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Document publié le Mardi 1 janvier 2008
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAsp8septembre2008DCLCV)
Thèmes du document : Transports, Institutions publiques, Collectivités territoriales,
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Perpignan le, 4] 5 SEP. 2008
DIRECTION DES
COLLECTIVITES LOCALES
ET DU CADRE DE VIE
Bureau du contrôle financier et
des dotations des collectivités
Afffaire suivie par :
Bernard SIMON
Téléphone : 04 68 51 68 50
Fax : 04 68 35 56 84
bernard. simon pyrençes-crientales prel sous. [r
ARRETE N° 2 +2 5 008
Fixant les conditions de financement du service de transports scolaires de la
Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée
Le Préfet des Pyrénées-Orientales
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements et l'Etat ;
Vu les articles L 5216-5 et L 5211-5 INT du code général des collectivités territoriales, relatifs
aux compétences des communautés d'agglomération et aux modalités des transferts de
compétence ;
Vu les articles L 213-11 et L 213-12 du code de l'éducation relatifs notamment aux conditions
de financement des transports scolaires en cas de modification d’un périmètre de transports
urbains incluant le transport scolaire, à la nécessité de passation d’une convention à ce sujet entre
les parties et aux modalités financières du transfert ;
Vu les articies R 213-10 à R 213-12 du code de l’éducation relatifs aux procédures d’arbitrage
par le représentant de l’Etat dans le département pour la fixation des conditions de financement
des transports scolaires, en cas de désaccord sur le contenu de la convention précitée ;
Vu la lettre du Président de la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée du 11
janvier 2008, saisissant le Préfet en application de l’article R 213-10 du code de l’éducation, en
vue d’engager la procédure d’arbitrage à la suite du refus du Département de conclure une
convention fixant les conditions de financement du service de transports scolaires dans le nouveau
périmètre de la communauté d'agglomération ;
0001Vu les lettres du Préfet du 30 janvier 2008, informant le Président du Conseil Général et le
Président de la Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée de la saisine de la
Chambre Régionale des Comptes ;
Vu le courrier du Président de la Chambre Régionale des Comptes du 19 février 2008
désignant Monsieur Denys ECHENE, Premier Conseiller, pour une mission de conciliation et, si
nécessaire, de propositions d’arbitrage au Préfet;
Vu le rapport de proposition de conciliation de Monsieur Denys ECHENE du 3 juillet 2008 ;
Vu la transmission du rapport de Monsieur Denys ECHENE du 16 juillet 2008 au Président
du Conseil Général et au Président de la Communauté d’ Agglomération Perpignan Méditerranée ;
Vu la réponse du Président du Conseil Général du 28 juillet 2008, précisant que le rapport
n’est pas acceptable pour le Département puisqu'il ne démontre pas le coût réel des charges
supportées par la Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée ;
Vu la réponse du Président de la Communauté d’ Agglomération Perpignan Méditerranée du 4
août 2008, demandant, notamment, les données relatives à l’évaluation des charges des transports
scolaires établie pour les communes de Saint Hippolyte et de Saint Laurent de la Salanque pour
l’année scolaire 2005-2006 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 4991 / 2004 du 22 décembre 2004, fixant les conditions de
financement du service de transports scolaires de la communauté d’agglomération Perpignan
Méditerranée ;
Considérant que la phase de conciliation conduite par Monsieur Denys ECHENE n’a pas
abouti à un accord entre les deux parties et que les divergences restent marquées ;
Considérant qu’en cas de litige entre les autorités compétentes pour l’organisation des
transports scolaires, il appartient au Préfet de fixer par arrêté les conditions de financement du
service de transports scolaires dans les conditions prévues par l’article L 213-11 du code de
l’éducation (modifié par la loi du 5 janvier 2006) ;
Considérant que le sixième alinéa de l’article L 213-11 du code de l’éducation, modifié,
prévoit qu’ «en ce qui concerne les modalités financières du transfert, l’arbitrage du représentant
de l’Etat dans le département prend en compte le montant des dépenses effectuées par le
département au titre des compétences transférées à l’autorité compétente pour l’organisation des
transports urbains au cours de l’année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la
compensation intégrale des moyens nécessaires à l’exercice de la compétence transférée. » ;
Considérant que cette année de référence, au sens du code de léducation, est la dernière
année scolaire au cours de laquelle le Conseil Général a exercé la compétence ;
Considérant le principe du droit budgétaire qui impose au Préfet de motiver sa décision s’il
s’écarte des propositions de la Chambre Régionale des Comptes ;
0062Considérant que le transport des élèves, au départ de l’Agglomération et à destination de l'extérieur de l’ Agglomération, est pris en charge par la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée, au titre de la compétence ;
Sur Proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE
ARTICLE 1” _- Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales et la Communauté d'Agglomération Perpignan Méditerranée doivent, en application de l’article L 213-11 du code de Péducation, établir une convention fixant les conditions de financement des transports scolaires dans le périmètre de la Communauté d’ Agglomération Perpignan Méditerranée.
ARTICLE 2 — À défaut de la signature de la convention mentionnée à l’article 17, au 17 novembre 2008, et en application des textes susvisés, les conditions financières du fonctionnement des services publics de transports scolaires sont fixées selon les principes suivants, conformément aux dispositions de l’article L 213-11 modifié du code de l’éducation, à compter du 1” novembre 26008 :
A) - Sur la base du nombre d’élèves transportés sur le territoire de la Communauté
d'Agglomération et du montant de la DGD avant transfert 2006 :
La DGD transport totale: 5 919 083 €, dont, après déduction des montants à reverser au titre
de la DGD Canet en Roussillon/ Perpignan et de la DGD actualisée à transférer suite à l'arbitrage de 2004 : 3 972 296, 00 € demeurant au Conseil Général.
Cette somme est présentée face au chiffre de 16 000 élèves transportés, soit une DGD
arrondie de 248,27 € par élève.
Le nombre d'élèves transférés suite aux extensions 2006-2007 du périmètre de la
Communauté d'Agglomération est établi à 1 500.
En conséquence, le reversement de DGD au titre des 7 communes entrantes depuis le 17 janvier 2006 s’établit de la façon suivante : 248, 27 € x 1 500 élèves = 372 405 € annuels, actualisables au rythme d’augmentation de la DGD perçue par le Conseil Général.
B) - Un versement complémentaire est effectué par le Conseil Général au profit de la
Communauté d’Agglomération dans l’optique d’une couverture intégrale des charges nées du
transfert de compétence relatif aux 7 communes entrantes dans la Communauté d’Agglomération
depuis le 17 janvier 2006 et évaluées sur la base des dépenses N-1 du Département :
1 123 354, 52 € - 372 405 € = 750 949, 52 € annuels.
ARTICLE 3 — La participation du Conseil Général, à défaut de la convention mentionnée à
l’article 1° du présent arrêté, est fixée, par année scolaire, selon le dispositif mentionné à l’article
2 ci-dessus et selon ’échéancier ci-dessous :
Ge 2La part représentative de la DGD, dont le montant total sera actualisé chaque
année, fera l’objet de deux versements d’un montant égal avant les 15 octobre et
15 janvier de chaque année scolaire en cours ;
- Le versement complémentaire d’un montant de 750 949,52 €, fera l’objet de deux
versements d’un montant égal avant les 15 octobre et 15 janvier de chaque année
scolaire en cours.
ARTICLE 4 - Les dispositions financières du présent arrêté pourront être revues en cas de
changement de périmètre de la Communauté d’Agglomération et en tout état de cause en cas de
survenance d’une convention entre le Conseil Général des Pyrénées-Orientales et la Communauté
d'Agglomération Perpignan Méditerranée.
ARTICLE 5 — Le présent arrêté complète les dispositions de l'arrêté préfectoral
n° 4991 /2004 du 22 décembre 2004.
ARTICLE 6 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Président du Conseil Général des
Pyrénées-Orientales et le Président de la Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée
sont chargés, chacun en'ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Le Préfet,
b /? VUE
Hugues BOUSIGES