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Document publié le Lundi 31 mai 2021 par la commune de Chalabre.
Lien du pdf (Arrêté - 152)
Thèmes du document : Humanitaire, Sécurité publique, Santé,
PRÉFET Cabinet du préfet DE L'AUDE Direction des sécurités Liberté Service interministériel de défense et de protection civiles igalité Fraternité
Arrêté préfectoral n° SIDPC-2021-09-03-01
Fixant les mesures de prévention et restrictions nécessaires à la lutte contre l'épidémie de
covid19 dans le département de l’Aude
Le préfet de l'Aude
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU ie code de la santé publique et notamment son article L. 3136: ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2 et 22151 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 313117 et L. 31361 ;
VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
notamment son article ler ;
VU le décret du 10 juin 2020 portant nomination de Monsieur Simon CHASSARD, sous-
préfet, en qualité de secrétaire général de la préfecture de l'Aude ;
VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
VU le décret du 17 février 2021 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER en qualité de préfet de l'Aude ;
VU l'avis émis par le directeur général de l'Agence régionale de Santé Occitanie.
CONSIDÉRANT le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-COV-2, dont la
propagation est qualifiée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) d'urgence de santé
publique de portée internationale de par sa gravité et sa soudaineté; que la situation épidémiologique internationale reste marquée par une augmentation constante du nombre de contaminations et que la situation en France métropolitaine est considérée comme préoccupante par Santé Publique France ;
1/3CONSIDÉRANT que l’ensemble du territoire national a été placé en sortie de l'état
d'urgence sanitaire par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire; que depuis les mesures
prises par les autorités, les indicateurs sanitaires témoignent de la stabilisation de la
situation sanitaire dans le département de l'Aude;
CONSIDÉRANT qu'afin de ralentir la propagation du virus SARS-COV-2, le décret n° 2021-
699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie
de crise sanitaire prescrit une série de mesures générales applicables à compter du 2 juin
2021 ; qu'en complément de l'obligation de port du masque dans les établissements
recevant du public pour toute personne âgée de plus de onze ans, les articles 1° 3-1 et 29
de ce décret permettent aux préfets de prendre certaines mesures complémentaires de
nature à limiter la propagation du virus, notamment l'interdiction ou la restriction des
activités participant particulièrement à la propagation du virus, dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics, lorsque les circonstances locales l'exigent ;
CONSIDÉRANT qu'il appartient au préfet de prendre des mesures de restrictions, lorsque
les recommandations scientifiques visant à limiter la propagation du virus ne sont pas
suivies dans les faits, afin de limiter les potentielles menaces pouvant peser sur la santé de
la population; qu'en dépit de l'urgence sanitaire, de telles mesures se doivent d'être
proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances ;
CONSIDÉRANT les consultations menées auprès de l'ARS, des exécutifs locaux et des
parlementaires concernés ;
SUR proposition de la directrice de cabinet du préfet de l'Aude ;
ARRÊTE
Article 1
En complément des règles de distanciation physique et des gestes barrières, le port du masque est obligatoire pour les personnes âgées de plus de onze ans :
+ dans toutes les zones à forte densité de population et dans tous les lieux où la distanciation est rendue difficile, notamment :
o les abords des établissements scolaires, notamment aux heures d'entrée et de sortie des élèves ;
° dans les rues commerçantes lors de forte affluence rendant impossible le respect de la distanciation sociale ;
o les abords des gares et des zones d'attente des transports en commun ; o les abords des lieux de cultes lors de l'entrée et de la sortie des offices ; o dans toutes les files d'attente, en lieux ouverts, couverts ou fermés. e pour tous les rassemblements dont les manifestations à caractère festif ou revendicatif;
e dans les marchés, brocantes, vides greniers, et rassemblements assimilés, de plein vent OU Couverts.
2/3+ _ lorsqu'un événement particulier engendre un flux important ou une concentration de personnes qui ne permettent pas de respecter les mesures de distanciation physique de 2 mètres entre deux personnes.
L'obligation du port du masque définie précédemment ne s'applique pas aux personnes en
situation de handicap, munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation, pour
lesquelles les règles de distanciation physique et les gestes barrières restent pleinement
applicables.
Cette obligation fera l'objet d'un réexamen et pourra être adaptée en fonction de
l'évolution des indicateurs épidémiologiques.
Article 2 :
Toute personne ne respectant pas l'obligation du port du masque telle que prévue à l’article 1er du présent arrêté s'expose aux sanctions prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 3 :
L'arrêté n°SIDPC-2021-08-13-01 portant diverses dispositions de nature à lutter contre la propagation de l'épidémie est abrogé.
Article 4 :
Tout recours à l'encontre du présent arrêté pourra être porté devant le tribunal administratif de MONTPELLIER soit par courrier adressé au 6, rue Pitot —- CS 99002 34063 MONTPELLIER CEDEX 02, soit par voie électronique sur le site: https://www.citoyens.telerecours.fr , dans un délai de deux mois suivant sa notification ou sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision. Dans ce cas, le recours contentieux pourra être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours emporte le rejet de cette demande).
Article 5 :
Monsieur le secrétaire général, Madame la directrice de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique, le colonel commandant le groupement départemental de gendarmerie de l’Aude, Mesdames et messieurs les maires, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Carcassonne,
Thierry BONNIE
3/3