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Conseil Municipal - Dossier du CM du 28 03 2026
Document publié le Samedi 28 mars 2026 par la commune de Bussy-Saint-Georges.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Dossier du CM du 28 03 2026)
Thèmes du document : Travail et emploi, Justice et droit, Institutions publiques,
Co? BUSSU Saint-Georges
CONSEIL MUNICIPAL DU
SAMEDI 28 MARS 2026
Mairie de Bussy-Saint-Georges - Place de la Mairie, 77600 Bussy-Saint-Georges 01 87 77 77 77
assemblees@bussy-saint-georges.fr www.bussysaintgeorges.frORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 MARS 2026
BUSSU Saint-Georges
Conseil municipal du 28 mars 2026 2
N° 1
SEANCE DU
28 mars 2026
SERVICE / DIRECTION
Conseil municipal
OBJET :
Installation du Conseil municipal
INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
La Doyenne de l’Assemblée, Présidente de séance, a donné lecture des résultats des élections municipales des 15 et 22 mars 2026.
17 807 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale.
7 820 ont voté.
7 716 ont exprimé leur choix.
Ont obtenu :
1. La liste « Ensemble pour Bussy » conduite par M. Loïc MASSON a récolté 2 653 voix (soit 34,38 % des suffrages exprimés) et obtient 6 sièges de conseillers municipaux et 2 sièges de conseillers communautaires.
Sont donc élus au Conseil municipal :
MASSON Loïc
MOKRI Pnina
MANNI Fabrice
DUVERNOIS Martine
CHAOUI Farid
SIMON Marie-JoséConseil municipal du 28 mars 2026 3
2. La liste « Union de la gauche et des écologistes pour Bussy » conduite par M. Olivier PORTE a récolté 1 063 voix (soit 13,78 % des suffrages exprimés) et obtient 2 sièges de conseillers municipaux et 1 siège de conseiller communautaire.
Sont donc élus au Conseil municipal :
PORTE Olivier
MUANZA Fatima
3. La liste « Réveillons ensemble Bussy » conduite par M. Harald POILLOT a récolté 476 voix (soit 6,17 % des suffrages exprimés) et obtient 1 siège de conseiller municipal.
Est donc élu au Conseil municipal :
POILLOT Harald
4. La liste « Vivre Bussy » conduite par M. Yann DUBOSC a récolté 3 524 voix (soit 45,67 % des suffrages exprimés) et remporte 26 sièges de conseillers municipaux ainsi que 10 sièges de conseillers communautaires.
Sont donc élus au Conseil municipal :
DUBOSC Yann
BORIES Régine
NOUGAYROL Marc
COLIN Bernadette
FABRY Baptiste
MARCELIN Claire
LEROY Edouard
THIBAUT Micheline
ELOUNDOU Zavier
TRAN MINH Nhu
VIN Mouttabi
PONCELET Christine
GAUGUE Hervé
TORRAO Sylvie
PETERS William
KASSEL Julie
FERNANDES Gil
LEFEBVRE Pierrette
VO The Vinh
COMBES Marion
LARCHER Luc-Noël
FERNANDES Sandrine
LE Huy
IPARRAGUIRRE Patricia
HODY Julien
BIJARD Béatrice
Les membres du Conseil municipal, résultant de l’attribution des sièges compte tenu du mode de scrutin, sont déclarés installés dans leur fonction.
M/Mme ………………….. est élu(e) Secrétaire de séance et procède à l’appel.Conseil municipal du 28 mars 2026 4
Le quorum étant atteint, la Présidente de séance appelle à l’élection du Maire (point n° 2 de l’ordre du jour).Co?
Conseil municipal du 28 mars 2026 5
N° 2
SEANCE DU
28 mars 2026
SERVICE / DIRECTION
Conseil municipal
OBJET :
Election du Maire
NOTE EXPLICATIVE :
Pour faire suite au renouvellement général du Conseil municipal, en application des articles L. 2122-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du Conseil municipal (article L. 2122-8 du CGCT).
L’élection du Maire a lieu au scrutin secret. La majorité absolue est nécessaire aux deux premiers tours et si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu cette majorité, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. Si les voix se partagent également au troisième tour, l’élection est acquise au plus âgé (article L. 2122-7 du CGCT).
La majorité absolue est calculée à partir des suffrages exprimés (article L. 2121-20 du CGCT).
Les Conseillers municipaux peuvent écrire leur bulletin en séance ou hors séance ; dans tous les cas, ils doivent le remettre sous enveloppe dans l’urne prévue à cet effet.
Le vote par procuration prévu à l’article L. 2121-20 du même Code est admis pour l’élection du Maire et des Maire-adjoints (article L. 2121-20 : « un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. […] Le pouvoir est toujours révocable »).
PROJET DE DELIBERATION
CONSIDERANT l’article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales énonçant « Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet » ;CONSIDERANT
Conseil municipal du 28 mars 2026 6
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L. 2122-1 à L. 2122-17, et plus particulièrement l’article L. 2122-7 qui énonce que : « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. » ;
que la Doyenne de l’Assemblée délibérante, Présidente, a ouvert la séance, qu’elle a donné lecture des résultats constatés au procès-verbal des élections municipales des 15 mars et 22 mars 2026 ;
que la Présidente a déclaré les membres du Conseil municipal installés dans leur fonction ;
La Présidente appelle l'objet du vote qui est l'élection du Maire, le Conseil municipal constitue un bureau en désignant deux assesseurs au moins.
Les assesseurs sont : …………………………………
Après un appel de candidatures pour l’élection du Maire,
Se sont présentés les candidats suivants :
M ………………………
M ………………………
Chaque Conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc.
LE CONSEIL,
ENTENDU l’exposé ;
Après avoir après délibéré, et voté à bulletin secret,
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de présents : ................................................................................ 35 Majorité absolue : ..................................................................................... 18 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : .............................................. Nombre de suffrages exprimés : ..............................................................
M………………………a obtenu ...................................................................... voix M………………………a obtenu ....................................................................... voix
Nombre de bulletins blancs ......................................................................Conseil municipal du 28 mars 2026 7
DECIDE :
Article 1 : d’ELIRE M. ……………….. ayant obtenu la majorité absolue des voix, a été proclamé(e) Maire et a été immédiatement installé(e).
Article 2 : de DONNER pouvoirs à M ...................... pour exécuter la présente délibération.BUSSU Saint-Georges
_ IOTE EXPLICATIVE :
PROJET DE DELIBERATION :
Conseil municipal du 28 mars 2026 8
N° 3
SEANCE DU
28 mars 2026
SERVICE / DIRECTION
Conseil municipal
OBJET :
Fixation du nombre d'Adjoints au Maire
Le Maire poursuit l’ordre du jour de la séance. Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 2122-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), il y a dans chaque Commune un Maire et un ou plusieurs Adjoints élus parmi les membres du Conseil municipal.
En vertu de l’article L. 2122-2 du CGCT, le Conseil municipal détermine librement le nombre des Adjoints sans que celui-ci puisse excéder trente pour cent de l’effectif légal du Conseil municipal.
Ce pourcentage constitue une limite maximale à ne pas dépasser, il n’est donc pas permis d’arrondir à l’entier supérieur le résultat du calcul.
L’effectif du Conseil municipal étant de trente-cinq membres, il ne peut y avoir plus de dix Adjoints au Maire :
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment l’article L. 2122-2 ;
CONSIDERANT qu’il y a donc lieu de fixer le nombre de postes d’Adjoints au Maire à créer ;
CONSIDERANT que l’effectif légal du Conseil municipal de la Ville de Bussy Saint- Georges est de trente-cinq membres ;
35 x 30
= 10
100Conseil municipal du 28 mars 2026 9
CONSIDERANT que ce pourcentage donne pour la Commune un effectif maximum de 10 Adjoints ;
Le Maire expose au Conseil municipal qu’en vertu de l’article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales « le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal ».
LE CONSEIL,
ENTENDU l’exposé ;
Après en avoir délibéré puis voté ;
DECIDE :
Article 1 : de FIXER à dix le nombre d’Adjoints au Maire.
Article 2 : de DONNER pouvoirs au Maire pour exécuter la présente délibération.Co? BUSSU Saint-Georges
_ IOTE EXPLICATIVE :
Conseil municipal du 28 mars 2026 10
N° 4
SEANCE DU
28 mars 2026
SERVICE / DIRECTION
Conseil municipal
OBJET :
Election des Adjoints au Maire
Le Maire rappelle que les règles relatives à la composition de la municipalité sont fixées par les articles L. 2122-1 du Code général des collectivités territoriales (Il y a dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal) et L. 2122-2 du CGCT (le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif légal du Conseil municipal).
Le Maire informe le Conseil municipal que l’article L. 2122-7-2 du même Code, créé par la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, modifié par l’article 29 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique simplifiant le fonctionnement des conseils municipaux, énonce que « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ».
L’élection a lieu au scrutin secret (article L. 2122-4). « Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus » (article L. 2122-7-2). La majorité absolue est calculée sur les suffrages exprimés (article L. 2121-20).
Les Conseillers municipaux peuvent écrire leur bulletin en séance ou hors séance ; dans tous les cas, ils doivent le remettre sous enveloppe dans l’urne prévue à cet effet.
Le vote par procuration prévu à l’article L. 2121-20 précité est admis pour l’élection des Adjoints (article L. 2121-20 : un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un mêmePROJET DE DELIBERATION :
Conseil municipal du 28 mars 2026 11
conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable).
Lors du décompte des voix, ne peuvent être valides que les bulletins de vote conformes à la liste déposée tant pour les noms des candidats que pour leur ordre de présentation.
VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique simplifiant le fonctionnement des conseils municipaux ;
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2122-7-2, modifié par l’article 29 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, qui énonce que : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ».
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus […] ».
Le Maire rappelle l'objet du vote est l'élection des Adjoints au Maire sous le contrôle du bureau désigné au préalable.
Après un appel à candidatures et un délai de dépôt des listes auprès du Maire, il est procédé au vote, à bulletins secrets.
Listes de candidats aux postes d’adjoints soumises au vote au premier tour de scrutin :
Pour « ………………… » : liste annexée à la présente délibération
1……………………..
2……………………..
3……………………..
4……………………..
5……………………..
6……………………..
7……………………..
8……………………..
9……………………..
10……………………
Pour « ……………… » : liste annexée à la présente délibération
1……………………..
2……………………..
3……………………..
4……………………..
5……………………..
6……………………..Conseil municipal du 28 mars 2026 12
7……………………..
8……………………..
9……………………..
10……………………
Pour « ………………» : liste annexée à la présente délibération
1……………………..
2……………………..
3……………………..
4……………………..
5……………………..
6……………………..
7……………………..
8……………………..
9……………………..
10……………………
Pour « ………………» : liste annexée à la présente délibération
1……………………..
2……………………..
3……………………..
4……………………..
5……………………..
6……………………..
7……………………..
8……………………..
9……………………..
10……………………
Chaque Conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de présents : ................................................................................ 35 Majorité absolue : ..................................................................................... 18 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : .............................................. _____ Nombre de suffrages exprimés : .............................................................. _____
La liste …………….. a obtenu : .................................................................... _____ voix La liste …………….. a obtenu ..................................................................... _____ voix La liste …………….. a obtenu ..................................................................... _____ voix
Bulletins blancs : ....................................................................................... _____
Les candidats de la liste « …………………………… » ont obtenu la majorité absolue.Conseil municipal du 28 mars 2026 13
LE CONSEIL,
ENTENDU l’exposé ;
Après avoir délibéré puis voté à bulletin secret,
DECIDE :
Article 1 : d’ELIRE, de PROCLAMER et d’INSTALLER immédiatement :
Premier Maire-adjoint ................................................................................ ;
Deuxième Maire-adjoint ............................................................................ ;
Troisième Maire-adjoint ............................................................................ ;
Quatrième Maire-adjoint ........................................................................... ; Cinquième Maire-adjoint ........................................................................... ;
Sixième Maire-adjoint ................................................................................ ;
Septième Maire-adjoint ............................................................................. ;
Huitième Maire-adjoint .............................................................................. ;
Neuvième Maire-adjoint ............................................................................ ;
Dixième Maire-adjoint ............................................................................... .
Article 2 : de DONNER pouvoirs au Maire pour exécuter la présente délibération.Co? Bussy
Conseil municipal du 28 mars 2026 14
N° 5
SEANCE DU
28 mars 2026
SERVICE / DIRECTION
Conseil municipal
OBJET :
Lecture de la Charte de l'élu local
L’article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que lors de la première réunion du Conseil municipal, immédiatement après l’élection du Maire et des Adjoints, le Maire donne lecture de la Charte de l’élu local, modifiée par la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local.
L’article L. 1111-12 du CGCT prévoit que la Charte de l’élu local est constituée des articles L. 1111-13 et 14 du CGCT.
Monsieur le Maire remet aux Conseillers municipaux une copie de la Charte de l’élu local et du Chapitre III du Titre II du CGCT consacré aux conditions d’exercice des mandats locaux (articles L. 2123-1 à L. 2123-35 et R. 2123-1 à D. 2123-28 du CGCT).E = Légifrance RE P U B L Ï QU E Le service public de la diffusion du droit
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur au 05 janvier 2026
Partie législative (Articles L1111-1 à L7431-3)
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles L1111-1 à L1881-1) LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION (Articles L1111-1 à L1116-1) TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (Articles L1111-1 à L1116-1) CHAPITRE ler : Principe de libre administration (Articles L1111-1 à L1111-14) Section 4 : Dispositions relatives au statut de l'élu local (Articles L1111-12 à L1111-14)
Article L1111-12 Version en vigueur depuis Le 24 décembre 2025
Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 9
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales,
dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la Ville de Paris et des communes de Lyon et
Marseille.
Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres.
ILse traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu
local.
Article L1111-13 Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 9
Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que
les lois et les symboles de la République.
L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt
général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat
ou de ses fonctions.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.
L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.
Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des
citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime
supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat.
Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif.
Article L1111-14 Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 9
Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.
Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à
l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code.
Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément
aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
Conseil municipal du 28 mars 2026 15
Art. L.1111-12 ; 13 et 14 CGCT valant charte de l'élu localLe droit à la formation est reconnu aux élus locaux. IL s'exerce dans les conditions fixées par le présent code.
Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice
du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études
supérieures.
Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés
à l'article L. 1111-13.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.
Conseil municipal du 28 mars 2026 16E = Légifrance RE P U B L Ï QU E Le service public de la diffusion du droit
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur au 05 janvier 2026
Partie législative (Articles L1111-1 à L7431-3)
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2581-1)
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE (Articles L2111-1 à L2144-3) TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE (Articles L2121-1 à L2124-7)
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-35)
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-11-4)
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat (Articles L2123-1 à L2123-6) Article L2123-1 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 18
1.- L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se
rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ;
3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu'il a été désigné pour y représenter la commune ;
4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant;
5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L. 3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et
journées nationales instituées par décret;
6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
I1.- Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du présent code, l'employeur est tenu
de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans des conditions et
selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
11. Au début de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par année civile, le salarié bénéficie d'un entretien
individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet
entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent, à cette occasion, s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre
pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions
de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit
individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 2123-12-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences
acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Article L2123-1-1 Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 89
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes
qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
Conseil municipal du 28 mars 2026 17
L.2123-1 à L.2123-35 CGCTArticle L2123-2 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
L.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
Il.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000
habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100
000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour Les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins
de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la
durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
IIL.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu
au présent article. Il n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail.
Article L2123-3 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Les pertes de revenu subies par Les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et
qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel
ils la représentent, lorsque celles-ci résultent:
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité
professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la
préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de La commune.
Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-4 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-2.
Article L2123-5 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Article L2123-6 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 2123-2 à L.
2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à
l'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes
et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle (Articles L2123-7 à L2123-10)
Article L2123-7 Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 Il, 89 I jorf 28 février 2002 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 ()
Conseil municipal du 28 mars 2026 18Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la
détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans
l'accord de l'élu concerné.
Article L2123-8 Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 II, 72 jorf 28 février 2002 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67 {)
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des
absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de
dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
ILest interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Article L2123-9 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur
activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux salariés dans les cas
de remplacement mentionnés à l'article L. 2122-17 du présent code pendant la période dudit remplacement.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
Article L2123-10 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 ()
Les fonctionnaires régis par les titres | à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat (Articles L2123-11 à L2123-11-4) Article L2123-I1 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68 ()
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé
dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L2123-11-1 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 39
Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail.
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, à cessé son activité professionnelle
salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la
sixième partie du code du travail.
Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.
Article L2123-11-2 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 40 (V)
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout adjoint ayant reçu délégation de
fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa
demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
- être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au
titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans Les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511- 34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L.
3123-9-2 et L. 4135-9-2. À compter du treizième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au
quatrième alinéa du présent article est au plus égal à 80 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Conseil municipal du 28 mars 2026 19Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans
lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation.
Article L2123-11-3 Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 40 (V)
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux
bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L. 2123-11-2 du présent code.
Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus professionnels ou de retour
à l'emploi, Le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou d'une reprise d'entreprise.
Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :
1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un
projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du
travail;
2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu local bénéficie
de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l'ancien élu local
au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l'article L. 2123-12-1.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, Le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-11-4 Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 41
Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l'allocation d'assurance
prévue au titre Il du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :
1° La durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu en application de l'article L. 2123-2 du présent code au cours de son
mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement;
2° Les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de
la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.
Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par Le fonds prévu à l'article L. 1621-2,
dans les mêmes conditions que celui de l'allocation différentielle de fin de mandat prévue à l'article L. 2123-11-2.
Section 2 : Droit à la formation (Articles L2123-12 à L2123-16)
Article L2123-12 Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement
organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses
membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses
élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1. Cette délibération
détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations
déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par Le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte financier unique . Il
donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
NOTA :
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à
compter de l'exercice budgétaire 2026.
Article L2123-12-1 Modifié par LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 6 (V)
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de
Conseil municipal du 28 mars 2026 20trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont Le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de
fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la
réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité
professionnelle.
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire,
par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon Les modalités
définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion
professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à
la formation.
NOTA:
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier
2023.
Article L2123-13 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 24
indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les
membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-14 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 24
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont
compensées par la commune dans la limite de vingt et un jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur
horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 2123-12 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. En cas de création d'une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre III du titre l®" du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés par les anciennes communes à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant de la commune nouvelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L2123-14-1 Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 7 (V)
1. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer pour
confier à ce dernier, dans Les conditions prévues par l'article L. 5211-17, la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation
des élus prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant l'installation du
conseil municipal suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce
sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert en application du présent I, et dans Les neuf
mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
Conseil municipal du 28 mars 2026 21Il. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues au |, l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'opportunité de proposer des outils communs visant à développer la formation liée à l'exercice du mandat des élus des communes membres prévue à l'article L. 2123-12.
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre l'élaboration d'un plan de
formation, les règles permettant d'en assurer le suivi, Le financement et l'évaluation. Elle peut également autoriser la
participation au financement de formations organisées soit à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur droit
individuel à la formation mentionné à l'article L. 2123-12-1, soit à l'initiative des communes membres, dans les conditions fixées à
l'article L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à l'exercice du mandat.
Ill. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et
L. 5217-7.
NOTA :
Aux termes du Ii de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, dans les six mois suivant la ratification de la
présente ordonnance, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre délibèrent en application du I de l'article L. 2123-14-1, sauf lorsqu'ils ont fait application du ! du même article.
Article L2123-15 Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les
délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur
coût prévisionnel.
Article L2123-16 Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 17
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément
délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-17 à L2123-24-2) Sous-section 1 : Dispositions générales. (Article L2123-17)
Article L2123-17 Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
Sous-section 2 : Frais de mission et de représentation. (abrogé)
Sous-section 2 : Remboursement de frais. (Articles L2123-18 à L2123-19) Article L2123-18 Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 101
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au
remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées
à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées
par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un
état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes
âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par
heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-18-1 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 20 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 8
Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se
rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de
déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conseil municipal du 28 mars 2026 22Article L2123-18-1-1 Création LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 34
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses
membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage.
Article L2123-18-2 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 26
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par La commune des frais de garde d'enfants ou
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en
raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute autre réunion liée à l'exercice du mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat
dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1.
Article L2123-18-3 Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84 ()
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers
personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal.
Article L2123-18-4 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 27
Lorsque Les membres du conseil municipal utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du
travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18- 2.
Article L2123-19 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84 ()
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.
Sous-section 3 : Indemnités de fonction. (Articles L2123-20 à L2123-24-2) Article L2123-20 Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 219
l.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Il.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie Le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article Ler de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
Ill.-Lorsqu'en application des dispositions du Il, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller
municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le
conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Article L2123-20-1 Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3
1. - Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont
fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal.
Il, - Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
Ill, - Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à
l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres
membres du conseil municipal.
Article L2123-21 Modifié par LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 5
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée.
Conseil municipal du 28 mars 2026 23Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au | de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée.
Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d'une fusion de communes en
application de la section 3 du chapitre III du titre ler du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16
décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Article L2123-22 Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 174
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites
prévues par l'article L. 2123-23, par le | de l'article L. 2123-24 et par les ! et Ill de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux:
1° 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur
du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en
application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Il! du livre ler
du code du tourisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux
publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou
plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation
d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 1° du Il de l'article L. 2334-23-1. Pour l'application du présent 5°, la
population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un
premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de
l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur
la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.
Article L2123-23 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 80 ()
Modifié par Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 13 ()
Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en
compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 sont déterminées en
appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
tableau non reproduit
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.
Article L2123-23 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 1
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Moins de 500 28,1
De 500 à 999 44,3
De 1 000 à 3 499 55,7
De 3 500 à 9 999 58,3
De 10 000 à 19 999 67,6
Conseil municipal du 28 mars 2026 24De 20 000 à 49 999 90 |
| De 50 000 à 99 999 110 |
100 000 et plus 145
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du
maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème
prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.
Article L2123-24 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 3
l. - Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de
délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à
l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Moins de 500 10,89
De 500 à 999 11,77
De 1 000 à 3 499 21,38
De 3 500 à 9 999 23,32
De 10 000 à 19 999 28,6
De 20 000 à 49 999 33
De 50 000 à 99 999 44
De 100 000 à 200 000 66
Plus de 200 000 72,5
Il, - L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au |, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la commune, de l'article L. 2122-2-1.
Il. - Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée
de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23,
éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
IV. - En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. - Par dérogation au |, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité
professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la
Conseil municipal du 28 mars 2026 25commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au
maximum, l'indemnité de fonction qu'il percevait avant Le retrait de la délégation.
Article L2123-24-1 Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3
|. - Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des
fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au | de l'article L. 2123-20.
Il, - Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions
de conseiller municipal dans les limites prévues par le 11 de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du
terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
III, - Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et
L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L.
2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le Il du présent article.
IV. - Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir,
pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour Le maire par l'article L.
2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
V. - En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour Le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Article L2123-24-1-1 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 1
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros,
dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
Article L2123-24-2 Modifié par Décision n°2024-1094 du 6 juin 2024, v. init.
Dans des conditions fixées par Leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue
à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
Section 4 : Protection sociale (Articles L2123-25 à L2123-30)
Sous-section 1 : Sécurité sociale. (Articles L2123-25 à L2123-25-2)
Article L2123-25 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Article L2123-25-1 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité,
paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à
la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et Les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L2123-25-2 Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce
dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Sous-section 2 : Retraite. (Articles L2123-27 à L2123-30)
Article L2123-26 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89 ()
Les élus visés à l'article L. 2123-25-2 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Article L2123-27 Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Conseil municipal du 28 mars 2026 26Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre
disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe Le plafond des taux de cotisation.
Article L2123-28 Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre
disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte Les services rendus par les maires et adjoints.
Article L2123-29 Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 sont
calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent
code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L2123-30 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 6
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés, à recevoir les fonds y afférents
et à verser Les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une convention prise en application de l'article L. 518-24-1
du code monétaire et financier ainsi que par une convention tripartite avec l'organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes.
Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite
avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 2123-27.
Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident (Articles L2123-31 à L2123-32) Article L2123-31 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires et les autres membres du conseil
municipal.
Article L2123-32 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions,
les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Article L2123-33 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 112 () JORF 24 février 2005
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont
victimes d'accidents survenus soît à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un
mandat spécial,
Section 6 : Responsabilité des élus. (abrogé)
Section 6 : Responsabilité et protection des élus (Articles L2123-34 à L2123-35) Article L2123-34 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 34
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
Conseil municipal du 28 mars 2026 27La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de
ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
La commune est également tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au audit deuxième alinéa qui sont mises
en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou
qui font l'objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où Le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à
l'assistance d'un avocat.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance
psychologique et Les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés audit deuxième
alinéa. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait
l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire où un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique.
Article L2123-35 Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 33
Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par
la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et Le présent code.
La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l'un de ces élus ayant cessé ses
fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou
passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en a résulté.
L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le
suppléant ou ayant reçu délégation. IL en est accusé réception. Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de
cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au
Il de l'article L. 2131-2. L'élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par Le représentant de l'Etat dans le département ou par son délégué dans l'arrondissement. La commune notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal.
Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une délibération motivée prise dans un
délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par dérogation à l'article L. 2121-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, Le maire est tenu de convoquer Le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d'une note de synthèse.
La protection prévue aux premier à cinquième alinéas est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des
élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les
suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions où du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à
l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution
de partie civile, devant la juridiction pénale.
La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en charge par la commune de
tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l'assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance
psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième
alinéa du présent article. Dans Les communes de moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette
souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au représentant de l'Etat dans le département.
Conseil municipal du 28 mars 2026 28E = Légifrance RE PU B L I QU E Le service public de la diffusion du droit
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur au 05 janvier 2026
Partie réglementaire (Articles R1111-1-A à D72-104-16)
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2151-4) TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE (Articles R2121-1 à R2124-5)
CHAPITRE II! : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles R2123-1 à D2123-28)
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux (Articles R2123-1 à R2123-11-6)
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat (Articles R2123-1 à R2123-11) Paragraphe 1 : Autorisation d'absence (R). (Articles R2123-1 à R2123-2) Article R2123-1 Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Article R2123-2 Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux
fonctionnaires régis par les titres ler à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat,
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces
dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution
des missions des forces armées et formations rattachées.
NOTA :
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en
vigueur le ler janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette
date.
Paragraphe 2 : Crédit d'heures (Articles R2123-3 à R2123-8)
Article R2123-3 Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur
par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du
crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Article R2123-4 Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux
fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques
électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ; Le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée.
NOTA :
Conseil municipal du 28 mars 2026 29
R. 2123-1 à D. 2123-28 CGCTConformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en
vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette
date.
Article R2123-5 Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 23
1. - La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des
communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A cent vingt-deux heures trente pour Les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des
communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A soixante-dix heures pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au
maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° Atrente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures
pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers
municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Il. - La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par
l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le | du présent article pour le maire de la
commune.
Il. - La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue
par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
Article R2123-6
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 (} JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 5 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à
des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à La réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article ler du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
Article R2123-7 Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de
travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire
légale du travail définie à l’article R. 2123-9 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, Ill ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non
titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à
temps partiel Le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la
durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 2123-10 du présent code.
Article R2123-8
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 (} JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal. (Articles R2123-9 à R2123-10}) Article R2123-9 Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel Les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L.
2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré
Conseil municipal du 28 mars 2026 30dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail
telle qu'elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l'article L. 1251-43du code du travail.
Article R2123-10
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 8 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de
fonctionnaire régi par Les titres Il, Ill ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article Ler du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces
dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12
juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu. (Article R2123-11) Article R2123-11 Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
1. - Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, aux
militaires en position d'activité, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.
Il, - Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour Les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.
NOTA:
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en
vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette
date.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité proessionnelle
La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat (Articles R2123-11-1 à R2123-11-6) Article R2123-11-1 Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 2123-11-2 peuvent
bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du
mandat.
Article R2123-11-2 Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 22
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard onze mois après l'issue du mandat.
Article R2123-11-3 Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
Article R2123-11-4 Modifié par DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 1
Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité
brute mensuelle, avant retenue à La source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives,
et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à
Conseil municipal du 28 mars 2026 31d'autres mandats électifs. À compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à
40%.
Article R2123-11-5 Modifié par DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 2
L'indemnité est versée pour une durée maximale d'un an.
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans Le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.
Article R2123-11-6 Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il
perçoit.
Section 2 : Droit à la formation (Articles R2123-12 à R2123-22-1-D) Sous-section 1 : Dispositions générales (R). (Articles R2123-12 à R2123-14) Article R2123-12 Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions
prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme
dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par Le ministre chargé des collectivités territoriales dans les
conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.
NOTA :
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R2123-13 Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 10
Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par
le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R2123-14 Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 8
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a
subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R). (Articles R2123-15 à R2123-18) Article R2123-15 Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9
Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à
l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard Le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, Le congé est réputé accordé.
Article R2123-16 Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux
critères fixés à l'article R. 2123-12.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
NOTA:
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R2123-17 Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R2123-18 Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation
effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
Conseil municipal du 28 mars 2026 32Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R). (Articles R2123-19 à R2123-22)
Article R2123-19 Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9
Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard Le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R2123-20 Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux
critères fixés à l'article R. 2123-12.
IL peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission
administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier
refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
NOTA:
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R2123-21 Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R2123-22 Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents
contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 2123-20 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.
NOTA:
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur
le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation (Articles R2123-22-1-A à R2123-22-1-D) Article R2123-22-1-A Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l'exercice du mandat du
membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé
des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1.
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au
titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
NOTA:
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R2123-22-1-B Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 11
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre du conseil
municipal acquiert ses droits individuels à La formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi
suivant le premier tour de l'élection municipale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre
de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-
10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-
Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.
Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1-C, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits
Conseil municipal du 28 mars 2026 33individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce
depuis le plus longtemps.
NOTA :
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au ler janvier
2022.
Article R2123-22-1-C Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 4
Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l’article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service.
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son
mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 2123-22-1-A.
NOTA:
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au ler janvier
2022.
Article R2123-22-1-D Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 7
Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre
du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de
remboursement.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant Les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
NOTA :
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier
2022.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux (Articles R2123-22-1 à R2123-23) Sous-section 1 : Dispositions générales
La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Sous-section 2 : Remboursement de frais (Articles R2123-22-1 à D2123-22-7) Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial (Article R2123-22-1) Article R2123-22-1 Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11
Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la
durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par Les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R.
2123-22-3.
Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour (Article R2123-22-2) Article R2123-22-2 Création Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 2 (} JORF 18 mars 2005 Création Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005
Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais
de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre
part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans Les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
Conseil municipal du 28 mars 2026 34Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap (Article R2123-22-3) Article R2123-22-3 Modifié par Décret n°2021-258 du 9 mars 2021 - art. 1
Peuvent obtenir Le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus
municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions
des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L.
5212-1 à L. 5212-17 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et
des familles.
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du
montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en
application du barème fixé à l'article L. 2123-23.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.
NOTA:
(1) L'articles L. 323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans les articles L. 5213-1 et L. 5213-2
du nouveau code du travail.
(2) Les articles L. 323-1 à L. 325-5 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du nouveau code du travail ainsi que les articles L. 323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers alinéas de l'article L. 323-5 du même code dans la version antérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Paragraphe 4 : Remboursement des frais de garde ou d'assistance et aide au financement du chèque service (Articles D2123-22-4-A à D2123-22-7)
Article D2123-22-4-A Création Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 1
A.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2123-18-2, la délibération du conseil municipal détermine les pièces que doivent fournir les membres du conseil municipal pour Le remboursement de Leurs frais. Cette délibération doit permettre à
la commune d'exercer un contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou
réduction d'impôt dont l'élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n'excède pas Le montant de la prestation effectuée.
La délibération établit les conditions permettant à la commune :
1° De s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des
personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la
garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions
mentionnées à l'article L. 2123-1, par le biais de pièces justificatives ;
2° De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de l'une des réunions mentionnées à l'article L.
2123-1 ;
3° De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, sur la base
des pièces justificatives fournies ;
4° De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs.
Article D2123-22-4-B (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-352 du 9 mai 2023 - art. 6
Création Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 1
L'Agence de services et de paiement assure la gestion administrative, technique et financière du dispositif de compensation
pour le compte de l'Etat des remboursements auxquels a procédé la commune.
A ce titre, elle est chargée :
-d'instruire les demandes de remboursement présentées par les communes et de procéder aux contrôles nécessaires visant
à s'assurer de leur conformité avec la réglementation en vigueur;
-de procéder au versement de la compensation pour le compte de l'Etat;
Conseil municipal du 28 mars 2026 35-de recouvrer le cas échéant les sommes indûüment perçues par les communes.
La commune qui souhaite bénéficier de la compensation par l'Etat des frais qu'elle a remboursés en application de l'article
L.2123-18-2, adresse une demande au gestionnaire mentionné au premier alinéa, par courrier signé ou par voie
dématérialisée. La demande comporte obligatoirement :
1° une copie de la délibération du conseil municipal votée en application de l'article D. 2123-22-4-A.
2° Les éléments nécessaires à l'Agence de services et de paiement pour procéder au remboursement de la commune, dont
les éléments d'identification de la commune bénéficiaire, le montant total du remboursement à effectuer et les
coordonnées de paiement sur lesquelles doit être effectué le remboursement.
3° un état récapitulatif visé par le comptable public de la commune et résumant par élu le montant des sommes effectivement remboursées par la commune, précisant les dates, horaires et lieu des réunions, le coût horaire de remboursement aux élus (respectant notamment le montant maximal fixé par l'article L. 2123-18-2) et les dates de versement, ainsi qu'une attestation signée du maire certifiant la conformité du tableau aux conditions fixées à l'article D. 2123-22-4-A et à la délibération précitée.
Le gestionnaire mentionné au premier alinéa accuse réception du dossier complet transmis par la commune et assure le
remboursement de celle-ci couvrant au moins un semestre de dépense de la commune. La demande de remboursement
doit être envoyée au gestionnaire mentionné au premier alinéa dans un délai maximum d'un an à compter du défraiement des élus par la commune. A défaut, la demande de remboursement ne sera pas prise en charge par l'Agence de services et de paiement.
Dans Le cadre des contrôles susceptibles d'être réalisés par le gestionnaire mentionné au premier alinéa, la commune est tenue de conserver l'ensemble des pièces justificatives ayant fondé le remboursement des frais exposés par les élus selon les délais de conservation des pièces justificatives de dépenses prévus à l'article 52 du le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ces pièces sont tenues à la disposition du gestionnaire et lui sont transmises sur simple demande dans un délai maximal de
60 jours. L'absence de transmission de ces pièces peut avoir pour conséquence le reversement de la compensation octroyée
par l'Etat dès lors qu'un ordre de recouvrer est émis par l'Agence de services et de paiement.
L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires à
l'attribution, au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours. Les informations mentionnées dans Le
dossier de demande de remboursement de la commune sont transmises par l'Agence de services et de paiement dans un
format anonymisé afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide.
Article D2123-22-4-C (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-352 du 9 mai 2023 - art. 6
Création Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 1
Une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et l'Etat fixe les conditions de la gestion administrative, technique et financière de la compensation par l'Etat des sommes engagées par Les communes au titre des remboursements mentionnés à l'article L. 2123-18-2, Elle précise notamment les modalités :
1° De mise à disposition des fonds dont elle assure la gestion.
2° D'information et d'échanges avec les communes sur le traitement de leurs demandes.
3° D'instruction des demandes de compensation des remboursements payés par les communes concernées, et du contrôle
de celles-ci.
4° D'exécution des dépenses qui en résultent, et de reddition des comptes.
5° D'établissement du montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière perçus par l'Agence
de services et de paiement.
Article D2123-22-4 Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007
La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
Conseil municipal du 28 mars 2026 36ILest communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées
aux élus bénéficiaires.
Article D2123-22-5 Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4, les élus concernés doivent produire
tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
Article D2123-22-6 Modifié par Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 3
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par
bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
Article D2123-22-7 Création Décret n°2007-808 du 11 maï 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007
Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le Ler février de l'année suivant son attribution, une
attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la commune mentionne, pour
chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal.
Sous-section 3 : Indemnités de fonctions. (Article R2123-23)
Article R2123-23 Modifié par DÉCRET n°2015-297 du 16 mars 2015 - art. 1
Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour
les élus visés à l'article L. 2123-20 :
1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 %, dans les
communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des
limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément
d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le
montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24;
3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est
inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;
4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les
limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.
Section 4 : Protection sociale (Articles D2123-23-1 à D2123-28)
Sous-section 1 : Sécurité sociale. (Articles D2123-23-1 à D2123-23-2) Article D2123-23-1 Création Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 (} JORF 23 novembre 2004
Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité,
paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la
collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1.
En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par
l'élu et de la déclaration de leur montant.
Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas Les conditions pour bénéficier d'une
indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
En cas de cumul de mandats, Les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
Article D2123-23-2 Création Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004
Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 2123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
Sous-section 2 : Retraite. (Articles R2123-24 à D2123-28)
Article R2123-24 Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 2123-27 est fixé ainsi qu'il suit :
- taux de cotisation de la commune : 8%;
Conseil municipal du 28 mars 2026 37- taux de cotisation de l'élu : 8%.
Article D2123-25 Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les communes
déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.NT.E.C.) à partir du Ler janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.
Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de
l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui
l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.
La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à
validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.
Article D2123-26 Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (LR.C.ANTT.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.
Article D2123-27 Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques
(LR.C.A.NTT.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de
retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.
Article D2123-28 Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (LR.C.ANTT.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-section.
Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident
La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Section 6 : Responsabilité des élus (abrogé)
Article D2123-29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-352 du 9 mai 2023 - art. 6
Modifié par Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 7
l.-Le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats
mentionnés aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 est fixé comme suit, par commune :
De 1 à 99 habitants 72€
De 100 à 499 habitants 87 €
De 500 à 1 499 habitants 102€
De 1 500 à 2 499 habitants 117 €
De 2 500 à 3 499 habitants 133 €
Conseil municipal du 28 mars 2026 38Il.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population mentionnée à cet article 260 correspond à la population totale. Celle- ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.
Par dérogation, une commune nouvelle peut percevoir cette dotation à compter de la première année civile suivant sa création.
Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale
prise en compte pour l'application du | à cette commune nouvelle est la somme des populations totales des anciennes
communes à la date de création de la commune nouvelle.
Conseil municipal du 28 mars 2026 39Co? BUSSU Saint-Georges
_ IOTE EXPLICATIVE :
Conseil municipal du 28 mars 2026 40
N° 6
SEANCE DU
28 mars 2026
SERVICE / DIRECTION
Conseil municipal
OBJET :
Délégations du Conseil municipal au Maire sur le fondement de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales
Selon les termes de l’article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune". Il s’agit donc d’une compétence générale dont est investi le conseil municipal pour délibérer des affaires communales.
Toutefois, tant pour des raisons de rapidité et d’efficacité, le Conseil municipal n’étant tenu de se réunir qu’au moins une fois par trimestre, que pour des motifs de bonne administration afin de ne pas alourdir les débats du Conseil municipal avec des points relevant de la gestion quotidienne de la commune, le Conseil municipal a la possibilité de déléguer au Maire un certain nombre de ses pouvoirs.
En effet, en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT, le Conseil municipal peut déléguer au Maire pour la durée de son mandat des compétences limitativement énumérées.
Aussi, afin d’assurer le pilotage de la réalisation des projets de la commune, de doter l’administration communale des outils permettant la mise en place des politiques municipales, il est proposé que soient fixées les délégations accordées au Maire par le Conseil municipal dans les matières prévues par les textes.
Il convient, en outre, de prévoir dans ce cadre, et en cas d’empêchement du Maire, l’exercice de sa suppléance.
Pour la bonne administration de la commune, il est proposé au Conseil municipal de déléguer au Maire les 31 compétences, dans les conditions suivantes.PROJET DE DELIBERATION :
VU
vu
ATTENDU
LE CONSEIL,
VU
DECIDE :
Conseil municipal du 28 mars 2026 41
le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2122-18, L. 2122-19, L. 2122-20, L. 2122-22, L. 2122-23, L. 1618-1, L. 1618-2, R. 1618-1 et D. 2122- 7-2 ;
la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, modifiée ;
la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, article 74 ;
la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
que tant pour des raisons de rapidité et d’efficacité, le Conseil municipal n’étant tenu de se réunir qu’au moins une fois par trimestre, que pour des motifs de bonne administration afin de ne pas alourdir les débats du Conseil municipal avec des points relevant de la gestion quotidienne de la commune, le Conseil municipal a la possibilité de déléguer au Maire un certain nombre de ses pouvoirs ;
que les pouvoirs qui peuvent être délégués pour la durée du mandat sont au nombre de trente et un et figurent à l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ;
qu’il convient, en outre, de prévoir dans ce cadre, et en cas d’empêchement du Maire, l’exercice de sa suppléance ;
l’exposé,
Après en avoir délibéré,
Le Maire est chargé, par délégation du Conseil municipal, et pour la durée de son mandat, de prendre les décisions prévues à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales suivantes :
1) d’arrêter et de modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2) de fixer, dans la limite de 50 000 € par droit(s) unitaire(s), les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées ;Conseil municipal du 28 mars 2026 42
3) de procéder à la réalisation d’emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au a de l’article L. 2221- 5-1, sous réserve des dispositions du c du même article et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Les limites sont fixées par le Conseil municipal de la manière suivante :
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le maire reçoit délégation aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme, à taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière, et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci- après :
- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d’intérêt,
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou de consolidation,
- la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt,
- la faculté de procéder à un différé d’amortissement,
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement, - la faculté de modifier la devise.
Par ailleurs, le maire pourra à son initiative exercer les options prévues dans le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire, dans le contrat initial, une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.
Le Maire pourra par ailleurs dans le cadre de réaménagement et/ou de renégociation de la dette :
- rembourser par anticipation des emprunts conformément aux dispositions contractuelles du prêt quitté soit à l'échéance soit hors échéance, - refinancer les prêts quittés avec un montant à refinancer égal au plus au capital restant dû à la date de la renégociation majorée de l'éventuelle indemnité compensatrice due au titre du remboursement anticipé,
- modifier les dates d'échéances et/ou la périodicité des emprunts quittés, - passer de taux fixes en taux révisables ou variables et vice versa, - modifier le profil d'amortissement de la dette,
- regrouper des lignes de prêts en un seul emprunt pour faciliter la gestion de la dette,
- et plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts.
A cet effet, la durée de certains emprunts pourra être rallongée ou raccourcie.Conseil municipal du 28 mars 2026 43
Le Maire pourra par ailleurs réaliser toute opération de couverture des risques de taux et/ou de change.
Le Maire pourra prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires dans les conditions suivantes :
La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment :
- l’origine des fonds,
- le montant à placer,
- la nature du produit souscrit,
- la durée ou l’échéance maximale du placement,
- le Maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement.
4) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5) de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
6) de passer les contrats d’assurances ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7) de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8) de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9) d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10) de décider l’aliénation de gré à gré de bien mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;
11) de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
12) de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13) de décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
14) de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
15) d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, pour un montant maximum de 10 000 000 d’euros, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien, selon les dispositions prévues à l’article L.Conseil municipal du 28 mars 2026 44
211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16) d’intenter au nom de la commune toutes les actions en justice ou de défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle tant en première instance qu’en appel et en cassation, dans toutes les matières et juridictions aussi bien civiles qu’administratives et répressives, notamment, y compris la possibilité de se constituer partie civile pour la commune ainsi que la possibilité de faire ou de répondre à des demandes de publication de droits de réponse par voie de presse écrite, électronique ou audiovisuelle, et de constituer avocat à tous ces effets si cela apparaît nécessaire, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants ;
17) de régler librement les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux conformément à la réglementation et législation applicables et en vigueur, dans la limite de 5 000 000 d’euros ;
18) de donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19) de signer la convention prévue par l’avant dernier alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20) de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 5 000 000 d’euros ;
21) d’exercer ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme, au nom de la commune sur l’ensemble le périmètre de préemption, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du même code, dans la limite de 10 000 000 d’euros ;
22) d’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme, ou de déléguer ce droit en application des mêmes articles ;
23) de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24) d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ;
25)sans objet ;Article 3: DONNER
Conseil municipal du 28 mars 2026 45
26) de demander à tout organisme financeur, dans la limite de 10 000 000 d’euros par demande, l'attribution de subventions ;
27) de procéder, dans la limite de 10 000 mètres carrés, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ;
28) d’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ;
29) d’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article L. 123-19 du code de l’environnement.
30) d'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur 200 €, seuil fixé par le décret n° 2026-118 du 20 février 2026 (art. 3). Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;
31) d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent code.
d’ le Maire, pendant la durée de son mandat et en cas d’empêchement et/ou d’absence, à déléguer, par arrêté à un ou plusieurs Adjoints ou Conseillers municipaux dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18, la faculté de signer les décisions prises en application de la présente délégation en vertu de l'article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
de tous pouvoirs au Maire pour exécuter la présente délibération.Co?
Conseil municipal du 28 mars 2026 46
N° 7
SEANCE DU
28 mars 2026
SERVICE / DIRECTION
Conseil municipal
OBJET :
Indemnités de fonction au Maire, aux Adjoints et aux Conseillers municipaux délégués
NOTE EXPLICATIVE :
Il est rappelé que les conditions d’octroi des indemnités de fonction sont régies, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale et assimilés, par le Code général des collectivités territoriales, notamment par les articles L. 2123-20, L. 2123-22, L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24- 1 et R. 2123-23.
Il appartient au Conseil municipal d’en fixer les montants et modalités d’attribution, dans les limites budgétaires prévues par le Code susvisé, aux maires-adjoints et conseillers municipaux délégués.
Il est proposé d’attribuer au Maire une indemnité de fonction à hauteur de 64,02 % de l’indice 1027.
Il est proposé d’attribuer aux Maire-adjoints une indemnité de fonction à hauteur de 28,20 % de l’indice 1027.
Il est proposé d’attribuer aux conseillers municipaux délégués une indemnité de fonction du même niveau que celle attribuée aux autres conseillers municipaux délégués, c’est- à-dire à hauteur de 3,23 % de l’indice 1027.
1- Indemnités de fonction brutes mensuelles des Maires
POPULATION TAUX (IB 1027)
De 20 000 à 49 999
habitants
Plafond 90 %
Art. L. 2123-23 et L. 2511-35 du Code général des collectivités territorialesConseil municipal du 28 mars 2026 47
2- Indemnités de fonction brutes mensuelles des Adjoints au Maire
POPULATION TAUX (IB 1027)
De 20 000 à 49 999
habitants
Plafond 33 %
Art. L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-35 du Code général des collectivités territoriales
3- Indemnités de fonction brutes mensuelles aux Conseillers municipaux délégués
POPULATION TAUX (IB 1027)
De moins de 100 000
habitants
Plafond 6 %
(dans l'enveloppe Maire
+ Adjoints)
Art. L. 2123-24-1-II du Code général des collectivités territoriales
Il est proposé de voter les indemnités allouées au Maire, aux Adjoints au Maire et aux Conseillers municipaux délégués comme suit :
Fonctions % de l’indice brut
1027
Maire 64,20 %
Maire-adjoint 28,20 %
Conseiller municipal délégué 3,23 %
PROJET DE DELIBERATION
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L. 2123-20, L. 2123-23 et suivants ;
le Code électoral, notamment l’article L. 227 ;
VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique simplifiant le fonctionnement des conseils municipaux ;
VU le chiffre de la population légale de la Commune de Bussy-Saint-Georges au 1er janvier 2026 à 27 798 habitants ;
VU le procès-verbal d’installation du Maire et des Adjoints en date du 28 mars 2026 ;
VU le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, publié au Journal officiel de la République française du 27 janvier 2017 ;
VU la note d’information de la Direction générale des collectivités territoriales du 9 février 2026 relative à l’application des nouvelles dispositions concernant les indemnités de fonction des élus locaux issues de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local ;Conseil municipal du 28 mars 2026 48
CONSIDERANT qu'il appartient au Conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi ;
CONSIDERANT que pour une commune de 27 798 habitants, le taux maximal de l’indemnité du Maire ne peut dépasser 90 % de l’indice brut 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;
CONSIDERANT que pour une commune de 27 798 habitants, le crédit global des indemnités de fonction des adjoints délégués ne peut dépasser 33 % de l’indice brut 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;
CONSIDERANT que l'indemnité de fonction des conseillers municipaux ne peut pas dépasser 6 % de l’indice brut 1027 (art. L. 2123-24-1) ;
LE CONSEIL,
VU l’exposé ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE :
Article 1 : que l’indemnité attribuée au Maire est fixée à 64,20 % de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
Article 2 : que l’indemnité attribuée à chacun des Adjoints au Maire est fixée à 28,20 % de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
Article 3 : que l’indemnité attribuée aux Conseillers municipaux délégués par le Maire est fixée à 3,23 % de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
Article 4 : que les indemnités du Maire, des Adjoints au Maire et des Conseillers municipaux délégués sont exprimées, dans le tableau ci-après, en pourcentage prévu par les articles ci-dessus :
Noms Prénoms Fonctions % de l’indice brut 1027 Montant brut
mensuel
€
Maire 64,20 % 2 638,95
Maire-adjoint 28,20 % 1 159,16
Maire-adjoint 28,20 % 1 159,16
Maire-adjoint 28,20 % 1 159,16
Maire-adjoint 28,20 % 1 159,16
Maire-adjoint 28,20 % 1 159,16
Maire-adjoint 28,20 % 1 159,16Conseil municipal du 28 mars 2026 49
Maire-adjoint 28,20 % 1 159,16
Maire-adjoint 28,20 % 1 159,16
Maire-adjoint 28,20 % 1 159,16
Maire-adjoint 28,20 % 1 159,16
Conseiller municipal 3,23 % 132,77
Conseiller municipal 3,23 % 132,77
Conseiller municipal 3,23 % 132,77
Conseiller municipal 3,23 % 132,77
Conseiller municipal 3,23 % 132,77
Conseiller municipal 3,23 % 132,77
Conseiller municipal 3,23 % 132,77
Conseiller municipal 3,23 % 132,77
Conseiller municipal 3,23 % 132,77
Conseiller municipal 3,23 % 132,77
Conseiller municipal 3,23 % 132,77
Conseiller municipal 3,23 % 132,77
Conseiller municipal 3,23 % 132,77
Conseiller municipal 3,23 % 132,77
Conseiller municipal 3,23 % 132,77
Article 5 : que la dépense sera prélevée au budget communal et les montants seront automatiquement révisés en fonction des traitements de la fonction publique, sans qu’il soit nécessaire de délibérer à nouveau.
Article 6 : de DONNER pouvoirs au Maire pour exécuter la présente délibération.Co? BUSSU Saint-Georges
_ IOTE EXPLICATIVE :
Conseil municipal du 28 mars 2026 50
N° 8
SEANCE DU
28 mars 2026
SERVICE / DIRECTION
Conseil municipal
OBJET :
Droit à la formation des élus
Le Maire expose au Conseil municipal, conformément à l’article L. 2123-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le droit pour chaque conseiller municipal à une formation adaptée à ses fonctions et permettant de faire face à la complexité de la gestion locale et à la nécessaire compétence qu’appelle la responsabilité élective. L’article précise que dans les 3 mois suivant le renouvellement du conseil municipal, une délibération doit être prise concernant le droit à la formation des élus. Elle détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre.
Par ailleurs, un tableau des actions suivies financées par la Collectivité territoriale est annexé au Compte administratif. Il donne lieu à débat annuel sur la formation des membres du Conseil municipal.
La durée du congé formation auquel ont droit les élus locaux ayant qualité de salarié est fixée à 18 jours par élu et pour la durée du mandat, et ce quel que soit le nombre de mandats détenus.
Concernant les formations, sont pris en charge les frais d’enseignement (si l’organisme est agréé par le ministère de l’intérieur), de déplacement et éventuellement de perte de revenus, dans les conditions prévues par la réglementation.
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la Commune (article L. 2123-14 du CGCT).
Il est donc proposé au Conseil municipal de valider les orientations en matière de formation des élus.
Les thèmes principaux seront, notamment :Conseil municipal du 28 mars 2026 51
• connaissance de l’environnement territorial et les fondamentaux de l’action publique locale ;
• les principes de la comptabilité d’engagement ;
• les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions ;
• les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, …) ;
• animation de réunions publiques ;
• médiation, gestion des conflits ;
• etc.
Il est soumis au Conseil municipal une ouverture de crédits à hauteur de 20 000 € pour l’année 2026.
PROJET DE DELIBERATION
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-12 et suivants du CGCT ;
VU la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique simplifiant le fonctionnement des conseils municipaux ;
VU la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local ;
CONSIDERANT que le Conseil municipal délibère dans les trois mois suivant son renouvellement sur l’exercice du droit à la formation de ses membres et détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre ;
LE CONSEIL,
VU l’exposé,
Après en avoir délibéré ;
DECIDE :
Article 1 :
d’APPROUVER les orientations données à la formation des élus de la Commune de Bussy Saint-Georges, telles que présentées ci-dessous ;
Les orientations en matière de formation des élus sont, notamment, sur les thèmes principaux suivants :
• connaissance de l’environnement territorial et les fondamentaux de l’action publique locale ;
• les principes de la comptabilité d’engagement ;Conseil municipal du 28 mars 2026 52
• les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions ;
• les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, …) ;
• animation de réunions publiques ;
• médiation, gestion des conflits ;
• etc.
Article 2 :
d’OUVRIR des crédits à hauteur de 20 000 € par année civile ;
Article 3 :
de DIRE que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits figurant au Budget de la ville ;
Article 4 :
de DONNER pouvoirs au Maire pour exécuter la présente délibération.BUSSU Saint-Georges
_ IOTE EXPLICATIVE :
PROJET DE DELIBERATION :
Conseil municipal du 28 mars 2026 53
N° 9
SEANCE DU
28 mars 2026
SERVICE / DIRECTION
Conseil municipal
OBJET :
Attribution d'un véhicule au Maire
Afin d’accomplir sa mission, Monsieur le Maire utilise un véhicule de service.
La mise à disposition d’un véhicule est subordonnée à une décision préalable de l’organe délibérant de la collectivité territoriale.
Il est donc proposé à l’Assemblée délibérante d’approuver la mise à disposition d’un véhicule à Monsieur le Maire.
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2123-18-1 ;
VU le Code général des impôts ;
VU le Code de la sécurité sociale ;
VU la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
VU la délibération N°2023.00028 du Conseil municipal du 28 mars 2023 approuvant le règlement d’utilisation des véhicules de la Ville ;
VU la délibération N°2024.00102 du 25 septembre 2024 relative au parc de véhicules municipaux ;
CONSIDERANT qu’une délibération est nécessaire pour l’attribution d’un véhicule ;
ENTENDU cet exposé,Conseil municipal du 28 mars 2026 54
LE CONSEIL
Après avoir délibéré, et voté,
DECIDE :
Article 1 :
de METTRE à disposition du Maire un véhicule de service.
Article 2 :
d’AUTORISER le Maire à remiser le véhicule à domicile.
Article 3 :
de DONNER pouvoirs au Maire pour assurer l’exécution de la présente délibération.Co? BUSSU Saint-Georges
_ IOTE EXPLICATIVE :
Conseil municipal du 28 mars 2026 55
N° 10
SEANCE DU
28 mars 2026
SERVICE / DIRECTION
Conseil municipal
OBJET :
Election des représentants du Conseil municipal au Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale (CCAS)
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du Conseil municipal mentionnées.
Les membres élus en son sein par le Conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, le scrutin est secret.
Chaque Conseiller municipal ou groupe de Conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète, que dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle- ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste que si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages qu'en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
En raison du renouvellement intégral du Conseil municipal à la suite des élections du 22 mars 2026, il est nécessaire de procéder à la fixation du nombre des délégués du conseil au sein du Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale, le Maire étant Président de droit, ainsi qu'à leur désignation.
Suite à l'élection du nouveau Conseil municipal, il est nécessaire d'élire 8 élus délégués au Conseil d'administration du CCAS afin d’assurer la représentation de tous les groupes d’opposition. Le Maire en est membre de droit.PROJET DE DELIBERATION
VU
VU
VU
LE CONSEIL,
VU
Conseil municipal du 28 mars 2026 56
le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
le Code de l'action sociale et de la famille (CASF), notamment les articles R. 123-7, R. 123-8 et suivants ;
le procès-verbal d’installation du Maire et des Adjoints en date du 28 mars 2026 ;
que le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le Conseil municipal et huit membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du Conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 du CASF ;
que les membres élus en son sein par le Conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, le scrutin est secret ;
que chaque Conseiller municipal ou groupe de Conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète, que dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes ; que les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste que si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages qu'en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats ;
qu'en raison du renouvellement intégral du Conseil municipal à la suite des élections du 22 mars 2026, il est nécessaire de procéder à la fixation du nombre des délégués du Conseil au sein du Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale, le Maire étant Président de droit, ainsi qu'à leur désignation ;
que suite à l'élection du nouveau Conseil municipal, il est nécessaire d'élire 8 élus délégués au Conseil d'administration du CCAS et que le Maire en est membre de droit ;
l'exposé ;
Après avoir pris connaissance et recueilli les candidatures
Le groupe « ……………. » :
−
−
−
−
-
−DECIDE :
Article 1:
"ELIRE
Article 2 :
DONNER
Conseil municipal du 28 mars 2026 57
−
−
Le groupe « ………………… » :
-
Le groupe « …………………...»
-
Le groupe « …………………...»
-
Après avoir voté,
d représentants du Conseil municipal au Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) :
−
−
−
−
−
−
−
−
de pouvoirs au Maire pour exécuter la présente délibération.Co? BUSSU Saint-Georges
_ OTE EXPLICATIVE:
Conseil municipal du 28 mars 2026 58
N° 11
SEANCE DU
28 mars 2026
SERVICE / DIRECTION
Conseil municipal
OBJET :
Election des représentants du Conseil municipal au Comité directeur de la Caisse des Ecoles
D’abord créées à titre facultatif (loi du 10 avril 1867), les Caisses des écoles constituent des établissements publics communaux à caractère obligatoire (loi du 28 mars 1882) dont l’activité est limitée aux usagers des écoles publiques (CE 24 mai 1963, Fédération nationale de conseils de parents d’élèves des écoles publiques).
Instituées par la loi du 10 avril 1867 relative à l’organisation de l’enseignement primaire, les Caisses des écoles avaient, initialement, pour rôle de grouper autour des écoles publiques les personnes désireuses de contribuer au développement de l’instruction primaire, à stimuler la fréquentation des écoles par des récompenses aux bons élèves et des secours aux enfants des familles indigentes.
Avec le temps, le champ d’action des Caisses des écoles s’est considérablement développé, élargi à des activités telles que les classes de découvertes.
Le Code de l’éducation prévoit que le Comité directeur de la Caisse des écoles est composé de membres actifs et de membres honoraires. Les membres actifs sont scindés en trois collèges :
Collège n°1 : Membres de droit
- Le Maire, en qualité de président,
- L’inspecteur de l’Education nationale de la circonscription ou son représentant, - Un membre désigné par le Préfet,
- Les Conseillers municipaux (le Conseil municipal élit ses représentants) élus à la proportionnelle des groupes municipaux.PROJET DE DELIBERATION :
VU
VU
CONSIDERANT
Conseil municipal du 28 mars 2026 59
Collège n°2 : Sociétaires
L’assemblée des sociétaires élira en son sein, au scrutin uninominal avec un seul tour, trois de ses membres pour siéger au Comité directeur. Ces membres seront renouvelés tous les 3 ans après les élections des parents en Conseil d’Ecoles.
Collège n°3 : Membres actifs à voix consultative
- un représentant des personnels enseignants par groupe scolaire (le directeur et/ou son représentant),
- un représentant par associations de parents d’élèves représentatives au plan national,
- un représentant des associations locales régulièrement déclarées en Mairie.
Sont membres honoraires, nommés par la Caisse des écoles, toutes personnes ayant rendu des services signalés et dont la caisse des écoles voudrait s’assurer la collaboration occasionnelle ou permanente avec voix consultative.
En application de l’article R. 212-26 du Code de l’éducation, le Conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé que deux, sans toutefois excéder le tiers des membres de l’assemblée municipale.
Le Maire, suite à l’élection du nouveau Conseil municipal, propose d’élire huit (8) délégués au Comité directeur de la Caisse des Ecoles afin d’assurer la représentation de tous les groupes d’opposition.
le Code général des collectivités territoriales ;
le Code de l’éducation, notamment son article R. 212-26 ;
qu'en raison du renouvellement intégral du Conseil municipal à la suite des élections du 22 mars 2026, il est nécessaire de procéder à la fixation du nombre des délégués du conseil municipal au sein du comité de la Caisse des Ecoles, le Maire étant Président de droit, ainsi qu'à leur désignation ;
qu’en application de l’article R. 212-26 du Code de l’éducation, le Conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé que deux, sans toutefois excéder le tiers des membres de l’assemblée municipale ;
que pour assurer la continuité du fonctionnement de la Caisse des Ecoles et maintenir la même représentation de l’Assemblée municipale, il est nécessaire de désigner huit représentants du Conseil municipal, le Maire en est membre de droit ;
les candidatures recueillies :
Le groupe «…………………… » présente :
-
-
-
-LE CONSEIL,
VU
DECIDE :
Article 1:
FIXER_
Article 2 :
Article 3 :
DONNER
Conseil municipal du 28 mars 2026 60
-
-
-
-
Le groupe « …………………..» présente :
-
Le groupe « …………………..» présente :
-
Le groupe « …………………...»
-
Après avoir voté,
l’exposé ;
de à huit le nombre de délégués, pour les motifs sus-considérés.
d’ représentants du Conseil municipal au Comité directeur de la Caisse des Ecoles :
-
-
-
-
-
-
-
-
de pouvoirs au Maire pour exécuter la présente délibération.BUSSU Saint-Georges
_ IOTE EXPLICATIVE :
PROJET DE DELIBERATION
VU
VU
Conseil municipal du 28 mars 2026 61
N° 12
SEANCE DU
28 mars 2026
SERVICE / DIRECTION
Conseil municipal
OBJET :
Constitution de la Commission des Finances
Le Conseil municipal peut former des commissions chargées d’étudier des questions soumises au conseil.
Il est proposé de créer une Commission des Finances, composée de 10 membres élus, en sus du Maire ou de son représentant, parmi le Conseil municipal, conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil municipal fixant la composition des commissions permanentes.
Cette Commission est convoquée par le Maire, qui en est Président de droit.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.
Cette Commission peut se réunir, notamment, pour débattre des orientations budgétaires et des projets de délibérations à caractère financier.
le Code général des collectivités territoriales ;
le Code général des impôts ;
que le Conseil municipal peut créer des Commissions permanentes chargées d’étudier des questions soumises au Conseil, composées dans le respect du principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus ;LE CONSEIL,
VU
DECIDE :
Article 1
Article 2 :
DESIGNER
Article 3 :
DONNER
Conseil municipal du 28 mars 2026 62
l’exposé ;
Après avoir recueilli les candidatures :
Le groupe « …………………. »
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Le groupe « ………………… »
Le groupe « ………………. »
Après avoir voté,
:
de une Commission des finances composée de dix élus issus du Conseil municipal, en plus du Maire membre de droit et Président ;
de membres de la Commission des finances :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
de pouvoirs au Maire pour exécuter la présente délibération.