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Déliberation - 02 conseil municipal du 28 mars 2026 deliberations
Document publié le Samedi 28 mars 2026 par la commune de Saint-Marcellin.
Lien du pdf (Déliberation - 02 conseil municipal du 28 mars 2026 deliberations)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Institutions publiques,
Envoyé
en
préfecture
le 07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le
07/04/2026
Publié
le 07/04/2026
SL
ID
: 038-213804164-20260328-2026
010-DE
saintmarcellin
DÉPAFTEMENT
TE TRE
Commune
de
Saint-Marcellin
DELIBERATION
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE
DU
28
MARS
2026
à
I 1h00
N°2026_010,
Le
conseil
municipal
de
la
commune
de
Saint-Marcellin
s’est
assemblé
en
session
ordinaire
sous
la
présidence
du
doyen
d'âge,
Monsieur
Jean-Yves
BALESTAS,
jusqu'à
l'élection
du
maire.
Secrétaire
de
séance
: Madame
Olivia
JACQUOT
Date
de
convocation
: 24
mars
2026
Présents : Imen
DE
SMEDT,
Hubert
LAGIER,
Anne
TOURNIER,
Jean-Michel
REVOL,
Céline
PERRIER,
Anthony
ASTRUC,
Véronique
TODESCO,
Benjamin
ARMAND,
Nathalie
VIAUD,
Jean-Yves
BALESTAS,
Marie-Hélène
BALLOUHEY,
Bernard
FESTIVI,
Isabelle
SARAGAGLIA,
Denis
GERMAIN,
Olivia
JACQUOT,
André
JAUNE,
Laurence
LEVYN,
Vincent
BRETON,
Conceiçao
ALMEIDA
VERISSIMO,
Eric
PASSAROTTO,
Béatrice
LEPROHON,
Alexandre
VEHIER,
Noëlle
THAON,
Eric
CHALANCON,
Jean-Luc
PIQUER,
Sandra
BUISSON,
Gérard
NICOUD.
Absents
représentés
:
Jacques
LASCOUMES
qui
a
donné
son
pouvoir
à
Noëlle
THAON,
Sylvie
MOCELLIN-CHAPRE
qui
a
donné
son
pouvoir
à
Jean-Luc
PIQUER.
Le
conseil
municipal
examine
les
points
inscrits
à
l'ordre
du
jour,
à
savoir
:
Objet
:Election
du
maire
(articles
L.2122-4
et
L.2122-7
du
CGCT)
Il appartient
au
doyen
d'âge
de
l'assemblée
d'assurer
la
présidence
de
la
séance
au
cours
de
laquelle
il est
procédé
à
l'élection
du
maire
(article
L2122-8
du
CGCT).
Si,
après
deux
tours
de
scrutin,
aucun
candidat
n'a
obtenu
la
majorité
absolue,
il
est
procédé
à
un
troisième
tour
de
scrutin
et
l'élection
a
lieu
à
la
majorité
relative.
En
cas
d'égalité
de
suffrages,
le
plus
âgé
est
déclaré
élu.
Le
président
de
séance
a
rappelé
qu'en
application
des
articles
L.2122-4
et
L.2122-7
du
Code
général
des
collectivités
territoriales,
le
maire
est
élu
au
scrutin
secret
et
à
la
majorité
absolue
parmi
les
membres
du
conseil
municipal.
Si,
après
Après
avoir
enregistré
les
candidatures,
le
conseil
municipal
procède
à
l'élection
du
Maire
au
scrutin
secret
et
à
la
majorité
absolue.
Conseil
municipal
du
28
mars
2026
38Envoyé
en
préfecture
le 07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le
07/04/2026
Publié
le
07/04/2026
S
L
GO
ID
: 038-213804164-20260328-2026
010-DE
saintmarcellin
Département
de
l'Isère
Commune
de
Saint-Marcellin
DELIBERATION
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE
DU
28
MARS
2026
à
I 1h00
N°2026_010,
suite.
Après
dépouillement,
les
résultats
sont
les
suivants
:
-
Nombre
de
bulletins
: 29
-
Nombre
de
bulletins
blancs
ou
nuls
: 7
-_
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 22
-
Majorité
absolue
: 15
Madame
Imen
DE
SMEDT
est
proclamée
maire.
Secrétaire
de
séance
Le
Maire,
Olivia
JACQUOT
À
Imen
DE
SMEDT
Ainsi
délibéré
et ont
signé
au
registre
tous
les
membres
présents.
Cette
délibération
peut
faire
l'objet
d’un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Grenoble,
dans
un
délai
de
deux
mois,
à
compter
de
sa
publication
et
de
sa
transmission
au
contrôle
de
légalité.
<
Acte
rendu
exécutoire
après
transmission
en
Préfecture
le
QE
aurŸ
Zo
LE
Et publié le
+
a ur
2590
Conseil
municipal
du
28
mars
2026
39Envoyé
en
préfecture
le 07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le
07/04/2026
Publié
le 07/04/2026
SL
ID
: 038-213804164-20260328-2026
_011-DE
saintmarcelin
Département
de
Tsere
Commune
de
Saint-Marcellin
DELIBERATION
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE
DU
28
MARS
2026
à
|1h00
N°2026_011,
Le
conseil
municipal
de
la
commune
de
Saint-Marcellin
s'est
assemblé
en
session
ordinaire
sous
la
présidence
de
Madame
Imen
DE
SMEDT,
Maire
de
Saint-
Marcellin. Secrétaire
de
séance
:Madame
Olivia
JACQUOT
Date
de
convocation
:24
mars
2026
Présents
:
Imen
DE
SMEDT,
Hubert
LAGIER,
Anne
TOURNIER,
Jean-Michel
REVOL,
Céline
PERRIER,
Anthony
ASTRUC,
Véronique
TODESCO,
Benjamin
ARMAND,
Nathalie
VIAUD,
Jean-Yves
BALESTAS,
Marie-Hélène
BALLOUHEY,
Bernard
FESTIVI
Isabelle
SARAGAGLIA,
Denis
GERMAIN,
Olivia
JACQUOIT,
André
JAUNE,
Laurence
LEVYN,
Vincent
BRETON,
Conceiçao
ALMEIDA
VERISSIMO,
Eric
PASSAROTTO,
Béatrice
LEPROHON,
Alexandre
VEHIER,
Noëlle
THAON,
Eric
CHALANCON,
Jean-Luc
PIQUER,
Sandra
BUISSON,
Gérard
NICOUD.
Absents
représentés
:
Jacques
LASCOUMES
qui
a
donné
son
pouvoir
à
Noëlle
THAON,
Sylvie
MOCELLIN-CHAPRE
qui
a
donné
son
pouvoir
à
Jean-Luc
PIQUER.
Le
conseil
municipal
examine
les
points
inscrits
à
l’ordre
du
jour,
à
savoir
:
Objet
:Fixation
du
nombre
d’adjoints
(article
L.
2122-2
du
CGCT)
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
son
article
L.2122-2,
Considérant
qu'il
y
a
lieu
de
déterminer
le
nombre
d’adjoints
au
maire,
Considérant
que
le
maire
doit
disposer
au
minimum
d’un
adjoint
et
que
le
nombre
d’adjoints
ne
peut
excéder
30%
de
l'effectif
légal
du
conseil
municipal,
Considérant
que
l'effectif
légal
du
conseil
municipal
est
de
29
membres
et
que
le
nombre
d’adjoints
doit
donc
être
compris
entre
1 et
8.
Sur
proposition
du
Maire,
il est
proposé
de
fixer
à
8
le
nombre
des
adjoints.
Après
en
avoir
délibéré,
le
conseil
municipal
:
- Décide
de
fixer
le
nombre
d’adjoints
au
maire
à
8.
Conseil
municipal
du
28
mars
2026
40Envoyé
en
préfecture
le 07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le
07/04/2026
Publié
le
07/04/2026
S
L Gr
ID
: 038-213804164-20260328-2026
_011-DE
saintmarcellin
Département
de lsère
Commune
de
Saint-Marcellin
DELIBERATION
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE
DU
28
MARS
2026
à
| 1h00
N°2026 011,
suite.
Adoptée
(22
pour,
7
contre
: Jacques
LASCOUMES,
Noëlle
THAON,
Eric
CHALANCON,
Syivie
MOCELLIN-CHAPRE,
Jean-Luc
PIQUER,
Sandra
BUISSON,
Gérard
NICOUD)
Secrétaire
de
séance
Le
Maire,
Olivia
JACQUOT
Imen
DE
SMEDT
Ainsi
délibéré
et ont
signé
au
registre
tous
les
membres
présents.
Cette
délibération
peut
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Grenoble,
dans
un
délai
de
deux
mois,
à
compter
de
sa
publication
et
de
sa
transmission
au
contrôle
de
légalité.
=
avr
2ote
Acte
rendu
écutoregpres
transmission
en
Préfecture
le
Et publié le %
avr
&ote
Conseil
municipal
du
28
mars
2026
41Envoyé
en
préfecture
le 07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le
07/04/2026
Publié
le 07/04/2026
SL
ID
: 038-213804164-20260328-2026
_
012-DE
sai
ntmarcelli
n
Département
de
TTsère
Commune
de
Saint-Marcellin
DELIBERATION
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE
DU
28
MARS
2026
à
I 1h00
N°2026_012,
Le
conseil
municipal
de
la
commune
de
Saint-Marcellin
s’est
assemblé
en
session
ordinaire
sous
la
présidence
de
Madame
Imen
DE
SMEDT,
Maire
de
Saint-
Marcellin. Secrétaire
de
séance
: Madame
Olivia
JACQUOT
Date
de
convocation
: 24
mars
2026
Présents
:
Imen
DE
SMEDT,
Hubert
LAGIER,
Anne
TOURNIER,
Jean-Michel
REVOL,
Céline
PERRIER,
Anthony
ASTRUC,
Véronique
TODESCO,
Benjamin
ARMAND,
Nathalie
VIAUD,
Jean-Yves
BALESTAS,
Marie-Hélène
BALLOUHEY,
Bernard
FESTIVI,
Isabelle
SARAGAGLIA,
Denis
GERMAIN,
Olivia
JACQUOT,
André
JAUNE,
Laurence
LEVYN,
Vincent
BRETON,
Conceiçao
ALMEIDA
VERISSIMO,
Eric
PASSAROTTO,
Béatrice
LEPROHON,
Alexandre
VEHIER,
Noëlle
THAON,
Eric
CHALANCON,
Jean-Luc
PIQUER,
Sandra
BUISSON,
Gérard
NICOUD.
Absents
représentés
:
Jacques
LASCOUMES
qui
a
donné
son
pouvoir
à
Noëlle
THAON,
Syivie
MOCELLIN-CHAPRE
qui
a
donné
son
pouvoir
à
Jean-Luc
PIQUER.
Le
conseil
municipal
examine
les
points
inscrits
à
l'ordre
du
jour,
à savoir
:
Objet :
Élection
des
adjoints
(articles
L.
2122-7-2
du
CGCT)
Conformément
aux
articles
L.2122-7-2
du
Code
général
des
collectivités
territoriales,
les
adjoints
sont
élus,
parmi
les
membres
du
conseil
municipal,
au
scrutin
de
liste
à
la
majorité
absolue,
sans
panachage
ni
vote
préférentiel.
Chaque
liste
est
composée
alternativement
d'un
candidat
de
chaque
sexe.
Le
vote
a
lieu
au
scrutin
secret.
Si,
après
deux
tours
de
scrutin,
aucune
liste
n’a
obtenu
la
majorité
absolue,
il
est
procédé
à
un
troisième
tour
de
scrutin
et
l'élection
a
lieu
à
la
majorité
relative.
En
cas
d'égalité
de
suffrages,
les
candidats
de
la
liste
ayant
la
moyenne
d'âge
la
plus
élevée
sont
élus.
Sont
proclamés
élus
l'ensemble
des
candidats
de
la
liste
ayant
remporté
l'élection
municipale.
Après
un
appel
de
candidatures,
se
présentent
aux
fonctions
d’adjoints
au
Maire
:
Liste
menée
par
Hubert
Lagier,
Saint-Marcellin
Ensemble
:
-
Hubert
LAGIER
-
Anne
TOURNIER
-
Jean-Michel
REVOL
Conseil
municipal
du
28
mars
2026
42Extrait
Envoyé
en
préfecture
le 07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le
07/04/2026
Publié
le
07/04/2026
S
L
GO
ID
: 038-213804164-20260328-2026
_
012-DE
saintmarcellin
a
Commune
de
Saint-Marcellin
DELIBERATION
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE
DU
28
MARS
2026
à
I1h00
N°2026_012,
suite.
-
Céline
PERRIER
-
Benjamin
ARMAND
-
Véronique
TODESCO
-
Jean-Yves
BALESTAS
-
Nathalie
VIAUD
Après
dépouillement,
les
résultats
sont
les
suivants
:
-
Nombre
de
bulletins
: 29
-
Nombre
de
bulletins
blancs
ou
nuls
: 7
-
Nombre
de
suffrages
exprimés
: 22
-
Majorité
absolue
: 15
La
liste
menée
par
Hubert
Lagier,
Saint-Marcellin
ensemble
a
obtenu
22
voix.
Sont
élus
adjoints
au
maire
:
1°"
adjoint
Hubert
LAGIER
2ème
adjointe
Anne
TOURNIER
3ème
adjoint
Jean-Michel
REVOL
4ère
adjointe
Céline
PERRIER
5ème
adjoint
Benjamin
ARMAND
6°me
adjointe
Véronique
TODESCO
7è"e
adjoint
Jean-Yves
BALESTAS
8ème
adjoint
Nathalie
VIAUD
Le
Maire,
Secrétaire
de
séance
Olivia
JACQUOT
Ainsi
délibéré
et
ont
signé
au
registre
tous
les
membres
présents.
Cette
délibération
peut
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Grenoble,
dans
un
délai
de
deux
mois,
à
compter
de
sa
publication
et
de
sa
transmission
au
contrôle
de
légalité.
AŸ
Die
Acte
rendu
exécutoire
après
transmission
en
Préfecture
le
p"
Gv
Et
publié
le
+aun
(
Conseil
municipal
du
28
mars
2026
43Envoyé
en
préfecture
le 07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le
07/04/2026
Publié
le 07/04/2026
SL
ID
: 038-213804164-20260328-2026
013-DE
saintmarcellin
Département
de
l'Isère
Commune
de
Saint-Marcellin
DELIBERATION
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE
DU
28
MARS
2026
à
| 1h00
N°2026_013,
Le
conseil
municipal
de
la
commune
de
Saint-Marcellin
s'est
assemblé
en
session
ordinaire
sous
la
présidence
de
Madame
Imen
DE
SMEDT,
Maire
de
Saint-
Marcellin. Secrétaire
de
séance
: Madame
Olivia
JACQUOT
Date
de
convocation
: 24
mars
2026
Présents
:
Imen
DE
SMEDT,
Hubert
LAGIER,
Anne
TOURNIER,
Jean-Michel
REVOL,
Céline
PERRIER,
Anthony
ASTRUC,
Véronique
TODESCO,
Benjamin
ARMAND,
Nathalie
VIAUD,
Jean-Yves
BALESTAS,
Marie-Hélène
BALLOUHEY,
Bernard
FESTIVI,
Isabelle
SARAGAGLIA,
Denis
GERMAIN,
Olivia
JACQUOT,
André
E£
JAUNE,
Laurence
LEVYN,
Vincent
BRETON,
Conceiçao
ALMEIDA
VERISSIMO,
C2
Eric
PASSAROTTO,
Béatrice
LEPROHON,
Alexandre
VEHIER,
Noëlle
THAON,
Eric
CHALANCON,
Jean-Luc
PIQUER,
Sandra
BUISSON,
Gérard
NICOUD.
Absents
représentés
:
Jacques
LASCOUMES
qui
a
donné
son
pouvoir
à
Noëlle
THAON,
Sylvie
=
MOCELLIN-CHAPRE
qui
a donné
son
pouvoir
à Jean-Luc
PIQUER.
Le
conseil
municipal
examine
les
points
inscrits
à
l'ordre
du
jour,
à
savoir
:
Es
œ
Objet
:
Lecture
de
la
charte
de
l’élu
local
(articles
L.2121-7
;
L.1111-12
;
Er
L.1111-13
et
L.1111-14
CGCT)
Conformément
aux
articles
L.2121-7
; L.1111-12
; L.1111-13
et
L.1111-14
Code
général
des
collectivités
territoriales,
immédiatement
après
l'élection
du
maire
et
des
adjoints,
le
maire
donne
lecture
de
la
charte
de
l’élu
local.
Le
maire
transmet
aux
conseillers
municipaux
une
copie
de
la
charte
de
l'élu
local
et
du
chapitre
du
CGCT
consacré
aux
«
conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
»
(articles
L.2123-1
à
L.2123-35
et
R.2123-1
à
D.2123-28).
Considérant,
la
modification
de
la charte
de
l’élu
local
créée
par
la loi
n°2015-366
du
31
mars
2015
par
la
loi
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
portant
création
d'un
statut
de
l'élu
local.
Conseil
municipal
du
28
mars
2026
44Envoyé
en
préfecture
le 07/04/2026
Reçu
en
préfecture
le
07/04/2026
Publié
le
07/04/2026
S
L
GO
ID
: 038-213804164-20260328-2026
013-DE
saintmarcellin
DÉPATTEMENT
dE TETE
Commune
de
Saint-Marcellin
DELIBERATION
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE
DU
28
MARS
2026
à
|1h00
2026 _013,
suite.
Le
conseil
municipal :
- Prend
acte
de
cette
lecture
de
la
charte
de
l'élu
local.
Secrétaire
de
séance
Le
Maire,
Olivia
JACQUOT
Imen
DE
SMEDT
naine.
TT
=
Ainsi
délibéré
et
ont
signé
au
registre
tous
les
membres
présents.
Cette
délibération
peut
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Grenoble,
dans
un
délai
de
deux
mois,
à
compter
de
sa
publication
et
de
sa
transmission
au
contrôle
de
légalité.
0
%ot6
Acte
rendu
exécutoire
pe
transmission
en
Préfecture
le
+
au
v
Le
Et publié
le
+
UN
Conseil
municipal
du
28
mars
2026
45saintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 s L O7
ID : 038-213804164-20260328-2026_013-DE
1 | P a g e
CHARTE DE L’ELU LOCAL
Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres.
Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L1111-13 et L1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local.
Article L.1111-13 du Code général des collectivités territoriales
Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République.
L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.
L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.
Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat.
Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif.saintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 s L O7
ID : 038-213804164-20260328-2026_013-DE
2 | P a g e
Article L1111-14 du code général des collectivités territoriales
Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.
Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code.
Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code.
Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures.
Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L1111-13.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.saintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 s L O7
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3 | P a g e
Chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie : Conditions d'exercice des mandats municipaux (Articles L 2123-1 à L 2123-35)
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-1 à L2123-11-4)
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat (Articles L2123-1 à L2123-6)
Article L2123-1
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 18
I.- L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le
temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil
municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour
représenter la commune ;
3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu'il a été désigné pour
y représenter la commune ;
4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes
nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements
publics en relevant ;
5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L. 3133-1 du code du travail et aux
commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;
6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de
la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et
réunions précitées.
II.- Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du présent
code, l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à
l'exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil
d'Etat.
III.- Au début de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par année civile, le salarié bénéficie
d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son
mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné
à l'article L. 6315-1 du code du travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent, à cette occasion, s'accorder sur les
mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions
électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence
consacrés à l'exercice de ces fonctions. Cet entretien permet également la prise en compte de
l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des
informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 2123-
12-1.saintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 s L O7
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4 | P a g e
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement
des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de
l'expérience acquise.
Article L2123-1-1
Création LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 89
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la
catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans
l'exercice de leur emploi.
Article L2123-2
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
I. Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à
l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures
leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme
auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
II. Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du
travail. Il est égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes
d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des
communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999
habitants ;
3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux
des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10
000 habitants ;
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des
communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de
10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999
habitants ;
5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux
des communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il
bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit
d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
III. En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du
temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le
crédit d'heures prévu au présent article. Il n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps
de travail.saintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 s L O7
ID : 038-213804164-20260328-2026_013-DE
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Article L2123-3
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle
salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées
par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
-de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
-de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent
une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette
commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la
limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée
à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Article L2123-4
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67
Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits
d'heures prévus à l'article L. 2123-2.
Article L2123-5
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser
la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Article L2123-6
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions
des articles L. 2123-2 à L. 2123-5. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils
municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que les conditions dans
lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des
établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle (Articles L2123-7 à
L2123-10)
Article L2123-7
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 II, 89 I jorf 28 février 2002
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de
travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits
découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en
outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux
articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.saintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 s L O7
ID : 038-213804164-20260328-2026_013-DE
6 | P a g e
Article L2123-8
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 67 II, 72 jorf 28 février 2002
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 67
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être
prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L.
2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration
ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent
pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement,
la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Article L2123-9
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat,
ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des
articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de
l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux
salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 2122-17 du présent code pendant la
période dudit remplacement.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés
au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement
du mandat.
Article L2123-10
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68
Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur
leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-
9.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat (Articles L2123-11 à L2123-11-4)
Article L2123-11
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 68
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de
remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de
travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L2123-11-1
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 39
Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de
leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail.
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son
activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de
compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.saintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 s L O7
ID : 038-213804164-20260328-2026_013-DE
7 | P a g e
Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux
articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des acquis de
l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est
assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.
Article L2123-11-2
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 40 (V)
A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire ou tout adjoint
ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer
son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il
se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux
dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction
qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 100 % de la différence entre le montant de
l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les
conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des
ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période de deux ans au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles
prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du treizième mois suivant le début du
versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa du présent article est au plus égal à
80 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les
conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de
bénéficier de cette allocation.
Article L2123-11-3
Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 40 (V)
L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de
l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L.
2123-11-2 du présent code.
Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus
professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création
ou d'une reprise d'entreprise.
Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :
1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en
vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution
des métiers et de la situation du marché du travail ;
2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle
l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet
professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
du code du travail.saintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 s L O7
ID : 038-213804164-20260328-2026_013-DE
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Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en
partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la
formation découlant de l'article L. 2123-12-1.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion
au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du
parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des
organismes chargés du service public de l'emploi, sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-11-4
Création LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 41
Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à
l'allocation d'assurance prévue au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des
adaptations suivantes :
1° La durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu en application de l'article L. 2123-2 du
présent code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation
ouvrant droit au revenu de remplacement ;
2° Les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en
compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu
de remplacement.
Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds
prévu à l'article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que celui de l'allocation différentielle de fin de
mandat prévue à l'article L. 2123-11-2.
Section 2 : Droit à la formation (Articles L2123-12 à L2123-16)
Article L2123-12
Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation
est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une
délégation.
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie
circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une
formation en la matière.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la
formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont
peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à
l'article L. 2123-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à
cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa
précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à
un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation
financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut
être inférieure à un taux fixé par décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au
compte financier unique. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil
municipal.saintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 s L O7
ID : 038-213804164-20260328-2026_013-DE
9 | P a g e
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite
ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
Article L2123-12-1
Modifié par LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 6 (V)
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation
comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le
montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire
dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les
membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut
concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment
contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du
mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la
demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés
par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-
10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut
contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article L.
5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à
son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit
individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes
de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent
article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en
œuvre du droit individuel à la formation.
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2023.
Article L2123-13
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 24
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L.
2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé
de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le
nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-14
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 24
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente
section sont compensées par la commune dans la limite de vingt et un jours par élu pour la durée du
mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 2123-12 ne peut être inférieur
à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseilsaintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 s L O7
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municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-
22. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits
relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel
ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés
au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. En cas
de création d'une commune nouvelle dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du présent
livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés par les anciennes
communes à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget
de l'exercice suivant de la commune nouvelle.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L2123-14-1
Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 7 (V)
I. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, la mise
en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus prévues aux trois derniers alinéas de l'article
L. 2123-12. Elles se prononcent dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal suivant
chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce
sujet.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert en application du
présent I, et dans les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général des
conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il
détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Les dispositions du dernier alinéa de l'article
L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
II. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions
prévues au I, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre délibère sur l'opportunité de proposer des outils communs visant à développer la formation liée
à l'exercice du mandat des élus des communes membres prévue à l'article L. 2123-12.
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre
l'élaboration d'un plan de formation, les règles permettant d'en assurer le suivi, le financement et
l'évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement de formations organisées soit
à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur droit individuel à la formation mentionné
à l'article L. 2123-12-1, soit à l'initiative des communes membres, dans les conditions fixées à l'article
L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à l'exercice du mandat.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L. 5214-16-
1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7.
Aux termes du II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, dans les six mois suivant
la ratification de la présente ordonnance, les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre délibèrent en application du II de l'article L. 2123-14-1, sauf lorsqu'ils ont fait application
du I du même article.saintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 s L O7
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Article L2123-15
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages d'études des
conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien
direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Article L2123-16
Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 17
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a
fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions
fixées à l'article L. 1221-3.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux (Articles L2123-17 à L2123-24-2)
Sous-section 1 : Dispositions générales. (Article L2123-17)
Article L2123-17
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller
municipal sont gratuites.
Sous-section 2 : Remboursement de frais. (Articles L2123-18 à L2123-19)
Article L2123-18
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 101
Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale
donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des
indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon
des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune
sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de
garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une
aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du
salaire minimum de croissance.
Article L2123-18-1
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 20
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 8
Les membres du conseil municipal bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour
qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent
leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais
spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les
situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et
aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire
de la commune.saintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 s L O7
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Lorsqu'ils sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du
territoire de la commune, les membres du conseil municipal bénéficient, selon des modalités définies
par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se
rendre aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2123-18-1-1
Création LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 34
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule
à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de
leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités
d'usage.
Article L2123-18-2
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 26
Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde
d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle
à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L.
2123-1. Le conseil municipal peut, par délibération, étendre le bénéfice de ce remboursement à toute
autre réunion liée à l'exercice du mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant
horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération
du conseil municipal.
Dans les communes de moins de 10 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune
est compensé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1.
Article L2123-18-3
Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84
Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou
un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif,
après délibération du conseil municipal.
Article L2123-18-4
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 27
Lorsque les membres du conseil municipal utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article
L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou
entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité
dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-
1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière
en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18
et de l'article L. 2123-18-2.saintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 s L O7
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Article L2123-19
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84
Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de
représentation.
Sous-section 3 : Indemnités de fonction. (Articles L2123-20 à L2123-24-2)
Article L2123-20
Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 219
I.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation
spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des
communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de
délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration
d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut
percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de
fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à
l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité
des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de
fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de
la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat
ou une fonction.
Article L2123-20-1
Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3
I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de
l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant
l'installation du conseil municipal.
II. – Sauf décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction d'adjoint perçoivent
l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs
de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble
des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
Article L2123-21
Modifié par LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 5
Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des
fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la
population de la commune associée.
Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions
d'adjoint, fixée conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune
associée.saintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 s L O7
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Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d'une
fusion de communes en application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre, dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Article L2123-22
Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 174
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 107 (V)
Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil
municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par les I et
III de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux :
1° 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges
du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification
des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative
à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
2° Des communes sinistrées ;
3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre
III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise
en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires
de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-
4 ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices
précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-
mer prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1. Pour l'application du présent 5°, la population à prendre
en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal
vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe
indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les
majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après
répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.saintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 S L GO
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Article L2123-23
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 1
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de
fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (en habitants) Taux (en % de l'indice)
Moins de 500 28,1
De 500 à 999 44,3
De 1 000 à 3 499 55,7
De 3 500 à 9 999 58,3
De 10 000 à 19 999 67,6
De 20 000 à 49 999 90
De 50 000 à 99 999 110
100 000 et plus 145
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-
dessus, à la demande du maire.
L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être
majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le
montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil
municipal hors prise en compte de ladite majoration.
Article L2123-24
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 3
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au
maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en
appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (en habitants) Taux (en % de l'indice)
Moins de 500 10,89
De 500 à 999 11,77
De 1 000 à 3 499 21,38
De 3 500 à 9 999 23,32
De 10 000 à 19 999 28,6
De 20 000 à 49 999 33
De 50 000 à 99 999 44
De 100 000 à 200 000 66
Plus de 200 000 72,5saintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 s L O7
ID : 038-213804164-20260328-2026_013-DE
16 | P a g e
II. – L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant
total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas
dépassé. Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil
municipal peut désigner sur le fondement de l'article L. 2122-2 et, s'il en est fait application dans la
commune, de l'article L. 2122-2-1.
III. – Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut
percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité
fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-
22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
IV. – En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire en
application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
V. – Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu'un adjoint a
interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les
délégations de fonctions qu'il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il
ne retrouve pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de fonction
qu'il percevait avant le retrait de la délégation.
Article L2123-24-1
Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3
I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins
pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme
de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
II. – Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice
effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24.
Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-
20.
III. – Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application
des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal
dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle
prévue par le II du présent article.
IV. – Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-
17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal,
l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article
L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
V. – En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour
le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Article L2123-24-1-1
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 1
Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute
nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, d'une part, au titre de
tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres
VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou
filiale d'une de ces sociétés et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité
territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du
budget de la commune.saintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 s L O7
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17 | P a g e
Article L2123-24-2
Modifié par Décision n°2024-1094 du 6 juin 2024, v. init.
Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le
conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux
séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de
ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être
allouée.
Section 4 : Protection sociale (Articles L2123-25 à L2123-30)
Sous-section 1 : Sécurité sociale. (Articles L2123-25 à L2123-25-2)
Article L2123-25
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 89
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de
travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Article L2123-25-1
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas
de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'indemnité
de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée
antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale. Les
conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L2123-25-2
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à
l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités
effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Sous-section 2 : Retraite. (Articles L2123-27 à L2123-30)
Article L2123-27
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou
de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite
par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L2123-28
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou
de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime
complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.saintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 s L O7
ID : 038-213804164-20260328-2026_013-DE
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Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres
pensions ou retraites.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et
adjoints.
Article L2123-29
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 18 (V)
Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 2123-27
et L. 2123-28 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en
application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de
leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L2123-30
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 6
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus communaux
continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou
auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas
échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à assurer la gestion des régimes concernés, à
recevoir les fonds y afférents et à verser les pensions de retraite, dans les conditions prévues par une
convention prise en application de l'article L. 518-24-1 du code monétaire et financier ainsi que par une
convention tripartite avec l'organisme auprès duquel les droits ont été constitués et les collectivités
concernées. Elle veille à minimiser les frais de gestion de ces régimes.
Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, en fonction ou ayant acquis des droits à une
pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
La commune au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L.
2123-27.
Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident (Articles L2123-31 à L2123-32)
Article L2123-31
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires et les
autres membres du conseil municipal.
Article L2123-32
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 35
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident survenu dans
l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens,
pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations
afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Section 6 : Responsabilité et protection des élus (Articles L2123-34 à L2123-35)saintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 s L O7
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Article L2123-34
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 34
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu
municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du
troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses
fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses
compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions
que la loi lui confie.
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu
une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites
pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses
fonctions.
La commune est également tenue d'accorder sa protection aux personnes mentionnées au audit
deuxième alinéa qui sont mises en cause pénalement en raison de tels faits et qui ne font pas l'objet
des poursuites mentionnées au même deuxième alinéa ou qui font l'objet de mesures alternatives à ces
poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l'assistance d'un
avocat.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le
conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à
l'égard du maire et des élus mentionnés audit deuxième alinéa. Dans les communes de moins de 10
000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une
compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent
de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du
code général de la fonction publique.
Article L2123-35
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 33
Le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une
protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois
spéciales et le présent code.
La commune accorde sa protection au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l'un de ces
élus ayant cessé ses fonctions lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à
l'occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du
préjudice qui en a résulté.
L'élu ou l'ancien élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre
demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du
conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est
transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l'Etat
dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, selon les modalités prévues au II de
l'article L. 2131-2. L'élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces
documents par le représentant de l'Etat dans le département ou par son délégué dans l'arrondissement.
La commune notifie à l'élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l'ordre du
jour de la séance suivante du conseil municipal.saintmarcellin
Envoyé en préfecture le 07/04/2026
Reçu en préfecture le 07/04/2026
Publié le 07/04/2026 s L O7
ID : 038-213804164-20260328-2026_013-DE
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Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l'élu par une
délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'élu bénéficie
de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code
des relations entre le public et l'administration.
Par dérogation à l'article L. 2121-9 du présent code, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres,
le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est
accompagnée d'une note de synthèse.
La protection prévue aux premier à cinquième alinéas est étendue aux conjoints, enfants et ascendants
directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des
fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou
outrages.
Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou
des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, décédés dans l'exercice de leurs fonctions
ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis
postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la
restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action
directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction
pénale.
La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique notamment la prise en
charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d'honoraires résultant
des dépenses liées aux soins médicaux et à l'assistance psychologique engagées par les bénéficiaires
de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas.
La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le
conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à
l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de
moins de 10 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet
d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent
de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du
code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au représentant de l'Etat
dans le département.