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Document publié le Vendredi 7 mars 2008 par la commune de Portet-sur-Garonne.
Lien du pdf (unknown - Solarvia Annexe avis RTE 4)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Industrie,
Annexe relative au rappel des dispositions du Code du Travail pour les lignes aériennes
Rappels des dispositions du Code du Travail pour les travaux au voisinage de lignes
électriques aériennes HTB :
Le Code du Travail, prévoit que tous travaux (en considérant le gabarit maximum des engins
et des objets manipulés) réalisés à moins de 5 mètres des conducteurs électriques des lignes
aériennes (dans les conditions les plus défavorables de température et de balancement dû au
vent) d’une tension supérieure à 50 000 Volts ne peuvent être effectués qu’après mise hors
tension de la ligne électrique.
Toute personne, quelque soit son statut (employeur, travailleur indépendant,
particulier…) qui va réaliser des travaux à proximité d’une ou plusieurs lignes électriques
aériennes sous tension doit mettre en œuvre les mesures suivantes :
1. Prendre connaissance auprès de l’exploitant de la tension des lignes électriques
aériennes, de la hauteur des câbles conducteurs.
2. Définir et écrire le mode opératoire qui sera suivi pendant les travaux.
3. Mettre en place aux entrées du chantier des portiques indiquant la présence des lignes
électriques aériennes et le danger qu’elles représentent.
4. Matérialiser et imposer les zones de livraisons en dehors de l’emprise des lignes
aériennes sous tension.
5. Utiliser pour les travaux, que des engins dont le gabarit maximum est tel, qu’ils ne
pourront en aucun cas s’approcher à moins de 5 mètres des conducteurs électriques
des lignes aériennes sous tension.
6. Dans l’impossibilité d’utiliser les engins ci-dessus, mettre en place des obstacles
efficaces solidement fixés, interdisant de s’approcher à moins de 5 mètres des
conducteurs électriques des lignes aériennes sous tension.
7. Dans l’impossibilité de construire les obstacles ci-dessus, délimiter matériellement la
zone de travail, dans tous les plans possibles, par une signalisation très visible (telle
que pancartes, portiques, barrières, rubans courts, etc…) et désigner une personne
compétente (surveillant de sécurité électrique habilité H0V conformément à UTE 18-
510) ayant pour unique fonction de s'assurer que les salariés ne franchissent pas la
limite de la zone de travail et de les alerter dans le cas contraire.
8. S’assurer que pendant les travaux, les ouvriers évoluant sur le bâtiment ne pourront en
aucun cas s’approcher ou approcher leurs outils, agrès ou matériaux, à moins de 5
mètres des conducteurs électriques des lignes aériennes sous tension, en interdire
l’accès dans le cas contraire.9. Dans tous les cas, porter à la connaissance du personnel au moyen d'une consigne
écrite, l’interdiction de s’approcher à moins de 5 mètres des conducteurs électriques
des lignes aériennes sous tension, les mesures de protection choisies qui seront mises
en œuvre lors de l'exécution des travaux.
Lorsque les règles ci-dessus ne peuvent pas être respectées, la mise hors tension et la
consignation de la ligne aérienne est impérative. Elle doit être demandée par l’
employeur à l’exploitant.
Zone de protection de la ligne dans le plan vertical
Zone de protection de la ligne dans le plan horizontal
ZONE DE PROTECTION à observer pour l’exécution de travaux au voisinage d’une
ligne aérienne électrique dont la tension est supérieure à 50000 Volts.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur RTE.****
RAPPEL du Code du Travail (4ème partie) :
Santé et Sécurité au Travail
LIVRE V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
TITRE III : Bâtiment et Génie Civil
CHAPITRE IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux
SECTION 12 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques
=> Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sous-section 1 :
Lignes, canalisations et installations intérieures et extérieures de haute tension et de basse tension B et
lignes, canalisations et installations situées à l'extérieur de locaux et de basse tension A
Paragraphe 1 : Champ d'application :
Article R.4534-107 (ex article 171 du décret 65-48 modifié) :
« Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent lors de l'exécution de travaux au voisinage de
lignes, canalisations et installations électriques :
1 - Situées à l'extérieur de locaux et du domaine basse tension A (BTA), c'est-à-dire dont la tension
excède 50 volts, sans dépasser 500 volts en courant alternatif, ou excède 120 volts, sans dépasser 750
volts en courant continu lisse ;
2 - Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine basse tension B (BTB), c'est-à-dire dont
la tension excède 500 volts, sans dépasser 1000 volts en courant alternatif, ou excède 750 volts, sans
dépasser 1500 volts en courant continu lisse ;
3 - Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension A (HTA), c'est-à-dire
dont la tension excède 1000 volts en courant alternatif sans dépasser 50000 volts ou excède 1500 volts
sans dépasser 75000 volts en courant continu lisse ;
4 - Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension B (HTB), c'est-à-dire
dont la tension excède 50000 volts en courant alternatif ou excède 75000 volts en courant continu lisse ».
Paragraphe 2 : Distances minimales de sécurité :
Article R.4534-108 (ex article 172 du décret 65-48 modifié)
« L'employeur qui envisage d'accomplir des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques
s'informe auprès de l'exploitant, qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de
l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause, de la valeur des tensions de ces lignesou installations. Au vu de ces informations, l'employeur s'assure qu'au cours de l'exécution des travaux
les travailleurs ne sont pas susceptibles de s'approcher ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'ils
utilisent, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'ils manutentionnent, à une distance
dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, notamment, à une distance
inférieure à :
1 - Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour
le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à
50000 volts ;
2 - Cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace
pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou
supérieure à 50000 volts ».
Article R.4534-109 (ex article 172 du décret 65-48 modifié)
« Il est tenu compte, pour déterminer les distances minimales à respecter par rapport aux pièces
conductrices nues normalement sous tension :
1 - De tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension de la ligne,
canalisation ou installation électrique ;
2 - De tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements, notamment en cas de rupture
éventuelle d'un organe, ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés ».
RESTEZ TOUJOURS A PLUS DE 5 METRES DES CABLES CONDUCTEURS SOUS
TENSION
VIGILANCE ACCRUE PENDANT LES MANUTENTIONS ET LES LIVRAISONS
(matériaux, béton, etc…)Paragraphe 3 : Travaux exécutés hors tension :
Article R.4534-111 (ex article 174 du décret 65-48 modifié)
« L'employeur ne peut accomplir les travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à
moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse,
procéder à la mise hors tension. Dans ce dernier cas, l'employeur se conforme aux prescriptions du
paragraphe 4 ».
Article R.4534-112 (ex article 175 du décret 65-48 modifié)
« Lorsqu'il a été convenu de mettre hors tension la ligne, la canalisation ou l'installation électrique,
souterraine ou non, l'employeur demande à l'exploitant de faire procéder à cette mise hors tension.
Il fixe, après accord écrit de l'exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront avoir lieu et, pour
chaque jour, l'heure du début et de la fin des travaux. Ces indications, utiles pour l'organisation des
travaux, ne dispensent pas d'établir et de remettre l'attestation de mise hors tension et l'avis de cessation
de travail ».
Article R.4534-113 (ex article 175 du décret 65-48 modifié)
« Le travail ne peut commencer que lorsque l'employeur est en possession de l'attestation de mise hors
tension écrite, datée et signée par l'exploitant ».
Article R.4534-114 (ex article 175 du décret 65-48 modifié)
« Lorsque le travail a cessé, qu'il soit interrompu ou terminé, l'employeur s'assure que les travailleurs ont
évacué le chantier ou ne courent plus aucun risque. Il établit alors et signe l'avis de cessation de travail
qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge ».
Article R.4534-115 (ex article 175 du décret 65-48 modifié)
« Lorsque l'employeur a délivré l'avis de cessation de travail, il ne peut reprendre les travaux que s'il est
en possession d'une nouvelle attestation de mise hors tension ».
Article R.4534-116 (ex article 175 du décret 65-48 modifié)
« L'attestation de mise hors tension et l'avis de cessation de travail sont conformes à un modèle fixé par
un arrêté du ministre chargé du travail.
La remise en mains propres de ces documents peut être remplacée par l'échange de messages
téléphoniques ou électroniques enregistrés sur un carnet spécial et relus en retour, avec le numéro
d'enregistrement, lorsque le temps de transmission d'un document écrit augmenterait dans une mesure
excessive la durée de l'interruption de la distribution ».Paragraphe 4 : Travaux exécutés sous tension
Article R.4534-118 (ex article 176 du décret 65-48 modifié)
« Lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre
hors tension la ligne, la canalisation ou l'installation électrique au voisinage de laquelle les travaux seront
accomplis, l'employeur arrête, avant le début des travaux et en accord avec l'exploitant, les mesures de
sécurité à prendre.
L'employeur porte, au moyen de la consigne prévue par l'article R. 4534-125, ces mesures à la
connaissance des travailleurs ».
Article R.4534-119 (ex article 177 du décret 65-48 modifié)
« Lorsque les travaux à réaliser se situent au voisinage d'une ligne ou d'une installation électrique autre
qu'une canalisation souterraine et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne
peut mettre hors tension cette ligne ou cette installation, la consigne prévue par l'article R. 4534-125
précise les mesures à prendre pour mettre la ligne ou l'installation hors d'atteinte des travailleurs ».
Article R.4534-120 (ex article 177 du décret 65-48 modifié)
« S'il n'est pas possible de recourir aux mesures prévues à l'article R. 4534-119, la consigne prévue par
l'article R. 4534-125 prescrit aux travailleurs de porter des gants isolants mis à leur disposition par
l'employeur ainsi que des vêtements à manches longues et une coiffe. Ces mesures ne font pas obstacle
aux mesures propres à isoler les travailleurs par rapport au sol ».
Article R.4534-121 (ex article 177 du décret 65-48 modifié)
« Lorsque la ligne ou l'installation électrique est des domaines basse tension B (BTB), haute tension A
(HTA) et haute tension B (HTB), la mise hors d'atteinte de cette ligne ou de cette installation est réalisée
en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés devant les conducteurs ou pièces nus sous
tension, ainsi que devant le neutre.
Si cette mesure ne peut être envisagée, la zone de travail est délimitée matériellement, dans tous les plans
possibles, par une signalisation très visible, telle que pancartes, barrières, rubans. La consigne prévue par
l'article R. 4534-125 précise les conditions dans lesquelles cette délimitation est réalisée. En outre,
l'employeur désigne une personne compétente ayant pour unique fonction de s'assurer que les
travailleurs ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter dans le cas contraire.
Les mises hors d'atteinte susceptibles d'amener des travailleurs à une distance dangereuse des pièces
conductrices nues normalement sous tension, ainsi que l'intervention directe sur des lignes, installations
électriques ou pièces nues normalement sous tension, ne peuvent être accomplies que par des travailleurs
compétents et pourvus du matériel approprié ».
Article R.4534-123 (ex article 179 du décret 65-48 modifié)
« Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention doivent être utilisés ou
déplacés au voisinage d'une ligne, installation ou canalisation électrique de quelque classe que ce soit, et
que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne,installation ou canalisation, les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre par ces engins sont
choisis, dans toute la mesure du possible, de manière à éviter qu'une partie quelconque des engins
approche de la ligne, installation ou canalisation à une distance inférieure aux distances minimales de
sécurité fixées par les articles R. 4534-108 et R. 4534-110.
S'il ne peut en être ainsi, la consigne prévue par l'article R. 4534-125 précise les précautions à prendre
pour éviter de tels rapprochements, même s'il existe des limiteurs de déplacement des éléments mobiles
ou si des dispositions appropriées d'avertissement ou d'arrêt ont été prises ».
Paragraphe 5 : Dispositions communes :
Article R.4534-124 (ex article 180 du décret 65-48 modifié)
« En cas de désaccord entre l'employeur et l'exploitant, soit sur la possibilité de mettre l'installation hors
tension, soit, dans le cas où la mise hors tension est reconnue impossible, sur les mesures à prendre pour
assurer la protection des travailleurs, les contestations sont portées par l'employeur devant l'inspecteur du
travail, qui tranche le litige, en accord, s'il y a lieu, avec le service chargé du contrôle de la distribution
d'énergie électrique en cause ».
Article R.4534-125 (ex article 181 du décret 65-48 modifié)
« En application des dispositions de la présente sous-section et avant le début des travaux, l'employeur :
1 - Fait mettre en place les dispositifs protecteurs nécessaires ;
2 - Informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, sur les mesures de protection à
mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux ».