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Document publié le Mercredi 7 décembre 2016 par la commune de Mondeville.
Lien du pdf (PLU - Annexes - notice sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
VILLE DE
monbpDevILLe
à. A AY
Département du Calvados
PLAN LOCAL D'URBANISME
5. Annexes 5.1. Servitudes d'Utilité Publique
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 7 DECEMBRE 2016
Le Maire, Madame Hélène BURGAT
APPROBATION
Agence de CAEN 37, rue des Compagnons - 14 000 Caen
SIEGE SOCIAL
47-49 RUE KLEBER
35 300 FOUGERES
02.99.99.99.49
02.31.53.39.10
agence.caen@tecam.fr
T E C A M T E C A Mp LU Ville de Mondeville
Servitudes d'Utilité Publique
1
Avant-propos
Les servitudes d'utilité publique font partie des documents ayant une source juridique indépendante du Plan
Local d'Urbanisme.
Chaque servitude fait l'objet d'une fiche et quand cela est possible, d'un report sur le Plan des Servitudes. La
fiche précise la procédure d'institution et les effets de la servitude.IDRIQNEBIONCNIA.
C3
P LU [ Ville de Mondeville
Servitudes d'Utilité Publique
2
1
LISTE DES SERVITUDES
Code Nom de la servitude Service gestionnaire
AC 1
MONUMENTS HISTORIQUES
Eglise classée au titre des Monuments Historiques
par arrêté du 22.07.1913.
Service Territorial de l’Architecture et
du Patrimoine
13 bis, rue Saint-Ouen
14052 CAEN CEDEX 04
AS 1
CONSERVATION DES EAUX
Périmètre de protection du Puits de Mondeville
Arrêté préfectoral de DUP du 18.04.1975.
Ce puits n’est plus utilisé pour la consommation
humaine
A.R.S. Basse-Normandie
Service santé environnement
Espace Claude Monet
Place Jean Nouzille
B.P. 95226
14052 CAEN
EL 3
SERVITUDES DE HALAGE ET DE MARCHEPIED
Berges de la rivière ORNE, cours d’eau domanial
Direction Départementale de
l'Equipement du Calvados.
Boulevard Général Vanier
14000 CAEN
I 1bis
HYDROCARBURES
- Canalisation de transport d’hydrocarbures
Caen - Ouistreham
Société TRAPIL
Division Lignes
7 et 9, rue des Frères Morane
75738 PARIS Cedex 15
Division entretien
4 et 6 Route du Bassin n°6 92230
GENNEVILLIERS
I 3
GAZ
- Canalisation de transport de gaz DN 400
Soliers - Démouville
GRTgaz - Agence Normandie
Département réseau Caen
Rue Lavoisier-BP 80114
14204 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
I 4
ELECTRICITE
- Lignes électriques 90 kV Caen - La Dronnière
- Lignes électriques 225 kV Caen - La Dronnière
- Lignes électriques 90 kV La Dronnière –
Frénécourt (SNCF)
- Lignes électriques 225 kV Caen - Ranville
RTE – GET Normandie
15 rue des carriers
B.P. 7
14123 IFSTONONEORIT
AIN
P LU | Ville de Mondeville
Servitudes d’Utilité Publique
3
PM 1
SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE
Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la
Basse-Vallée de l’Orne approuvé le 10 juillet 2008
DDTM du Calvados
10, boulevard du Général Vanier
BP 80517-14035 CAEN CEDEX 1
PM 3
SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE
Plan de Prévention des Risques Technologiques de
Dépôts de Pétrole Côtiers approuvé le 14 avril 2015
DDTM du Calvados
10, boulevard du Général Vanier
BP 80517-14035 CAEN CEDEX 1
PT 2
TRANSMISSIONS RADIOELECTRIQUES
CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE LES
OBSTACLES DES CENTRES D’EMISSION ET DE
RECEPTION EXPLOITES PAR L’ETAT
Zones spéciale de dégagement de la liaison
hertzienne PARIS-CAEN II, TRONÇON SAINT-
CONTEST –SAINT-GERMAIN-DE-LIVET:
décret du 17.03.1978
Direction Régionale des
Télécommunications
6, rue Recteur Daure
14000 CAEN
T 1
CHEMIN DE FER
Ligne de MANTES à CHERBOURG
Voie dite « raccordement et voies de port de Caen »
SNCF Région de ROUEN
Division de l'Equipement
15 rue de la Gare
76302 Sotteville-les-Rouen
T 7
CIRCULATION AERIENNE
Protection à l’extérieur des servitudes d’un
aérodrome
DAC Ouest
Délégation Basse et Haute Normandie
Aéroport du Havre-Octeville
BP 2000 – 76620 LE HAVRE
INT 1 CIMETIERES PréfectureD LU Ville de Mondeville
Servitudes d'Utilité Publique
4
2
FICHES DETAILLEES
AC1 Monuments historiquesPLUI
AC :
MONUMENTS HISTORIQUES
GENERALITES
Le régime et les effets de la servitude AC; sont visés dans le titre Il du livre VI du Code du Patrimoine, relatif aux Monuments Historiques et dont la partie législative est modifiée par l'ordonnance n°2005- 1128 du 8 septembre 2005. Dans l'attente des décrets d'application annoncés pour préciser ces nouvelles dispositions, les articles du Code du Patrimoine intéressant la servitude AC; sont directement proposés dans cette fiche.
CLASSEMENT DES IMMEUBLES
Article L621-1 fOrdonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 3 1, I Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative.
Sont notamment compris pamni les immeubles susceptibles d'être classés au titre des monuments historiques :
a) Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ;
b) Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques.
Article L621-3
Sont également classés et soumis aux dispositions du présent titre : a) Les immeubles figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 18 avril 1914 ; b) Les immeubles ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, confommément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Article L621-6 (Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 2, art. 5 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles L. 621-4 et L. 621- 5 est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. La décision détemmine les conditions du classement. À défaut du consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques, qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six
Ville de Mondeville
Servitudes d’Utilité Publique
5PLUI
AC :
mois à dater de la notification du décret de classement. À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Le Premier ministre peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble.
Article L621-7 (Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Lorsque la conservation d'un immeuble est menacée, l'autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision prise sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques.
À compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au titre des monuments historiques, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Article L621-8
Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition de l'autorité administrative, soit à la demande du propriétaire.
Article L621-9 : (Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 7 Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le Ter janvier 2008)
L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux.
Article L621-10
Les règles applicables aux travaux exemptés de pemmis de construire sur un immeuble classé au titre des monuments historiques sont fixées au premier alinéa de l'article L.422-1, au premier alinéa de l'article L. 422-2 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme ci- après reproduits :
"Art. L.422-1, alinéa 1er. - Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales, les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires des immeubles inscrits et les travaux de ravalement, à l'exception de ceux portant sur les immeubles inscrits. Sont également exemptés les travaux d'entretien, de réparation ou de restauration des immeubles classés. Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des raisons de sécurité." "Art. L.422-2, alinéa Îer.-Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale et de ceux, visés au premier alinéa de l'article L.422-1, répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ou des établissements pénitentiaires, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux."
"Art. L. 4224, alinéas 2 et 3. - Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 621-9 du code du patrimoine. "Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles classés ."
Article L621-11
L'autorité administrative peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont
Ville de Mondeville
Servitudes d’Utilité Publique
6AC :
jugés indispensables à la conservation des monuments classés au titre des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat.
Article L621-12 (Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 2 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
indépendamment des dispositions de l'article L. 621-11, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, l'autorité administrative peut, après avis de la Commission nationale des monuments historiques, mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 %. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
La mise en demeure est notifiée au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Article L621-13
Sans préjudice de l'application de l'article L. 621-15, faute par le propriétaire de se conformer, soit à la mise en demeure s'il ne l'a pas contestée, soit à la décision de la juridiction administrative, l'autorité administrative peut soit exécuter d'office les travaux, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au temme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si l'autorité administrative a décidé de poursuivre l'expropriation au nom de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public peut décider de se substituer à l'Etat comme bénéficiaire, avec l'accord de cette autorité.
Article L621-14
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par l'autorité administrative qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.
Eventuellement saisi par le proprétaire et compte tenu des moyens financiers de celui-ci, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que l'autorité administrative n'ait accepté la substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
Article L621-15
Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés au titre des monuments historiques ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'autorité administrative, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins. Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
D LU [ Ville de Mondeville
Servitudes d’Utilité Publique
7AC :
Article L621-16
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés au titre des monuments historiques.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans l'agrément de l'autorité administrative.
Article L621-17
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre des monuments historiques.
Article L621-18 (Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 3 II Journal Officiel du 9 septembre 2005)
L'autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les collectivités territoriales ont la même faculté. La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble.
Article L621-19
À compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un immeuble non classé au titre des monuments historiques son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé au titre des monuments historiques sans autres fomalités par décision de l'autorité administrative. À défaut de décision de classement, l'immeuble demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
Article L621-20
Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations.
Article L621-21 (Loi r#° 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIV a 15° Journal Officiel du 10 décembre 2004) (Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 9 Journal Officiel du 9 septembre 2005) Les immeubles classés au titre des monuments historiques, expropriés par application des dispositions du présent titre, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations.
Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables aux cessions faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
INSCRIPTION DES IMMEUBLES
Article L621-25 (Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 11 [!, H Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques.
D LU [ Ville de Mondeville
Servitudes d’Utilité Publique
8PLUI
AC :
Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
Article L621-26 (Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 3 1, art. 11 1, If Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits au titre des monuments historiques les monuments mégalithiques, les stations préhistoriques ainsi que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie.
Article L621-2 (Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 11 1, If, art. 12 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser.
Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L'autorité administrative ne peut s'opposer à ces travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent titre.
Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.
Article L621-28 (Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 11 {, art. 13 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Les règles applicables aux travaux d'entretien ou de réparations ordinaires exemptés du permis de construire sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont fixées au premier alinéa de
l'article L. 422-1 et au premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme reproduits à l'article L. 621-10 du présent code.
Article L621-29 (Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 11 [, art. 14 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
L'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques (1).
(1) Cette dernière phrase est abrogée par l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1128 mais cette abrogation n'entre en vigueur qu'à compter du 1er jour du septième mois suivant la date de publication des décrets d'application prévus aux articles mentionnés dans l'article 38 de l'ordonnance précitée.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMMEUBLES CLASSES ET AUX IMMEUBLES INSCRITS
Article L621-29-1 finséré par Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 I! Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté.
Article L621-29-2 finséré par Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 I! Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le Ter janvier 2008)
Le maître d'ouvrage des travaux sur l'immeuble classé ou inscrit est le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient.
Ville de Mondeville
Servitudes d’Utilité Publique
9PLUI
AC :
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un immeuble classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires a l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'accès à cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées a ce titre par les services de l'Etat.
Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être apportée lorsqu'aucune des deux conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire domanial établit la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat.
Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat.
Article L621-29-3 (inséré par Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 I! Journal Officiel du 9 septembre 2005)
En cas de mutation d'un immeuble classé ou inscrit, le propriétaire ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet immeuble au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial.
Article L621-29-4 finséré par Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 I! Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des immeubles classés ou inscrits, les études préalables, les travaux de restauration de ces immeubles ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assurance dommage-ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.
Article L621-29-5 (inséré par Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 I! Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Les effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques suivent l'immeuble ou la partie d'immeuble en quelques mains qu'il passe.
Article L621-29-6 {inséré par Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 I Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence du classement ou de l'inscription. Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES NI CLASSES NI INSCRITS SOUMS A LA
LEGISLATION SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES
| - LES IMMEUBLES EN ADOSSES AUX IMMEUBLES CLASSES OU INSCRITS
Article L621-30 (Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 1, art. 16 Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le Ter janvier 2007)
Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire ou permis de démolir mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
Ville de Mondeville
Servitudes d’Utilité Publique
10PLUI
AC :
Il - LES IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE DES IMMEUBLES CLASSES OU
INSCRITS
Article L621-30-1 {inséré par Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 4 Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus fard le Ter janvier 2007)
Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres.
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique.
Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques. Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.
Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
II — DISPOSITIONS COMMUNES
Article L621-31
(Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 1, art. 16 1 et art. 17 Journal Officiel du 2005 en vigueur le Ter janvier 2007)
Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.
La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1.
Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire ou le permis de démolir tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. Les travaux soumis à pemis de construire ou permis de démolir et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-930. En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation
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11AC :
de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir initialement refusé. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir ne peut dès lors être délivré qu'avec son accord. Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.
Article L621-32 (Loi r#° 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIV a 16° Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 151, art. 16 ! Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le Ter janvier 2007)
Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir
ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 621-31 est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la
culture a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord exprès. Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent fommer
un recours hiérarchique, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour procéder à ladite notification. L'autorité administrative statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé
par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée comme rejetée.
Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour
la protection de l'immeuble classé ou inscrit par l'autorité administrative dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article L. 621-31 et dans les cas prévus aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article L621-33 (Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 1 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Quand un immeuble ou une partie d'immeuble a été morcelé ou dépecé en violation du présent titre, l'autorité administrative peut faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de l'administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
Article L621-34
(Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 1, art. 18 Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le er janvier 2007)
Les règles relatives à l'instruction du permis de démolir portant sur les immeubles inscrits, adossés ou situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit mentionnés aux articles L. 621-256, L. 621-30 et L. 621-31 du présent code sont régies par les dispositions des articles L. 430-4 et L. 430- 8 du code de l'urbanisme.
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13
AS1 Conservation des eauxPLU
ÂS
CONSERVATION DES EAUX
ÏJ. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées À la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par l'article 7 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 6i-859 du 1e août 75 modifié par les décrets ne 67-1093 du 15 décembre 1967 et ne 89-3 du 3 jan- vicr 1989). ... Circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine.
Loi n° 92,3 du 3 Janvier 1992 sur l'eau.
Protection des eaux minérales (art. L 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous- direction de la protection générale et de l'environnement). |
II. - PRÔCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Déiermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux. de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines. ° ° .
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique. |
Les périmètres de protection comportent : -
— Je périmètre de protection immédiate :
— Je périmètre de protection rapprochée ;
— le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1)-
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé cn matière d'hygiène publique, et en considération de Îa nature des terrains et de leur perméabi- lité, et après consultation d’une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la-direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direc- üon départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipe- ment, du service de la navigation ct du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental d'hygiène ct le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
. Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art L. 736 du code de la santé publique). -
. Chacun de cer périmètres peut étre constitué de plusieurs surfaces disjoinies en foncüon du contexte hydrogéolo- gique.
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14PLU
B. - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judi- ciaires comme en matière d’expropriation (art. L. 20-1 du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l’intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l’exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l’amiable ou par les tribu- naux en ças de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d’un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l’indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITÉ
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau.
Protection des eaux minerales
Publicité du décret en Conseil d’Etat d'institution du périmètre de protection.
HI. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immé- diate des points de prélèvement d’eau, des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réser- voirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
Protection des eaux minérales
= Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, d’ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s’avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n’a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d’altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santé publique).
Possibilité à l’intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d’une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d’autrui, à l'exclusion des maisons d’habita- tions et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et
(1) Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de gestion (art. L. 51-1 du code du domaine public de l'Etat).
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15PLU1
la disinbution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectorai (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984),
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu’un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu {art. L. 743 du code de la santé publique).
)
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d’un terrain situé dans un périmètre de protection rappro- chée ou éloignée, des points de prélèvement d’eau, d'ouvrages d’adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d’utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations exis- tants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Protection des eaux destinees à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
À l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes acuiuités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien &u captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'uülité publique des acrivités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d’entrainer une polut'on de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine.
À l'intérieur du périmétre de protection eloignée, réglementation possible par l'acte décia- rauf d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
| ,
E ions et réglementations identiques à celles rappelées en 2), en ce qui concerne jes seuis 5érimèires de protection immédiate et rapprochée.
ans lé cas de barrages-retenues créés pour l’alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par ie Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer +1 l'espèce icirculaire du i0 décembre 1968).
Acquisition en pieine propriété des terrains nverains de la retenue, sur une iargeur d’au mois $ mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2° Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l’impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l’avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d’altérer ou de dimi- nuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).
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16PLU
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s’il n’a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s’il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s’il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d’une année (art. L. 743 du code de la santé publique).
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EL 3 Halage et marchepiedEL;
NAVIGATION INTÉRIEURE
I. GENERALITES
Servitudes de halage et de marchepied.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles 1 à 4, 15, 16 et 22. Code ru: al, article 424.
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la répartition des eaux — validée par l'article 7 $ 5 de ia loi française du 1° juin 1924 et réglement d'application du 14 février 1892 $ 39 et 4] applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle — textes rendus applicables en partie par l’article 227 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Circulaire n° 73.14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme) relative À la servilucde de marchcepied.
Cüculaïe n° 78.95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et concer- nant les cours d'eau (report dans les P.O.S.).
Circulaire n° 80.7 du 8 janvier 1980 nour l'application du décret n° 79.1152 du 28 décembre 1979 (Ministère de l'intérieur)
Conservation du domaine public fluvial.
Code du dnimaine public fluvial et de la navigation intérieure, article 28.
Ministère des transports, direction générale des transports intérieurs, direction des transports terrestres, bureau des voies navigables et du domaine public fluvial.
IL. PROCEDURE D'INSTITUTION
A. Procedure
— Application des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure concernant ces servitu- des :
+ aux cours d'eau déclares navigables (article 2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, servi- tudes de halage de 7,80 mètres, de marchepied de 3,25 mètres, article 15 dudit code).
+ aux cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et demeurant classés dans le domaine public en application de l'article 2.1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (servitude de marchried dr 3,25 mètres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- neure). |
+ aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (servitude de marche- pied de 3,25 mètres).
— Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiée et du règlement du 14 février 1892 — servitu- des de halage de 7,80 m (maximum), de marchepied de 3,25 m (maximum), aux cours d'eau navigables ou flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (article 227 du code du domaine public fluvial et de la navigation intéricure).
Îl est à noter qu’en ce qui concerne le Rhin, cetie servitude n'existe pas, la digue de correction, qui fait office de che- min de halage, étant propriété de l'Etat.
B. Indemnisation
Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés par l'institu- tion des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à la nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduc- tion des avantages que peuvent leur procurer lesdits classement ou inscription dans la nomenclature.
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas (article 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation (article 18, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
C. Publicité
Publicié de l'acte d'inscription à la nomenclature ou de classement dans le domaine public.
III, EFFETS DE LA SERVITUDE
A. Prégoratives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour l'Administration, d'imposer aux propriétaires riverains des cours d'eau navigables ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplacement ouvert
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19à la circulation. La largeur de cei emplacement est fixée par l'Administration. Elle ne peut dépasser 3,25 m (côté du marchepied) et 7,80 m (côté du halage). Dans ce dernier cas, il peut être défendu par l'administration d'établir des bâti- ments, enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1,95 m maximum (article 18 de la loi locale du 2 juillet 1891).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B, Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et des Ge, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des baicaux, ainsi que la circulation et les manœuvres des personnes effec- tuant les transports de batellerie ou assurant la conduite des trains de bois de flotiage, et ce, sur une largeur de 7,80 mètres (aruxle 15 du code du doinaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Li servitude de halage n'est imposée en principe que d'un seul côté ; sur l'autre côté existe La servitude de marche- pied. En outre, là où le halage a disparu subsiste la servitude de marchepied (Conseil d'Etat, arrèt Chapelle, 15 mai 1965)
Si la distance de 7,80 metres dont étre augmenuee, l'Administration est obligée de recourir à l'expropriation, si elle ne tecueill: pas le consentement des riverains (article 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Interdiction, pour les mèmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage (art.ck 15 du code du domaine public fluvial et de là navigation intérieure).
Obligation pour les riverains des cours d'eau domaniaux et pour ceux des lacs domaniaux, de réserver de chaque côté le libre passage pour les nécessités d'entretien du cours d'eau, et l'exercice de la pêche (article 424 alinéa 2 du code rural complété (1)) et ce, sur une distance de 3,25 mètres, servitude de marchepied, (article 22 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Obligation pour les riverains des cours d'eaux rayés de la nomenclature, mais maintenus dans le domaine public, de réserver de chaque côté le libre passage pour les nécessités d'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche, et ce, sur une distance de 1,50 mètre (article 424 alinéa 3 du code rural).
Interdiction, dans le lit des rivières et canaux ou sur leurs bords de jeier des matières insalubres ou des objets quel- conques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements, d'y planter des pieux, d'y mettre rouir des chanvres, de modifier le cours desdits rivières ou canaux par tranchées ou par quelque moyen que ce soit, d'y extraire des matériaux, d'extraire à moins de 11,70 mètres de la limite desdites rivières ou des bords desdits canaux, des terres, sables, et autres matériaux, sous peine d'amende ou du payement des frais de remise en l'état des lieux. (Article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'édicte pas de prescriptions analo- gues en ce qui concerne les extractions. Cependant il paraît souhaitable pour la bonne gestion des voies navigables de les appliquer.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de propriété qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice des servitudes, d'où obligation avant d'entreprendre des constructions, des plantations ou l'édification de clôtures, de demander à l'ingénieur chargé du service de la navigation de reconnaître la limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demande, l'Administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité au titre de l'article 18 du code du domaine public fluviai et de la navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de le Moselle au titre de l'article 1 de la loi locale du 2 juillet 1891.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les nécessités de l'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel la réduction des distances des servitu- des de halage et de marchepied (article 16 du code du domaine publit fluvial et de la navigation intérieure, article 424 du code rural, loi n° 65-409 du 28 mai 196$ relative aux droits d'usage des pêcheurs le long des cours d'eau du domaine public).
(1) par la loi du 28 mai 1965
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I 1bis Hydrocarbures‘La servitude consentie par actes authentiques publiés à la Conservation des Hypothèques
compétente, par les propriétaires des terrains concernés par la construction du pipeline
visé en objet, donne à TRAPIL, le DROIT
:
1°/ - Dans une bande de terrain de 5 mètres de largeur, qui est portée à 10 mètres
en zones forestières :
a.) d'enfouir dans le sol une ou plusieurs canalisations avec accessoires, une hauteur
de 0,80 mètre minimum devant être respectée entre la génératrice supérieure des
canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
Il est précisé que cette hauteur de 0,80 mètre s'entend pour la traversée des
ruisseaux et canaux tels que canaux d'irrigation, de drainage, sans que cette
énumération soit limitative, de la Génératrice Supérieure des canalisations à la
surface du lit présumé curé.
b.) de construire, mais en limite de route et chemin ou en limite culturale seulement,
les bornes de délimitation et les ouvrages de moins de 1 m° de surface,
nécessaires au fonctionnement de Ja conduite ;
2°/ - Dans une bande de terrain de 15 mètres de largeur - dans laquelle est incluse la bande
ci-dessus de 5 mètres (ou de 10 mètres en zones boisées) - d'accéder en tout temps,
et d'exécuter les travaux nécessaires à Ja réalisation du pipeline et, ultérieurement, à
l'exploitation, la surveillance, l'entretien et la réparation de la ligne ;
3°/ - De procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages ou essartages des
arbres ou arbustes, nécessités par l'exécution ou l'entretien des Ouvrages ;
et OBLIGE lesdits PROPRIÉTAIRES ou leurs ayants droit :
a.) à ne procéder, sauf accord préalable de Ja Société TRAPIL, dans la bande de
5 mètres de largeur où sont localisées les canalisations, à aucune construction, ni
aucune façon culturale descendant à plus de 0,60 mètre de profondeur, et à
aucune plantation d'arbres ou d'arbustes dans cette dite bande qui est portée à
10 mètres en zone forestière :
b.) à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à
la conservation de l'ouvrage :
c.) en cas de mutation, à titre gratuit ou onéreux, d'une ou de plusieurs des parcelles
considérées, à dénoncer au nouvel ayant droit, les servitudes dont elles sont
grevées, en obligeant expressément celui-ci à les respecter en ses lieu et place ;
d.) à dénoncer à tout locataire ou occupant éventuel la servitude concédée avec
toutes les conséquences qui en résultent.
D'autre part, nous vous serions obligés de bien vouloir ajouter dans Je règlement du P.O.S., à l'article concernant les occupations admises, dans toutes les zones traversées par le ou les
pipelines appartenant à TRAPIL, la notion suivante :
"Les installations nécessaires à l'exploitation et la sécurité des pipelines TRAPIL"'.
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22Nous vous informons également que le Règlement de Sécurité des Pipelines à
Hydrocarbures Liquides ou Liquéfiés (arrêté du 21 avril 1989 - J.O. du 25 mai
1989), fixe d'une part dans son article 1.1.3.
et pour une conduite classée en catégorie IL, les
distances d'éloignement suivantes :
40 mètres : - d'un établissement recevant du public classé dans les quatre premières
catégories définies à l'article R.123-19 du Code de la construction et de
l'habitation,
- d'une installation, autre que pétrolière, soumise à autorisation au titre de ja
réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement
et présentant des risques d'expiosion ou d'incendie,
- d'une installation classée au titre de la réglementation des installations
nucléaires de base.
25 mètres : - d'un établissement recevant du public classé dans la 5% catégorie au titre de
l'article R.123-19 du Code de la construction et de l'habitation,
- d'un ouvrage linéaire souterrain formant galenie et situé en parallèle,
- d'une construction à usage d'habitation ou d'un local professionnel fréquenté
régulièrement, sous réserve des restrictions ci-après. |
10 mètres : - d'une construction à usage d'habitation ou d'un local professionnel fréquenté
régulièrement et isolé, c'est-à-dire situé à plus de 200 mètres de tout autre
local habité ou occupé par du personnel à poste fixe.
C'est pourquoi, nous avons fait figurer, en bleu sur le plan, le périmètre d'application dudit
Règlement de Sécurité correspondant à une bande de 80 mètres de large.
Aussi, nous vous prions de bien vouloir adresser toutes les correspondances relatives à
l'élaboration, révisions et/ou modifications des documents d'urbanisme, à l'adresse
suivante :
Société TRAPIL
Division Lignes
7 et 9, rue des Frères Morane
75738 PARIS CEDEX 15
Par ailleurs, nous nous permettons de vous rappeler qu'en application du Décret
n° 91-1147 du 14 octobre 1991, il est fait obligation à toute persomne physique ou morale
de droit public ou privé qui envisage la réalisation de travaux énumérés à l'annexe I dudit
Décret, sur le territoire d'une commune de se renseigner auprès de la mairie de celle-ci sur
l'existence et les zones d'implantation éventuelles d'ouvrages de transport d'hydrocarbures.
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[ Ville de Mondeville
P L U Servitudes d’Utilité Publique
23A cet égard, les demandes de renseignements ou les déclarations d'intention de commencement de travaux, conformes aux termes de l'article 6 de l'Arrêté du
16 novembre 1994, pris pour l'application du Décret susvisé, doivent être adressées à l'exploitant de l'ouvrage concerné :
Société TRAPIL - Division Entretien
4 et 6, Route du Bassin n° 6
92230 GENNEVILLIERS
P LU | Ville de Mondeville
Servitudes d'Utilité Publique
248002 2140790 /0 : UOISNHIP 8p 8Je0 000 SC'E ejieu9z Wi09' TIME MMM : SNA SNS wosidey@senussspriidel] : [841n09
LEPPE - Od : ueld np soueisjou deu ejonuo) : 1ed euisseg VS LYS LT Lo : eidoel2l + ESA ZE ZT LO : SUOUDIOL SISHHASUUSO - YECTE
ATUAIONON (2£ÿtl ) : ounuwuwos 9€ d8 - 9.N UISSES np 9n0Y 9 7° } LdeiL 9321006
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SA 402 À
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Ge DOI]
:
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900€ 1N0V ÿ NP ÿ9-JO0C.N S4IENMNIHS EJ R 89U518}94 JUPSIE]
S91IEU S9p UOHUS}E, & UONELIOJUI P SJ0N
SIHvd - AUAVH 31 SINNTAdid 30 NVISI4p LU Ville de Mondeville
Servitudes d'Utilité Publique
25
I 3 GazD.D.E.A.
du
CALVADOS
0 9
JUL.
2010
S.P.R.U.
COMMUNE
DE
MONDEVILLE
SERVITUDE
I3
RRRARERE
SERVITUDE
RELATIVE
A
L'ETABLISSEMENT
ET
A
L'EXPLOITATION
DES
CANALISATIONS
DE
TRANSPORT
DE
GAZ
ET
DE
DISTRIBUTION
DE
GAZ
KRRREERE
I
- LEGISLATION Article
12
de
la
loi
du
15
JUIN
1906
sur
les
distributions
d'énergie,
modifié
par
la
loi
du
4
JUILLET
1935,
la
loi
2003-8
du
3
janvier
2003,
les
décrets-lois
du
17
JUIN
et
12
NOVEMBRE
1938,
l'ordonnance
du
23
OCTOBRE
1958
et
les
décrets
du
6
OCTOBRE
1967.
Loi
n°
46-628
du
8
AVRIL
1946
modifiée
sur
la
nationalisation
de
l'électricité
et
du
gaz
et
notamment
son
article
35.
Ordonnance
n°
58-997
du
23
OCTOBRE
1958
(Article
60)
portant
réforme
des
règles
relatives
à
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
modifiée
et
complétée
par
de
nombreux
textes
législatifs.
Décret
n°
64-81
du
23
JANVIER
1964
portant
règlement
d'administration
publique
en
ce
qui
concerne
le
régime
des
transports
de
gaz
combustibles.
Décret
n°
67-886
du
6
OCTOBRE
1967
sur
les
conventions
amiables
et
confiant
au
juge
de
l'expropriation
la
détermination
des
indemnités
dues
pour
imposition
des
servitudes.
Arrêté
ministériel
du
4
AOÛT
2006
portant
règlement
de
la
sécurité
des
canalisations
de
transport
de
gaz
combustibles,
d'hydrocarbures
liquide
ou
liquéfiés
et
de
produit
chimiques. Décret
n°
70-492
du
11
JUIN
1970
modifié
par
le
décret
n°
85-1109
du
15
OCTOBRE
1985
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'application
de
l'article
35,
modifié,
de
la
loi
du
8
AVRIL
1946
concernant
la
procédure
de
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
d'électricité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l'établissement
des
servitudes,
ainsi
que
les
conditions
d'établissement
lesdites
servitudes.Décret
n°
85-1108
du
15
OCTOBRE
1985
portant
règlement
d'administration
publique
en
ce
qui
concerne
le
régime
des
transports
de
gaz
combustibles
par
canalisations. 1
A
- MINISTERE
DE
TUTELLE
Ministère
de
l'Industrie
et
de
l'Aménagement
du
Territoire
(Direction
de
l'énergie).
11B
- ETABLISSEMENT
GESTIONNAIRE
GRTgaz,
société
du
Groupe
Gaz
de
France,
dont
le
siège
est
à
PARIS
2,
rue
Curnonsky
(17ème)
il
C
- ORGANISME
GESTIONNAIRE
- pour
la
Haute
Pression
:
GRTgaz REGION
VAL
DE
SEINE
Agence
Normandie
—
Département
Réseau
Caen
Zone
Industrielle
de
la Sphère
BP
114
14204
HEROUVILLE
SAINT-CLAIR
- pour
les
Moyennes
et
Basses
Pressions
:
GrDF 8-10
Promenade
du
Fort
14000
CAEN Le
service
régional
responsable
de
cette
servitude
est
LA
DIRECTION
REGIONALE
DE
L'INDUSTRIE
ET
DE
LA
RECHERCHE
- Région
Basse
Normandie
-
CITIS
"Le
Pentacle"
Avenue
de
Tsukuba
- 14209
HEROUVILLE
ST
CLAIR
CEDEX.
IH
- PROCEDURE
AMIABLE
D'INSTITUTION
DES
SERVITUDES
Conformément
à
l'article
13
du
décret
n°
70-492
du
11
JUIN
1970,
des
accords
amiables
sont
recherchés
avec
les
propriétaires
concernés
par
le
projet
de
pose
d'une
canalisation.3
Des
conventions
de
servitudes
sont
signées
entre
GRTgaz
ou
Gaz
de
France
et
les
propriétaires.
La
conclusion
de
ces
accords
(qui
représentent
en
Normandie
99
%
du
nombre
total
des
propriétaires)
peut
intervenir
soit
avant,
soit
après
la
déciaration
d'utilité
publique
des
travaux
à
exécuter.
1
- EFFET
DES
SERVITUDES
a
- Ces
servitudes
accordent
à
GRTgaz
et
à
toute
personne
mandatée
par
lui,
le
droit
:
- d'établir
à
demeure
une
(ou
plusieurs
canalisations)
dans
une
bande
de
terrain
dont
la
largeur
est
définie
dans
la
convention.
La
largeur
de
la
bande
de
servitudes
varie
suivant
les
ouvrages.
Elle
est
généralement
comprise
entre
4
et
10
mètres.
Le
diamètre
de
la
canalisation
à
poser
constitue
le
critère
principal
permettant
de
définir
la
largeur
de
ladite
bande
;
- de
pénétrer
sur
les
parcelles
désignées
dans
la
convention
et
d'y
exécuter
tous
les
travaux
nécessaires
à
la
construction,
la
surveillance
et
éventuellement
l'entretien,
le
renforcement,
la
réparation,
l'enlèvement
de
tout
ou
partie
de
la
(ou
des
canalisations)
et
des
ouvrages
accessoires
;
- d'établir
en
limite
des
parcelles
cadastrales,
les
bornes
où
balises
de
repérage
ou
les
ouvrages
de
moins
de
un
mètre
carré
de
surface
nécessaire
au
fonctionnement
de
la
ou
des
canalisations.
Si
ultérieurement,
à
la
suite
d'un
remembrement
ou
de
toute
autre
chose,
les
limites
venaient
à
être
modifiées,
le
GRTgaz
s'engage
à
la
1ère
réquisition
du
propriétaire,
à
déplacer,
sans
frais
pour
ce
dernier
les
dits
ouvrages
et
bornes
et
à
les
placer
sur
les
nouvelles
limites
;
-
de
procéder
aux
enlèvements
de
toutes
plantations,
aux
abattages
ou
dessouchages
des
arbres
ou
arbustes
nécessaires
à
l'exécution
ou
à
l'entretien
des
ouvrages.
Le
propriétaire
disposant
en
toute
priorité
des
arbres
abattus,
toutefois,
si
le
propriétaire
ne
désire
pas
conserver
les
arbres
abattus,
l'enlèvement
sera
fait
par
le GRTgaz.
b
- Obligations
de
"faire",
acceptées
par
les
propriétaires
qui
s'engagent
:
-
en
cas
de
mutation,
à
titre
gratuit
ou
onéreux
de
l'une
ou
plusieurs
parcelles
considérées,
à
dénoncer
au
nouvel
ayant
droit
les
servitudes
dont
elles
sont
grevées
par
les
conventions,
en
obligeant
ledit
ayant-droit
à
la
respecter
en
leur
lieu
et
place
;
-
en
cas
de
changement
d'exploitant
de
l'une
ou
plusieurs
des
parcelles,
à
lui
dénoncer
les
servitudes
spécifiées
en
l'obligeant
à
les
respecter.c
- Limitation
au
droit
d'utiliser
le
sol
- les
propriétaires
s'engagent
:
- à
ne
procéder,
sauf
accord
préalable
du
GRTgaz,
dans
la
bande
de
servitudes,
à
aucune
modification
de
profil
de
terrain,
construction,
plantation
d'arbres,
ni
à
aucune
façon
culturale
descendant
{en
principe)
à
plus
de
0,40
mètre
de
profondeur
;
- à
s'abstenir
de
tout
acte
de
nature
à
nuire
au
bon
fonctionnement,
à
l'entretien
et
à
la
conservation
des
ouvrages.
d
- Droits
résiduels
des
propriétaires
:
- les
propriétaires
conservent
la
pleine
propriété
des
terrains
grevés
de
servitudes
dans
les
conditions
qui
précèdent.
2
- INDEMNISATION
DES
EXPLOITANTS
(OU
DES
PROPRIETAIRES
S'ILS
EXPLOITENT
EUX-MEMES)
Le
montant
des
dommages
causés
aux
terrains
et
aux
cultures
à
la
suite
des
travaux
de
pose
est
déterminé,
soit
par
application
de
barème
établis
avec
le
concours
des
Chambres
d'Agriculture
soit
à
dire
d'expert.
En
fait,
les
canalisations
de
gaz
une
fois
posées
n'entraînent
pratiquement
aucun
dommage
permanent
en
dehors
d'un
droit
de
surveillance
dont
dispose
le
transporteur
ou
le
distributeur.
IV
- PROCEDURE
D'INSTITUTION
DES
SERVITUDES
LEGALES
A
défaut
d'accord
amiable,
le
GRTgaz,
après
déclaration
d'utilité
publique
du
projet,
adresse
au
Préfet
une
demande
comportant
outre
les
plans,
les
renseignements
nécessaires
sur
la
nature
et
l'étendue
des
servitudes.
Le
Préfet,
par
arrêté,
prescrit
une
enquête
et
désigne
un
Commissaire-Enquêteur.
Notification
des
travaux
projetés
est
faite
aux
propriétaires.
Les
observations
sont
consignées
par
les
intéressés
sur
le
registre
d'enquête
{ouvert
au
lieu
où
siège
le
Commissaire-Enquêteur)
ou
adressées
par
écrit,
soit
au
Maire
qui
les
joint
au
registre,
soit
au
Commissaire-Enquêteur.
A
l'expiration
d'un
délai
de
huitaine,
le
registre
d'enquête
est
clos
et
signé
par
le
Maire
puis
transmis
au
Commissaire-Enquêteur
qui
donne
son
avis
motivé
et
dresse
le
procès-verbal
de
l'opération
après
avoir
entendu
toute
personne
qu'il
juge
susceptible
de
l'éclairer.
Les
servitudes
légales
sont
instituées
par
arrêté
préfectoral.1
- EFFETS
DES
SERVITUDES
Ces
servitudes
permettent
d'établir
à
demeure,
d'exploiter
et
d'entretenir
les
ouvrages
projetés
dans
des
terrains
non
bâtis
qui
ne
sont
pas
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivalentes.
2
- INDEMNISATION
DES
PROPRIETAIRES
Ne
peut
donner
lieu
à
indemnité
que
la
création
d'un
préjudice
qui
résulterait
des
conséquences
certaines,
directes
et
immédiates
des
charges
imposées
par
la
loi
aux
propriétés
privées.
3
- INDEMNISATION
DES
EXPLOITANTS
Les
dommages
causés
aux
terrains
et
aux
cultures
lors
de
l'exécution
des
travaux
de
pose,
sont
réglés
à
l'amiable
et
déterminés,
soit
par
application
de
barèmes
établis
avec
le
concours
des
Chambres
d'Agrieulture,
soit
à
dire
d'expert.
4
- CONTESTATIONS Les
contestations
relatives
au
montant
des
indemnités
qui
pourraient
être
dues
en
raison
des
servitudes
sont
soumises
au
juge
de
l'expropriation.
V
- PUBLICITE Publication
à
la
Conservation
des
Hypothèques
de
la
situation
des
biens,
des
servitudes
conventionnelles
ou
imposées
et
ce
à
la
diligence
du
GRTgaz.
VI
-
TRAVAUX
À
PROXIMITE
DES
CANALISATIONS
DE
TRANSPORT
DE
GAZ Les
dispositions
du
décret
n°
91-1147
du
14
OCTOBRE
1991
s'appliquent
aux
travaux
effectués
à
proximité
des
ouvrages
souterrains,
aériens
où
subaquatiques
de
transport
ou
de
distribution.
Titre_
1
:
Mesure
à
prendre
lors
de
l'élaboration
de
projets
de
travaux
Demande
de
Renseignements. Article
4
-
Toute
personne
physique
ou
morale
de
droit
publie
ou
de
droit
privé,
qui
envisage
la
réalisation
sur
le
territoire
d'une
commune
doit,
au
stage
de
l'élaboration
du
projet,
se
renseigner
auprès
de
la
mairie
de
cette
commune
sur
l'existence
et
les
zones
d'implantation
éventuelles
des
ouvrages
définis
à
l'article
1er.6
Une
demande
de
renseignements
doit
être
adressée
à
chacun
des
exploitants
d'ouvrages
qui
ont
communiqué
leur
adresse
à
la
mairie,
dès
lors
que
les
travaux
envisagés
se
situent
dans
une
zone
définie
par
le
plan
établi.
Cette
demande
doit
être
faite
par
le
maître
de
l'ouvrage
ou
le
maître
d'oeuvre,
lorsqu'il
en
existe
un,
au
moyen
d'un
imprimé
conforme
au
modèle
déterminé
par
un
arrêté
conjoint
des
ministres
contresignataires
du
présent
décret.
- pour
la
Haute
Pression
:
GRTgaz REGION
VAL
DE
SEINE
Agence
Normandie
—
Département
Réseau
Caen
Zone
Industrielle
de
la Sphère
BP
114
44204
HEROUVILLE
SAINT-CLAIR
Canalisations
de
transport
de
gaz
naturel
haute
pression
:
DN
400
-
SEINE
SUD
-IFS
- pour
les
Moyennes
et
Basses
Pressions
:
GrDF 8-10
Promenade
du
Fort
14000
CAEN
Titre
1
-
Mesures
à
prendre
préalablement
à
l'exécution
des
travaux
Déclaration
d'intention
de
Commencement
de
Travaux
Art.
7.
-
Les
entreprises,
y
compris
les
entreprises
sous-traitantes
ou
membres
d'un
groupement
d'entreprises,
chargées
de
l'exécution
de
travaux,
doivent
adresser
une
Déclaration
d'intention
de
Commencement
de
Travaux
à
chaque
exploitant
d'ouvrage
concerné
par
les
travaux.
Cette
déclaration,
qui
est
établie
sur
un
imprimé,
doit
être
reçue
par
les
exploitants
d'ouvrages
dix
jours
au
moins,
jours
fériés
non
compris,
avant
la
date
de
début
des
travaux. Lorsque
les
travaux
sont
exécutés
par
un
particulier,
il
lui
appartient
d'effectuer
cette
déclaration. Les
dispositions
de
cet
arrêté
s'appliquent
aux
travaux
à
réaliser
tant
dans
le
domaine
privé
que
dans
le
domaine
public.ANNEXE
extrait
de
l’arrêté
du
4
août
2006
portant
règlement
de
sécurité
des
canalisations
de
transport
multi
fluides.
Les
termes
de
l'arrêté
du
4
août
2006
impactant
les
projets
à
proximité
des
ouvrages
de
transport
de
gaz
haute
pression
sont
les
suivants
:
Conformément
à l’article
7
2.1
Catégorie
À :
&«
La
canalisation
n’est
pas
située
dans
le
domaine
public
national,
départemental,
ferroviaire,
fluvial
ou
concédé.
»
«
Il
n’y
a
ni
logement
ni
local
susceptible
d'occupation
humaine
permanente
à
moins
de
10
mètres
de
la
canalisation.
»
«Dans
un
cercle
glissant
d’un
rayon
de
100
mètres
centré
sur
l’axe
de
la
canalisation,
le
nombre
de
logements
ou
de
locaux
correspondant
à
une
densité
d'occupation
inférieure
à
8
personnes
par
hectare
et
à une
occupation
totale
inférieure
à 30
personnes.
»
2.2
Catégorie
B :
Les
emplacements
de
la
canalisation
sont
classés
en
B
lorsque
dans
un
cercle
glissant
d’un
rayon
de
100
mètres
centré
sur
l’axe
de
la
canalisation,
le
nombre
de
logements
ou
de
locaux
correspondant
à une
densité
d'occupation
inférieure
ou
égale
à
80
personnes
par
hectare
et
à
une
occupation
totale
inférieure
ou
égale
à 300
personnes.
2.2
Catégorie
C:
Les
emplacements
de
la
canalisation
sont
classés
en
C
lorsque
dans
un
cercle
glissant
d’un
rayon
de
100
mètres
centré
sur
l’axe
de
la
canalisation,
le
nombre
de
logements
ou
de
locaux
correspondant
à
une
densité
d’occupation
supérieure
à
80
personnes
par
hectare
ou
à
une
occupation
totale
de
plus
de
300
personnes.
Conformément
à l’article
8
:
La
canalisation
est
implantée
de
telle
sorte
qu’il
n’existe
dans
un
cercle
glissant
d’un
rayon
de
145
mètres
centré
sur
l’axe
de
la
canalisation
ni
établissement
recevant
du
public
relevant
de
la
1°
à la
37%
catégorie,
ni
immeuble
de
grande
hauteur,
ni
installation
nucléaire
de
base,
et
en
outre
dans
un
cercle
glissant
d’un
rayon
de
100
mètres
centré
sur
l’axe
de
la
canalisation
aucun
établissement
recevant
du
public
susceptible
de
recevoir
plus
de
100
personnes.
En
conclusion,
afin
de
statuer
sur
la
compatibilité
entre
la
catégorie
d’emplacement
de
notre
(nos)
ouvrage(s)
et
les
futurs
projets,
ces
derniers
doivent
être
soumis
pour
avis
à GRTgaz.Ÿ
He
4
na
ke"
fourneaux. Oo
Gsf
HE
SSD
CS 17
la Maisd s
she
/
VÈ
ce
2
VuLS
À
.
;
‘ /
/
4
Dronnfère
À
IN”
:
_.
ù
à
fe
LA
POSITION
MENTIONNEE
NE
PERMET.
PAS
LA
LOCALISATION
PRECISE
SUR
j
LE
TERRAIN
DES
CANALISATIONS.
POUR
TOUS
TRAVAUX
À
PROXIMITÉ
DES
i
CANALISATIONS
DE
TRANSPORT
DE
GAZ
NATUREL,
IL
EST
NECESSAIRE
‘gaz
D'EFFECTUER
AUPRES
DE
GRTGAZ
UNE
DEMANDE
DE
RENSEIGNEMENT
OÙ
UNE
DECLARATION
D'INTENTION
DE.COMMENCEMENT
DE
TRAVAUX
CONFORMEMENT
ALLDECDET
0
47
Di
44 0
a
{
Om
DDcé
P
| a
n
d
e
ZO
n
ag
e
d
€
S
O0
u
V
rag
es
Zone
de
la
commune
où
tout
projat
de
travaux
doit
faire
l'objet
d'une
demande
de
renseignements
de
transport
de
gaz
naturel
7
Territoire de
la commune.
{confomément
au
décret
91-1147
du
14
Octobre
1991
et
à son
arrêté
d'application
du
46
Novembre
1994)
Date
d'édition
01/02/2007
.
ê
300
600
rai.
commune:
MONDEVILLE
Gode
44437
LE
Lie
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|me
Gg
een
@
IGN
PARIS-2002
Licence
n°2220
‘copie
et
reproduction
interdite"
EN
CAS
D'URGENCE
Pour
les
travaux
prajetés
sur
une
GRTgaz
autre
commune,
consultez
la mairie
RÉGION
VAL
DE
SEINE
rgaz
TELEPHONER
24
H/24H
du
lieu
où
ils
sont
envisagés.
: AGENCE
NORMAND
AU
CENTRE
DE
SURVEILLANCE
REGIONAL
DÉPARTEMENT
RÉSEAU
CAEN
Ce
plan ne
conceme
pas
les
ouvrages
Zi
de
la Sphére,
rue
Lavolsier
BP114
de distribution de
gaz
naturel
exploités
14200
HEROUVILLE
St
CLAIR
par
EDF
Gaz
de
France Distribution.
Tét:
02
32
08
26
70
Fax
:
02
32
08
26
77
Site
:http://www.
dictpius.comRisques
technologiqies:
zones
d'effets
liées
au
transport
de
gaz
par
canalisations
commune
de
AONDEVILLE
Haut
Piearé upine
|
éntregs
canalisations
de
transport
de gaz
ae
Pet
ZONES
D'EFFETS
IRE
(Ef: fets IRréversibles)
PEL (Premiers Effets Létaux)
1
ES (Effets Létaux Significatifs)Lib. galité aternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU CALVADOS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES Caen, le TERRITOIRES ET DE LA MER 16 SEP, 2015
Le directeur
Direction à
à
Affaire suivie par : Nadine Marie
Email : nadine.marie@calvados.gouv.fr Mesdames et Messieurs les Maires
Tél. : 0231431920 Madame et Messieurs les Présidents d'EPCI
{iste in fine)
Objet : Canalisations de transport de matières dangereuses
PJ: annexe 1 détail des bandes de servitudes
plaquette de présentation
Les ouvrages de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation permettent un approvisionnement sûr et fiable de l'économie française en énergie. Il est toutefois nécessaire de maîtriser le développement de l'urbanisation à leur voisinage direct, afin de limiter l'exposition des riverains aux risques (incendie, explosion) que ces ouvrages sont susceptibles de générer.
Les articles L.555-16 et R.555-30 b) du code de l'environnement, complétés par un arrêté ministériel du 5 mars 2014, prévoient désormais l'instauration de servitudes d'utilité publique (SUP) contribuant à la maîtrise des risques présentés par ces ouvrages dans chacune des communes potentiellement impactées par les phénomènes dangereux qu'ils sont susceptibles d'engendrer.
Je vous informe que votre commune est concernée par l'instauration de telles servitudes d'ici à 2018.
La largeur des bandes de servitudes à instaurer résulte de l'instruction, par les DREAL, des études de dangers des canalisations de transport, élaborées par leurs exploitants en accord avec des guides professionnels reconnus. Ces SUP sont instituées par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), puis devront être annexées dans un délai de trois mois au document d'urbanisme (PLU, carte communale) de votre commune, en application de l'article R.126-1 du code de l'urbanisme.
Conformément à la loi, les servitudes ainsi instaurées encadrent strictement la construction ou l'extension d'établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 pérsonnes et d'immeubles de grande hauteur (IGH). Elles n'engendrent pas de contrainte d'urbanisme pour les autres catégories de constructions pour lesquelles une prise en compte de l'évolution de l'urbanisation, éventuellement accompagnée de mesures de renforcement de la sécurité, doit être mise en œuvre par les exploitants de réseaux.
Ilest à noter que les contraintes constructives pour les ERP et les IGH sont peu modifiées par rapport au dispositif existant (transmission dès 2009-2010, à destination des communes, d’un « porter à connaissance » des risques technologiques associés aux canalisations de transport de fluides dangereux) :
* Dans une bande large, centrée sur le tracé de la canalisation, les constructions et extensions d'ERP de plus de 100 personnes et d'IGH seront soumises à la réalisation d'une analyse de compatibilité établie par l'aménageur concerné et le permis de construire correspondant ne pourra être instruit que si cette analyse a recueilli un avis favorable du transporteur où, à défaut, du préfet. La largeur de cette bande, dite bande de SUP majorante, correspond au double de la distance dite SUP 1 (cf. annexe 1).
10, boulevard général Vanier - CS 76224 - 14062 CAEN Cedex 4
tét : 02.31.48.15.00 — fax : 02.91.44.50.87
horaires d'ouverture : 9h - 11h45/ 13h30 — 16h30
courriel : ddtm@calvados.gouv.fr
internet: htip:/mmw.calvados.gouv.fr/+ Dans deux bandes étroites, également centrées sur le tracé de la canalisation, les constructions d'ERP et IGH visés par ces SUP seront strictement interdites. Les largeurs de ces bandes, dites bandes de SUP réduites, correspondent respectivement au double de la distance dite SUP 2 (cf. annexe 1) pour les ERP de plus de 300 personnes et les IGH, et'au double de la distance dite SUP 3 (cf. annexe 1} pour les ERP de plus de 100 personnes.
J'attire votre attention sur l'article R.555-46 du Code de l'Environnement qui fait obligation aux maires d'informer immédiatement le‘transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme délivré dans les zones concernées par les servitudes.
Enfin, beaucoup de canalisations de transport sont déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et font déjà l'objet, à ce titre et en application des articles L.555-27 et R.555-34 du Code de l'Environnement, de servitudes de construction et d'exploitation. Ces servitudes d'utilité publique, qui sont d'une autre nature que celles exposées ci-dessus, restent applicables et ne sont pas remises en cause par la modification de la réglementation ci-avant présentée,
Notre délégation territoriale est à votre disposition pour toute information complémentaire.
directeur
lv Christia yDuplessisSUP3 SUP2 SUP 1
ERP > 100 Création
personnes Extension
ERP > 300 | Création
personnes
ou IGH Extension
© Canalisation de
transport [PM] Projet soumis à « Analyse de compatibilité »
[| Projet compatible sans condition
EN Projet incompatible
CHELLES |
Annexe 1
Détail des bandes de servitudes pour les
canalisations de transport de gaz et d’hydrocarbures
Les distances SUP 1, SUP 2 et SUP 3 sont déterminées à partir des études de dangers des canalisations de transport.
Elles sont dépendantes notamment des caractéristiques de la canalisation (pression maximale en service, diamètre) et du type de fluide transporté.
Les bandes de servitudes sont centrées sur le tracé de la canalisation et leur largeur correspond au double des distances SUP.
À titre indicatif, les distances SUP usuelles pour le transport du gaz naturel et des hydrocarbures liquides sont les suivantes :
Ces distances sont susceptibles de varier, y compris en dehors de ces intervalles, en fonction de l’étude de dangers.
Distances SUP à l’axe de la canalisation (en mètres)
(hors points singuliers et installations annexes)
SUP 3 SUP 2 SUP 1
Gaz naturel 5 5 10 à 720 Hydrocarbures liquides 10 15 140 à 310EE
Liberti
alité
+
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AMARIS
Tr
INERIS
de l'Écologie,
ASSOCIATION
NATIONALE
du
Développement
DES
COLLECTIVITES
POUR
LA
MAÎTRISE
durable
|
|
DES
RISQUES
TECHNOLOGIQUES
MAJEURS
et de l'Énergie
pour
un
développement
durable
maîtriser
le risque
|
0DLUHV3UÅVLGHQWVGpLQWHUFRPPXQDOLWÅV
6HUYLWXGHVGp8WLOLWÅ3XEOLTXHOpHVVHQWLHO¼VDYRLU
7UDYDX[
¼SUR[LPLWÅGHVFDQDOLVDWLRQV
&DQDOLVDWLRQVGHGLVWULEXWLRQ
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/HVRXYUDJHVVRQWGLPHQVLRQQÅVHQIRQFWLRQGHODGHQVLWÅGHSRSXODWLRQ¼OHXUYRLVLQDJHHW IRQWOpREMHWGpXQH
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PLVHQSODFHSDUOHWUDQVSRUWHXU
/pÅWXGHGHGDQJHUVGÅßQLWOHVPHVXUHVGHUHQIRUFHPHQWGHODVÅFXULWżPHWWUHHQSODFHSDU OHWUDQVSRUWHXUSRXUTXHODFDQDOLVDWLRQSUÅVHQWHXQULVTXHDFFHSWDEOHHQWRXWSRLQWGHVRQ WUDFÅ/HVÅOÅPHQWVLVVXVGHOpÅWXGHGHGDQJHUVSHUPHWWHQWDXWUDQVSRUWHXUGpÅWDEOLUXQ
SODQGH
VÅFXULWÅHWGpLQWHUYHQWLRQ
GÅßQLVVDQWOHVPHVXUHV¼SUHQGUHHQFDVGpLQFLGHQWRXGpDFFLGHQW
&HSODQHVWFRPPXQLTXÅDXSUÅIHWHWIDLWOpREMHWGpH[HUFLFHV
/HVDYLH]YRXV"
z
OHVFDQDOLVDWLRQVGHWUDQVSRUWGHPDWLÄUHVGDQJHUHXVHVVRQWFODVVÅHVSDUPLOHV
5ÅVHDX[
VHQVLEOHVSRXUODVÅFXULWÅ
DXVHQVGX&RGHGHOpHQYLURQQHPHQW&HFODVVHPHQWFRQIÄUH
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OHWUDFÅGHVFDQDOLVDWLRQVGHWUDQVSRUWGHPDWLÄUHVGDQJHUHXVHVHQWHUUÅHVHVWPDWÅULDOLVÅHQ VXUIDFHSDUGHV
EDOLVHV
RXGHV
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FRPSRUWDQWOH
QRPGXWUDQVSRUWHXU
HWXQQX
PÅURGH
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SHUPHWWDQWGHVLJQDOHUVDQVGÅODLWRXWHDQRPDOLH
FRQVWDWÅHVXUOHWUDFÅSRXYDQWDIIHFWHUOHVRXYUDJHV
/HV
WUDYDX[HIIHFWXÅVSDUGHVWLHUV
VRQW¼OpRULJLQHGHOD
PDMRULWÅGHVDFFLGHQWV
UHODWLIV
DX[FDQDOLVDWLRQVGHWUDQVSRUWRXGHGLVWULEXWLRQ /HVWUDYDX[UÅDOLVÅVDXYRLVLQDJHGHVFDQDOLVDWLRQVGRLYHQWIDLUHOpREMHWGHGÅFODUDWLRQVSUÅDODEOHV DXSUÄVGHOHXUVH[SORLWDQWVGÅFODUDWLRQVGHSURMHWGHWUDYDX[ '7 HWGÅFODUDWLRQVGpLQWHQWLRQGH FRPPHQFHPHQWGHWUDYDX[ ',&7 &HVGÅFODUDWLRQVGRLYHQWÆWUHHIIHFWXÅHVSDUOHV
PDÊWUHVGpRXYUDJH
HWOHV
HQWUHSULVHVGH
WUDYDX[
YLDOHWÅOÅVHUYLFH
ZZZUHVHDX[HWFDQDOLVDWLRQVJRXYIU
DFFHVVLEOHKM
/HPDLUHLQIRUPHVHVDGPLQLVWUÅVVXUOHXUVREOLJDWLRQVUÅJOHPHQWDLUHVHQPDWLÄUHGHGÅFODUDWLRQ GHWUDYDX[SDUH[HPSOHHQOHVLQFLWDQW¼FRQVXOWHUVXUOHWÅOÅVHUYLFHOHVGLIIÅUHQWHVSODTXHWWHV GpLQIRUPDWLRQ H[SORLWDQWVPDÊWUHVGpRXYUDJHHQWUHSULVHVGHWUDYDX[SDUWLFXOLHUV 8QUÅVHDXGH
GLVWULEXWLRQ
GHJD]FRPEXVWLEOHVHVWXQV\VWÄPHGpDOLPHQWDWLRQTXLGHVVHUWGL
UHFWHPHQWOHVXVDJHUVGXJD]GpXQH]RQHJÅRJUDSKLTXH/DVHFWLRQHWODSUHVVLRQGDQVXQUÅVHDX GHGLVWULEXWLRQVRQWJÅQÅUDOHPHQWPRLQGUHVTXHSRXUOHVFDQDOLVDWLRQVGHWUDQVSRUW 6HXOHVOHVFDQDOLVDWLRQVGHGLVWULEXWLRQOHVSOXVLPSRUWDQWHV HQYLURQGHVNPHQ VHUYLFHHQ)UDQFH IHURQWOpREMHW¼SDUWLUGHGpXQH
ÅWXGHGHGDQJHUV
HWGpXQ
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FRQQDLVVDQFH
ÅWDEOLVXUODEDVHGHVFRQFOXVLRQVGHFHWWHÅWXGH
'LIIÅUHQWVW\SHVGHERUQHVUHSÅUDQW OHVFDQDOLVDWLRQVGHWUDQVSRUW /DSUÅVHQWHSODTXHWWHHVWUÅDOLVÅHGDQV XQEXWSXUHPHQWLQIRUPDWLI6HXOVIRQW IRLOHVWH[WHVUÅJOHPHQWDLUHVHQYLJXHXU
0DÊWULVHGHOpXUEDQLVDWLRQ
DXWRXUGHVFDQDOLVDWLRQVGHWUDQVSRUW
2EOLJDWLRQV
LPSRVÅHVDX[WUDQVSRUWHXUV
3RXUHQVDYRLUSOXV 3RXUWRXWHTXHVWLRQUHODWLYHDX[
ULVTXHVWHFKQRORJLTXHV
¼SUR[LPLWÅGHVFDQDOLVDWLRQVGH
WUDQVSRUWYRXVSRXYH]YRXVDGUHVVHU¼OD'5($/VHUYLFHSUÅYHQWLRQGHVULVTXHV 3RXUWRXWHTXHVWLRQUHODWLYH¼OD
PDÊWULVHGHOpXUEDQLVDWLRQ
YRXVSRXYH]YRXVDGUHVVHU¼OD
''7 0 GHYRWUHGÅSDUWHPHQW
5ÅIÅUHQFHV UÅJOHPHQWDLUHV 6ÅFXULWÅGHVFDQDOLVDWLRQV GHWUDQVSRUW $UWLFOHV
/
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/
GX&RGHGHOpHQYLURQQHPHQW
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PHVXUHVGHSURWHFWLRQSURSUHV DX[E¾WLPHQWV ,1(5,6
&DQDOLVDWLRQVGHWUDQVSRUW HWXUEDQLVPH
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5
GX&RGHGHODFRQVWUXFWLRQHWGH OpKDELWDW
&LUFXODLUHQ'$546,%6(, GXDR×W
SRUWHU¼
FRQQDLVVDQFH
6ÅFXULWÅGHVFDQDOLVDWLRQVGH GLVWULEXWLRQ
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125(&2,$
7UDYDX[¼SUR[LPLWÅ GHVUÅVHDX[
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'DQVOHFDVGHV(53GHSOXVGHSHUVRQQHVHWGHV,*+
Î
'DQVWRXVOHVDXWUHVFDV
&RQVÅTXHQFHVGpXQHIXLWHVXUXQHFDQDOL VDWLRQGHWUDQVSRUW$SSRPDWR[ 86$ VHSWHPEUH
VRXUFHSVWUXVWRUJ
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ULVTXHVSRWHQWLHOV
RFFDVLRQQÅVSDUOHVFDQDOLVDWLRQV
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6 HUYLWXGHVGp
8 WLOLWÅ
3 XEOLTXH
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VRQWSUÅYXHVSDUODUÅJOHPHQWDWLRQ
&HV683OLÅHV¼ODSULVHHQFRPSWHGHVULVTXHVVRQWHQYLJXHXUGHSXLVSRXUOHVFDQDOLVDWLRQV QRXYHOOHVHWVHURQWLQVWDXUÅHVSURJUHVVLYHPHQWGpLFLßQSRXUOHVFDQDOLVDWLRQVGÅM¼HQVHUYLFH
*ÅUHUOHVSURMHWVGHFRQVWUXFWLRQGDQVOHV683 FHTXLFKDQJHSRXUOHVFROOHFWLYLWÅV
,QWÅJUHUOHV683GDQVOHVGRFXPHQWVGpXUEDQLVPH TXLIDLWTXRL"
&DQDOLVDWLRQVHQVHUYLFH
&DQDOLVDWLRQVQRXYHOOHV
/HWUDQVSRUWHXUÅODERUHHWPHW ¼MRXUOpÅWXGHGHGDQJHUVGHOD FDQDOLVDWLRQ
/HWUDQVSRUWHXUGÅSRVHOHGRVVLHUGH GHPDQGHGpDXWRULVDWLRQGHFRQVWUXLUH HWGpH[SORLWHUXQHQRXYHOOHFDQDOLVD WLRQTXLFRQWLHQWOpÅWXGHGHGDQJHUV
&HWWHÅWXGHGHGDQJHUVHVWLQVWUXLWHSDUOHVVHUYLFHVGHOp¥WDW
>'5($/'($/'5,((@
/HVVHUYLFHVGHOp¥WDWSUÅSDUHQWXQSURMHWGpDUUÆWÅSUÅIHFWRUDO LQVWLWXDQWOHV683VXUODEDVHGHVGLVWDQFHVGpHIIHWVSURSRVÅHV
GDQVOpÅWXGHGHGDQJHUV
&HSURMHWGpDUUÆWÅHVWSUÅVHQWÅHQ &R'(567
&HSURMHWGpDUUÆWÅHVWSUÅVHQWÅHQ &R'(567HQPÆPHWHPSVTXHOH GRVVLHUGHGHPDQGHGpDXWRULVDWLRQGH FRQVWUXLUHHWGpH[SORLWHU
/pDUUÆWÅLQVWLWXDQWOHV683HVWQRWLßÅSDUOHSUÅIHWDX[FRPPXQHVFRQFHUQÅHV &HWDUUÆWÅSUÅIHFWRUDOSHXWÆWUHVSÅFLßTXH¼ODFRPPXQHRXGÅSDUWHPHQWDO
DYHFGHVDQQH[HVFRPPXQDOHV
GHSXLV HQWUH
HW
GHSXLV MXLOOHW
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GXGRVVLHU DQVPD[L
&DQDOLVDWLRQGH WUDQVSRUWGHPDWLÄUHV GDQJHUHXVHV &pHVWXQHFDQDOLVDWLRQTXL DFKHPLQHGXJD]QDWXUHO GHVSURGXLWVSÅWUROLHUVRX FKLPLTXHV¼GHVWLQDWLRQGHUÅ VHDX[GHGLVWULEXWLRQGpDXWUHV RXYUDJHVGHWUDQVSRUWGpHQWUH SULVHVLQGXVWULHOOHVRXFRP PHUFLDOHVGHVLWHVGHVWRFNDJH RXGHFKDUJHPHQW 8QHFDQDOLVDWLRQGHWUDQVSRUW HVWFRQVWLWXÅHGHWXEHVDVVHP EOÅVHWGpLQVWDOODWLRQVDQQH[HV QÅFHVVDLUHV¼VRQIRQFWLRQQH PHQW FRPSUHVVHXUVSRPSHV YDQQHVHWF
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/DGHPDQGHGHSHUPLVGHFRQVWUXLUH
/RUVTXpXQSURMHWGHFRQVWUXFWLRQRXGpH[WHQVLRQGpXQ(53GHSOXVGHSHUVRQQHVRXGpXQ,*+HVW VLWXÅGDQVOD
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'HSXLVPDUVHWMXVTXp¼OpDQQH[LRQGHV683DX[GRFXPHQWVGpXUEDQLVPHFHWWHDQDO\VHHVW H[LJÅHGDQVOHV
]RQHVGpHIIHWV
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,*+ , PPHXEOHGH
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QVHLO
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( QYLURQQHPHQWHWGHV
5 LVTXHV
6 DQLWDLUHVHW
7 HFKQRORJLTXHV (53 ¥ WDEOLVVHPHQW
5 HFHYDQW
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3 XEOLF
'LVWDQFHV683¼OpD[H GHODFDQDOLVDWLRQ P KRUVSRLQWVVLQJXOLHUV HWLQVWDOODWLRQVDQQH[HV
683
683
683
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¼
+\GURFDUEXUHVOLTXLGHV
¼
3URGXLWVFKLPLTXHV
¼
¼
¼
GLVWDQFHVXVXHOOHV&HVGLVWDQFHV VRQWVXVFHSWLEOHVGHYDULHU\FRP SULVHQGHKRUVGHFHVLQWHUYDOOHV HQIRQFWLRQGHOpÅWXGHGHGDQJHUV
7UDQVSRUWHXU &pHVWOHSURSULÅWDLUHHWRXOpH[ SORLWDQWGHODFDQDOLVDWLRQ 4XHOTXHVFKLIIUHV ORQJXHXUWRWDOHHQ)UDQFHNP FRPPXQHVWUDYHUVÅHV SURIRQGHXUYDULDQWHQWUHFPHWP SRXUOHJD]QDWXUHOSUHVVLRQYDULDQW GH¼EDUHWGLDPÄWUHYDULDQW GHPP¼P
FDQDOLVDWLRQp LU Ville de Mondeville
Servitudes d'Utilité Publique
31
I 4 Electricitéag"
ANNEXE
14 : ELECTRICITE
1.
GENERALITES
Servitudes
relatives
à
l'établissement
des
canalisations
électriques
(ouvrages
du
réseau
d'alimentation
générale
et
des
réseaux
de
distribution
publique).
Servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage,
d'élagage
et
d'abattage
d'arbres.
Loi
du
15
Juin
1906
articles
12
et
12
bis,
modifiée
par
les
lois
du
19
Juillet
1922,
du
13
Juillet
1925
(article
298)
et
du
4
Juillet
1935,
les
décrets
du
27
Décembre
1925,
17
Juin
et
42
Novembre
1938
et
ceux
du
67-885
du
6
Octobre
1967,
et
du
n°2004-835
du
19
Aout
2004. Article
35
de
la
loi
N°46-628
du
8
Avril
1946
sur
la
nationalisation
de
l'électricité
et
du
gaz.
Ordonnance
N°58-997
du
23
Octobre
1958
(article
60)
relative
à
l'expropriation
portant
modification
de
l'article
35
de
la
loi
du
8
Avril
1946.
Décret
N°67-886
du
6
Octobre
1967
sur
les
conventions
amiables
portant
reconnaissance
des
servitudes
de
l'article
12
de
la
loi
du
15
Juin
1906
et
confiant
au
Juge
de
l'expropriation
la
détermination
des
indemnités
dues
pour
imposition
des
servitudes.
Décret
N°70-192
du
11
Juin
1970
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'application
de
l'article
35
modifié
de
la
loi
N°46-628
du
8
Avril
1946
concernant
la
procédure
de
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
d'électricité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l'établissement
de
servitudes
ainsi
que
les
conditions
d'établissement
des
dites
servitudes.
Circulaire
N°70-13
du
24
Juin
1970
(mise
en
application
des
dispositions
du
décret
du
11
Juin
1970).
Ministère
du
Développement
Industriel
et
Scientifique
- Direction
du
Gaz
de
l'Electricité
et
du
Charbon.
3/82.
PROCEDURES
D'INSTITUTION
A-
PROCEDURE Les
servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage,
d'élagage
et
d'abattage
d'arbres
bénéficient
:
-
aux
travaux
déclarés
d'utilité
publique
(article
35
de
la
loi
du
8
Avril
1946),
-
aux
lignes
placées
sous
le
régime
de
la
concession
ou
de
la
régie
réalisée
avec
le
concours
financier
de
l'Etat
des
départements
des
communes
ou
syndicats
de
communes
(article
299
de
la
loi
du
13
Juillet
1925)
et
non
déclarées
d'utilité
publique.
La
déclaration
d'utilité
publique
des
ouvrages
d'électricité
en
vue
de
l'exercice
des
servitudes
sans
recours
à
l'expropriation
est
obtenue
conformément
aux
dispositions
des
chapitres
Il
et
Il
du
décret
du
11
Juin
1970
susvisé.
Elle
est
prononcée
par
arrêté
préfectoral
ou
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'Electricité
et
du
Gaz
selon
les
caractéristiques
des
ouvrages
concemés
telles
qu'elles
sont
précisées
aux
dits
chapitres.
La
procédure
d'établissement
des
servitudes
est
définie
par
le
décret
du
11
Juin
1970
en
son
titre
Il.
A
défaut
d'accord
amiable,
le
distributeur
adresse
au
Préfet
par
l'intermédiaire
de
l'ingénieur
en
Chef
chargé
du
contrôle,
une
requête
pour
l'application
des
servitudes,
accompagnée
d'un
plan
et
d'un
état
parcellaire
indiquant
tes
propriétés
qui
doivent
être
atteintes
par
les
servitudes.
Le
Préfet
prescrit
alors
une
enquête
publique
dont
le
dossier
est
transmis
aux
maires
des
communes
intéressées
et
notifié
au
demandeur.
Les
maires
intéressés
donnent
avis
de
l'ouverture
de
l'enquête
et
notifient
aux
propriétaires
concernés,
les
travaux
projetés.
Le
demandeur
après
avoir
eu
connaissance
des
observations
présentées
au
cours
de
l'enquête,
arrête
définitivement
son
projet,
lequel
est
transmis
avec
l'ensemble
du
dossier
au
Préfet,
qui
institue
par
arrêté
les
servitudes
que
le
demandeur
est
autorisé
à
exercer
après
accomplissement
des
formalités
de
publicité
mentionnées
à
l'article
18
du
décret
du
11
Juillet
1970
et
visées
ci-dessous
en
C.
Par
ailleurs,
une
convention
peut
être
passée
entre
le
concessionnaire
et
le
propriétaire
ayant
pour
objet
la
reconnaissance
des
dites
servitudes.
Cette
convention
remplace
les
formalités
mentionnées
ci-dessus
et
produit
les
mêmes
effets
que
l'arrêté
préfectoral
(décret
du
6
Octobre
1967,
article
1).
48INDEMNISATION Les
indemnités
dues
à
raison
des
servitudes
sont
prévues
par
la
loi
du
15
Juin
1906
en
son
article
12.
Elles
sont
dues
en
réparation
du
préjudice
résultant
directement
de
l'exercice
des
servitudes.
Le
préjudice
purement
éventuel
et
non
évaluable
en
argent
ne
peut
motiver
l'allocation
de
dommages
et
intérêts,
mais
le
préjudice
futur,
conséquence
certaine
et
directe
de
l'état
actuel
des
choses,
peut
donner
lieu
à
indemnisation.
Dans
le
domaine
agricole,
l'indemnisation
des
exploitants
agricoles
et
des
propriétaires
résulte
de
conventions
respectivement
en
date
des
14
Janvier
1970
et
25
Mars
1970
intervenues
entre
Electricité
de
France
et
l'assemblée
permanente
des
Chambres
d'Agriculture
et
rendues
applicables
par
les
commissions
régionales
instituées
à
cet
effet.
En
cas
de
litige
l'indemnité
est
fixée
par
le
Juge
de
l'expropriation
conformément
aux
dispositions
des
articles
2
et
3
du
décret
du
6
Octobre
1967
(article
20
du
décret
du
11
Juin
1970).
Ces
indemnités
sont
à
la
charge
du
maître
d'ouvrage
de
la
ligne.
Leurs
modalités
de
versement
sont
fixées
par
l'article
20
du
décret
du
11
Juin
1970.
Les
indemnisations
dont
il
est
fait
état
ne
concernent
pas
la
réparation
des
dommages
survenus
à
l'occasion
des
travaux
et
qui
doivent
être
réparés
comme
dommages
de
travaux
publics.
PUBEICITE Affichage
en
mairie
de
chacune
des
communes
intéressées,
de
l'arrêté
instituant
les
servitudes.
Notification
au
demandeur
de
l'arrêté
instituant
les
servitudes.
Notification
dudit
arrêté
par
les
maires
intéressés
ou
par
le
demandeur,
à
chaque
propriétaire
et
exploitant
pourvu
d'un
titre
régulier
d'occupation
et
concerné
par
les
servitudes.
5/83.
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
PREROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
A-
1°) 2°)
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Droit
pour
le
bénéficiaire
d'établir
à
demeure
des
supports
et
ancrage
pour
conducteurs
aériens
d'électricité,
soit
à
l'extérieur
des
murs
ou
façades
donnant
sur
la
voie
publique,
sur
ies
toits
et
terrasses
des
bâtiments
à
condition
qu'on
y
puisse
accéder
par
l'extérieur,
sous
les
conditions
de
sécurité
prescrites
par
les
règlements
administratifs
(servitude
d'ancrage).
Droit
pour
le
bénéficiaire
de
faire
passer
les
conducteurs
d'électricité
au-
dessus
des
propriétés
sous
les
mêmes
conditions
que
ci-dessus,
peu
importe
que
ces
propriétés
soient
ou
non
closes
ou
bâties
(servitude
de
surplomb). Droit
pour
le
bénéficiaire
d'établir
à
demeure
des
canalisations
souterraines
ou
des
supports
pour
les
conducteurs
aériens
sur
des
terrains
privés
non
bâtis
qui
ne
sont
pas
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivalentes
(servitude
d'implantation).
Lorsqu'il
y
a
application
du
décret
du
27
Décembre
1925
les
supports
sont
placés
autant
que
possible
sur
les
limites
des
propriétés
ou
des
cultures.
Droit
pour
le
bénéficiaire
de
couper
les
arbres
et
les
branches
d'arbres
qui
se
trouvent
à
proximité
des
conducteurs
aériens
d'électricité,
gênent
leur
pose
ou
pourraient
par
leur
mouvement
où
leur
chute
occasionner
des
courts-circuits
ou
des
avaries
aux
ouvrages.
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant
6/8B-
LIMITATION
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°) 2°)
Obligations
passives
Obligation
pour
les
propriétaires
de
réserver
le
libre
passage
et
l'accès
aux
agents
de
l'entreprise
exploitante
pour
ia
pose,
l'entretien
et
la
surveillance
des
installations.
Ce
droit
de
passage
ne
doit
être
exercé
qu'en
cas
de
nécessité
et
à
des
heures
normales
et
après
en
avoir
prévenu
les
intéressés,
dans
toute
la
mesure
du
possible
et
s'il
est
nécessaire
d'accéder
sur
des
toits
ou
terrasses.
Droits
résiduels
du
propriétaire
Les
propriétaires
dont
les
immeubles
sont
grevés
de
servitudes
d'appui
sur
jes
toits
ou
terrasses
ou
de
servitudes
d'implantation
ou
de
surplomb
conservent
le
droit
de
se
clore
ou
de
bâtir
;
ils
doivent
toutefois
un
mois
avant
d'entreprendre
l'un
de
ces
travaux,
prévenir
par
lettre
recommandée,
l'entreprise
exploitante.du
réseau
électrique
concerné.
Les
règles
déterminant
les
distances
à
respecter
entre
les
ouvrages
électriques
et
toute
construction
sont
indiquées
dans
l'arrêté
interministériel
du
17
mai
2001
fixant
les
conditions
techniques
auxquelles
doivent
satisfaire
les
distributions
d'énergie
électrique.
Les
travaux
à
proximité
de
ces
ouvrages
sont
réglementés
par
le
décret
65-
48
du
8
Janvier
1965,
modifié
par
le
décret
du
6
Mai
1995,
et
la
circulaire
ministérielle
N°70-21
du
21
Décembre
1970,
qui
interdit
à
toute
personne
de
s'approcher
elle-même
ou
d'approcher
les
outils,
appareils
ou
engins
qu'elle
utilise
à
une
distance
inférieure
à
5
mètres
des
pièces
conductrices
nues
normalement
sous
tension.
Il
doit
être
tenu
compte,
pour
déterminer
cette
distance,
de
tous
les
mouvements
possibles
des
pièces
conductrices
d'une
part,
et
de
tous
les
mouvements,
déplacements,
balancements,
fouettements
ou
chutes
possibles
des
engins
utilisés
pour
les
travaux
envisagés
d'autre
part.
Tout
intervenant
porteur
d'un
projet
autre
que
la
culture
des
sois,
stockage,
arboriculture,
construction,
etc,
à
proximité
des
ouvrages
électriques
éxistants
repris
ci-dessous,
peut
s'informer
auprès
de
nos
services
des
risques
spécifiques
concernant
sa
démarche
à
proximité
des
lignes
électriques
haute
tension.
Pour
cela
s'adresser
à :
R.T.E.
GET
NORMANDIE
15
Rue
des
Carriers
B.P.
N°7
14123
IFS
718Liste
des
lignes
aériennes
et
souterraines
:
Lignes
aériennes
à
90
000
volts
e
CAEN
-— DRONNIERE
3
e
DRONNIERE
-
FRENECOURT
1 ET
2
Lignes
aériennes
à
225
000
volts
+ __ CAEN
-
DRONNIERE
1
+
CAEN -
RANVILLE
Lignes
aériennes
à
400
000
volis
+
Néant
Lignes
souterraines
à
90
000
volts
e
Néant
Poste
de
Transformation
électrique
:
+ __ POSTE
90 /
25
KV
CROISSANT
(Poste
SNCF)
8/8p LU Ville de Mondeville
Servitudes d'Utilité Publique
37
PM 1 Risques naturelsPM
RISQUES NATURELS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant des plans de prévention des risques naturels prévisibles institués en vue, d'une part, de localiser, caractériser et prévoir les effets des risques naturels existants dans le souci notamment d'informer et de sensibiliser le public et, d'autre part, de définir les mesures et techniques de prévention nécessaires.
Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles (art. 5-1).
Décret n° 84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
Lettre-circulaire du 20 novembre 1984 relative aux conditions d'application du décret du 3 mai 1984.
Circulaire n° 88-67 du 20 juin 1988 relative aux risques naturels et au droit des sols.
Ministère chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs (direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégation aux risques majeurs).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architec- ture et de l'urbanisme).
Il. - PROCÉDURE D'’'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
La procédure de création et de révision des plans de prévention des risques (P.P.R.) est prévue par le décret du 3 mai 1984 (art. 1er).
1° Initiative
L'établissement et la révision des P.P.R. sont prescrits par arrêté du préfet du département. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointe- ment par les préfets de ces départements.
Les communes dont le territoire est inclus dans le périmètre sont saisies pour avis du projet d'arrêté. Passé le délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
Si un territoire homogène au point de vue des risques s'étend sur plusieurs communes, il est préférable, pour des questions de procédure, de prescrire un P.P.R. pour chacune des communes plutôt qu'un P.P.R. multicommunal. Dans ce cas, les études techniques devront être menées conjointement afin d'assurer « l'égalité de traitement ».
Le préfet du département désigne le service extérieur de l'Etat chargé d'élaborer le projet de P.PR
2 Contenu du dossier
Le dossier de P.P.R comprend un rapport de présentation qui tient lieu d'exposé des motifs pour l'institution de la servitude d'utilité publique que constitue le P.P.R. il énonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le terri- toire communal. Le rapport de présentation doit, en outre, justifier les sectorisations des docu- ments graphiques et les prescriptions du règlement, compte tenu de l'importance des nsques et des occupations et utilisations du sol.
P LU | Ville de Mondeville
Servitudes d’Utilité Publique
38Le dossier comprend aussi des documents graphiques qui doivent faire apparaître les diffé- rentes zones et sous-zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions réglementaires des P.P.R. L'article 5 du décret du 3 mai 1984 distingue trois catégories de zones en raison de l'importance du risque et de la vulnérabilité des biens existants et futurs :
- zone rouge, où zone très exposée pour laquelle la probabilité d'occurrence du risque et la forte intensité de ses effets prévisibles sont telles qu'il n'existe pas de mesure de prévention économiquement opportune autre que l'inconstructibilité ;
- zone bleue, ou zone moyennement exposée pour laquelle la probabilité d'occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles, moins importants, permettent d'y autoriser certaines occupations et utilisations du sol sous condition de respecter certaines prescriptions. La zone bleue est donc définie de telle sorte que le risque et ses conséquences y soient acceptables moyennant le respect de ces prescriptions ;
- zone blanche, ou zone réputée non exposée, pour laquelle l'occurrence du risque et l'intensité de ses effets prévisibles y sont négligeables.
Le dossier comprend enfin un règlement qui détermine les occupations ou utilisations du sol qui sont interdites dans chacune des zones rouge et bleue. De même c'est pour la zone bleue qu'il détermine les mesures de nature à prévenir les risques, à en réduire les conséquences ou à " ee supportables à l'égard des biens et des activités (art. 6 du décret n° 84-328 du mai 1984).
3° Consultation des communes
Il y a consultation de la (ou des) commune(s) avant la prescription du plan de prévention des risques (P.P.R.) par arrêté préfectoral.
Les communes dont le territoire est concerné par le périmètre mis à l'étude sont à nouveau consultées pour avis sur le projet d'arrêté. L'avis des conseils municipaux doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel cet avis est réputé favorable. Le dossier soumis à avis comprend : le projet d'arrêté, le plan délimitant le périmètre de l'étude, un rapport sommaire justificatif.
Le préfet du département statue sur les avis donnés et le projet est arrêté par lui ou conjointement par les préfets si plusieurs départements sont concernés, éventuellement amendé pour tenir compte des avis.
4e Enquête publique
Le préfet du département prescrit par arrêté l'enquête publique du P.P.R. Cette enquête se déroule dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (il s'agit de l'enquête pod de droit commun de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation). Il appartient au préfet de désigner le commissaire enquêteur ou les membres de la commission des dont la rémunération sera imputée sur les crédits ouverts pour l'élaboration es P.P.R.
Par un souci d'efficacité, le P.P.R. peut être rendu public et soumis à enquête publique par le même arrêté ; en outre, lorsqu'un document d'urbanisme ou une opération, concerné par le projet de P.P.R., doit être soumis à enquête publique, il conviendra de favoriser la simultanéité de ces deux enquêtes.
.… A l'issue de l'enquête publique, le projet de plan accompagné des conclusions du commis- saire enquêteur ou de la commission d'enquête est soumis pour avis aux conseils municipaux concernés. Leur avis doit intervenir dans un délai de deux mois au terme duquel il est réputé favorable.
Se L’approbation
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté du ou des préfets de département.
En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou encore d'un conseil municipal, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat après avis du délégué aux risques majeurs.
P LU | Ville de Mondeville
Servitudes d’Utilité Publique
39PM,
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu de la portée de cette servitude, celle-ci permet- tant en effet de faire bénéficier des garanties ouvertes en matière d'assurance par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes des catastrophes naturelles.
Cependant, l'exécution des mesures prévues par les P.P.R., concernant les constructions et installations existantes antérieurement à la publication de l'acte approuvant le plan, ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés. Dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l'effica- cité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent pas une obligation, pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties en cas de survenance d'une catas- trophe naturelle.
B. - INDEMNISATION
C. - PUBLICITÉ
Publication de l'arrêté préfectoral de prescription du rs de prévention des risques naturels prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou, des) département(s).
Publication du projet de plan de prévention des nsques naturels prévisibles au recueil des actes administratifs du (ou des) département(s). Les textes ne prévoient pas d’autres mesures de
publication du P.P.R. rendu public; néanmoins, il est souhaitable, d'une part, de publier des avis dans la presse régionale ou locale afin d'assurer une publicité très large de l'opération et, d'autre part, que les services instructeurs se mettent à la disposition du public pour lui fournir toutes les explications nécessaires.
L'acte approuvant le P.P.R. fait l'objet :
- d'une mention au Journal officiel de la République française s’il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat ;
- d'une mention au recueil des actes administratifs des départements concernés, s'il s'agit d'un arrêté du préfet du département ou d'un arrêté conjoint.
Ces arrêtés font l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régio- naux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Une copie de l'acte d'approbation est affichée en mairie.
Pour l'application de l'article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982, la publication du plan est réputée faite le trentième jour pour l'affichage en mairie de l'acte d'approbation.
Le P.P.R. est opposable aux tiers dès l'exécution de la dernière mesure de publicité de l'acte l'ayant approuvé.
Le plan approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie (mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation en mairie (art. 9 du décret).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
La servitude d'utilité publique constituée par le P.P.R. est opposable à toute personne publique ou privée.
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Il n'existe pas d'obligations de faire stricto sensu, mais des incitations à faire qui condition- nent la possibilité de bénéficier de la garantie ouverte par la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des propriétaires victimes de catastrophes naturelles. Ainsi, le règlement du Dre peut assujettir les particuliers à la réalisation de travaux ou ouvrages destinés à diminuer es risques.
P LU | Ville de Mondeville
Servitudes d’Utilité Publique
40En outre, des mesures de prévention peuvent être imposées aux biens existants antérieure- ment à la publication du P.P.R. (délai de 5 ans pour s'y conformer) mais elles ne peuvent imposer des travaux dont le coût excède 10 p. 100 de la valeur vénale des biens concernés (art. 6 du décret).
Cependant, dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d'étudier l'efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent plus une obligation pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties, en cas de survenance d'une catastrophe naturelle.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1e Obligations passives
Réglementation de toute occupation ou utilisation physique du sol, quelle que soit la nature des bâtiments, des installations ou des travaux, autres que les biens de l'Etat, qu'ils soient exposés directement à un risque ou susceptibles de l'aggraver, soumis ou non à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de législations extérieures à la loi du 13 juillet 1982, assurés ou non, permanents ou non.
Interdiction ou réglementation pour chacune des zones « rouge » et « bleue » des diverses occupations et utilisations du sol, en raison de leur degré d'exposition aux risques ou du carac- tère aggravant qu'elles constituent.
Le règlement du P.P.R. précise les diverses catégories entrant dans le champ d'application et parmi celles-ci notamment: les bâtiments de toute nature, les terrains de camping et de caravanage, les murs et clôtures, les équipements de télécommunication et de transport d'énergie, les plantations, les dépôts de matériaux, les exhaussements et affouillements, les aires de stationnement, les démolitions de toute nature, les méthodes culturales..
Interdiction de droit, en zone « rouge », de construire tout bâtiment soumis ou non à permis de construire, cette zone étant inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982.
Application du code forestier pour les coupes et abattages d'arbres et défrichements dans la mesure où cette réglementation est adaptée à la prévention des risques naturels.
Le respect des dispositions des P.P.R. conditionne la possibilité de bénéficier de la répara- tion des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel, conformément à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité d'entreprendre les travaux d'entretien et de gestion normaux des bâtiments implantés antérieurement ou encore les travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque, ainsi que les autres occupations et utilisations du sol compatibles avec l'existence du risque notamment industriel correspondant à l'exercice d'une activité saisonnière.
Cette possibilité concerne évidemment les biens et activités implantés en zone « rouge ».
P LU | Ville de Mondeville
Servitudes d’Utilité Publique
41p LU Ville de Mondeville
Servitudes d'Utilité Publique
42
PT 2 Protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstaclesPT;
TELECOMMUNICATIONS
I. GENERALITES
Serntudes relatives aux transmissions radioelecinques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de reception exploites par l'Etat.
Articles L 54 à L 56 du code des postes et télécommunications.
Articles R 21 à R 26 et R 39 du code des postes et télécommunications.
& SR ministre (Comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioelectriques, NES).
Ministere de la défense.
Ministere de l'interneur.
Ministère des transports — Direction generale de l'aviaion civile (service des bases aeriennes) — Direction de la metéorologie — Direcuon generale de la manne marchande — Direcuon des ports et de la navigation maritimes — Ser- vices des phares et balises.
Secrétanat d'état aux postes et télécommunications et à la télédiffusion.
II. PROCEDURE D'INSTITUTION
À. Procédure
Servitudes instituees par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du ministre de l'environnement et du cadre de vie. Ce décret auquel est joint le plan des servirudes intervient apres consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et trans- mission de l'ensemble du dossier d'enquête au comuté de coordination des télécommunicarions. L'accord préalable du munistre charge de l'industrie et du ministre charge de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l’accord entre les ministres n'intervient pas il est statué par décret en Conseil d'Etat (article R 25 du code des postes et télécommunica- uons).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure mentionnée ci-dessus, lorsque la modification entraine un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (articie R 25 du code des postes et télécommunications), | Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies confor- mément au deuxieme alinéa de l'article R 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de frequence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes. 2. Autour des centres émetteurs ef récepteurs et autour des stations de radio-epérage et de radio-narigation, d’émis- sion et de réception (articles R 21 et R 22 du code des postes et télécommunications). ZONE PRIMAIRE DE DEGAGEMENT à une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre) les diffé- rents centres à l'exclusion des installations radiogoniometriques, ou de sécurité aéronautique pour lesquelles La distance maximale peut être portée à 400 metres.
. ZONE SECONDAIRE DE DEGAGEMENT
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.
SECTEURS DE DEGAGEMENT
D'une ouverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radio-repérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 metres entre les limites du centre et le périmetre du secteur.
b. Entre deux centres assurant une liaison radioëlectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz (Arucle R 23 du code des postes et télécommunications).
ZONE SPECIALE DE DECACEMENT
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertrien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 metres et de deux zones latérales de 50 metres.
B. Indemnisation
Possible si l'écablissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (article L 56 du code des postes et telécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai de un an du jour de la notification des mesures imposées. À défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité
sont de la competence du tribunal administrauf (article L 56 du code des postes et télécommunications).
C. Publicite
Publication au Journal officiel, des décrets.
Publication au fichier national du secrétariat d'état aux postes et télécommunications et à la télédiffusion (B.C.I.D.S.R.), qui ‘uimente les fichiers mis à la disposition des prefets. des directeurs départementaux de l'équipement. des directeurs interdépartementaux de l'industne (instruction interministerielle 400 C.C.T. du 21 juin 1961 modifiée).
Notification par les maires, aux intéressés, des mesures les concernant.
p LU Ville de Mondeville
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43PLU
PT,
III. EFFETS DE LA SERVITUDE
À. Prérogauves de |a puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par {a puissance publique
Droit pour l'Adminustrauon de Droceder à l'expropnation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce. dans routes les :ones et le secteur de dégagement.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
AU COURS DE L'ENQUETE PUBLIQUE
Les propnétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du prefer, de laisser penetrer les agents de l'Administration charges de la préparation du dossier d'enquête, dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (articie R 25 du code des postes et télécommunications).
DANS LES ZONES ET DANS LE SECTEUR DE DEGAGEMENT
Obligations pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modificauon ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
Obligations pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire, à la supression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B. Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Interdiction dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature, ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de securité aeronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limi- tation de hauteur imposée puisse être inféneure à 25 metres (arucle R 23 du code des postes et télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire :
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagements, des obs- tacles fixes ou mobiles, dépassant La cote fixée par le décret des servitudes, à condition, d'en avoir obtenu l'autonisauon du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires, dont les immeubles soumis à l'obligation de modificarion des installations préexistan- tes, ont été expropnés à défaut d'accord amiable, de faire état d'un droit de préemption, si l'Administration procede à la revente de ces immeubles amenages (arucie L 55 du code des postes et télécommunications).
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44p LU Ville de Mondeville
Servitudes d'Utilité Publique
45
T1 Chemin de ferPLU I
= FER(T1)
|. - GENERALITES
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de grande voirie :
- alignement,
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation,
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés,
- mode d'exploitation des mines, carrières, et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Décret du 22 mars 1942.
Code minier : articles 84 modifié et 107.
Code forestier : articles L 322-3 et L 322-4.
Loi du 29 décembre 1892 ( occupation temporaire ).
à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret n° 59-962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l'emploi des explosifs dans les
minières et carrières.
Décret n° 69-601 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des installations lumineuses de
nature à créer un danger pour la circulation des trains.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives.
Fiche note 11.18 BIG n° 78-04 du 30 mars 1978.
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46Ministère des Transports - Direction Générale des Transports intérieurs - Direction des Transports Terrestres.
A. - PROCEDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques ( articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 );
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires ( articles 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 ) ;
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics ( loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire ).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières :
Alignement
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d'accès non classées dans une autre voirie ;
L'obligation d’alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L’alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement ( Conseil d'Etat, arrêt Pourreyron du 3 juin 1910 ).
Mines et carrières
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la conservation des voies de communication, il y sera pourvu par le Préfet du département.
Les cahiers des charges des concessionnaires indiquent que ces derniers doivent obtenir des préfets des autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exécutés à proximité des voies de communication. La distance étant déterminée dans chaque cas d'espèce.
D L U Ville de Mondeville
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47PLU
B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la
promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ( article 10 de la loi du 15 juillet 1845 ), ouvre aux propriétaires un droit à indemnité fixée
comme en matière d’'expropriation.
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ( article 10 ) ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommages de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des articles L322.3 et L 322.4 du Code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation en sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C. - PUBLICITE
En matière d’alignement, délivrance de l'arrêté d’alignement par le préfet du département.
ll. - EFFETS DE LA SERVITUDE.
À. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la SNCF, quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d’une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement des morts-bois
(articles L 322-3 et L 322-4 du Code forestier ).
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son
alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées Sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de
celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d’un
arrêté préfectoral ( loi des 16 et 24 août 1970 }. Sinon, intervention d'office de
l'administration.
Obligation pour les riverains d’une voie communale au croisement avec une voie ferrée, de maintenir, et ce, sur une distance de 50 mètres de part et d'autre du centre du
passage à niveau, les haies à une hauteur de 1 mètre au-dessus de l'axe des chaussées
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48PLUE
= et les arbres de haut jet à 3 mètres ( Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies
communales )
Application aux croisements à niveau non munis de barrières d’une voie publique et d'une - voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité, figurant au décret-loi du 30 _ octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
— Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant
= voies ferrées ( article 10 de la loi du 15 juillet 1845 ).
- En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge = administratif à supprimer dans un délai donné, les constructions, plantations, excavations, - couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, sinon la suppression a lieu - d'office aux frais du contrevenant ( article 11, alinéas 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 ).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
= 4 Obligations passives
| Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes _ résultant d’un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 _ modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune = construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d’un chemin de : fer. Cette distance est mesurée soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une - ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de chemin de fer.
dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les = maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (article 5 de la loi = du 15 juillet 1845 ).
_ des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté — d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction ( application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIIT ).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont - autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai ( article 8 de la loi du 15 juillet 1845 ).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d’un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres - au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale
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4915 juillet 1845 ).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie ferrée ( article 3 de la loi du 15 juillet 1845 ).
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent ( article 9 de la loi du 15 juillet 1845 ).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes lors de la construction d’un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque ( article 5, loi du 15 juillet 1845 ).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres ( distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres ) et des haies vives ( distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre ).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale déterminant, dans chaque cas, la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres dans la zone d’une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la SNCF.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu f autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables ( article 9, loi du 15 juillet 1845 ).
D L U Ville de Mondeville
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50NOTICE TECHNIQUE P
GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
L'article 3 de la loi du !S$ juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée, les servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voirie et qui concernent notamment :
- l'alignement,
- J'écoulement des eaux,
- Ja distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des
servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du Chemin de Fer en vue d'améliorer la visibilité
aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du Chemin de Fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du Chemin de Fer est déterminée de la manière suivante :
a) Voie en plate-forme sans fossé :
une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord du «597
rail extérieur (figure 1) dt H£
Figure 1
b} Voie en plate-forme avec fossé :
le bord extérieur du fossé (figure 2)
Fsgure
l'arête inférieure du talus de remblai (figure 3)
OÙ
Figure
le bord extérieur du fossé si cette voie
comporte un fossé (figure 4)
d) Voie en déblai :
l'arête supérieure du talus de déblaï
(figure 5)
D LU Ville de Mondeville
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51PLU
Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau, la
limite légale à considérer est constituée par le
point extrême des déblais ou remblais effectués
pour la construction de la ligne et non la limite du
talus naturel (figures 6 et 7)
L Le
Es S à
Lorsque le talus est remplacé par un mur de
soutènement, la limite légale est, en cas de
remblai, le pied et, en cas de déblai, la crête de ce
raur (figures 8 et 9)
|Lisess
legale
Figure Ë us
Lorsque le chemun de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
H est, par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des
Chemins de Fer n'ouvrent pas droit à mdemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus - dont les conditions d'application vont être maintenant précisées - les propriétaires riveraïns du Chemin de Fer doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de Ja loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1 - Alignement.
L'alignement est la procédure par laquelle l'Administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du Chemin de Fer qui désire élever une construction ou établir une clôture doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, etc …
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52PLU I
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de
servitudes à l'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas aux riverains du Chemin de Fer les droits qu'il confère le long des voies publiques, dits "aisances de voirie". Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
2 - Ecoulement des eaux
Les riverains du Chemin de Fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume, par contre, il leur est interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du Chemin de Fer.
3 - Plantations
a) arbres à haute tige - Aucune plantation d'arbres à haute tige ne peut être faite à moins de 6 mètres de la limite légale du Chemin de Fer. Toutefois, cette distance peut-être ramenée à 2 mètres par autorisation préfectorale.
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+
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+##2
Au Or tit las Figure 10
Éiamk nécessaire à Pas d'autersatien
b) haies vives - Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines : une distance de 2 mètres de la limite légale doit être observée, sauf dérogation accordée par le Préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50 mètre.
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+ Figure 11
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53PLU
Dans tous les cas, l'application des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins de 2 mètres de la limite réelle du Chemin de Fer et une haie vive à moins de 0,50 mètre de cette limite.
4 — Constructions
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les plans locaux d'urbanisme, aucune construction, autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 mètres de la limite légale du Chemin de Fer.
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Figure 12
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il en : résulte des Spore FU IRE que si les clétures sont autarisées à Je limite réelle du
celle-ci € est située à MOINS de 22 mètres de la liaite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
Il est, par ailleurs, rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du Chemin de Fer d'édifier, sans l'autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par
application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public ferroviaire (CF Ifème partie ci-après).
5 - Excavations |
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.
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Figure 14
Ville de Mondeville
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546 - Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
- l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir Île terrain et toute superstructure à un niveau déterminé,
. l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-dessus d'un certain niveau,
- la possibilité, pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblai et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
À défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la SNCF,
pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14)
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D LU ] Ville de Mondeville
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55p LU Ville de Mondeville
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56
T7 Servitudes établies à l’extérieur des zones de dégagementPLUI
14314 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 21 novernbre 1999
MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT,
DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Arrêté du 26 juillot 1930 relatif aux installations dont l'étse- blissement à l'extérieur dos zones grevéos de servitudes ti dé t is à autorisation agr q 9 gag te
NOR: EQUAS9000474A
Le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouver- nement, ef le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'urbanisme, et notamment Son article R. 421-38-13 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 241-] à R. 241-3, R. 244-] et D, 244-1 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications tech-
niques destinées à servir de base À l'établissement des servitudes
aéronautiques ;
Vu l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques
én date du 14 décembre 1988,
Arrêtent :
Art. ler. - Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisetion du ministre Chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent :
a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau :
b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 100 mètres au-dessus du niveau du sol au de l'eau.
Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou
mobiles.
Sont considérées comme agglomérations les Jocalités figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 (ou son équivalent pour l'outre- mer) et pour lesquelles des règles de survol particulières sont men- tionnées,
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignées électriques dont l'établissement est soumis à celles de la loi du 15 juin 1906 et des textes qui l'ont modifiée ainsi qu'à celles de l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées À servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques.
Art. 2. - Pour l'application du (troisième alinéa de l’ar-
ticle R. 244-1 du code de l'aviation civile, ne peuvent être soumises
à un balisage diurne et nocturne, ou à un balisage diurne ou noc- tune, que les installations (y compris les lignes électriques) dont la bauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ést supérieure à :
a) 80 mètres, en dehors des agglomérations ;
b} 130 mètres, dans les agglomérations :
c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le justifient, notamment :
- les zones d'évolution liées aux aérodromes ;
- les zones montagneuses ;
- lés zones dont le surval à lrès basse hauteur est autorisé.
Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obs-
tacles massifs (bâtiments à usage d'habitation, industriel ou arti- sanal), il n'est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du niveau du 50! Gu de j'eau.
Le balisage des obstacles doit être conforme aux prescriptions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 3. - L'arrêté du 31 juillecr 1963 définissant les installations
dont l'élablissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes
aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre ete dé l'aviation civile et du ministre chargé des armées est abrogé
Ant. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions applicables à chaque territoire en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
Art, 5. - Le directeur général de l'aviation civile, les chefs d'état- major de l'armée de terre, de la manne ct de l'armée de l'air, le directeur de l'architecture et de l'urbanisme, le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité civile et le directeur | des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont
Ville de Mondeville
Servitudes d’Utilité Publique
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officlei de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 1990.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de fa mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinei,
J.-C. SPINETTA
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le direcieur du cabinet civil et militaire,
D. MANDELKERN
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. VIGOUROUX
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porle-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales ét culturelles de l'outre-mer,
G. BELORGEY
Le ministre délégué auprès du mirustre de l'intérieur,
Pour le minisire et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. CADOUX
Arrêté du 16 novembre 1990 autorisant Aéroports de
Paris à prendre uno participation dans le capital
d'une société
NOR. EQUA9000973A
Par arrêté du mimstre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des trans. : ports et de la mér et du ministre délégué au budget en date du 15 novembre 1990, Aéroports de Pans est autorisé à prendre une participation au capital de la société A.D.P. une La partici- pation d'Aéroports de Paris est fixée à 630 000 F correspondant À 34 p. (00 du capital de la société A D.P. Management.
Circulaire du 26 Juillet 1590 ralative à l'instruction des dos- siors de demande d'autorisation d'installations situées à l'extérieur des 10nos grevées de servitudes eéronau- tiquss de dégagement
NOR EQUAg%00476C
Paris, le 25 juillet 1990.
Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le
ministre de l'équipement, du logement, des transports
et de ja mer, le ministre des dépariements et terri-
toirés d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, ét
le miristre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
à MM. Îes préfets de région, les délégués du Gouver-
nement dans les ernitoires d'outre-mer, les préfeis
{directions départementales de Pepper les
directeurs régionaux de l'équipement, les directeurs
régionaux ef chefs de service d'Etat de l'aviation
civile. le directeur général d'Aéroports de Pans, les
directeurs des travaux publics des départements er
férrloires d'autre-mer, les dirécieurs des aéroporis
principaux, les directeurs et chefs de service des tra-
vaux maritimes, le chef du service des bases
aënennes, le chef du service technique des bases
aériennes, les chefs des services spéciaux des bases
aériennes, les directeurs des ports autonomes er ser-
vices maritimes chargés des bases aériennes, le chef
du service technique de la navigation aérienne, les
| chefs d'état-major des armées de serre, air, mer, le
commandant de l'ALAT, le chef du service central de
l'aéronautique navale, le directeur de la circulation
57PLUI
21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 14315
aérienne militaire, lé direcreur de l'infrastructure de
l'air, les commandorits des régions aériennes, les
préfeis imes et danis d' di £
mantime, le commandant des forces aériennes de la
zone Sud de l'océan Indien, le commandant des
forces aériennes aux Antilles et en Guyane, le com-
mandant des forces aériennes en Polynésie française,
le commandant des forces aériennes en Nouvelle-
Calédonie, le délégué à l'espace aérien
La présente circulaire, prise en application de l'arrêté du 25 juillet
1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones greVées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation, 8 pour but de définir la procédure et les règles à appliquer pour l'instruction des dossiers concernant ces demandes d'autorisation d'installations.
1 - Rappel des dispositions réglementaires
L'article R. 244-1 du code de l'aviation civile stipule :
« A J'extérieur des zones grévées de servitudes de dégagement en spplicalion du présenl titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
« Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à
autorisation.
« L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de condi- tions particulières d'implantation, de hauteur où de balisage suivant les besoins de Ia navigation aérienne dans la région intéressée.
«Lorsque les installations en cause ainsi que Jes installations visées par la loi du 1S$ juin 1906 sur les disiributions d'énergie qui existent à le date du 8 janvier 1959 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de La commission viste à l'articie R. 242.],
« Les dispositions de l'article R, 242-J ci-dessus sont dans ce cas applicables. »
Les installations visées par cet article R. 244-1 du code de l’avia-
tion avile sont définies par les dispositions de l'arrêté interministé- nel du 25 juiller 1990 prévoyant une autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées Jorsque leur hauteur est supérieure à 50 mètres en dehors des agglomérations et 109 mètres dans les agglomérations
L'article R. 42-38-13 du code de l'urbanisme stipule :
« Lorsque la construction est susceptible, en raison de son empla-
cement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à Ia navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce molif À l'autorisation du ministre chargé de l'avialion civile et du minisire chargé des armées, en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres inté- ressés ou de jeurs délégués. Cet accord esl réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son ins- truction. »
IL. - Instruction des demandes d’autorisation
1. Installations soumises au permis de construire
La demande d'autorisation est constituée par le dossier de permis
de construire,
Le service chargé de l'instruction de Ja demande de permis de
construire transmet un exemplaire de la demande d'autorisation de
construire à la direction régionale de l'aviation civile ou au service
d'Etat de l'aviation civile où à la direction générale d'Aéroponts de |
Paris et à La région aérienne et, éventuellement, à la région maritime
concernés, avec copie au chef du district aéronautique.
À cetie demande, le service chargé de l'instruction de la demande de permis de consiruire doil :
- joindre un plan de situation de l'installation projetée à l'échelle
1/25 000 (ou 1/20 000) ;
- joindre un extrait du plan cadastral ;
- préciser Je cote au pied de l'installation et 5a hauteur,
2. Insiallations non soumises au permis de construire
Les déclarations adressées au directeur départemental de l'équipe- ment, conformément aux dispositions de l’article D. 244.2 du code de l’aviation civile, sont transmises à Ja direction régionale de l'avia- Liôn civile où au service d'Etat de l'aviation civile ou à la direction générale d'Aéroports de Paris et À la région sénenne c1, éventuelle- menti, à la région maritime concernés, avec copie au chef du district géronautique,
Ville de Mondeville
Servitudes d’Utilité Publique
A celte demande, le directeur départemental de l'équipement doit :
- joindre un plan de situation de J'installation projeite à l'échelle
1/25 000 (ou 1/20 900) ;
- joindre un extrait du plan cadastral ;
- préciser la cole au pied de l'installation el sa hauteur
3. instruction des demandes
a) Le directeur régional de l'aviation civile ou le chef de service d'Etat de l'aviation civile ou le directeur général d'Aéroports de sr eteIUe l'avis du chef du district aéronautique (lorsqu'il existe). .
b) Le directeur régional de l'aviation civile ou le chef de service d'Etat de l'aviation civile ou Je directeur générai d'Aéroponts de Paris et le commandant de la région aérienne el le préfet maritime font procéder à une étude afin de faire gpparaïtre comment se situe l'obstacle projeté par rapport aux zones de servitudes aéronautiques et aux zones d'évolution liées aux aérodromes existants ou projetés, ainsi qu'à l'ensemble des zones de l'espace aérien susceptibles d'être utilisées par les aéronefs.
c} L'autorisation est accordée sous réserve, le cas échéant, d'une ou des deux conditions suivantes :
- balisage de l'obstacle ;
- bmitatien de sa hauteur.
d) Le directeur régiona! de l'aviation civile ou le chef de service
d'Etat de l'aviation civile ou Je directeur généraf d’Aéroports de
Paris et le commandant de la région aérienne et le préfet maritime
font parvenir leur décision au service chargé de l'instruction de ja demande de permis de construire en respectant Je délai d'un mois. e) Le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire prend en considération les avis formulés,
J) Dans tous les cas et conformément à l'instruction relative au service d'information aéronautique, lorsque l'autorisation 8 &é donnée et les installations réalisées, le directeur régional de l'evia- lion civile ou le chef de service d'Etat de l'aviation civile ou Île directeur général d'Aéroports de Paris demande au service d'infor- mation aéronautique :
- de porter à la connaissance des navigateurs aériens, par voie de NOTAM, l'existence (ou la suppression) de tout obstacle dépas- sant 5Q mètres au-dessus du sol hors agglomération et 100 mètres au-dessus du sol en agglomération ;
- de faire figurer (ou de supprimer) cet obstacle artificiel dans (de) la liste des obstacles artificiels jsolés de l'AIP.
Si l'obstacle dépasse 100 mètres au-dessus du sol, le service de
l'information aéronautique prend, en outre, les dispositions pour les
faire figurer sur les cartes aéronautiques au 1/500 000 OACI (ou la carte équivalente pour l'outre-mer).
h} Le propriétaire de l'installation doit aviser le directeur général
d'Atropons de Paris ou le chef de district aéronautique, Jorsqu’il existe, de toute interrupuon de fonctionnement du balisage, afin que l'informalion soit portée à la connaissance des navigateurs aériens par voie de NOTAM.
IT]. - Règles à appliquer
L. Principe général
Le refus de délivrer l'autorisation de construire une installation de hâuteur supérieure à celle qui rend cette autorisation obligatoire doit étre exceptionnel.
2. Balisage des obstacles
Ji est rappelé qu'un balisage ne peut être préscrit que pour les
installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l’eau est supé- rieure à :
a) 80 mètres, en dehors des agglomérations ;
b} 330 mètres, dans les agglomérations ;
c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le justifient, notamment :
- les zones d'évolution liées aux aérodromes ;
- les zones montagneuses :
- les 2on6s dont le survol à très basse hauteur est aulorisé.
Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obs-
tacles massifs, il n'est normalement pas prescrit de balisage diurne
lorsque leur hauteur est inférieure À 150 mêtres au-dessus du niveau
du sol ou de l'eau,
3. Zones d‘évolution liées aux aérodromes
Une atiention particulière doit être de apportée à l'étude des dos- siers relatifs aux projets d'installations situées dens les «zones d'évolution liées aux zérodromes » susceplibles d'être utilisées lors de l'exécution de procédures d'approche et de départ, et pouvant intéresser des zones hors servitudes de dégagement.
Dans ces zones, les obstacles peuvent être particulièrement contraignants et, dans certains cas, avoir une répercussion notable sur les minimums opérationnels de l'aérodrome entraînant, de ce fait, une réduction des taux de régularité.
58PLU I
14318 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 21 novembre 1990
LV. - Instruction des demandes d'installation
des lignes électriques et des centres radicélectriques
Les lignes électriques et les centres radioéiectriques, en raison de leur nature, font l'objet de procédures particulières , ces procédures ne sont pas modifiées par la présente circulaire.
Les dossiers des lignes électriques sont instruits conformément à la
loi du 15 juin 1906 et aux textes qui l'ont modifiée.
Les demandes d'installation des stations radioélectriques sont sou-
mises à la procédure dite de Ia « CORESTA » (Commission d'étude
de ia répartition géographique des stations radioélectriques).
V. - Application de la circulaire dans les térrltoires
d'outre-mer et Is collectivité territoriale de Mayotte
Chaque territoire peut établir une circulaire d'application à partir
du texte applicable en métropole, en tenant compte des dispositions
particulières locales,
Demeurent toutefois applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions de la présente pate dans le cas où une circulaire particulière n'a pas été éta- je.
VE. - Toutes les dispositions antérieures ayant le même objet sont abrogées.
VII. - Les directeurs régionaux de l'aviation civile ou les chefs de
services d'Etat de l'aviation civile, le directeur général d'Aéroports
de Paris, les préfets (D.D.E.), les directeurs des travaux publics des départements et territoires d'outre-mer, les commandanlis des régions aériennes et les préfets maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente circulaire, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transporis et de la mer,
Pour le ministre et par délégation .
Le directeur du cabinet,
J.-C. SPINETTA
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil ef militaire,
D. MANDELXERN
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le direcreur du cabinet,
C. VIGOUROUX
Le minisire des départements ei territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation *
Le directeur du cabinet,
A. CHRISTNACHT
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. CADOUX
ANNEXE
LISTE DES NOMS ET ADRESSES DE (1)
1e Aéroports de Paris.
2e Directions régionales de l'aviation civile.
3° Services d'Etat et services de l'aviation civile outre-mer.
4e Districts aéronautiques.
5° Régions aériennes, régions maritimes et commandements des
forces aériennes outre-mer.
(1) La liste des noms et adresses des correspondants avils et militaires peul être consultée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du loge. ment, des transports ct de |2 mer.
MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE ELA COMMUNICATION ET DES GRANDS TRAVAUX
COMMUNICATION
Arrêté du 8 novembre 1990 relatif
eu Grand Prix national de le création oudlovisualls
NOR. MICT9000708A
Le ministre de la culture, de la communication e1 des grands tra- vaux ct je ministre délégué à la communication,
Vu le décret ne 88-823 du 18 juillet 1988 relatif aux attnbutions du ministre de la culture, dé la communication et des grands travaux, Vu le décret no 88-835 du 20 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de Là communica- tion et des grands lravaux, chargé de la communication,
ArrTëtent :
Art. ler. - Il est institué un Grand Prix nalional de la création
audiovisuelle destiné à consacrer chaque année les mérites d'un
auteur, d'un réalisateur, d'un acteur, d'une personnalité ou d’un organisme dont l'œuvre, la carrière ou le travail ont particulièrement servi la création audiovisuelle française
Ville de Mondeville
Servitudes d'Utilité Publique
An. 2. - Ce prix est décerné par le ministre chargé de la commu-
! nication.
IL est attribué sur proposition d'un jury, présidé par le directeur
général du Centre national de la cinématographie, composé de per-
sonnalités désignées pour un an, éventuellement renouvelable, par le
ministre chargé de la communication.
An. 3. - Le directeur général du Centre nauonal de la cinémato- graphie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 1990.
Le ministre délégué à la communication,
CATHERINE TASCA
Le ministre de la culture, de la communication
ei des grands travaux,
JACK LANG
59p LU Ville de Mondeville
Servitudes d'Utilité Publique
60
Int1 CimetièresInt,
CIMETIÈRES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de voisinage frappant les terrains non bâtis, sur une distance de 100 mètres (1) des nouveaux cimetières transférés :
- servitude non aedificandi.
- servitudes relatives aux puits.
Code des communes, article L. 361-4 (décret du 7 mars 1804 codifié). - Servitudes.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-2, R. 421-38-19 et R. 422-8.
Code des communes, articles L. 361-1, L. 361-4, L. 361-6, L. 361-7 (décret modifié du 23 Prairiai AN XII) et articles R. 361-1, R. 361-2.
Circulaire n° 75-669 du ministère de l’intérieur en date du 29 décembre 1975, relative à la création et à l'agrandissement des cimetières.
Circulaire n° 78-195 du ministère de l'intérieur en date du 10 mai 1978 relative à la créa- tion, à la translation et à l'agrandissement des cimetières.
Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 (art. 45) modifiant l'article L. 362-1 du code des com- munes.
Décret n°:86-272 du 24 février 1986 pris en application de l'article 45 de la loi du 25 juillet 1985 visée ci-dessus.
Circulaire du ministère de l’intérieur en date du 3 mars 1986 pour l'application de l'ar- ticle 45 de la loi du 2$ juillet 1985 modifiant l'article L. 361-1 du code des communes.
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes résultant du voisinage d'un cimetière (servitude non aedificandi et servitudes relatives aux puits) instituées par l’article L. 361-4 du code des communes s'étendent dans un rayon de 100 mètres autour du cimetière, et s'appliquent aux cimetières transférés hors des communes urbaines ou des périmètres d'agglomération (art. L. 361-1, alinéa 2, du code des communes).
Ont le caractère de communes urbaines, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent en totalité où en partie à une agglo- mération de plus de 2000 habitants (art. R. 361-3 du code des communes). Cette définition recouvre la notion d'unités urbaines au sens de l'I.N.S.E.E. Il s’agit aussi bien des aggloméra- tions urbaines multicommunales que de villes isolées.
Le chiffre de 2000 habitants ne concerne que la population agglomérée, c'est-à-dire rési- dant à l'intérieur du périmètre d'agglomération. Il convient de définir le périmètre d'aggloméra- tion conformément aux termes utilisés par la jurisprudence (Conseil d'Etat, arrêt « Toret » du 23 décembre 1887, rec., p. 854), c'est-à-dire par les « périmètres extérieurs des constructions groupées ou des enclos qu'ils joignent immédiatement » (voir circulaire du 3 mars 1986 sur la création et l'agrandissement des cimetières).
Dans les communes urbaines et dans les périmètres d'agglomération, la création ou l’agran- dissement des cimetières à moins de 35 mètres des habitations nécessite une autorisation préfec- torale (art. L. 361-1, alinéa 2, du code des communes). La servitude frappe donc la partie de l'agglomération située entre 35 et 100 mètres. Cependant, dans la pratique administrative, quand une commune a transféré son cimetière à moins de 35 mètres de l'agglomération, on admet qu'il
(1} La distance de 100 mètres se calcule à partir de La limite du cimetière.
5]
P LU [ Ville de Mondeville
Servitudes d’Utilité Publique
6138
PLU I
ne serait ni équitable ni d'ailleurs vraiment utile d'appliquer avec rigueur le régime de servitude du côté des habitations déjà existantes. C’est donc seulement du côté des terrains non bâtis que l’on fait porter les servitudes (circulaire n° 78-195 du 10 mai 1978).
Lesdites servitudes s'appliquent également aux terrains voisins des cimetières établis dès l'origine hors des communes et à moins de 35 mètres de l'enceinte de la commune (circulaire no 78-195 du 10 mai 1978, 2e partie, $ À 2° b).
Aucune servitude ne frappe les fonds attenants à un cimetière situé en tout ou partie dans
l'enceinte de la commune et qui n'a pas été transféré, sauf dans l'hypothèse où le cimetière a été désaffecté pour la partie située à moins de 35 mètres et s'il a été agrandi au moyen de
terrains qui, eux, sont situés à la distance légale de l'agglomération (circulaire du 10 mai 1978, 2° partie, $ A 2° a).
B. - INDEMNISATION
La servitude non aedificandi instituée par l'article L. 361-4 du code des communes ne paraît pas devoir permettre aux propriétaires voisins des cimetières transférés d'obtenir une indemnisa- tion (Conseil d'Etat, ler octobre 1971, consorts Vitrin: rec, p.574), le juge administratif imposant à ces propriétaires qu'ils apportent ja preuve difficile d'un préjudice direct, certain, grave et spécial (Conseil d'Etat, 14 mars 1986, commune de Gap-Romette contre consorts Beraud, req. 1158).
C. - PUBLICITÉ
Néant.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire, sur injonction de l'administration, de procéder à la démoli- tion des bâtiments comportant normalement la présence de l’homme (1) ou au comblement des puits établis sans autorisation à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
Obligation pour le propriétaire, après visite contradictoire d'experts et en vertu d’un arrêté préfectoral pris sur demande de Ia police locale, de procéder au comblement des puits
(art. L. 361-4, alinéa 3, du code des communes).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'OCCUPER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction sans autorisation de l’autorité administrative, d'élever aucune habitation, ni de
creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés ou créés hors des communes {art. L. 361-4 du code des communes).
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation de l'autorité administrative d'élever des constructions comportant normalement la présence de l’homme ou de creuser des puits à moins de 100 mètres des « nouveaux cimetières transférés hors des communes ». Dans le cas de construction soumise à permis de construire, ce dernier ne peut être délivré qu'avec l'accord du maire. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant le
dépôt de la demande de permis de construire (R. 421-38-19 du code de l'urbanisme).
(4) La servitude non aedificandi est interprétée strictement, ainsi ne s’applique-t-elle pas à un hangar pour automobiles
(Conseil d'Etat, 11 mai 1938, suc., rec., p. 410).
52
Ville de Mondeville
Servitudes d’Utilité Publique
62Int, Obligation pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation du maire pour l’augmentation ou la restauration des bâtiments existants comportant normalement la présence de l’homme.
Si les travaux projetés sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l’article R. 421-38-19 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l'autorité consultée, Faute de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
L'autorisation délivrée à un propriétaire de construire sur son terrain à une distance de moins de 100 mètres du cimetière, entraîne l'extinction de la servitude non aedificandi au profit des propriétaires successifs de ce terrain (servitude réelle qui suit le fonds en quelques mains qu'il passe).
53
P LU | Ville de Mondeville
Servitudes d’Utilité Publique
63QUES DE DE
p LU Ville de Mondeville
Servitudes d'Utilité Publique
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3 PIECES JOINTES
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION DE LA BASSE VALLEE DE L’ORNE : - Extraits du zonage réglementaire se rapportant au territoire de Mondeville
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES DE DEPÔTS DE PETROLE CÔTIER : - Règlement applicable sur la commune de MondevilleEE
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère
de l'Écologie, de l'Énergie,
du Développement durable
et de l'Aménagement
du territoire
OUISTREHAM MERVILLE: FRANCEVILLE!
BRETTEVILLE-
LOUVIGNY
FLEURY -
SUR-ORNE | 5 » FONTAINE-
s& ÉTOUPEFOUR
À BAINTÉANDRE"
SUR-ORNE,
Î FEUGUEROLLES- \ Fe. / 20 \ sut \ ? |
PREFECTURE DU CALVADOS
PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES D'INONDATION
DE LA BASSE VALLEE DE L'ORNE
PIECE 3
REGLEMENT
JUILLET 2008
direction
départementale
de l'Équipement
Calvados
service
urbanismeTable des matières
TITRE 1 - PORTEE DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION - DISPOSITIONS GENERALES................................................................................................. 3 CHAPITRE I - Champ d'application......................................................................................4 Article 1 - Délimitation du champ d’application...............................................................4 Article 2 - Délimitation du zonage réglementaire et dispositions générales..................... 4 CHAPITRE II - Effets du PPRI............................................................................................. 7 CHAPITRE III - Modification du plan de prévention des risques........................................8 TITRE 2 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PPR.................................................... 9 CHAPITRE I - Dispositions applicables à l'ensemble des zones "rouge" et "bleu"........... 10 Article 1 - Sont interdits :................................................................................................ 10 Article 2 : Prescriptions relatives aux constructions nouvelles ...................................... 10 Article 3 - Prescriptions relatives aux réseaux publics et ouvrages techniques futurs .. 10 Article 4 - Prescriptions relatives aux travaux divers......................................................11 CHAPITRE II - Dispositions applicables en zones "rouge foncé" et "rouge clair"............ 12 Article 1 - Sont interdits ................................................................................................. 12 Article 2 - Sont autorisés ................................................................................................ 12 CHAPITRE III - Dispositions applicables en zones "bleu " et"bleu indicé"....................... 14 Article 1 - Sont interdits.................................................................................................. 14 Article 2 - Sont autorisés ................................................................................................ 14 Article 3 - Sont autorisés sans condition......................................................................... 15 CHAPITRE IV - Dispositions applicables en zone "jaune" ...............................................16 Article 1 - Sont autorisés ............................................................................................... 16 Article 2 - Sont autorisés sans condition......................................................................... 18 CHAPITRE V - Dispositions applicables en zone "verte"..................................................19 Article 1 - Sont interdits.................................................................................................. 19 Article 2 - Sont autorisés ................................................................................................ 19 Article 3 - Sont autorisés sans condition......................................................................... 20 TITRE 3 - RECOMMANDATIONS POUR L'ENSEMBLE DES ZONES ............................21 TITRE 4 - TRAVAUX OBLIGATOIRES APPLICABLES A L'EXISTANT........................ 24 TITRE 5 – ANNEXE................................................................................................................ 26 Lexique................................................................................................................................. 27
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 2TITRE 1 - PORTEE DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
D'INONDATION - DISPOSITIONS GENERALES
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 3CHAPITRE I - Champ d'application
Les plans de prévention des risques d’inondation, établis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre cinquième du code de l’Environnement, constituent un outil essentiel de la politique de l’Etat en matière de prévention des inondations et de gestion des zones inondables. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
- de délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger », en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tous types de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation ou, dans le cas où ceux-ci pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités;
- de délimiter les zones dites « zones de précaution » qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions;
- de définir, dans les zones mentionnées aux paragraphes précédents, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers;
- de définir, dans les zones mentionnées aux paragraphes précédents, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants, ou utilisateurs.
Article 1 - Délimitation du champ d’application
Le présent plan de prévention des risques naturels inondations (PPRI) s’applique à l’ensemble des zones inondables de la basse vallée de l'Orne telles que délimitées dans les documents graphiques.
Les communes concernées sont :
AMFREVILLE, BENOUVILLE, BLAINVILLE SUR ORNE, BRETTEVILLE SUR ODON, CAEN, COLOMBELLES, ETERVILLE, FEUGUEROLLES- BULLY, FLEURY SUR ORNE, FONTAINE ETOUPEFOUR, HEROUVILLE SAINT CLAIR, LOUVIGNY, MAY SUR ORNE, MERVILLE FRANCEVILLE- PLAGE, MONDEVILLE, OUISTREHAM, RANVILLE, SAINT ANDRE SUR ORNE, SALLENELLES, VERSON
Article 2 - Délimitation du zonage réglementaire et dispositions
générales
Le règlement du PPR est rattaché au plan de zonage. Ce plan délimite différentes zones. A chaque zone, représentée par une couleur spécifique, est attribuée un règlement particulier.
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 4Les chapitres I à V du titre 2 du présent règlement énumèrent les utilisations du sol interdites ou autorisées sous conditions pour chacune des zones, avec l’objectif de limiter au maximum le nombre de personnes et de biens exposés aux risques, tout en permettant la poursuite d’une activité normale au regard des enjeux économiques. Ces objectifs portent plus précisément sur :
- la limitation de l’implantation humaine permanente, dans les zones à risque fort ;
- la limitation des biens exposés ;
- le maintien des activités d’agriculture sans accroissement de la vulnérabilité ; - la préservation du champ d’inondation ;
- la conservation des capacités d’écoulement des crues ;
Des recommandations sont regroupées au titre 3 du présent règlement. Il s’agit de recommandations générales de prévention ayant pour objet de contribuer à la sécurité des personnes et des biens, et de minimiser les dégâts occasionnés par les crues.
La zone "rouge foncé"
Cette zone correspond :
- aux zones bâties ou non bâties soumises aux aléas les plus forts
- aux zones localisées directement derrière une digue et pouvant subir des dommages importants en cas de rupture ou de submersion de celle-ci.
Dans ces zones, la protection des personnes et des biens y est primordiale. En conséquence, l’inconstructibilité est quasi totale et la capacité d’écrêtement des crues sur les secteurs encore non bâtis doit être préservée.
La zone "rouge clair"
Cette zone correspond à des secteurs naturels soumis à des aléas faibles à forts susceptibles de servir de champs d’expansion de la crue.
Ces zones sont déjà classées, le plus souvent, en espaces naturels à conserver dans les documents d’urbanisme (PLU, SCoT).
Dans cette zone, le principe général est le maintien de la capacité de stockage des champs d'expansion de crue par conséquent, l'inconstructibilité sur cette zone est quasi totale.
La zone "bleu "
Cette zone correspond à des secteurs urbanisés qui ne sont pas les plus exposés au risque d'inondation où un développement conditionnel peut être admis sous respect de certaines prescriptions.
La zone "bleu" indicé
Cette zone correspond aux centres urbains qui sont protégés par un ouvrage type"digue". Afin de prendre en compte les risques potentiels de rupture ou de submersion de ces ouvrages, un développement peut y être autorisé sous respect de certaines prescriptions.
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 5La zone "jaune"
Cette zone correspond aux zones urbanisées, ou qui ont vocation à l'être, qui sont protégées de la crue centennale par les travaux de lutte contre les inondations. Le développement y est autorisé mais des mesures de préservation de la sécurité des personnes et des biens sont prescrites au regard de la vulnérabilité de ces derniers, notamment dans le cas d'un dysfonctionnement d'ouvrage.
La zone "verte"
Cette zone correspond aux terrains situés sur la rive gauche du canal à Ouistreham abritant une urbanisation dense . Consécutivement à l’inondation de 1995, des dispositifs de protection ont été mis en place et une procédure de gestion en situation d’urgence (obturation du fossé de ligne) a été définie pour protéger ce secteur. Le développement peut y être autorisé mais des mesures de préservation de la sécurité des personnes et des biens sont prescrites au regard de la vulnérabilité de ces derniers.
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 6CHAPITRE II - Effets du PPRI
Le présent plan de prévention des risques vaut servitude d’utilité publique en application de l’article L.562-4 du Code de l’Environnement. Il est annexé aux plans d’occupation des sols ou aux plans locaux d’urbanisme des communes lorsqu’ils existent, conformément à l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme.
La réglementation du présent PPRI s'impose au document d’urbanisme en vigueur et, dans ce cas, les occupations et utilisations du sol admises ne le sont que dans la limite du respect de la règle la plus contraignante.
Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
Le présent règlement fixe les dispositions applicables aux nouvelles constructions et installations, aux biens et activités existants, à l’exécution de tous travaux et à l’exercice de toutes activités, sans préjudice de l’application de toutes autres législations ou réglementations en vigueur.
Il édicte enfin des prescriptions et des recommandations en matière d'utilisation des sols sans se substituer à d'autres réglementations qui demeurent applicables.
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 7CHAPITRE III - Modification du plan de prévention des risques
Le plan de prévention des risques pourra être modifié ultérieurement pour tenir compte, dès lors qu’elles sont significatives, des améliorations apportées aux écoulements suite à des travaux hydrauliques ou, a contrario, de tout élément (crues, études, modifications d'ouvrages, dysfonctionnement d'un ouvrage, imperméabilisation...) remettant en cause la définition des aléas.
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 8TITRE 2 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PPR
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 9CHAPITRE I - Dispositions applicables à l'ensemble des zones "rouge" et "bleu"
Ces dipositions sont applicables pour les zones "rouge clair", "rouge foncé", "bleu" et "bleu indicé".
Article 1 - Sont interdits :
La création et l'aménagement de sous-sols*.
Article 2 : Prescriptions relatives aux constructions nouvelles
Les constructions nouvelles et les travaux d'aménagement ou d'extension des constructions existantes réalisées postérieurement à l’approbation du PPR respecteront les prescriptions suivantes :
1°) les réseaux techniques intérieurs réalisés à l’occasion des travaux (eau, gaz, électricité) seront équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou seront installés au-dessus de la cote de référence* majorée de 0,20 m,
2°) les chaudières, les citernes, enterrées ou non, et les citernes sous pression, ainsi que tous les récipients contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides et d’une façon générale, des produits dangereux ou polluants, devront être protégés contre l’inondation. Cela pourra se traduire, par exemple, par l’arrimage des citernes ou la construction de murets de protection étanches jusqu’à la cote de référence* majorée de 0,20 m.
Article 3 - Prescriptions relatives aux réseaux publics et ouvrages
techniques futurs
Les réseaux publics et les ouvrages techniques réalisés postérieurement à l’approbation du PPR respecteront les prescriptions suivantes :
1°) Ouvrages électriques (y compris éclairage public)
Les ouvrages comportant des pièces nues sous tension devront être dotés de dispositifs de coupures télécommandés ou manuels situés au-dessus de la cote de référence *majorée de 0,20 m. En cas d’impossibilité, les pièces nues sous-tension devront soit se situer au-dessus de la cote de référence*, soit être équipées d’un dispositif de coupure.
2°) Réseaux de gaz
Les programmes de renouvellement des réseaux existants devront tenir compte de la vulnérabilité plus grande des ouvrages liée au risque d’inondation. Les projets d’équipements devront prendre en compte le risque d’inondation et notamment pour les ouvrages les plus sensibles, examiner les conditions d’accessibilité.
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 103°) Réseaux de télécommunications
Les équipements devront tenir compte du risque d’inondation.
4°) Réseaux d’eau potable
Les installations devront être conçues et exploitées de telle sorte que la pression dans les réseaux soit supérieure à la pression hydrostatique existant à l’extérieur des ouvrages.
5°) Captages d’eau potable
Les captages devront être protégés de façon à prévenir tout risque de pollution. En particulier les têtes de forages devront être étanches.
6°) Réseaux d’eaux pluviales et usées
Des clapets doublés d'une vanne devront devront être mis en place pour prévenir les remontées d’eaux par les réseaux.
7°) Ouvrages de traitement des eaux usées
Les ouvrages devront tenir compte du risque d’inondation.
Article 4 - Prescriptions relatives aux travaux divers
Sont autorisés dans les zones "rouge foncé", "rouge clair" et "bleu" :
• Les voiries à créer, sous réserve qu’elles soient réalisées au niveau du terrain naturel*, afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux.
• A défaut, lorsque les voiries ne pourront être réalisées au niveau du terrain naturel*, les remblais nécessaires seront autorisés sous réserve d'études hydrauliques et de mesures garantissant la transparence hydraulique.
• Les exhaussements du sol et les mouvements de terres d'importance à la triple condition :
- qu'ils n'aggravent pas le risque;
- qu'ils ne conduisent pas à réduire la capacité d'écoulement des
crues
- qu'ils soient strictement nécessaires à la réalisation des
bâtiments, des infrastructures et des équipements associés.
Sont autorisés dans la zone"bleu indicé" :
• Les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des projets, des bâtiments, infrastructures et des équipements associés
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 11CHAPITRE II - Dispositions applicables en zones "rouge foncé" et "rouge clair"
Les dispositions figurant dans ce chapitre, sont applicables sous réserve du respect des prescriptions énoncées au chapitre I du présent titre.
Article 1 - Sont interdits
- les constructions nouvelles à l’exception de celles visées à l'article 2 du présent chapitre ; - les ouvrages ou obstacles de toute nature pouvant ralentir l’écoulement de la crue ; - les exhaussements de sol, à l’exception de ceux visés à l'article 4 du chapitre I ; - les travaux d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de changement de destination des constructions existantes, à l’exception de ceux visés à l'article 2 du présent chapitre.
Article 2 - Sont autorisés
Sous conditions et sous réserve du respect des prescriptions indiquées au chapitre I du présent titre :
• Les travaux nécessaires à la mise aux normes, notamment pour satisfaire aux règles de sécurité, d’installations classées, d’établissements recevant du public existants.
• Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux, notamment : pylônes, postes de transformation, stations de pompage et de traitement d’eau potable, extensions ou modifications de station d’épuration.
• Des travaux et installations destinés à protéger les lieux densément urbanisés existants et réduire ainsi les conséquences du risque d’inondation à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs.
• Des travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du PPR, à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol.
• Le changement de destination, l’aménagement et la réhabilitation dans le volume actuel des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ou d’augmentation de la capacité d’accueil ou de l’emprise au sol et sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de ne pas augmenter la vulnérabilité ni les nuisances. Seule, une extension limitée est autorisée pour les annexes ou locaux sanitaires ou techniques.
• Les plantations forestières sous réserve de respecter une distance minimale de 4 m entre rangs et un espacement supérieur ou égal à 2 m entre pieds avec une hauteur de tronc de 0,5 m au minimum.
• Les clôtures sous réserve d'être conçues et entretenues de manière à garantir le libre écoulement ou la libre circulation des eaux de surface.
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 12Sont également autorisés uniquement en zone "rouge clair"
• L’aménagement et l’extension de structures agricoles légères, nécessaires et liées aux exploitations agricoles en place, sans équipement de chauffage fixe, telles qu’abris tunnels bas ou serres tunnels sans soubassement.
• L'aménagement et l'extension de serres existantes.
• La construction de bâtiments agricoles sous réserve que ceux-ci ne puissent être implantés hors zone d’aléa.
• Les équipements à vocation de loisirs* sous réserve d’avoir été conçus en tenant compte du risque de crue et en veillant à préserver au mieux la capacité de stockage de la crue. En tout état de cause, les remblaiements de terrains se limiteront strictement à ceux nécessaires à l’édification de bâtiments.
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 13CHAPITRE III - Dispositions applicables en zones "bleu " et"bleu indicé"
Les dispositions figurant dans cette partie, sont applicables sous réserve du respect des prescriptions énoncées au chapitre I du présent titre.
Article 1 - Sont interdits
Les nouveaux établissements destinés à accueillir spécifiquement des personnes à mobilité réduite* sauf en zone "bleu indicé".
Article 2 - Sont autorisés
Sous conditions et sous réserve du respect des prescriptions indiquées au chapitre I du présent titre :
• Les constructions nouvelles autres que celles mentionnées à l’article 1 du présent chapitre, les changements de destination et les extensions de constructions existantes sous condition que la cote du premier plancher* soit supérieure de 0,20 m à la cote de référence* ;
• Les travaux ayant pour effet l'augmentation de l'emprise au sol des constructions existantes, limitée à seule une fois après l'approbation du PPR, sans que celle-ci soit supérieure à 20 m² : la cote du premier plancher* pourra être au niveau de celle du plancher existant ;
• Les travaux de réhabilitation des constructions existantes, sous condition :
- qu'ils ne conduisent pas à augmenter la surface ou le nombre
des logements existants situés sous la cote de référence*
- qu'ils ne conduisent pas à augmenter la capacité d’hébergement
de personnes à mobilité réduite* pour les constructions
existantes destinées à l’accueil spécifique de ces personnes.
• Les plantations forestières sous réserve de respecter une distance minimale de 4 m entre rangs et un espacement supérieur ou égal à 2 m entre pieds avec une hauteur de tronc de 0,5m minimum.
Sont également autorisés uniquement en zone "bleu indicé"
• Les nouveaux établissements, les travaux d'aménagement et d'extension des structures existantes destinées à l'accueil spécifique de personnes à mobilité réduite* sous réserve :
- que ces constructions soient nécessaires au fonctionnement
d'une structure déjà existante et ne sauraient être implantées en
d’autres lieux;
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 14- que les hébergements, les cheminements liés au
fonctionnement normal de l'établissement soient mis hors d'eau ;
- que la cote du premier plancher * soit supérieure de 0,20 m à la
cote de référence*;
- que le premier plancher* soit accessible depuis l'extérieur pour
l'intervention des secours.
Article 3 - Sont autorisés sans condition
Sous réserve des dispositions propres au règlement de zone spécifique du document d'urbanisme de la commune et sous réserve du respect des prescriptions indiquées au chapitre I du présent titre, tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol non mentionnés aux articles 1 et 2 du présent chapitre.
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 15CHAPITRE IV - Dispositions applicables en zone "jaune"
Article 1 - Sont autorisés
1) Les bâtiments
1.1 Les constructions nouvelles, les changements de destination, les extensions de constructions existantes, ainsi que celles mentionnées au 1.2 ci-après, et les travaux de réhabilitation des constructions existantes réalisées postérieurement à l’approbation du PPR sous réserve :
- que la cote du premier plancher habitable* soit supérieure de 0,20 m à la cote de référence*;
- que les parties de constructions réalisées sous la cote du terrain naturel* et en premier lieu les sous-sols soient conçus de façon à limiter les effets de dégradation des eaux (enveloppe étanche par exemple, dispositif de protection des ouvertures pour éviter la submersion) et que les utilisateurs soient dûment avertis des dispositions à prendre en cas de crue lié à un dysfonctionnement d'ouvrage notamment;
- pour le secteur dit de "la presqu'île" localisé entre l'Orne et le canal maritime : de préserver des couloirs d'écoulement de la crue en cas de dysfonctionnement d'ouvrage en assurant le maintien des axes favorisant l'écoulement de l'Orne vers le canal maritime (axe Est Ouest);
- que les réseaux techniques intérieurs des constructions réalisés à l’occasion des travaux (eau, gaz, électricité) soient équipés d’un dispositif de mise hors service automatique ou seront installés au moins à 0,20 m au dessus de la cote de référence*;
- que les chaudières, les citernes, enterrées ou non, et les citernes sous pression, ainsi que tous les récipients contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides et, d’une façon générale, des produits dangereux ou polluants soient fixées et situées au moins à 0,20 m au dessus de la cote de référence*;
1.2 Les nouveaux établissements, les travaux d'aménagement et d'extensions des structures existantes destinées à l'accueil spécifique de personnes à mobilité réduite* sous réserve :
- que ces constructions soient nécessaires au fonctionnement d'une structure déjà existante et ne sauraient être implantées en d’autres lieux;
- que les hébergements, les cheminements liés au fonctionnement normal de l'établissement soient mis hors d'eau en cas de dysfonctionnement d'un ouvrage; - que la cote du premier plancher* soit supérieure à la cote de référence* en cas de dysfonctionnement d'un ouvrage;
- que le premier plancher* soit accessible depuis l'extérieur pour l'intervention des secours.
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 162) Les réseaux et ouvrages publics futurs
Les réseaux et ouvrages publics futurs, réalisés postérieurement à l'approbation du PPR, respecteront les prescriptions suivantes :
1°) Ouvrages électriques (y compris éclairage public)
Les ouvrages comportant des pièces nues sous tension devront être encadrés de dispositifs de coupures télécommandés ou manuels situés au moins à la cote de référence* . En cas d’impossibilité, les pièces nues sous-tension devront être équipées d’un dispositif de coupure.
2°) Réseaux de gaz
Les programmes de renouvellement des réseaux existants devront tenir compte de la vulnérabilité plus grande des ouvrages liée au risque d’inondation. Les projets d’équipements devront prendre en compte le risque d’inondation et notamment pour les ouvrages les plus sensibles, examiner les conditions d’accessibilité.
3°) Réseaux de télécommunications
Les équipements devront tenir compte du risque d’inondation.
4°) Réseaux d’eau potable
Les installations devront être conçues et exploitées de telle sorte que la pression dans les réseaux soit supérieure à la pression hydrostatique existant à l’extérieur des ouvrages.
5°) Captages d’eau potable
Les captages devront être protégés de façon à prévenir tout risque de pollution. En particulier les têtes de forages devront être étanches.
6°) Réseaux d’eaux pluviales et usées
Des clapets doublés d'une vanne devront être mis en place pour prévenir les remontées d’eaux par les réseaux.
7°) Ouvrages de traitement des eaux usées
Les ouvrages devront tenir compte du risque d’inondation.
3) Les exhaussements du sol et les mouvements de terres d'importance
A la double condition :
- qu'ils n'aggravent pas le risque;
- qu'ils ne conduisent pas à réduire la capacité d'écoulement des crues en cas de dysfonctionnement d'un ouvrage notamment.
4) Les voiries futures
• Les voiries à créer, sous réserve qu’elles soient réalisés au niveau du terrain naturel*, afin de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux en cas d'un dysfonctionnement d'un ouvrage notamment.
• A défaut, lorsque les voiries ne pourront être réalisées au niveau du terrain naturel*, les remblais nécessaires seront autorisés sous réserve d'études hydrauliques et de mesures garantissant la transparence hydraulique.
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 17Article 2 - Sont autorisés sans condition
Sous réserve des dispositions propres au règlement de zone spécifique du document d'urbanisme de la commune et sous réserve du respect des prescriptions de l'article 1 du présent chapitre, tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol.
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 18CHAPITRE V - Dispositions applicables en zone "verte"
Article 1 - Sont interdits
- Les nouveaux établissements destinés à accueillir spécifiquement des personnes à mobilité réduite*.
- La création et l'aménagement de sous-sols*.
Article 2 - Sont autorisés
1) Les bâtiments
1.1 Les constructions nouvelles, les changements de destination, les extensions de constructions existantes et les travaux de réhabilitation des constructions existantes réalisées postérieurement à l’approbation du PPR sous réserve :
- qu'un niveau refuge*, accessible depuis l'intérieur pour les personnes résidentes et accessible depuis l'extérieur pour l'intervention des secours, existe ou à défaut soit aménagé;
- que les chaudières, les citernes, enterrées ou non, et les citernes sous pression, ainsi que tous les récipients contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides et, d’une façon générale, des produits dangereux ou polluants, soient fixées.
2) Les réseaux et ouvrages publics futurs
Les réseaux et ouvrages publics futurs, réalisés postérieurement à l'approbation du PPR, respecteront les prescriptions suivantes :
1°) Ouvrages électriques (y compris éclairage public)
Les ouvrages comportant des pièces nues sous tension devront être encadrés de dispositifs de coupures télécommandés ou manuels situés à 0,50 m au dessus du terrain naturel*. En cas d’impossibilité, les pièces nues sous-tension devront être équipées d’un dispositif de coupure.
2°) Réseaux de gaz
Les programmes de renouvellement des réseaux existants devront tenir compte de la vulnérabilité plus grande des ouvrages liée au risque d’inondation. Les projets d’équipements devront prendre en compte le risque d’inondation et notamment pour les ouvrages les plus sensibles, examiner les conditions d’accessibilité.
3°) Réseaux de télécommunications
Les équipements devront tenir compte du risque d’inondation.
4°) Réseaux d’eau potable
Les installations devront être conçues et exploitées de telle sorte que la pression dans les réseaux soit supérieure à la pression hydrostatique existant à l’extérieur des ouvrages.
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 195°) Captages d’eau potable
Les captages devront être protégés de façon à prévenir tout risque de pollution. En particulier les têtes de forages devront être étanches.
Article 3 - Sont autorisés sans condition
Sous réserve des dispositions propres au règlement de zone spécifique du document d'urbanisme de la commune et sous réserve du respect des prescriptions de l'article 1 du présent chapitre, tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol.
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 20TITRE 3 - RECOMMANDATIONS POUR L'ENSEMBLE DES
ZONES
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 21Indépendamment des prescriptions définies dans le règlement du PPR et opposables à tout type d’occupation ou d’utilisation du sol, des mesures, dont la mise en application aurait pour effet de limiter les dommages aux biens et aux personnes, peuvent être recommandées tant pour l’existant que pour les constructions futures. Par ailleurs, différentes dispositions de portée plus générale sont énoncées. Ces recommandations n’ont pas de caractère obligatoire.
1°) Procéder à l'affichage des consignes de sécurité, conformément aux articles 4, 5 et 6 du décret du 11 octobre 1990 modifié.
2°) Les constructions, ouvrages et équipements sensibles dont une partie est implantée au dessous de la cote des plus hautes eaux estimées pourront comporter un accès intérieur à un niveau refuge de dimension suffisante, situé au-dessus de la cote de référence* , accessible de l’intérieur et présentant une issue de secours accessible de l’extérieur afin de permettre l’évacuation des personnes.
3°) Organiser l’occupation des locaux de façon que les matériels coûteux ou sensibles à l’eau et stratégiques soient implantés à un niveau supérieur à celui de la cote de référence*.
4°) Prévoir un dispositif étanche d’obturation pour les ouvertures situées en dessous de la cote de référence* majorée de 0,20 m.
5°) Equiper les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées de clapets et de dispositifs anti-retour pour prévenir les remontées d’eaux par les réseaux.
6°) Placer les compteurs électriques, électroniques, micromécaniques et appareils de chauffage à une cote au mois égale à la cote de référence* majorée de 0,50 m pour les habitations et majorée de 1,20 m pour les bâtiments à usage industriel et commercial ou pour les établissements accueillant du public*.
7°) Prévoir des dispositifs de vidange et de pompage pour les planchers situés sous la cote de référence*.
8°) Rendre insensibles à l’eau et imputrescibles les aménagements et les éléments de structure situés en-dessous de la cote de référence* majorée de 0,20 m. Dans le cas de structures constructives particulières, comme les murs en pans de bois, les traitements veilleront à être adaptés.
9°) Entretenir et traiter avec des produits hydrofuges et anti-corrosifs les structures situées en dessous de la cote de référence* majorée de 0,20 m.
10°) Prendre en compte le risque inondation durant le chantier de construction tant vis à vis de la protection des personnes, des biens et de l'environnement.
11°) Surveiller régulièrement l'état des berges du canal maritime et des digues, et les conforter si nécessaire, ainsi que les différents ouvrages et équipements (fossés, siphons, dispositifs de sectionnement, pompes......) y compris les ouvrages spécifiques de lutte contre les inondations et prendre toutes mesures appropriées pour assurer un fonctionnement optimal.
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 2212°) Organiser et coordonner le plus efficacement possible les interventions des différentes collectivités et de l'Etat en situation de crise, centraliser l'information et en assurer la diffusion à l'ensemble des parties prenantes.
13°) Affirmer dans le SCOT de CAEN-Métropole la volonté de maîtriser les ruissellements urbains et agricoles au travers, notamment, des documents d'urbanisme communaux.
14°) Engager, dans le cadre de l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, une réflexion coordonnée avec les partenaires concernés pour une meilleure exploitation des sols agricoles à proximité des cours d'eau.
15°) Porter à la connaissance des collectivités locales et du public les résultats des études sur le risque d'inondation par submersion marine.
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 23TITRE 4 - TRAVAUX OBLIGATOIRES APPLICABLES A
L'EXISTANT
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 24Les habitations et installations existantes devront dans un délai de 5 ans à compter de la date d'approbation du PPRI, réaliser les modifications définies ci-après, dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du PPRI :
Les citernes, enterrées ou non, et les citernes sous pression, ainsi que tous les récipients contenant des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides et, d’une façon générale, des produits dangereux ou polluants, devront être protégés contre les effets de l’inondation. Cela pourra se traduire, par exemple, par la fixation des citernes ou la construction de murets de protection étanches jusqu’à une cote supérieure à la cote de référence* majorée de 0,20 m.
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 25TITRE 5 – ANNEXE
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 26Lexique
Cote de référence :
Elle correspond en un point donné à l’altitude, exprimée dans le référentiel NGF 69, du niveau d’eau atteint par la crue de référence*.
Les cotes de référence sont indiquées par des points cotés repérés sur la cartographie des aléas et celle du zonage réglementaire. Dans le cas d’une construction située entre deux points, le calcul sera établi sur la base des cotes de référence interpolées entre les points cotés encadrant la zone considérée.
Pour les zones dans lesquelles la cote de référence n'est pas définie, la cote du premier plancher* devra se situer à + 1 m par rapport au terrain naturel*.
Crue de référence
Dans le présent règlement, la crue de référence ayant servi à l’élaboration de la cartographie réglementaire est :
- pour l'Orne, la crue modélisée de 1925-1926, soit une crue d’occurrence centennale -pour les affluents de l'Orne, la crue dite hydrogéomorphologique*, soit une crue d'occurrence au moins centennale.
Crue hydrogéomorphologique :
Crue maximale pouvant être observée dans le lit d'un cours d'eau en fonction des conditions climatiques actuelles.
Emprise au sol
L'emprise au sol est définie comme étant la projection verticale au sol du bâtiment, hormis les débords (balcons,...).
Établissement Recevant du Public (ERP)
Les ERP sont définis par l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation comme étant tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non. Sont considérés comme faisant partie du public toutes personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
Établissement recevant des personnes à mobilité réduite
Sont visés les établissements accueillant en hébergement des personnes dont l’évacuation en cas de crue soulèverait des difficultés particulières en raison de l’absence d’autonomie de déplacement des personnes concernées. Il s’agit notamment des hôpitaux et cliniques, centres de rééducation, maisons de retraite médicalisées, instituts ou centres de rééducation pour déficients moteurs et déficients mentaux, centres de réadaptation fonctionnelle et maisons de repos et de convalescence.
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 27Equipements à vocation de loisirs
Aménagements et installations comme les aires de jeux et de sports, les clubs nautiques, les bases de loisirs etc... incluant les bâtiments et constructions strictement liés aux activités.
Niveau refuge
Partie de construction située au dessus du niveau du premier plancher* aisément accessible depuis l'intérieur pour les personnes résidentes et accessible depuis l'extérieur pour l'intervention des secours.
Premier plancher habitable
C’est le plancher habitable le plus bas des constructions à usage de logement.
Premier plancher
C’est le plancher le plus bas utilisé pour une construction à usage d'activité (entrepôts, bureaux, commerces, services… ) ou pour une construction à usage de logement.
Sous-sol
Partie d’une construction aménagée au-dessous du niveau du terrain naturel.
Terrain naturel
Niveau du terrain avant tout mouvement de déblais ou de remblais.
Plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de l'Orne - Règlement Juillet 2008 28le clos de la tête
viaduc de calix
la demi-lune
bassin de calix
le biez
beaumont
le marais grondin
gibe
la grue
le plateau
mondeville
clopée
les charmettes
vallée barrey
bois de claquet
la ferme marais
le vast
inte-thérèse
saint-jean-eudes
4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59
4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89
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4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
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4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
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258
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la demi-lune
bassin de calix
le biez
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le marais grondin
gibe
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mondeville
clopée
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le vast
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saint-jean-eudes
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0DLULH 0DLULH 0DLULH 0DLULH 0DLULH 0DLULH 0DLULH 0DLULH 0DLULH
5XH &KDSURQ 5XH &KDSURQ 5XH &KDSURQ 5XH &KDSURQ 5XH &KDSURQ 5XH &KDSURQ 5XH &KDSURQ 5XH &KDSURQ 5XH &KDSURQ
5XH &URL]DW 5XH &URL]DW 5XH &URL]DW 5XH &URL]DW 5XH &URL]DW 5XH &URL]DW 5XH &URL]DW 5XH &URL]DW 5XH &URL]DW
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le biez
le plateau
mondeville
clopée
bois de claquet
la ferme marais
le vast
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
3/$1'(35(9(17,21'(6 3/$1'(35(9(17,21'(6 5,648(6' ,121'$7,21 5,648(6' ,121'$7,21 '(/$%$66(9$//(( '(/$%$66(9$//((
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3 3 3 3 3 3 3 3 3
&RWHGHUpIpUHQFHFRWH HVWLPpHGXSODQG HDX SRXUODFUXHFHQWHQQDOH
6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
021'(9,//(
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EN
AXE
le clos de la tête
viaduc de calix
la demi-lune
bassin de calix
le biez
beaumont
le marais grondin
giber
la grue
le plateau
mondeville
clopée
les charmettes
vallée barrey
bois de claquet
la ferme marais
le vast
inte-thérèse
saint-jean-eudes
4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59
4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89
4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
6 6 6
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
19
PLAN DE PREVENTION DES PLAN DE PREVENTION DES
RISQUES D'INONDATION RISQUES D'INONDATION DE LA BASSE VALLEE DE LA BASSE VALLEE
DE L'ORNE DE L'ORNE
Colombelles Hérouville-Saint-Clair Mondeville
REPRODUCTION INTERDITE
©IGN-BD TOPO®Pays - Edition 2006
PLANCHE 6
COLOMBELLES
MONDEVILLE
HEROUVILLE- SAINT-CLAIR
ZONAGE REGLEMENTAIRE ZONAGE REGLEMENTAIRE
DDE14 DDE14 0 0.15
0.3
Kilomètres
LEGENDE: LEGENDE:
Zone "rouge foncé" Zone "rouge clair" Zone "bleu" Zone "jaune" Secteur indicé Limite communale Hydrographie
P P P P P P P P P
Cote de référence: cote estimée du plan d'eau pour la crue centennale
6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b
Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a
Juillet 2008Rue des roches Rue des roches Rue des roches Rue des roches Rue des roches Rue des roches Rue des roches Rue des roches Rue des roches
Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette
CLOPEE CLOPEE CLOPEE CLOPEE CLOPEE CLOPEE CLOPEE CLOPEE CLOPEE
Mairie Mairie Mairie Mairie Mairie Mairie Mairie Mairie Mairie
Rue Chapron Rue Chapron Rue Chapron Rue Chapron Rue Chapron Rue Chapron Rue Chapron Rue Chapron Rue Chapron
Rue Croizat Rue Croizat Rue Croizat Rue Croizat Rue Croizat Rue Croizat Rue Croizat Rue Croizat Rue Croizat
Rue Brière Rue Brière Rue Brière Rue Brière Rue Brière Rue Brière Rue Brière Rue Brière Rue Brière
le biez
le plateau
mondeville
clopée
bois de claquet
la ferme marais
le vast
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
59
PLAN DE PREVENTION DES PLAN DE PREVENTION DES
RISQUES D'INONDATION RISQUES D'INONDATION DE LA BASSE VALLEE DE LA BASSE VALLEE
DE L'ORNE DE L'ORNE
Mondeville
REPRODUCTION INTERDITE
©IGN-BD TOPO®Pays - Edition 2006
ANNEXE 8b
ZONAGE REGLEMENTAIRE ZONAGE REGLEMENTAIRE
DDE14 DDE14 LEGENDE: LEGENDE: Zone "rouge foncé" Zone "rouge clair" Zone "bleu" Zone "jaune" Secteur indicé Limite communale Hydrographie
P P P P P P P P P
Cote de référence: cote estimée du plan d'eau pour la crue centennale
6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
MONDEVILLE
0
0.075
0.15
Kilomètres Juillet 2008Rue des roches Rue des roches Rue des roches Rue des roches Rue des roches Rue des roches Rue des roches Rue des roches Rue des roches
Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette
CLOPEE CLOPEE CLOPEE CLOPEE CLOPEE CLOPEE CLOPEE CLOPEE CLOPEE
Mairie Mairie Mairie Mairie Mairie Mairie Mairie Mairie Mairie
ron on on ron on ron on on on
Rue des Sources Rue des Sources Rue des Sources Rue des Sources Rue des Sources Rue des Sources Rue des Sources Rue des Sources Rue des Sources
Rue des Sources Rue des Sources Rue des Sources Rue des Sources Rue des Sources Rue des Sources Rue des Sources Rue des Sources Rue des Sources
Cours Montalivet Cours Montalivet Cours Montalivet Cours Montalivet Cours Montalivet Cours Montalivet Cours Montalivet Cours Montalivet Cours Montalivet
Cours Cafarelli Cours Cafarelli Cours Cafarelli Cours Cafarelli Cours Cafarelli Cours Cafarelli Cours Cafarelli Cours Cafarelli Cours Cafarelli
ontalivet ontalivet ontalivet ontalivet ontalivet ontalivet ontalivet ontalivet ontalivet
NOUVEAU BASSIN NOUVEAU BASSIN NOUVEAU BASSIN NOUVEAU BASSIN NOUVEAU BASSIN NOUVEAU BASSIN NOUVEAU BASSIN NOUVEAU BASSIN NOUVEAU BASSIN
viaduc de calix
bassin de calix
le biez
mondeville
clopée
les charmettes
saint-jean-eudes
4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89
4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
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PLAN DE PREVENTION DES PLAN DE PREVENTION DES
RISQUES D'INONDATION RISQUES D'INONDATION DE LA BASSE VALLEE DE LA BASSE VALLEE
DE L'ORNE DE L'ORNE
Mondeville
REPRODUCTION INTERDITE
©IGN-BD TOPO®Pays - Edition 2006
ANNEXE 8a
ZONAGE REGLEMENTAIRE ZONAGE REGLEMENTAIRE
DDE14 DDE14 LEGENDE: LEGENDE: Zone "rouge foncé" Zone "rouge clair" Zone "bleu" Zone "jaune" Secteur indicé Limite communale Hydrographie
P P P P P P P P P
Cote de référence: cote estimée du plan d'eau pour la crue centennale
6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
MONDEVILLE
0
0.075
0.15
Kilomètres Juillet 2008Xe
|
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LL /172
LL
LL
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CONEULFANTS
le clos de la tête
viaduc de calix
la demi-lune
bassin de calix
le biez
beaumont
le marais grondin
giber
la grue
le plateau
mondeville
clopée
les charmettes
vallée barrey
bois de claquet
la ferme marais
le vast
inte-thérèse
saint-jean-eudes
4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59
4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89
4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
6 6 6
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
21
PLAN DE PREVENTION DES PLAN DE PREVENTION DES
RISQUES D'INONDATION RISQUES D'INONDATION DE LA BASSE VALLEE DE LA BASSE VALLEE
DE L'ORNE DE L'ORNE
CARTOGRAPHIE DE L'ALEA CARTOGRAPHIE DE L'ALEA
Colombelles Hérouville-Saint-Clair Mondeville
DDE14 DDE14 0 0.15
0.3
Kilomètres
REPRODUCTION INTERDITE
©IGN-BD TOPO®Pays - Edition 2006
PLANCHE 6
COLOMBELLES
MONDEVILLE
HEROUVILLE- SAINT-CLAIR
LEGENDE: LEGENDE:
Aléa faible Aléa moyen Aléa fort Aléa très fort Zone soumise au risque de rupture de digue Limite communale Hydrographie Cote de référence: cote estimée du plan d'eau pour la crue centennale
6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
Zone protégée Digue dimensionnée pour une crue centennale Ouvrage de protection
Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b Secteur détaillé en annexe 8b
Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a Secteur détaillé en annexe 8a
Juillet 2008” 5 NS % SS Q RS AA
SENDRE | 102 LM Es (PSoGREAH OR
Rue des roches Rue des roches Rue des roches Rue des roches Rue des roches Rue des roches Rue des roches Rue des roches Rue des roches
Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette Rue Calmette
CLOPEE CLOPEE CLOPEE CLOPEE CLOPEE CLOPEE CLOPEE CLOPEE CLOPEE
Mairie Mairie Mairie Mairie Mairie Mairie Mairie Mairie Mairie
Rue Chapron Rue Chapron Rue Chapron Rue Chapron Rue Chapron Rue Chapron Rue Chapron Rue Chapron Rue Chapron
Rue Croizat Rue Croizat Rue Croizat Rue Croizat Rue Croizat Rue Croizat Rue Croizat Rue Croizat Rue Croizat
Rue Brière Rue Brière Rue Brière Rue Brière Rue Brière Rue Brière Rue Brière Rue Brière Rue Brière
le biez
le plateau
mondeville
clopée
bois de claquet
la ferme marais
le vast
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
61
PLAN DE PREVENTION DES PLAN DE PREVENTION DES
RISQUES D'INONDATION RISQUES D'INONDATION DE LA BASSE VALLEE DE LA BASSE VALLEE
DE L'ORNE DE L'ORNE
CARTOGRAPHIE DE L'ALEA CARTOGRAPHIE DE L'ALEA
Mondeville
DDE14 DDE14 REPRODUCTION INTERDITE ©IGN-BD TOPO®Pays - Edition 2006
MONDEVILLE
LEGENDE: LEGENDE:
0
0.075
0.15
Kilomètres
ANNEXE 8b
Aléa faible Aléa moyen Aléa fort Aléa très fort Zone soumise au risque de rupture de digue Limite communale Hydrographie Cote de référence: cote estimée du plan d'eau pour la crue centennale
6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
Zone protégée Digue dimensionnée pour une crue centennale Ouvrage de protection
Juillet 20085XH GHV URFKHV 5XH GHV URFKHV 5XH GHV URFKHV 5XH GHV URFKHV 5XH GHV URFKHV 5XH GHV URFKHV 5XH GHV URFKHV 5XH GHV URFKHV 5XH GHV URFKHV
5XH &DOPHWWH 5XH &DOPHWWH 5XH &DOPHWWH 5XH &DOPHWWH 5XH &DOPHWWH 5XH &DOPHWWH 5XH &DOPHWWH 5XH &DOPHWWH 5XH &DOPHWWH
&/23(( &/23(( &/23(( &/23(( &/23(( &/23(( &/23(( &/23(( &/23((
0DLULH 0DLULH 0DLULH 0DLULH 0DLULH 0DLULH 0DLULH 0DLULH 0DLULH
5XH &KDSURQ 5XH &KDSURQ 5XH &KDSURQ 5XH &KDSURQ 5XH &KDSURQ 5XH &KDSURQ 5XH &KDSURQ 5XH &KDSURQ 5XH &KDSURQ
5XH &URL]DW 5XH &URL]DW 5XH &URL]DW 5XH &URL]DW 5XH &URL]DW 5XH &URL]DW 5XH &URL]DW 5XH &URL]DW 5XH &URL]DW
5XH %ULqUH 5XH %ULqUH 5XH %ULqUH 5XH %ULqUH 5XH %ULqUH 5XH %ULqUH 5XH %ULqUH 5XH %ULqUH 5XH %ULqUH
le biez
le plateau
mondeville
clopée
bois de claquet
la ferme marais
le vast
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
3/$1'(35(9(17,21'(6 3/$1'(35(9(17,21'(6 5,648(6' ,121'$7,21 5,648(6' ,121'$7,21 '(/$%$66(9$//(( '(/$%$66(9$//((
'(/ 251( '(/ 251(
0RQGHYLOOH
5(352'8&7,21,17(5',7(
,*1%'72323D\V(GLWLRQ
$11(;(E
=21$*(5(*/(0(17$,5( =21$*(5(*/(0(17$,5(
''( ''( /(*(1'( /(*(1'( =RQHURXJHIRQFp =RQHURXJHFODLU =RQHEOHX =RQHMDXQH 6HFWHXULQGLFp /LPLWHFRPPXQDOH +\GURJUDSKLH
3 3 3 3 3 3 3 3 3
&RWHGHUpIpUHQFHFRWH HVWLPpHGXSODQG HDX SRXUODFUXHFHQWHQQDOH
6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
021'(9,//(
.LORPqWUHV -XLOOHW5XH GHV URFKHV 5XH GHV URFKHV 5XH GHV URFKHV 5XH GHV URFKHV 5XH GHV URFKHV 5XH GHV URFKHV 5XH GHV URFKHV 5XH GHV URFKHV 5XH GHV URFKHV
5XH &DOPHWWH 5XH &DOPHWWH 5XH &DOPHWWH 5XH &DOPHWWH 5XH &DOPHWWH 5XH &DOPHWWH 5XH &DOPHWWH 5XH &DOPHWWH 5XH &DOPHWWH
&/23(( &/23(( &/23(( &/23(( &/23(( &/23(( &/23(( &/23(( &/23((
0DLULH 0DLULH 0DLULH 0DLULH 0DLULH 0DLULH 0DLULH 0DLULH 0DLULH
URQ URQ RQ URQ RQ URQ URQ RQ URQ
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viaduc de calix
bassin de calix
le biez
mondeville
clopée
les charmettes
saint-jean-eudes
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258
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le clos de la tête
viaduc de calix
la demi-lune
bassin de calix
le biez
beaumont
le marais grondin
gibe
la grue
le plateau
mondeville
clopée
les charmettes
vallée barrey
bois de claquet
la ferme marais
le vast
inte-thérèse
saint-jean-eudes
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4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
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le biez
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4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
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4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
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viaduc de calix
la demi-lune
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le biez
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inte-thérèse
saint-jean-eudes
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-XLOOHWE =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU CALVADOS
Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
Dépôts de Pétrole Côtiers (DPC) sur la commune de Mondeville
Pièce 2
PLAN DE ZONAGE REGLEMENTAIRE
Vu pour être annexé Caen, le à AVR. 2015
à l'arrêté préfectoral d'approbation Le préfet, | y
du 14 AVR. 2015
lean CHARBONNIAUD—— Autres voies structurantes
Voies secondaires 1 — Pistes cyclables; voies piétonnes
LIE -— voies ferrées
=} ouvrages d'intérêt Général | == TRAPIL
L f p Constructions ouvrant droit | C1 de délaissoment
Om
* JLMpian de Prévention des Risques Technologiques «
Dépôts de Pétrole Côtiers (D.P.C.) - Mondeville
Cartographie du Zonage Réglementaire‘
Z Zone grise “G"
UM Zone rouge foncé "R"
[SNJ Zone rouge clair *r'
2 zone bleue 1 "b1"
EE Zone bleue 2 "b2*
ES zone bleue 3 "b3"E =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU CALVADOS
Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
Dépôts de Pétrole Côtiers (DPC) sur la commune de Mondeville
Pièce 2
PLAN DE ZONAGE REGLEMENTAIRE
Vu pour être annexé Caen, le à AVR. 2015
à l'arrêté préfectoral d'approbation Le préfet, | y
du 14 AVR. 2015
lean CHARBONNIAUD—— Autres voies structurantes
Voies secondaires 1 — Pistes cyclables; voies piétonnes
LIE -— voies ferrées
=} ouvrages d'intérêt Général | == TRAPIL
L f p Constructions ouvrant droit | C1 de délaissoment
Om
* JLMpian de Prévention des Risques Technologiques «
Dépôts de Pétrole Côtiers (D.P.C.) - Mondeville
Cartographie du Zonage Réglementaire‘
Z Zone grise “G"
UM Zone rouge foncé "R"
[SNJ Zone rouge clair *r'
2 zone bleue 1 "b1"
EE Zone bleue 2 "b2*
ES zone bleue 3 "b3"ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Vu nour être annexé Caen. le 4 AVR. 2015
l'arrê réfectoral d'approbation Le préfet, à l'arrêté préfec pp p Le PREFET
L 1 4 AVR, 2015
Jean CHARBONNIAUD
PREFET DU CALVADOS
Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
________________
Dépôts de Pétrole Côtiers (DPC) sur la commune de Mondeville
Pièce 3
REGLEMENT
Vu pour être annexé Caen, le
à l’arrêté préfectoral d’approbation Le préfet,
duPlan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
Table des matières
Titre I - Portée du PPRT, dispositions générales...................................................................4 Chapitre I.1 : l’objet du PPRT............................................................................................4 Article I.1.1 : le champ d’application..............................................................................4 Article I.1.2 : la portée des dispositions.........................................................................4 Article I.1.3 : les principes de réglementation...............................................................4 Article I.1.4 : le règlement et les recommandations......................................................4 Chapitre I.2 : l'application et la mise en œuvre du PPRT..................................................5 Article I.2.1 : les effets du PPRT....................................................................................5 Article I.2.2 : les conditions de mise en œuvre des mesures foncières........................5 Article I.2.3 : les responsabilités et les infractions attachées aux PPRT......................5 Article I.2.4 : la révision du PPRT..................................................................................5 Titre II - Réglementation des projets......................................................................................6 Chapitre II.1 : dispositions applicables à la zone grise « G »............................................6 Article II.1.1 - Les projets nouveaux *............................................................................6 II.1.1.1. Conditions de réalisation..............................................................................6 II.1.1.1.1. Règles d’urbanisme..............................................................................6 II.1.1.1.1.1. Interdictions........................................................................................6 II.1.1.1.1.2. Prescriptions......................................................................................6 II.1.1.1.2. Règles particulières de construction.....................................................6 II.1.1.1.2.1. Interdictions........................................................................................6 II.1.1.1.2.2. Prescriptions......................................................................................6 II.1.1.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation.......................................................6 Article II.1.2 - Les projets sur les biens et activités existants *.....................................6 II.1.2.1. Conditions de réalisation..............................................................................6 II.1.2.1.1. Règles d’urbanisme..............................................................................6 II.1.2.1.2. Règles particulières de construction.....................................................7 II.1.2.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation.......................................................7 Chapitre II.2 : dispositions applicables à la zone rouge foncé « R »................................8 Article II.2.1 - Les projets nouveaux *............................................................................8 II.2.1.1 Conditions de réalisation...............................................................................8 II.2.1.1.1 Règles d’urbanisme...............................................................................8 II.2.1.1.2. Règles particulières de construction.....................................................8 II.2.1.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation.......................................................8 Article II.2.2 - Les projets sur les biens et activités existants *.....................................8 II.2.2.1. Conditions de réalisation..............................................................................8 II.2.2.1.1. Règles d’urbanisme..............................................................................8 II.2.2.1.2. Règles particulières de construction.....................................................9 II.2.2.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation.......................................................9 Chapitre II.3 : dispositions applicables à la zone rouge clair « r »..................................10 Article II.3.1 - Les projets nouveaux *.........................................................................10 II.3.1.1. Conditions de réalisation............................................................................10 II.3.1.1.1. Règles d’urbanisme............................................................................10 II.3.1.1.2. Règles particulières de construction...................................................10 II.3.1.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation.....................................................11 Article II.3.2 - Les projets sur les biens et activités existants *....................................11 II.3.2.1. Conditions de réalisation............................................................................11
2Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
II.3.2.1.1. Règles d’urbanisme............................................................................11 II.3.2.1.2. Règles particulières de construction...................................................12 II.3.2.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation.....................................................12 Chapitre II.4 : dispositions applicables à la zone bleue 1 « b1 »....................................12 Article II.4.1 - Les projets nouveaux *.........................................................................13 II.4.1.1. Conditions de réalisation............................................................................13 II.4.1.1.1. Règles d’urbanisme............................................................................13 II.4.1.1.2. Règles particulières de construction...................................................13 II.4.1.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation.....................................................13 Article II.4.2 - Les projets sur les biens et activités existants *...................................14 II.4.2.1. Conditions de réalisation............................................................................14 II.4.2.1.1. Règles d’urbanisme............................................................................14 II.4.2.1.2. Règles particulières de construction...................................................14 II.4.2.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation.....................................................14 Chapitre II.5 : dispositions applicables à la zone bleue 2 « b2 »....................................15 Article II.5.1 - Les projets nouveaux *.........................................................................15 II.5.1.1. Conditions de réalisation............................................................................15 II.5.1.1.1. Règles d’urbanisme............................................................................15 II.5.1.1.2. Règles particulières de construction...................................................15 II.5.1.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation.....................................................16 Article II.5.2 - Les projets sur les biens et activités existants *...................................16 II.5.2.1. Conditions de réalisation............................................................................16 II.5.2.1.1. Règles d’urbanisme............................................................................16 II.5.2.1.2. Règles particulières de construction...................................................17 II.5.2.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation.....................................................17 Chapitre II.6 : dispositions applicables à la zone bleue 3 « b3 »....................................18 Article II.6.1 - Les projets nouveaux *.........................................................................18 II.6.1.1. Conditions de réalisation............................................................................18 II.6.1.1.1. Règles d’urbanisme............................................................................18 II.6.1.1.2. Règles particulières de construction...................................................18 II.6.1.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation.....................................................18 Article II.6.2 - Les projets sur les biens et activités existants *...................................19 II.6.2.1. Conditions de réalisation............................................................................19 II.6.2.1.1. Règles d’urbanisme............................................................................19 II.6.2.1.2. Règles particulières de construction...................................................19 II.6.2.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation.....................................................19 Titre III - Mesures foncières.................................................................................................20 Chapitre III.1 - Droit de délaissement..............................................................................20 Chapitre III.2 : Conditions de mise en œuvre du droit de délaissement.........................20 Titre IV - Mesures de protection des populations................................................................21 Article IV.1 :Mesures relatives à l’aménagement........................................................21 Article IV.2 :Mesures relatives à l’utilisation et à l’exploitation....................................21 Titre V - Servitudes d’utilité publique...................................................................................23 Annexe I – Glossaire............................................................................................................24 Annexe II – Cartographies des effets thermiques................................................................27 Annexe III – Cartographies des effets de surpression.........................................................32
3Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
Titre I - Portée du PPRT, dispositions générales
Chapitre I.1 : l’objet du PPRT
Article I.1.1 : le champ d’application
Le présent règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) concernant le dépôt de liquides inflammables exploité par la société Dépôts de Pétrole Côtier (D.P.C.) à Mondeville, s'applique sur les communes d’Hérouville-Saint-Clair et Mondeville, aux différentes zones grises (périmètre DPC), rouges (inconstructibles) et bleues (constructibles sous conditions) et secteurs de mesures foncières situés à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques.
Le périmètre d’application de ce règlement couvre partiellement ou intégralement celui d’autres documents ayant une portée réglementaire tels que notamment le plan de prévention des risques inondations de la Basse Vallée de l’Orne, le plan particulier d’intervention lié au site de dépôts de pétrole côtier. Les projets liés aux installations classées pour la protection de l'environnement, sont réglementés par une législation spécifique figurant au code de l’environnement.
Ce document ne préjuge pas des autres documents à portée réglementaire qui doivent s’appliquer. En cas de divergence entre ces documents, la règle la plus contraignante sera appliquée.
Article I.1.2 : la portée des dispositions
En application des articles L. 515-15 à L. 515-25 et R. 515-39 à R. 515-50 du code de l'environnement, le présent règlement fixe les dispositions relatives aux biens, à l'exercice de toutes activités, à tous travaux, à toutes constructions et installations destinées à limiter les conséquences d’accidents susceptibles de survenir au sein de l’établissement D.P.C. et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques.
Article I.1.3 : les principes de réglementation
Conformément à l'article L. 515-16 du code de l'environnement, le PPRT délimite, à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, plusieurs types de zones réglementées. Les zones sont définies en fonction du type de phénomènes dangereux, de l'intensité de leurs effets, de leur probabilité, de leur cinétique, mais aussi à partir des orientations stratégiques déterminées par les acteurs du PPRT. La délimitation de ces zones est expliquée dans la note de présentation.
Le plan de zonage du présent PPRT comprend :
- des zones rouges et des zones bleues, réglementées, où la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l’utilisation ou à l’exploitation. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent y instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l’article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Au sein de ces zones, peuvent être identifiées :
- des prescriptions concernant les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existants à la date d’approbation du plan ;
- des secteurs où des mesures de délaissement sont possibles (zone rouge uniquement).
- la zone grisée, correspondant à l’emprise des installations à l’origine du PPRT.
Article I.1.4 : le règlement et les recommandations
Le PPRT comporte des recommandations explicitées dans le cahier de recommandations auquel il convient de se reporter pour connaître les dispositions préconisées :
4Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
- dans les zones réglementées, où certaines recommandations peuvent venir compléter les mesures de protection des populations prescrites au titre IV notamment lorsque ces dernières dépassent 10% de la valeur vénale des biens ;
- dans les zones réglementées, pour des biens exposés à plusieurs effets, lorsque pour l’un d’entre eux, le niveau d’aléa n’engendre pas de prescription.
Chapitre I.2 : l'application et la mise en œuvre du PPRT
Article I.2.1 : les effets du PPRT
Le PPRT est opposable dès qu'il est approuvé et que les mesures de publicité ont été réalisées.
Le PPRT approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents situés dans le périmètre du plan en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
Conformément à l'article L. 126-1 du même code, il est annexé aux plans locaux d'urbanisme (PLU) ou aux plans d'occupation des sols (POS) par le maire ou le président de l'établissement public compétent dans le délai de trois mois suite à la mise en demeure du préfet ; si la formalité n'est pas effectuée dans ce délai, le préfet y procède d'office. Si le PPRT est annexé à un PLU, le document le plus contraignant s'applique.
S’il n’existe pas de document d'urbanisme, le PPRT s’applique automatiquement.
Les constructions, installations, travaux ou activités non soumis à un régime de déclaration ou d'autorisation préalable sont édifiés ou entrepris sous la seule responsabilité de leurs auteurs dans le respect des dispositions du présent PPRT.
Article I.2.2 : les conditions de mise en œuvre des mesures foncières
La mise en œuvre des mesures foncières, limitées aux droits de délaissement identifiés au sein du périmètre d'exposition aux risques, n'est pas directement applicable à l'issue de l'approbation du PPRT. Elle est subordonnée à la signature de la convention décrite au I de l'article L. 515-19 du code de l'environnement ou à la mise en œuvre du mécanisme de financement par défaut prévue par le même article.
Par ailleurs, les collectivités ont la possibilité de mettre en œuvre le droit de préemption urbain dès lors qu’elles l’ont institué sur le périmètre du PPRT.
Article I.2.3 : les responsabilités et les infractions attachées aux PPRT
La mise en œuvre des prescriptions édictées par le PPRT relève de la responsabilité des maîtres d’ouvrage pour les projets, et des propriétaires, exploitants et utilisateurs, dans les délais que le plan détermine, pour l’existant.
Les infractions aux prescriptions du PPRT concernant les constructions nouvelles ou les extensions de constructions existantes ainsi que, le cas échéant, les mesures supplémentaires de prévention des risques sont sanctionnées conformément à l’article L. 515-24 du code de l’environnement.
Article I.2.4 : la révision du PPRT
Le PPRT peut être révisé dans les conditions prévues par l’article R. 515-47 du code de l'environnement, notamment sur la base d’une évolution de la connaissance des risques générés par l’établissement à l’origine du PPRT.
5Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
Titre II - Réglementation des projets
Chapitre II.1 : dispositions applicables à la zone grise « G »
La zone grise correspond à l'emprise foncière des installations à l'origine du risque technologique. Dans cette zone, qui est la plus exposée, les projets sont réglementés de manière stricte.
NB : les termes suivis d'un astérisque sont définis dans le glossaire figurant en annexe I du présent règlement.
Article II.1.1 - Les projets nouveaux *
II.1.1.1. Conditions de réalisation
II.1.1.1.1. Règles d’urbanisme
II.1.1.1.1.1. Interdictions
Les projets nouveaux sont interdits, à l'exception de ceux :
- de l’établissement à l’origine du risque technologique objet du présent PPRT, y compris les infrastructures de transports, sous réserve qu'ils ne comportent ni lieu de sommeil, ni établissement recevant du public * ;
- destinés à la réduction du risque technologique objet du présent PPRT *.
- nécessaires à des activités sans fréquentation humaine permanente, sous réserve de ne pouvoir être implantés ailleurs pour des raisons techniques ou fonctionnelles et de ne pas aggraver le risque technologique objet du présent PPRT.
II.1.1.1.1.2. Prescriptions
Sans objet.
II.1.1.1.2. Règles particulières de construction
II.1.1.1.2.1. Interdictions
Sans objet.
II.1.1.1.2.2. Prescriptions
Sans objet.
II.1.1.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation
Ces conditions sont fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement du dépôt exploité par la société D.P.C..
Article II.1.2 - Les projets sur les biens et activités existants *
II.1.2.1. Conditions de réalisation
II.1.2.1.1. Règles d’urbanisme
II.1.2.1.1.1. Interdictions
Les projets sur les biens et activités existants sont interdits à l'exception de ceux :
- de l’établissement à l’origine du risque technologique objet du présent PPRT, y compris les infrastructures
6Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
de transports, sous réserve qu'ils ne comportent ni lieu de sommeil, ni établissement recevant du public * ;
- nécessaires à des activités sans fréquentation humaine permanente *, sous réserve de ne pouvoir être implantés ailleurs pour des raisons techniques ou fonctionnelles et de ne pas aggraver le risque technologique objet du présent PPRT * ;
- constituant des reconstructions après sinistre, sous réserve que ce dernier ne soit pas causé par l'aléa traité par le PPRT ;
- destinés à la réduction du risque technologique objet du présent PPRT * ;
- concernant des démolitions, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité d'autres constructions.
II.1.2.1.1.2. Prescriptions
Sans objet.
II.1.2.1.2. Règles particulières de construction
II.1.2.1.2.1. Interdictions
Sans objet.
II.1.2.1.2.2. Prescriptions
Sans objet.
II.1.2.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation
Ces conditions sont fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement du dépôt exploité par la société D.P.C..
Pour les activités sans fréquentation humaine permanente, des dispositions permettant aux personnes présentes ponctuellement de se protéger face aux risques encourus doivent être prévues par les responsables de ces activités (définition des comportements à tenir, mise à disposition d'équipements de première intervention, information de l'établissement à l'origine du risque afin que celui-ci prenne les mesures appropriées par exemple).
7Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
Chapitre II.2 : dispositions applicables à la zone rouge foncé « R »
Dans la zone rouge foncé « R », le niveau d'aléa technologique est très fort (TF+ et TF) et le niveau maximal d'intensité sur les personnes est très grave pour les effets thermiques et significatif pour les effets de surpression. Les projets sont donc réglementés de manière stricte.
NB : les termes suivis d'un astérisque sont définis dans le glossaire figurant en annexe I du présent règlement.
Article II.2.1 - Les projets nouveaux *
II.2.1.1 Conditions de réalisation
II.2.1.1.1 Règles d’urbanisme
II.2.1.1.1.1 Interdictions
Les projets nouveaux sont interdits, à l'exception de ceux :
- de l’établissement à l’origine du risque technologique objet du présent PPRT, sous réserve qu'ils ne créent ni ERP*, ni logement et qu'ils n’aggravent pas ce risque ;
- nécessaires à des activités sans fréquentation humaine permanente *, sous réserve de ne pouvoir être implantés ailleurs pour des raisons techniques ou fonctionnelles et de ne pas aggraver le risque technologique objet du présent PPRT *;
- destinés à la réduction du risque technologique objet du présent PPRT * ;
- consistant en la végétalisation d'espaces.
II.2.1.1.1.2 Prescriptions
Sans objet
II.2.1.1.2. Règles particulières de construction
II.2.1.1.2.1. Interdictions
Sans objet.
II.2.1.1.2.2. Prescriptions
Sans objet.
II.2.1.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation
Pour les activités sans fréquentation humaine permanente, des dispositions permettant aux personnes présentes ponctuellement de se protéger face aux risques encourus doivent être prévues par les responsables de ces activités (définition des comportements à tenir, mise à disposition d'équipements de première intervention, information de l'établissement à l'origine du risque afin que celui-ci prenne les mesures appropriées par exemple).
Les parcelles désaffectées devront être clôturées et équipées d’une signalétique interdisant l’accès au public.
Article II.2.2 - Les projets sur les biens et activités existants *
II.2.2.1. Conditions de réalisation
II.2.2.1.1. Règles d’urbanisme
II.2.2.1.1.1. Interdictions
Les projets sur les biens et activités existants sont interdits à l'exception de ceux :
- de l’établissement à l’origine du risque technologique objet du présent PPRT, sous réserve qu'ils ne créent ni ERP*, ni logement et qu’ils n’aggravent pas ce risque ;
8Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
- nécessaires à des activités sans fréquentation humaine permanente *, sous réserve de ne pouvoir être implantés ailleurs pour des raisons techniques ou fonctionnelles et de ne pas aggraver le risque technologique objet du présent PPRT * ;
- nécessaires aux infrastructures de déplacement, exclusivement destinés à leur entretien, aux réparations en cas d’altération mineure résultant d’un sinistre, indépendamment de l’origine de ce dernier, à l'amélioration de la sécurité ou de la desserte de la zone et ne visant pas à augmenter la fréquentation ;
- constituant des reconstructions après sinistre, sous réserve que ce dernier ne soit pas causé par l'aléa traité par le PPRT ;
- destinés à la réduction du risque technologique objet du présent PPRT * ;
- consistant en la végétalisation d'espaces ;
- concernant des démolitions, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité d'autres constructions.
II.2.2.1.1.2. Prescriptions
Sans objet.
II.2.2.1.2. Règles particulières de construction
II.2.2.1.2.1. Interdictions
Sans objet.
II.2.2.1.2.2. Prescriptions
Sans objet.
II.2.2.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation
Pour les activités sans fréquentation humaine permanente, des dispositions permettant aux personnes présentes ponctuellement de se protéger face aux risques encourus doivent être prévues par les responsables de ces activités (définition des comportements à tenir, mise à disposition d'équipements de première intervention, information de l'établissement à l'origine du risque afin que celui-ci prenne les mesures appropriées par exemple).
Les projets liés aux voies ferrées ne peuvent s'accompagner d'une augmentation du trafic ferroviaire de voyageurs ou de matières dangereuses dans la zone.
Les parcelles désaffectées devront être clôturées et équipées d’une signalétique interdisant l’accès au public.
9Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
Chapitre II.3 : dispositions applicables à la zone rouge clair « r »
Dans la zone rouge clair « r », le niveau d'aléa technologique est fort (F+ et F) et le niveau maximal d'intensité sur les personnes est très grave pour les effets thermiques et significatif pour les effets de surpression. Un principe d'interdiction est donc édicté.
Cette zone est soumise au droit de délaissement (cf. titre III du présent règlement).
NB : les termes suivis d'un astérisque sont définis dans le glossaire figurant en annexe I du présent règlement.
Article II.3.1 - Les projets nouveaux *
II.3.1.1. Conditions de réalisation
II.3.1.1.1. Règles d’urbanisme
II.3.1.1.1.1. Interdictions
Les projets nouveaux sont interdits à l'exception de ceux :
- destinés à la réduction du risque technologique objet du présent PPRT * ;
- de l’établissement à l’origine du risque technologique objet du présent PPRT, sous réserve qu'ils ne créent ni ERP*, ni logement et qu’ils n’aggravent pas ce risque ;
- nécessaires à des activités sans fréquentation humaine permanente *, sous réserve de ne pouvoir être implantés ailleurs pour des raisons techniques ou fonctionnelles et de ne pas aggraver le risque technologique objet du présent PPRT * ;
- nécessaires aux activités de chargement / déchargement et activités connexes participant au service portuaire * à condition que le personnel supplémentaire qui en résulte soit limité à celui strictement nécessaire au fonctionnement de l'installation technique ;
- consistant en la végétalisation d'espaces ;
- d'infrastructures de desserte de la zone ;
- d’infrastructures ou de partie d’infrastructure de transit, sous réserve d’assurer la protection des personnes pour des intensités d’effets thermiques et de surpression telles que définies respectivement aux annexes 2 et 3 du présent règlement et de se substituer à tout ou partie d’une infrastructure existante de transit passant en zone rouge foncé (R).
II.3.1.1.1.2. Prescriptions
Sans objet
II.3.1.1.2. Règles particulières de construction
II.3.1.1.2.1. Interdictions
Sans objet.
II.3.1.1.2.2. Prescriptions
Les projets autorisés à l'article II.3.1.1.1.1. doivent permettre d'assurer la protection des personnes pour des intensités d'effets thermiques et de surpression telles qu'elles sont déterminées respectivement aux annexes 2 et 3 du présent règlement.
Lorsqu’une étude démontre qu’un projet est exposé à des effets d'intensités moindres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, le projet permet d’assurer la protection des personnes pour ces effets moindres. La réalisation de cette étude relève du maître d'ouvrage du projet.
Les projets précités font l'objet d'une étude préalable qui détermine les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation des constructions répondant aux objectifs de performance ci-dessus. La réalisation de cette étude relève également du maître d'ouvrage du projet.
Conformément à l'article R.431-16 e) du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.
Sauf mention contraire, ces prescriptions constructives s’appliquent aux bâtiments sauf ceux sans fréquentation humaine permanente.
10Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
II.3.1.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation
Les parcelles désaffectées devront être clôturées et équipées d’une signalétique interdisant l’accès au public.
Pour les activités sans fréquentation humaine permanente, des dispositions permettant aux personnes présentes ponctuellement de se protéger face aux risques encourus doivent être prévues par les responsables de ces activités (définition des comportements à tenir, mise à disposition d'équipements de première intervention, information de l'établissement à l'origine du risque afin que celui-ci prenne les mesures appropriées par exemple).
Les projets de transports collectifs ne peuvent s'accompagner ni d'une augmentation du trafic de voyageurs, ni de l’implantation d'arrêt(s) dans la zone.
Les projets liés aux voies ferrées ne peuvent s'accompagner d’une augmentation du trafic ferroviaire de marchandises dangereuses dans la zone.
Une signalétique permettant l'information des usagers des infrastructures de modes doux de déplacement (cyclistes, piétons, …) sur l’existence d’un risque technologique, sur l'attitude à adopter et sur les replis possibles, en cas d'alerte, est mise en place avant l’entrée de la zone rouge, en zone rouge clair « r » par les gestionnaires de ces infrastructures.
Article II.3.2 - Les projets sur les biens et activités existants *
II.3.2.1. Conditions de réalisation
II.3.2.1.1. Règles d’urbanisme
II.3.2.1.1.1. Interdictions
Les projets sur les biens et activités existants sont interdits à l'exception de ceux :
- de l’établissement à l’origine du risque technologique objet du présent PPRT sous réserve qu'ils ne créent ni ERP*, ni logement et qu'ils n’aggravent pas le risque technologique à l’origine du présent PPRT et à condition que le personnel supplémentaire qui en résulte soit limité à celui strictement nécessaire au fonctionnement de l'installation technique ;
- des activités présentant un lien direct avec l’établissement à l’origine du risque technologique objet du présent PPRT, sous réserve qu'ils ne créent ni ERP*, ni logement, qu’ils n’aggravent pas le risque technologique à l’origine du présent PPRT et à condition que le personnel supplémentaire qui en résulte soit limité à celui strictement nécessaire au fonctionnement de l'installation technique ;
- nécessaires à des activités sans fréquentation humaine permanente *, sous réserve de ne pas aggraver le risque technologique objet du présent PPRT * ;
- nécessaires aux activités générales, de chargement / déchargement et activités connexes participant au service portuaire * à condition que le personnel supplémentaire qui en résulte soit limité à celui strictement nécessaire au fonctionnement de l'installation technique ;
- nécessaires aux activités exigeant la proximité immédiate de la voie d'eau qu’elles sont susceptibles d’utiliser, à condition que le personnel supplémentaire qui en résulte soit limité à celui strictement nécessaire au fonctionnement de l'installation technique ;
- nécessaires aux constructions existantes des activités autres que celles citées ci-dessus, à condition que leur volume ne soit pas augmenté ;
- nécessaires aux installations classées pour la protection de l'environnement existantes sur la zone à la date d'approbation du PPRT, sous réserve de ne constituer ni lieu de sommeil, ni établissement recevant du public * et d'être compatibles avec leur environnement et l'établissement à l'origine du risque et à condition que le personnel supplémentaire qui en résulte soit limité à celui strictement nécessaire au fonctionnement de l'installation technique ;
- liés aux voies ferrées ;
- nécessaires aux infrastructures de déplacement (tous modes), exclusivement destinés à leur entretien, aux réparations en cas d’altération mineure résultant d’un sinistre, indépendamment de l’origine de ce dernier, à l'amélioration de la sécurité ou de la desserte de la zone et ne visant pas à augmenter la fréquentation ;
- destinés à la réduction du risque technologique objet du présent PPRT * ;
- constituant des reconstructions après sinistre, sous réserve que ce dernier ne soit pas causé par l'aléa traité par le PPRT ;
11Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
- consistant en la végétalisation d'espaces.
- les changements de destination correspondant aux catégories de projets nouveaux autorisés dans la zone ;
- concernant des démolitions, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité d'autres constructions.
II.3.2.1.1.2. Prescriptions
Les projets ne doivent pas permettre la création d’établissements recevant du public* ou l’augmentation de la capacité d’accueil de ceux existants.
II.3.2.1.2. Règles particulières de construction
II.3.2.1.2.1. Interdictions
Sans objet.
II.3.2.1.2.2. Prescriptions
Les projets autorisés à l'article II.3.2.1.1.1. permettent d'assurer la protection des personnes pour des intensités d'effets thermiques et de surpression telles qu'elles sont déterminées respectivement aux annexes 2 et 3 du présent règlement.
Lorsqu’une étude démontre qu’un projet est exposé à des effets d'intensités moindres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, le projet permet d’assurer la protection des personnes pour ces effets moindres. La réalisation de cette étude relève du maître d'ouvrage du projet.
Les projets précités font l'objet d'une étude préalable qui détermine les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation des constructions répondant aux objectifs de performance ci-dessus. La réalisation de cette étude relève également du maître d'ouvrage du projet.
Conformément à l'article R.431-16 e) du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.
Sauf mention contraire, ces prescriptions constructives s’appliquent aux bâtiments sauf ceux sans fréquentation humaine permanente.
II.3.2.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation
Les parcelles désaffectées devront être clôturées et équipées d’une signalétique interdisant l’accès au public.
Pour les activités sans fréquentation humaine permanente, des dispositions permettant aux personnes présentes ponctuellement de se protéger face aux risques encourus doivent être prévues par les responsables de ces activités (définition des comportements à tenir, mise à disposition d'équipements de première intervention, information de l'établissement à l'origine du risque afin que celui-ci prenne les mesures appropriées par exemple).
Les projets liés aux voies ferrées ne peuvent s'accompagner ni d'une augmentation du trafic ferroviaire de voyageurs, ni du trafic ferroviaire de marchandises dangereuses.
Les projets de transports collectifs ne peuvent s'accompagner ni d'une augmentation du trafic de voyageurs, ni de l’implantation d'arrêt(s) dans la zone.
Une signalétique permettant l'information des usagers des infrastructures de modes doux de déplacement (cyclistes, piétons, …) sur l’existence d’un risque technologique, sur l'attitude à adopter et sur les replis possibles, en cas d'alerte est mise en place à l’entrée de la zone rouge, en zone rouge clair « r » par les gestionnaires de ces infrastructures.
Chapitre II.4 : dispositions applicables à la zone bleue 1 « b1 »
Dans la zone bleue 1, le niveau d'aléa technologique est faible et le niveau maximal d'intensité des effets thermique et de surpression sur les personnes est significatif. Un principe d’autorisation limitée sous conditions est donc édicté. L'objectif de ne pas augmenter la population exposée au risque technologique conduit à contrôler le développement de cette zone.
NB : les termes suivis d'un astérisque sont définis dans le glossaire figurant en annexe I du présent règlement.
12Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
Article II.4.1 - Les projets nouveaux *
II.4.1.1. Conditions de réalisation
II.4.1.1.1. Règles d’urbanisme
II.4.1.1.1.1. Interdictions
Les projets nouveaux sont interdits à l'exception de ceux :
- destinés à la réduction du risque technologique objet du présent PPRT * ;
- nécessaires à des activités sans fréquentation humaine permanente *, sous réserve de ne pas aggraver le risque technologique objet du présent PPRT ;
- nécessaires aux activités générales, de chargement / déchargement et activités connexes participant au service portuaire * ;
- nécessaires aux activités exigeant la proximité immédiate de la voie d'eau ;
- nécessaires aux autres activités existantes sur la zone à la date d'approbation du PPRT ;
- nécessaires aux infrastructures de transport et notamment les réparations en cas d’altération mineure résultant d’un sinistre, indépendamment de l’origine de ce dernier ;
- consistant en des aménagements urbains et paysagers.
II.4.1.1.1.2. Prescriptions
Les projets ne doivent pas permettre la création d’établissements recevant du public difficilement évacuables * ou l’augmentation de la capacité d’accueil de ceux existants.
II.4.1.1.2. Règles particulières de construction
II.4.1.1.2.1. Interdictions
Sans objet.
II.4.1.1.2.2. Prescriptions
Les projets autorisés à l'article II.4.1.1.1.1. doivent permettre d'assurer la protection des personnes pour des intensités d'effets thermiques et de surpression telles qu'elles sont déterminées respectivement aux annexes 2 et 3 du présent règlement.
Lorsqu’une étude démontre qu’un projet est exposé à des effets d'intensités moindres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, le projet permet d’assurer la protection des personnes pour ces effets moindres. La réalisation de cette étude relève du maître d'ouvrage du projet.
Les projets précités font l'objet d'une étude préalable qui détermine les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation des constructions répondant aux objectifs de performance ci-dessus. La réalisation de cette étude relève également du maître d'ouvrage du projet.
Conformément à l'article R.431-16 e) du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.
Sauf mention contraire, ces prescriptions constructives s’appliquent aux bâtiments sauf ceux sans fréquentation humaine permanente.
II.4.1.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation
Pour les activités sans fréquentation humaine permanente, des dispositions permettant aux personnes présentes ponctuellement de se protéger face aux risques encourus doivent être prévues par les responsables de ces activités (définition des comportements à tenir, mise à disposition d'équipements de première intervention, information de l'établissement à l'origine du risque afin que celui-ci prenne les mesures appropriées par exemple).
13Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
Article II.4.2 - Les projets sur les biens et activités existants *
II.4.2.1. Conditions de réalisation
II.4.2.1.1. Règles d’urbanisme
II.4.2.1.1.1. Interdictions
Les projets sur les biens et activités existants sont interdits à l'exception de ceux : - destinés à la réduction du risque technologique objet du présent PPRT * ;
- nécessaires à des activités sans fréquentation humaine permanente *, sous réserve de ne pas aggraver le risque technologique objet du présent PPRT * ;
- nécessaires aux activités générales, de chargement / déchargement et activités connexes participant au service portuaire * ;
- nécessaires aux activités exigeant la proximité immédiate de la voie d'eau ;
- nécessaires aux autres activités existantes sur la zone à la date d'approbation du PPRT ;
- nécessaires aux infrastructures de transport et notamment les réparations en cas d’altération mineure résultant d’un sinistre, indépendamment de l’origine de ce dernier ;
- consistant en des aménagements urbains et paysagers ;
- constituant des reconstructions après sinistre, sous réserve que ce dernier ne soit pas causé par l'aléa traité par le PPRT ;
- les changements de destination correspondant aux catégories de projets nouveaux autorisés dans la zone ;
- concernant des démolitions, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité d'autres constructions.
II.4.2.1.1.2. Prescriptions
Les projets ne doivent pas permettre la création d’établissements recevant du public difficilement évacuables * ou l’augmentation de la capacité d’accueil de ceux existants.
II.4.2.1.2. Règles particulières de construction
II.4.2.1.2.1. Interdictions
Sans objet.
II.4.2.1.2.2. Prescriptions
Les projets autorisés à l'article II.4.2.1.1.1. permettent d'assurer la protection des personnes pour des intensités d'effets thermiques et de surpression telles qu'elles sont déterminées respectivement aux annexes 2 et 3 du présent règlement.
Lorsqu’une étude démontre qu’un projet est exposé à des effets d'intensités moindres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, le projet permet d’assurer la protection des personnes pour ces effets moindres. La réalisation de cette étude relève du maître d'ouvrage du projet.
Les projets précités font l'objet d'une étude préalable qui détermine les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation des constructions répondant aux objectifs de performance ci-dessus. La réalisation de cette étude relève également du maître d'ouvrage du projet.
Conformément à l'article R.431-16 e) du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.
Sauf mention contraire, ces prescriptions constructives s’appliquent aux bâtiments sauf ceux sans fréquentation humaine permanente.
II.4.2.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation
Pour les activités sans fréquentation humaine permanente, des dispositions permettant aux personnes présentes ponctuellement de se protéger face aux risques encourus doivent être prévues par les responsables de ces activités (définition des comportements à tenir, mise à disposition d'équipements de première intervention, information de l'établissement à l'origine du risque afin que celui-ci prenne les mesures appropriées par exemple).
14Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
Chapitre II.5 : dispositions applicables à la zone bleue 2 « b2 »
Dans la zone bleue 2, le niveau d'aléa technologique est faible et le niveau maximal d'intensité des effets thermique et de surpression sur les personnes est significatif. Un principe d’autorisation limitée sous conditions est donc édicté. L'objectif de ne pas augmenter la population exposée au risque technologique conduit à contrôler le développement de cette zone, tout en tenant compte de l'existence d'habitations ainsi que d'activités et de services qui y sont liés.
NB : les termes suivis d'un astérisque sont définis dans le glossaire figurant en annexe I du présent règlement.
Article II.5.1 - Les projets nouveaux *
II.5.1.1. Conditions de réalisation
II.5.1.1.1. Règles d’urbanisme
II.5.1.1.1.1. Interdictions
Les projets nouveaux sont interdits à l'exception de ceux :
- destinés à la réduction du risque technologique objet du présent PPRT * ;
- nécessaires à des activités sans fréquentation humaine permanente *, sous réserve de ne pas aggraver le risque technologique objet du présent PPRT ;
- directement liés aux constructions existantes sur la zone à la date d'approbation du PPRT sous réserve des prescriptions édictées à l'article suivant et, s'agissant des constructions à destination d'artisanat, d'industrie, d'entrepôt et des installations classées pour la protection de l'environnement, de leur compatibilité avec cet environnement et avec l'établissement à l'origine du risque ;
- nécessaires aux infrastructures de transport ;
- consistant en des aménagements urbains et paysagers ;
- nécessaires aux activités exigeant la proximité immédiate de la voie d'eau.
II.5.1.1.1.2. Prescriptions
La surface de plancher des projets nouveaux directement liés aux commerces et services publics ou d'intérêt collectif existants à la date d'approbation du PPRT ne doit pas excéder 150 m².
La surface de plancher des projets nouveaux directement liés aux habitations, hôtels, bureaux, artisanats, industries et entrepôts existants ne doit pas augmenter de plus de 20 % la surface de plancher existante à la date d'approbation du PPRT et la surface de plancher nouvelle créée ne doit pas excéder 150 m² au total. Dans tous les cas, une surface de plancher de 20 m² est autorisée.
Les surfaces de plancher admises ci-dessus ne sont pas cumulatives avec celles autorisées pour les projets sur les biens et activités existants.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités sans fréquentation humaine permanente.
Les projets ne doivent pas permettre la création d’établissements recevant du public difficilement évacuables * ou l’augmentation de la capacité d’accueil de ceux existants.
II.5.1.1.2. Règles particulières de construction
II.5.1.1.2.1. Interdictions
Sans objet.
II.5.1.1.2.2. Prescriptions
Les projets autorisés à l'article II.5.1.1.1.1. doivent permettre d'assurer la protection des personnes pour des intensités d'effets thermiques et de surpression telles qu'elles sont déterminées respectivement aux annexes 2 et 3 du présent règlement.
15Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
Lorsqu’une étude démontre qu’un projet est exposé à des effets d'intensités moindres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, le projet permet d’assurer la protection des personnes pour ces effets moindres. La réalisation de cette étude relève du maître d'ouvrage du projet.
Les projets précités font l'objet d'une étude préalable qui détermine les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation des constructions répondant aux objectifs de performance ci-dessus. La réalisation de cette étude relève également du maître d'ouvrage du projet.
Conformément à l'article R.431-16 e) du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.
Sauf mention contraire, ces prescriptions constructives s’appliquent aux bâtiments sauf ceux sans fréquentation humaine permanente.
II.5.1.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation
Pour les activités sans fréquentation humaine permanente, des dispositions permettant aux personnes présentes ponctuellement de se protéger face aux risques encourus doivent être prévues par les responsables de ces activités (définition des comportements à tenir, mise à disposition d'équipements de première intervention, information de l'établissement à l'origine du risque afin que celui-ci prenne les mesures appropriées par exemple).
Article II.5.2 - Les projets sur les biens et activités existants *
II.5.2.1. Conditions de réalisation
II.5.2.1.1. Règles d’urbanisme
II.5.2.1.1.1. Interdictions
Les projets sur les biens et activités existants sont interdits à l'exception de ceux : - destinés à la réduction du risque technologique objet du présent PPRT * ;
- nécessaires à des activités sans fréquentation humaine permanente*, sous réserve de ne pas aggraver le risque technologique objet du présent PPRT ;
- directement liés aux constructions existantes sur la zone à la date d'approbation du PPRT ;
- nécessaires aux infrastructures de transport et notamment les réparations en cas d’altération mineure résultant d’un sinistre, indépendamment de l’origine de ce dernier ;
- consistant en des aménagements urbains et paysagers.
- constituant des reconstructions après sinistre, sous réserve que ce dernier ne soit pas causé par l'aléa traité par le PPRT ;
- nécessaires aux activités exigeant la proximité immédiate de la voie d'eau.
- les changements de destination correspondant aux catégories de projets nouveaux autorisés dans la zone ;
- concernant des démolitions, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité d'autres constructions.
II.5.2.1.1.2. Prescriptions
La nouvelle surface de plancher des projets directement liés aux constructions existantes ne doit pas augmenter de plus de 20 % la surface de plancher existante à la date d'approbation du PPRT et la surface de plancher nouvelle créée ne doit pas excéder 150 m² au total.
Dans tous les cas, une surface de plancher de 20 m² est autorisée.
Les surfaces de plancher admises ci-dessus ne sont pas cumulatives avec celles autorisées pour les projets nouveaux.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités sans fréquentation humaine permanente.
Les projets ne doivent pas permettre la création d’établissements recevant du public difficilement évacuables * ou l’augmentation de la capacité d’accueil de ceux existants.
16Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
II.5.2.1.2. Règles particulières de construction
II.5.2.1.2.1. Interdictions
Sans objet.
II.5.2.1.2.2. Prescriptions
Les projets autorisés à l'article II.5.2.1.1.1. permettent d'assurer la protection des personnes pour des intensités d'effets thermiques et de surpression telles qu'elles sont déterminées respectivement aux annexes 2 et 3 du présent règlement.
Lorsqu’une étude démontre qu’un projet est exposé à des effets d'intensités moindres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, le projet permet d’assurer la protection des personnes pour ces effets moindres. La réalisation de cette étude relève du maître d'ouvrage du projet.
Les projets précités font l'objet d'une étude préalable qui détermine les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation des constructions répondant aux objectifs de performance ci-dessus. La réalisation de cette étude relève également du maître d'ouvrage du projet.
Conformément à l'article R.431-16 e) du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.
Sauf mention contraire, ces prescriptions constructives s’appliquent aux bâtiments sauf ceux sans fréquentation humaine permanente.
II.5.2.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation
Pour les activités sans fréquentation humaine permanente, des dispositions permettant aux personnes présentes ponctuellement de se protéger face aux risques encourus doivent être prévues par les responsables de ces activités (définition des comportements à tenir, mise à disposition d'équipements de première intervention, information de l'établissement à l'origine du risque afin que celui-ci prenne les mesures appropriées par exemple).
17Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
Chapitre II.6 : dispositions applicables à la zone bleue 3 « b3 »
Dans la zone bleue 3, le niveau d'aléa technologique est faible (Fai) et le niveau maximal d'intensité des effets thermique et de surpression sur les personnes est significatif. Un principe d’autorisation limitée sous conditions est donc édicté. La réglementation articule la nécessité de maîtriser l'urbanisation, compte tenu du risque technologique, et le projet de renouvellement urbain de la ville de Mondeville.
NB : les termes suivis d'un astérisque sont définis dans le glossaire figurant en annexe I du présent règlement.
Article II.6.1 - Les projets nouveaux *
II.6.1.1. Conditions de réalisation
II.6.1.1.1. Règles d’urbanisme
II.6.1.1.1.1. Interdictions
Néant
II.6.1.1.1.2. Prescriptions
La surface de plancher des projets nouveaux liés aux commerces et services publics ou d'intérêt collectif ne doit pas excéder 300 m² au total pour chaque activité concernée.
Cette disposition ne s’applique pas aux activités sans fréquentation humaine permanente.
Les projets ne doivent pas permettre la création d’établissements recevant du public difficilement évacuables * ou l’augmentation de la capacité d’accueil de ceux existants.
II.6.1.1.2. Règles particulières de construction
II.6.1.1.2.1. Interdictions
Sans objet.
II.6.1.1.2.2. Prescriptions
Les projets autorisés à l'article II.6.1.1.1.1. doivent permettre d'assurer la protection des personnes pour des intensités d'effets thermiques et de surpression telles qu'elles sont déterminées respectivement aux annexes 2 et 3 du présent règlement.
Lorsqu’une étude démontre qu’un projet est exposé à des effets d'intensités moindres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, le projet permet d’assurer la protection des personnes pour ces effets moindres. La réalisation de cette étude relève du maître d'ouvrage du projet.
Les projets précités font l'objet d'une étude préalable qui détermine les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation des constructions répondant aux objectifs de performance ci-dessus. La réalisation de cette étude relève également du maître d'ouvrage du projet.
Conformément à l'article R.431-16 e) du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.
Sauf mention contraire, ces prescriptions constructives s’appliquent aux bâtiments sauf ceux sans fréquentation humaine permanente.
II.6.1.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation
Pour les activités sans fréquentation humaine permanente, des dispositions permettant aux personnes présentes ponctuellement de se protéger face aux risques encourus doivent être prévues par les responsables de ces activités (définition des comportements à tenir, mise à disposition d'équipements de première intervention, information de l'établissement à l'origine du risque afin que celui-ci prenne les mesures appropriées par exemple).
18Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
Article II.6.2 - Les projets sur les biens et activités existants *
II.6.2.1. Conditions de réalisation
II.6.2.1.1. Règles d’urbanisme
II.6.2.1.1.1. Interdictions
néant
II.6.2.1.1.2. Prescriptions
La surface de plancher des projets directement liés aux commerces et services publics ou d'intérêt collectif ne doit pas augmenter de plus de 20 % la surface de plancher existante à la date d'approbation du PPRT et la surface de plancher nouvelle ne doit pas excéder 300 m² au total pour chaque activité concernée. Cette disposition ne s’applique pas aux activités sans fréquentation humaine permanente.
Les projets ne doivent pas permettre la création d’établissements recevant du public difficilement évacuables * ou l’augmentation de la capacité d’accueil de ceux existants.
II.6.2.1.2. Règles particulières de construction
II.6.2.1.2.1. Interdictions
Sans objet.
II.6.2.1.2.2. Prescriptions
Les projets autorisés à l'article II.6.2.1.1.1. permettent d'assurer la protection des personnes pour des intensités d'effets thermiques et de surpression telles qu'elles sont déterminées respectivement aux annexes 2 et 3 du présent règlement.
Lorsqu’une étude démontre qu’un projet est exposé à des effets d'intensités moindres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, le projet permet d’assurer la protection des personnes pour ces effets moindres. La réalisation de cette étude relève du maître d'ouvrage du projet.
Les projets précités font l'objet d'une étude préalable qui détermine les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation des constructions répondant aux objectifs de performance ci-dessus. La réalisation de cette étude relève également du maître d'ouvrage du projet.
Conformément à l'article R.431-16 e) du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.
Sauf mention contraire, ces prescriptions constructives s’appliquent aux bâtiments sauf ceux sans fréquentation humaine permanente.
II.6.2.2. Conditions d’utilisation et d’exploitation
Pour les activités sans fréquentation humaine permanente, des dispositions permettant aux personnes présentes ponctuellement de se protéger face aux risques encourus doivent être prévues par les responsables de ces activités (définition des comportements à tenir, mise à disposition d'équipements de première intervention, information de l'établissement à l'origine du risque afin que celui-ci prenne les mesures appropriées par exemple).
19Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
Titre III - Mesures foncières
Chapitre III.1 - Droit de délaissement
En application de l’article L. 515-16 II du code de l’environnement, la zone rouge « R et r » du présent PPRT a été définie comme pouvant faire l’objet d’un droit de délaissement en raison de l’existence de risques importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine.
Les secteurs sur lesquels est proposé le délaissement ont été arrêtés sur la base de l’existence d’une construction susceptible d’accueillir des personnes (habitation, ERP, bâtiment d’activité) et potentiellement soumise (partiellement ou totalement) à un aléa fort (zone rouge) provenant de DPC en cas d’accident. 8 secteurs de délaissement possibles sont définis pour les bâtiments ou parties de bâtiments existants à la date d’approbation du PPRT :
– secteur « De1 (53)» : 1 bâtiment d’activité recevant du public ;
– secteur « De2 (54) » : 1 bâtiment d’activité recevant du public ;
– secteur « De3 (54) » : 1 immeuble (8 logements) ;
– secteur « De4 (51) » : 1 bâtiment d’activité recevant du public ;
– secteur « De5 (47) » : 1 habitation ;
– secteur « De6 (31) » : 1 bâtiment d’activité ;
– secteur « De7 (11) » : 1 bâtiment d’activité recevant du public ;
– secteur « De8 (11) » : 1 habitation ;
Chapitre III.2 : Conditions de mise en œuvre du droit de délaissement
La mise en œuvre du droit de délaissement est subordonnée, à l'issue de l'approbation du PPRT, à :
➢ La signature de la convention de financement, décrite au I de l'article L. 515-19 du code de l'environnement, entre l’État, l'exploitant des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, fixant leurs contributions respectives au financement du droit de délaissement ;
➢ L’application du mécanisme de financement par défaut prévue par le même article, en cas d’absence de signature de la convention susmentionnée dans le délai d’un an prolongeable.
Une fois instauré et pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la convention de financement ou de l’application du mécanisme de financement par défaut, le droit de délaissement confère au propriétaire d’une construction ou partie de construction, située dans un secteur de délaissement possible, le droit d’exiger l’acquisition de ce bien au moyen d’une mise en demeure de la personne publique qui a institué ce droit.
La collectivité qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception de la demande du propriétaire. L’acquisition est alors réalisée à un prix fixé à l’amiable ou par le juge de l’expropriation.
20Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
Titre IV - Mesures de protection des populations
Article IV.1 :Mesures relatives à l’aménagement
Travaux de réduction de la vulnérabilité prescrits en zones rouge clair «r» et bleu clair «b 1», «b 2» et «b 3» Pour les biens existants à la date d'approbation du présent PPRT, des travaux de réduction de la vulnérabilité sont réalisés par leurs propriétaires, dans un délai maximal de 5 ans à compter de la date d'approbation du PPRT, afin d'assurer la protection des occupants de ces biens pour des effets thermiques tels qu’ils sont cartographiés à l’annexe 2 et pour des effets de surpression tels qu’ils sont déterminés à l’annexe 3.
Ces travaux font l’objet d’une étude préalable réalisée, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, qui détermine leurs conditions de réalisation pour répondre aux objectifs de performances ci-dessus.
La loi prévoit que le coût des travaux prescrits ne peut dépasser 10% de la valeur vénale ou estimée du bien concerné, avec un plafond de :
• 20 000 € lorsque le bien concerné est la propriété d’une personne physique,
• 5 % du chiffre d'affaires de la personne morale l’année d’approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d’une personne morale de droit privé,
• 1 % du budget de la personne morale l’année de l’approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d’une personne morale de droit public.
En cas de dépassement de ce seuil, les prescriptions sont réalisées à hauteur du montant prescrit avec une efficacité aussi proche que possible de l'objectif précité. Cependant, les travaux complémentaires peuvent être engagés conformément au cahier de recommandations.
Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments sans présence humaine permanente.
Article IV.2 :Mesures relatives à l’utilisation et à l’exploitation
En zones grise « G », rouge foncé « R » et rouge clair « r », sont interdits :
➢ Les embarquements et débarquements de voyageurs ;
➢ L’augmentation de la fréquentation et les arrêts associés aux lignes régulières de transports collectifs ;
➢ La circulation organisée (par des associations, clubs,...) de groupes de piétons, cavaliers, cyclistes, quads, rollers,... (par des pistes cyclables, chemins de randonnées, parcours sportifs, etc.) ;
➢ Les manifestations avec ou sans lien avec les activités présentes sur la zone (exemples : vides- grenier, concerts, manifestations sportives, festives, commerciales,...) ;
Les gestionnaires d’infrastructures, en concertation avec l’exploitant à l’origine des risques objets du présent PPRT et les services de l’État compétents, mettront en place avant l’entrée de la zone rouge clair, des mesures informatives et organisationnelles appropriées :
✔ Dans un délai maximal d’un an à compter de la date d’approbation du PPRT : signalétique permettant l'information des usagers (cyclistes, piétons, …) des infrastructures de modes doux de déplacement (canal, quais, zones de stationnement, pistes cyclables) sur l’existence d’un risque technologique et sur l'attitude à adopter et les replis possibles, en cas d'alerte ;
✔ Dans un délai maximal de trois ans à compter de la date d’approbation du PPRT : mesures organisationnelles appropriées (barrières et/ou signaux lumineux, signalétique,…), en vue d’interdire :
• l’accès au périmètre d’exposition aux risques du présent PPRT en cas d’alerte ;
• le stationnement des caravanes et mobil-homes dans l’emprise des voies routières et de leurs dépendances.
21Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
Ces mesures informatives et organisationnelles seront financées par l’exploitant à l’origine des risques objet du présent PPRT.
Les exploitants des bâtiments d’activité et les ERP1 situés à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques mettront en place un affichage simple, indiquant la conduite à tenir en cas d’alerte.
Les exploitants des activités sans fréquentation humaine permanente en zones rouge foncé « R » et rouge clair « r » prévoient les dispositions permettant aux personnes présentes ponctuellement de se protéger face aux risques encourus (définition des comportements à tenir, mise à disposition d'équipements de première intervention, information de l'établissement à l'origine du risque afin que celui-ci prenne les mesures appropriées par exemple).
Le stationnement des véhicules de transports de marchandises dangereuses est interdit à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, à l’exception de ceux dont la destination ou la provenance est à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, sur les aires existantes à la date d’approbation du PPRT et dédiées à cet usage.
Les parcelles dont les propriétaires font jouer leur droit de délaissement doivent être clôturées et équipées d’une signalétique interdisant l’accès au public, dans un délai de 3 mois à compter de la date de signature de l’acte authentique, par la collectivité territoriale qui en est devenue propriétaire.
1 ERP : Établissement Recevant du Public (ex. : commerces)
22Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
Titre V - Servitudes d’utilité publique
Aucune servitude d'utilité publique instituée en application de l'article L.515-8 du code de l'environnement n'existe.
23Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
Annexe I – Glossaire
Activités participant au service portuaire
Les activités participant au service portuaire sont les suivantes :
1) Activités générales
• Capitainerie,
• Ateliers navals (construction / réparation / entretien des bateaux), • Stations de dégazage et de déballastage des navires,
• Stations des activités de remorquage, de lamanage, etc.,
• Postes de gardiennage,
• Quais et bassins,
• Écluses.
2) Activités de chargement / déchargement et activités connexes
• Portiques, cavaliers,
• Grues,
• Bras de chargement / déchargement,
• Outillage des quais,
• Aires ou entrepôts de transit des marchandises ou conteneurs directement liés aux installations de chargement / déchargement,
• Zones de stationnement des véhicules devant être chargés ou déchargés.
Activités présentant un lien direct avec l’établissement à l’origine du risque
Ce lien direct consiste en tout ou partie des cas suivants :
• flux de matières (matières premières, sous-produits, produits finis,...) ou d’énergie dont les origines et destinations ne peuvent pas être implantées ailleurs, déplacées ou éloignées pour des raisons de sécurité ou de viabilité des process de l’établissement à l’origine du risque ; • utilisation commune d’utilités implantées sur le site de l’activité ;
• lien économique ou technique d’importance vitale pour l’établissement à l’origine du risque, c’est-à- dire entraînant la fermeture de l’établissement en cas de délocalisation de l’activité.
Activités sans fréquentation humaine permanente
Les activités pouvant être considérées comme sans fréquentation humaine permanente regroupent toutes les constructions, installations, ouvrages, équipements au sein desquels aucune personne n’est affectée en poste de travail permanent, c’est-à-dire des activités ne nécessitant pas la présence de personnel pour fonctionner. La présence de personnel dans ces activités est liée uniquement à leur intervention pour des opérations ponctuelles (opérations de maintenance par exemple).
A titre d’exemple, les activités suivantes peuvent entrer dans le champ d’application du présent paragraphe, sous réserve du respect des critères précédents, et de la réglementation spécifique leur étant applicable : • les stations d’épuration automatisées,
• les fermes photovoltaïques,
• les éoliennes,
• les installations liées aux services publics ou d’intérêt collectif, telles que réseaux d’eau, d’électricité, transformateurs, pylônes, antennes téléphoniques, canalisations, etc.
Aménagements
La notion d'aménagements recouvre les modalités d'occupation et d'utilisation du sol (clôtures, remblais, déblais, soutènements, plantations,...), les accès, les réseaux, les dépôts, les installations mobiles, le transport de matières dangereuses,...
Aménagement urbain et paysager
Aménagement d’un espace sans réalisation de constructions destinées à une occupation humaine permanente. Cet aménagement recouvre le mobilier urbain, les déplacements, la végétalisation, les équipements...
Bâtiment
Construction destinée à servir d’abri et à isoler.
24Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
Changement de destination
Le changement de destination consiste au passage de l’une à l’autre des destinations suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, services publics ou d'intérêt collectif.
Un immeuble relève de la destination «hébergement hôtelier» lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil,...) et lorsque ces services sont gérés par du personnel propre à l’établissement et non simplement laissés à la libre disposition des résidents.
Les bureaux sont des locaux où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.
La destination «commerce» regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante d'un commerce, ce qui le distingue notamment de la destination «bureau».
La destination «industrie» vise les activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital.
La destination «artisanat» regroupe les activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille. La nature des équipements utilisés (mise en œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel) et les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvements de véhicules,...) distinguent une activité industrielle d’une activité artisanale.
Les services publics ou d'intérêt collectif doivent correspondre à un réel besoin des populations. Ils peuvent être gérés par une personne publique ou privée.
Les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Établissements recevant du public
Les établissements recevant du public (ERP) sont définis par l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. Sont considérés comme ERP à ce titre, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont par ailleurs considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
Établissements recevant du public difficilement évacuables
On entend par bâtiment facilement évacuable un bâtiment dont les occupants ont, compte tenu de la durée de développement des phénomènes dangereux considérés, le temps suffisant, pour évacuer le bâtiment et pour quitter la zone des effets. Plus le bâtiment sera en périphérie du périmètre d’exposition aux risques du PPRT, plus ce critère sera aisé à respecter.
Ce raisonnement est à différencier de la notion de cinétique lente ou rapide. Cette dernière apprécie la capacité par les services de secours à mettre à l’abri (confiner ou évacuer) l’ensemble des personnes présentes d’une zone géographique en fonction de la durée de développement du phénomène dangereux.
Au vu de ces éléments, deux typologies d’ERP difficilement évacuables sont retenues :
– ceux difficilement évacuables du fait de la vulnérabilité et de la faible autonomie ou capacité de mobilité des personnes (modulation en fonction du nombre de personnes), c’est-à-dire les crèches, les écoles (de la maternelle au lycée), les établissements de soins, les structures d’accueil pour personnes âgées ou handicapées, les prisons,…
– ceux difficilement évacuables du fait du nombre important de personnes (grandes surfaces commerciales, lieux de manifestation, campings,...).
Cette liste n’est pas à considérer comme exhaustive et peut varier en fonction des capacités d’accueil des bâtiments.
Non aggravation ou réduction du risque technologique
La non aggravation ou la réduction du risque technologique objet du présent PPRT s'apprécie au regard de la probabilité, de l'intensité ou de la cinétique du risque ou du nombre de personnes exposées à ce risque.
25Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Règlement
Projets nouveaux
Les projets nouveaux se définissent comme étant, à compter de la date d'approbation du PPRT, la réalisation de nouveaux aménagements, ouvrages, installations et constructions.
Projets sur les biens et activités existants
Les projets sur les biens et activités existants se définissent comme étant, à compter de la date d'approbation du PPRT, les travaux sur les aménagements, ouvrages, installations et constructions existants ainsi que le changement de destination et la reconstruction de ces dernières.
Voie de desserte
Une infrastructure de transport autorisée uniquement pour des fonctions de desserte de la zone est une infrastructure qui :
– ne constitue pas une voie de transit à travers la zone ;
– permet d’aboutir à cette zone depuis son environnement extérieur ; – permet de rejoindre l’environnement extérieur depuis la zone ;
– présente un trafic en lien exclusif avec l’exploitation et les usages de la zone.
26SN
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Lun urine Amémm ammau
Fr
1 = eds PREFET = DnmnrRz mmm£m mé mel Him bti
+ {4 AVR. 2015
Jean CHARBONNIAUD
PREFET DU CALVADOS
Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
________________
Dépôts de Pétrole Côtiers (DPC) sur la commune de Mondeville
Pièce 4
CAHIER DE RECOMMANDATIONS
Vu pour être annexé Caen, le
à l’arrêté préfectoral d’approbation Le préfet,
duPlan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Cahier de recommandations
Table des matières
Titre I - Portée du cahier de recommandations................................................3 Titre II - Travaux de réduction de la vulnérabilité.............................................3 Titre III - Usage des espaces...........................................................................3 Titre IV - Circulation routière - Déplacements..................................................3 Titre V - Entreprises exposées aux risques......................................................4
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Titre I - Portée du cahier de recommandations
Le présent cahier de recommandations présente les dispositions non opposables aux tiers qui complètent le règlement avec l’objectif d’une meilleure protection des personnes.
Titre II - Travaux de réduction de la vulnérabilité
En application de l’article L515-16 du code de l’environnement, si l’objectif de performance des travaux prescrits au « Chapitre IV.1 - Mesures relatives à l’aménagement » du règlement ne peut être atteint dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien concerné, avec un plafond de
• 20 000 € lorsque le bien concerné est la propriété d’une personne physique,
• 5 % du chiffre d'affaires de la personne morale l’année d’approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d’une personne morale de droit privé,
• 1 % du budget de la personne morale l’année de l’approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d’une personne morale de droit public,
il est recommandé de réaliser les travaux permettant d’atteindre cet objectif de performance.
La prise en compte des effets thermiques et de surpression du présent PPRT peut s’appuyer sur les guides techniques mis à disposition par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie.
Titre III - Usage des espaces
Il est recommandé de ne pas procéder à des embarquements ou débarquements de voyageurs dans le périmètre d’exposition aux risques objet du présent PPRT.
Pour les activités sans fréquentation permanente situées dans le périmètre d’exposition aux risques du présent PPRT, il est recommandé aux responsables de ces activités de prévoir des dispositions permettant aux personnes présentes ponctuellement de se protéger face aux risques encourus (définition des comportements à tenir, mise à disposition d'équipements de première intervention, information de l'établissement à l'origine du risque afin que celui-ci prenne les mesures appropriées par exemple).
En zone bleu clair « b1 », « b2 » et « b3 », il est recommandé de ne pas organiser de manifestations avec ou sans lien avec les activités présentes (exemples : vides-grenier, concerts, manifestations sportives, festives, commerciales,...).
Titre IV - Circulation routière - Déplacements
En zones rouge foncé « R » et rouge clair « r », il est recommandé de supprimer autant que possible la circulation de transit de toute nature (liaison bus régulière, circulation routière, voies dédiées aux déplacements doux, cheminements piétons, circulation par voie d’eau...).
En zones bleu clair « b1 », « b2 » et « b3 », il est recommandé d’informer les usagers sur les risques encourus et de limiter autant que possible la circulation de transit de toute nature (liaison bus régulière, circulation routière, voies dédiées aux déplacements doux, cheminements piétons, circulation par voie d’eau...).
Il est recommandé aux différents gestionnaires d’infrastructures de transport concernées, en concertation avec l’exploitant à l’origine des risques objets du présent PPRT et les services de l’État compétents, de
page 3/4Plan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Cahier de recommandations
mettre en place des mesures organisationnelles appropriées financées par l’exploitant à l’origine des risques objets du présent PPRT.(barrières et/ou signaux lumineux, …), compatibles avec les dispositions du plan particulier d’intervention de l’établissement à l’origine des risques objet du présent PPRT, en vue d’interdire l’accès au périmètre d’exposition aux risques du présent PPRT en cas d’alerte.
Titre V - Entreprises exposées aux risques
Pour les bâtiments d’activité et les ERP1 présents à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, il est recommandé de procéder à des exercices de simulation d’un accident sur le site du dépôt DPC dans l’objectif d’une meilleure efficacité des mesures de protection.
Il est recommandé de supprimer les établissements recevant du public difficilement évacuables présents à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques du PPRT.
1 ERP : Établissement Recevant du Public
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Fr
1 = eds PREFET = DnmnrRz mmm£m mé mel Him bti
+ {4 AVR. 2015
Jean CHARBONNIAUD
PREFET DU CALVADOS
Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
________________
Dépôts de Pétrole Côtiers (DPC) sur la commune de Mondeville
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CAHIER DE RECOMMANDATIONS
Vu pour être annexé Caen, le
à l’arrêté préfectoral d’approbation Le préfet,
duPlan de Prévention des Risques Technologiques DPC à Mondeville Cahier de recommandations
Table des matières
Titre I - Portée du cahier de recommandations................................................3 Titre II - Travaux de réduction de la vulnérabilité.............................................3 Titre III - Usage des espaces...........................................................................3 Titre IV - Circulation routière - Déplacements..................................................3 Titre V - Entreprises exposées aux risques......................................................4
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Titre I - Portée du cahier de recommandations
Le présent cahier de recommandations présente les dispositions non opposables aux tiers qui complètent le règlement avec l’objectif d’une meilleure protection des personnes.
Titre II - Travaux de réduction de la vulnérabilité
En application de l’article L515-16 du code de l’environnement, si l’objectif de performance des travaux prescrits au « Chapitre IV.1 - Mesures relatives à l’aménagement » du règlement ne peut être atteint dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien concerné, avec un plafond de
• 20 000 € lorsque le bien concerné est la propriété d’une personne physique,
• 5 % du chiffre d'affaires de la personne morale l’année d’approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d’une personne morale de droit privé,
• 1 % du budget de la personne morale l’année de l’approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d’une personne morale de droit public,
il est recommandé de réaliser les travaux permettant d’atteindre cet objectif de performance.
La prise en compte des effets thermiques et de surpression du présent PPRT peut s’appuyer sur les guides techniques mis à disposition par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie.
Titre III - Usage des espaces
Il est recommandé de ne pas procéder à des embarquements ou débarquements de voyageurs dans le périmètre d’exposition aux risques objet du présent PPRT.
Pour les activités sans fréquentation permanente situées dans le périmètre d’exposition aux risques du présent PPRT, il est recommandé aux responsables de ces activités de prévoir des dispositions permettant aux personnes présentes ponctuellement de se protéger face aux risques encourus (définition des comportements à tenir, mise à disposition d'équipements de première intervention, information de l'établissement à l'origine du risque afin que celui-ci prenne les mesures appropriées par exemple).
En zone bleu clair « b1 », « b2 » et « b3 », il est recommandé de ne pas organiser de manifestations avec ou sans lien avec les activités présentes (exemples : vides-grenier, concerts, manifestations sportives, festives, commerciales,...).
Titre IV - Circulation routière - Déplacements
En zones rouge foncé « R » et rouge clair « r », il est recommandé de supprimer autant que possible la circulation de transit de toute nature (liaison bus régulière, circulation routière, voies dédiées aux déplacements doux, cheminements piétons, circulation par voie d’eau...).
En zones bleu clair « b1 », « b2 » et « b3 », il est recommandé d’informer les usagers sur les risques encourus et de limiter autant que possible la circulation de transit de toute nature (liaison bus régulière, circulation routière, voies dédiées aux déplacements doux, cheminements piétons, circulation par voie d’eau...).
Il est recommandé aux différents gestionnaires d’infrastructures de transport concernées, en concertation avec l’exploitant à l’origine des risques objets du présent PPRT et les services de l’État compétents, de
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mettre en place des mesures organisationnelles appropriées financées par l’exploitant à l’origine des risques objets du présent PPRT.(barrières et/ou signaux lumineux, …), compatibles avec les dispositions du plan particulier d’intervention de l’établissement à l’origine des risques objet du présent PPRT, en vue d’interdire l’accès au périmètre d’exposition aux risques du présent PPRT en cas d’alerte.
Titre V - Entreprises exposées aux risques
Pour les bâtiments d’activité et les ERP1 présents à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques, il est recommandé de procéder à des exercices de simulation d’un accident sur le site du dépôt DPC dans l’objectif d’une meilleure efficacité des mesures de protection.
Il est recommandé de supprimer les établissements recevant du public difficilement évacuables présents à l’intérieur du périmètre d’exposition aux risques du PPRT.
1 ERP : Établissement Recevant du Public
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