Offres
API
Connexion
Documents similaires
Procès Verbal - N 1A PV 16 decembre 2024 CDE
Procès Verbal - N 1A PV 3 decembre 2025
Procès Verbal - N 1A PV 2 decembre 2025
Procès Verbal - N 1A PV 17 octobre 2023
Procès Verbal - N 1A PV 13 septembre 2023
Procès Verbal - N 1 Approbation PV 19 decembre 2023
Procès Verbal - N 1A PV 1 septembre 2025
Procès Verbal - N 1A PV 16 decembre 2024 13 02 2025
Procès Verbal - N 1A PV 31 mars 2025 19 05 2025
Procès Verbal - N 1A PV 21 janvier 2026
Procès Verbal - N 1A PV 19 DECEMBRE 2023
Document publié le Mardi 19 décembre 2023 par la commune de Cilaos.
Lien du pdf (Procès Verbal - N 1A PV 19 DECEMBRE 2023)
Thèmes du document : Justice et droit, Investissement et développement économique, Institutions publiques,
DEPARTEMENT DE LA CONSEIL MUNICIPAL REUNION
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
COMMUNE DE CILAOS
L'An deux mille vingt trois, le mardi 19 décembre à dix-sept heures
vingt, le Conseil municipal de la Commune de CILAOS s'est réuni à la salle MOLLARET de Cilaos, après convocation, sous la présidence de Monsieur Jacques TECHER, Maire.
Le Maire certifie que :
Le nombre de membres
en exercice est de 29 ÉTAIENT PRÉSENTS : Jacques TECHER - Frédéric SEGART - Annie HOARAU - Patrick DRULA - Alexandra PAYET - Laurent
Le nombre de membres BOYER - Fabienne RIVIERE - Florence MAILLOT - Jocelyn présents est de 15 RIVIERE - Denis DIJOUX - Laurence DARID - Klébert GONTHIER - Eliette DIJOUX - Patrick TURPIN - Linda
Le nombre de GRONDIN
procuration est de 05
La convocation a été ÉTAIENT EXCUSÉS ET REPRÉSENTÉS :
envoyée le Maximin PAYET représenté par Fabienne RIVIERE 13 décembre 2023 Laurent DIJOUX représenté par Patrick TURPIN Geneviève TECHER représentée par Frédéric SEGART
Cédric ETHEVE représenté par Patrick DRULA
Bernard BARET représenté par Jacques TECHER
ÉTAIENT ABSENTS: Pierre TECHER - Eliane ALBENGA - Elizabeth ROCHEFEUILLE - Paul Franco TECHER - Jeannick
PAYET - Marie Claudette GRONDIN - Gérard DIJOUX - Florence
PAYET - Frédéric FIGUIN
LE MAIRE
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Frédéric SEGARTConstatant que le Conseil peut valablement délibérer, le Maire informe l’assemblée qu’il souhaite inscrire une affaire supplémentaire à l’ordre du jour, à savoir :
> Affaire supplémentaire n° 17: Apurement du compte 1069 dans le cadre du passage à la nomenclature M 57
Le Conseil se prononce favorablement à l’adjonction de cette affaire.
RAA HA ARE A HRK
AFFAIRE N° 1 : APPROBATION DU CONTENU DE LA REDACTION DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2023
L'assemblée est appelée à approuver le procès verbal des délibérations du Conseil municipal du 19 décembre 2023.
Le document est joint.
L'assemblée délibère, et à l’unanimité :
& Approuve le contenu de la rédaction du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du 19 décembre 2023.
A eee HO He
AFFAIRE N°2: FONDS DE CONCOURS CIVIS 2023 - APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT DES OPERATIONS
D’INVESTISSEMENT - PLACE DE LA MAIRIE,
FONTAINERIE
Vu le Code Général des collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n° 230411 14 du Conseil Communautaire de la CIVIS portant attribution de fonds de concours 2023 de la CIVIS à ses communes membres.
Le Maire informe l’assemblée que par délibération n° 230411 14, le Conseil Communautaire de la CIVIS réuni en séance le 11 avril 2023, a délibéré sur l’attribution du fonds de Concours 2023 au bénéfice de ses Communes membres.
La CIVIS a ainsi prévu au budget 2023 une enveloppe de 3 000 000 € affectée au versement de Fonds de Concours.
Cette enveloppe est répartie de la manière suivante :
- population : 60%
- potentiel financier 40%Au regard de ces critères, la Commune de Cilaos dispose d’une enveloppe de 219 936 € pour financer ses opérations d’investissement de 2023.
Dans le cadre des travaux de piétonisation de la rue du Père BOITEAU de la commune de Cilaos, la municipalité souhaiterait réhabiliter la place de mairie en reconstruisant la fontaine et en repositionnant sa statue « porteur de vie ».
Ainsi, la proposition énoncée est de réhabiliter la place de la mairie et les travaux consisteront a:
La réalisation des ouvrages bétons de la fontaine ;
La réhabilitation des réseaux correspondants ;
Repositionner la statue porteuse de vie après réfection ;
Recréer l’espace végétal autour de la fontaine ;
Réhabiliter les anciens bancs et de les positionner sur cette place ;
Poser des bornes électriques pour diverses manifestations ;
Repositionner aussi tous l’éclairage associé à la fontaine.
De ce fait, la commune a décidé de programmer les opérations suivantes :
Coût total prévisionnel Part Fond de concours Opérations Êt Part communale HT
Montant Taux
Maçonnerie 16 594,90 8 297 50% 8 297
Fontainerie alimentation 35 000,00 17 500 50% 17 500 et évacuation
Fouille et remblais 2 570,00 1285 50% 1285
Réhabilitation de la statue 19 100,00 9550 50% 9 550
Embellissement de la n place de la fontaine 27 000,00 13 500 50% 13 500
Main d'œuvre 66 843,27 33 421,635 50% 33 421,635
TOTAL 167 108,17 83 554,085 50% 83 554,085
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
& D’approuver la liste des opérations ci-dessus ; pP P |
& D’approuver le plan de financement prévisionnel de ces opérations ; & D’autoriser le Maire à solliciter la CIVIS au titre du fonds de concours : $& De prévoir les crédits au budget communal ;
$& D’autoriser le Maire à lancer les opérations ;
& D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette p 8 affaire.
ke fe ke ke 6 ok ke Ke ke keAFFAIRE N° 3 : ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M 57 AU 1° JANVIER 2024
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; Vu l'arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques.
Le Maire informe l’assemblée que la nomenclature budgétaire et comptable M57 est l'instruction la plus récente, du secteur public local. Instauré au ler janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel MS7 présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes). Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions.
Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires.
Ainsi :
e En matière de gestion pluriannuelle des crédits: définition des autorisations de programme et des autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations d'engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ;
+ En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel) ;
e En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues: vote par l’organe délibérant d’autorisations de programme et d’autorisations d'engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections.
Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour la Ville de son budget principal et ses budgets annexes.
Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1°” janvier 2024.
Cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2024, la colonne BP n-1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable.Considérant que la collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du ler janvier 2024 ;
Considérant que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la Ville.
Le Conseil municipal décide, à Punanimité :
& D’approuver le passage de la Ville de à ia nomenclature M57 à compter du budget primitif 2024 ;
$& D’autoriser le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la Ville ;
Ÿ$ D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.
AR RE ER
AFFAIRE N°4: ADOPTION DU RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Règlement Budgétaire et Financier (RBF) annexé ;
Considérant que la ville doit adopter un Règlement Budgétaire et Financier (RBF).
Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de l’adoption de l’instruction comptable
M57, la ville de Cilaos doit se doter d’un Règlement Budgétaire et Financier (RBF).
Les mentions qui doivent figurer au RBF sont définies par le Code Général des Collectivités
Territoriales.
Le RBF présente l’avantage de :
>
Y
Décrire les procédures, les définir, les faire connaître avec exactitude et se donner l’objectif de les suivre le plus précisément possible ;
Créer un référentiel commun et une culture de gestion que les services doivent s’approprier ;
Rappeler les normes ;
Combler les éventuels « vides juridiques ».
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
$& D’adopter le Règlement Financier Budgétaire (RFB) ci- annexé ;
$ D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire.
A A ECAFFAIRE N° 5 : AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER, MANDATER, LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2024 - BUDGET PRINCIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la nomenclature comptable M14.
Le Maire informe l’assemblée que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que dans le cas où le budget de la collectivité territoriale n’a pas été voté avant le 1% janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité est en droit de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédentes.
Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouvert au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette).
Le budget primitif 2024 étant voté au plus tard le 15 avril de l’année 2024, il est proposé d’autoriser l’exécutif à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans les limites indiquées ci-après :
Crédit total | Montant Chapitre libellé BP DMI ouvert autorisé avant le vote du BP 2024
20 - Immobilisation incorporelles 112 981,04] 355 200,00 468 181,04 117 045,26 21 - Immobilisations corporelles 453 636.56] 411 260,00 864 896,56 216 224,14 23- Immobilisations en cours 5 214 050,84] 1 308 181,00! 6 522 231,84 1630 557,96 Total] 5780 668,44]2 074 641,00] 7 855 309,44 1963 827,36
Le Conseil municipal décide, à Punanimité :
$& D’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2024, pour le budget principal ;
$& D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.
HA AE OK
AFFAIRE N°6: ANNULATION DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2023, AFFAIRE N° 5 RELATIVE À LA SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION DES ANCIENS DU PETIT SEMINAIRE DE CILAOS (AAPSC)
Vu la loi du O1 juillet 1901 relative au contrat d’association modifiée (JO du 02 juillet 1901) et le décret d’application du 16 août 1901 ;
Vu l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux nouvelles relations entre pouvoirs publics et associations ;
Vu la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
Vu la demande de l’association en date du 09 janvier 2023 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 16 mai 2023, affaire n° 5.Le Maire informe l’assemblée que par délibération en date du 16 mai 2023, affaire n° 5, le conseil municipal a voté une subvention exceptionnelle en numéraire d’un montant de 5000 €, en faveur de l’association des Anciens du Petit Séminaire de CILAOS, pour soutenir l’association dans la publication d’un ouvrage intitulé « Au petit Séminaire de Cilaos, les tourelles de notre enfance ».
La Commune ne souhaite plus donner suite à cette affaire. Il y a donc lieu d’annuler la délibération du 16 mai 2023, affaire n° 5, relative à la subvention exceptionnelle à l’Association des Anciens du Petit Séminaire de CILAOS (AAPSC).
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
% D’annuler la délibération du 16 mai 2023, affaire n° 5, relative à la subvention
exceptionnelle à l’ Association des Anciens du Petit Séminaire de CILAOS (AAPSC) ;
$ D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.
RE CO
AFFAIRE N°7 : HOMMAGE AUX ANCIENS ELEVES DU PETIT SEMINAIRE DE CILAOS - AMBASSADEURS DE LA VILLE DE CILAOS
Le Maire informe l’assemblée, que la ville de Cilaos a eu l’honneur d’accueillir les 9 et 10 décembre 2023, un évènement important, historique, celui du rassemblement des anciens élèves du Petit séminaire de Cilaos, à l'initiative de l’AAPSC présidée par Lucay Collet, et à l’occasion de la parution du livre « Les tourelles de notre enfance » écrit par Georges Henri Rougemont et préfacé par Gilbert Aubry Evêque de la Réunion.
Selon son auteur, écrire l’histoire de ces enfants qui ont foulé le sol du Petit séminaire devenait un devoir de mémoire.
« ….Des générations d'enfants sont venues fouler le sol du Petit Séminaire de Cilaos, de 1913, 1918, à sa fermeture en 1972. Ce livre présenté sur notre commune, retrace ces petites vies, ces enfances coupées du monde. Il y a eu des moments de grande souffrance,. Il y a eu des moments de grands bonheurs, qui vont sceller une camaraderie et une amitié qui perdure avec le souvenir de ces cris, ces pleurs, ces joies, ces petits larcins que chaque rencontre des hommes d'aujourd'hui réveille. Et la mémoire poursuit son œuvre. Elle nous ouvre tout un pan de notre patrimoine dans ce cirque, ses paysages, ses lieux emblématiques, ses habitants, ses éducateurs, son histoire. Le berceau de ces enfants. Cette mémoire n'oublie pas que le Petit Séminaire a formé des prêtres et aussi des hommes qui aujourd'hui œuvrent dans le monde économique, politique, social, sportif et culturel … ».
Les 9 et 10 décembre 2023, nous avons tous été témoins, de cette histoire méconnue mais
fascinante du Petit Séminaire de Cilaos. Tous nous avons été traversés par l’immense émotion portée par les témoignages poignants de ces anciens élèves, par ces souvenirs encore intactes,plus de 40, 50 et 60 ans après. Tous nous avons été marqués par cette formidable amitié, cette camaraderie.
Tous nous avons partagé ce bonheur immense d’être parmi eux, et de comprendre le vivre ensemble qui les a toujours animé.
Tous nous avons aussi compris, qu’avoir été ancien élève du Petit Séminaire de Cilaos, a fait d’eux des amis de Cilaos, plus que cela, des ambassadeurs de notre cirque oh combien exceptionnel.
Retrouver cette même ferveur, quelques décennies plus tard, démontre leur amour pour Cilaos et surtout comme insistait M Rougemont « ce que Cilaos leur a donné ».
Nous n’aurons jamais de mots assez forts, pour exprimer notre gratitude, nos plus forts remerciements à tous ces anciens élèves, à l’association AAEPSC, à M Rougemont, à l’Evêque Gilbert Aubry, à l’éditeur Ivrin Sinimalé (Edition Epica), pour avoir rendu cet hommage au Petit Séminaire de Cilaos, à travers cet ouvrage exceptionnel « Les tourelles de notre enfance »
A tous ces anciens élèves, qui sont devenus, et qui le resteront, des ambassadeurs de notre ville, le conseil municipal, réunit ce jour, leur adresse nos plus vifs et sincères remerciements, et propose de décerner le titre de citoyens d’honneur à chacun de ces anciens élèves rassemblés à Cilaos les 9 et 10 décembre 2023.
Le Conseil municipal décide, à unanimité :
& D'élever au titre de Citoyen d'Honneur de la Ville de Cilaos, les noms ci-dessous des anciens élèves du Petit Séminaire de Cilaos ;
& De dire que le Conseil municipal reste ouvert à d’autres propositions de l’association afin de proposer d’autres noms au titre de citoyens d’honneur ; $ D’associer les anciens élèves du Petit Séminaire à la valorisation du patrimoine de Cilaos et à la préparation des 60 ans de la Commune ;
& D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.
. Barret Michel 59-65
. Beaudemoulin Alain 61-66
. Lauret Hugues 68-72
. Sevagamy Emmanuel 61-65
. Rivière Alfred 58-64
. Oulia Harry 67-69
. Chan-ou-teung Claude 64-69
. Fontaine Daniel 64-68
. Hoareau Georges 68-72
10. Lacouture Jean-Claude 64-69
11. You Seen Georges 54-55
12. Cyrille Bernard 66-67
13. Lebon Hugues 64-69
D
%
—J
Où
Un
R
LD
ON
=14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
. Ricquebourg Guy 61-62
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
46
Beauval Max 63-66
Cadet Georges 64-69
Chatel Alain 59-66
Payet Maurice 66-69
Vitry Yvon 59-64
Roland Morel 54-56
Bleinhant Jean-Yves 58-65
Lougnon Paul 58-62
Deveau Jean-Bernard 65-70
Sery Max 64-66
Hoarau Paul 48-51
Boyer Michel 63-67
Geay Joël 53-54
Pignolet de Fresnes Claude 52-54
Nativel Jean-Claude 61-66
Gonthier Marceau 46-49
Techer Louis 68-72
Gonthier Jean René 64-69
Marteau Christian 58-61
Payet Clotaire 66-70
Gastellier Jean-Paul 64-66
Fontaine Christian 61-66
Lepinay Jo 61-62
Grondin Bernard 61-67
Aubry Gilbert 52-61
Maillot Louis 43-45
Collet Luçay 65-70
Collet Maurice 60-63
Dalleau Jean-Hugues 68-70
Ethève Lucien 66-70
Hoarau Maxime 71-72
Rivière Clédo 64-69
Gastrin Philippe 71-72
Roger Alain 62-64
Sery Patrick 66-70
Chassagne Christian 63-65
Auguste Daniel 65-68
Rougemont Henri 65-69
Lepinay Patrick 70-72
Auber Jean-François 50-54
Cadar Georges 67-72
Deurveilher Alain 60-62
Ethève Joseph 57-58
Faduilhe Georges 53-55
Gardenat Rock 61-66
Maillot Claude 67-71
Sauger Albert 53-54
Sauger Philippe 47-51
Vitry René 64-6964. Hoarau Axel 63-68
65. Chane-to Jean-Marc 57-63
66. Fontaine Bernard 67-69
67. Wolff Daniel 70-72
68. Lucas Yvon 47-51
69. Hoarau Pierre-Paul 68-72
70. Evrard Luc 69-71
71. Rivière Jean-Émile 58-60
72. Rivière Jean Pierre 67-71
73. Mussard Guy 64-68
74. Hoarau Bernard 71-72
75. Desmond Jacques 61-66
76. Rivière Fernand 66-69
OK OK OK OK KE OK
AFFAIRE N°8: ACQUISITION D’UNE EPANDEUSE TOUS LIANTS SUR REMORQUE OÙ AMOVIBLE - DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2024
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions.
Le Maire informe l’assemblée que pour le bon fonctionnement de certains services de la Collectivité, il est nécessaire de revoir les besoins en matière d'équipement.
Pour mener à bien ses missions, la Commune de Cilaos doit s’équiper d’une épandeuse tous liants afin d'améliorer les conditions de travail des agents.
Pour ce faire, la Collectivité souhaite financer ce projet au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2024.
Cette subvention de l'Etat a pour but de financer les projets d’investissement en matière économique, sociale, environnementale et touristique, favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural.
Le plan de financement est le suivant :
DETR 2024* COMMUNE OPÉRATIONS Montant HT
70% HT 30% HT TVA
—
pequisition d’une épandeuse tous! EG 600.00€| 46 200.00€| 19 800.00 €| 5 610.00 €
* Ces modalités de financement peuvent être revues en raison de l'appel à prajet 2024.
10Le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
$ D’approuver l'acquisition d’une épandeuse tous liants pour les besoins de service ; $ D’approuver le plan de financement de cette acquisition :
& De prévoir les crédits nécessaires au budget de l’exercice 2024 ;
$& D'’autoriser le Maire à solliciter la DETR 2024 pour le financement de cet équipement;
$ D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.
A RIRE
AFFAIRE N°9: BIENS VACANTS ET SANS MAITRE - INCORPORATION DE
PARCELLES DE LA SECTION AD DANS LE DOMAINE PRIVE
COMMUNAL - APPLICATION DE L'ARTICLE 713 DU CODE
CIVIL
> Madame Fabienne RIVIERE et Monsieur Patrick TURPIN se retirent de cette
affaire et quittent la salle.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 2004-809 relative aux libertés est aux responsabilités locales, notamment son article 147 ;
Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions : Vu le Code Civil en ses articles 713 et 780 ;
Vu les articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, en ses articles 98 et 99.
Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de la procédure des biens vacants et sans maître en cours, il y a lieu de procéder à l’incorporation d’un certain nombre de biens dans le
domaine privé communal.
Aussi, faut-il rappeler les dispositions réglementaires de la procédure.
Sont considérés comme biens sans maître, au sens de l’article L.1123-1 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques :
1- Les biens faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans, non liquidée, et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, a ramené le délai de prescription de 30 à 10 ans depuis
le Ler janvier 2007.
2- Les biens n’ayant pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de trois
ans, aucune taxe foncière n’a été acquittée ou acquittée par les tiers.
La procédure d’acquisition par une collectivité territoriale des biens vacants et sans maître est définie par l’article L. 1123-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
ilPar ailleurs, le Code Civil dispose en son article 713 que les biens vacants et sans maîtres appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés.
Dans le cas de biens sans maîtres issus d’une succession non liquidée dans les délais prescrits par les dispositions du code civil, la commune est propriétaire de plein droit sans qu’il soit nécessaire d'accomplir de formalités préalables autres qu’une délibération actant l’incorporation du bien dans le domaine privé communal.
L’article L.1123-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ne prévoit pas de procédure d’enquête et de publicité préalables à appropriation par la commune des biens correspondant issus d’une succession non liquidée depuis plus de trente ans et pour laquelle, de manière expresse ou tacite, aucun héritier n’a accepté ladite succession. Conformément à la prescription applicable aux successions, il est considéré que passé les délais prescrits par le code civil, les héritiers ont renoncé à faire valoir leurs droits et que ce délai a éteint leurs droits de recueillir le bien. Ce fait a été conforté par une jurisprudence du Conseil d’Etat en sa décision n° 345979 du 21 mars 2011.
Considérant les parcelles suivantes :
1- AD 3, AD 19, AD 21, AD 22, AD 60, AD 63, AD 65, AD 107, AD 245, AD 252, AD 254, AD 279 et AD 298.
Considérant les relevés de propriétés des parcelles sus visées.
Considérant les certificats de la Direction Générale des Finances Publiques — Service de publicité foncière attestant qu’aucun fichier immobilier n’a été enregistré entre 1973 et 2023 ;
Considérant que les parcelles sus visées répondent aux conditions des biens vacants et sans maîtres définies par les dispositions d’une part, des articles L.1123-1, L.1123-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et d’autre part, de l’article 713 du Code Civil.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
& D’exercer pleinement les droits de la Commune de Cilaos sur les parcelles AD 3, AD 19, AD 21, AD 22, AD 60, AD 63, AD 65, AD 107, AD 245, AD 252, AD 254, AD 279 et AD 298, en application de l’article 713 du Code Civil ;
& De décider Flincorporation des parcelles sus visées dans le domaine privé communal ;
& De dire que la délibération sera transmise au représentant de l'Etat dans le département, aux services du Cadastres et de la Publicité Foncière et de l'enregistrement ;
& D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire.
He ee
> Retour de Madame Fabienne RIVIERE et de Monsieur Patrick TURPIN
KO k Ok ee OK ke ee ke ke
12AFFAIRE N°10: BIENS VACANTS ET SANS MAITRE - INCORPORATION DE PARCELLES DE LA SECTION AE DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL - APPLICATION DE L'ARTICLE 713 DU CODE CIVIL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 2004-809 relative aux libertés est aux responsabilités locales, notamment son article 147 ;
Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions ; Vu le Code Civil en ses articles 713 et 780 ;
Vu les articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, en ses articles 98 et 99.
Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de la procédure des biens vacants et sans maître en cours, il y a lieu de procéder à l’incorporation d’un certain nombre de biens dans le domaine privé communal.
Aussi, faut-il rappeler les dispositions réglementaires de la procédure.
Sont considérés comme biens sans maître, au sens de l’article L.1123-1 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques :
1- Les biens faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans, non liquidée, et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, a ramené le délai de prescription de 30 à 10 ans depuis le ler janvier 2007.
2- Les biens n’ayant pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de trois ans, aucune taxe foncière n’a été acquittée ou acquittée par les tiers.
La procédure d’acquisition par une collectivité territoriale des biens vacants et sans maître est définie par l’article L. 1123-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Par ailleurs, le Code Civil dispose en son article 713 que les biens vacants et sans maîtres appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés.
Dans le cas de biens sans maîtres issus d’une succession non liquidée dans les délais prescrits par les dispositions du code civil, la commune est propriétaire de plein droit sans qu’il soit nécessaire d’accomplir de formalités préalables autres qu’une délibération actant l’incorporation du bien dans le domaine privé communal.
L'article L.1123-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ne prévoit pas de procédure d'enquête et de publicité préalables à l’appropriation par la commune des biens correspondant issus d’une succession non liquidée depuis plus de trente ans et pour laquelle, de manière expresse ou tacite, aucun héritier n’a accepté ladite succession.
13Conformément à la prescription applicable aux successions, il est considéré que passé les délais prescrits par le code civil, les héritiers ont renoncé à faire valoir leurs droits et que ce délai a éteint leurs droits de recueillir le bien. Ce fait a été conforté par une jurisprudence du Conseil d’Etat en sa décision n° 345979 du 21 mars 2011.
Considérant les parcelles suivantes :
2- AE 99, AE 364, AE 395 et AE 931.
Considérant les relevés de propriétés des parcelles sus visées.
Considérant les certificats de la Direction Générale des Finances Publiques — Service de publicité foncière attestant qu'aucun fichier immobilier n’a été enregistré entre 1973 et 2023 ;
Considérant que les parcelles sus visées répondent aux conditions des biens vacants et sans maîtres définies par les dispositions d’une part, des articles L.1123-1, L.1123-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et d’autre part, de Particle 713 du Code Civil.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
& D’exercer pleinement les droits de la Commune de Cilaos sur les parcelles AE 99, AE 364, AE 395 et AE 931, en application de l’article 713 du Code Civil ;
& De décider lincorporation des parcelles sus visées dans le domaine privé communal ;
$ De dire que la délibération sera transmise au représentant de l'Etat dans le département, aux services du Cadastres et de la Publicité Foncière et de l’enregistrement ;
$ D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire.
ke ke ke OK ke
AFFAIRE N°11: BIENS VACANTS ET SANS MAITRE - INCORPORATION DE PARCELLES DE LA SECTION AL DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL — APPLICATION DE L'ARTICLE 713 DU CODE CIVIL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 2004-809 relative aux libertés est aux responsabilités locales, notamment son
article 147 ;
Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions ; Vu le Code Civil en ses articles 713 et 780 ;
Vu les articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, en ses articles 98 et 99.
14Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de la procédure des biens vacants et sans maître en cours, il y a lieu de procéder à l’incorporation d’un certain nombre de biens dans le domaine privé communal.
Aussi, faut-il rappeler les dispositions réglementaires de la procédure.
Sont considérés comme biens sans maître, au sens de l’article L.1123-1 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques :
1- Les biens faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans, non liquidée, et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, a ramené le délai de prescription de 30 à 10 ans depuis le Ler janvier 2007.
2- Les biens n’ayant pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de trois ans, aucune taxe foncière n’a été acquittée ou acquittée par les tiers.
La procédure d’acquisition par une collectivité territoriale des biens vacants et sans maître est définie par l’article L. 1123-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Par ailleurs, le Code Civil dispose en son article 713 que les biens vacants et sans maîtres appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés.
Dans le cas de biens sans maîtres issus d’une succession non liquidée dans les délais prescrits par les dispositions du code civil, la commune est propriétaire de plein droit sans qu’il soit nécessaire d’accomplir de formalités préalables autres qu’une délibération actant l'incorporation du bien dans le domaine privé communal.
L’article L.1123-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ne prévoit pas de procédure d’enquête et de publicité préalables à l’appropriation par la commune des biens correspondant issus d’une succession non liquidée depuis plus de trente ans et pour laquelle, de manière expresse ou tacite, aucun héritier n’a accepté ladite succession.
Conformément à la prescription applicable aux successions, il est considéré que passé les délais prescrits par le code civil, les héritiers ont renoncé à faire valoir leurs droits et que ce délai a éteint leurs droits de recueillir le bien. Ce fait a été conforté par une jurisprudence du Conseil d’Etat en sa décision n° 345979 du 21 mars 2011.
Considérant les parcelles suivantes :
3- AL 35, AL 38, AL 51, AL 177, AL 178 et AL 179.
Considérant les relevés de propriétés des parcelles sus visées.
Considérant les certificats de la Direction Générale des Finances Publiques — Service de publicité foncière attestant qu’aucun fichier immobilier n’a été enregistré entre 1973 et 2023 ;
Considérant que les parcelles sus visées répondent aux conditions des biens vacants et sans maîtres définies par les dispositions d’une part, des articles L.1123-1, L.1123-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et d’autre part, de l’article 713 du Code Civil.
15Le Conseil municipal décide, à l'unanimité :
& D’exercer pleinement les droits de la Commune de Cilaos sur les parcelles AL 35, AL 38, AL 51, AL 177, AL 178 et AL 179, en application de l’article 713 du Code Civil ;
& De décider l’incorporation des parcelles sus visées dans le domaine privé communal :
& De dire que la délibération sera transmise au représentant de l’Etat dans le département, aux services du Cadastres et de la Publicité Foncière et de l’enregistrement ;
$& D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire.
DRE OK
AFFAIRE N°12: BIENS VACANTS ET SANS MAITRE - INCORPORATION DE PARCELLES DE LA SECTION AM DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL — APPLICATION DE L’ARTICLE 713 DU CODE CIVIL
> Madame Fabienne RIVIERE et Monsieur Patrick TURPIN se retirent de cette affaire et quittent la salle.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 2004-809 relative aux libertés est aux responsabilités locales, notamment son article 147 ;
Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions ; Vu le Code Civil en ses articles 713 et 780 ;
Vu les articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, en ses articles 98 et 99.
Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de la procédure des biens vacants et sans maître en cours, il y a lieu de procéder à l’incorporation d’un certain nombre de biens dans le domaine privé communal.
Aussi, faut-il rappeler les dispositions réglementaires de la procédure.
Sont considérés comme biens sans maître, au sens de l’article L.1123-1 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques :
1- Les biens faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans, non liquidée, et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, a ramené le délai de prescription de 30 à 10 ans depuis le ler janvier 2007.
2- Les biens n’ayant pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de trois ans, aucune taxe foncière n’a été acquittée ou acquittée par les tiers.
16La procédure d’acquisition par une collectivité territoriale des biens vacants et sans maître est définie par l’article L. 1123-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Par ailleurs, le Code Civil dispose en son article 713 que les biens vacants et sans maîtres appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés.
Dans le cas de biens sans maîtres issus d’une succession non liquidée dans les délais prescrits par les dispositions du code civil, la commune est propriétaire de plein droit sans qu’il soit nécessaire d’accomplir de formalités préalables autres qu’une délibération actant lincorporation du bien dans le domaine privé communal.
L'article L.1123-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ne prévoit pas de procédure d'enquête et de publicité préalables à l’appropriation par la commune des biens correspondant issus d’une succession non liquidée depuis plus de trente ans et pour laquelle, de manière expresse ou tacite, aucun héritier n’a accepté ladite succession.
Conformément à la prescription applicable aux successions, il est considéré que passé les délais prescrits par le code civil, les héritiers ont renoncé à faire valoir leurs droits et que ce délai a éteint leurs droits de recueillir le bien. Ce fait a été conforté par une jurisprudence du Conseil d’Etat en sa décision n° 345979 du 21 mars 2011.
Considérant les parcelles suivantes :
4- AM 162, AM 164, AM 165, AM 166, AM 404, AM 408 et AM 409.
Considérant les relevés de propriétés des parcelles sus visées.
Considérant les certificats de la Direction Générale des Finances Publiques — Service de publicité foncière attestant qu’aucun fichier immobilier n’a été enregistré entre 1973 et 2023 ;
Considérant que les parcelles sus visées répondent aux conditions des biens vacants et sans maîtres définies par les dispositions d’une part, des articles L.1123-1, L.1123-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et d’autre part, de l’article 713 du Code Civil.
Le Conseil municipal décide, à Punanimité :
$ D’exercer pleinement les droits de la Commune de Cilaos sur les parcelles AM 162, AM 164, AM 165, AM 166, AM 404, AM 408 et AM 409, en application de l’article 713 du Code Civil ;
& De décider l’incorporation des parcelles sus visées dans le domaine privé communal ;
& De dire que la délibération sera transmise au représentant de l'Etat dans le département, aux services du Cadastres et de la Publicité Foncière et de l’enregistrement ;
& D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire.
HE HE OK
> Retour de Madame Fabienne RIVIERE et de Monsieur Patrick TURPIN
ER He 6 De He De OK M HE
17AFFAIRE N°13: BIENS VACANTS ET SANS MAITRE - INCORPORATION DE PARCELLES DE LA SECTION AN DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL -— APPLICATION DE L'ARTICLE 713 DU CODE CIVIL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 2004-809 relative aux libertés est aux responsabilités locales, notamment son article 147 ;
Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions ; Vu le Code Civil en ses articles 713 et 780 ;
Vu les articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, en ses articles 98 et 99.
Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de la procédure des biens vacants et sans maître en cours, il y a lieu de procéder à l’incorporation d’un certain nombre de biens dans Le domaine privé communal.
Aussi, faut-il rappeler les dispositions réglementaires de la procédure.
Sont considérés comme biens sans maître, au sens de l’article L.1123-1 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques :
1- Les biens faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans, non liquidée, et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, a ramené le délai de prescription de 30 à 10 ans depuis le ler janvier 2007.
2- Les biens n’ayant pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de trois ans, aucune taxe foncière n’a été acquittée ou acquittée par les tiers.
La procédure d’acquisition par une collectivité territoriale des biens vacants et sans maître est définie par l’article L. 1123-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Par ailleurs, le Code Civil dispose en son article 713 que les biens vacants et sans maîtres appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés.
Dans le cas de biens sans maîtres issus d’une succession non liquidée dans les délais prescrits par les dispositions du code civil, la commune est propriétaire de plein droit sans qu’il soit nécessaire d’accomplir de formalités préalables autres qu’une délibération actant l’incorporation du bien dans le domaine privé communal.
L’article L.1123-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ne prévoit pas de procédure d’enquête et de publicité préalables à l'appropriation par la commune des biens correspondant issus d’une succession non liquidée depuis plus de trente ans et pour laquelle, de manière expresse ou tacite, aucun héritier n’a accepté ladite succession.
18Conformément à la prescription applicable aux successions, il est considéré que passé les délais prescrits par le code civil, les héritiers ont renoncé à faire valoir leurs droits et que ce délai a éteint leurs droits de recueillir le bien. Ce fait a été conforté par une jurisprudence du Conseil d’Etat en sa décision n° 345979 du 21 mars 2011.
Considérant les parcelles suivantes :
5- AN 26 et AN 27.
Considérant les relevés de propriétés des parcelles sus visées.
Considérant les certificats de la Direction Générale des Finances Publiques — Service de publicité foncière attestant qu’aucun fichier immobilier n’a été enregistré entre 1973 et 2023 ;
Considérant que les parcelles sus visées répondent aux conditions des biens vacants et sans maîtres définies par les dispositions d’une part, des articles L.1123-1, L.1123-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et d’autre part, de l’article 713 du Code Civil.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
$ D’exercer pleinement les droits de la Commune de Cilaos sur les parcelles AN 26 et AN 27, en application de l’article 713 du Code Civil ;
$ De décider l’incorporation des parcelles sus visées dans le domaine privé communal ;
& De dire que la délibération sera transmise au représentant de l’Etat dans le département, aux services du Cadastres et de la Publicité Foncière et de l'enregistrement ;
& D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire.
EEE HE EE OK
AFFAIRE N°14: BIENS VACANTS ET SANS MAITRE - INCORPORATION DE LA PARCELLE AO 366 DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL - APPLICATION DE L'ARTICLE 713 DU CODE CIVIL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 2004-809 relative aux libertés est aux responsabilités locales, notamment son article 147 ;
Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions ; Vu le Code Civil en ses articles 713 et 780 ;
Vu les articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, en ses articles 98 et 99.
19Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de la procédure des biens vacants et sans maître en cours, il y a lieu de procéder à l’incorporation d’un certain nombre de biens dans le domaine privé communal.
Aussi, faut-il rappeler les dispositions réglementaires de la procédure.
Sont considérés comme biens sans maître, au sens de l’article L.1123-1 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques :
1- Les biens faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans, non liquidée, et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, a ramené le délai de prescription de 30 à 10 ans depuis le ler janvier 2007.
2- Les biens n’ayant pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de trois ans, aucune taxe foncière n’a été acquittée ou acquittée par les tiers.
La procédure d’acquisition par une collectivité territoriale des biens vacants et sans maître est définie par l’article L. 1123-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Par ailleurs, le Code Civil dispose en son article 713 que les biens vacants et sans maîtres appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés.
Dans le cas de biens sans maîtres issus d’une succession non liquidée dans les délais prescrits par les dispositions du code civil, la commune est propriétaire de plein droit sans qu’il soit nécessaire d’accomplir de formalités préalables autres qu’une délibération actant l’incorporation du bien dans le domaine privé communal.
L’article L.1123-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ne prévoit pas de procédure d’enquête et de publicité préalables à l'appropriation par la commune des biens correspondant issus d’une succession non liquidée depuis plus de trente ans et pour laquelle, de manière expresse ou tacite, aucun héritier n’a accepté ladite succession.
Conformément à la prescription applicable aux successions, il est considéré que passé les délais prescrits par le code civil, les héritiers ont renoncé à faire valoir leurs droits et que ce délai a éteint leurs droits de recueillir le bien. Ce fait a été conforté par une jurisprudence du Conseil d’Etat en sa décision n° 345979 du 21 mars 2011.
Considérant la parcelle suivante :
6- AO 366.
Considérant le relevé de propriété de la parcelle sus visée.
Considérant les certificats de la Direction Générale des Finances Publiques — Service de publicité foncière attestant qu'aucun fichier immobilier n’a été enregistré entre 1973 et 2023 ;
Considérant que la parcelle sus visée réponde aux conditions des biens vacants et sans maîtres définies par les dispositions d’une part, des articles L.1123-1, L.1123-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et d’autre part, de l’article 713 du Code Civil.
20Le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
& D’exercer pleinement les droits de la Commune de Cilaos sur la parcelle AO 366, en application de l’article 713 du Code Civil ;
& De décider l’incorporation de la parcelle sus visée dans le domaine privé communal ; & De dire que la délibération sera transmise au représentant de l’Etat dans le département, aux services du Cadastres et de la Publicité Foncière et de l’enregistrement ;
& D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire.
A
AFFAIRE N°15: BIENS VACANTS ET SANS MAITRE - INCORPORATION DE PARCELLES DE LA SECTION AR DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL - APPLICATION DE L'ARTICLE 713 DU CODE CIVIL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 2004-809 relative aux libertés est aux responsabilités locales, notamment son article 147 ;
Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions ; Vu le Code Civil en ses articles 713 et 780 ;
Vu les articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, en ses articles 98 et 99.
Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de la procédure des biens vacants et sans maître en cours, il y a lieu de procéder à l’incorporation d’un certain nombre de biens dans le domaine privé communal.
Aussi, faut-il rappeler les dispositions réglementaires de la procédure.
Sont considérés comme biens sans maître, au sens de l’article L.1123-1 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques :
1- Les biens faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans, non liquidée, et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, a ramené le délai de prescription de 30 à 10 ans depuis le ler janvier 2007.
2- Les biens n’ayant pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de trois ans, aucune taxe foncière n’a été acquittée ou acquittée par les tiers.
La procédure d’acquisition par une collectivité territoriale des biens vacants et sans maître est définie par l’article L. 1123-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
21Par ailleurs, le Code Civil dispose en son article 713 que les biens vacants et sans maîtres appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés.
Dans le cas de biens sans maîtres issus d’une succession non liquidée dans Les délais prescrits par les dispositions du code civil, la commune est propriétaire de plein droit sans qu’il soit nécessaire d’accomplir de formalités préalables autres qu’une délibération actant l’incorporation du bien dans le domaine privé communal.
L'article L.1123-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ne prévoit pas de procédure d’enquête et de publicité préalables à l’appropriation par la commune des biens correspondant issus d’une succession non liquidée depuis plus de trente ans et pour laquelle, de manière expresse ou tacite, aucun héritier n’a accepté ladite succession.
Conformément à la prescription applicable aux successions, il est considéré que passé les délais prescrits par le code civil, les héritiers ont renoncé à faire valoir leurs droits et que ce délai a éteint leurs droits de recueillir le bien. Ce fait a été conforté par une jurisprudence du Conseil d’Etat en sa décision n° 345979 du 21 mars 2011.
Considérant les parcelles suivantes :
7- AR 30, AR 32, AR 62, AR 75, AR 76, AR 77, AR 78 et AR 79.
Considérant les relevés de propriétés des parcelles sus visées.
Considérant les certificats de la Direction Générale des Finances Publiques — Service de publicité foncière attestant qu’aucun fichier immobilier n’a été enregistré entre 1973 et 2023 ;
Considérant que les parcelles sus visées répondent aux conditions des biens vacants et sans maîtres définies par les dispositions d’une part, des articles L.1123-1, L.1123-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et d’autre part, de l’article 713 du Code Civil.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
& D’exercer pleinement les droits de la Commune de Cilaos sur les parcelles AR 30, AR 32, AR 62, AR 75, AR 76, AR 77, AR 78 et AR 79, en application de l’article 713 du Code Civil ;
& De décider l’incorporation des parcelles sus visées dans le domaine privé communal ;
& De dire que la délibération sera transmise au représentant de l’Etat dans le département, aux services du Cadastres et de la Publicité Foncière et de l'enregistrement ;
& D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire.
AH HERO HE He ee ee
22AFFAIRE N° 16 : FONCIERS COMMUNAUX : APPEL A PROJETS - CESSIONS DE PARCELLES
> Le Maire se retire de cette affaire et quitte la salle. Il cède sa place au 1° adjoint, Monsieur Frédéric SEGART.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions.
Monsieur Frédéric SEGART informe l’assemblée que dans le cadre du projet Petites Villes de Demain, un appel à projet a été lancée le 31 août 2023, en vue d’obtenir des candidatures pour des cessions de fonciers communaux concernant les parcelles suivantes :
N° DE PARCELLES ESTIMATION DES DOMAINES AE 176 et AE 762 437 000 €
AI 240 — AI 994 — AI 995 522 000 €
AI 560 158 000 €
AI 1813 293 000 €
AI 362 18 000 €
La Commune a reçu les candidatures suivantes :
> AI 560
— SAS Foncière Immobilier RAVATE pour une proposition à hauteur de 180 000 €
> AI 240 et AI 994
AI 995
— SIDB pour une proposition globale de 522 000 €
> AE 762
AE 176
— Société ACT-Immo pour une proposition globale de 437 000 €
(317 000 € pour la AE 762 et 120 000 € pour la AE 176)
> AE 1813
AE 362
— Aucune candidature reçue
À la suite de cet appel à projet, il est proposé de surseoir à statuer concernant les parcelles AE 762 et AE 176 ; AI 1813 et AI 362 et de valider les cessions pour les parcelles suivantes :
> AI 560
— SAS Foncière Immobilier RAVATE pour une proposition à hauteur de 180 000 €
> AI 240 et AI 994
AI 995
— SIDB pour une proposition globale de 522 000 €
23Le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
Ÿ D’autoriser le Maire à procéder aux cessions de fonciers communaux pour les parcelles AT 560 ; AI 240 et AI 994 et AI 995 ;
$ De préciser que les frais notariés afférents à ces cessions sont à la charge des acquéreurs ;
Ÿ D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.
HR HE OK
> Retour de Monsieur Frédéric SEGART.
HE HE HE HO
AFFAIRE APUREMENT DU COMPTE 1069 DANS LE CADRE DU SUPPLEMENTAIRE PASSAGE A LA NOMENCLATURE M57 N°17:
Vu Particle L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; Vu l’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques.
Le Maire informe l’assemblée que le compte 1069 « Reprise 1997 sur les excédents capitalisés — Neutralisation de l’excédent des charges sur les produits » a été mouvementé, lors de l’instauration en 1997 de Pinstruction comptable M14 pour neutraliser l’incidence budgétaire résultant de la mise en place du rattachement des charges et des produits à l’exercice.
Dans l’optique du passage de la collectivité à la nouvelle nomenclature M57 au 1° janvier 2024, il est indispensable d’apurer le compte 1069 qui présente actuellement un solde débiteur de 28.484,77€. Le compte 1069 n’existant pas dans la nomenclature M57, il ne peut être transposé et doit donc faire l’objet d’une régularisation avant le 31/12/2023.
Cette régularisation s'effectue par une opération semi budgétaire préconisée par la Direction Générale des Finances publiques :
e Emission par la commune d’un mandat d’ordre mixte au débit du compte 1068
« Excédents de fonctionnement capitalisés » pour un montant de 28.484,77 €.
e Le comptable du SGC de Saint-Pierre prend en charge ce mandat et crédite le compte
1069 « Reprise 1997 sur les excédents capitalisés — Neutralisation de l’excédent des
charges sur les produits »
Cette opération augmente les dépenses d’investissement de l’exercice 2023 de 28.484,77 € mais sans incidence de trésorerie (pas de décaissement).
24Compte tenu de la disponibilité des crédits, il y a lieu d'ajuster les crédits du budget 2023 en section d’investissement :
> En dépense d’investissement :
+ Par une inscription au débit du compte 1068 «excédents de fonctionnement
capitalisés » pour 28.484,77 €
e Par une diminution des crédits de la nature 2313 « constructions en cours » à hauteur
de 28.484,77 €
DECISION MODIFICATIVE N° 3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitre [Nature BP2023 + DM |Prop DM3 [Total Budget
10} s 28 484,77
1068] 0,00] 28484,77) 28 484,77|
23] 6522231,84| -28484,77| 6493 747,07]
2313 -28 484,77] -28 484,77]
Considérant que la collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du ler janvier 2024.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité :
$ D’approuver l’apurement du compte 1069 ;
& D’autoriser l'opération semi budgétaire préconisée par la Direction Générale des Finances publiques ;
& D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.
AA HEC HR AR
L'ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 18h10.
Le secrétaire Le Maire
re à
ref
Identifiant : 974-219740248- VOX O113-143012024-DE
Numéro d'acte : 100476 FU
Etant transmise en sous-préfecture le : te fvre. Lou
Et publié le :
25