Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N ° 1 DÉCEMBRE 2
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N ° 1 DÉCEMBRE 2
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°34 MAI 2014 Pa
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°41 JUILLET 201
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N ° 1 DÉCEMBRE 2
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAAP DECEMBRE 2012.(1).
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°50 SEPTEMBRE 2
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N ° 27 AVRIL 201
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°37 JUIN 2014
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°54 OCTOBRE 201
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N ° 1 DÉCEMBRE 2014 Partie1
Document publié le Lundi 1 décembre 2014
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N ° 1 DÉCEMBRE 2014 Partie1)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Sécurité sociale,
©}
Liberté » Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N ° 1 - JANVIER 2015
http:// www.martinique.territorial.gouv.fr/ actes3/ web http:// www.martinique.territorial.gouv.fr/ actes3/ webSOMMAIRE
AGENCE REGIONALE SANTE
Arrêté N °2014273-0001 - ARRETE CONJOINT PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES DU
COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE, DE LA PERMANENCE DES SOINS ET
DES TRANSPORTS SANITAIRES
.................................... 1
Arrêté N °2014273-0002 - ARRETE CONJOINT PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES DU SOUS
COMITE MEDICAL DU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE, DE LA
PERMANENCE DES SOINS ET DES TRANSPORTS SANITAIRES
.................................... 6
Arrêté N °2014273-0003 - ARRETE CONJOINT PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES DU SOUS
- COMITE TRANSPORTS SANITAIRES DU COMITE DEPARTEMANTAL DE l'AIDE MEDICALE
URGENTE, DE LA PERMANENCE DES SOINS ET DES TRANSPORTS SANITAIRES
.................................... 10
Arrêté N °2014296-0017 - Arrêté n ° 131- ARS-2014 portant autorisation
d'extension
de la capacité de la Maison d'Accueil Spécialisé (MAS), gérée par l'Association Départementale des Amis et Parents Inadaptés, sur le territoire de la commune de Rivière Salée. .................................... 14
Arrêté N °2014296-0018 - Arrêté n ° 132- ARS-2014 portant autorisation
d'extension
de la capacité du Centre pour Polyhandipés et Déficients Moteurs Cérébraux "TI BAUME" , situé sur le territoire de la commune de Sainte- Luce,
géré par l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés .................................... 17
Arrêté N °2014337-0001 - Clinique Sainte Marie : arrêté ARS/2014/150 portant sur le renouvellement d'autorisation d'exercer une activité de médecine .................................... 20
Arrêté N °2014337-0008 - Centre Hospitalier Universitaire de Martinique : arrêté n ° ARS/2014/155 du 3 décembre 2014 portant dotation supplémentaire à la dotation
annuelle et modifiant les tarifs journaliers des Unités de Soins de Longue Durée sur les trois sites du CHUM pour l'année 2014 .................................... 23
Arrêté N °2014337-0009 - Centre hospitalier universitaire de Martinique : arrêté ARS N ° 2014-151 portant cinquième allocation de ressources en Dotation Annuelle de Financement (DAF) et en Mission d'Intérêt Général et d'Aide à la
Contractualisation (MIGAC) .................................... 29
Arrêté N °2014337-0010 - Centre Hospitalier de Colson : arrêté ARS N ° 2014-152 portant quatrième allocation de ressources et Dotation Annuelle de Financement (DAF) .................................... 33
Arrêté N °2014337-0011 - Centre Hospitalier de Saint Esprit : arrêté ARS N ° 2014-153 portant deuxième allocation de ressources en Mission d'Intérêt Général et d'Aide à la Contractualisation (MIGAC) .................................... 37
Arrêté N °2014337-0012 - Centre Hospitalier du Marin : arrêté ARS N ° 2014-154 portant deuxième allocation de ressources en Mission d'Intérêt Général et d'Aide à la Contractualisation (MIGAC) .................................... 41
Arrêté N °2014339-0003 - ARRETE PREFECTORAL Portant déclaration
d'insalubrité
remédiable d'une construction sise au 40, route de Pointe Fort - 97231 le Robert - Références cadastrales : R 386 .................................... 45Arrêté N °2014339-0004 - ARRETE PREFECTORAL portant déclaration
d'insalubrité
remédiable d'une construction sise à la rue Saint Michel - 97240 - le François - Références cadastrales : A 413 .................................... 55
Arrêté N °2014339-0005 - ARRETE PREFECTORAL portant déclaration
d'insalubrité
remédiable d'une construction sise au quartier Lestrade - 97231 Le Robert - Références cadastrales : O140 .................................... 65
Arrêté N °2014339-0006 - ARRETE PREFECTORAL portant déclaration
d'insalubrité
remédiable d'une construction sise au 258 rue Bois Carré - 97232 Le Lamentin - Références cadastrales : S 207 .................................... 75
Arrêté N °2014339-0007 - ARRETE PREFECTORAL portant déclaration
d'insalubrité
remédiable du logement sis au R +1 de l'immeuble situé au 7 rue du Père Labat - 97231 - Le Robert - Références cadastrales : A 281 .................................... 85
Arrêté N °2014339-0019 - ARRETE N ° 2014-159 portant suspension de l'agrément n °
921709 de l'entreprise de transports sanitaires terrestres Renov Ambulance. .................................... 91
Arrêté N °2014344-0009 - Arrêté préfectoral portant modification d'agrément de la SELARL BIOLAB MARTINIQUE .................................... 94
Arrêté N °2014344-0010 - Arrêté ARS N ° 2014-164 du 10 décembre 2014 portant modification de l'autorisation de fonctionnement d'un Laboratoire de Biologie Médicale multi sites "SELARL BIOLAB MARTINIQUE" .................................... 97
Arrêté N °2014346-0008 - Centre Hospitalier Universitaire de Martinique : arrêté portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article
L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale .................................... 100
Arrêté N °2014346-0009 - Centre hospitalier de Saint Esprit : arrêté portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale .................................... 102
Arrêté N °2014346-0010 - Centre hospitalier du Marin : arrêté portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale .................................... 104
Arrêté N °2014346-0011 - HAD Martinique Soins Santé Services : arrêté portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale .................................... 106
Arrêté N °2014346-0012 - E.T.E.E.R : arrêté portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L.162--22-9-1 du code de la sécurité sociale .................................... 108
Arrêté N °2014346-0013 - S.T.E.E.R : arrêté portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale .................................... 110
Arrêté N °2014346-0014 - A.T.I.R. : arrêté portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale .................................... 112
Arrêté N °2014346-0015 - Clinique Sainte Marie : arrêté portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale .................................... 114
Arrêté N °2014346-0016 - Cliniqe Saint Paul : arrêté portant fixation du montant du forfait alloué en application de l'article L.162-22-9-1 du code de la
sécurité sociale .................................... 116
Arrêté N °2014346-0017 - Centre hospitalier du MARIN : arrêté ARS N ° 2014-176 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au titre de l'activité déclarée au mois d'OCTOBRE 2014 .................................... 118Arrêté N °2014346-0018 - Centre hospitalier Universitaire de Martinique : arrêté ARS N ° 2014-177 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au titre de l'activité déclarée au mois d'OCTOBRE 2014 .................................... 122
Arrêté N °2014346-0020 - Centre hospitalier de Saint Esprit : arrêté ARS N ° 2014-178 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au titre de l'activité déclarée au mois d'OCTOBRE 2014 .................................... 127
Arrêté N °2014349-0013 - Centre Hospitalier Universitaire de Martinique : arrêté ARS N ° 2014-179 portant sixième allocation de ressources en Dotation Annuelle de
Financement (DAF) .................................... 131
Arrêté N °2014349-0014 - Centre Hospitalier de Colson : arrêté ARS 2014-180 portant quatrième allocation à la Dotation Annuelle de Financement (DAF) - Exercice 2014 .................................... 134
Arrêté N °2014349-0015 - Arrêté préfectoral - annule et remplace l'arrêté N ° 2014344-0009 du 10/12/2014 portant modification d'agrément de la SELARL BIOLAB
MARTINIQUE .................................... 137
Arrêté N °2014349-0016 - Arrêté ARS N ° 2014-181 - annule et remplace l'arrêté ARS
N ° 164 du 10/12/2014 portant modification de l'autorisation de fonctionnement d'un Laboratoire de Biologie Médicale Multi- sites "SELARL BIOLAB
MARTINIQUE" .................................... 140
Arrêté N °2014352-0001 - ARRETE PORTANT REQUISITION D'UN MEDECIN GENERALISTE AFIN
D'ASSURER UN SERVICE DE GARDE DANS LE CADRE DE LA
PERMANENCE DES SOINS
AMBULATOIRES
.................................... 143
Arrêté N °2014352-0026 - Arrêté ARS N ° 2014-182 portant autorisation de création
d'un site internet de commerce électronique de médicaments .................................... 146
Arrêté N °2014352-0027 - Arrêté portant modification d'agrément de la SELARL BIOLAB MARTINIQUE (annule et remplace l'arrêté n °2014349-0015 du
15/12/2014) .................................... 149
Arrêté N °2014352-0028 - Arrêté ARS N °2014-183 portant modification de l'autorisation de fonctionnement d'un laboratoire de biologie médicale
multi- sites "SELARL BIOLAB" (annule et remplace l'arrêté ARS N °
2014-181 du 15/12/2014) .................................... 152
Arrêté N °2014364-0037 - Centre hospitalier universitaire de Martinique : arrêté ARS N ° 2014-184 portant sixième allocation de ressources en dotation de
financement des Missions d'Intérêt Général et d'Aide à la Contractualisation (MIGAC) .................................... 155
Arrêté N °2014364-0038 - Centre hospitalier Nord Caraibe : arrêté ARS N ° 2014-185
portant deuxième allocation de ressources en dotation annuelle de financement (DAF) .................................... 159
Arrêté N °2014364-0039 - GCS SIS de Martinique : arrêté ARS N ° 2014-186 portant
deuxième allocation de ressources en dotation annuelle de financement (DAF) et en dotation des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation
(MIGAC) .................................... 163
Arrêté N °2014364-0040 - HAD Martinique Soins Santé Services : arrêté ARS N ° 2014-188 portant allocation de ressources en dotation des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC) .................................... 167
Arrêté N °2014364-0041 - Association pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale (ATIR) : arrêté N ° ARS 2014-187 portant deuxième allocation de ressources en dotation des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation
(MIGAC) .................................... 171Décision N °2013336-0013 - Décision tarifaire n ° 17578 portant modification de la dotation globale de soins pour l'annéee 2013 de S.S.I.A.D. de l'A.S.A.D.E.C. .................................... 175
Décision N °2013336-0014 - Décision Tarifaire n ° 17593 portant modification de la
dotation globale de soins pour l'année 2013 du S.S.I.A.D de l'A.S.S.C.A.M. .................................... 179
Décision N °2013336-0015 - Décision Tarifaire n ° 17592 portant modification de la
dotation globale de soins pour l'année 2013 du S.S.I.A.D. Pierre BLANCHARD .................................... 183
Décision N °2013336-0016 - Décision Tarifaire n ° 17591 portant modification de la
dotation globale de soins pour l'année 2013 du SSIAD VOLONTERRE .................................... 186
Décision N °2013336-0017 - Décision Tarifaire n ° 17597 portant modification de la
dotation globale de soins pour l'année 2013 de la Résidence l'OASIS SARL CARIBIS
.................................... 189
Décision N °2014009-0015 - Décision ARS n ° 001-2014 portant fixation de la Dotation Globale de Financement Initiale pour l'année 2014 de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail A.P.P.A.H.M, géré par l'Association A.P.P.A.H.M. .................................... 193
Décision N °2014009-0016 - Décision ARS n ° 002-2014 portant fixation de la Dotation Globale de Financement Initiale pour l'année 2014 de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de BELLEFONTAINE géré par l'Association d'Aide aux
Personnes Handicapées .................................... 196
Décision N °2014009-0017 - Décision ARS n ° 003-2014 portant fixation de la Dotation Globale de Financement Initiale pour l'année 2014 de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Karaïba géré par l'Association d'Action Sociale de la Martinique .................................... 199
Décision N °2014009-0018 - Décision ARS n ° 004-2014 portant fixation de la Dotation Globale de Financement Initiale pour l'année 2014 de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Rivière l'Or géré par l'Association d'Action d'Aide Sociale de la Martinique .................................... 202
Décision N °2014198-0012 - Décision ARS n ° 2014-025 portant modification de la Dotation Globale de Financement Initiale pour l'année 2014 de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Karaïba géré par l'Association d'Action Sociale de la Martinique .................................... 205
Décision N °2014198-0013 - Décision ARS n ° 2014-026 portant modification de la Dotation Globale de Financement Initiale pour l'année 2014 de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Rivière l'Or géré par l'Association d'Action Sociale de la Martinique .................................... 209
Décision N °2014198-0014 - Décision ARS n ° 2014-027 fixant pour l'Association Départementale des Amis et Parents des Personnes Handicapées Mentales de la Martinique - A.D.A.P.E.I, la Dotation Globale Commune pour l'année 2014 des Etablissements et Services d'Aide par le Travail (E.S.A.T) .................................... 213
Décision N °2014198-0015 - Décision ARS n ° 2014-028 portant fixation de la Dotation Globale de Financement pour l'année 2014 de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail "Les Orchidées" géré par l'Association d'Aide à
la Réinsertion des Personnes Handicapées suite à des accidents .................................... 218
Décision N °2014308-0009 - Décision ARS n ° 2014-034 portant modification de la Dotation Globale de Financement Initiale pour l'année 2014 de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Rivière l'Or géré par l'Association d'Action Sociale de la Martinique .................................... 222
Décision N °2014308-0010 - Décision ARS n ° 2014-035 portant modification de la Dotation Globale Commune pour l'année 2014 des Etablissements et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T) de l'Association Départementale des Amis et Parents des Personnes Handicapées Mentales de la Martinique - A.D.A.P.E.I .................................... 225DIRECTION AFFAIRES CULTURELLES
Arrêté N °2014198-0009 - Arrêté portant attribution des licences d'entrepreneur de spectacles de 1ère, 2ème et 3ème catégories à Mme Marlène PIEJOS pour l'Association Espace A'ZWEL .................................... 230
Arrêté N °2014198-0010 - Arrêté portant attribution des licences d'entrepreneur de spectacles de 1ère, 2ème et 3ème catégories à Mme Christiane EMMANUEL pour
l'Association La Maison Rouge .................................... 233
Arrêté N °2014203-0016 - Arrêté portant attribution des licences d'entrepreneur de spectacles de 2ème et 3ème catégories à Mme Délice BERNUS pour
l'Association
A- DE .................................... 236
Arrêté N °2014203-0018 - Arrêté portant renouvellement des licences
d'entrepreneur de spectacles de 1ère et 3ème catégories à M. Marcel DUPE pour la Société Espace Loisirs Sarl .................................... 239
Arrêté N °2014203-0019 - Arrêté portant attribution des licences d'entrepreneur de spectacles de 2ème et 3ème catégories à M. Christophe LUPON pour la Société Le KANO .................................... 242
Arrêté N °2014203-0020 - Arrêté portant attribution des licences d'entrepreneur de spectacles de 1ère, 2ème et 3ème catégories à M. Ernest BRELEUR pour l'Association Culturelle de l'Habitation Fonds- Saint- Jacques - Centre culturel de rencontre .................................... 245
Arrêté N °2014203-0021 - Arrêté portant renouvellement des licences
d'entrepreneur de spectacles de 2èmz et 3ème catégories à M. Eric VINCENT pour l'Association Théâtre du Flambloyant .................................... 248
Arrêté N °2014352-0020 - Arrêté portant subdélégation de signature .................................... 251
DIRECTION ALIMENTATION AGRICULTURE FORET
Arrêté N °2014192-0005 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'ouverture d'un parc zoologique avec présentation au public d'animaux non domestiques "Le Zoo de Martinique" .................................... 253
Arrêté N °2014342-0012 - Arrêté portant autorisation de défrichement à la demande de M. HAYOT Adélaïde Pierre au lieu- dit "Bas Morne" de la commune LES ANSES D'ARLETS. .................................... 262
Arrêté N °2014342-0014 - Arrêté portant autorisation de défrichement à la demande de la CAESM représentée par Monsieur LARCHER Eugène, au lieu- dit
"Trenelle" de la commune de RIVIERE- SALEE. .................................... 264
Arrêté N °2014344-0002 - Arrêté préfectoral relatif à la délégation de tâches particulières liées aux contrôles dans le domaine de la protection des végétaux en application de l'article L.201-13 du code rural et de la pêche maritime .................................... 266
Décision N °2014335-0008 - Décision portant sur l'organisation d'un Quarté Régional à l'hippodrome de Carrère en Martinique le 11/01/2015 .................................... 270
DIRECTION de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Arrêté N °2014352-0029 - Arrêté portant prorogation du schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs 2010-2014 pour une période d'une année. .................................... 272Arrêté N °2014356-0010 - Arrêté modificatif fixant la dotation complémentaire allouée au Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale ALEFPA Rosannie Soleil
géré par l'Association Laïque pour l'Education, la Formation, la Prévention et l'Autonomie .................................... 275
Arrêté N °2014356-0011 - Arrêté fixant la liste des personnes morales de droit privé habilitées pour la région Martinique à recevoir des contributions
publiques destinées à la mise en oeuvre de l'aide alimentaire. .................................... 278
Arrêté N °2014360-0002 - Arrêté modifiant l'annexe à l'arrêté du 16 octobre 2014 fixant la dotation globale de financement 2014 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'association "LA MYRIAM" .................................... 281
Arrêté N °2014360-0003 - Arrêté modifiant l'annexe à l'arrêté du 6 novembre 2014 attribuant une dotation complémentaire de financement au service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'association "LA MYRIAM" .................................... 283
Arrêté N °2014360-0004 - Arrêté modifiant l'arrêté du 29 octobre 2014 fixant la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'Union Départementale des Associations Familiales de la
Martinique. .................................... 285
Arrêté N °2014360-0005 - Arrêté modifiant l'arrêté du 29 octobre 2014 portant attribution d'une dotation de financement complémentaire au service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par l'Union Départementale des
Associations Familiales de la Martinique .................................... 288
DIRECTION des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation , du Travail et de l'Emploi Arrêté N °2014098-0031 - Arrêté Préfectoral portant renouvellement de la liste
des Conseillers du Salarié .................................... 291
Arrêté N °2014328-0031 - - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N °SAP538291329 concernant l'Entreprise
CARIPHARMA .................................... 299
Arrêté N °2014356-0006 - Arrêté fixant le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées aux "a" et
"b" du 3° de l'article R 6523-19 du code du travail .................................... 302
Arrêté N °2014356-0007 - Arrêté fixant le nombre des membres du comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au II de
l'article R 6523-28 du code du travail .................................... 305
Arrêté N °2014356-0008 - Arrêté relatif à la mise en place et à la nomination des membres du comité régional de l'emploi de la formation et de l'orientation
professionnelle (CREFOP) .................................... 308
Arrêté N °2014356-0009 - Arrêté relatif à la constitution et à la nomination des membres du bureau de comité régional de l'emploi de la formation et de
l'orientation professionnelle (CREFOP) .................................... 315
Arrêté N °2014358-0008 - Arrêté relatif à la composition du Comitéé Technique de Service Déconcentré institué auprès du directeur des entreprises de la
concurrence de la consommation du travail et de l'emploi de la Martinique .................................... 319
Autre N °2014316-0014 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N °SAP503004194 concernant l'Entreprise SIMEA PRESTATIONS (SAINT- PIERRE) .................................... 322Autre N °2014328-0032 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N °SAP 804649739 concernant L'Association A.D.J. SERVICES (Le Marin). .................................... 325
Autre N °2014328-0033 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N °SAP493709950 concernant l'Entreprise VISUAL IMPACT
ANTILLES .................................... 328
Décision N °2014343-0020 - Décision portant désignation de représentants pour prononcer les sanctions administratives prévues par le Livre I du code de la consommation et le Livre IV du code du commerce .................................... 331
Décision N °2014363-0003 - Décision relative à la localisation, la délimitation et l'affectation des agents de contrôle dans l'Unité de Contrôle Régionale de Lutte contre le Travail Illégal de la DIECCTE de la Martinique .................................... 333
Décision N °2014363-0004 - Décision relative à la localiation, la délimitation et l'affectation des agents de contrôle dans l'Unité de Contrôle de la DIECCTE de la Martinique .................................... 336
Décision N °2014365-0012 - Décision de M. LEAUSTIC - Dieccte de la Martinique portant subdélégation de signature .................................... 344
Décision N °2014365-0013 - Décisions de délégation de signature du Responsable de
l'Unité de Contrôle de l'Inspection du Travail donnée aux contrôleurs du travail (HOCHE- BOMPAS - MARIANY - RODIN - DANGLADES - LACRAMPE - JOSEPH- JACQUES)
.................................... 349
DIRECTION ENVIRONNEMENT AMENAGEMENT LOGEMENT
Arrêté N °2014322-0010 - Arrêté portant agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale .................................... 356
Arrêté N °2014338-0003 - ARRETE PORTANT RETRAIT DE
L'AUTORISATION D'EXERCER ET
RADIATION AU REGISTRE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE
VOYAGEURS AU NOM DE DISER MAURICE
.................................... 360
Arrêté N °2014344-0011 - Mettant en demeure la société AUTOCASH de
régulariser
ses activités de stockage et démontage de VHU situées sur la parcelle cadastrale S105, quartier Bois Quarré sur la commune du Lamentin. .................................... 362
Arrêté N °2014346-0006 - Arrêté relatif à la reconnaissance des aptitudes
techniques de garde particulier de M. VEDERINE Francis .................................... 366
Arrêté N °2014346-0007 - Arrêté relatif à la reconnaissance des aptitudes
techniques de garde particulier de M. COLONNETTE Jean- Christophe .................................... 369
Arrêté N °2014346-0019 - Arrêté qui annule et remplace l'arrêté n °2014339-0011 relatif à l'agrément du centre de formation CAAM habilité à réaliser la
formation initiale et continue (FIMO et FCO) des conducteurs du transport public de voyageurs et de marchandises .................................... 372
Arrêté N °2014346-0021 - Arrêté relatif à l'agrément du centre de formation AFT- IFTIM habilité à réaliser la formation initiale et continue (FIMO et FCO) des conducteurs du transport public de voyageurs et de marchandises .................................... 376
Arrêté N °2014346-0022 - Arrêté portant autorisation de Capturer, Prélever, Détenir, Utiliser et Transporter des Reptiles protégés sur le territoire de la
Martinique .................................... 379
Arrêté N °2014349-0017 - Arrêté portant Autorisation d'Occupation Temporaire du DPM à l'Association JET ATTITU'D représentée par son Président David
DIMBOUR,
pour une portion de la parcelle W17 située à la Pointe des Grives sur le
territoire de la commune de Fort de France. Cette autorisation a pour but de régulariser l'ancien bâtiment de l'ASPTT, la mise à l'eau et le chemin de terre utilisés par l'Association à des fins d'activités motonautiques. .................................... 383Arrêté N °2014349-0018 - portant ouverture d'une enquête publique sur la
demande d'autorisation d'exploiter une carrière de roches massives au lieu- dit « Morne Carrière », sur le territoire de la ville du Vauclin .................................... 387
Arrêté N °2014349-0019 - Mettant en demeure la Société Martiniquaise des Eaux de
respecter, pour ses installations de Ducos (Plate- forme de compostage
Terraviva), certaines prescriptions de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011. .................................... 391
Arrêté N °2014363-0014 - Arrêté portant mise en demeure au titre de l'article L 171-7 du code de l'environnement de mettre en conformité l'aire de carénage de SAS Carenantilles sur la commune de Fort de France. .................................... 395
DIRECTION MARITIME
Arrêté N °2014339-0010 - Arrêté portant règlementation des secteurs maritimes concernés par la compétition de scooters des mers organisée par le club Echappée sur la Mer à Fort de France le dimanche 07 décembre 2014 .................................... 398
Arrêté N °2014344-0003 - Arrêté portant Autorisation d'Occupation Temporaire pour
mouillage d'ancrages sur le DPM et installation d'un bassin flottant en mer au quartier La Cherry, commune du Diamant .................................... 404
Arrêté N °2014358-0004 - Arrêté relatif aux tarifs du pilotage maritime
applicables au 1er janvier 2015 .................................... 409
Arrêté N °2014363-0002 - Arrêté portant renouvellement d'une concession aquacole en mer sur la commune du François (société AQUA de MANSARDE - gérante : Guylène
AMORY) .................................... 422
Arrêté N °2014364-0027 - Arrêté portant renouvellement d'une concession aquacole en mer sur la commune du Robert (AQUA XS - Gérant : Xavier SUIVANT) .................................... 431
Avis N °2014365-0014 - Avis relatif à la cotisation professionnelle obligatoire (CPO) due par les opérateurs de premier achat de la filière des pêches maritimes au profit du Comité régional des pêches .................................... 440
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
Arrêté N °2014356-0001 - Arrêté portant déclassement de terrains du domaine public maritime en vue de leur cession sur la commune du PRECHEUR, ANSES D'ARLET, DIAMANT, LE MARIN, VAUCLIN, RIVIERE SALEE, etc ... .................................... 442
Arrêté N °2014356-0002 - Arrêté portant déclassement de terrains du domaine public maritime en vue de leur cession sur la commune de FORT- DE- FRANCE, LORRAIN, BASSE POINTE, LE ROBERT, MACOUBA .................................... 445
Arrêté N °2014356-0003 - Arrêté portant déclassement de terrains du domaine public maritime en vue de leur cession sur la commune de SAINT- PIERRE, LE VAUCLIN .................................... 448
Arrêté N °2014356-0004 - Arrêté portant déclassement de parcelles de terrain du domaine public maritime sur la commune de FORT DE FRANCE, nécessaires à l'exécution des travaux du Transport Collectif en Site Propre de la Martinique . .................................... 451
Autre N °2014274-0006 - Liste des Responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal .................................... 454
Forces Armées Antilles Action de l'Etat en mer
Arrêté N °2014338-0005 - Arrêté Préfectoral portant autorisation de mettre en oeuvre une hélisurface à bord du navire "KATARA" .................................... 459Arrêté N °2014338-0006 - Arrêté Préfectoral portant autorisation de mettre en oeuvre une hélisurface à bord du navire "ANNA" .................................... 465
Arrêté N °2014350-0005 - Arrêté portant autorisation de mettre en oeuvre une hélisurface à bord du navire "Eclipse" .................................... 471
PREFECTURE MARTINIQUE
CABINET
Arrêté N °2014351-0005 - Arrêté portant approbation de la création d'une Zone d'Accès Restreint (ZAR) temporaire dans l'installation portuaire du terminal de l'Hydrobase (Indicatif national : IP 2507 - Indicatif national : MQFDF 0011) .................................... 477
DALI
Arrêté N °2014338-0009 - Arrêté portant subdélégation de signature du Directeur de la securité de l' aviation civile Antilles- Guyane .................................... 480
Arrêté N °2014338-0011 - Arrêté de Délégation de signature est donnée à Monsieur KAKOUSKY, secrétaire général de l'académie de la Martinique, à l'effet de signer toutes mesures dans le cadre de ses attributions et compétences . .................................... 482
Arrêté N °2014338-0012 - Arrêté de subdélégation de signature est donnée à Monsieur Antoine KAKOUSKY, secrétaire général de l'academie de la Martinique, dans le cadre de ses attributions et compétences, à l'effet de , en cas
d'absence ou d'empêchement de la rectrice, responsable des budgets opérationnels de programmes académiques (B.O.P.A.), signer : pour ce qui concerne CHORUS .................................... 487
Arrêté N °2014344-0001 - Arrêté portant autorisation de la démolition d'office d'un immeuble menaçant ruine. .................................... 490
Arrêté N °2014352-0023 - Arrêté portant renouvellement de la composition de la commission de conciliation en matière d'élaboration de document d'urbanisme. .................................... 493
Arrêté N °2014353-0001 - Arrete portant composition de la conférence territoriale de l'action publique (CTAP) .................................... 497
DLP
Arrêté N °2014331-0008 - Arrêté portant agrément pour la création d'un centre en vue d'effectuer des tests psychotechniques pour les conducteurs dont le permis de conduire a été suspendu, invalidé ou annulé. .................................... 500
Arrêté N °2014331-0009 - Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un médecin exerçant en cabinet médical, chargée du contrôle de l'aptidude physique à la conduite automobile. Docteur Lise KAMMERER .................................... 504
Arrêté N °2014343-0002 - Arrêté portant renouvellement de la commission médicale
primaire chargée du contrôle de l'aptidude physique à la conduite automobile .................................... 508
Arrêté N °2014343-0003 - - Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un médecin exerçant en cabinet médical, chargée du contrôle de l'aptidude physique à la conduite automobile. Docteur Alain AMRA .................................... 512
Arrêté N °2014343-0004 - Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un médecin
exerçant en cabinet médical, chargée du contrôle de l'aptidude physique à la conduite automobile. Docteur Albert BUCHER .................................... 516
Arrêté N °2014343-0005 - Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un médecin
exerçant en cabinet médical, chargée du controle de l'aptidude physique à la conduite automobile. Docteur José LUBIN .................................... 520Arrêté N °2014343-0006 - Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un médecin
exerçant en cabinet médical, chargée du controle de l'aptidude physique à la conduite automobile. Docteur Charles- Henri BELLON .................................... 524
Arrêté N °2014343-0007 - Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un médecin
exerçant en cabinet médical, chargée du contrôle de l'aptidude physique à la conduite automobile. Docteur Thierry DEBLAY .................................... 528
Arrêté N °2014343-0008 - Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un médecin
exerçant en cabinet médical, chargée du contrôle de l'aptidude physique à la conduite automobile. Docteur Jorge JORNET .................................... 532
Arrêté N °2014343-0010 - Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un médecin
exerçant en cabinet médical, chargée du contrôle de l'aptidude physique à la conduite automobile. Docteur Marius MERLINI .................................... 536
Arrêté N °2014343-0011 - Arrêté portant renouvellement de l'agrément d'un médecin
exerçant en cabinet médical, chargée du contrôle de l'aptidude physique à la conduite automobile. Docteur Michel CABRERA .................................... 540
Arrêté N °2014353-0006 - Arrêté portant autorisation d'exploitation d'une société de domiciliataire d'entreprises .................................... 544
Arrêté N °2014358-0007 - Arrêté portant refus de création d'une chambre funéraire dans la ZAC de Rivière- Roche à Fort- de- France. .................................... 547
DRI
Arrêté N °2014356-0005 - Arrêté préfectoral portant désignation des représentants du personnel au sein du comité technique auprès du préfet de la Martinique .................................... 550
Sous Préfecture de la Trinité
Arrêté N °2014129-0019 - Arrêté autorisant l'organisation d'une course cycliste intitulée " Grand Prix de la VIlle du Gros- Morne" .................................... 553
Arrêté N °2014139-0001 - Arrêté autorisant l'organisation d'une course cycliste intitulée " Grand Prix Foyal Assurances" .................................... 556
Arrêté N °2014150-0001 - Arrêté autorisant l'organisation d'une course cycliste intitulée " GRAND PRIX APSEC" .................................... 559
SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE DE LA POLICE NATIONALE
Arrêté N °2014346-0025 - Arrêté portant composition des membres du jury chargés de la notation des épreuves d'admission du recrutement d'adjoints de sécurité du 21 octobre 2014. .................................... 562
Arrêté N °2014364-0004 - Arrêté portant composition de la commission
administrative paritaire locale du corps d'encadrement et d'application de la police nationale .................................... 565
Arrêté N °2014364-0005 - Arrêté portant composition de la commission
consultative
paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité .................................... 569
Arrêté N °2014364-0031 - Arrêté portant composition de la commission
départementale désignant les examinateurs et notateurs des unités de valeur de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier - chef - session
2015 .................................... 572EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014273-0001
signé par
Préfet
le 14 Octobre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
ARRETE CONJOINT PORTANT
DESIGNATION DES MEMBRES DU
COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE
MEDICALE URGENTE, DE LA
PERMANENCE DES SOINS ET DES
TRANSPORTS SANITAIRES
Arrêté N°2014273-0001 - 07/01/2015 Page 1FI ar Liberté + Égolité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE © D Agence Régionale de Santé Martinique PREFET DE LA MARTINIQUE
ARRETE CONJOINT n° 2014273-0001
portant désignation des membres
du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des
Transports Sanitaires
Le Préfet de la Martinique
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L 1435-5, 6313-1 et suivants ;
VU la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires, modifiée par la Loi n° 2011-940 du 10 août 2011 ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret du 1° avril 2010 portant nomination de Monsieur Christian URSULET en qualité de
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de La Martinique ;
VU le décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l’aide médicale
urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires ;
VU l'arrêté conjoint n° 11-02030 ARS/2011 du 17 juin 2011 du Préfet de la Martinique et du
Directeur Général de l’ARS Martinique, portant nomination des membres du CODAMUPS-TS ;
VU l’article 1° du décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions
réglementaires prises en application de La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme
de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret du 31 juillet 2014 portant nomination du préfet de la région Martinique, préfet de
la Martinique -monsieur. Fabrice RIGOULET-ROZE.
ARRETENT
Article 1 : Le Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de La Permanence des Soins et des
Transports Sanitaires (CODAMUPS-TS) de Martinique coprésidé par :
le Préfet ou son représentant,
le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant.
est composé comme suit :
Page 2
Arrêté conjoint Préfet/DGARS - CODAMUPS-TS -septembre 2014
Page 1 sur 4
Arrêté N°2014273-0001 - 07/01/20151 - Représentants des collectivités territoriales :
a) Un conseiller général :
o M. Maurice BONTE, titulaire,
o M. Johnny HAJJAR, suppléant
b) Deux maires :
© M. MARTINE Raphaël, Maire de SAINT-PIERRE,
o M. MENCE Charles André, Maire de DUCOS
2 - Partenaires de l’aide médicale urgente ou Leurs représentants ou suppléants :
a) un médecin responsable du SAMU : Dr Laurent VILLAIN-COQUET,
un médecin responsable du SMUR : Dr Jean-Pierre TORRES,
b) un directeur d’établissement public de santé : M. Jean-Yves TEXIER (titulaire),
Mme Annick CLEMMER (suppléante),
c) le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours,
d) le directeur départemental du service d’incendie et de secours,
e) le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours Le lieutenant
colonel Félix THOMAS (titulaire) et Dr Daniel VIGEE (suppléant),
f) un officier de sapeurs-pompiers Le lieutenant colonel Jean-Paul LEVIF (titulaire).
3 - Membres nommés sur proposition d'organisme qu’ils représentent ou leurs suppléants :
a)
b)
c)
d)
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins
o Dr Thierry DEBLAY (titulaire),
o Dr Paul-Emile BAPTE (suppléant).
L'Union Régionale des Professionnels de Santé des médecins :
- Quatre médecins titulaires :
o Dr Raymond DORAIL,
Dr Frantz FEDRONIC, Le]
© Dr Yolène BELLON TULLE,
o Dr Francis PECOUT
- Quatre médecins suppléants :
o Dr René VIRASSAMY,
o Dr Emile GRACIEN,
o Dr Daniel TSENG CHING,
o Dr Maxime MALEPART
Le Conseil de la délégation départementale de la Croix rouge Française
o DrHervé DETAVERNIER- Médecin de la Croix Rouge Française
Deux praticiens hospitaliers exerçant dans Les structures des urgences hospitalières
© Dr Hossein MEHDAOUI (titulaire), Dr Pierre BRIHIER (suppléant),
o Dr Olivier DUFFAS (titulaire), Dr André PENNARGUEAR (suppléant).
Un médecin d’une organisation représentative au niveau national des médecins exerçant
dans les structures de médecine d’urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles
existent dans le département.
Sans objet
Arrêté conjoint Préfet/DGARS - CODAMUPS-TS -septembre 2014
Page 2 sur 4
Arrêté N°2014273-0001 - 07/01/2015 Page 3f) Associations de permanence des soins, impliquées dans Le dispositif de permanence de soins :
SOS médecins : Dr Philippe BAUCHET,
URGI St Paul : Dr Anne CRIQUET HAYOT,
Association PDSAL972 : Dr Armand LETORD,
Association des Médecins du Sud la Martinique : Dr Magalie FANFARE,
URGENCES-972 : Dr René VIRASSAMY. 0
©
O0
©
0
g) Organisation la plus représentative de l’hospitalisation publique :
o Fédération Hospitalière publique de La Martinique :
M. Raymond DUPUY directeur du CH SAINT- JOSEPH (titulaire)
h) Organisations d’hospitalisation privée Les plus représentatives :
Fédération Hospitalière Privée de la Martinique :
© Mme Isabelle DUMONT directrice de la Clinique Saint-Paul (titulaire)
Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à La Personne :
© M. Jean-Louis MOTY directeur de la Valérianne (titulaire),
o Mme Marie Claude BABIN (suppléante).
i) Un représentant de chacune des deux organisations professionnelles nationales de
transporteurs sanitaires Les plus représentatives au plan départemental :
Chambre Nationale des Transporteurs Sanitaires :
o Mme Gladys SEVELE (titulaire),
o Mme Suzy GERMANY (suppléante).
Fédération Nationale des Transporteurs Sanitaires :
M. François PAULMIN (titulaire)
M. Serge VANDESTOC (suppléant). Oo
Oo
j) Association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan
départemental :
o Union Départementale des Ambulanciers et des Services d’Urgence de la
Martinique : M. Frantz LUCIEN (titulaire)
K) Délégation locale de l’ordre des pharmaciens :
o Mme Roseline DELBLOND
l) L'Union Régionale des Professionnels de Santé des pharmaciens d’officine :
o Mme Anne CADORE
m) Organisation de pharmaciens d’officine la plus représentative au plan national :
o Mme Lucilia ETILE
n) Conseil Départemental de l'Ordre des chirurgiens dentistes :
o DrHenri FAGOUR (titulaire),
o Dr Marlène MONDESIR (suppléante).
o) L’Union Régionale des professionnels de santé des chirurgiens dentistes :
© Dr Alex LOWENSKI (titulaire),
© Dr Jean-Claude CALIXTE (suppléant).
Arrêté conjoint Préfet DGARS - CODAMUPS-TS -septembre 2014
Page 3 sur 4
Page 4 Arrêté N°2014273-0001 - 07/01/20154 - Représentant des associations d’usagers :
o Mme Miriel CHAMOISEAU-MARC (titulaire),
© Mme Jeanne- Emérante DEFOI (suppléante).
Article 2 : Le préfet et le directeur général de l’ARS peuvent se faire assister des personnes de
leur choix.
Article 3: Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de leur
mandat.
Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans à compter de la
publication du présent arrêté.
Article 4 : Le secrétariat du comité est assuré par l'ARS Martinique.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de la permanence des soins et des
professions de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux formé devant Le tribunal administratif
de Fort-de-France dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à Fort-de-France, le 1 4 OCT, 2014
Le Préfet de la Martinique Le Directeur|Général
de l’ARS de fa Martinique
RIGOULET-ROZE Christian UASULET
Arrêté conjoint Préfet DGARS - CODAMUPS-TS -septembre 2014
Page 4 sur 4
Arrêté N°2014273-0001 - 07/01/2015 PageSPage 6
EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014273-0002
signé par
Préfet
le 14 Octobre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
ARRETE CONJOINT PORTANT
DESIGNATION DES MEMBRES DU SOUS
COMITE MEDICAL DU COMITE
DEPARTEMENT AL DE L'AIDE
MEDICALE URGENTE, DE LA
PERMANENCE DES SOINS ET DES
TRANSPORTS SANITAIRES
Arrêté N°2014273-0002 - 07/01/2015FE = Ar Liberté » Égalité » Fraternité e) Agence Régionale de Santé RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Martinique PREFET DE LA MARTINIQUE
LE DIRECTEUR GENERAL
LE PREFET DE LA MARTINIQUE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
ARRETE CONJOINT n° 2014273-0003
portant Désignation des membres du sous-comité transports sanitaires
du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de La Permanence des Soins et des
Transports Sanitaires
Le Préfet de la Martinique
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique
VU le code de La santé publique, notamment ses articles L 1435-5, 6313-1 et suivants ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires, modifiée par la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé :
VU le décret du 1% avril 2010 portant nomination de Monsieur Christian URSULET en qualité de
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique ;
VU le décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l’aide médicale
urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires ;
VU l'arrêté conjoint n° 11-02030 ARS/2011 du 17 juin 2011 du Préfet de la Martinique et du
Directeur Général de ARS Martinique, portant nomination des membres du CODAMUPS-TS ;
VU l’article 1% du décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions
réglementaires prises en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme
de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret du 31 juillet 2014 portant nomination du préfet de la région Martinique, préfet de
la Martinique - Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE.
ARRETENT
Article 1 : Le Sous Comité des Transports Sanitaires de Martinique est coprésidé par :
© Le Préfet ou son représentant,
o Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant.
Le préfet et Le directeur général de l’ARS peuvent se faire assister des personnes de leur
choix.
Arrêté N°2014273-0002 - 07/01/2015Article 2 : Ce sous-comité est composé des membres du comité départemental suivants :
1° Un médecin responsable du SAMU : Dr Laurent VILLAIN-COQUET
2° Le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours ou son représentant
3° Le médecin-chef départemental du Service d’Incendie et de secours le Lieutenant Colonel Dr
Félix THOMAS médecin-chef départemental du Service d’Incendie et de secours (titulaire) et Le Dr
Daniel VIGEE (suppléant).
4° un officier de sapeurs-pompiers le lieutenant Colonel Jean-Paul LEVIF (titulaire)
5° un représentant de chacune des deux organisations professionnelles nationales de transporteurs
sanitaires Les plus représentatives au plan départemental :
Chambre Nationale des Transporteurs Sanitaires :
o Mme Gladys SEVELE (titulaire),
© Mme Suzy GERMANY (suppléante).
Fédération Nationale des Transporteurs Sanitaires :
M. François PAULMIN (titulaire)
M. Serge VANDESTOC (suppléant). Oo
oO
6° Un directeur d’établissement public de santé assurant des transports sanitaires :
o M. Jean-Yves TEXIER (titulaire),
o Mme Annick CLEMMER (suppléante).
7° Un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires :
Sans objet
8° Association départementale de transports sanitaires d’urgence la plus représentative au plan
départemental :
o Union Départementale des Ambulanciers et des Services d’Urgence de la
Martinique : M. Frantz LUCIEN (titulaire).
9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
o M. Maurice BONTE (titulaire),
o M. Johnny HAJJAR (suppléant),
o M. MARTINE Raphaël, Maire de SAINT-PIERRE.
b) Un médecin d’exercice libéral
o Dr Raymond DORAIL (titulaire).
Article 3 : Les membres du Sous Comité des Transports Sanitaires sont nommés pour une durée de trois
ans, à l'exception des membres représentant les collectivités territoriales, désignés pour La durée de
leur mandat électif.
Article 4 : Le secrétariat du comité est assuré par l'ARS Martinique.
Arrêté conjoint PréfetDGARS - CODAMUPS-TS -septembre 2014
Page 2 sur 3
Page 8 Arrêté N°2014273-0002 - 07/01/2015Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur de la permanence des soins et des
professions de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à Fort de France, le 14 OCT. 2014
Le Préfet de la Martinique Le Directeur Général
4 de l’ARS de f Martinique
Fabrice RIGOULET-ROZE
Arrêté conjoint Préfet/DGARS - CODAMUPS-TS -septembre 2014
Page 3 sur 3
Arrêté N°2014273-0002 - 07/01/2015 Page 9Page 10
EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014273-0003
signé par
Préfet
le 14 Octobre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
ARRETE CONJOINT PORTANT
DESIGNATION DES MEMBRES DU SOUS
- COMITE TRANSPORTS SANITAIRES DU
COMITE DEPARTEMANTAL DE l'AIDE
MEDICALE URGENTE, DE LA
PERMANENCE DES SOINS ET DES
TRANSPORTS SANITAIRES
Arrêté N°2014273-0003 - 07/01/2015FE = Ar Liberté » Égalité » Fraternité e) Agence Régionale de Santé RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Martinique PREFET DE LA MARTINIQUE
LE DIRECTEUR GENERAL
LE PREFET DE LA MARTINIQUE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
ARRETE CONJOINT n° 2014273-0003
portant Désignation des membres du sous-comité transports sanitaires
du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de La Permanence des Soins et des
Transports Sanitaires
Le Préfet de la Martinique
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique
VU le code de La santé publique, notamment ses articles L 1435-5, 6313-1 et suivants ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires, modifiée par la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé :
VU le décret du 1% avril 2010 portant nomination de Monsieur Christian URSULET en qualité de
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique ;
VU le décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l’aide médicale
urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires ;
VU l'arrêté conjoint n° 11-02030 ARS/2011 du 17 juin 2011 du Préfet de la Martinique et du
Directeur Général de ARS Martinique, portant nomination des membres du CODAMUPS-TS ;
VU l’article 1% du décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions
réglementaires prises en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme
de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU le décret du 31 juillet 2014 portant nomination du préfet de la région Martinique, préfet de
la Martinique - Monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE.
ARRETENT
Article 1 : Le Sous Comité des Transports Sanitaires de Martinique est coprésidé par :
© Le Préfet ou son représentant,
o Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant.
Le préfet et Le directeur général de l’ARS peuvent se faire assister des personnes de leur
choix.
Arrêté N°2014273-0003 - 07/01/2015Article 2 : Ce sous-comité est composé des membres du comité départemental suivants :
1° Un médecin responsable du SAMU : Dr Laurent VILLAIN-COQUET
2° Le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours ou son représentant
3° Le médecin-chef départemental du Service d’Incendie et de secours le Lieutenant Colonel Dr
Félix THOMAS médecin-chef départemental du Service d’Incendie et de secours (titulaire) et Le Dr
Daniel VIGEE (suppléant).
4° un officier de sapeurs-pompiers le lieutenant Colonel Jean-Paul LEVIF (titulaire)
5° un représentant de chacune des deux organisations professionnelles nationales de transporteurs
sanitaires Les plus représentatives au plan départemental :
Chambre Nationale des Transporteurs Sanitaires :
o Mme Gladys SEVELE (titulaire),
© Mme Suzy GERMANY (suppléante).
Fédération Nationale des Transporteurs Sanitaires :
M. François PAULMIN (titulaire)
M. Serge VANDESTOC (suppléant). Oo
oO
6° Un directeur d’établissement public de santé assurant des transports sanitaires :
o M. Jean-Yves TEXIER (titulaire),
o Mme Annick CLEMMER (suppléante).
7° Un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires :
Sans objet
8° Association départementale de transports sanitaires d’urgence la plus représentative au plan
départemental :
o Union Départementale des Ambulanciers et des Services d’Urgence de la
Martinique : M. Frantz LUCIEN (titulaire).
9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
o M. Maurice BONTE (titulaire),
o M. Johnny HAJJAR (suppléant),
o M. MARTINE Raphaël, Maire de SAINT-PIERRE.
b) Un médecin d’exercice libéral
o Dr Raymond DORAIL (titulaire).
Article 3 : Les membres du Sous Comité des Transports Sanitaires sont nommés pour une durée de trois
ans, à l'exception des membres représentant les collectivités territoriales, désignés pour La durée de
leur mandat électif.
Article 4 : Le secrétariat du comité est assuré par l'ARS Martinique.
Arrêté conjoint PréfetDGARS - CODAMUPS-TS -septembre 2014
Page 2 sur 3
Page 12 Arrêté N°2014273-0003 - 07/01/2015Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur de la permanence des soins et des
professions de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à Fort de France, le 14 OCT. 2014
Le Préfet de la Martinique Le Directeur Général
4 de l’ARS de f Martinique
Fabrice RIGOULET-ROZE
Arrêté conjoint Préfet/DGARS - CODAMUPS-TS -septembre 2014
Page 3 sur 3
Arrêté N°2014273-0003 - 07/01/2015 Page 13Page 14
EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014296-0017
signé par
DG ARS
le 23 Octobre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
Arrêté n ° 131- ARS-2014 portant autorisation
d'extension de la capacité de la Maison
d'Accueil Spécialisé (MAS), gérée par
l'Association Départementale des Amis et
Parents Inadaptés, sur le territoire de la
commune de Rivière Salée.
Arrêté N°2014296-0017 - 07/01/2015Ar © D Agence Régionale de Santé
Martinique
ARRETE N° 2/1 - ARS So A
Portant autorisation d'extension de la capacité de la Maison d'Accueil Spécialisé (MAS),
gérée par l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés, sur le
territoire de la commune de Rivière-Salée
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de Martinique
VU le livre III du Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.312-1 et suivants
définissant les établissements et services médico-sociaux, L.313-1 et suivants, et D313-2 relatifs aux
modalités d'autorisation ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, modifiée, pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU l'arrêté préfectoral n° 94-1657 du 23 août 1994 autorisant la création d’une maison d'accueil
spécialisé de 40 places par l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés à
Rivière-Salée ;
VU l'arrêté préfectoral n° 09-04264 du 17 novembre 2009 autorisant l'extension de la capacité de la
maison d'accueil spécialisé de 17 places dont 2 en accueil temporaire, portant la capacité de
l'établissement à 52 places ;
VU la demande présentée par l'association ADAPEI en vue d’une extension de la maison d'accueil
spécialisé de 2 places d'urgence et de répit pour adultes handicapés ;
CONSIDERANT l'expérience acquise par le promoteur en termes de prise en charge dans ce domaine ;
CONSIDERANT la compatibilité du projet avec le Schéma Régional d'Organisation Médico-Sociale (SROSM) et le
Programme Interdépartemental d’Accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC) de
Martinique ;
CONSIDERANT que la demande d’extension est formulée dans le cadre de la procédure simplifiée ;
AT
Centre d'Affaires « AGORA » - ZAC de l'Etang Z'Abricot -Pointe des Grives — CS 80656 — 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard : 05.96.39.42.43 — Fax 05.96,60.60.12
Courriel : arr Vqa2er? AA art Hr sante.fr Page 15CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L.313-5 du code de l’action sociale et des
familles les possibilités de financement du projet en année pleine sont acquises;
SUR proposition du Directeur de l’Offre Médico-Sociale,
_/J)RRETE
ARTICLE 1er. - L'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (ADAPEI) est
autorisée à procéder à l'extension de la Maison d'Accueil Spécialisé de 2 places
supplémentaires dédiées à l'accueil d'urgence et de répit pour adultes handicapés. La capacité
totale de l'établissement est portée à 59 places.
ARTICLE 2 : - L'autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, renouvelable dans les conditions
prévues à l’article L 313-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette autorisation n’est valable que sous réserve du résultat positif d’une visite de
conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement
prévues par les articles D 313-11 et suivants du même code.
ARTICLE 3 : - En application des dispositions de l’article L313-3, l'autorisation sera réputée caduque en
l'absence d’un commencement d’exécution, dans un délai de trois ans à compter de la
notification du présent arrêté.
ARTICLE 4 :- Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
N° d'identification de l’entité juridique (ADAPEI) : 970204335
N° d'identification de l'établissement (MAS H. PELAGE) : 970206157
ARTICLE 5 :- Le présent arrêté est susceptible, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou
publication, d’un recours gracieux devant le Directeur Général de l’ARS Martinique, d’un
recours hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé, et d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Fort-de-France.
ARTICLE 6 :- Le Directeur de l'Offre Médico-Sociale de l’Agence Régionale de Santé de Martinique est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Région Martinique.
2 3 OCT. 208 Fort de France, le
Pour le Dirdcteur 2éñésr. és”
La Directrl gi djointe,
re
Page 16 Arrêté N°2014296-0017 - 07/01/2015EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014296-0018
signé par
DG ARS
le 23 Octobre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
Arrêté n ° 132- ARS-2014 portant autorisation
d'extension de la capacité du Centre pour
Polyhandipés et Déficients Moteurs Cérébraux
"TI BAUME", situé sur le territoire de la
commune de Sainte- Luce, géré par
l'Association Départementale des Amis et
Parents d'Enfants Inadaptés
Arrêté N°2014296-0018 - 07/01/2015 Page 17Ar @ D Agence Régionale de Santé
Martinique
ARRETE N°A3E -ARS Zu
Portant autorisation d'extension de la capacité du Centre pour Polyhandicapés et Déficients
Moteurs Cérébraux « TI-BAUME », situé sur le territoire de la commune de Sainte-Luce,
géré par l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de Martinique
VU le livre II! du Code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.312-1 et suivants
définissant les établissements et services médico-sociaux, L.313-1 et suivants, et D313-2 relatifs aux
modalités d'autorisation ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
VU la loin° 2005-102 du 11 février 2005, modifiée, pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU l'arrêté préfectoral n° 96-334 du 29 février 1996 autorisant la création d’un Centre pour
Polyhandicapés et Déficients Moteurs Cérébraux par l'Association Départementale des Amis et Parents
d'Enfants Inadaptés à Sainte-Luce ;
VU l'arrêté préfectoral n° 01-2512 du 24 septembre 2001 modifiant l'autorisation et portant, par
extension, la capacité du Centre pour Polyhandicapés et Déficients Moteurs Cérébraux à 35 places ;
VU la demande présentée par l'association ADAPEI en vue d'obtenir une place d’urgence et de répit pour
enfant handicapé ;
CONSIDERANT l'expérience acquise par le promoteur en termes de prise en charge dans ce domaine ;
CONSIDERANT la compatibilité du projet avec Schéma Régional d'organisation Médico-Sociale (SROSM) et le
Programme Interdépartemental d’Accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC) de
Martinique ;
CONSIDERANT que la demande d'extension est formulée dans le cadre de la procédure simplifiée ;
Centre d'Affaires « AGORA » - ZAC de l'Etang Z'Abricot -Pointe des Grives — CS 80656 — 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard : 05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
Page 18 Courriel : ars Anti FOR rAUOMQNIS sante. frCONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L.313-5 du code de l’action sociale et des
familles les possibilités de financement du projet en année pleine sont acquises ;
SUR proposition du Directeur de l'Offre Médico-Sociale,
_/)RRETE
ARTICLE er. - L'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (ADAPEI) est
autorisée à procéder à l'extension du Centre pour Polyhandicapés et Déficients Moteurs
Cérébraux de 1 place supplémentaire dédiée à l’accueil d'urgence et de répit pour enfant
handicapé.
La capacité totale de l'établissement est portée à 36 places, soit 25 places pour enfants et
adolescents polyhandicapés, 10 places pour enfants déficients moteurs cérébraux et une place
d'urgence et de répit.
ARTICLE 2 : - L'autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, renouvelable dans les conditions
prévues l’article L313-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette autorisation n’est valable que sous réserve du résultat positif d’une visite de
conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement
prévues par les articles D 313-11 et suivants du même code.
ARTICLE 3 : - En application des dispositions de l’article L313-3, l’autorisation sera réputée caduque en
l'absence d’un commencement d’exécution, dans un délai de trois ans à compter de la
notification du présent arrêté.
ARTICLE 4 :- Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
N° d'identification de l’entité juridique (ADAPEI) : 970204335
N° d'identification de l'établissement (TI-BAUME) : 970208633
ARTICLE 5 :- Le présent arrêté est susceptible, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou
publication, d’un recours gracieux devant le Directeur Général de l’ARS Martinique, d’un
recours hiérarchique auprès du Ministre des affaires sociales et de la santé, et d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Fort-de-France.
ARTICLE 6 :- Le Directeur de l'Offre Médico-Sociale de l’Agence Régionale de Santé de Martinique est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Région Martinique.
Fort de France, le 23 OCT. 204
Arrêté N°2014296-0018 - 07/01/2015 Page 19EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014337-0001
signé par
DG ARS
le 03 Décembre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
Clinique Sainte Marie : arrêté ARS/2014/150
portant sur le renouvellement d'autorisation
d'exercer une activité de médecine
Page 20 Arrêté N°2014337-0001 - 07/01/2015Ar © Agence Régionale de Santé Martinique
ARRETE ARS/2014/150
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
CLINIQUE SAINTE MARIE
Renouvellement d'autorisation d'exercer une activité de médecine
N° FINESS
EJ:97 0210423
ET : 97 020 2321
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
le code de la santé publique et notamment les articles L.6121-1 à L.6122-21, D.6124-131 à D.6124- 134 ;
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau règlementaire de l'intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
l'arrêté n°ARS/2012/160 du 14 août 2012 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé portant adoption du schéma régional d'organisation des soins de la Région Martinique ;
la demande présentée par le Clinique Sainte marie, le 07 novembre 2014 tendant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité de médecine;
l'avis favorable de la commission spécialisée de l'offre de soins en date du 13 juin 2013 ;
CONSIDERANT que le projet répond aux besoins de la population, identifiés par le SROS PRS ;
CONSIDERANT que la demande d'autorisation d'exercer une activité de soins de médecine présentée par l'établissement, s'inscrit dans les Objectifs de Répartition de l'Offre de Soins du Schéma Régional d'Organisation des Soins de la Région Martinique ;
CONSIDERANT que le projet répond aux conditions techniques d'implantation et de fonctionnement requises pour la pratique de cette activité de soins ;
CONSIDERANT que l'établissement devra, dans le cadre du suivi post-chirurgical, être attentif au maintien de la qualité des soins dispensée au patient ;
Centre d'Affaires « AGORA » - ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives — CS 80656 — 97263 FORT DE FRANCE CEDEX Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
Courriel : ars-martini me-secretarial direction ars.sante.fr Arrêté 2015 Page 21ARRETE
ARTICLE 1°, - Le renouvellement de l'autorisation d'exercer une activité de médecine, est accordée à la Clinique Sainte Marie sise route de Cluny — 97233 SCHOELCHER.
ARTICLE 2. - Le renouvellement de cette autorisation prend effet à la date du présent arrêté.
ARTICLE 3. - L'autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans, conformément aux dispositions des articles L 6122-4, L 5122-8 et R 6122-37 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 4. — Les dispositions des articles R 6122-37 et D 6122-38 du Code de la santé publique, relatifs à la durée de validité de l'autorisation et à sa conformité devront être respectées. À défaut, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Martinique peut suspendre l'autorisation dans les conditions prévues au IT de l'article L 6122-13.
ARTICLE 5. - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé, dans un délai de deux mois suivant sa notification ou publication, et d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Fort de France dans le même délai.
ARTICLE 6. - Le directeur de l'offre des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Fait à Fort de France, le” 3 DEC. 2014
Css
FT Pfle Directeur Géné4l”
Centre d'Affaires « AGORA » - ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives — CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
Courriel : ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante. fr
Page 22 Arrêté N°2014337-0001 - 07/01/2015EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014337-0008
signé par
DG ARS
le 03 Décembre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
Centre Hospitalier Universitaire de
Martinique : arrêté n ° ARS/2014/155 du 3
décembre 2014 portant dotation
supplémentaire à la dotatio annuelle et
modifiant les tarifs journaliers des Unités de
Soins de Longue Durée sur les trois sites du
CHUM pour l'année 2014
Arrêté N°2014337-0008 - 07/01/2015 Page 23Af © > Agence Régionale de Santé Martinique
RRIRIR!
Fort-de France, le - à DEC. 2014
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de
Martinique
ARRETE N° ARS/2014/ 155 du 3 décembre 2014 portant dotation
supplémentaire à la dotation annuelle et modifiant les tarifs
journaliers des Unités de Soins de Longue Durée sur les trois sites du
Centre Hospitalier Universitaire de Martinique pour l'exercice 2014
CHU de MARTINIQUE
UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE des sites :
- EMMA VENTURA
- LAMENTIN
- TRINITE
FINESS N° 97 021 120 7
VU le code de la sécurité sociale notamment ses articles L. 174-6 et 7 ;
VU la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie Des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment des articles 5, 6 et 10 ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU la loi n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 relative au financement de la sécurité sociale pour 2010 ;
VU les décrets n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des EHPAD modifiés par le décret du 4 mai 2001 ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives www.ars.martinique.sante.fr/ CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Page 24 Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.6016@42\-P0/4337-0008 - 07/01/2015VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et
financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services médico-sociaux mentionnés au | de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale
et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code
de la santé publique ;
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de
santé ;
VU le décret n° 2012-935 du 1° août 2012 relatif à la création d'un Centre Hospitalier Régional à la Martinique par fusion du Centre Hospitalier Universitaire de Fort de France, du Centre Hospitalier du Lamentin et du Centre Hospitalier Louis Domergue de
Trinité ;
VU l'arrêté n° ARS/2012/264 définissant les modalités de dévolution des éléments de l'actif
et du passif au Centre Hospitalier Régional de Martinique ;
VU la circulaire DGOS/R1/2014/99 du 31 mars 2014 relative à la campagne tarifaire2014 des établissements de santé ;
IHARRETE
Article 1°": Le forfait global annuel de soins pris en charge par l'assurance maladie au titre
des dépenses de soins des Unités de Soins de Longue Durée du Centre
Hospitalier Universitaire de Martinique pour l'exercice 2014 est augmenté
de 1 790 € (mille sept cent quatre vingt dix euros) et est réparti
conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.
Article 2: Pour le site, USLD du Centre Emma VENTURA (n° FINESS établissement, 97 021 138 9):
Le montant attribué au Centre Emma VENTURA s'élève à : 1 790 € (mille
sept cent quatre vingt dix euros).
Le nouveau montant attribué au Centre E. Ventura, à la date du présent arrêté
pour l'exercice 2014, totalise 3 513 372 € (trois millions cinq cent treize mille
trois cent soixante douze euros.
Les nouveaux tarifs journaliers de soins de longue durée pour l’exercice 2014
pour cet établissement sont fixés comme suit :
- Tarif journalier soins pour les GIR 1 et 2 114,61 €
- Tarif journalier soins pour les GIR 3 et 4 98,69 €
- Tarif journalier soins pour les GIR 5 et 6
Article 3 : Le site, USLD du Lamentin (n° FINESS établissement, 97 021 142 1), ainsi que le site USLD de TRINITE (n° FINESS établissement, 97 021 141 3),
demeurent inchangés.
Arrêté N°2014337-0008 - 07/01/2015 Page 25Article 4: Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat
Article 5 :
Page 26
de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS,
dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique et
à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Martinique.
Fait à Fort de France ,/le - 9 DEC. 204
Arrêté N°2014337-0008 - 07/01/2015CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de MARTINIQUE
USLD (total des trois sites)
DECISION MODIFICATIVE N° 1 Exercice
Dotation Soins 2014
DM 2014
Dotation Totale Soins 2014
Correction en plus :
Pathos
Transfert ODMCO 2014
Correction en moins :
Crédits BP non reconduits (Débasage phase 1 convergence)
Crédits DM non reconduits
BASE DE CALCUL POUR MESURES NOUVELLES
2014
5 725 819,00
0,00
5 725 819,00
0,00
0,00
0,00
5 725 819,00
0,00
0,00
5 725 819,00
Détermination du Plafond 2014
Base de référence plafond 2014 0,00
15,58*(GMP+(PMP*2,59))*capacité
15,58*(942+(347*2,59))*90
BUDGET PLAFOND PATHOS 2014 0,00
Mesures nouvelles 2014
Dotation supplémentaire :
0,00
0,00
0,00
Assiette IRCANTEC 1 790,00
TOTAL MESURES NOUVELLES 2013 1 790,00
Nouvelle Dotation Globale Annuelle ï
BUDGET PLAFOND PATHOS 2014 5 725 819,00
Total Mesures nouvelles 2014 : (Cir. Du) 1 790,00
Nouvelle Dotation au 1er Décembre 2014
; à
| DONT:
E, Ventura : 3513 27?
Lamentin 1214055
Trinité : 1 000 182 .
Activité retenue
5 727 609,00
Nombre de places
Nombre de jours d'ouverture
Nombre de journées demandé 0 #DIV/0!
1
Nombre de journées retenues 0,00
Arrêté N°2014337-0008 - 07/01/2015
02/12/2014
Page 27CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de MARTINIQUE
USLD - SITE EMMA VENTURA
DECISION MODIFICATIVE N° 1 Exercice 2014
Dotation Soins 2014 3 511 582,00
DM 2014 0,00
Dotation Totale Soins 2014 3 511 582,00
Correction en plus : 0,00
Pathos 0,00
Transfert ODMCO 2014 0,00
Correction en moins : 3 511 582,00
Crédits BP non reconduits (Débasage phase 1 convergence) 0,00
Crédits DM non reconduits 0,00
BASE DE CALCUL POUR MESURES NOUVELLES 3 511 582,00
Détermination du Plafond 2014
Base de référence plafond 2014 0,00
15,58*(GMP+(PMP*2,59))*capacité
15,58*(942+(347*2,59))*90
BUDGET PLAFOND PATHOS 2014 0,00
Mesures nouvelles n° 1 de l'exercice 2014
Dotation supplémentaire :
0,00
0,00
0,00
[Assiette IRCANTEC 1 790,00
Total Mesures nouvelles 2014 : (Cir. Du) 1 790,00
| Nouvelle Dotation Globale Annuelle |
BUDGET PLAFOND PATHOS 2014 3 511 582,00
Total Mesures nouvelles 2014 : (Cir. Du) 1 790,00
Nouvelle Dotation pour l'Exercice 2014 (au 1er décembre 2014) 3 513 372,00
Î
Activité retenue
Nombre de places 83
Nombre de jours d'ouverture 365
Nombre de journées demandé 43 386 143,21%
Nombre. de Dunes retenues ‘ 43 386,00 |
01/12/2014
Page 28 Arrêté N°2014337-0008 - 07/01/2015EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014337-0009
signé par
DG ARS
le 03 Décembre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
Centre hospitalier universitaire de Martinique :
arrêté ARS N * 2014-151 portant cinquième
allocation de ressources en Dotation Annuelle
de Financement (DAF) et en Mission d'Intérêt
Général et d'Aide à la Contractualisation
(MIGAC)
Arrêté N°2014337-0009 - 07/01/2015 Page 29A @ » Agence Régionale de Santé Martinique
Arrêté ARS N° 2014 - 151
Portant cinquième allocation de ressources en Dotation Annuelle de Financement (DAF) et en
Mission d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation (MIGAC) au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique
Exercice 2014
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
C HU de Martinique
FINESS : N° 97 021 120 7
Exercice 2014
VU La loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment son article 46;
VU Le code de la sécurité sociale;
VU le code de la santé publique;
VU Le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son article 9;
VU l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié (par arrêté du 18 août 2012) relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 CSS par les caisses d’assurances maladie mentionnées à l’article L.174 -1 CSS;
VU l'arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant Les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L.174-6 CSS ;
VU l'arrêté du 24 février 2014 portant détermination pour 2014 de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L.162-22-13 du code la sécurité sociale;
VU l'arrêté du 28 mars 2014 fixant pour l’année 2014, Les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-1-1 CSS et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ainsi que Le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 31 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 28 mars 2014 fixant, pour l’année 2014, Les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et Les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ainsi que Le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;
VU L'arrêté du 15 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 28 mars 2014 modifié fixant, pour l’année 2014, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de La sécurité sociale et Les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d'aide à la contractualisation ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot - Pointe des Grives www.ars.martnique.sante.fr/ CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Page 30 Standard : 05.96.39.42.43 — Fax 05.96.A9,80.Â22414337-0009 - 07/01/2015VU l’arrêté du 21 mars 2013 pris pour l'application de l’article D.162-8 du code de la sécurité sociale en remplacement de l’arrêté du 13 mars 2009;
VU la décision de La Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2012;
VU le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens;
VU l'arrêté ARS n° 2014-032 du 15 avril 2014 portant première allocation de ressources exceptionnelle en Dotation Annuelle de Financement (DAF) au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique pour l’exercice 2014 ;
VU l'arrêté ARS n° 2014-037 du 06 mai 2014 portant deuxième allocation de ressources exceptionnelle en Dotation Annuelle de Financement (DAF) au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique pour l’exercice 2014 ;
VU l'arrêté ARS n° 2014-094 du 05 août 2014 portant troisième allocation de ressources
exceptionnelle en Dotation Annuelle de Financement (DAF) au Centre Hospitalier Universitaire
de Martinique pour l’exercice 2014 ;
Vu l'arrêté ARS n° 2014/125 du 15 octobre 2014 portant quatrième allocation de ressources
exceptionnelles en Dotation Annuelle de Fonctionnement (DAF) au Centre Hospitalier
Universitaire de Martinique pour l’exercice 2014 ;
ARRETE
Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement (DAF) attribué au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique, conformément à l’article L.174-1 du code de la
sécurité sociale, est augmenté de 10 165 € (dix mille cent soixante cinq euros).
Article 2 : Le nouveau montant de La DAF alloué au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique, à La date du présent arrêté pour l'exercice 2014, totalise 98 403 085€ (quatre vingt dix huit millions quatre cent trois mille quatre vingt cinq euros).
Article 3 : Le montant de la Mission d'Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation (MIGAC) attribuée au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique, conformément à l’article L.162-22-14 du code de la sécurité sociale, est augmenté de 3 365 730 € (trois millions trois cent soixante cinq mille sept cent trente euros).
Article 4 : Le nouveau montant de la Mission d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation allouée au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique, à la date du présent arrêté
pour l’exercice 2014, totalise 32 543 476 € (trente deux millions cinq cent quarante
trois mille quatre cent soixante seize euros).
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour Les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique et à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Mrtinique.
Fort-de-France, le 3 décembre|20]4
Le Directeur[Général
Arrêté N°2014337-0009 - 07/01/2015 Page 31JuequonSIAnNNYSLIV41401
Sat OL 0
g9L OL
HNO IYN UOHESIIENOT
0
DILNVOHI SUOHESROD Hagd 32
SX YLOZ LING
SUONE90IIYEE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014337-0010
signé par
DG ARS
le 03 Décembre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
Centre Hospitalier de Colson : arrêté ARS N °
2014-152 portant quatrième allocation de
ressources et Dotation Annuelle de
Financement (DAF)
Arrêté N°2014337-0010 - 07/01/2015 Page 33Ar © D Agence Régionale de Santé Martinique
RRIRIRI
Arrêté ARS N° 2014 - 152
Portant quatrième allocation de ressources en Dotation Annuelle de Financement (DAF) au Centre Hospitalier de Colson
Exercice 2014
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
CH de COLSON
FINESS : N° 97 020 218 0
Exercice 2014
VU la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de La sécurité sociale pour 2006, notamment son article 46;
VU Le code de la sécurité sociale;
VU le code de la santé publique;
VU le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son article 9;
VU l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié (par arrêté du 18 août 2012) relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 CSS par les caisses d'assurances maladie mentionnées à l’article L.174 -1 CSS;
VU l'arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L.174-6 CSS ;
VU l'arrêté du 24 février 2014 portant détermination pour 2014 de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L.162-22-13 du code la sécurité sociale;
VU l'arrêté du 28 mars 2014 fixant pour l’année 2014, Les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-1-1 CSS et Les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 31 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 28 mars 2014 fixant, pour l’année 2014, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’ intérêt général et d’aide à la contractualisation ainsi que Le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de La sécurité sociale ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives www.ars.martnique.sante.fr/ CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Page 34 Standard : 05.96.36.42.43 — Fax 05.96 &9,50 122014337010 - 07/01/2015VU l'arrêté du 15 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 28 mars 2014 modifié fixant, pour l’année 2014, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et Les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ainsi que Le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale
VU l'arrêté du 21 mars 2013 pris pour l'application de l’article D.162-8 du code de la sécurité sociale en remplacement de l’arrêté du 13 mars 2009;
VU la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2012;
VU Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens;
VU l'arrêté ARS n° 2014-033 du 15 avril 2014 portant première allocation de ressources exceptionnelle en Dotation Annuelle de Financement (DAF) au Centre Hospitalier de Colson pour l'exercice 2014 ;
VU l'arrêté ARS n° 2014-041 du 06 mai 2014 portant deuxième allocation de ressources exceptionnelle en Dotation Annuelle de Financement (DAF) au Centre Hospitalier de Colson pour l'exercice 2014 ;
VU l'arrêté ARS n° 2014-095 du 05 août 2014 portant troisième allocation de ressources exceptionnelle en Dotation Annuelle de Financement (DAF) au Centre Hospitalier de Colson pour l'exercice 2014 ;
ARRETE
Article 1 : Le montant de la dotation annuelle de financement (DAF) attribué au Centre Hospitalier de Colson, conformément à l’article L.174-1 du code de la sécurité sociale, est augmenté de 35 445 € (trente cinq mille quatre cent quarante cinq euros).
Article 2 : Le nouveau montant de la DAF alloué au Centre Hospitalier de Colson, à La date du présent arrêté pour l'exercice 2014, totalise 66 371 388 € (soixante six millions trois cent soixante et onze mille trois cent quatre vingt huit euros).
Article 5 : Les recours contentieux contre Le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans Le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour Les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 6 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier de Colson et à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de La préfecture della Martinique.
Fort-de-France, le 3 décembre 2014
Arrêté N°2014337-0010 - 07/01/2015 Page 35Ô
0
0
ENO 8140, epuoeroneuñé)
Q
0
annNs OI e6eseqo&
0
0
3df NLY SUNP JUENYAUSG
SJUEUIETIPEN L fast UOSI098PHOEE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014337-0011
signé par
DG ARS
le 03 Décembre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
Centre Hospitalier de Saint Esprit : arrêté ARS
N ° 2014-153 portant deuxième allocation de
ressources en Mission d'Intérêt Général et
d'Aide à la Contractualisation (MIGAC)
Arrêté N°2014337-0011 - 07/01/2015 Page 37Af @ > Agence Régionale de Santé Martinique
RRIRIR!
Arrêté ARS N° 2014 - 153
Portant deuxième allocation de ressources en
Mission d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation (MIGAC)
au Centre Hospitalier de SAINT-ESPRIT
Exercice 2014
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
Centre Hospitalier de
SAINT-ESPRIT
FINESS : N° 97 020 216 4
Exercice 2014
VU La loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment son article 46;
VU le code de la sécurité sociale;
VU le code de la santé publique;
VU le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment son article 9;
VU l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié (par arrêté du 18 août 2012) relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 CSS par les caisses d'assurances maladie mentionnées à l’article L.174 -1 CSS;
VU l'arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant Les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L.174-6 CSS ;
VU l'arrêté du 24 février 2014 portant détermination pour 2014 de La dotation nationale de
financement des missions d'intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L.162-22-13 du code la sécurité sociale;
VU l'arrêté du 28 mars 2014 fixant pour l’année 2014, les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-1-1 CSS et Les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ainsi que Le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 31 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 28 mars 2014 fixant, pour l’année 2014, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et Les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ainsi que Le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives www.ars.martnique.sante.fr/ CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Page 38 Standard : 05.96.39.42.43 — Fax 05.96.6@:@@4R°1014337-0011 - 07/01/2015VU l'arrêté du 15 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 28 mars 2014 modifié fixant, pour l’année 2014, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d’aide à la contractualisation aînsi que Le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale
VU L'arrêté du 21 mars 2013 pris pour l'application de l’article D.162-8 du code de La sécurité sociale en remplacement de l'arrêté du 13 mars 2009;
VU la décision de La Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2012;
VU Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens;
VU l'arrêté ARS n° 2014-038 du 6 mai 2014 portant allocation annuelle de ressources en Dotation Annuelle de Financement (DAF), en Mission d'Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation (MIGAC) et du Fonds d’Intervention Régional (FIR), au Centre Hospitalier de SAINT-ESPRIT pour
l'exercice 2014 ;
Article 1 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
ARRETE
Le montant de La Mission d'Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation (MIGAC)
attribuée au Centre Hospitalier de SAINT-ESPRIT, conformément à l’article L.162-22-14 du code de la sécurité sociale, est augmenté de 5 120 € (cinq mille cent vingt euros).
Le nouveau montant de la Mission d'Intérêt Général et d'Aide à la Contractualisation allouée au Centre Hospitalier de SAINT-ESPRIT, à la date du présent arrêté pour
l'exercice 2014, totalise 564 181 € (cinq cent soixante quatre mille cent quatre vingt un euros).
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans Le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier de SAINT-ESPRIT et à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d£la Martinique.
Fort-de-France, le 3 décembre 2014
Arrêté N°2014337-0011 - 07/01/2015 Page 390
0
0
Ë
Sa]I2ANOUS31NS8N
È ]EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014337-0012
signé par
DG ARS
le 03 Décembre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
Centre Hospitalier du Marin : arrêté ARS N °
2014-154 portant deuxième allocation de
ressources en Mission d'Intérêt Général et
d'Aide à la Contractualisation (MIGAC)
Arrêté N°2014337-0012 - 07/01/2015 Page 41Ar © > Agence Régionale de Santé Martinique
Arrêté ARS N° 2014 - 154
Portant deuxième allocation de ressources en
Mission d'Intérêt Général et d'Aide à La Contractualisation (MIGAC)
au Centre Hospitalier du MARIN
Exercice 2014
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
Centre Hospitalier du
MARIN
FINESS : N° 97 020 215 6
Exercice 2014
VU la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006,
notamment son article 46;
VU lé code de la sécurité sociale;
VU le code de la santé publique;
VU le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé, notamment
son article 9;
VU l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié (par arrêté du 18 août 2012) relatif aux modalités de
versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé
privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 CSS par les caisses d'assurances maladie
mentionnées à l’article L.174 -1 CSS;
VU l'arrêté du 8 décembre 2010 modifié fixant les règles de calcul des tarifs plafonds et de mise en
œuvre de la convergence tarifaire prévues à l’article L.174-6 CSS ;
VU l'arrêté du 24 février 2014 portant détermination pour 2014 de la dotation nationale de
financement des missions d'intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article
L.162-22-13 du code la sécurité sociale;
VU l'arrêté du 28 mars 2014 fixant pour l’année 2014, les dotations régionales mentionnées à l’article
L.174-1-1 CSS et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d’aide
à la contractualisation ainsi que Le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code
de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 31 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 28 mars 2014 fixant, pour l’année 2014, les
dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et Les
dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d’aide à la
Contractualisation ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la
sécurité sociale ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives www.ars.martnique.sante.fr/
OS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Page 42 Standard : 05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.64:42 W°2014337-0012 - 07/01/2015VU l'arrêté du 15 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 28 mars 2014 modifié fixant, pour l’année 2014, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d’aide à la contractualisation ainsi que Le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale
VU l'arrêté du 21 mars 2013 pris pour l'application de l’article D.162-8 du code de la sécurité sociale en remplacement de l’arrêté du 13 mars 2009;
VU la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2012;
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens;
VU l'arrêté ARS n° 2014-037 du 06 mai 2014 portant allocation annuelle de ressources en Dotation Annuelle de Financement (DAF), en Mission d’Intérêt Général et d'Aide à la Contractualisation
(MIGAC) et du Fonds d’Intervention Régional (FIR), au Centre Hospitalier du MARIN pour l'exercice 2014 ;
Article 1 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
ARRETE
Le montant de la Mission d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation (MIGAC) attribuée au Centre Hospitalier du MARIN, conformément à l’article L.162-22-14 du code de la sécurité sociale, est augmenté de 5 120 € (cinq mille cent vingt euros).
Le nouveau montant de la Mission d’Intérêt Général et d'Aide à la Contractualisation allouée au Centre Hospitalier du MARIN, à la date du présent arrêté pour l’exercice 2014, totalise 159 360 € (cent cinquante mille trois cent soixante euros).
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans Le délai franc d'un mois à compter de sa notification pour Les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour Les autres personnes.
Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier du MARIN et à la caisse générale de
sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le 3 décemire 2014
Arrêté N°2014337-0012 - 07/01/2015 Page43YLOZ/2L/EO ATAS9Q0/S4v UUEN €9y 209€ 106 48409€ 654 Lv8 SL GLSEpL zOz 091€ 0 TOZ 094€ {z + 1) gp1099e quejuoy ocLS 0 0ZkS 1421 0 00 0 SojisAnOU S91NS6UI [830 /Z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 = 000S 0 0 ü ÿ 0 00 a 00 0 ü 0 ° 0 3 0 0 © S 0 0 0 2] 0 0 0 à 0 0 0 < 00 0 ANUS IN BeSegeq] 00 0 NO IAN UORESIENJOV | 00 0 HN enbibojonuepide e1ejoeses e says/bey | 00 0 NO Od3 Uoyesueduon 00 0 HNO UoyseB ep |S Sep SoueuLope 00 ü dl NLV SUP JUBIDYOU?G SJUELIEOIPEN 0cts oc+S LARS 0 OFINVII SUORESON Cl 0 0 HNO HI Sep Sdi0o ej SUEp NH VA Sep UOREIBeQU) 00 0 AN Sobeued sesod jeuiequi jSod sejsyeoods SjUe)sISSY | SajjennouSanseyy CPE 206€ LOG 28L CAT LzL OLGLS EL 202 09L€ 0 202091 € L eseyd ue gnolIy/L 18301 LE OVOIN 18101 9v OINW va 18301 ASd1Va uss 1vVa SaddOT3AN3 à UHEWNPHA] PL0Z 1919H3X3 - Z.N SA9HNOSSAN 10 NOILVIOTTYEE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014339-0003
signé par
Préfet
Secretaire general
le 15 Décembre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
ARRETE PREFECTORAL Portant
déclaration d'insalubrité remédiable d'une
construction sise au 40, route de Pointe Fort -
97231 le Robert - Références cadastrales : R
386
Arrêté N°2014339-0003 - 07/01/2015 Page 45He 2 Liberté « Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE
DE SANTE DE LA MARTINIQUE
ARRETE PREFECTORAL N°2014339-0003
Portant déclaration d’insalubrité remédiable d’une construction
sise au 40, route de Pointe Fort
97231 le Robert
Références cadastrales : R 386
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1331-26 à L1331-30, L.1337-4 et L.1416-1,
R1331-4 à R1331-11, R.1416-16 à R.1416-21.
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L.111-6-1 et L.521-1 à L.521-4 et
l'article L.541-2
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012331-0010 du 26 novembre 2012 portant composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique et
notamment son article 5 qui prévoit la réunion d’une formation spécialisée en insalubrité
Vu le rapport de l'Agence Régionale de Santé de Martinique du 26 mai 2014 constatant l'insalubrité de la
construction occupée par Mme DOLPHIN Marie Alberte au 40, Route de Pointe Fort 97231 Le Robert
Vu l'avis de la formation spécialisée en insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement, des
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST spécialisé) du 26 juin 2014 sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesures propres à y remédier,
CONSIDERANT que l'état de l'immeuble précité est susceptible de porter atteinte à la santé et à la
sécurité des occupants compte tenu des désordres suivants :
Des éléments de structure affectés par les infiltrations d'eaux
Un réseau électrique ancien et non sécurisé
Des réseaux eaux pluviales et eaux usées non réglementaires
Un entretien insuffisant de la construction et de ses équipements
Une aération et un éclairement médiocres dans la chambre des enfants
La présence de nuisibles (termites, moustiques.)
CONSIDERANT que le CODERST est d’avis qu'il est possible de remédier à l’insalubrité de cet immeuble
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution
indiqué par le CODERST spécialisé en insalubrité
Page 46 Rue Victor Sévère - B.P. 647-648 - 97262 FORFBEPRANCEUEDE/0W8N 0 96 39 36 00 - Fax 05 96 71 40 22/9
ARRETE
ARTICLE 1 — Décision
La construction occupée par Mme DOLPHIN Marie Alberte au 40, route de Pointe Fort, 97231 Le Robert
(Voir plan et photo en annexe), sur la parcelle référencée R 386, propriété de Mme NORESKAL
(usufruitière) née le 30/09/1927 résidant à Four à Chaux au Robert et de M. MERINE Jean Claude (Nu
propriétaire) né le 22/11/1952 résidant au Quartier Bois Désir au Robert, selon l'acte du 27 juillet 2012 reçu
par Maitre NIRDE à Fort-de-France déposé le 16/10/2012, formalité 2012P5589, est déclarée insalubre
avec possibilité d'y remédier.
ARTICLE 2 - Travaux nécessaires et délai d'exécution
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l’article 1 de
réaliser selon les règles de l’art et dans le délai de 6 mois, les mesures ci-après :
e Toutes mesures nécessaires à la recherche des causes d'humidité des structures porteuse et
portée et à la suppression de ces causes
e Toutes mesures utiles pour assurer l'étanchéité pérenne de la couverture en béton et la remise en
état des murs et plafonds dégradés
e La vérification et la mise en sécurité de l'installation électrique par un professionnel habilité
(attestation du professionnel à fournir)
e Toutes mesures nécessaires pour assurer la collecte et l'éloignement réglementaires des eaux
pluviales
e Toutes mesures nécessaires pour assurer l'évacuation et un traitement réglementaire de toutes les
eaux usées de la maison
+ Toutes dispositions pour assurer l'entretien ou le remplacement si nécessaire des équipements
sanitaires, menuiseries et huisseries abimés
e Un traitement contre les termites
Toutes dispositions pour assurer un éclairement satisfaisant et réglementaire dans les chambres
+ Toutes dispositions pour que les revêtements de sol ne soient pas susceptibles de provoquer des
chutes
+ Toutes dispositions pour rechercher et supprimer durablement tous les gîtes à moustiques.
Le délai de 6 mois susmentionné court à compter de la notification (ou de l'affichage) du présent arrêté.
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose les propriétaires au
paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29 du code de la
santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra
les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1, après mise en demeure, dans les
conditions fixées à l’article L.1331-29 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 3 - Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
conformité de la réalisation des mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l'administration toutjustificatif attestant la
réalisation des travaux, dans les règles de l'art.
ARTICLE 4 - Droits des occupants
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L521-1 à L521-3-2 du Code de la Construction et de l'habitation,
reproduits en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 5 - Sanctions
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles
L521-4 et L111-6-1 du Code de la Construction et de l'habitation reproduits en annexe.
ARTICLE 6 - Notification
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 dont l’occupante de la construction,
Mme DOLPHIN Marie Alberte. Il sera également affiché à la mairie du Robert ainsi que sur la façade de
l'immeuble.
Arrêté N°2014339-0003 - 07/01/2015 Page 473/9
ARTICLE 7 — Publication et transmission
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera par ailleurs transmis au maire de la ville du Robert, au président de CAP Nord, au Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, au Procureur de la République, au Président du
Conseil Général, à la Caisse d'Allocations Familiales ainsi qu’à la Chambre Syndicale des Notaires.
ARTICLE 8 - Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Martinique, rue Victor
Sévère -97200 Fort-de-France.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de
réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Fort-de-France, Croix de
Bellevue, 97200 Fort-de-France, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé.
ARTICLE 9 Exécution
Le Préfet de la Martinique, le Maire du Robert, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de la
Martinique, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le Procureur de la
République, les officiers et agents de police judiciaire, les organismes payeurs des allocations de logement
et de l'aide personnalisée et les gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Fort-de-France, le 1 5 DEC. 2014
Page 48 Arrêté N°2014339-0003 - 07/01/20154/9
ANNEXE| : Vue du logement et plan de situation
Service de la Documentation Nationale du Cadastre
82, rue du Maréchal Lyautey - 78103 Saint-Germain-en-Laye Cedex
SIRET 16000001400011
22012 Ministère de l'Économie et des Finances
Arrêté N°2014339-0003 - 07/01/2015 Page 495/9
ANNEXE Il:
Code de la santé publique
Régiementation relative à l'habitat
Article L1337-4
e Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77
e Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 81
L. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
— le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du Il de l'article L. 1331-28.
Il. — Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23.
Il. — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
— le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification
de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
— le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
— le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.
1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables
gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de l'Agence
nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts
immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds
de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné
à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. — Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Page 50 Arrêté N°2014339-0003 - 07/01/20156/9
Code de la construction et de l'habitation
Relogement des occupants
Article L. 521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 II! Joumal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Joumal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au
coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté
ordonne l'évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires
pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des
personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
(Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94)
I.-Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet
d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi
de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux
qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du
code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter
du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du
code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du
code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même
code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Il.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de
toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions
du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Arrêté N°2014339-0003 - 07/01/2015 Page 517/9
Article L. 521-3-1
(Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est
ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût
de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer
et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions
prévuesà l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
I.-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de
l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.-Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.
1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de
logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les
occupants, sous réserve des dispositions du III.
Ill.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la
personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au
relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée
soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire
ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou III, le juge peut être saisi
d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83)
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III
ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation
Page 52 Arrêté N°2014339-0003 - 07/01/20158/9
dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils
ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de
prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans
l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93)
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires où
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique
ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui
de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute
pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant
de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
(Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125)
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1,
de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il
occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement,
en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Il. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est
fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
e Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués
ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un
immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie
privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et
d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à
disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du
volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation
Arrêté N°2014339-0003 - 07/01/2015 Page 539/9
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de
l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente,
en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en
méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la
confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
Page 54 Arrêté N°2014339-0003 - 07/01/2015EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014339-0004
signé par
Préfet
Secretaire general
le 15 Décembre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
ARRETE PREFECTORAL portant
déclaration d'insalubrité remédiable d'une
construction sise à la rue Saint Michel - 97240
- le François - Références cadastrales : À 413
Arrêté N°2014339-0004 - 07/01/2015 Page 557
RAT h Liberté « Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE
DE SANTE DE LA MARTINIQUE
ARRETE PREFECTORAL N°2014339-0004
Portant déclaration d’insalubrité remédiable d’une construction sise
À la Rue Saint Michel
97240 Le François
Références cadastrales : À 413
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1331-26 à L1331-30, L.1337-4 et L.1416-1,
R1331-4 à R1331-11, R.1416-16 à R.1416-21.
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L.111-6-1 et L.521-1 à L.521-4 et
l’article L.541-2
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012331-0010 du 26 novembre 2012 portant composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique et
notamment son article 5 qui prévoit la réunion d’une formation spécialisée en insalubrité
Vu le rapport de l'Agence Régionale de Santé de Martinique du 16 mai 2014 constatant l'insalubrité du
logement occupé par M. JEREMIE Nicol et ses enfants à la rue Saint Michel 97240 Le François sur la
parcelle À 413
Vu l'avis de la formation spécialisée en insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement, des
Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST spécialisé) du 26 juin 2014 sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesures propres à y remédier,
CONSIDERANT que l'état de l'immeuble précité est susceptible de porter atteinte à la santé et à la
sécurité des occupants compte tenu des désordres suivants :
Des éléments de structure affectés par les infiltrations d'eaux et les xylophages
Une habitabilité insuffisante de certaines chambres
Un éclairement naturel faible dans le séjour
Un escalier insuffisamment sécurisé
Un réseau électrique ancien et vétuste
Un mauvais éloignement des eaux pluviales
Un défaut d'entretien du bâti et de ses équipements (sanitaires, réseaux, menuiseries)
caractérisé par des dégradations diverses
o La présence de nuisibles dans la maison (termites, rats)
0
000000
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l'insalubrité de cet immeuble
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution
indiqué par le CODERST spécialisé en insalubrité
Page 56 Rue Victor Sévère - B.P. 647-648 - 97262 FORTRENFRANGE QEPE#4HTE00S 96 39 36 00 - Fax 05 96 71 40 22/9
ARRETE
ARTICLE 1 - Décision
La construction occupée par M. JEREMIE Nicol et ses enfants à la rue Saint Michel au François (voir plan
et photo en annexe), sur la parcelle référencée À 413 propriété de M. ANTISTE Romain (usufruitier)
résidant à Pointe La Rose 97231 Le Robert et de son fils ANTISTE Allan (nu propriétaire) demeurant à
Pointe la Rose 97231 Le Robert, est déclarée insalubre avec possibilité d'y remédier.
ARTICLE 2 - Travaux nécessaires et délai d'exécution
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à l'article 1 de
réaliser selon les règles de l'art et dans le délai de 6 mois, les mesures ci-après :
+ Toutes mesures nécessaires à la recherche et à la suppression des causes d'infiltrations d'eaux à
l'origine de l'humidité des structures porteuse et portée
e Dans la partie en maçonnerie
o toutes mesures nécessaires pour assurer l'étanchéité pérenne de la couverture en béton
o Toutes mesures nécessaires à la remise en état des murs et plafonds dégradés
e Dans la partie à ossature bois
o vérifier l'état de l'ossature et assurer sa reprise si nécessaire
© Supprimer tous les matériaux abimés (bois, tôles, lambris) et les remplacer par des
matériaux offrant une bonne étanchéité et une bonne isolation thermique
+ Toutes mesures nécessaires à la remise en état du plancher de la chambre 1 notamment et des
faux plafond qui le nécessitent
+ Vérifier les réseaux d’eau (eau d'alimentation, eaux usées, eau chaude) et les remettre en état si
nécessaire notamment dans la salle d'eau du R+1 à l'origine d’infiltrations au rez-de-chaussée
Toutes dispositions nécessaires pour sécuriser l'escalier
Faire vérifier et mettre en sécurité l'installation électrique par un professionnel habilité (attestation
du professionnel à fournir)
+ __ Toutes dispositions pour assurer l'entretien ou le remplacement si nécessaire des équipements
abimés (menuiseries, huisseries, mécanismes, équipements sanitaires)
Toutes mesures nécessaires pour assurer un éloignement réglementaire des eaux pluviales
+ Toutes dispositions pour assurer un éclairement naturel suffisant dans le séjour
Assurer un traitement efficace contre les nuisibles (termites, rats)
Le délai de 6 mois susmentionné court à compter de la notification (ou de l'affichage) du présent arrêté.
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose les propriétaires au
paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévuesà l’article L. 1331-29 du code de la
santé publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra
les exécuter d'office aux frais de la propriétaire mentionnée à l’article 1, après mise en demeure, dans les
conditions fixées à l'article L.1331-29 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 3 - Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
conformité de la réalisation des mesures prescrites pour la sortie d’insalubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l'administration tout justificatif attestant la
réalisation des travaux, dans les règles de l'art.
ARTICLE 4 - Droits des occupants
Les propriétaires mentionnés à l'article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L521-1 à L521-3-2 du Code de la Construction et de l'habitation,
reproduits en annexe au présent arrêté.
ARTICLE 5 - Sanctions
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L.1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles
L521-4 et L111-6-1 du Code de la Construction et de l'habitation reproduits en annexe.
Arrêté N°2014339-0004 - 07/01/2015 Page 57‘ 3/9 ARTICLE 6 - Notification
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 dont l'occupant de la construction, M.
JEREMIE Nicol. Il sera également affiché à la mairie du François ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 7 - Publication et transmission
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera par ailleurs transmis au maire de la ville du François, au président de l'Espace Sud, au Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, au Procureur de la République, au Président du
Conseil Général, à la Caisse d'Allocations Familiales ainsi qu'à la Chambre Syndicale des Notaires.
ARTICLE 8 - Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Martinique, rue Victor
Sévère -97200 Fort-de-France.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de
réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Fort-de-France, Croix de
Bellevue, 97200 Fort-de-France, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé.
ARTICLE 9 Exécution
Le Préfet de la Martinique, le Maire du François, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de
la Martinique, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le Procureur de la
République, les officiers et agents de police judiciaire, les organismes payeurs des allocations de logement
et de l'aide personnalisée et les gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Fort-de-France, le 15 DEC, 2014
*
Philippe MAFFRE
Page 58 Arrêté N°2014339-0004 - 07/01/20154/9
ANNEXE| : Vue du logement et plan de situation
Arrêté N°2014339-0004 - 07/01/2015 Page 595/9
ANNEXE _Il:
Code de la santé publique
Réglementation relative à l'habitat
Article L1337-4
e Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77
e Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 81
1. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
— le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du Il de l'article L. 1331-28.
I. — Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23.
Il. — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
— le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification
de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants :
— le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
— le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.
1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables
gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de l'Agence
nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts
immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds
de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné
à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. — Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Page 60 Arrêté N°2014339-0004 - 07/01/20156/9
Code de la construction et de l'habitation
Relogement des occupants
Article L. 521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Joumal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 III Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Joumal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au
coût correspondant dans les conditions prévuesà l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté
ordonne l'évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires
pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des
personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
(Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94)
I.-Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet
d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi
de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux
qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du
code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter
du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du
code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du
code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même
code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IIl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de
toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions
du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Arrêté N°2014339-0004 - 07/01/2015 Page 61719
Article L. 521-3-1
(Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
1.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est
ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût
de l'hébergement est mis à sa charge.
I1.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer
et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
l.-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de
l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.-Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.
1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de
logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les
occupants, sous réserve des dispositions du III.
Ill.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la
personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au
relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée
soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire
ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou Ill, le juge peut être saisi
d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83)
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Page 62 Arrêté N°2014339-0004 - 07/01/20158/9
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Ill
ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation
dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils
ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de
prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans
l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93)
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique
ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui
de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute
pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant
de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
(Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125)
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1,
de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il
occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement,
en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Il. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est
fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
e Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués
ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un
immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie
privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et
Arrêté N°2014339-0004 - 07/01/2015 Page 639/9
d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à
disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du
volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de
l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente,
en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en
méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la
confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
Page 64 Arrêté N°2014339-0004 - 07/01/2015EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014339-0005
signé par
Préfet
Secretaire general
le 05 Décembre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
ARRETE PREFECTORAL portant
déclaration d'insalubrité remédiable d'une
construction sise au quartier Lestrade - 97231
Le Robert - Références cadastrales : O140
Arrêté N°2014339-0005 - 07/01/2015 Page 65EE = Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE
DE SANTE DE LA MARTINIQUE
ARRETE PREFECTORAL N°2014339-0005
Portant déclaration d’insalubrité remédiable d’une construction
sise au quartier Lestrade
97231 le Robert
Références cadastrales : 0140
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1331-26 à L1331-30, L.1337-4 et L.1416-1,
R1331-4 à R1331-11, R.1416-16 à R.1416-21.
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L.111-6-1 et L.521-1 à L.521-4 et
l'article L.541-2
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012331-0010 du 26 novembre 2012 portant composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique et
notamment son article 5 qui prévoit la réunion d'une formation spécialisée en insalubrité
Vu le rapport de l'Agence Régionale de Santé de Martinique du 21 mai 2014 constatant l'insalubrité de la
construction occupée par Mme MORELLON Jeanne au quartier Lestrade 97231 Le Robert sur la parcelle
O 140
Vu l'avis de la formation spécialisée en insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement, des
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST spécialisé) du 26 juin 2014 sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesures propres à y remédier,
CONSIDERANT que l'état de l'immeuble précité est susceptible de porter atteinte à la santé et à la
sécurité des occupants compte tenu des désordres suivants :
o Une toiture non étanche
o Une humidité généralisée des surfaces horizontales et verticales notamment plafond, façades
et murs intérieurs.
o Un défaut d'entretien du bâti caractérisé par la dégradation des ouvrages mais aussi des
équipements
© La présence de nuisibles dans, sous et autour de la maison ( termites, moustiques, cafards...)
Des réseaux eaux usées et eaux pluviales en mauvais état
Un usage négligeant du logement par les locataires
L' accumulation de nombreux objets et déchets dans et sous la maison O0
Oo
oO
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l'insalubrité de cet immeuble
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution
indiqué par le CODERST spécialisé en insalubrité
Page 66 Rue Victor Sévère - B.P. 647-648 - 97262 FORTPEVERAAGE ŒBDEN7/TA005 96 39 36 00 - Fax 05 96 71 40 22/9
ARRETE
ARTICLE 1 - Décision
La construction occupée par Mme MORELLON Jeanne au quartier Lestrade au Robert (voir plan et photo
en annexe), sur la parcelle référencée O 140, propriété de Mme TAYEE CLIO chantal demeurant à Fond
Saint Jacques 97230, Sainte Marie, est déclarée insalubre avec possibilité d'y remédier.
ARTICLE 2 - Travaux nécessaires et délai d'exécution
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra à la propriétaire mentionnée à l'article 1 de
réaliser selon les règles de l'art et dans le délai de 6 mois, les mesures ci-après :
+ Toutes mesures nécessaires pour assurer l'étanchéité pérenne de la toiture terrasse
+ Toutes mesures nécessaires à la recherche et à la suppression des causes d'infiltrations aux
murs et plafonds
+ __ Remettre en état les surfaces horizontales et verticales et en assurer l'entretien régulier
+ Toutes dispositions pour assurer l'entretien ou le remplacement si nécessaire des équipements
sanitaires, menuiseries et mécanismes abimés
+ Toutes mesures nécessaires pour assurer une évacuation et un traitement réglementaire de
toutes les eaux usées de la maison
+ Toutes mesures nécessaires pour assurer la collecte et l'éloignement réglementaire des eaux
pluviales
+ La vérification et la mise en sécurité de l'installation électrique par un professionnel habilité si
nécessaire (attestation du professionnel à fournir)
+ Toutes mesures nécessaires à l'enlèvement des déchets et objets divers stockés dans et sous
la maison
e Toutes dispositions pour sécuriser les escaliers
Toutes dispositions pour assurer une ventilation efficace et réglementaire du cabinet
d’aisances
+ Toutes actions utiles de lutte contre les nuisibles (cafards, termites, moustiques, rats)
Le délai de 6 mois susmentionné court à compter de la notification (ou de l'affichage) du présent arrêté.
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose la propriétaire au paiement
d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29 du code de la santé
publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra
les exécuter d'office aux frais de la propriétaire mentionnée à l’article 1, après mise en demeure, dans les
conditions fixées à l'article L.1331-29 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 3 - Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
conformité de la réalisation des mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité, par les agents compétents.
La propriétaire mentionnée à l'article 1 tient à disposition de l'administration tout justificatif attestant la
réalisation des travaux, dans les règles de l'art.
ARTICLE4 - Droits des occupants
La propriétaire mentionnée à l’article 1 est tenue de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L521-1 à L521-3-2 du Code de la Construction et de l'habitation, reproduits en
annexe au présent arrêté.
ARTICLE 5 - Sanctions
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles
L521-4 et L111-6-1 du Code de la Construction et de l'habitation reproduits en annexe.
ARTICLE 6 - Notification
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 dont l’occupante de la construction,
Mme MORELLON Jeanne. Il sera également affiché à la mairie du Robert ainsi que sur la façade de
l'immeuble.
Arrêté N°2014339-0005 - 07/01/2015 Page 673/9
ARTICLE 7 - Publication et transmission
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Il sera par ailleurs transmis au maire de la ville du Robert, au président de CAP Nord, au Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, au Procureur de la République, au Président du
Conseil Général, à la Caisse d’Allocations Familiales ainsi qu'à la Chambre Syndicale des Notaires.
ARTICLE 8 - Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Martinique, rue Victor
Sévère -97200 Fort-de-France.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de
réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Fort-de-France, Croix de
Bellevue, 97200 Fort-de-France, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé.
ARTICLE 9 Exécution
Le Préfet de la Martinique, le Maire du Robert, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de la
Martinique, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le Procureur de la
République, les officiers et agents de police judiciaire, les organismes payeurs des allocations de logement
et de l’aide personnalisée et les gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Fort-de-France, le
Pour le Préfetet par délégation | © DEC, 2014 æsBorétaire Général de la Préfectes
_ R nt _
Giilippe MAFFRE
Page 68 Arrêté N°2014339-0005 - 07/01/20154/9
ANNEXE | : Vue du logement et plan de situation
1626000
Page 69 Arrêté N°2014339-0005 - 07/01/20155/9
ANNEXE Il:
Code de la santé publique
Réglementation relative à l'habitat
Article L1337-4
e Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77
e Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 81
1. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
— le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du Il de l'article L. 1331-28.
Il. — Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23.
Il. — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
— le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification
de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
— le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :
— le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.
1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables
gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de l'Agence
nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts
immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds
de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné
à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. — Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Page 70 Arrêté N°2014339-0005 - 07/01/20156/9
Code de la construction et de l'habitation
Relogement des occupants
Article L. 521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 II! Joumal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Joumal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au
coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté
ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires
pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des
personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
(Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94)
I.-Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet
d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi
de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux
qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du
code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter
du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du
code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du
code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même
code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IIl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de
toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions
du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Arrêté N°2014339-0005 - 07/01/2015 Page 717/9
Article L. 521-3-1
(Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est
ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du 11 de l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût
de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer
et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
l.-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de
l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.-Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.
1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de
logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les
occupants, sous réserve des dispositions du III.
IIl.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la
personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au
relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée
soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire
ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou III, le juge peut être saisi
d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83)
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Page 72 Arrêté N°2014339-0005 - 07/01/20158/9
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III
ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation
dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils
ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de
prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans
l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93)
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique
ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui
de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute
pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant
de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
(Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125)
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1,
de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il
occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement,
en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Ill. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est
fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
e Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués
ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un
immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie
privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme :;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et
Arrêté N°2014339-0005 - 07/01/2015 Page 739/9
d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à
disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du
volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de
l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente,
en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en
méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la
confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
Page 74 Arrêté N°2014339-0005 - 07/01/2015EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014339-0006
signé par
Préfet
Secretaire general
le 15 Décembre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
ARRETE PREFECTORAL portant
déclaration d'insalubrité remédiable d'une
construction sise au 258 rue Bois Carré -
97232 Le Lamentin - Références cadastrales :
S 207
Arrêté N°2014339-0006 - 07/01/2015 Page 75+
A
Liberté « Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE
DE SANTE DE LA MARTINIQUE
ARRETE PREFECTORAL N°2014339-0006
Portant déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement
sis au 258 rue Bois Carré
97232 Le Lamentin
Références cadastrales : S 207
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.1331-26 à L1331-30, L.1337-4 et L.1416-1,
R1331-4 à R1331-11, R.1416-16 à R.1416-21.
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L.111-6-1 et L.521-1 à L.521-4 et
l'article L.541-2
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012331-0010 du 26 novembre 2012 portant composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique et
notamment son article 5 qui prévoit la réunion d’une formation spécialisée en insalubrité
Vu le rapport de l'Agence Régionale de Santé de Martinique du 02 juin 2014 constatant l'insalubrité de la
construction occupée par Mme TOURBILLON Valérie au N°258 Rue Bois carré 97232 Le Lamentin sur la
parcelle S 207.
Vu l'avis de la formation spécialisée en insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement, des
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST spécialisé) du 26 juin 2014 sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesures propres à y remédier,
CONSIDERANT que l’état du logement précité est susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité
des occupants compte tenu des désordres suivants :
o Un accès problématique
o Une toiture non étanche favorisant l'humidité des plafonds de toutes les pièces et la
dégradation des structures
Des façades dégradées par l'humidité et les remontées d’eau
o Des réseaux en mauvais état ou inexistants
© Des équipements abimés ou insuffisamment entretenus
© Une ventilation et un entretien insuffisants dans certaines pièces
[eo]
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l'insalubrité de ce logement
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution
indiqué par le CODERST spécialisé en insalubrité
Page 76 Rue Victor Sévère - B.P. 647-648 - 97262 FORTHDENFRANCE ORREX708b05 96 39 36 00 - Fax 05 96 71 40 22/9
ARRETE
ARTICLE 1 - Décision
Le logement occupé par Mme TOURBILLON Valérie au Lamentin (voir plan et photo en annexe), sur la
parcelle référencée S 207, propriété de M. MOUTAMALLE Emmanuel né le 02 juillet 1941 au Lamentin,
marié, demeurant au 258 rue Bois Carré 97232 Le Lamentin, propriété acquise par acte du 28/12/1973
reçu par Maître Charles GALLET de SAINT AURIN, notaire à Fort-de-France et publié le 22/01/1974, dépôt
170/576, volume 1405 et n°13, est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier.
ARTICLE2 - Travaux nécessaires et délai d'exécution
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra à la propriétaire mentionnée à l'article 1 de
réaliser selon les règles de l'art et dans le délai de 6 mois, les mesures ci-après :
Toutes mesures nécessaires à la sécurisation de l'accès au logement
+ Toutes mesures nécessaires à la recherche et à la suppression de toutes les causes
d’'infiltrations aux murs et plafonds
+ Toutes dispositions nécessaires pour assurer l'étanchéité pérenne de la toiture (dalle béton ou
toiture en tôles)
Remettre en état les surfaces horizontales et verticales et en assurer l'entretien régulier
Assurer une évacuation et un traitement réglementaire de toutes les eaux usées de la maison
Assurer la collecte et l'éloignement réglementaire des eaux pluviales
Faire vérifier et mettre en état et en sécurité le réseau électrique par un professionnel habilité
Remettre en état, remplacer où faire installer les équipements abîmés ou manquants et leurs
mécanismes (menuiseries, sanitaires )
+ Toutes mesures nécessaires pour assurer une ventilation efficace et réglementaire du cabinet
d'aisances et de la chambre 1
+ Faire assurer un traitement contre les termites
Le délai de 6 mois susmentionné court à compter de la notification (ou de l'affichage) du présent arrêté.
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant expose le propriétaire au paiement
d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29 du code de la santé
publique.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité administrative pourra
les exécuter d'office aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1, après mise en demeure, dans les
conditions fixées à l'article L.1331-29 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE3 - Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
conformité de la réalisation des mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité, par les agents compétents.
Le propriétaire mentionné à l'article 1 tient à disposition de l'administration tout justificatif attestant la
réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
ARTICLE4 - Droits des occupants
Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées aux articles L521-1 à L521-3-2 du Code de la Construction et de l'habitation, reproduits en
annexe au présent arrêté.
ARTICLE5 - Sanctions
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
Sanctions pénales prévues par l’article L.1337-4 du Code de la Santé Publique ainsi que par les articles
L521-4 et L111-6-1 du Code de la Construction et de l'habitation reproduits en annexe.
ARTICLE6 - Notification
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 dont l'occupante de la construction,
Mme TOURBILLON Valérie. | sera également affiché à la mairie du LAMENTIN ainsi que sur la façade de
l'immeuble.
ARTICLE 7 — Publication et transmission
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Arrêté N°2014339-0006 - 07/01/2015 Page 773/9
Il sera par ailleurs transmis au maire de la ville du Lamentin, au Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, au Procureur de la République, au Président du Conseil Général, à la
Caisse d'Allocations Familiales ainsi qu'à la Chambre Syndicale des Notaires.
ARTICLE 8 - Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Martinique, rue Victor
Sévère -97200 Fort-de-France.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de
réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Fort-de-France, Croix de
Bellevue, 97200 Fort-de-France, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé.
ARTICLE 9 Exécution
Le Préfet de la Martinique, le Maire du Lamentin, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de
la Martinique, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le Procureur de la
République, les officiers et agents de police judiciaire, les organismes payeurs des allocations de logement
et de l’aide personnalisée et les gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Fort-de-France, le
1 5 DEC. 2944
Pa MAFFRE
Page 78 Arrêté N°2014339-0006 - 07/01/20154/9
ANNEXE| : Vue du logement et plan de situation
1617100 1617100
1617000 1617000
Arrêté N°2014339-0006 - 07/01/2015 Page 795/9
ANNEXE II:
Code de la santé publique
Réglementation relative à l'habitat
Article L1337-4
e Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77
°__ Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 81
1. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
— le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du Il de l'article L. 1331-28.
Il. — Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23.
IL. — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
— le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification
de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
— le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 É
— le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.
1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables
gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de l'Agence
nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts
immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, où un fonds
de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné
à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. — Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Page 80 Arrêté N°2014339-0006 - 07/01/20156/9
Code de la construction et de l'habitation
Relogement des occupants
Article L. 521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Joumal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 I! Joumal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Joumal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au
coût correspondant dans les conditions prévuesà l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté
ordonne l'évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires
pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des
personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
(Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94)
l.-Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet
d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi
de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux
qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du
code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter
du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du
code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du
code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même
code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant où déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Il.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de
toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus
tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions
du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Arrêté N°2014339-0006 - 07/01/2015 Page 817/9
Article L. 521-3-1
(Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est
ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux
occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût
de l'hébergement est mis à sa charge.
I1.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer
et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions
prévuesà l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
l.-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de
l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les
dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.-Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L.
1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement
ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de
logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les
occupants, sous réserve des dispositions du III.
Ill.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la
personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au
relogement des occupants.
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée
soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire
ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1, Il ou III, le juge peut être saisi
d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L. 521-3-3
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83)
Por assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III
ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation
dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du Ill de l'article L. 521-3-2, le
Page 82 Arrêté N°2014339-0006 - 07/01/20158/9
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils
ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de
prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans
l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93)
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique
ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui
de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute
pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant
de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
(Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125)
. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1,
de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il
occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement,
en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Ill. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est
fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
e Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués
ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un
immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie
privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et
d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à
disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du
volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code :
Arrêté N°2014339-0006 - 07/01/2015 Page 839/9
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de
l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente,
en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en
méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la
confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
Page 84 Arrêté N°2014339-0006 - 07/01/2015EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014339-0007
signé par
Préfet
Secretaire general
le 16 Décembre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
ARRETE PREFECTORAL portant
déclaration d'insalubrité remédiable du
logement sis au R +1 de l'immeuble situé au 7
rue du Père Labat - 97231 - Le Robert -
Références cadastrales : A 281
Arrêté N°2014339-0007 - 07/01/2015 Page 85me 4 Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE
DE SANTE DE LA MARTINIQUE
ARRETE PREFECTORAL N°2014339-0007
Portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement
sis au R+1 de l’immeuble situé au 7 rue du Père LABAT
97231 Le Robert
Références cadastrales : À 281
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Vu la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat
informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, notamment son
article 10,
Vu la loi n°70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre,
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent
Vu larrêté préfectoral n° 2012331-0010 du 26 novembre 2012 portant composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique et
notamment son article 5 qui prévoit la réunion d'une formation spécialisée en insalubrité,
Vu le rapport de l'Agence Régionale de Santé du 03 juin 2014 relatif au logement occupé par Mme
FREDERICK Rose Marie au 7 rue du Père Labat, 97231 Le Robert sur la parcelle À 281 et mis à
disposition par Mme NISAS dénommée ci-après, « le logeur »,
Vu l'avis de la formation spécialisée en insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement, des
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST spécialisé) du 26 juin 2014 sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesures propres à y remédier,
CONSIDERANT que l’état du logement est susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des
occupants notamment aux motifs suivants :
+ L'absence d'alimentation en eau potable de l'immeuble
+ La mise à disposition des locataires d'eau non potable dans un dispositif non réglementaire et
cause de risques vectoriels
e La mauvaise distribution des pièces entrainant exiguité de la cuisine et communication entre
cuisine et sanitaires
Des pièces de service (cuisine, salle d'eau) en mauvais état et mal équipées
Un entretien insuffisant des murs intérieurs et extérieurs affectés par les infiltrations
Un éclairement et une ventilation insuffisants dans le séjour
Des équipements et installations insuffisamment sécurisés : réseau électrique partiellement refait
et escalier d'accès mal fixé
e L'intrusion de rongeurs dans le logement
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l'insalubrité de ce logement
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution
Page 86 Rue Victor Sévère - B.P. 647-648 - 97262 FORT-REVFRANGE @EDENATA00S 96 39 36 00 - Fax 05 96 71 40 22/5
ARRETE
ARTICLE 1
Le logement mis à disposition aux fins d'habitation par Madame NISAS Marie Line, le logeur, au 7 rue du
Père Labat 97231 Le Robert sur la parcelle À 281 (voir plan et photo en annexe), édifié sans droit ni titre
sur l'assiette foncière, est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier.
ARTICLE 2
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, le logeur mentionné à l’article 1 est mis en demeure de prendre
les mesures suivantes, dans le délai de 6 mois, à l'exclusion de l'alimentation en eau potable qui devra
intervenir dans le délai de 15 jours si des locataires sont présents dans le logement:
+ Toutes dispositions pour faire alimenter de nouveau le réseau intérieur d'eau potable dans le
respect des dispositions réglementaires
+ Toutes mesures nécessaires pour supprimer tout risque sanitaire lié au stockage d'eaux pluviales
dans un réservoir non réglementaire
e Toutes mesures nécessaires pour rechercher les causes d'humidité des structures porteuse et
portée et les supprimer
+ Remettre en état toutes les surfaces verticales et horizontales et assurer leur étanchéité pérenne
grâce à un revêtement adapté
e Faire vérifier et mettre en sécurité l'installation électrique par un professionnel habilité
+ Assurer l'entretien ou le remplacement si nécessaire des équipements sanitaires, menuiseries et
huisseries abimés
Toutes dispositions nécessaires pour sécuriser l'escalier
e Toutes mesures nécessaires pour améliorer l'organisation spatiale du logement et les équipements
des pièces de service tout en respectant les règles d'habitabilité et les dispositions réglementaires
relatives à l’éclairement naturel et à la ventilation.
e Toutes mesures nécessaires pour éviter l’intrusion de rongeurs.
Les délais susmentionnés courent à compter de la notification (ou de l'affichage) du présent arrêté.
ARTICLE 3
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
réalisation des mesures prescrites pour la sortie d’insalubrité, par les agents compétents.
Le logeur mentionné à l’article 1 tient à disposition de l'administration tout justificatif attestant la réalisation
des travaux.
La réalisation des mesures prescrites en application de l'article 2 par le logeur qui, sans droit ni titre sur le
terrain d'assiette du bâtiment concerné, a mis ces locaux à disposition aux fins d'habitation, n'ouvre aucun
droit à son profit, sous réserve de l'application de l'article 555 du code civil.
ARTICLE 4
Faute pour le logeur d’avoir effectué les mesures prescrites dans le délai précisé à l'article 2, le préfet lui
adressera une mise en demeure d'exécuter ces mesures dans un nouveau délai, mise en demeure qui
pourra être assortie d’une astreinte de 30€ par jour de retard à compter de la notification de la mise en
demeure jusqu'à la constatation de la réalisation des mesures prescrites.
Si après mise en demeure, les mesures n'ont pas été exécutées, le préfet prononcera l'interdiction
définitive d'habiter les lieux.
ARTICLE 5
Le logement visé à l'article 1 est présumé vacant à la date de l'arrêté, Mme FREDERICK Rose Marie ayant
été relogée après la présentation du rapport au CoDERST et avant la prise du présent arrêté.
Néanmoins, s’il a été remis en location avant la prise du présent arrêté, le logeur mentionné à l’article 1 est
tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées au III de l’article 10 de la loi
susvisée, à savoir notamment :
- à compter du premier jour du mois suivant les mesures de publicité précisées à l'article 7 , le loyer
ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation aux fins d'habitation cesse d'être dû
jusqu'à l'affichage à la mairie de l'arrêté du préfet constatant l'exécution des travaux ou jusqu'au
relogement définitif des occupants par le logeur.
Arrêté N°2014339-0007 - 07/01/2015 Page 873/5
- toute menace, tout acte d'intimidation vis-à-vis des occupants ou tout acte tendant à rendre
impropres à l'habitation les locaux qu'ils occupent, en vue de les contraindre à renoncer aux droits
qu'ils détiennent en application de l’article 10 de la loi susvisée, ou dans le but de lui faire quitter
les locaux, est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €
Le logement vacant ou devenu vacant ne peut être donné à bail ni utilisé à quelque usage que ce soit
avant l'arrêté portant mainlevée de l'insalubrité, visé à l’article 3.
ARTICLE 6
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues à l’article 13 de la loi susvisée, reproduit en annexe.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié au logeur mentionné à l’article 1 ci-dessus,
Il sera communiqué au maire de la commune du Robert pour information, affichage en Mairie et sur la
façade de la construction.
Il sera également communiqué à la Sous Préfecture de Trinité, au Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, au Président de Cap Nord, au Procureur de la République, au Président
du Conseil Général, à la Caisse d’Allocations Familiales ainsi qu’à la Chambre Syndicale des Notaires.
Il fera l’objet d'une publication au recueil des actes administratifs
ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Martinique, rue Victor
Sévère -97200 Fort-de-France.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé
(Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de 4 mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Fort-de-France, Croix de
Bellevue, 97200 Fort-de-France, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé.
ARTICLE 9
Le Préfet de la région Martinique, le Sous Préfet de l'arrondissement de Trinité, le maire de la ville du
Robert, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de la Martinique, le Directeur de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le Procureur de la République, les organismes
payeurs des allocations de logement et de l’aide personnalisée et les gestionnaires du fonds de solidarité
pour le logement du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
1 6 DEC. 2044
Fait à Fort-de-France, le
dep em
de la Préfecte
Page 88 Arrêté N°2014339-0007 - 07/01/20154/5
ANNEXE |
Article 13
1. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 € le fait de refuser, sans motif
légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du | des articles
9,10 ou 11.
I. — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € le fait :
1° Pour la personne qui a mis à disposition des locaux faisant l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat
dans le département pris en application de l'article 10 ou des locaux frappés d'une interdiction d'habiter et
désignés par le représentant de l'Etat dans le département en application du I de l'article 9, de menacer un
occupant, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
locaux qu'il occupe, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application des mêmes
articles 9 ou 10 ou dans le but de lui faire quitter les locaux ;
2° De mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter des locaux prise en application du | des
articles 9 ou 10 et le fait de remettre à disposition des locaux vacants déclarés insalubres, contrairement
aux dispositions du III des mêmes articles 9 ou 10;
3° Pour la personne qui a mis à disposition aux fins d'habitation des bâtiments faisant l'objet d'un arrêté du
maire en application du | de l'article 11, de menacer un occupant, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les locaux qu'il occupe, en vue de le contraindre à
renoncer aux droits qu'il détient en application du même article 11 ou dans le but de lui faire quitter les
locaux ;
4° De mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en
application du | de l'article 11 ou une interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par le Il du
même article 11 ;
5° De percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du Ill des articles 9 ou 10 ou du II de l'article 11;
6° De refuser de procéder au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire, en
méconnaissance du III des articles 9 ou 10 ou du Il de l'article 11.
IIL.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou, le cas échéant, de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
IV. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
La confiscation mentionnée au 8° de ce même article porte sur le fonds de commerce ou, le cas échéant,
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
V. — Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Arrêté N°2014339-0007 - 07/01/2015 Page 895/5
Annexe Il : Plan de situation et photo de la façade principale
Logement
Page 90 Arrêté N°2014339-0007 - 07/01/2015EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014339-0019
signé par
DG ARS
le 08 Décembre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
ARRETE N ° 2014-159 portant suspension de
l'agrément n ° 921709 de l'entreprise de
transports sanitaires terrestres Renov
Ambulance.
Arrêté N°2014339-0019 - 07/01/2015 Page 91AT © D Agence Régionale de Santé Martinique
ARRETE n° )O A -A ça
portant suspension de l’agrément n° 921709
de l’entreprise de transports Sanitaires terrestres Renov Ambulance
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique
Vu le code la santé publique, notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1, R.6312-1 à R.6312-23 et
R.6312-43 ;
Vu Parrêté ministériel du 21 décembre 1987 modifié par l’arrêté du 23 septembre 1988 relatif à la
composition du dossier d’agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au
contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié par l’arrêté ministériel du 28 août 2009 et du 05 mai
2011 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux
transports sanitaires terrestres ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 1°” avril 2010 portant nomination de Monsieur Christian URSULET en qualité
de Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique ;
Vu le décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l’aide médicale
urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires ;
Vu l’article 1” du décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions
réglementaires prises en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu la grille de sanctions applicables aux transporteurs sanitaires validée en sous comité des
transports sanitaires le 07 juillet 2009 ;
Vu le cahier des charges départemental relatif aux conditions d’organisation de la garde
ambulancière validé en sous comité des transports sanitaires le 07 juillet 2009.
Considérant le rapport d'inspection inopinée de l’entreprise de transports sanitaires Rénov
Ambulance du 25 avril 2014,
Considérant que Monsieur Gustave JEAN -BAPTISTE gérant de la société Rénov ambulance a été
convoqué devant le sous-comité des transports sanitaires du 17 novembre 2014 devant lequel il a pu
présenter avec son conseil ses observations conformément à l’article R.6313-6 du code de santé
publique,
Considérant que les réponses apportées par le gérant de la structure ne permettent pas aux
membres du sous comité de lever les griefs à son encontre :
- non respect de la déclaration en ARS des personnels employés,
- non respect de l’utilisation des véhicules,
Page 92 Arrêté N°2014339-0019 - 07/01/2015- non respect des amplitudes horaires de travail,
- non respect des prescriptions médicales,
- _inobservation des règles élémentaires de sécurité liées aux véhicules non autorisés.
Considérant que la mission a relevé le caractère organisé, répétitif et constant de ces
situations de non-conformité et d’illégalité,
Considérant que ces manquements et ces comportements sont de nature à nuire gravement à la
sécurité et à la qualité de la prise en charge des patients,
Considérant l'engagement du gérant à se conformer au respect de la réglementation,
Considérant la proposition émise à l’unanimité par les membres du sous-comité des transports
sanitaires à, en date du 17 novembre 2014, concernant la suspension de l’agrément de la société Rénov
Ambulance
Arrête
ARTICLE 1° : L’agrément n° 921709 en date du 12.08.1992 de l’entreprise privée de transports
sanitaires terrestres Renov Ambulance, pour effectuer des transports dans le cadre de l’aide médicale
urgente et des transports sur prescription médicale, est suspendu du 15 janvier au 15 février
2015inclus.
ARTICLE 2 : Une information sera faite au procureur de la république.
ARTICLE3 : Le présent arrêté sera notifié au gérant de l’entreprise Rénov ambulance.
Un exemplaire sera communiqué :
- au Préfet de la Martinique,
- au SAMU Centre 15,
- SDIS,
- la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
- à l’ensemble des établissements hospitaliers,
- aux EHPAD), et des établissements de soins de suite,
- aux centres de dialyse de la Martinique.
ARTICLE 4: Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Fort de France dans les deux mois à compter de sa notification.
Le dépôt d’un recours n’est pas suspensif de la sanction.
ARTICLE5 : Le Directeur de l’ Agence Régionale de Santé est chargé de l”
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Martinique.
écution de l'arrêté qui
Fort de France, le 0 8
DEC, 204
Le Directeur Général
de VARS dé la Martinique
Christian FRSULET
Arrêté N°2014339-0019 - 07/01/2015 Page 93EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014344-0009
signé par
DG ARS
le 10 Décembre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
Arrêté préfectoral portant modification
d'agrément de la SELARL BIOLAB
MARTINIQUE
Page 94 Arrêté N°2014344-0009 - 07/01/2015AT Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE © D Agence Régionale de Santé Martinique
PREFECTURE DE MARTINIQUE
ARRETE N°
—— Portant modification d'agrément
de la SELARL BIOLAB MARTINIQUE
Le Préfet de la Martinique
VU lle livre Il de la sixième partie du code de la santé publique et notamment les articles R.6212-72
da à R6212-92 ;
VU la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
VU le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et de
directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
VU l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son
article 7 relatif aux dispositions transitoires et finales ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014034-005 du 03 février 2014 portant modification d'agrément de la
SELARL « BIOLAB MARTNIQUE » ;
VU l'arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique ARS n° 2013-198
du 16 décembre 2013 portant modification de l'autorisation de fonctionnement d’un laboratoire de
Biologie Médicale Multi-sites « SELARL BIOLAB MARTINIQUE » ;
VU l’arrêté du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de la Martinique ARS n° 2014-006
du 22 janvier 2014 portant modification de l’autorisation de fonctionnement d’un laboratoire de
Biologie Médicale Multi-sites « SELARL BIOLAB MARTINIQUE » ;
VU la demande et les documents présentés le 26 septembre 2014 par Maitre Emmanuel GIRAULT
pour Madame PARFAIT BOUDROT Dominique, cogérante et biologiste responsable associé de la
SELARL « BIOLAB MARTINIQUE dont le siège social est situé au Centre Commercial La Galléria
LAMENTIN -97232 ;
VU la demande de la société d'avocats GIRAULT CHEVALIER HENAINE Associés, agissant au nom de
la SELARL « BIOLAB MARTINIQUE » , en date du 26 septembre 2014 ;
VU le Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 29 juillet 2014 de la
SELARL « BIOLAB MARTINIQUE » ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives www.ars.martnique.sante.fr/ CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.646@A42\N2014344-0009 - 07/01/2015 Page 95ARRETE
ARTICLE 1°: L'article 1° de l'arrêté préfectoral n° 2014034-005 du 03 février 2014 est modifié
comme suit :
« La Société d’Exercice Libéral À Responsabilité Limitée dénommée « BIOLAB MARTINIQUE », est
agréée pour exploiter le laboratoire de biologie médicale situé au n° 125 DE LA RUE Victor Hugo à
SAINT PIERRE- 97250- implanté sur les sites cités ci-dessous :
- 125 rue Victor Hugo - SAINT-PIERRE - 97250-.,
- 17, rue du Gouverneur Ponton - LE LORRAIN -97214-,
- Centre Commercial Lassalle - SAINTE-MARIE - 97230-,
- «Les Trois Tours », rue Case Nègre -Place d’Armes - LAMENTIN- 97232-,
- Espace Cartésia - Belle Etoile Nord - SAINT-JOSEPH - 97212-,
- Angle des rues Victor Hugo et Marius Manville -TRINITE - 97220-,
- Corniche III - 3 boulevard de la Marne - FORT DE FRANCE — 97200.,
- Quartier Mansarde Catalogne - ROBERT — 97231.,
- Centre Commercial - La Galléria -LAMENTIN- 97232-,
ARTICLE 2 : L'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 2014034-005 du 03 février 2014 est modifié
comme suit :
Les dispositions de l’article 1° précité, prennent effet à compter du 15 décembre 2014.
ARTICLE 3: Un recours peut être formé contre le présent arrêté auprès du Tribunal Administratif
de Fort de France, dans le délai de deux mois à compter de sa notification aux intéressés ou de sa
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
ARTICLE 4: Le Directeur de l'Offre de Soins de l’Agence Régionale de Santé est chargé de
l'exécution dur présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.
Fait à Fort de Fra
le 40 DEC. 204
Pour le Préfet de
et par délégation
Le Directeur Généfal de l'Agence
Régionale de Santé de Martinique
artinique
Page % Arrêté N°2014344-0009 - 07/01/2015EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014344-0010
signé par
DG ARS
le 10 Décembre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
Arrêté ARS N ° 2014-164 du 10 décembre
2014 portant modification de l'autorisation de
fonctionnement d'un Laboratoire de Biologie
Médicale multi sites "SELARL BIOLAB
MARTINIQUE"
Arrêté N°2014344-0010 - 07/01/2015 Page 97Ar e>» AgenceRégionale de Santé Martinique
ARRETE ARS N° 2014- / OÙ
Portant modification de l’autorisation de fonctionnement
d’un Laboratoire de Biologie Médicale Multi-sites
« SELARL BIOLAB MARTINIQUE »
LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA MARTINIQUE RRIRIR!
VU le Code de la Santé Publique, et notamment le livre II de la sixième partie ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires et notamment son article 69 ;
VU l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7
relatif aux dispositions transitoires et finales ;
VU le décret du 1” avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;
VU l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;
VU les arrêtés du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique portant modification
d'autorisation de fonctionnement de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée « BIDLAB
MARTINIQUE » dont le siège social est situé au n° 125 de la rue Victor Hugo à SAINT-PIERRE — 97250 ;
VU la demande et les documents présentés le 26 septembre 2014 par Maitre Emmanuel GIRAULT pour
Madame PARFAIT BOUDROT Dominique, cogérante et biologiste responsable associée de la SELARL
« BIOLAB MARTINIQUE dont le siège social est situé au N° 125 de la rue Victor Hugo à SAINT-PIERRE —
97250 ;
VU la demande de la société d'avocats GIRAULT CHEVALIER HENAINE Associés, agissant au nom de la SELARL
« BIOLAB MARTINIQUE », en date du 26 septembre 2014 ;
VU le Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 29 juillet 2014 de la SELARL
« BIOLAB MARTINIQUE » ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014034-005 du 03 février 2014 portant modification d'agrément de la SELARL
« BIOLAB MARTINIQUE » ;
VU l'arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ARS n° 2014-006 du 22 janvier 2014
portant modification de l’autorisation de fonctionnement d’un laboratoire de biologie médicale multi-
sites « SELARL BIOLAB MARTINIQUE » ;
SUR proposition du Directeur de l’Offre de Soins ;
ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Siège
Centre d'Affaires « AGORA » www.ars.martinique.sante.fr/ ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives
CS 80656 — 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard : 05.96.39.42.43 — Fax : 05.96.60.60.12
Page 98 Arrêté N°2014344-0010 - 07/01/2015ARRETE
ARTICLE 1“: A compter du 15 décembre 2014, Les sites d'implantation ouverts au public, exploités par la
SELARL Laboratoire de Biologie Médicale Multi-sites, immatriculée sous le n° EJ 97 021 085 2 Finess sous la raison sociale SELARL « BIOLAB MARTINIQUE », autorisée à fonctionner sous le n° 972-39 et dont le siège
social est situé n° 125 de la rue Victor Hugo à SAINT-PIERRE — 97250, sont les suivants :
Pour le site principal :
= SAINT-PIERRE - 97250 au n° 125 rue Victor Hugo — Immatriculé sous le n° ET97 021 086 O Finess, dirigé par
Madame BAJAL, Biologiste coresponsable, gérante et associée, Pharmacien Biologiste.
Pour les sites secondaires :
- LE LORRAIN -— 97214 = au n° 17 de la rue du Gouverneur Ponton — immatriculé sous le n° ET 97 021 087 8
Finess, dirigé par Monsieur RAPHA Christian, Biologiste coresponsable, gérant et associé, Pharmacien
Biologiste.
= SAINTE-MARIE — 97230 — au Centre Commercial Lassalle — immatriculé sous le n° ET 97 021 088 6 Finess,
dirigé par Madame THEVENIN Christelle, Biologiste coresponsable, gérante et associée, Pharmacien
Biologiste.
-_ LAMENTIN — 97232 — « Les Trois Tours », rue Case Nègre — Place d’Armes -— immatriculé sous le n° ET
97021250 2 Finess, dirigé par Madame DERNE CERTAIN Alix, Biologiste coresponsable, cogérante et
associée, Pharmacien Biologiste.
-_ SAINT-JOSEPH — 97212 — Espace Cartésia — Belle Etoile Nord — immatriculé sous le n° ET 97 021 251 O
Finess, dirigé par Madame JACQUES GUSTAVE Maguy et Monsieur BANCONS Pierre Jacques, Biologistes coresponsables, gérants et associés, Pharmaciens Biologistes.
-_ TRINITE — 97220 - Angle des rues Victor Hugo et Marius Manville - immatriculé sous le n° ET 97 021 109 O
Finess, dirigé par Madame ROUSSELBIN Catherine, Biologiste coresponsable, gérante et associée, Pharmacien
Biologiste.
-__ FORT DE FRANCE — 97200 - Corniche li! — 3 boulevard de la Marne — immatriculé sous le n° ET 97 021 214 8 Finess, dirigé par Madame LEBEL ROY CAMILLE Line, Biologiste coresponsable, gérante et associée,
Pharmacien Biologiste.
-_ ROBERT — 97231 — Quartier Mansarde Catalogne — immatriculé sous le n° ET 97 021 213 0 Finess, dirigé par Madame TURIAF LUZIEUX Sarah et Monsieur GOLDARD SIRJANI Kiarach, Biologistes coresponsables, gérants
et associés, Pharmaciens Biologistes.
-_ LAMENTIN- 97232 - Centre Commercial La Galléria — immatriculé sous le n° ET 97 320 021 5 Finess, dirigé
par Madame PARFAIT BOUDROT Dominique, Biologiste coresponsable, gérante et associée, Pharmacien
Biologiste.
ARTICLE 2: Toute modification apportée aux conditions d'exploitation du laboratoire, la SELARL « BIOLAB
MARTINIQUE », devra être portée à la connaissance du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé.
ARTICLE 3: Un recours peut être formé contre le présent arrêté auprès du Tribunal Administratif de Fort de France, dans le délai de deux mois à compter de sa notification aux intéressés ou de sa publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
ARTICLE 4: Le Directeur de l'Offre de Soins de l’Agence Régionale de Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.
Fait à Fort de Franñce, le 1 0 DEC. 204
Chrlatian URSULET
Arrêté N°2014344-0010 - 07/01/2015 Page 99Page 100
EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014346-0008
signé par
DG ARS
le 12 Décembre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
Centre Hospitalier Universitaire de
Martinique : arrêté portant fixation du montant
du forfait alloué en application de l'article
L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale
Arrêté N°2014346-0008 - 07/01/2015AT © » Agence Régionale de Santé Martinique
Arrêté portant fixation du montant du forfait DR S (° À A ” alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale
Centre Hospitalier Universitaire de Martinique
EJ FINESS : 97 021 120 7
ET FINESS : 97 021 121 5
Le directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-9-1 et R.162-42-1-3 ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 fixant, pour l’année 2014, le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ARRETE
Article 1er
Le montant du forfait alloué au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique, en application de l’article
L.162-22-9-1 susvisé, est fixé à 703 344 € (sept cent trois mille trois cent quarante quatre euros).
Article 2
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas
de la publication du présent arrêté.
Article 3
Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique.
Le Directeur général de l’Agence régionale de Santé de la Martinique est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la Martinique.
Siège
Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656
97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05:88 60:60/#244-
Fait à Fort de France, le 12 DEC. 2014
Jacques VESTRIS
ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
www.ars.martnique.sante.fr/
0008 - 07/01/2015 Page 101Page 102
EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014346-0009
signé par
DG ARS
le 12 Décembre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
Centre hospitalier de Saint Esprit: arrêté
portant fixation du montant du forfait alloué en
application de l'article L.162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale
Arrêté N°2014346-0009 - 07/01/2015© » Agence Régionale de Santé
Martinique
+ \© Ç
Arrêté portant fixation du montant du forfait A RS k À à. is alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale
Centre Hospitalier de SAINT-ESPRIT
EJ FINESS : 97 020 216 4
ET FINESS : 97 020 004 4
Le directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de la Martinique
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-9-1 et R.162-42-1-3 ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 fixant, pour l’année 2014, le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ARRETE
Article 1er
Le montant du forfait alloué au Centre Hospitalier de Saint-Esprit, en application de l’article L.162-22-9-1
susvisé, est fixé à 12 557 € (douze mille cinq cent cinquante sept euros).
Article 2
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas
de la publication du présent arrêté.
Article 3
Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier de Saint-Esprit.
Le Directeur général de l'Agence régionale de Santé de la Martinique est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la Martinique.
Fait à Fort de France, le
12 DEC. ao
Pl le Directeur Général,
LAGI pue pre
e l'Offr8 de Goins
w
L Jacques VESTRIS
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656 www.ars.martnique.sante.fr/ 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96,60.69,12} Arrêtê -0009 - 07/01/2015 Page 103
7 xPage 104
EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014346-0010
signé par
DG ARS
le 12 Décembre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
Centre hospitalier du Marin: arrêté portant
fixation du montant du forfait alloué en
application de l'article L.162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale
Arrêté N°2014346-0010 - 07/01/2015AT © » Agence Régionale de Santé Martinique
[1
Arrêté portant fixation du montant du forfait ARS N À [) alloué en application de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale
Centre Hospitalier du MARIN
EJ FINESS : 97 020 215 6
ET FINESS : 97 020 003 6
Le directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de la Martinique
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-9-1 et R.162-42-1-3 ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 fixant, pour l’année 2014, le montant des crédits à verser aux
établissements de santé au titre de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;
ARRETE
Article 1er
Le montant du forfait alloué au Centre Hospitalier du MARIN, en application de l’article L.162-22-9-1
susvisé, est fixé à 21 723 € (vingt et un mille sept cent vingt trois euros).
Article 2
Les recours contre le présent arrêté sont à former auprès du secrétariat du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la notification ou, selon le cas
de la publication du présent arrêté.
Article 3
Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier du MARIN.
Le Directeur général de l'Agence régionale de Santé de la Martinique est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la Martinique.
Fait à Fort de France, le 1 2 DEC. 2014
ET _pHe Directeur Gériéral,
LG L'Adjoi Earl
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656 www.ars.martnique.sante.fr/ 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax Q5,96,60.50,1244 0010 . 07/01/2015 Page 105Page 106
EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE REGION MARTINIQUE
Arrêté n °2014346-0011
signé par
DG ARS
le 12 Décembre 2014
AGENCE REGIONALE SANTE
HAD Martinique Soins Santé Services : arrêté
portant fixation du montant du forfait alloué en
application de l'article L.162-22-9-1 du code
de la sécurité sociale
Arrêté N°2014346-0011 - 07/01/2015