de conseiller municipal
Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec les fonctions de:
préfet, sous-préfet ou secrétaire général de préfecture y compris hors du département où se situe la commune (art. L. 237);
fonctionnaire des corps de conception et de direction, et de commandement de la police nationale (anciennement appelé corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)(art. L. 237), ce qui exclut les gardiens de la paix, les brigadiers chefs et les majors qui ne font pas partie du corps de commandement de la police nationale regroupant les fonctions visées par l'article L. 237;
représentant légal des établissements publics de santé, des hospices publics ou maisons de retraite publiques (à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris) dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté (art. L. 237);
emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale de la commune (art. L. 237-1);
réserviste de la gendarmerie nationale dans la commune d'élection (L. 46).
11.1.2. Fonctions ou emplois incompatibles avec le mandat de conseiller communautaire
Les conseillers communautaires étant nécessairement issus de la liste des conseillers municipaux, ils sont soumis aux mêmes incompatibilités que ces derniers. Leur sont en outre applicables trois incompatibilités supplémentaires :
deux incompatibilités en application de l'article L. 237-1, avec:
l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement public de coopération intercommunale;
l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale;
une troisième incompatibilité en application de l'art. L. 46, avec la fonction de militaire en
position d'activité dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 25 000 habitants (art. L 46).
11.1.3. Résolution des incompatibilités
Il convient de distinguer selon que l'incompatibilité existe au moment de l'élection ou survient postérieurement à celle-ci.
La résolution de l'incompatibilité au jour de l'élection se fait sous les délais suivants:
pour les incompatibilités visées aux articles L. 46 et L. 237, l'élu dispose d'un délai d'option de dix jours à l'échéance duquel le mandat est perdu (dernier alinéa de l'art. L. 237);
lorsque les textes ne prévoient pas de délai d'option, le juge, s'il est saisi, met fin à l'incompatibilité en annulant l'élection.
Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46, L. 237, L. 237-1 et L. 238, est déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État (art. L. 239).
11.2. Régularisation de la situation du candidat élu au regard des règles relatives au cumul des mandats
Concernant les règles relatives au non-cumul entre mandats locaux ou entre mandats locaux et nationaux, des dispositions analogues sont prévues pour les membres de certaines assemblées locales en outre-mer au Il de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 en
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.
Polynésie française, à l’article 112 et au Il de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 en Nouvelle-Calédonie et au Il de l'article L.O. 548 du code électoral pour Saint-Pierre-et- Miquelon.
11.2.1. Cumul entre mandats locaux
Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec un autre mandat de conseil de conseiller municipal (art. L.238 du code électoral).
Un conseiller municipal ne peut détenir au plus qu'un seul des autres mandats locaux suivants (art. L. 46-1):
conseiller régional;
conseiller départemental;
conseiller métropolitain de Lyon;
conseiller à l'assemblée de Corse ou membre du conseiller exécutif de Corse;
conseiller à l'assemblée de Guyane;
conseiller à l'assemblée de Martinique ou membre du conseiller exécutif de Martinique;
conseiller à l'assemblée de Mayotte.
Un ressortissant d'un État membre autre que la France ne peut être à la fois conseiller municipal
et membre d'une assemblée locale dans un autre État membre. Les mandats visés sont listés à
l'annexe de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 (art. L. 238-1).
11.2.2. Cumul entre mandats locaux et nationaux
11.2.2.1. Cumul avec un mandat de parlementaire national
Le mandat de conseiller municipal d'une commune de moins de 1000 habitants peut être cumulé avec le mandat de député, de sénateur et au maximum avec un autre des mandats locaux suivants: conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller à l'assemblée de Mayotte (premier alinéa de l'art. L.O. 141).
Cependant, les mandats parlementaires nationaux sont incompatibles avec toute fonction exécutive locale (art. L.O. 141-1), et notamment les fonctions de maire, maire d'arrondissement, maire délégué, adjoint au maire et de président ou vice-président d'un EPCI.
11.2.2.2. Cumul avec un mandat de représentant au Parlement européen
Un conseiller municipal d'une commune de moins de1 000 habitants peut être représentant au Parlement européen et détenir également un autre mandat parmi ceux énumérés ci-après:
conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller à l'assemblée de Mayotte (premier alinéa de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen).
11.2.3. Effet du cumul de mandat.
Le cumul des mandats prend effet dès l'élection.
En application de l'article L. 238 du code électoral, un conseiller municipal élu dans un autre conseil municipal perd son mandat municipal détenu antérieurement.
Un élu acquérant un mandat de conseiller municipal le plaçant en situation d'incompatibilité dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a placé dans cette situation (ou, en cas de contestation de cette élection, à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection qui est à l'origine de la situation de cumul prohibé devient
41
définitive) pour démissionner de l'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Et ce qu'il s'agisse d'un cumul de mandats locaux ou nationaux incompatibles en application des articles L. 46-1 et L.O. 151 du code électoral.
À défaut, sans démission de sa part, c'est son mandat le plus ancien qui prend fin de plein droit. En cas de démission du dernier mandat acquis, le mandat le plus ancien prendra également fin de plein droit: l'élu perdra alors deux mandats conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2014-689 DC du 13 février 2014). De plus, tant que l'incompatibilité subsiste, l'élu ne perçoit aucune indemnité attachée au mandat de conseiller municipal qu'il viendrait d'acquérir ou de renouveler (4 alinéa art. L. 46-1).
Dans le cas particulier du cumul avec un mandat local dans un autre État membre de l'Union européenne, l'élu doit démissionner d'un de ses mandats dans un délai de dix jours (art. L. 238-1). En l'absence de choix, le préfet le déclare démissionnaire de son mandat de conseiller municipal sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat (art. L. 239).
11.3. Cas particuliers des conseillers municipaux membres d'une même famille et des conseillers forains en surnombre.
Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre d'ascendants et de descendants en ligne directe (père, mère, (arrière) grand-père, (arrière) grand-mère, fils, fille, (arrière) petit-fils, (arrière) petite-fille, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux (4° alinéa art. L. 238).
Le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection, communément appelés « conseillers forains », ne peut excéder (art. L. 228):
pour les communes de plus de 500 habitants, le quart du nombre de conseillers municipaux (3 conseillers pour les conseils municipaux à 15 membres);
pour les communes de 500 habitants au plus, 4 conseillers pour les conseils municipaux à 7 membres et 5 conseillers pour ceux à 11 membres.
XII Contacts et renseignements complémentaires
12.1. Site Internet du ministère de l'intérieur
Les candidats trouveront sur le site www.elections.interieur.gouv.fr :
des informations spécifiques aux élections municipales et notamment:
le présent guide à l'usage des candidats aux élections municipales de 2026;
les résultats des élections municipales de 2020.
des informations permanentes sur le droit électoral en France et notamment:
le fonctionnement d’un bureau de vote;
l'inscription sur les listes électorales;
le vote par procuration;
les cartes électorales;
les différentes élections;
les modalités d'élection en France;
le cumul des mandats électoraux.
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o12.2. Autres liens utiles
Le Guide du bureau de vote à été mis à jour par le bureau des élections politiques du ministère de l'intérieur. || constitue une source d'informations utiles pour toutes les opérations relatives au scrutin : règles en vigueur à l'intérieur du bureau de vote, préparation du bureau, comptage des voix, proclamation des résultats, etc. || est accessible en ligne sur le site vie-publique.fr au lien suivant : https://wWww.vie-publique.fr/catalogue/294499-guide-du-bureau-de-vote
Le Guide à l'usage des candidats aux élections et de leur mandataire à été mis à jour par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en amont des élections municipales. Il comporte des informations relatives aux financements électoraux et aux règles de la campagne électorale : https://cnccfp.fr/wp-content/uploads/2025/09/cnccfp-guide- candidat-mandataire 2025-2026.pdf . N.B.: En tant que candidat à une élection dans une commune de moins de 1 000 habitants, vous ne serez concernés ni par la déclaration d'un mandataire, ni par le dépôt d’un compte de campagne, ni par le remboursement de la propagande.
Pour toute question relative aux comptes de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques —- 31 rue de la Fédération 75 015 PARIS (Tél. : 01.44.09.45.09 -— service-juridique@cnccfp.fr ) - www.cnccfp.fr ; cette commission élabore notamment un guide du candidat et du mandataire pour établir le compte de campagne, disponible sur le site Internet de la commission.
12.3. Bureaux des élections des services du représentant de l'État
Les candidats doivent s'adresser au bureau des élections des services du représentant de l'État (préfecture dans les départements, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou haut-commissariat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie) qui a la charge d'organiser administrativement les élections municipales.
Certaines préfectures et haut-commissariats rédigent des guides à l'attention des candidats qui s'inspirent du présent guide et le complètent par des informations spécifiques au contexte local.
12.4. Autres contacts
Pour toute question relative à la demande d'ouverture de compte de dépôt ou de prêt bancaire
au Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques — 27 rue Oudinot, 75007 Paris (01 53 69 20 43 - mediateurducredit-candidatsetpartis@interieur.gouv.fr); la médiation met à disposition des candidats et des mandataires des fiches de procédures et un dossier indicatif de demande de prêt, également en annexe du présent guide.
43ANNEXE 1: CALENDRIER ÉLECTORAL
Date Action Références
ANNÉE 2025
- Début de la période d'interdiction des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion des collectivités territoriales L. 521 - Début de la période d'interdiction d'utilisation à des fins de ‘ propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou tout moyen de communication audiovisuelle Lundi 1°" septembre , ee : ! ce: ,
- Début de la période d'interdiction d'affichage électoral en dehors des emplacements réservés à chaque candidat ou des panneaux L. 51 d'expression libre
- Début de la période d'interdiction de porter à la connaissance du public par une liste ou à son profit un numéro d'appel téléphonique L. 50-1 OÙ télématique gratuit
Au plus tardle |A Morgane délibérant des EPCI et leur répartition par commune 9211-6-1 du vendredi 31 octobre 8 p p CGCT membre
Au plus tard le Publication du décret authentifiant les chiffres de la population R. 2151-1 du mercredi 31 / . , légale des communes au 1°" janvier 2026 CGCT: décembre
ANNÉE 2026
À compter du jeudi Définition et publication dans les mairies du nombre de conseillers L.2121-2 du Te municipaux et de conseillers communautaires à élire dans la 1°" janvier CGCT: commune
Vendredi 6 février | Date limite d'inscription sur les listes électorales L. 17
Date définie par |Publication de l'arrêté fixant la date et l'heure du dépôt de R 127-2 chaque préfecture candidature pour le premier tour
Jeudi 26 février à Clôture du dépôt de candidature en préfecture ou sous-préfecture L. 267 et KR. 127- 18h00 pour le premier tour 2
Lundi 2 mars à - Ouverture de la campagne électorale officielle L. 47 A
00h00 - Mise en place des emplacements d'affichage L.51et R. 28 Au olus tard le Publication et affichage dans les mairies de l'éventuel arrêté du P' représentant de l'État modifiant les heures d'ouverture ou de R. 41 mardi 10 mars à . clôture du scrutin
Jeudi 12 mars Heure limite de notification au maire, par les listes candidates, de x Le , R.46et R.47 à 18h00 leurs assesseurs, délégués et suppléants dans les bureaux de vote
- Début de l'interdiction de distribution des documents électoraux L. 49 : , let de diffusion au public de tout message ayant le caractère de Samedi 14 mars à ropagande électorale 00h00 Prop
- Clôture de la campagne électorale L. 47 A
#8 Article R. 114-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie. % Article L. 121-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
44Samedi 14 mars à
12h00
Heure limite de remise des bulletins de vote aux maires par les listes ou leurs mandataires R. 55
Lundi 16 mars à
00h00
Ouverture de la campagne électorale du second tour (le cas échéant) L. 47 A
Lundi 16 mars Début du dépôt de candidature en préfecture où sous-préfecture L. 267 et R.127-
12h00 ou leurs mandataires
pour le second tour de scrutin 2
Mardi 17 mars à |Clôture du dépôt de candidature en préfecture ou sous-préfecture| L. 267 et R. 127- 18h00 pour le second tour de scrutin 2
Jeudi 19 mars Heure limite de notification au maire, par les listes candidates, de s pe & , R. 46 et R.47 à 18h00 leurs assesseurs, délégués et suppléants dans les bureaux de vote
Clôture du délai de dépôt des réclamations contre les opérations Vendredi 20 mars à électorales en préfecture ou sous-préfecture où au greffe du . ’ Dre nc : R. 119 18h00 tribunal administratif par le requérant si l'élection a été acquise au premier tour.
- Début de l'interdiction de distribution des documents électoraux L. 49 , |et de diffusion au public de tout message ayant le caractère de Samedi 21 mars à ropagande électorale 00h00 PTOPSE
- Clôture de la campagne électorale L. 47 A
Samedi 21 mars à |Heure limite de remise des bulletins de vote aux maires par les listes R 55
Vendredi 27 mars à Clôture du délai de dépôt des réclamations contre les opérations
électorales du second tour
électorales en préfecture ou sous-préfecture ou au greffe du R. 119 18h00 . , ’ tribunal administratif par le requérant
Lundi 30 mars à |Clôture du délai de déféré préfectoral à l'encontre des opérations R 119 O0Oh00 électorales du premier tour
Lundi 6 avril à 00h00 Clôture du délai de déféré préfectoral à l'encontre des opérations R 119
45ANNEXE 2 : COMPOSITION DES LISTES AUX ELECTIONS MUNICIPALES
Conformément aux dispositions de l'article L. 252 et de l'article L. 255-2 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, vous devez présenter une liste respectant les deux conditions suivantes :
1) La liste peut compter jusqu'à deux candidats de moins que de sièges à pourvoir et peut comporter au plus deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir;
2) La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe au premier comme au second tour (art. L. 255-2 qui renvoie à l'art. L. 264). Cette obligation de parité concerne également les candidats supplémentaires.
Population de la Nombre de membres Nombre minimal de Nombre maximal de commune au conseil municipal candidats sur la liste candidats sur la liste
ons del 7 7e 102 1 " 3
“habitants 15 É 7
409 membres en Nouvelle-Calédonie (art. L. 121-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie).
46ANNEXE 3 : EXEMPLES DE CONSTITUTION D'UNE LISTE PARITAIRE
LISTE A
HOMME
FEMME
HOMME
FEMME
HOMME
FEMME
HOMME
LISTE B
FEMME
HOMME
FEMME
HOMME
FEMME
HOMME
FEMME
47ANNEXE 4 : MANDAT EN VUE DU DÉPÔT DE CANDIDATURE
Élection municipale et communautaire de la commune de:
Je déclare sur l'honneur mandater la personne ci-dessous désignée, aux fins qu'elle dépose auprès des services préfectoraux le dossier de déclaration de candidature de la liste dont je suis le responsable aux élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2026.
Cadre réservé au mandant (/e candidat tête de liste) :
Nom:
Prénom (s): ii iiiiiiiiissseeeeessesssssseseseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Titre de la liste (optionnel) : sise
Cadre réservé au représentant de la liste (Je déposant) :
Signature du mandant : Signature du représentant de la liste :
48ANNEXE 5 : NOMENCLATURE DES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES POUR LE REPERTOIRE NATIONAL DES ELUS ET LES CANDIDATURES
Code |Libellé
11 Agriculteurs sur petite exploitation
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation
13 Agriculteurs sur grande exploitation
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
31 Professions libérales
33 Cadres de la fonction publique
34 Professeurs, professions scientifiques
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 Clergé, religieux
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 Policiers et militaires
54 Employés administratifs d'entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
62 Ouvriers qualifiés de type industriel
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal
64 Chauffeurs
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 Ouvriers agricoles
71 Anciens agriculteurs exploitants
72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
74 Anciens cadres
75 Anciennes professions intermédiaires
77 Anciens employés
78 Anciens ouvriers
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé
83 Militaires du contingent
84 Elèves, étudiants
85 Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) Insee PCS 2003 Niveau 3 - 42 postes
49ANNEXE 6 : EXEMPLE D'ATTRIBUTION DES SIEGES DANS UNE COMMUNE DE MOINS DE 1000 HABITANTS
Attribution de la prime
majoritaire
La liste ayant obtenu le plus grand
nombre de voix obtient d'office la
majorité des sièges du conseil
municipal.
Pour le calcul de la prime majoritaire,
l'arrondi s'effectue à l'entier supérieur
(art. L. 262 du code électoral).
En cas d'égalité de nombre de voix, la
liste dont la moyenne d'âge est la plus
élevée obtient la moitié des sièges.
Répartition à la
2 représentation
proportionnelle
Les sièges restants sont répartis entre
toutes les listes ayant obtenu au moins
5 % des suffrages exprimés, y compris
la liste arrivée en tête, en fonction du
quotient électoral.
Le quotient électoral représente le
nombre de suffrages exprimés dans la
commune divisé par le nombre de
sièges restant à pourvoir, arrondi à
l'entier supérieur. Le nombre de sièges
restant à pourvoir n'intègre pas les
sièges déjà attribués à la prime
majoritaire.
On divise les suffrages obtenus par
chaque liste par le quotient électoral
ainsi calculé, pour obtenir le nombre de
sièges à attribuer à chaque liste.
Répartition des sièges
3 restants selon la plus forte
moyenne
Si tous les sièges n'ont pas été
attribués, les sièges restant à pourvoir
sont attribués selon la méthode de la
plus forte moyenne.
La plus forte moyenne est le rapport
entre les suffrages obtenus et le
nombre de sièges qu'elle détient déjà,
plus un siège. On ne prend pas en
compte les sièges attribués au titre de
la prime majoritaire dans ce calcul.
La liste disposant de la plus forte
moyenne se voit attribuer 1 siège
supplémentaire. Cette méthode peut
être reproduite plusieurs fois jusqu'à
l'attribution de tous les sièges.
50a Exemple d'une commune de 900 habitants avec 15 sièges à pourvoir au conseil municipal Liste A = 460 suffrages exprimés (SE1) soit 51% des suffrages exprimés Liste B = 440 suffrages exprimés (SE2) soit 49% des suffrages exprimés La liste A ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés les sièges sont pourvus dès le premier tour.
et spartition à Répartition des sièges Attribution de la 2 Rp à 3 restants selon la plus
: ES représentation . .
prime majoritaire proportionnelle forte moyenne La liste A se voit
La lite A obtient la prime On calcule le quotient électoral. On calcule laquelle des listes a la attribuer 12 majoritaire. QE = suffrages exprimés / nombre moyenne la plus forte si on lui ajoute sièges
de sièges restants un siège supplémentaire aux sièges
Celle-ci est égale à la moitié, Soit QE = 900/7 = 128,5714... restants déjà obtenus (étape 2), au La liste B tt
arrondie à l'entier supérieur, regard de ses suffrages. a lISte D Se vol des sièges à pourvoir, soit 8 On calcule le nombre de sièges au : hors attribuer 3
sièges. de chaque liste. Liste A : SE1/(sièges PM+1) = 22
: La | 460/(3+1) = 115 sIeges
PM: 15/2 = 7,5 arrondi à 8 Liste À : SE1/QE-460/128,6- 3,57 Liste B : SE2/(sièges hors PM+1) = Liste B : SE2/QE -440/128,6- 3,42 440/(3+1) = 110 Le CM compte
. . 15 membres Liste A : 8 sièges sur 15 Liste A : 8+3 = T1 sièges sur 15 La liste A obtient le dernier siège. Liste B : 0 siège sur 15 Liste B : 0+3 = 3 sièges sur 15 | |
À l'issue de cette étape il À l'issue de cette étape il reste Liste A : 8+3+1 = 12 sièges sur 15 reste 7 sièges à répartir (15-8) 1 siè ser artir Liste B : 0+3+0 = 3 sièges sur 15
nn
51ANNEXE 7 : MODÈLE DE DÉCLARATION, POUR LE CANDIDAT RESSORTISSANT D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE AUTRE QUE LA FRANCE, CERTIFIANT QU'IL N'EST PAS DÉCHU DU DROIT D'ELIGIBILITE
À compléter en lettres majuscules de façon lisible
Je soussigné(e) :
Monsieur/ Madame“),
NOM: nn nes esecsenesnsreseseecenesencenennesseseseeceneeneseneeneneeseececceceneeneseeseseeceeceseneeceseneeee
Prénom (S): nn rnenesenncs ss cesescesersnenceseseesessesescennnenena esse esesnennesenee senc éseseeseennnenee
Né(e) le : Lu fun
À (pays et ville de naissance)... iii
Domicilié(e) : ii nnnrnrennennenesnensenensenensnnenencenensenesneneenenesssnsesecessee
Code Postal: Ville : einer
De nationalité: iii iinnererrreecesrecrsnneeseseenenteeeeneseneeeeenesnenetee sense
Atteste sur l'honneur que je ne suis pas déchu(e) du droit d'éligibilité dans l'État membre dont j'ai la nationalité.
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Signature :
52ANNEXE 8 - EXEMPLES DE BULLETINS DE VOTE
Les règles de validité des bulletins de vote sont exposées à l’article 8.3 du présent mémento.
Exemple n°1: Ce bulletin est valide puisqu'il respecte les règles de présentation dans la page de la liste municipale.
Recto (verso vierge)
Titre de la liste Ç)
. Sylvie - ©
Christian NN
Lucie N F
Gaspard D
Camille L
Remi A
Samia
Jonathan . e
Awa _
10. Karim x S
11. Justine
12. Aurélien C)
13. Léonie N
14. Pedro y
15. Géraldine AN
WHOoONn
BW
53Exemple n°2: Ce bulletin est au format vertical, mais il est valide (non application de l'art. KR. 30 au dépouillement en application de l'article
R. 66-2-1).
Recto (verso vierge)
Titre de la liste
Sylvie
Christian
Lucie
Gaspard
Camille
Remi ©
Samia e
Jonathan NN
Awa NÙ
10. Karim D
11. Justine A
12. Aurélien
13. Léonie
14. Benjamin : A
15. Géraldine XX
LoONnBEWR»
54Exemple n° 3 : Ce bulletin est valide, même si la liste n’est pas précédée du nom de la liste candidate (pas de renvoi à l'article R. 117-4 pour les communes de moins de1 000 habitants).
Recto (verso vierge)
Sylvie €) Christian ©
Lucie ,
Gaspard 0
Camille
Remi a
Samia
Jonathan
Awa
. Karim d ee
. Justine NN
. Aurélien K,,
. Léonie €)
. Benjamin NT
Géraldine
LoONHnBEWR
©
—
ù
+
à
à
à
U
5
&W
D
=
©
55Exemple n° 4 : Ce bulletin est valide car, si la liste des candidats au conseil municipal comporte deux colonnes, leur ordre dans la liste est indiqué par une numérotation, ne créant pas de doute chez l'électeur.
Recto (verso vierge)
Titre de la liste
1. Sylvie
2. Christian
3. Lucie
4. Gaspard
5. Camille
6. Remi
7. Samia
8. Jonathan
sm, NT 10. Karim 0
11. AD"
12. lien
Léonie #
XS 14. Benjamin
© 15. Géraldine
Sd
56Exemple n° 5 : Ce bulletin n'est pas valide car l'électeur a souhaité modifier l'ordre de la liste des candidats, en supprimer un et en ajouter un. Or, le panachage n'est plus autorisé. Il ne peut y avoir aucune mention manuscrite sur un bulletin imprimé. En outre, la parité n'est pas respectée sur ce bulletin, les colistiers n°12 et 13 étant tous deux des hommes.
Recto (verso vierge)
Titre de la liste à ©
1. Sylvie è
2. Christian \S
3. Lucie
4.) Gaspard AT
. Camille £
6.—Remi— 6. Jubien . e"
. Samia O*
Jonathan eù
. Awa N
. Karim
. Justine - AS
. Aurélien XS
Benjamin
14. Léonie SN
15. Pedro
57Exemple n° 6 : Ce bulletin n'est pas valide car il ÿ a une mention manuscrite sur un bulletin imprimé. Aucune mention manuscrite n'est autorisée (écriture, panachage, dessin, trait ou rayure etc.) sur un bulletin imprimé. En outre, la parité n'est pas respectée sur ce bulletin, les colistiers n°12 et 13 étant tous deux des hommes.
Recto (verso vierge)
Titre de la liste Q ©
Sylvie
Christian Men OA S
Lucie . |
Gaspard manu site AÙ
Camille
Remi AY
Samia
Jonathan
Awa AS
. Karim
. Justine “ AS
. Aurélien XS
. Benjamin £)
Léonie NS
Pedro S
LOONOnEUR
—
+
ù
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—
—
Ü1
5
&
ND
+
©
58Exemple n°7 : Ce bulletin est valide car il est entièrement manuscrit, le titre de la liste et le nom et l'ordre des candidats sont conformes à la liste enregistrée lors du dépôt de la candidature.
Recto (verso vierge)
TITRE JE (A LISTE .—
À _ SYLVIE q _ AwA
©
2 _CHASION © = KPRIM e
5 — LUUE LUN NE
h — GASPARD 12 — AURE ve
EH _ CAMILLE 2 _ LEE
6 - REMI
7 __ SAMI À Le Din
5 _ JENATIAN
59Exemple n° 8 : Ce bulletin est valide car aucune disposition ne s'oppose à l'impression du nom du candidat tête de liste en caractères de dimensions supérieures à celles utilisées pour les autres candidats.
Recto (verso vierge)
Titre de la liste
1. Sylvie
Christian
3. Lucie
4. Gaspard
5. Camille
6. Remi
7
8
D
. Samia
. Jonathan
9. Awa
10. Karim
11. Justine
12. Aurélien
13. Léonie
14. Benjamin
15. Géraldine
60Exemple n° 9 : Ce bulletin est valide car aucune disposition ne s'oppose à l'impression du bulletin sur un format recto/verso.
Recto
Titre de la liste ° ©
N
sm D
Se. AS: Camille
d 6. Remi
«D 7. Samia
8. Jonathan
Verso | se
9. Awa N
10.Karim D
11. Justine
e 24.
a den
7 None
14.Benjamin
AŸ 15.Géraldine
61ANNEXE 9 : MODÈLE D'ATTESTATION DE NOTIFICATION DE LA GRILLE DES NUANCES INIDIVDUELLES DETAILLANT LES DROITS D'ACCES ET DE RECTIFICATION DE LA NUANCE POLITIQUE ATTIBUEE PAR L'ADMINISTRATION POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 2026
E 5 ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 2026 MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ATTESTATION DE NOTIFICATION DES GRILLES DES NUANCES
_— DES CANDIDATS ET DES LISTES DE CANDIDATS
Égalité
Fraternité
candidat(e) tête de liste OU mandataire de [a
déclare avoir eu, à l'occasion du dépôt de déclaration de candidature aux élections municipales et communautaires, communication de la grille des nuances politiques individuelles et de listes applicables à l'occasion de l'enregistrement des candidatures aux élections municipales et communautaires et à partir desquelles les listes et les candidats peuvent être classés par les services du ministère de l'intérieur en vue de la centralisation des résultats ;
reconnais avoir été informé(e), par la même occasion, que:
en application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du Règlement général sur la protection des données (RGPD), la nuance politique attribuée aux candidats ou aux élus par l'administration est enregistrée dans deux traitements de données automatisés autorisés par le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 sous les appellations «Application Élection » et « Répertoire national des élus », ;
le droit d'accès au classement qui est affecté à chaque candidat ou élu et le cas échéant de rectification de ce classement s'exerce directement par le candidat concerné auprès de la préfecture par courrier postal ou par courriel. Il est organisé dans les conditions définies aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Un délai de trois jours minimum avant chaque tour du scrutin concerné est nécessaire (article 9 du décret du 9 décembre 2014 précité) pour instruire et, le cas échéant, prendre en compte la demande de rectification des données. Il n'est fait droit à la demande, pour la diffusion des résultats, que si celle-ci est présentée au moins quatre jours avant le scrutin;
certifie que j'informerai l'ensemble des candidats de la liste des grilles des nuances individuelles et de listes qui m'ont été notifiées et de leur droit d'accès et de rectification.
Fait à , le ……./../2026 à heures
Signature du candidat tête de liste ou de son mandataire:
62
ANNEXE 10: GUIDE DES CERFAS
Pour constituer votre dossier de candidature, il vous faudra remplir une déclaration de candidature (CERFA) qui comprend plusieurs documents. Les candidats en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française doivent se référer aux documents dédiés à ces territoires
Je dois remplir les documents
Je suis candidat tête de liste à... suivants pour mon dossier de candidature :
CERFA liste n° 14998*03
Annexe n° 2 (cerfa n° 17609*01)
Une commune de -1 000 habitants CERFA candidat n° 14997*04 (à remplir par chaque candidat
composant la liste)
CERFA liste n° 14998*03
. Annexe n° 4 (cerfa n° 17611*01) Une commune de -1 000 habitants EN CEREA candidat n° 14997*04
. ouvelle-Calédonie x Exceptions (à remplir par chaque candidat
composant la liste)
CERFA candidat n° 17601*01
Règle
générale
Une commune de -1 000 habitants en
Polynésie française
63
.