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Déliberation - Délib CM du 26092022 Affaire n° 2 Reversement de la taxe d'aménagement perçue par la Commune à la Communauté de Communes
Document publié le Lundi 26 septembre 2022 par la commune de Messanges.
Lien du pdf (Déliberation - Délib CM du 26092022 Affaire n° 2 Reversement de la taxe d'aménagement perçue par la Commune à la Communauté de Communes)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Justice et droit,
ure le C4/10/2022
ture le 04/10/2022
ID : 040-214901810-20220926-2608202201-DE
DEPARTEMENT DES LANDES REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE
DE
MESSANGES
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de MESSANGES
SEANCE ORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2022
AFFAIRE N°2 - REVERSEMENT DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT PERÇUE PAR LA COMMUNE À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
L’an deux mille vingt-deux le vingt-six du mois de septembre, à dix-huit heures trente minutes.
LE CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de MESSANGES dûment convoqué s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. Hervé BOUYRIE, Maire pour la session.
Nombre de membres en exercice : 15 Présents: BOUYRIE H, CASTAGNET P,
Nombre de membres présents et ayant votés : 12 CALORME JP, CAZES MF, VARTAVARIAN J ;
Nombre de suffrages exprimés : 14 COUDRAY J, PELLEGRINO M, BOUYRIE F,
Mai 4 VOTE: + LAUDOUR E, BAMBALERE M, LAVIELLE G, . ain levéel Bulletin secret|
- Pour: 14 AROCENA U
- Contre :0 Absent excusé : LEROY E, BOIREAU C,
- Abstentions : 0 DABBADIE G
- Nuls ou blancs : 0 z . à
Date de convocation : 22 Septembre 2022 À donné pouvoir : BOIREAU C à CASTAGNET P,
DABBADIE G à BAMBALERE M
Secrétaire de séance : VARTAVARIAN J
Monsieur le Maire,
Les opérations d'aménagement et de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute natures soumis à un régime d’autorisation en application du code de l'urbanisme donnent lieu au paiement d’une taxe d'aménagement,
En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2 du code de l’urbanisme, les communes du territoire de MACS perçoivent cette taxe, dont le régime est fixé aux articles L. 311-1 et suivants du même code,
La part communale de la taxe d’aménagement est instituée :
1° de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d'urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération,
2° par délibération du conseil municipal dans les autres communes.
Dans les deux cas, le 8% alinéa de l’article L. 311-2 du code l’urbanisme prévoyait, jusqu’àfin 2021, que tout ou partie de la taxe perçue par la commune pouvait être reversée à L’EPCI oule 04/10/2022
: 04/10/2022
ID : 040-214901810-20220926-2608202201-DE
aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte-tenu de la charge des équipements public relevant, sur Le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités.
La loi de finances pour 2022 a transformé cette simple possibilité de reversement de la taxe d’aménagement entre les communes et l’EPCI ou les groupements de collectivités dont elles sont membres en la rendant obligatoire. A compter du 1° janvier 2022, les communes qui perçoivent la taxe d'aménagement sont dans l’obligation de prévoir les conditions de reversement de tout ou partie de cette taxe à leur intercommunalité.
Par conséquent, pour permette un juste retour de la fiscalité d'aménagement sur les ZAE, sur lesquelles MACS a investi et contribué financièrement, les communes sont dans l’obligation de débattre des modalités du partage de tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue au titre des opérations de construction et d’aménagement.
Pourraient être concernées par le reversement au profit de la Communauté de communes, les produits de taxe perçus par les communes membres sur les ZAE communautaires (actuelles, nouvelles ou faisant l’objet d’une extension), pour toute nouvelle construction ou extension d'établissement ayant une existence fiscale à compter du 1er janvier 2022, en excluant du dispositif les implantations d'entreprises hors ZAE.
Afin de répondre à l’objectif, dans un souci d’équité mais aussi de simplicité, il est proposé que toutes les communes reversent le même pourcentage de leur recette de taxe d’aménagement à la Communauté de communes MACS. Ce pourcentage est fixé à :
- 100 % sur les montants relatifs aux ZAE
-__ 0% surles montants relatifs à l’habitat (toute taxe d’aménagement en dehors des zones d'activité économique)
Le calendrier au sein duquel doivent intervenir ces délibérations concordantes est le suivant : -_ pour le partage de taxe d’aménagement au titre de 2022, la loi ne précise pas de date de délibération spécifique mais il est préconisé de prendre ces délibérations concordantes dans les meilleurs délais ;
-__ pour le partage au titre des recettes perçues en 2023, les délibérations concordantes
doivent être prises jusqu'au ler octobre 2022 (art. 12 de l’ordonnance n° 2022-883 du
14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive) ;
- pour le partage au titre des recettes perçues à compter de 2024, les délibérations concordantes devront être prises avant le 1* juillet pour être applicables à compter de l'année suivante (art. 4 de l’ordonnance n° 2022-883 précitée).
Ces délibérations définissant les modalités du partage produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
La commune devra adresser à MACS la liste nominative des redevables ayant acquitté la taxe d’aménagement dans l’année civile. Les reversements selon les modalités définies ci-avant seront établis sur une base annuelle avec un paiement avant le 30 avril de l’année N+1 suivanture le C4/10/2022
ture le 04/10/2022
ID : 040-214901810-20220926-2608202201-DE
l’exercice concerné par les communes à MACS, après encaissement par ces dernières des taxes d'aménagement perçues en année N, soit à compter de 2022.
VU l’article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 :
VU l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive
VU les articles L.331-1 et suivants, et R.331-1 et suivants du code l’urbanisme ;
VU le code général des impôts ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU les statuts de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, tels qu’annexés à l’arrêté préfectoral PR/DCPPAT/2022/ n° 25 en date du 9 février 2022 portant modification des statuts de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud ;
VU les délibérations du conseil communautaire en date des 17 décembre 2015, 27 septembre 2016, 2 mai 2017, 6 décembre 2018, 26 novembre 2020, 25 mars 2021 et 25 novembre 2021 portant définition et modifications de l’intérêt communautaire des compétences de MACS qui y sont soumises
Le Conseil municipal,
après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE
e D’approuver le reversement de 100 % de la part communale de taxe d'aménagement perçue sur les ZAE à compter du 1° janvier 2022 à la Communauté de commune MACS selon les modalités et conditions définies dans la présente,
e Que le recouvrement sera calculé à partir des impositions nouvelles à compter du 1% janvier 2022,
e De prendre acte que la présente définissant les modalités du partage produira ses effets tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée,
. D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de PAU dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
FAIT ET DELIBERE EN SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. Pour extrait conforme,
Le Maire,