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Arrêté - Préfecture - Vendée - 2011 47
Document publié le Jeudi 11 août 2011
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vendée - 2011 47)
Thèmes du document : Justice et droit, Animaux, Institutions publiques,
ISSN 0984-2543
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N° 2011/47
__________________
Document affiché en préfecture le 11 août 2011
1CABINET DU PREFET...............................................................................................................................................3 ARRÊTÉ N° 11/CAB/475 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE............3 ARRÊTÉ N° 11/CAB/476 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE............4 ARRÊTÉ N° 11/CAB/477 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE............4 ARRÊTÉ N° 11/CAB/478 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE............5 ARRÊTÉ N° 11/CAB/479 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE............6 ARRÊTÉ N° 11/CAB/480 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE............7 ARRÊTÉ N° 11/CAB/481 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE............8 ARRÊTÉ N° 11/CAB/482 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE............9 ARRÊTÉ N° 11/CAB/483 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........10 ARRÊTÉ N° 11/CAB/484 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........11 ARRÊTÉ N° 11/CAB/485 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........12 ARRÊTÉ N° 11/CAB/486 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........13 ARRÊTÉ N° 11/CAB/487 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........14 ARRÊTÉ N° 11/CAB/488 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........15 ARRÊTÉ N° 11/CAB/489 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........16 ARRÊTÉ N° 11/CAB/490 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........17 ARRÊTÉ N° 11/CAB/491 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........18 ARRÊTÉ N° 11/CAB/492 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........19 ARRÊTÉ N° 11/CAB/493 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........20 ARRÊTÉ N° 11/CAB/494 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........21 ARRÊTÉ N° 11/CAB/495 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........22 ARRÊTÉ N° 11/CAB/496 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........23 ARRÊTÉ N° 11/CAB/497 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........24 ARRÊTÉ N° 11/CAB/498 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........25 ARRÊTÉ N° 11/CAB/499 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........26 ARRÊTÉ N° 11/CAB/500 PORTANT RENOUVELLEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..........27 SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE...................................................................................................28 ARRETE N° 178/SPS/11 PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE...................................................................28 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS....................................................29 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° APDDPP-11-0142 DE MISE SOUS SURVEILLANCE SANITAIRE D’UNE EXPLOITATION SUSPECTE DE BOTULISME.......................................................................................................29 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° APDDPP-11-143 DE MISE SOUS SURVEILLANCE SANITAIRE D’UN CARNIVORE DOMESTIQUE CONTAMINÉ DE RAGE...........................................................................................30 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° APDDPP-11-144 DE MISE SOUS SURVEILLANCE SANITAIRE D’UN CARNIVORE DOMESTIQUE CONTAMINÉ DE RAGE...........................................................................................30 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER...............................................................32 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°11-DDTM-SERN-600 COMPLÉTANT L'AUTORISATION DE LA CHAUSSÉE DU MOULIN DE GRENON, À MORTAGNE-SUR-SÈVRE ET SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX N° 85-2010-00834.....32
2
SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 2011/47
____
Document affiché en préfecture le 11 août 2011CABINET DU PREFET
Arrêté n° 11/CAB/475 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 31 avenue Victor Hugo 85360 LA TRANCHE SUR MER), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0232. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA TRANCHE SUR MER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES. La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
3Arrêté n° 11/CAB/476 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 8 chemin de la Plaine 85630 BARBATRE), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0259. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de BARBATRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/477 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
4Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 15 avenue de Verdun 85470 BRETIGNOLLES SUR MER), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°2011/0261. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de BRETIGNOLLES SUR MER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES. La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/478 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
5Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 2 place du Commerce 85590 LES EPESSES), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0230. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire des EPESSES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/479 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 2 place de Verdun 85450 CHAILLE LES MARAIS), pour une durée de cinq ans renouvelable,
6conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0222. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de CHAILLE LES MARAIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES. La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/480 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 12 place du Marché 85130 LA GAUBRETIERE), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°2011/0273. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
7Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA GAUBRETIERE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/481 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 32 avenue de l’Estacade Fromentine 85550 LA BARRE DE MONTS), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0240. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée :
8- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA BARRE DE MONTS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES. La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/482 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 18 place du Maréchal de Lattre de Tassigny 85390 MOUILLERON EN PAREDS), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°2011/0224. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée :
9- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de MOUILLERON EN PAREDS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES. La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/483 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 2 place de l’Eglise 85230 BOUIN), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0275. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements.
10- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de BOUIN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/484 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 4949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE Place du Verdon 85660 SAINT PHILBERT DE BOUAINE), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°2011/0226. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité.
11Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT PHILBERT DE BOUAINE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/485 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 13 rue de la Promenade 85170 BELLEVILLE SUR VIE), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0238. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
12Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de BELLEVILLE SUR VIE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/486 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 17 place Grignon de Montfort 85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n°2011/0281. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
13Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT LAURENT SUR SEVRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/487 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 4 square du Docteur Prévost 85750 ANGLES), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0234. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées
14et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire d’ANGLES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/488 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 9 place de l’Eglise 85610 CUGAND), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0255. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
15Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de CUGAND sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/489 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE Place Clemenceau 85640 MOUCHAMPS), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0228. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
16Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de MOUCHAMPS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/490 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 8 place de la Mairie 85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0243. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés.
17Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT GEORGES DE MONTAIGU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/491 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 2 rue des Jardins 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0236. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
18Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT HILAIRE DE LOULAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/492 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 85670 PALLUAU), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0286. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et
19en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de PALLUAU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/493 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 15 place du Champ de Foire 85240 SAINT HILAIRE DES LOGES), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0270. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). 20Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT HILAIRE DES LOGES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES. La Roche Sur Yon, le 9 août 2011
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/494 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 10 place Georges Clemenceau 85220 COEX), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0257. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. 21Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de COEX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/495 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 2 rue de l’Abbaye 85420 MAILLEZAIS), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0283. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
22Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de MAILLEZAIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/496 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 3 rue du Général de Gaulle 85310 SAINT FLORENT DES BOIS), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0288. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de SAINT FLORENT DES BOIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
23du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/497 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE Centre Commercial route de Nantes – Bellevue 85000 LA ROCHE SUR YON), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0290. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
24Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/498 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 9 Grande Rue 85430 AUBIGNY), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0292. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire d’AUBIGNY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
25Sébastien CAUWEL
Arrêté n° 11/CAB/499 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE Rue Georges Clemenceau 85310 NESMY) pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0294. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de NESMY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
26Arrêté n° 11/CAB/500 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES est autorisé à reconduire l’autorisation précédemment accordée à l'adresse sus-indiquée (CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 3 rue du Marais 85570 L’HERMENAULT), pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2011/0279. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement précité, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service sécurité. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de L’HERMENAULT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE route de Paris 44949 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 9 août 2011.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Sébastien CAUWEL
27SOUS PREFECTURE DES SABLES D’OLONNE
ARRETE n° 178/SPS/11 portant délégation de signature
LE SOUS-PREFET DES SABLES D’OLONNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
A R R E T E
Article 1 – En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Béatrice LAGARDE, Sous-Préfet des Sables d’Olonne, délégation est donnée à Monsieur François PESNEAU, Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, à l’effet d’exécuter les dispositions prévues par l’article R 11-14-14 du code de l’expropriation relatives à la clôture et à la signature des registres d’enquête ainsi qu’à la transmission des documents d’enquête au commissaire enquêteur.
Lorsque Madame Béatrice LAGARDE et Monsieur François PESNEAU se trouveront simultanément absents ou empêchés, la même délégation sera exercée par Monsieur Franck DUGOIS, attaché principal d’administration, exerçant les fonctions de Secrétaire Général de la sous-préfecture des Sables d’Olonne. Lorsque que Madame Béatrice LAGARDE, Monsieur François PESNEAU et Monsieur Franck DUGOIS se trouveront simultanément empêchés, la même délégation sera exercée par Madame Hélène SOCQUET- JUGLARD, attachée d’administration, chef du bureau de la réglementation et des libertés publiques de la sous- préfecture des Sables d’Olonne.
Article 2 – Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, Madame le Sous-Préfet des Sables d’Olonne, Monsieur le Secrétaire Général de la sous-préfecture des Sables d’Olonne et Madame le chef du bureau de la réglementation et des libertés publiques de la sous-préfecture des Sables d’Olonne sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Les Sables d’Olonne, Le 11 Août 2011
Le Sous-Préfet,
Béatrice LAGARDE
28DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté Préfectoral N° APDDPP-11-0142 de mise sous surveillance sanitaire d’une exploitation suspecte de BOTULISME
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE
Article 1 - Le bâtiment n° 0657A code INUAV V085BQZ de l’exploitation de l’EARL GUIGNARD Jacques sise à Les Ifs 85390 CHEFFOIS est placé sous la surveillance du Dr Anne BOUZIGUES et associés, vétérinaire sanitaire à ANIMEDIC 85120 LA TARDIERE qui devra rendre compte régulièrement au Directeur Départemental de la Protection des Populations, des mesures prises dans l’élevage et des résultats obtenus. Article 2 - Mesures de police sanitaire applicables immédiatement dans l'exploitation : 1) Le vétérinaire sanitaire doit rechercher la source de contamination par les toxines botuliniques et réaliser les recherches nécessaires afin d’identifier le type de toxine en cause ;
2) Toutes les mesures nécessaires doivent être mise en oeuvre afin d’empêcher le contact entre les volailles et la source de contamination par les toxines botuliniques ou la prolifération des germes producteurs de la toxine ; 3) Lorsque l’origine de la contamination par les toxines est extérieure aux volailles, toutes les mesures nécessaires doivent être mise en oeuvre afin de supprimer la source ;
4) Les volailles malades doivent être isolées des animaux sains ;
5) Toute mortalité doit être signalée au vétérinaire sanitaire. Elle doit faire l’objet d’un enregistrement précis. Le ramassage des cadavres doit se faire au moins 2 fois par jour ;
6) La sortie des volailles est interdite. Des dérogations sont possibles conformément à l’article 3. En particulier, l’abattage sur place en vue de la consommation est interdit ;
7) Les ovoproduits issus des oeufs de l'élevage peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des bactéries ayant pu contaminer la coquille. Ils seront envoyés à l'entreprise de traitement avec un laissez-passer. Par dérogation, l'exploitant peut demander à continuer à vendre les oeufs moyennant la mise en place de mesures visant à éviter toute contamination des oeufs par les bactéries botuliniques ;
8) L'entrée de toute volaille dans le bâtiment est interdite tant que le présent arrêté n'est pas levé officiellement. Article 3 - Sortie des animaux :
Les cadavres de volailles sont éliminés dès que possible et pris en charge par le service public de l'équarrissage. Les volailles indemnes de tout symptôme de botulisme ne pourront partir vers un autre bâtiment ou vers un autre élevage qu'accompagnées d'un laissez-passer. Ce laissez-passer pourra être obtenu auprès de la Direction départementale de la protection des populations sous réserve d'un examen vétérinaire du lot concerné. Les volailles ainsi déplacées resteront sous surveillance. Elles seront réputées indemnes de botulisme qu'après une visite vétérinaire qui aura lieu au moins 15 jours après le déplacement. Les volailles ne pourront partir vers l’abattoir qu’accompagnées d’un laissez-passer sanitaire. Ce laissez-passer pourra être obtenu auprès de la Direction départementale de la protection des populations sous réserve d'un examen vétérinaire de chaque lot concerné, cet examen faisant office de 1er examen ante-mortem. Cette disposition s’applique sans préjudice des autres dispositions réglementaires prévues lors du départ d’un lot de volailles pour l’abattoir. Toute autre sortie de volailles pourra être autorisée par la Direction départementale de la protection des populations moyennant une demande préalable et un examen vétérinaire du lot concerné. L'examen vétérinaire ci-dessus prévu sera à effectuer par le vétérinaire sanitaire sus-cité à l'article 1, ou son suppléant. Il sera effectué dans les 24 heures précédant le départ des volailles. Il devra attester :
- du bon état de santé des volailles le jour de la visite,
- de l’absence de symptômes de botulisme dans le lot concerné pendant un délai défini entre le vétérinaire et la Direction Départementale de la Protection des Populations. Pour un envoi à l'abattoir, ce délai ne pourra être inférieur au délai d’attente des antibiotiques éventuellement administrés. L’envoi à l’abattoir sera fait dans les plus brefs délais de façon à éviter toute recontamination du lot par le fumier - Le rapport d’examen vétérinaire devra être transmis au directeur départemental de la protection des populations sans délai.
Une copie de la fiche d'élevage est envoyée par fax à la Direction départementale de la protection des populations 48h avant la sortie des volailles, ainsi que l'indication de la destination souhaitée pour les animaux. Le départ des animaux doit se faire en un seul lot, sauf autorisation expresse de la Direction Départementale de la Protection des Populations.
Article 4 - Mesures sanitaires concernant le bâtiment et les déchets issus du lot : Le fumier issu de l’élevage devra être incinéré rapidement après son enlèvement ou subir un traitement destiné à inactiver la toxine et les germes toxinogènes qui y sont présents. Une désinfection du bâtiment sera réalisée selon un plan validé par le vétérinaire sanitaire sus-cité à l'article 1 ou son suppléant, et transmis à la Direction 29Départementale de la Protection des Populations, l'objectif étant d'éviter une contamination du lot de volailles suivant.
Article 5 - Conditions de la levée de l’arrêté de mise sous surveillance : - Si les résultats des examens de laboratoire en cours se sont révélés négatifs, l’arrêté de mise sous surveillance pourra être levé, sous réserve d'une explication pathologique autre des symptômes autre que le botulisme ayant entraîné la suspicion.
- Si les résultats des examens de laboratoire en cours se sont révélés positifs, l’arrêté de mise sous surveillance pourra être modifié en fonction du toxinotype mis en évidence.
- Si le toxinotype s’avère être C ou D, le présent arrêté sera levé après sortie des oiseaux du bâtiment, traitement du fumier et désinfection du bâtiment.
- Si les volailles indemnes de tout symptôme de botulisme ont été déplacées dans un autre bâtiment, la mise sous surveillance de ce bâtiment pourra être levée 15 jours après le déplacement et après examen vétérinaire favorable. Article 6 - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur départemental de la protection des populations et le Dr Anne BOUZIGUES – ANIMEDIC 85120 LA TARDIERE, vétérinaire sanitaire de l'exploitation sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. LA ROCHE SUR YON, le 10 août 2011
Pour le Préfet et par délégation,
P/Le Directeur Départemental de la Protection des Populations, L’adjoint au chef de service Santé, Alimentation et Protection Animales, Dr Sylvain TRAYNARD
Arrêté Préfectoral N° APDDPP-11-143 de mise sous surveillance sanitaire d’un carnivore domestique contaminé de rage
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE
Article 1er - La chienne CAINA, de type Bouledogue français, née le 2 août 2007 et identifiée sous le n°947000000224295, détenue par Monsieur MERCERON Cédric domicilié 37A route d’APREMONT 85300 Challans est mise sous surveillance vétérinaire pendant une durée de six mois à compter de ce jour. Article 2 - Pour pouvoir être conservée, la chienne CAINA vaccinée le 24 novembre 2010 contre la rage, devra recevoir une injection de rappel de vaccin antirabique avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de ce jour.
Article 3 - La chienne devra de plus être présentée, aux frais de son propriétaire, à la visite d’un vétérinaire sanitaire, à l’issue de chacun des trois premiers mois de surveillance et à l’issue du 6è mois. Article 4 - Pendant douze mois à compter de ce jour, l’apparition d’un signe quelconque de maladie ou la mort de l’animal de l’animal, quelle qu’en soit la cause, doit entraîner sans délai sa présentation ou celle de son cadavre au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il est placé. Sa disparition doit, de même, lui être immédiatement signalée. En cas de mort de l’animal, la tête de l’animal sera envoyée à un laboratoire officiellement agrée pour analyse.
Article 5 - Monsieur MERCERON doit s’engager par écrit à ne pas se dessaisir de son chien avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de ce jour.
Article 6 - Monsieur le Secrétaire Général de la Sous Préfecture, le Directeur départemental de la Protection des Populations et les vétérinaires sanitaires de la Clinique Clémenceau de Challans, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LA ROCHE SUR YON, le 10 août 2011
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
Dr Silvain TRAYNARD
Arrêté Préfectoral N° APDDPP-11-144 de mise sous surveillance sanitaire d’un carnivore domestique contaminé de rage
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRÊTE
Article 1er - La chatte et ses 2 chatons qui se sont installés dans une dépendance de Mme El Guerraoui devront être capturés. La société l'Arche de Noe est mandatée à cet effet.
30Article 2 - La chatte et les 2 chatons seront emmenés à la clinique vétérinaire Clémenceau, laquelle suivra les instructions de la DDPP.
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la Sous Préfecture, le Directeur départemental de la Protection des Populations et les vétérinaires sanitaires de la Clinique Clémenceau de Challans, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
LA ROCHE SUR YON, le 11 août 2011
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
Dr Didier BOISSELEAU
31DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Arrêté préfectoral n°11-DDTM-SERN-600 complétant l'autorisation de la chaussée du moulin de Grenon, à Mortagne-sur-Sèvre et Saint-Aubin-des-Ormeaux N° 85-2010-00834 Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
ARRETE
Article 1er – Objet
Au titre de la législation sur l'eau et les milieux aquatiques et marins, la chaussée du moulin de Grenon, construite pour la fourniture de l'énergie de l'ancien moulin, est autorisée au bénéfice de l'antériorité en application de l'article L. 214-6 II du code de l'environnement : son autorisation est complétée par les prescriptions du présent arrêté. Le titulaire de cette autorisation est le Syndicat de la Sèvre aux Menhirs Roulants et de ses Affluents, dénommé plus loin le titulaire. Il est autorisé à procéder, dans le cadre de son programme de travaux liés au contrat de restauration et d'entretien pour la période 2010-2015, au retrait des vannes de la chaussée du moulin de Grenon, située sur les communes de Mortagne-sur-Sèvre et de Saint-Aubin-des-Ormeaux, sur le cours de la Sèvre Nantaise. Les travaux doivent être conformes au dossier joint à la demande sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêt. Ils consistent à enlever de façon définitive toutes les vannes, sauf celle du moulin. Les travaux et ouvrages autorisés relèvent de la rubrique suivante de la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de l'environnement :
N° de
rubrique
Intitulé Régime
3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a ) entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation
Autorisation
Autorisation
Toute modification apportée par le titulaire aux installations et à leur mode d'utilisation et susceptible d'entraîner un changement notable doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet conformément à l'article R. 214-18 du code de l'environnement. S'il juge que les effets prévisibles ou l'importance de la modification le justifient, le préfet pourra inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Article 2 – Mesures réductrices d'impact et compensatoires
Les travaux sont conduits sous la responsabilité du titulaire de manière à éviter l'entraînement des matières en suspension et de substances polluantes vers les milieux naturels, et en priorité hors saison pluvieuse. Les dispositions suivantes sont notamment mises en oeuvre :
- les aires de stockage des matériaux sources de particules fines ou d'éventuels produits toxiques sont installées à distance des axes de drainage des eaux de chantier et équipées de dispositifs de traitement, - l'entretien des engins est réalisé hors du site,
- le stockage éventuel de carburant est réalisé dans une cuve double enveloppe ou sur une aire étanche équipée d'une rétention,
- la continuité des chemins hydrauliques est assurée pendant les travaux. Des moyens de protection sont mis en oeuvre par le titulaire de façon à réduire la dégradation des milieux aquatiques due aux circulations de ce chantier qui sont minimisées.
Article 3 – Surveillance du milieu naturel, intervention en cas d'incident Le titulaire mène une surveillance du déroulement des travaux et de l'évolution du cours d'eau. A la fin de chaque phase de travaux, le titulaire établit et adresse au préfet un compte-rendu de chantier dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ainsi que les effets sur l'environnement qu'il a identifiés. Le titulaire réunit un comité de suivi associant les différents acteurs concernés et en informe le service chargé de la police de l'eau. Le titulaire associe ce comité à la programmation des travaux, à la prise en compte des espèces protégées, des zones naturelles de grand intérêt et du maintien de la continuité écologique, ainsi qu'à la définition des modalités de chantier et à la surveillance des impacts des travaux sur les milieux aquatiques. En cas d'incident susceptible de provoquer une pollution accidentelle, le titulaire doit immédiatement interrompre les travaux et prendre les dispositions nécessaires pour limiter l' effet de ce dernier sur le milieu et éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais de l'incident et des mesures prises pour y faire face, le service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que le maire de la commune concernée. Un protocole de suivi des impacts sur les milieux est mis en place conformément au
32programme annexé au dossier de demande. Les agents chargés de la police de l'eau ont libre accès aux travaux, ouvrages et activités faisant l'objet du présent arrêté. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 4 - Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le titulaire d'obtenir les autorisations ou de faire les déclarations requises par d'autres réglementations.
Article 5 – Durée , révocation et transmission de l'autorisation
L’autorisation de la chaussée de Grenon, acquise au bénéfice de l'antériorité, a une durée indéterminée. Elle prend en compte la suppression des vannes sauf celle du moulin. Elle est accordée à titre personnel, précaire, révisable et révocable sans indemnité. Si à quelle que date que ce soit l'administration décidait, dans un but d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive les dispositions du présent arrêté, le titulaire ne pourrait se prévaloir d'aucune indemnité. L'autorisation peut être révoquée par le préfet si des inconvénients graves apparaissent, ainsi qu’en cas de non exécution des prescriptions du présent arrêté (articles R. 214-17, 18, 26 et 29 à 31 du code de l'environnement). Si le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que le titulaire, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois conformément à l’article R. 214-45 du code de l'environnement.
Article 6 – Recours, droit des tiers et responsabilité
Le présent arrêté peut faire l’objet de la part du titulaire, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification, d’un recours gracieux auprès du préfet, qui sera réputé rejeté en cas d’absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception de la requête. Conformément aux dispositions de l’article L. 214-10 du code de l’environnement, la présente décision peut être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nantes :
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ; - par le titulaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée. L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux.
La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent réservés. Le titulaire devra indemniser les usagers des eaux exerçant légalement de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par les travaux et ouvrages faisant l’objet du présent arrêté. Le titulaire sera responsable, de façon générale, de tous les dommages causés aux propriétés du fait de ses travaux et ne pourra, en aucun cas, invoquer la présente autorisation pour diminuer sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages et installations que leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur.
Article 7 – Publication
Le présent arrêté est notifié au titulaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que sur son site internet pendant une durée d'un an. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions techniques auxquelles l'installation est soumise, est affiché pendant au moins un mois en mairies de Mortagne-sur- Sèvre et de Saint-Aubin-des-Ormeaux. L'accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins des maires de Mortagne-sur-Sèvre et de Saint-Aubin-des-Ormeaux et adressé au service de police de l'eau de la direction départementale des Territoires et de la Mer. Le présent arrêté et un dossier sur l'opération autorisée sont mis à la disposition du public sur rendez-vous en mairie de Mortagne-sur-Sèvre et de Saint-Aubin- des-Ormeaux et dans le service de police de l'eau pendant une durée de deux mois à compter de la publication de l'arrêté. Un avis informant le public de la signature du présent arrêté est publié par les soins du préfet et aux frais du titulaire, dans deux journaux paraissant dans le département concerné. Article 8 – Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture de la Vendée et le directeur départemental des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera remis aux maires de Mortagne-sur-Sèvre et de Saint-Aubin-des-Ormeaux.
La Roche-sur-Yon, le 3 AOUT 2011
Le Préfet, Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée
François PESNEAU
Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Préfecture de la Vendée
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