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Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2011 91 cle723fdf
Document publié le Samedi 1 janvier 2011
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2011 91 cle723fdf)
Thèmes du document : Institutions publiques, Consommateurs, Médias,
DIRECTION DES RELATIONS AVEC Moulins, le 15 décembre 2011 LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Bureau du conseil et du contrôle de légalité
Affaire suivie par Mlle Thavot et M. Michaud
04.70.48.33.66
04.70.48.33.75
isabelle.thavot@allier.gouv.fr
Jean-Louis.michaud@allier.pref.gouv.fr
Télécopie : 04.70 .48.31.17
Le Préfet de l'Allier
N° 91/11
à
Monsieur le Président du Conseil Général
Mesdames et Messieurs les Maires du Département
Mesdames et Messieurs les Présidents des Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale
Monsieur le Président du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale
Monsieur le Président du conseil d’administration
du Service Départemental d’Incendie et de Secours
Messieurs les Présidents des CCAS
de Moulins, Montluçon et Vichy
Messieurs les Sous-préfets de Montluçon et Vichy
(en communication)
Objet : marchés publics, relèvement du seuil de dispense de procédure, et mise en cohérence d’autres seuils
Références : décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2001, modifiant certains seuils du code des marchés publics
articles 11, 28, 40, 81, 141, 171, 203, 212 et 254 du code des marchés publics
Le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics est paru au journal officiel du 11 décembre 2011.
1) Pouvoirs adjudicateurs
Ce décret relève non seulement le seuil de dispense de procédure à 15 000 € HT des personnes soumises à la première partie du code précité, mais il met également en cohérence d’autres dispositions contenant également des seuils, à savoir, le seuil au-delà duquel un contrat revêt obligatoirement la forme écrite, le seuil de publicité préalable obligatoire et le seuil de notification du contrat.
Ainsi, l’article 28 du code des marchés publics (CMP) disposait auparavant que le pouvoir adjudicateur pouvait décider qu’un marché serait passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifiaient, ou si son montant estimé était inférieur à 4 000 € HT, ou dans les situations décrites au II de l’article 35.Dorénavant, cet article dispose que le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT.
Le relèvement du seuil à 15 000 € HT est cependant assorti de quelques modifications, garantissant ainsi, en dessous de ce seuil, le respect par l’acheteur public des principes fondamentaux de la commande publique.
Il vous est donc demandé :
- de veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin ;
- de respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics ;
- de ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
Aussi, afin de ne pas multiplier les seuils dans le code dans le CMP, le décret procède également à l’alignement du seuil à partir duquel les marchés et accords-cadres doivent être passés sous forme écrite (article 11) et notifiés avant tout commencement d’exécution (articles 81 et 254) sur le seuil de dispense de procédure fixé à 15 000 € HT.
Suivant la même logique, les dispositions relatives aux obligations en matière de publicité préalable sont mises en cohérence avec le nouveau seuil de dispense de procédure (article 40 et 212).
2) Entités adjudicatrices
Enfin, j’ajoute que les entités adjudicatrices, soumises à la deuxième partie du code, continuent à appliquer le seuil de 20 000 € HT. Ce seuil est également applicable pour la forme écrite du contrat, sa notification et la publicité préalable obligatoire.
***
En vue de l’efficacité de la commande publique et du bon usage des deniers publics, je vous invite à vous informer sur la structure de l’offre existante sur le marché, et à vous comporter en gestionnaire avisé et responsable. Vous devrez être à même de pouvoir justifier les motifs de votre choix et d’assurer, en toute transparence, la traçabilité des procédures que vous aurez employées, selon la nature et le montant de la prestation achetée (en produisant par exemple les devis sollicités, les référentiels de prix ou les guides d’achat utilisés etc.), notamment dans l’hypothèse d’un recours contentieux. A ce titre, l’établissement d’une note de traçabilité de l’achat est recommandé.
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication postérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret, soit le 12 décembre 2011.
Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,
Christian MICHALAK