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Arrêté - Préfecture - Loire - circulaire prefectorale du 21 mars 2019 recompostion de l organe deliberant des epci
Document publié le Jeudi 21 mars 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire - circulaire prefectorale du 21 mars 2019 recompostion de l organe deliberant des epci)
Thèmes du document : Institutions publiques, Collectivités territoriales, Justice et droit,
EE
=
Liberté
+ Égalité
«
Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE
Préfecture
Saint-Étienne, le
?
1 Ba
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité
Affaire suivie par :
À. PEYRE, chargée de missions des
ë
Le préfet de la Loire
dossiers
transversaux
Tél
:04 77
48
48
10
Télécopie:
04-77-48-48-50
à
Mesdames et Messieurs les maires,
Messieurs les présidents des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
En communication à
:
Monsieur le sous-préfet de Roanne
Monsieur le sous-préfet de Montbrison
Objet:
Recomposition
de
l’organe
délibérant
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale à fiscalité propre l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux
Réf
Circulaire NOR :TERB1833158C du 27 février 2019 sur les accords locaux VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales
PJ:
1 Par
circulaire
du
27
février
2019,
la
ministre
de
la
cohésion
des
territoires
et
des
relations
avec
les
collectivités territoriales
(Direction générale des collectivités
locales)
a précisé
les
règles
de
recomposition
de
l’organe
délibérant
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à fiscalité propre l’année précédant celle du renouvellement général
des conseils
municipaux.
Je vous prie de trouver, ci-joint, ce document.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
RE
«Gérard
LACROIX
ADRESSE POSTALE :
2 Rue Charles de Gaulle
- CS 12241 -42022 SAINT-ETIENNE cedex 1
- Téléphone 04 77 48 48 48 — Télécopie 04 77 21 65 83
Veuillez consulter le site internet www.loire.pref.gouv.frLiberté
+
Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES
ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
DIRECTION GENERALE
Paris, le 27 février 2019
DES COLLECTIVITES LOCALES Sous-direction des compétences et institutions locales Bureau des structures
4
territoriales
La ministre de la cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales
à
Mesdames et Messieurs les préfets
NOR : TERB1833158C OBJET :
Recomposition
de
l’organe
délibérant
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre
l’année
précédant
celle
du
renouvellement
général des conseils municipaux.
REFERENCE: VII de l’article L. 5211-6-1
du code général des collectivités territoriales.
Le VII de l’article L. 5211-6-1
du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose
que
« Au plus
tard
le
31
août de
l'année précédant celle
du
renouvellement général
des
conseils municipaux,
il est procédé aux opérations prévues aux I,
IV et
VI.
Au
regard des
délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VT et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27
février 2002 précitée,
le nombre total de sièges que comptera l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements
concernés
dans
le
cas
contraire,
au
plus
tard
le
31
octobre
de
l'année
précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux ».
LULU1.
Principes généraux applicables
Tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCD)
à
fiscalité propre sont
concernés
par
ces
dispositions.
Ainsi,
dans
chaque
EPCI
à
fiscalité
propre,
un
arrêté
préfectoral
fixant
la
répartition
des
sièges
entre
les
communes
devra
être
pris,
quand bien
même certains conserveraient l’actuelle répartition des sièges. Conformément au VII de l’article L. 5211-6-1
du CGCT, les communes ont jusqu’au 31
août
2019
pour
répartir
les
sièges
des
conseillers
communautaires
au
sein
de
leur
EPCI
de
rattachement, par un accord local (2.2). Cet accord doit être adépté par la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la population
totale
de
l’EPCI
ou par les
deux tiers
des
conseils
municipaux regroupant
la
moitié
de
cette
même
population
totale,
cette
majorité
devant
également
comprendre
le
conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale des communes membres. Si un accord local a été valablement conclu, le préfet constate par arrêté la composition qui en résulte. Il ne dispose à cet égard d’aucun pouvoir d’appréciation,
et se trouve en situation de
compétence liée. À
l'inverse,
si
aucun
accord
local
n’a
été
conclu
avant
le
31
août
2019
et
suivant
les
conditions de majorité requises, le préfet constate la composition qui résulte du droit commun 2.1). L'arrêté préfectoral
constatant le nombre
total de sièges
que
compte
l’organe
délibérant de
l'EPCI et leur répartition par commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, en application d’un accord local ou de la répartition de droit commun, est pris au plus tard le 31 octobre 2019. Cet arrêté entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, c'est-à-dire en mars 2020. En
pratique,
il
est
souhaitable
que
les
communes
soient
informées
suffisamment
en
amont
pour qu’elles puissent négocier et s’accorder avant le 31
août 2019. Par ailleurs,
il convient
d’attirer l’attention de ces dernières sur la nécessité qu’elles délibèrent sur un accord valable. Il vous est recommandé, avant que les communes ne se prononcent, de vérifier la validité de la répartition des sièges que les élus envisagent notamment au regard des chiffres officiels de population
de
l’année précédant
le renouvellement général,
soit ceux
de
2019.
Cet examen
permettra aux communes de délibérer en connaissance de cause et en toute sécurité juridique, évitant ainsi la situation où vous devriez, ensuite, refuser un accord local contraire à la loi. En effet, vous ne pourrez évidemment pas enregistrer par arrêté une répartition qui serait illégale.
2.
Fixation
du
nombre
de
sièges
et
répartition
des
sièges
entre
les
communes
membres de l’EPCIT à
fiscalité propre
Lorsqu'un conseil communautaire doit être recomposé, la loi prévoit que le nombre de sièges et leur
répartition
peuvent
être
fixés
selon
deux
modalités
distinctes :
par
application
des
dispositions de droit commun prévues aux II à VI de l’article L. 5211-6-1
du CGCT (2.1), oupar accord local, dans les conditions prévues au I de l’article L.
5211-6-1
du CGCT, pour les
communautés de communes et les communautés d'agglomération (2.2). Les
communautés urbaines
et les métropoles peuvent procéder également à un accord local
mais selon des dispositions spécifiques prévues au premier alinéa du VI de l’article L.
5211-
6-1 (2.3). 2.1-
Répartition des sièges en application du droit commun
En application des règles de droit commun et en l’absence de tout accord local valide adopté dans
les
délais
prévus «par
la
loi,
le
conseil
communautaire
est recomposé
en partant
d’un
effectif de référence défini au III de l’article L. 5211-6-1 du CGCT par rapport à la population de l'EPCI.
i)
Les
sièges
correspondant
à
la
strate
démographique
de
l’EPCI
(au
vu
du
tableau figurant au III de l’article L.
5211-6-1) sont répartis
entre ses
communes
membres à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction de leur population (dernière population municipale disponible).
ii)
À
l'issue
de
cette
opération,
les
communes
n’ayant
obtenu
aucun
siège
se
voient attribuer un siège de manière forfaitaire afin d’assurer leur représentation au sein de l’EPCI.
iii)
Aucune
commune
membre
d’une
communauté
de
communes
ou
d’une
communauté d'agglomération ne peut obtenir plus de la moitié des sièges au sein de l’organe délibérant.
Si une commune obtient plus de la moitié des sièges, seul
un nombre de sièges portant le nombre total de ses conseillers communautaires à la moitié
des
sièges
de
l’organe
délibérant,
arrondie
à
l’entier
inférieur,
lui
est
finalement attribué.
Les sièges qui se trouvent non attribués
sont ensuite répartis
entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne.
iv)
Le
nombre
de
conseillers
communautaires
d’une
commune
ne
peut
être
supérieur
au
nombre
de
ses
conseillers
municipaux.
Si
le
nombre
de
sièges
attribués
à une commune
est supérieur à celui
de
ses
conseillers
municipaux,
le
nombre total de sièges au sein de l’organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l’issue d’une nouvelle application des 1° à
3°
du
IV
de
l’article
L.
5211-6-1
du
CGCT,
cette
commune
dispose
d’un
nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux.
v)
Enfin,
dans
les
communautés
de
communes
et
les
communautés
d'agglomération, en application du V de l’article, si le nombre de sièges attribués à titre
forfaitaire
(ii) représente plus
de
30 %
des
sièges répartis
en
fonction
de
la
population, un nombre de sièges supplémentaires correspondant à 10 % du nombre total de sièges déjà répartis (en fonction de la population et de manière forfaitaire)! est réparti
à
la
représentation proportionnelle
à
la plus
forte
moyenne
entre
les
communes ayant bénéficié d’au moins un siège dans le cadre de la répartition en fonction
de
la
population
(i).
De
la
même
façon
que
précédemment,
aucune
commune
ne
peut
obtenir
plus
de
la
moitié
des
sièges
au
sein
du
conseil
!Il a été précisé par le Conseil d’Etat dans une décision n° 410338 du 15 novembre 2017 que « ce pourcentage de 10 % constitue [...],
la limite
maximale du
nombre de sièges
à
attribuer en
complément des
sièges
déjà
répartis ». Il convient dès lors d’arrondir à l’entier inférieur le 10 % de sièges supplémentaires (considérant n°4).
3communautaire
et
le nombre
de
conseillers
communautaires
d’une
commune
ne
peut être supérieur au nombre de ses conseillers municipaux.
À
titre d'illustration :
Si une communauté de 48 communes compte
15 944 habitants, elle bénéficie de 26 sièges de
conseiller communautaire conformément au III de l’article L. 5211-6-1
du CGCT. Ces sièges
sont
répartis
à
la
représentation
proportionnelle
entre
les
communes.
A
la
suite
de
cette
répartition,
l’ensemble
des
sièges
sont
répartis
uniquement
entre
les
8
communes
les
plus
peuplées.
Or, chaque commune doit disposer au moins d’un siège.
Dès lors, la communauté
de
communes
comptant
48
membres,
40
sièges
supplémentaires
doivent
être
attribués
aux
autres
communes
de nranière
forfaitaire.
66
sièges
sont donc
au
total répartis
au sein de
la
communauté de communes. Le nombre de sièges attribués à la représentation proportionnelle est de 26. Dès lors, sur 66 sièges, 40 ont été attribués de manière forfaitaire aux communes, représentant plus de 30 % du nombre de sièges attribués à la représentation proportionnelle.
En effet, 30% de 26 = 7,8
or, 40 >7,8. Dès lors, conformément au V de l’article L. 5211-6-1
du CGCT, la communauté
de communes dispose de
10 % de sièges supplémentaires soit 6,6 sièges, arrondi à 6 sièges et
le conseil communautaire comptera, sous réserve des iii et iv, 72 sièges. Dans ce cas, les dispositions du VI ne peuvent s’appliquer. 2.2-
Répartition
des
sièges
en
fonction
d’un
accord
local
pour
les
communautés
de
communes et les communautés d'agglomération.
A
la
suite
de
la
décision
du
Conseil
constitutionnel
n° 2014-405
QPC
du
20
juin
2014
«Commune
de
Salbris »,
la
loi
n° 2015-264
du
9
mars
2015
autorisant
l'accord
local
de
répartition des sièges de conseiller communautaire a rouvert la possibilité, pour les communes membres d’un EPCI à
fiscalité propre, de conclure un accord local de répartition des sièges de
conseillers
communautaires.
Cependant,
afin
que
la nouvelle
procédure
soit
conforme à
la
jurisprudence constitutionnelle, elle est désormais strictement encadrée au 2° du I de l’article L. 5211-6-1
du CGCT.
Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, selon laquelle la répartition des sièges
doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport
à la population
de
chaque collectivité territoriale membre de l'établissement, l’accord doit respecter les critères suivants :
i)
Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25% celui résultant de l’application du IIT de l’article L. 5211-6-1 du CGCT (répartition des sièges en fonction de la population) et du IV du même article (attribution
forfaitaire
d’un
siège aux communes
qui
n’ont bénéficié
d’aucun
siège dans le cadre de la répartition proportionnelle à la population). Les sièges répartis en application du V du même article (10 % de sièges supplémentaires lorsque le nombre de sièges forfaitaires répartis excède 30 % du total) ne sont pas pris en compte ;
ii)
Les
sièges
sont
répartis
en
fonction
de
la
population
municipale
de
chaque
commune telle qu’elle résulte du dernier recensement,
authentifiée par le plus
récent décret publié en application de l’article
156 de la loi n° 2002-276 du 27février
2002
relative
à
la
démocratie
de
proximité?;
ces
données
sont
disponibles
sur
le
site internet
de
l’institut national
des
études
statistiques
et
économiques (INSEE) ;
iii)
Chaque commune dispose d’au moins un siège ;
iv)
Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;
v)
La représentation de chaque
commune
au
sein
du
conseil
communautaire
ne
peut
être
supérieure
ou
inférieure
de
plus
de
20 %
par
rapport
à
son
poids
démographique
dans
la
communauté
de
communes
ou
la
communauté
d’agglomération, hormis dans deux hypothèses :
"
Lorsque
la
répartition
effectuée
en
application
des
dispositions
de
droit
commun conduit à ce que le nombre de sièges attribué à une commune s’écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale, et que
la
répartition
effectuée
par
l’accord
maintient
ou
réduit
l’écart
à
la
moyenne.
Par exemple,
la loi
admet qu’une
commune puisse,
par ajout d’un
siège,
passer
d’une
représentation
de
67 %
par rapport
à
la
moyenne
à
une
représentation de 128 %, compte tenu du fait, dans ce cas précis, que l’écart à la moyenne est réduit de 33 % à 28 %.
m
Lorsque
l’accord
attribue
deux
sièges
à
une
commune
pour
laquelle
la
répartition effectuée en application du
1° du IV (c’est-à-dire avant attribution
forfaitaire d’un siège aux communes ne pouvant bénéficier d’un siège dans le cadre de la répartition en fonction de la population)
conduirait à l’attribution
d’un
seul
siège.
Dans
cette
hypothèse,
le
Conseil
constitutionnel
dans
sa
décision n° 2015-711 DC du 5 mars 2015 a précisé:
« Considérant, d'autre part, qu'en permettant, au troisième alinéa du e) du 2° du paragraphe I de l'article L.
5211-6-I,
d'attribuer un second siège à
une
commune ayant obtenu
un seul siège au
titre de
la
répartition
à
la
représentation proportionnelle
à
la plus forte
moyenne,
le
législateur
a
entendu
assurer
une
représentation
plus
adaptée
de
ces
communes
et
réduire les écarts de représentation entre les plus petites communes et des communes plus peuplées
;
qu'une
telle
attribution
d'un
second siège
est
susceptible d'accroître l'écart à la movenne de la commune à laquelle ce siège est attribué au-delà d'un seuil de 20 % et,
le cas échéant,
l'écart à la
moyenne
des
autres
communes
membres
de
l'établissement public
;
que
l'attribution de ce second siège aux communes remplissant les conditions pour
pouvoir
en
bénéficier
ne
saurait,
sans
méconnaître
le
principe
d'égalité
devant
le
suffrage.
être
réservée
à
certaines
communes
à
l'exclusion
d'autres
communes
dont
la
population
serait
égale
ou
supérieure » (considérant n°10).
Dans
ces
conditions,
du
fait de
l’encadrement des
accords
locaux,
il peut
arriver,
pour
un
EPCI
donné,
que
peu
d’accords
voire
aucun
accord
ne
soit
possible.
Si
les
communes
constatent qu’elles sont dans un tel cas, il n’est pas utile qu’elles délibèrent. ? L'article R. 5211-1-1 apporte une précision supplémentaire en indiquant que « Pour la répartition des sièges au sein
de
l'organe
délibérant,
le
chiffre de
la population
auquel il
convient
de
se
référer
est celui
de
la
population
municipale
authentifiée
l'année
précédant
celle
du
renouvellement
général
des
conseils
municipaux des communes membres conformément au VII de l'article L.
5211-6-1 ».Il vous appartient de contrôler la validité d’un accord local.
Seuls les accords locaux dont la
validité
est vérifiée peuvent être repris
dans
l’arrêté
de répartition
des
sièges
de
conseillers
communautaires
entre
les
communes
membres
de
l’EPCI.
A
l’inverse,
vous
ne pouvez pas
reprendre un accord local illégal. À
défaut
d’accord
local
conclu,
les
communes
peuvent,
en
application
du
VI
de
l’article
L. 5211-6-1
du CGCT, créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal
à 10 % du nombre total de sièges issu de l’application des IT et IV de l’article L. 5211-6-1
du
CGCT.
Cette
disposition
ne
s’applique
pas
si
des
sièges
supplémentaires
ont
été
créés
en
application du V dudit article. La décision de création et de répartition de ces sièges est prise dans
les
mêmes
conditions
de
majorité
que
celles
applicables
à
l’accord
local,
conditions
décrites
en
introduction
de
la présente
note.
La répartition
des
sièges
supplémentaires
doit
respecter les règles décrites au v) du 2.2 ci-dessus. 2.3 - Répartition des sièges pour les communautés urbaines et les métropoles À la
différence
des
communautés
de
communes
et des
communautés
d'agglomération,
les
communautés
urbaines
et
les
métropoles
ne
peuvent
faire
l’objet
d’un
accord
local
répartissant 25 % de sièges supplémentaires. Toutefois,
depuis
la
loi
n° 2017-257
du
28
février
2017
relative
au
statut
de
Paris
et
à
l’aménagement métropolitain, les communautés urbaines bénéficient des dispositions du V de l’article L.
5211-6-1
du CGCT. Pour rappel, en application du V de cet article,
si le nombre
de sièges attribués à
titre forfaitaire représente plus de 30 % des sièges répartis en fonction de
la population, un nombre de sièges supplémentaires correspondant à 10 % du nombre total de sièges
répartis
(en
fonction
de
la
population
et
de
manière
forfaitaire)
est
réparti
à
la
représentation
proportionnelle
à la plus
forte
moyenne
entre
les
communes
ayant bénéficié
d’au moins un siège dans le cadre de la répartition en fonction de la population. Par ailleurs, dans les métropoles et les communautés urbaines, à l'exception de la métropole d’Aïix-Marseille-Provence
qui
fait
l’objet
de
dispositions
spécifiques
(4),
les
communes
peuvent, en application du VI de l’article L. 5211-6-1
du CGCT, créer et répartir un nombre
de
sièges
supplémentaires
inférieur
ou
égal
à
10 %
du
nombre
total
de
sièges
issu
de
l’application
des TIT et TV de
l’article L. 5211-6-1
du CGCT.
Cette disposition ne s’applique
pas
si des
sièges
supplémentaires
ont été créés
en application du V précité.
La décision de
création et de répartition de ces
sièges est prise dans les mêmes
conditions
de majorité que
celles applicables à l’accord local, conditions décrites en introduction ci-dessus. La répartition des sièges supplémentaires doit respecter les règles décrites au v) du 2.2 ci-dessus. Dans les métropoles et les communautés urbaines,
la répartition
effectuée en
application
du
VI
de
l’article
L. 5211-6-1
du
CGCT
peut
porter
le
nombre
de
sièges
attribués
à
une
commune à plus de la moitié de l’effectif de l’organe délibérant. En
l’absence
d’application
du
VI
de
l’article
L. 5211-6-1
du
CGCT,
c’est-à-dire
quand les
conditions
de
majorités
requises
n’ont
pas
été
atteintes,
les
sièges
de
conseiller
communautaire
sont répartis
au
sein
de
l’organe
délibérant
d’une
communauté
urbaine
ou
d’une métropole en application des dispositions de droit commun (2.1).3.
Métropole du Grand Paris et établissements publics territoriaux
L’article L.
5219-9 du CGCT qui dispose que « la répartition entre communes des sièges au
conseil métropolitain
est effectuée dans
les conditions prévues à
l'article L.
5211-6-1
»
est
applicable à la métropole du Grand Paris. Dès lors, la métropole du Grand Paris ne relève pas de dispositions spécifiques, elle est régie par le droit commun applicable à toutes les métropoles. À ce titre, au plus tard le 31
août 2019 un arrêté préfectoral fixant la répartition des sièges des
conseillers
métropolitains
entre les
communes devra être pris.
Le conseil métropolitain
doit
être recomposé en application des dispositions de droit commun (2.1) ou en application du VI de l’article L. 5211-6-1 du CGCT via un « mini » accord local permettant de répartir entre les communes
10%
de
sièges
supplémentaires.
Dans
ce
cas,
les
communes
devront
délibérer
avant le 31 août 2019 dans les mêmes conditions de majorité que celles requises dans le cadre d’un accord local répartissant 25% de sièges supplémentaires (1). Par
ailleurs,
la
répartition
des
sièges
des
conseillers
de
territoires
au
sein
de
chaque
établissement
public
territorial
doit
être
également
revue
en
fonction
de
l’évolution
des
populations municipales de 2020. Cette répartition ne peut s’effectuer via un accord local. En effet,
l’article L. 5219-9-1
du CGCT n'effectue un renvoi
qu'aux
seuls IIT et IV de l’article
L. 5211-6-1. Dès lors, seule la composition de droit commun est possible. Il
appartiendra
aux
préfets
concernés
d’informer
les
communes
appartenant
à
un
établissement public territorial du nombre de conseillers de territoire à désigner en plus des conseillers métropolitains.
Cette information auprès des communes ne nécessitera pas
d’être
formalisée par un arrêté préfectoral
en
l’absence de disposition le prévoyant.
Les conseillers
de territoire, non conseillers métropolitains, sont élus conformément au b) du 1° de l’article L. 5211-6-2
du
CGCT
c’est-à-dire, par le conseil municipal parmi
ses membres
au
scrutin
de
liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
4.
Métropole d’Aix-Marseille-Provence
La métropole
d’Aix-Marseille-Provence,
à la différence des autres métropoles,
bénéficie de
dispositions propres. En effet, le 4° bis du IV de l’article L.
5211-6-1
du CGCT dispose que « dans la métropole
d'Aix-Marseille-Provence, sont attribués en supplément, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne,
aux communes ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au
1° du présent IV,
20 % de la totalité des sièges, répartis en application des 1° et 2° du même
IV». En
contrepartie,
la
métropole
d’Aix-Marseille-Provence
ne
peut
se
voir
appliquer
les
dispositions du VI de l’article L. 5211-6-1.
5.
Représentation des communes nouvelles au sein des EPCIT
à
fiscalité propre
Il
vous
a
été
recommandé
par une
circulaire
du
16
mars
2018
sur
le
développement
des
communes nouvelles, conformément à l’article 7 de la loi n° 90-1103 du 11
décembre
1990,de
ne
pas
prendre
d’arrêté
portant
création
de
communes
nouvelles
au-delà
du
1° janvier
2019. Lors
de
leur
création,
les
communes
nouvelles
bénéficient
d’un
régime
dérogatoire
leur
permettant de bénéficier d’une meilleure représentation au sein de leur EPCI de rattachement. Ce régime dérogatoire diffère selon le contexte dans lequel la commune nouvelle est créée. Si la commune nouvelle est créée au sein d’un même EPCI à
fiscalité propre, par fusion de
plusieurs communes membres, elle bénéficie de l’attribution d’un nombre de sièges égal à la somme
des
sièges
détenus
précédemment
par
chacune
des
communes
concernées
en
application du 3° de l’article L. 5211-6-2 du CGCT. Si, en cas de fusion ou d’extension de périmètre d’un EPCI à fiscalité propre, le périmètre issu de la fusion ou de l'extension de périmètre comprend une commune nouvelle qui a été créée après le dernier renouvellement général des conseils municipaux et si le nombre de sièges de conseillers
communautaires
qui lui
sont attribués
en application
de
l'article
L.
5211-6-1
est
inférieur au nombre des
anciennes communes qui
ont constitué la commune nouvelle,
il est
procédé, jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, à l'attribution au bénéfice de la commune
nouvelle
d'un
nombre
de
sièges
supplémentaires
lui
permettant
d'assurer
la
représentation
de
chacune
des
anciennes
communes
en
application
du
1°
bis
de
l’article
L. 5211-6-2 du CGCT. Toutefois dans ces différents cas, Le régime dérogatoire est transitoire. Pour
le
régime
dérogatoire
issu
du
1°bis
de
l’article
L. 5211-6-2
du
CGCT,
il
est précisé
explicitement que cette dérogation prend fin lors du renouvellement du conseil
municipal
de
la commune nouvelle. Ainsi,
en application du VII de l’article L. 5211-6-1
du CGCT,
lors
de la recomposition
du
conseil communautaire de l’EPCI de rattachement de la commune nouvelle, cette dernière ne peut plus bénéficier d’un régime dérogatoire.
En effet, son conseil municipal sera renouvelé
lors des
élections
municipales,
en
mars 2020, concomitamment à la prise d’effet de l’arrêté
préfectoral de recomposition. En
ce
qui
concerne
le
régime
dérogatoire
issu
du
3°
de
l’article
L. 5211-6-2,
ce
3°
ne
s’appliquant qu’au moment de la création de la commune nouvelle, il doit être considéré qu’il prendra
fin
lors
du
renouvellement
du
conseil
municipal
de
la
commune
nouvelle,
par
parallélisme,
mais
également en cas de renouvellement de l’organe délibérant de l’'EPCI de
rattachement de la commune nouvelle. Aussi bien l’article L. 5211-6-2 ne s’applique qu'entre deux renouvellements généraux. Par conséquent, dans le cadre du renouvellement des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre lors des élections générales de 2020, les communes nouvelles ne peuvent bénéficier au sein de la nouvelle répartition des sièges entre les communes d’un régime dérogatoire. Elles bénéficient
d’un
nombre
de
sièges
de
conseiller
communautaire
en
fonction
de
leur
seule
population municipale, à l’image de toutes les autres communes membres de l’EPCI. Il
convient
de
rappeler,
en
outre,
que
les
dispositions
de
l’article
L. 2113-8
du
CGCT
permettant aux communes nouvelles de bénéficier de la strate démographique supérieure à la leur ne vaut, comme le précise l’article, que pour la constitution de leur conseil municipal et non dans le cadre de leur représentation communautaire.6.
Modification
de périmètre d’un
EPCT à
fiscalité propre l’année
précédant
celle
du renouvellement général.
En
l’absence
de
disposition
réglementaire
ou
législative
l’interdisant,
et
eu
égard
au
fait
qu’une modification
de périmètre
d’un EPCI à
fiscalité propre n’a aucune
incidence
sur
la
circonscription
électorale
qui
demeure
la
commune,
un
EPCI
peut
procéder
à
une
modification
de
son périmètre
l’année précédant celle du renouvellement général avec
une
prise
d’effet l’année
du renouvellement.
Au cas présent,
il
s’agirait en pratique
d’une prise
d’effet au 1 janvier 2020. Dans
ce
cas,
en
dérogation
de
l’alinéa
1
du
VII
de
l’article
L.
5211-6-1
du
CGCT
qui
s’applique aux commut#es membres d’un EPCI dont le périmètre ne va pas être modifié avant le renouvellement général des conseils municipaux, l’alinéa 2 du VIT dudit article précise que dans le cadre d’une création, d’une transformation, d’une transformation-extension ou encore d’une
fusion
ou
d’une
fusion-extension,
les
délibérations
des
communes
statuant
sur
un
éventuel accord local s'effectuent en même temps que celles relatives au projet de périmètre de l’EPCI à fiscalité propre.
L’acte de création
ou
de fusion mentionne
le nombre total
de
sièges de l’organe délibérant de l’EPCI ainsi que celui attribué à chaque commune membre. Il
doit
également
être
fait
application
de
ces
dispositions
en
cas
d’extension
simple
du
périmètre d’un EPCI à
fiscalité propre l’année précédent celle du renouvellement général des
conseils municipaux.
Pour la Ministre et par délégation,
Le préfet, directeur général des collectivités locales
Bruno
DELSOL