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Document publié le Samedi 1 janvier 2011
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Allier - circ 2011 23 cle7acca1)
Thèmes du document : Institutions publiques, Aménagement du territoire, Justice et droit,
PREFECTURE DE L’ALLIER
Direction des relations avec les Moulins, le 9 février 2011
collectivités territoriales
Bureau du conseil et du contrôle de légalité
Affaire suivie par :Christine Chassagne
§ : 04 70 48 33 62
: christine.chassagne@allier.pref.gouv.fr
¬ : 04.70.48.31.17
N° 23 /2011
Le Préfet de l'Allier
à
Mesdames et Messieurs les maires du département
Monsieur le président du conseil général
Mesdames et Messieurs les Présidents des Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale
Monsieur le président du centre de
gestion de la fonction publique
territoriale
Monsieur le président du service
départemental d’incendie et de secours
Messieurs les Sous-Préfets de Vichy et Montluçon
(en communication)
Objet : Simplification de l'exercice du contrôle de légalité : champ des actes non
soumis à l'obligation de transmission au représentant de l’Etat
Pièce jointe : Une
Depuis plusieurs années la dynamique de modernisation du contrôle de légalité a réduit le nombre des actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat et à différentes reprises j’ai été amené à vous informer à ce sujet.
Toutefois, force est de constater que de nombreux actes aujourd’hui non soumis à l’obligation de transmission continuent de m’être adressés ainsi qu’aux-sous préfets de Vichy et de Montluçon.2
C’est la raison pour laquelle la présente circulaire a pour objet de vous apporter une clarification dans ce domaine.
La distinction entre les actes soumis et non soumis à l’obligation de transmission aux services préfectoraux
1) Actes transmissibles
Les articles L2131-2, pour les communes, et L3131-2 du code général des collectivités territoriales, pour le département, définissent les actes transmissibles, étant étendu que conformément à l’article L5211-3 les dispositions applicables aux communes le sont également aux EPCI.
A titre d’exemple, je m’appuierai sur le L2131-2 du CGCT :
« Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 (c'est-à-dire sont transmissibles) les actes suivants :
1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception :
a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ;
b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :
-celles relatives à la circulation et au stationnement ;
-celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ;
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret (*1), ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
(*1) En vertu du décret n°2009-1702 du 30 décembre 2009, ce seuil est actuellement fixé à 193 000€ HT *. Les marchés d’un montant inférieur à ce seuil ne sont donc pas transmissibles, quand bien même ils seraient signés par l’exécutif local en application de la délégation donnée par l’assemblée délibérante (L21221, 4°). Voir à ce sujet la réponse n° 22352 du 23 mars 2006 faite à monsieur Piras (JO Sénat du 25 mai 2006).
Par contre la délibération qui approuve ce marché et autorise l’exécutif à signer est transmissible quelque soit le montant.
*Attention ce montant de 193 000€ est fixé pour 2 ans soit jusqu’en décembre 2011, il est donc susceptible d’être modifié au-delà de cette date3
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ;
7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ».
Au-delà des dispositions codifiées au sein du code général des collectivités
territoriales, je vous rappelle que d’autres dispositions législatives peuvent prévoir la transmission d’actes au représentant de l’Etat au titre du contrôle de légalité. En matière de fonction publique c’est le cas de certains actes émanant des centres de gestion (article 21 de la loi n° 84-53 du 6 janvier 1984).
Certains actes transmissibles sont soumis à des délais de dépôt
Je profite également de cette circulaire pour indiquer que certains de ces actes transmissibles doivent m’être adressés dans des délais fixés par la loi. Il s’agit :
¾ des délégations de service public et marchés publics (15 jours)
L2131-13 :« Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les communes et les établissements publics communaux. »
L1411-9 : « Aux conventions de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application de l'article L. 2131-2 au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention. »
¾ des décisions individuelles (15 jours)
L2131-2 « ….Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. »
¾ domaine budgétaire (15 jours)
L 1612.8 « Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l’Etat dans le département au plus tard 15 jours après le délai fixé pour son adoption… ; »4
L 1612.13 « Le compte administratif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l’Etat dans le département au plus tard 15 jours après le délai fixé pour son adoption… ; »
Les autres actes transmissibles sont « sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. … » (L2131-2)
2) Actes non transmissibles
En revanche, tous les autres actes des collectivités locales n’ont pas à être transmis (notamment les actes de droit privé, actes pris au nom de l’Etat, actes de gestion courante, actes d’administration interne, conventions autres que celle mentionnées ci-dessus).
***
Je préciserai enfin, qu’en application de l’article L2131-3 du CGCT, je dispose du pouvoir de demander communication, à tout moment, d’un acte non soumis à l’obligation de transmission. Toutefois je ne peux déférer au tribunal administratif cet acte que dans le délai de deux mois à compter de sa communication, et uniquement si cette demande a été présentée dans les deux mois suivant la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
***
La distinction entre les actes transmissibles ou non me paraît importante ne serait-ce qu’au plan juridique. En effet, tous les actes et délibérations dispensés de l’obligation de transmission sont exécutoires de plein droit dès lors qu’il a été procédé à leur publication, affichage ou notification, contrairement à ceux qui sont transmissibles et qui, outre ces formalités doivent, pour devenir exécutoires, être également reçus à la préfecture ou à la sous-préfecture. Cette distinction permet de mieux percevoir leur entrée en vigueur et par conséquent les délais de recours qui leur sont attachés.
Aussi, je vous remercie de bien vouloir sensibiliser vos services à ce sujet. Pour les aider dans leur démarche je vous joins en annexe une fiche élaborée par la DGCL qui, sans prétendre à l’exhaustivité, les informera sur les principales catégories d’actes non soumis à l’obligation de transmission.
Je vous informe par ailleurs que les actes non transmissibles feront l’objet d’un retour systématique, accompagnés d’un bordereau portant la mention « Actes non transmissibles »
Enfin, pour ceux d’entre vous qui n’utiliseraient pas l’application de télétransmission « ACTES », il convient de souligner que l’envoi papier à la préfecture ou à la sous-préfecture doit se faire uniquement en 2 exemplaires. Un de ces exemplaires vous est retourné dans les jours qui suivent avec le cachet de dépôt.5
S’agissant des budgets et des comptes administratifs, ceux-ci pourront être adressés aux sous-préfectures ou à mes services en 3 exemplaires afin de faciliter les liaisons avec les services du Trésor qui interviennent pour en assurer l’exécution. Un exemplaire ou une copie du compte de gestion doit être joint au compte administratif pour que la préfecture ou la sous-préfecture puisse procéder au contrôle du compte administratif (cf : ma circulaire n° 9/2011 du 24 janvier 2011).
Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,
Christian MICHALAK6
Annexe
de la circulaire NOR/IOCBI030371C du 29 novembre 2010
( liste non exhaustive et indicative )
· Décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police portant sur la circulation et le stationnement;
· Arrêtés d'alignement individuel - article L.112-1 du code de la voirie routière - acte purement déclaratif;
· Décisions relatives aux débits de boissons temporaires - loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007relative à la simplification du droit;
· Délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales;
· Délibérations portant sur la délimitation des voies communales et départementales, leur nature juridique (incorporation dans le domaine public ou privé) ainsi que la redevance perçue pour leur occupation ;
· Convention relatives à certains marchés et accord-cadre d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret (193 000 € HT au 1er janvier 2010 – Décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009) ;
· Décisions implicites;
· Décisions individuelles d'attribution d'aides financières et d'action sociale des établissements communaux et intercommunaux d'action sociale;
· Les contrats de droit public non cités à l'article L.2131-2 du CGCT ;
· Arrêtés de nomination des régisseurs d'avance ou de recette - instruction codificatrice n° 06-031 ABM du 21 avril 2006 ;
· Actes pris au nom de l'Etat régis par les dispositions qui leur sont propres ainsi que les actes relevant du droit privé - cf. Article L.2131-4 du CGCT ;
· Certificat de conformité en matière d'urbanisme - à l'exception de ceux délivrés par le maire au nom de l'Etat – article R 462-1 du code de l'urbanisme;
· Déclaration d'ouverture de chantier, attestation d'achèvement et de conformité de travaux;
· Actes de droit privé - gestion du domaine privé de la collectivité par exemple.
· En matière de fonction publique, ne sont pas soumis à l'obligation de transmission, les actes et délibérations suivants:
- délibérations relatives au taux de promotion pour l'avancement de grade;
- recrutement d'un vacataire;
- recrutement d'un agent non titulaire pour un besoin saisonnier ou occasionnel; - prolongation de stage;
- décision de titularisation;
- avancement d'échelon et de grade;
-tableau d'avancement;
- congés de toute nature;
- décision accordant un temps partiel;7
- attribution d'autorisations d'absence, d'autorisations spéciales d'absence et de décharges d'activité de service au titre de l'activité syndicale;
- détachement « sortant» (vers une autre administration) ;
- renouvellement de détachement;
- sanctions disciplinaires de toute nature;
- mise à la retraite y compris pour invalidité.