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Arrêté - Police debit de boissons
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Rochegude.
Lien du pdf (Arrêté - Police debit de boissons)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Santé,
République
Française
—
Liberté
-
Eaalité
— Fraternité
Mairie
de
ROCHEGUDE
- Drôme
L’An
deux
mille
treize
et
le
10
août,
Le
Maire
de
la
Commune
de
ROCHEGUDE,
Arrondissement
de
Nyons,
Département
de
la
Drôme,
Vu
le
Code
de
la
Santé
Publique
et
notamment
ses
articles
relatifs
aux
débits
de
boissons,
à
la
lutte
contre
Palcoolisme,
à
la
répression
de
l'ivresse
publique,
à
la
protection
des
mineurs
et
à
la
luite
contre
le
bruit,
ainsi
que
ceux
portant
fermeture
des
débits
de
boissons
à
la
suite
d'infractions
aux
lois
et
règlement,
Vu
le
Code
général
des
Collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L.2212-1,
L.2212-2,
L,2218-4,
L.2214-4
et
L.2215-1,
Vu
le
Code
de
l'Environnement
et
notamment
les
articles
L.571-1
et
suivants
relatifs
à
la
lutte
contre
le
bruit,
Vu
le
Code
des
Débits
de
Boissons
et
notamment
les
articles
relatifs
à
l'établissement
des
débits
de
boissons,
à la
répression
de
l'ivresse
publique
et
la
protection
des
mineurs
contre
l'alcoolisme,
Vu
le
Code
du
Tourisme
et
notamment
Particle
D312-1,
Vu
le Code
du
Travail,
Vu
le
Code
Général
des
Impôts,
Vu
le Code
du
Commerce,
Vu
le Code
Pénal,
Vu
les
dispositions
préfectorales
en
vigueur
relatives
à
la
police
des
débits
de
boissons
à
consommer
sur
place
et
des
restaurants,
Vu
les
dispositions
préfectorales
en
vigueur
relatives
à
la
lutte
contre
le
bruit,
Vu
le
règlement
sanitaire
départemental,
Considérant
quedans
le
but
de
préserver
la
tranquillité,
la
salubrité
et
l'ordre
publics,
il
est
nécessaire,
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Rochegude,
de
réglementer
le
fonctionnement
des
débits
de
boissons
tout
en
tenant
compte
de
la
liberté
de
commerce
et
de
l’industrie,
Considérant
que
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
met,
à
la
charge
du
Maire,
d’une
part
la
police
municipale
et
rurale
ainsi
que
l'exécution
des
actes
de
l'Etat
et
d'autre
part
le
soin
de
prévenir
et
réprimer
les
atteintes
à
la
tranquillité
publique
en
ce
qui
concerne
notamment
le
bruit
de
voisinage,ARRETE
Article
1:
Les
dispositions
du
présent
arrêté
s'appliquent
à
l'ensemble
des
débits
de
boissons
à
CoNSOMmMEr
Sur
place
situés
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Rochegude.
Les
dispositions
du
présent
arrêté
S’appliquent
également
aux
débits
de
boissons
temporaires,
Article
2
:
L'heure
d'ouverture
des
établissements
visés
à
l'article
1°
est
fixée
à
6
heures
du
matin
tous
les
jours
de
la
semaine,
toute
l’année,
L'heure
de
fermeture
desdits
établissements
est
fixée
à
0h30,
Article3:
Des
dérogations
aux
dispositions
de
l'article
2
peuvent
être
accordées,
par
le
Maire,
sur
“demande
de
l’exploitant
pour
des
manifestations
privées
ou
publiques
à
caractère
non
récurrent,
à
Poccasion
de
la
fête
de
ja
Musique,
de
la
fête
nationale,
des
fêtes
de
Noël
et
du
Nouvel
An
ou
à
l’occasion
de
fêtes
privées
(mariages
ou
autres
évènements
privés).
Article
4:
Les
demandes
de
dérogations
mentionnées
à
l'article
3
devront.
être
présentées
en
Mairie
au
moins
5 jours
ouvrés
à
lavance.
Ces
autorisations
peuvent
être
refusées
ou
délivrées
à
titre
précaire,
Ces
autorisations
peuvent
être
retirées
ou
suspendues
par
l'autorité
compétente,
à
tout
moment,
pour
des
faits
portant
atteinte
à
Ja
Salubrité,
à
la
tranquillité
ou
à
l’ordre
publics
ou
des
infractions
aux
dispositions
législatives
ou
règlementaires
relatives
aux
débits
de
boissons
et
au
bruit,
sans
qu'il
puisse
résulter,
pour
les
établissements,
de
droit
à
indemnité.
Une
autorisation,
si
elle
est
accordée,
donnera
lieu
à
un
arrêté
Spécial
délivré
par
l'autorité
compétente.
Une
ampliation
sera
remise
au
péltitionnaire
qui
devra
la
présenter
à
toute
réquisition
des
autorités
habilitées.
Article
5 :
L'exploitation
d'une
piste
de
danse,
même
occasionnelle,
au
sein
des
débits
de
boissons
est
interdite,
sauf
accord
particulier
du
Maire.
Article
6:
Les
débits
de
boissons
à
consommer
sur
place
ne
sont
pas
autorisés
à
l’organisation
de
spectacles
de
manière
régulière.
Les
établissements
titulaires
d’une
licence
d'entrepreneurs
de
Spectacles
devront
être
également
titulaires
d'une
autorisation
du
Maire
délivrée
SOUS
conditions
et
de
manière
exceptionnelle.
Article
7:
Dans
les
débits
de
boissons,
il
est
strictement
interdit
de
pratiquer
une
activité
sans
rapport
avec
la
consommation
de
boissons,
y
compris
l'organisation
de
spectacles.
est
notamment
interdit
de
mendier,
de
pratiquer
des
jeux
d'argent,
de
servir
à
boire
jusqu'à
l'ivresse
et
de
servir
à
boire
à
une
Personne
qui
est
en
état
d'ébriété,
de
recevoir
des
Consommateurs
dans
d’autres
salles
que
celles
où
le
public
est
autorisé
à
avoir
accès
et
de
mettre
en
place
des
cloisons
fixes
ou
mobiles
ou
tout
autre
dispositif
permettant
aux
Consommateurs
de
s’isoler
du
reste
du
public.
Article
8:
Les
exploitants
des
débits
de
boissons
sont
tenus
de
prendre
toutes
les
dispositions
Utiles
de
nature
à
éviter
tout
trouble
à
l’ordre
public
à
l'intérieur
et
aux
alentours
de
l’établissement.
ls
sont
tenus
de
réguler
ou
de
faire
réguler
les
flux
d’entrée
et
de
sortie
de
leur
établissement,
Tout
incident
devra
faire
l’objet
d’un
signalement
immédiat
au
Service
de
police
ou
de
gendarmerie
territorialement
compétent.
Les
activités
des
débits
de
boissons
ne
doivent,
en
aucun
cas,
empiéter
sur
le
domaine
public
sans
autorisation
explicite.
Chaque
responsable
de
débits
de
boissons
est
tenu
de
laisser
le
domaine
public
parfaitement
propre.Article
9:
Les
exploitants
sont
tenus
de
prendre
toutes
les
dispositions
utiles
de
nature
à
préserver
la
tranquillité
du
voisinage.
Tout
bruit,
notamment
la
diffusion
de
musique
amplifiée,
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme,
par
sa
durée,
sa
répétition
ou
son
intensité,
causé
sans
nécessité
ou
dû
à
un
défaut
de
précaution,
est
interdit
de
jour
comme
de
nuit.
Les
faisceaux
des
éclairages
artificiels
ne
peuvent
en
aucun
cas
s'étendre
au-delà
des
limites
des
exploitations, Obligation
est
faite
aux
exploitants
de
sensibiliser
leur
clientèle,
au
moyen
d'affiches,
de
tracts
d'annonces,
où
de
portiers,
au
respect
de
la
tranquillité
du
voisinage
au
moment
de
la
sortie.
Les
établissements
doivent
se
conformer
aux
dispositions
du
code
de
l'environnement.
La
diffusion
de
musique
ne
doit
pas
perturber
la
tranquillité
publique
et
le
volume
sonore
devra
être
systématiquement
réduit
une
heure
avant
la
fermeture,
Article
10
: Les
exploitants
de
débits
de
boissons
devront
prendre
toutes
les
mesures
utiles
permettant
d'éviter
que
leurs
clients,
à
leur
sortie,
ne
conduisent
avec
un
taux
d'alcoolémie
Supérieur
à celui
toléré
par
les
dispositions
du
Code
de
la
route.
Article
11
: Les
infractions
aux
prescriptions
du
présent
arrêté
seront
relevées
et
poursuivies
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur,
non
seulement
à
l'encontre
des
propriétaires
des
établissements,
mais
encore
à
l'encontre
des
consommateurs
qui
y
seraient
trouvés
après
l'heure
légale
de
fermeture.
Les
infractions
à
l'article
9
du
présent
arrêté
seront
sanctionnées
si
l'émergence
de
bruit
perçue
par
autrui
est
supérieure
aux
valeurs
admissibles
définies
par
le
code
de
la
santé
publique.
Les
exploitants
sont
tenus
de
permettre
aux
agents
de
la
force
publique
de
pénétrer
en
tout
ternps,
dans
leur
établissement,
immédiatement
après
leur
injonction.
Article
12
: Le
présent
arrêté
devra
être
constamment
affiché
de
telle
manière
à
pouvoir
être
lu
en
permanence
par
l'ensemble
des
clients
de
l'établissement.
Article
13
: Ampliation
du
présent
arrêté
sera
transmise
à :
Pour
exécution,
chacun
en
ce
qui
les
concerne
:
M.
le
Préfet
de
la
Drôme
M.
le
Sous
Préfet
de
larrondissement
de
Nyons
(Drôme)
M.
le Commandant
la Brigade
de
Gendarmerie
de
Saint
Paul Trois
Châteaux
(Drôme)
M,
le
Commandant
la
Brigade
de
Gendarmerie
de
Suze
La
Rousse
(Drôme)
Les
exploitants
de
débits
de
boissons
de
la commune
de
Rochegude
Le
Maire
Didier
BESNIER
Le
Maire,
-
certifie
sous
sa
responsabilité
le caractère
exécutoire
de
cet
acte,
-
informe
que
le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d’un
recours
pour
excès
de
pouvoir
devant
le
tribunal
administratif,
dans
un
délai
de
2 mois
à compter
de
sa
notification,
sa
réception
par
le représentant
de
l'Etat et sa
publication.