Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAA5AVRIL2006T2
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJUILLETT2CG
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP30JUIN2006
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP26janv06PR
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAOCTOBRE2006T
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP16OCTOBRE2
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - recueil4368
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAASP27DECEMBRE
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAADECEMBRE2006
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAJUIN2006T2DA
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAANOVEMBRE2006T4DDASS3
Document publié le Dimanche 1 janvier 2006
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAANOVEMBRE2006T4DDASS3)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Handicap et inclusivité,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
. . RAT Mission Habitat ARRETE
PRÉEFECTORAL N°5 FE. /2006
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRIFE D'UN LOGEMENT
SITUE DANS UNE MAISON DE VILLAGE AU 2EME ETAGE
PORTE GAUCHE SIS 2, RUE RIGAUD A 66200 THEZA
APPARTENANT A MONSIEUR JONQUERES ANTOINE
1 ROUTE DE CORNEILLA À 66200 THEZA.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du titre HE du livre III du Code de la Santé Publique et notamment les articles
L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants et l’article L.1331.7 dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 200$ relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux :
VU les dispositions du chapitre HI de la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, et particulièrement l’article 44 :
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles LS521.1, L.521-2, L
521.3 et L 521.4 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux et la Loi n° 2006-872 du 13 juiliet 2006
portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 76-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre :
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain :
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 :
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre La
présence de plomb ;
VU l'article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à La protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à Pexposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis :
VU Particle DS42-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d'octroi de l'allocation logement ;
VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relatives à Fapplication des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concemant l'habitat insalubre ;VU l'arrêté préfectoral n°2691/2006 instituant et fixant la composition du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa Formation spécialisée consultée sur Les déclarations d'insalubrité ;
VU l'arrêté préfectoral n°3047/2006 précisant, au sein de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques consultée sur les déclarations d’insalubrité, les membres désignés autres que ceux représentants de l'Etat :
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, effectué le 20 juillet 20605 par le bureau d’études ACT PIERRE SANMIQUEL, concluant à la présence de peintures au plomb accessibles ;
VU le rapport de visite motivé du 04 mai 2006 établi par Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, relatif à la visite du 23 septembre 260$, concluant à F'insalubrité remédiable du logement situé dans une maison de village au 2° étage porte gauche sis 2, rue Rigaud à 66200 THEZA ;
VU la lettre du 4 mai 2005 avec accusé de réception, retirée le 6 mai 2005 par Monsieur JONQUERES Antoine, propriétaire de l'immeuble, invitant ce dernier à produire ses observations conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique :
VU les délibérations et l'avis émis par la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques consultée sur les déclarations d'insalubrité, dans sa séance du 15 septembre 2006 ;
CONSIDERANT que le logement situé dans une maison de village au 2°" étage porte gauche sis 2, rue Rigaud à 66200 THEZA présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des occupants, notamment la présence de planchers affaissés au palier du ler étage et dans l'escalier du 1° au 2°% étages, de fissures aux murs et au plafond de l'entrée de l'escalier, au palier du 1% étage et dans l'escalier du 1° au 2°% étages, et au palier du 2° étage, de lézardes dans l'escalier, d’un gondolement des murs et du plafond de l'escalier du 1° au 2° étages et du palier du 2° étage, de fissures en pignon gauche, de tuiles en toiture descellées, de taux d’humidité importants dans l'entrée de l’immeuble, de traces de ruissellement d’eau en façade au niveau des appuis des fenêtres, de peintures au plomb sur les menuiseries, l'absence de descente d’eaux pluviales aux angles de la façade avant, de conformité de la sécurisation des fenêtres en l'absence de garde-corps, de décollement du plâtre au plafond du palier du 2% étage, de l’escalier du ler au 2ème étage et à un mur du palier du 2°" étage, et de descellement de l'encadrement d’une ancienne fenêtre de l'escalier du ler au 2° étage, décollement et perte d’enduit en pignons gauche et droit et une mauvaise fixation de la descente d'eaux usées en pignon droit pour les parties communes : la présence d’une chambre insuffisamment éclairée, a chambre n° 3 , louée comme pièce à vivre, de traces d’infiltrations d’eaux pluviales au plafond de la chambre n°3, de fissures aux murs et au plafond de la cuisine-séjour, de la salle d'eau et des chambres n°1, 2 et 3, d’un Hinoléum déchiré dans le coin cuisine, qui laisse apparaître le plancher en bois et non étanche à l’eau, de taux d'humidité importants dans les murs du séjour- cuisine et dans les parties communes de l'entrée de l'immeuble, de fléchissements des planchers à certains endroits, de peintures au plomb sur les menuiseries et l’absence de sas entre la salle d'eau avec toilettes ef la pièce séjour-cuisine, de conformité de la sécurisation des fenêtres en Pabsence de garde-corps, de système de chauffage dans le séjour et les chambres, de système de ventilation efficient pour l’ensemble des pièces, l'existence de menuiseries vétustes non étanches à l'air et à l’eau, présentant pour certaines des traces d'humidité et enfin électricité apparente à protéger, dysfonctionnement à reprendre et à sécuriser pour les logements :
Objet: AP 2 rue Rigaud THEZACONSIDER
et que la réalis
ANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent ation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction :
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARTICLE 1
ème
Le logement situé dans une maison de village au 2° étage porte gauche sise 2, rue Rigaud à 66200 THEZA cadastrée AH 144, appartenant à Monsieur JONQUERES Antoine domicilié , route de Corneilla à 66200 THEZA, est déclaré insalubre remédiable avec suspension de l'utilisation comme pièce à vivre de la pièce faiblement éclairée, décrite comme chambre n°3, avec interdiction d'utiliser les lieux et de relouer en l’état.
ARTICLE 2
Conformément à l'article L.F331-28-IT du Code de la Santé Publique, ce logement est interdit temporairement à l'habitation jusqu'à l'achèvement des travaux.
En application du titre I de Particle L.521-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation reproduit en annexe au présent arrêté, Monsieur JONQUERES Antoine est tenu de présenter aux éventuels nouveaux occupants du logement situé au 2°" étage porte gauche de l'immeuble sis 2, rue Rigaud à 66200 THEZA une offre d'hébergement correspondant à leurs besoins.
En application du titre M de l’article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique Monsieur JONQUERES Antoine devra avoir informé le Préfet des Pyrénées-Orientales de l'offre d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du Code de la Construction et de l'Habitation au plus tard le 24 janvier 2006, ou se justifier de l'absence légale d’occupant dans ce logement.
H est interdit de relouer cet appartement en l'état, tant que les travaux prescrits à l’article 3 ne seront pas réalisés.
Monsieur JONQUERES Antoine est mis en demeure de procéder dans un délai de 8 mois
à la réalisation des travaux suivants aux fins de supprimer les causes d'insalubrité visées ci- après :
% Suppression de lutilisation de la pièce insuffisamment éclairée à usage de chambre (chambre 3) où réalisation d'ouvrants permettant son éclairement suffisant,
% Vérification des planchers et du bâti de l’ensemble de l'immeuble, réfection a
minima du Hinoléum,
Objet: AF 2 rue Rigaud FHEZA Page à% Création d'un sas entre la salle d’eau et la cuisine,
% Reprise des fissures et des plâtres,
% Reprise des gouttières et descentes d'eaux pluviales,
& Résolution des infiltrations en toiture,
% Création de systèmes de ventilation adaptés pour l’ensemble du logement,
Diminution des taux d'humidité mesurés,
& Remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures,
& Installation de garde-corps adaptés pour les ouvrants pour l’ensemble de l'immeuble,
& Reprise de l'électricité, à sécuriser, et installation de systèmes de chauffage adaptés pour les chambres,
4€ Remise en état conformément à la réglementation du code du travail afin de
supprimer la peinture au plomb accessible :
- dans le logement, ensemble des portes de la cuisine à l'exception de
la salle d’eau, la fenêtre et le volet de la chambre 2 et la fenêtre de la chambre 3,
- dans les parties communes, la porte d’entrée et les portes des paliers des ler et 2ème étages.
La levée de l’interdiction de relouer et la fin de l’état d’insalubrité ne pourront être prononcées qu'une fois le constat fait par l'autorité sanitaire de l'exécution des travaux mentionnés à l'article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLES
Faute d'exécuter les mesurés susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de Monsieur JONQUERES Antoine, propriétaire, conme en matière de contribution directe.
Le présent arrêté sera publié à fa conservation des hypothèques de Perpignan (1° bureau). Les frais en résultant seront à la charge Monsieur JONQUERES Antoine, propriétaire.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification.
Objet: AP rue a THEZA Paye 4Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6. rue Piiot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, où dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois valant réjét implicite.
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
Monsieur JONQUERES Antoine, propriétaire,
Monsieur GIMENEZ, anciennement locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
3
M. le Président de la Chambre des Notaires,
M. le Maire de THEZA,
M. le Procureur de la République,
M. le Directeur de la Caisse d'Aflocations Familiales des Pyrénées Orientales, M. le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales, M. Le Président du Conseil Général, Directeur de la Cellule Logement des Aides Financières Individuelles,
M. le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,
ARTICLE 9
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales : Monsieur le Maire de THEZA :
Monsieur le Directeur Départemental de l'Équipement ;
Monsieur le Colonel de Gendarmerie des Pyrénées Orientales :
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales :
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Perpignan, le 06 NOU 2006
Le Préfet
Objet : AP 2 rue Rigaud THEZA Page $ANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Art, L. 1337--
L - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur Le fondement du premier alinéa de l'article L.
1331-24 :
- Le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du If de l'article L. 1331-28.
I - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 060 Euros
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L.
1331-23.
NL - puni d'un emprisonnement dé trois ans et d'une amende de 100 000 Euros
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé. à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement
dé l'article L. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de {a réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures
prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupanis :
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24. L. 1331-25 et L. 1331- 28 :
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application
des articles L. 1331-25 et L. 1331-28,
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat
électif ou de responsabilités syndicales,
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalément responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par lès personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9 de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. VE. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, 1! est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la
construction et de l'habitation.
Objet: AP 3 rue Rigaud FHEZA Fage 6Objet
ANNEXE 2 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire où l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331. 26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement Le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de Particle L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable,
Article LS21-2
L - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articies L. 1331-23 et I. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. $11-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement se d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée er application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par Le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. ÎL. - Dans les locaux visés au F, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péri où du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de périf, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
AP 2 rue Rigaud FHEZAObiet
IL - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2, Les cecupants qui sont demeurés dans les Heux faute d'avoir reçu une offre de relagement conforme aux dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article LS21-3-1
EL - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser où que son évacuation est ordonnée en application de Particle L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'articke L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, lé propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à linsalubrité, À l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est nus charge.
IL - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants, Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article EL. SEI-E ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour Les héberger ou les reloger. IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure où une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25,L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, Le préfet, ou le maire s'ilest délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de Particle L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du If.
UE. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-T ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
AF 3 rue Rigaud THet
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Sika commune assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaitlance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire où le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble où, s'if s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
VIT. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, IT ou HI, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-4
E - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe :
- de percevoir un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du Ï de l'article L. 521-2 : - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
IT. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables. dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur Le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
APT rue Rigaud THEZARÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL
N° SÂ T3 /2006
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN IMMEUBLE sis 3, RUE DE LA MANCHE À 66000
PERPIGNAN APPARTENANT À MADAME CATHALA
BRIGITTE JANY 19 RUE DES JARDINS A 66180
VILLENEUVE DE LA RAHO.
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du titre NI du livre IT du Code de
la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 et suivants et les
articles -1334.1 et suivants et l’article L.1331.7 dans
leur rédaction issue de l’ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre
2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre où dangereux ;
VU les dispositions du Chapitre IH de la Loi n° 2006-872
du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, et
particulièrement l’article 44 ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation
et notamment les articles LS21.1, L.521-2, L 521.3 et L 521.4
dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2005-1566
du 15 décembre 2005 relative à la Jutte contre l'habitat insalubre ou
dangereux et la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement :
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter
la Suppression de l'habitat insalubre 5
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à
la solidarité et au renouvellement urbain :
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 ;
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé
Publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb ;
VU l'article R.231-58-5 du Code du Travail relatif
à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à
ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de
la Santé Publique relatif à l'exposition à l'amiante dans les immeubles
bâtis :
VU l’article D.542-14 du Code de la Sécurité Sociale
relatif aux conditions d'octroi de l'allocation logement ;VU les circulaires ministérielles du 18
Janvier 2001 et celle du 2 mai 2002
relatives à l'application des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement
Urbain Concernant l'habitat insalubre :
VU l'arrêté préfectoral n°2691/2006
instituant et Éxant la Composition
du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires
et T: echnologiques, ainsi que de sa Formation spécialisée Consultée sur les
déclarations d'insalubrité :
VU les conclusions du diagnostic plomb
du rapport de visite, effectué le 14 octobre
2004 par le études ACT PIERRE SANMIQUEL, concluant à la
présence de Peintures au plomb
VU la lettre du 21 avril 2006 avec accusé
de réception, retirée le 25 avril 2006 par
Madame CATHALA Brigitte, Propriétaire de l'immeuble, invitant cette
dernière à produire ses observations conformément à Particle L1331-27
du Code de la Santé Publique ;
d'insalubrité, dans sa séance du 15 septembre
2006 ;
revêtements muraux dégradés et impossibles
à éniretenir, de compteurs électriques
cassés,
d'humidité sous les fenêtres, de revêtements
muraux dégradés, de SraVAtS encombrant
Les lieux, d’une pièce sans ouvrant sur l’extérieur pour le logement 1°
étage côté gauche, d’une pièce en alcôve de 5.5 m°? pour le deuxième et
troisième étage, côté gauche, la présence
d’infiltrations d’eau dans l’entrée et dans la chambre n°1 du logement du 45%
étage, l’absence de ventilations
CONSIDERANT que les moyens techniques
nécessaires 4 La résorption de linsalubrité
existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction
;
SUR PROPOSITION de Madame la
Secrétaire Générale de la Préfecture
des Pyrénées Orientales ;
DU
Page à
Objet = AP L rue de là Manche: FeipignanARRETE
ARTICLE 1
L'immeuble sis 3, rue de la Manche à
66000 Perpignan cadastré AE 113, appartenant
à Madame CATHALA Brigitte Jany domiciliée ] 9, rue des Jardins 66180
VILLENEUVE DE LA RAHO, est déclaré insalubre remédiable avec interdiction
d’habiter ét interdiction de relouer en l’état au départ des occupants.
ARTICLE
Conformément à Particle L.1331-28.IT
du Code de la Santé Publique, cet
immeuble est interdit temporairement à l’habitation jusqu’à l’achèvement
des travaux.
L’interdiction d'habiter et d'utiliser les
lieux prend effet dans un délai de trois
mois à Compter de la date de notification du présent arrêté.
En application du titre I de l'article
L521-3-1 du code de la construction
et de l'habitation reproduit en annexe au présent arrêté, Madame CATHALA
Brigitte Jany est tenue de présenter :
= Aux familles DAUDIER et MORENO
REYES une offre de relogement définitif Correspondant à leurs
besoins et à leurs possibilités, 7
AUX autres familles de l'immeuble,
une offre d'hébergement décent le
temps des travaux correspondant à leurs besoins.
En application du titre VII de l’article
L.521-3-1 du code de la Construction
et de lhabitation reproduit en annexe au présent arrêté Madame CATHALA
Brigitte Jany est tenue de proposer à minima trois offres de relogement aux
familles DAUDIER et MORENO REYES.
En application du titre III de l’article L.
1331-28 du Code de la Santé Publique, Madame CATHALA Brigitte Jany
devra avoir informé le Préfet des Pyrénées-Orientales
des offres de
Il est interdit de relouer les logements
de l'immeuble en l'état, tant que les
travaux prescrits à l’article 3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE 3
Madame CATHALA Brigitte Jany est mise
en demeure de procéder dans un délai de
8 mois à la réalisation des travaux suivants aux fins de supprimer les causes
d’insalubrité visées ci-après :
Pour les parties communes :
© La réfection de la porte d'entrée au rez-de-chaussée,
© Le nettoyage, la dératisation et la désinsectisation
des lieux. © La réfection des revêtements
muraux.
Objet: AP 3.rue de la Mauche =Perpignan
esG La vérification et la mise en conformité
de l'installation électrique avec Pinstallation
d’un éclairage correct. © La recherche
et ja Suppression des infiltrations d’eau.
© La vérification de l'étanchéité de
la verrière du dernier Étage et au besoin
sa réfection. © La réfection de Ja rampe et des marches de l'escalier.
o > La réfection des révétements
muraux.
Pour les logements visités:
Pour le rez-de-chaussée : FOUr Ie rez-de-chaussée:
La création de ventilations permanentes
des pièces à pollution spécifiques. L'amélioration de Péclairement
naturel du local. La réfection
des boiseries, des menuiseries et des
mastics extérieurs.
0000000
Fr 4 È ë S 5 & E 5 5
rs£ € = È = a6 & Eu S Le F3 Q o 101 = mFe] ë Êmn
L'installation d’un coin Cuisine correctement
équipé. L'installation de sanitaires.
La mise en conformité de l'installation
électrique. La réfection des menuiseries
La création d’un système de ventilation
adapté au logement. La réfection des revêtements
muraux. Le déblaiement
des gravats.
La pièce sans ouverture sur l'extérieur
sera interdite Pour un usage d'habitation.
90066000
Pour les logements du rEmi
orientés sur la rue du ruisseau : SSRSS Sur la tue du ruisseau
:
La recherche et la Suppression de l'humidité
et de La condensation La vérification et la mise
en Conformité de l'installation électrique.
Pour les logements du second et du
troisième étages, du côté gauche de
La cage d’escaliers, donnant sur la rue de la manche : ent Sur la rue de la manche
900000
F 5 Ë È È ë 5 Cu £ ES
£ a 5 & o Q£. Ê 5 8 S & 5 QG Fe ê$ S dGe 5 © Ë5
S006c00o
ll S 5 & = S Es8 5 & eo 8 ë QG £ La 3 ee œ
= Feæ . Ê 5 5 2 £ + g 5 & à Ë gEr a & ee ÉÉ ee ê 5
Pour Le logement du quatrième étage :
la recherche et Ja Suppression des infiltrations
d’eau dans l'entrée et dans la chambre. La réfection des boiseries
et les menuiseries. La
vérification et la mise en conformité de
l'installation électrique.
Oo
G
Q
Objet ? arche - FerpignanOo
Oo
G
La création d’un système de Ventilation efficace
dans les pièces à pollution spécifique La réfection de la salle
de bain afin que la disposition des lieux permette
de garantir l'intimité des personnes.
ARTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin
de l'état d’insalubrité ne pourront être prononcées qu'une fois le
constat fait par l'autorité Sanitaire de l'exécution
des travaux mentionnés à l’article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE 5
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans
les délais impartis, il y sera procédé d'office conformément à l’article
L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique
seront recouvrés auprès de Madame CATHALA Brigitte Jany, Propriétaire,
comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera publié à la conservation
des hypothèques de Perpignan (1* bureau). Les frais en résultant seront
à La charge de Madame CATHALA Brigitte Jany,
propriétaire.
ARTICLE 7
La présente décision peut faire l'objet d'un recours
administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales,
soit hiérarchique auprès du Ministre chargé
de la santé (Direction générale de la santé- SDT7C- 8, avenue de Ségur,
75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès
du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Monipellier)
également dans le délai de deux mois à
compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de
la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé,
l'absence de réponse au terme d’un délai de deux
mois valant rejet implicite.
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié dans les formes
légales à : + Madame CATHALA
Brigitte Jany, Propriétaire +
Monsieur MORENO et Madame REYES
Bernadette, locataires du rez-de-chaussée + Madame BOUROUF
Dehlila, locataire du Premier étage à gauche -
Monsieur BORREGO, locataire du premier étage
à droite - Madame REVES, locataire
du deuxième étage à gauche + Madame
COURTIN Isabelle, locataire du deuxième
étage à droite + Madame REYES Marina, locataire
du troisième étage à gauche + Monsieur
REVES David, locataire du troisième étage
à droite - Monsieur DAUDIER, locataire
du quatrième étage.
Objet: AP 3. rue de fs Manche 2 Perpignan"Une ampliation du présent arrêté sera adressée
à: - Monsieur
le Procureur de la République,
- Monsieur le Président de la Chambre
des Notaires, - Monsieur le
Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales
des Pyrénées Orientales,
- Monsieur le Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole des Pyrénées Orientales, - Monsieur Le Président
du Conseil Général des Pvrénées Orientales,
gestionnaire du Fonds Insertion Logement,
- Monsieur le Directeur du Comité Interprofessionnel
du Logement.
ARTICLE 9
Madame la Secrétaire Générale de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales ; Monsieur le Maire
Sénateur de la Commune de PERPIGNAN
; Monsieur le Directeur Départemental
de l’Equipement : Monsieur le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique
; Madame la Directrice Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
: Madame le Médecin-Directeur du Service Communal
d'Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan ;
Perpignan, le 09
NOV, 2006
Le Préfet Copie certifiée conforme à
l'original présenté.
Gur le préfet
La “Préfète, Secrétaire Générale
ne-Gaëlle BAUDOUIN
Objet! AP 3 rue de ie Manche: Perpignan
PageANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Art. L. 13374
E - Est puni d'un Emprisonnement d'un an et d'une
amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer
à une injonction prise sur le fondement du premier
alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et
après une mise en demeure, d'exécuter les
Mesures
ET. - Est puni d'un emprisonnement de
trois ans et d'une amende de 100 000
Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure
du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion
de la Commission départementale compétente
en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par
l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure
lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25
et L. 133 1-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres
à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants
; - le fait, de mauvaise foi, de ne
pas respecter une interdiction d'habiter et le cas
échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L.
1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331- 28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux
Vacants ayant fait l'objet de mesures prises
en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également
les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce
ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au
plus d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment
utilisées Pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales. V.
- Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2
du code pénal, des infractions définies
au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires
prévues aux 2°, 4 8°, 9 de l'article 131-39
du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code
pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes ef ayant servi à commettre
l'infraction. VE. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants
de fonds de coimerce aux fins d'hébergement, il est fait application des
dispositions de l'articie L. 651-160 du code
de la constriction et de l'habitation.
Manche? PerpignanANNEXE 2 : Code de la Construction et de PHabitation
Ârticie LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant
est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage,
le locataire, le sous-locataire où l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
le relogement où l'hébergement des Oc£upants où
de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration
d'insalubrité, d'une mise en demeure où d'une fnjonction prise en application
des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24,
L. 1331-25, L. 1331. 26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique,
si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive
ou si iles travaux nécessaires pour remédier
à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de
péril en application de l'article L. S11-{ du présent code, si l'arrêté ordonne
l'évacuation du bâtiment où s'il est assorti d'une
interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires Pour mettre
fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé
aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser
une Situation d'insécurité en application
de l'article L. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions
dont dispose Le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles
l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou Partie
imputable.
Article LS21-2
L. - Le loyer ou toute autre Somme versée en
contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour
les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article
L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification
de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation
cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure où
d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24
du code de la santé publique où de mesures décidées
en application de l'article L. 123-3, Les loyers ou redevances sont à nouveau
dus à compter du Premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des
mesures prescrites. Pour Les locaux
visés par une déclaration d'insalubrité prise en
application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique
ou par un arrêté de péril pris en application de
l'article L. S11-1, le loyer en principal ou toute autre Somme versée en contrepartie
de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou
de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
notification de la mise en demeure Ou son affichage
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la PETSONNE
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou
déduits des loyers dont ï devient
à nouveau redevable. I. - Dans les locaux visés au L la durée résiduelle
du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification
de la maäinlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de
péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage,
est celle qui restait à courir au premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,
de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, où leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice
des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil.
3 rue de 1 Manche Fopigaan D
Paye 8II. - Lorsque les iocaux sont frappés d'une
interdiction définitive d'habiter et d'utiliser,
les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement Poursuivent de plein droit
leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation,
jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des Occupants et au plus tard Jusqu'à
la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité où l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril
où la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité
ne Peut entraîner la résiliation de plein
droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des
dispositions du VIH de l'article L. 521-3.2. Les occupants qui sont
demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu
une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1
sont des Sccupants de bonne foi qui ne peuvent
être expulsés de ce fait.
SAME Loe LE
EL - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une
interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
où que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 51 1-3, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux SECupants un hébergement
décent Correspondant à leurs besoins. À défaut, l'hébergement est assuré
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration
d'iüsalubrité au titre du I de l'article L. 1331-28
du
IE - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une
interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en
cas d'évacuation à caractère définitif, le Propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
le relogement des occupants, Cette obligation est satisfaite par la présentation
à l'occupant de l'offre d'un logement Correspondant à ses besoins et à ses possibilités,
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à couvrir
ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du Propriétaire ou de
l'exploitant, le relogement des OCcupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3.2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces
obligations si le bail est résilié par le locataire
en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil
ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et Ja date d'effet de cette interdiction.
Article I 521-3-2
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application
de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées
en application de l'article L. 123.3 Sont accompagnés d'une interdiction
temporaire où définitive
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23 L.
1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-i et L. 1331-28 du code de la santé publique est
assortie d'une interdiction temporaire ou définitive
d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a Pas assuré l'hébergement ou
le relogement des Oceupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout
ou partie des réservations de logements en application
de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger où reloger
les OCuüpants, sous réserve des dispositions du IIE.
IL. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise
un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat
prévue par l'article L. 303-1 Ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des OCcupants, la personne Publique
qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
Objet: APE rue de la Manche PerpignanIV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme
d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un Organisme
à but non fucratif a assuré le relogement, le Propriétaire
ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour
le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle
ou en application d'une convention passée avec
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits
de l'Etat pour le recouvrement de Sa créance, VI. - La créance
résultant de la substitution de la collectivité
publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment Pas aux
obligations d'hébergement et de relogement qui
leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière
de contributions directes par fa personne publique créancière, soit Par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire
au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou lerelogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale
sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en Copropriété, sur le ou les lots
en cause. VIE
- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement
qui lui ont été faites au titre des 1, IT où IE, Le juge peut être saisi d'une
demande tendant à {a résiliation du bail ou du
droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article LS21-4
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement
et d'une amende de 100 000 euros le fait
: - en vue de contraindre un Cécupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 321-I à L. 521-3-1, de le Menacer, de commettre
à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ; -
de percevoir un loyer ou toute autre somme
en contrepartie de l'occupation du logement,
y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 5212;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au
relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL - Les personnes physiques encourent également
les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de
Commerce ou des locaux mis à bail ; 2° L'interdiction
pour une durée de cinq ans au plus d'exercer
une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure
cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer Où commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable
à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales,
HIT. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies
au présent article, Les peines encourues par les personnes morales sont
: - l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 qu code pénal : - les peines
complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8°
de cet article porte sur le fonds de commerce ou
les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre
d'exploitants de fonds de Commerce aux fins d'hébergement, il est fait application
des dispositions de l'article L. 651-10 du présent
code.PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
ET RTE
Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL N°5
D'UN IMMEUBLE SIS 7 BIS, RUE DE LA TRAMONTAN
66000 PERPIGNAN APPARTENANT A LA SCI LEONIE
1, FRAVERSE LA MONNAIE A 66140 CANET E
ROUSSILLON REPRESENTEE PAR MONSIEUR ADAD
AKIM ET MADAME COLE VERONIQUE SON EPOUSE
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du titre HIT du livre II du Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants et l'article L.1331.7 dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux :
VU les dispositions du chapitre III de la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, et particulièrement l’article 44 ;
VU le Code de la Construction et de F'Habitation et notamment les articles L521.1, L.521-2, L 521.3 et L 521.4 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux et la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour Le logement :
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre :
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain :
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 :
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb ;
VU l'article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis :
VU l’article D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d’octroi de l'allocation
logement ;VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relatives à
l'application des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant Fhabitat insalubre :
VU l'arrêté préfectoral n° 2691/2006 instituant et fixant la composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa
Formation spécialisée consultée sur les déclarations d'insalubrité :
VU l'arrêté préfectoral n° 3047/2006 précisant, au sein de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques consultée sur les déclarations d’insalubrité, les membres désignés autres que ceux représentanis de L'Etat :
VU le rapport de visite motivé établi par Mme le Docteur Françoise COULON, Médecin-
Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan (SCHS), relatif à la visite du 07 décembre 2004, concluant à l’insalubrité remédiable de l'immeuble sis 7 rue de la Framontane à 66000 PERPIGNAN :
VU la lettre du 21 avril 2006 avec accusé de réception, retirée le 22 avril 2006 par les
représentants de la SCT LEONIE, propriétaire de l'immeuble, invitant ces derniers à produire leurs observations conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique ;
VU les délibérations et avis émis par la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques consultée sur les déclarations d'insalubrité, dans sa séance du 15 septembre 2006 ;
Vu le courrier du 1° juin 2006 de la SCI VEHA, propriétaire de l'immeuble tel qu'il apparaît au
fichier des hypothèques, proposant un relogement à Madame MONNET, logement de type F 2 au 1” étage de l'immeuble 76, avenue Maréchal JOFFRE à 66 000 PERPIGNAN ;
CONSIDERANT que la SCI VEHA est dénommée SCI LEONIE au registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan, référencée à la même adresse sise 1 traverse de la Monnaie à 66140 CANET EN ROUSSILLON dont la gestion est assurée par les mêmes personnes ;
CONSIDERANT que l'immeuble sis 7 bis, rue de la Tramontane à 66000 PERPIGNAN
présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des occupants, notamment la
présence pour les parties communes de réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie vétuste, d'odeurs nauséabondes refoulant de cette installation, de plus, l'escalier d'accès au premier étage est pentu, il n’est pas équipé d’une main courante, la toiture présente des défauts d'étanchéité, les eaux de pluie stagnent sur la terrasse du premier étage, et absence d'isolation thermique visible: Concernant les logements, présence de chauffage inadapté au logement, de système de production d’eau chaude vétuste, d'humidité et de moisissures, d’infiltrations d’eau au ler étage, de menuiseries extérieures vétustes, de disposition des locaux non fonctionnelle et de sanitaires ouvrant directement dans la cuisine dans le logement du ler étage, et absence de ventilation permanente des pièces à pollution spécifique, d'installation électrique à vérifier, d'insuffisance d’éclairement naturel dans la chambre ouvrant sur la propriété voisine et dans la
pièce principale, ainsi que l'encombrement des lieux ;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l’insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les occupants du rez-de-chaussée ont été relogés, l'appartement vide
d’occupant au jour de la séance du 15 septembre 2006 :
.
Gbist: AP 7 bis, rue de la tramoniane 66000 Perpignan Page3SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales :
AR RE TE
ARTICLE 1
L'immeuble sis 7 bis, rue de la tramontane à 66000 PERPIGNAN cadastré BY 0699,
appartenant à SCI LÉONIE domiciliée 1, traverse la Monnaie à 66140 CANET EN
ROUSSILLON, est déclaré insalubre remédiable avec interdiction d’habiter et interdiction de relouer en l’état au départ des occupants.
ARTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28-I1 du Code de la Santé Publique, cet immeuble est
interdit temporairement à l'habitation jusqu’à l'achèvement des travaux.
L’interdiction d’habiter et d'utiliser les lieux prend effet dans un délai de un mois à
compiler de {a date de notification du présent arrêté.
En application du titre 1 de l'article L.521-3-1 du Code de la Construction et de
l'Habitation reproduit en annexe au présent arrêté, la SCI LEONIE. est tenue de présenter aux occupants de plein droit de l'immeuble sis 7 rue de la Tramontane à 66000 PERPIGNAN une
offre d'hébergement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
En application du titre I de l’article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, la SCI
LEONIE devra avoir informé le Préfet des Pyrénées-Orientales de l'offre d’hébergement qu'elle a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du Code de la Construction et de l'Habitation au plus tard le 15 décembre 2006, ou se justifier de l'absence légale
d'occupant dans ces logements.
If est interdit de relouer ces appartements en l’état, tant que les travaux prescrits à l’article
3 ne seront pas réalisés.
RTICLE 3
La SCI LEONIE est mise en demeure de procéder dans un délai de 4 mois à la réalisation
des travaux suivants aux fins de supprimer les causes d'insalubrité visées ci-après :
Y_ Pour les parties communes :
La réfection du réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie. L'installation d'une rampe dans l'escalier.
La vérification de l'installation électrique et l’installation d’un éclairage correct. La vérification de l’état de la toiture et sa réfection.
La réfection de la terrasse du premier étage afin de permettre un écoulement correct des eaux de pluie.
Objet: AP 7 bis, rue de la tramontane 64000 Perpignan Page 3Ÿ_ Pour le logement du rez-de-chaussée
L'installation d’un chauffage adapté au logement.
La mise en conformité du système de production d’eau chaude.
L'installation de ventilation permanente dans les pièces à pollution spécifique. La vérification et la mise en conformité de l'installation électrique.
L'amélioration de l’éclairement naturel dans la chambre ouvrant sur la propriété voisine et dans la pièce principale.
La recherche et la suppression des causes d'humidité.
La réfection des éléments dégradés par l'humidité et lés moisissures.
L'installation de menuiseries extérieures permettant une isolation thermique correcte des locaux.
Ÿ_ Pour le logement du premier étage
L'installation d'un chauffage adapté au logement.
La mise en conformité du système de production d’eau chaude.
L'installation de ventilation permanente dans les pièces à pollution spécifique. La vérification et la mise en conformité de l’installation électrique.
L'amélioration de léclairement naturel dans la chambre ouvrant sur la propriété voisine. La recherche et la suppression des causes d'humidité.
La réfection des éléments dégradés par l'humidité et les moisissures.
L'installation de menuiseries extérieures permettant une isolation thermique correcte des locaux.
RTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état d’insalubrité ne pourront être prononcées qu'une fois le constat fait par l'autorité sanitaire de lexécution des travaux mentionnés à l'article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE 5
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé d'office conformément à l'article L.1331-29 du Code de {a santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de la SCI LEONIE, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE6
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1* bureau). Les frais en résultant seront à la charge de la SCI LEONIF, propriétaire.
RTICLE 7
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification.
Ojer : AP 7 bis, rue de la tramontane 66006 Perpienan Page 4Un recours contentieux peut être déposé auprés du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de Ia notification, où dans le délai de deux mois à partir de fa réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLES
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- SCI LEONIE, propriétaire,
- Madame MONET locataire,
- Madame BERNAL anciennement locataire.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Procureur de la République ;
- Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ;
- Monsieur le Directeur de la Caisse d’Allacations Familiales des Pyrénées Orientales ; - Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales ; - Monsieur Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire du Fonds Insertion Logement ;
- Monsieur le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
ARTICLE9
- Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Onentales ; - Monsieur le Maire Sénateur de la commune de PERPIGNAN :
- Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
- Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique :
- Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ; - Madame le Médecin - Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan ;
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pvrénées-Orientales.
Perpignan, le
Le Préfet
Soi Oblet: AP 7 bis rue de la tramontane 66000 PerpignanEXE 1 : Code de ta Santé Publique
Art. L. 13374
E - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du IT de l'article L. 1331-28.
IL - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros - Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
HI - Est puni d'un ernprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros - & fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22:
- Le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires où technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et ke cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, EL. 1331-24, [. 1331-25 et L. 1331- 28 :
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles EL. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utihsées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9 de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et avant servi à commettre l'infraction. VE - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Objet: AP 7 bis, rue de la tramoniane 66000 PerpignanObjet
ANNEXE 2 : Code de la Construction et de Habitation
Articie L421-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331- 26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire où définitive où si les travaux nécessaires pour remédier à linsalubrité rendent
temporairement Le logement imhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
1 - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application dé l'article L. 123-3, Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois
qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrite
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. STI-H, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable,
I. - Dans les locaux visés au L, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de linjonction, de la mise
en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
A . ruc de la tramontane 66000 PerpignanHT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du lover ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 321-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du IT de l'article EL. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article LS21-3-1
LE - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser où que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'article L. 1331-28 du code de fa santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, ke coût de l'hébergement est mis charge.
IL - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le baïl est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article EL. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour Les héberger ou les reloger. IL - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire où définitive d'habiter et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article EL. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du ILE.
HE - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-T ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, fa personne publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
Objer : AP 7 bis, rue de la wamentane 66000 Perpienan Page &IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune assure, dé façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance, VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par Le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, copropriété, sur le ou les lots en cause,
VIT. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1, II ou HA, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
il s'agit d'un immeuble en
Article LS21-4
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-I à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du ! de l'article L. 521-2 : - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
H. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer
ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
HE. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Objet : AP 7 bis. rue de ka tramentane 66000 Perpignan PageRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENCES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL N° SA +0 /2006
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITÉE
BE 2 LOGEMENTS (2EME ETAGE PORTE GAUCHE ET
2EME ETAGE PORTE DROITE) SITUES DANS
L’IMMEUBLE SIS 2, RUE DES MACONS À 66000
PERPIGNAN APPARTENANT À MONSIEUR MAJORELLE
JACQUES, DOMICILIE LIEU DIT MARQUENS
A 11000 CARCASSONNE
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du titre HIT du livre HI du Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants et l’article L.1331.7 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat
insalubre où dangereux ;
VU es dispositions du chapitre HI de la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement, et particulièrement l'article 44 ;
VU le Code de la Construction et de F'Habitation et notamment les articles LS21.1, L.521-2, L
521.3 et L 521.4 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux et la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement :
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre :
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain :
VU le décret n°71-49$ du 24 Juin 1971 :
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre la
présence de plomb ;
VU Farticle R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-20 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis :
VU l’article D$42-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d'octroi de l'allocation logement ;VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relatives à
l'application des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant l'habitat insalubre ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2691/2006 instituant et fixant la composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa Formation spécialisée consultée sur les déclarations d’insalubrité :
VU l'arrêté préfectoral n° 3047/2006 précisant, au sein de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques consultée sur les déclarations d’insalubrité, les membres désignés autres que ceux représentants de l'Etat :
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, effectué le 17 juin 2005 par Le
bureau d’études ACT PIERRE SANMIQUEL, concluant à la présence de peintures au plomb accessibles ;
VU le rapport de visite motivé établi par Mme le Docteur Françoise COULON, Médecin-
Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan {SCHS), relatif à la visite du 20 mars 2005, concluant à l'insalubrité remédiable de deux logements situés au deuxième étage du bâtiment sis 2, rue des maçons à PERPIGNAN ;
VU la lettre du 24 avril 2005 avec accusé de réception, retirée Le 02 mai 2005 par Monsieur
MAJORELLE Jacques, propriétaire de l'immeuble, invitant ce dernier à produire ses
observations conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique :
VU le courrier de Monsieur MAJORELLE du 23 mai 2006 par lequel le propriétaire demande l’organisation d’une visite contradictoire sur les lieux :
VU le courrier de Monsieur fe Maire daté du 23 juin 2006 et adressé à Monsieur MAJORELLE
lui proposant de réaliser cette visite le 27 juin 2006 à 14h30 en présence des techniciens du
Service Communal d'Hygiène et de Santé, visite à laquelle Monsieur MAÏORELLE ne s’est pas présenté ;
VU les délibérations et l'avis émis par la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques consultée sur les déclarations d’insalubrité, dans sa séance du 15 septembre 2006 :
CONSIDERANT que les 2 logements (2% étage porte gauche et 2°" étage porte droite) situés dans l'immeuble sis 2, rue des maçons à 66000 Perpignan présentent des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des occupants, notamment la présence de chauffage inadapté, des revêtements dégradés contenant du plomb sur les portes et les volets du logement du 2°% étage porte de droite, d'un système de production d’eau chaude vétuste, l'absence de ventilation permanente des pièces à pollution spécifique, l'installation électrique à vérifier et
l'encombrement des lieux ;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent ét que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales :
Objet: AP Z'rue des Maçons Perpme Les deux logements (2° étage porte gauche
et 2% étage porte droite) situés dans
l'immeuble sis 2, rue des Maçons à 66000 Perpignan cadastré AK 490, appartenant à Monsieur MAJORELLE Jacques domicilié 2 rue des Maçons à PERPIGNAN, sont déclarés iasalubres remédiables avec interdiction d'occuper et interdiction de relouer en l'état au départ des occupants.
ARTICLE 2
En application du titre 1 de l’article L.521-3-1 du Code de la Construction et de
l'Habitation reproduit en annexe au présent arrêté, Monsieur MAJORELLE Jacques est tenu de présenter aux occupants des deux logements (2ème étage porte gauche et 2ème étage porte droite) situés dans l'immeuble sis 2, rue des Maçons à 66000 Perpignan une offre
d'hébergement correspondant à leurs besoins, pour le temps des travaux.
En application du titre INT de l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, Monsieur
MAJORELLE Jacques devra avoir informé le Préfet des Pyrénées-Orientales de l'offre
d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du
Code de la Construction et de l'Habitation, ou se justifier de l'absence légale d'occupant dans ces logements.
I est interdit de relouer ces appartements en l’état, tant que les travaux prescrits à l’article
3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE 3
Monsieur MAJORELLE Jacques est mis en demeure de procéder dans un délai de 4 mois
à la réalisation des travaux suivants aux fins de supprimer les causes d'insalubrité visées ci-
après :
Pour le logement situé au 2ème étage porte gauche :
La mise en place de chauffage adapté au logement.
La mise en conformité du système de production d’eau chaude.
La création d'un système de ventilation permanente dans les pièces à pollution
spécifique.
La vérification et au besoin la mise en conformité de l'installation électrique.
Le nettoyage et l'enlèvement des encombrants.
SKK
Y
<<
Pour le logement situé au 2ème étage porte de droite :
La mise en place de chauffage adapté.
La mise en conformité du système de production d’eau chaude.
La vérification de l’état de la plomberie et des évacuations des eaux usées et au
besoin leur réfection.
La création d’un système de ventilation permanente dans les pièces à pollution
spécifique.
La vérification et au besoin la mise en conformité de l'installation éléctrique.
La suppression du risque lié à la présence de plomb accessible.
La remise en état conformément à la réglementation du code du travail afin de
Supprimer la peinture au plomb accessible aux volets du séjour, aux portes de la c
LS
Y
&
SKA
Objet: AP True des Maçons PerpignanARTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état d’insalubrité ne pourront être
prononcées qu'une fois le constat fait par l'autorité sanitaire de l'exécution des travaux
mentionnés à l'article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE S
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé d'office
conformément à l'article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront récouvrés auprès de Monsieur
MAJORELLE Jacques, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
REICLE 6
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1°
bureau). Les frais en résultant seront à la charge de Monsieur MAJORELLE Jacques, propriétaire,
RTICLE 7
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans les deux
mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6. rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un
recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- Monsieur MAJORELLE Jacques, propriétaire,
- Monsieur STELZER Daniel locataire du 2ème étage, porte de droite
- Monsieur FRANCES Frédérie, anciennement locataire du 2ème étage, porte de gauche.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Procureur de fa République ;
= Monsieur le Président de la Chambre des Notaires :
- Monsieur le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées
Orientales ;
- Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales :
- Monsieur Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire
du Fonds Insertion Logement ;
= Monsieur le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement :
- Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la
Ville de Perpignan.
Objet: AP 2 vue des Maçous PerpignanRTICLE 9
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
Monsieur le Maire Sénateur de la Commune de PERPIGNAN :
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement :
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique :
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales :
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de
Perpignan :
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Perpignan, le Ô 5 NOV. 2008
Le Préfet
Objet : AP True des Laçons Perpignan Page 5ANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Art. L. 13374
EL - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du prémier alinéa de l'article L.
1331-24 :
- Le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
IL - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L.
1331-23.
IH. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros
- Le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement
de l'article L. 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22 LE. 1331-23 L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1. de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants :
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331- 28:
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application
des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées Pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat
électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à Farticle 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8%, 0° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. VE. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-160 du code de la
construction et de l'habitation.
Objet: AP 2 rue des Maçons Perpignan Page 4ANNEXE 2 : Code de Ia Construction et de l’Habitation
Article L821-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-27, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331- 26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter
temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article LE. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
1 - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de Farticke L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique où par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1, le lover en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de
son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée,
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification où l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité,
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de Poccupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable,
FL - Dans les locaux visés au L la durée résiduelle du bait à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril où du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil,
Objet: AP True des Maçors PerpignanHT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au départ des occupants et au plus tard Jusqu'à la date limite fixée par Ja
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-3-{ sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être
expulsés de ce fait.
3
EL - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis
à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé pubiique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à Finsalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter. ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à
couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article LS521-3-2
Objet
LE - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. IL - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-E, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des
dispositions du EL.
UE. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens dé l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lé relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
AP 2 rue des Maçons Perpier Page $IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant fui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an
du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en apphcation d'une convention pas avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou lerelogement,
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou. s'il s'agit d'un immeuble en
copropriété, sur le ou les lots en cause.
VIH. - Si l'occupant a refusé trais offres de relogement qui lui ont été faites au titre des L I ou IH, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
autorisation d'expulser l'occupant.
Article LS21-4
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. S21-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe :
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dés lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées Pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat
électif ou de responsabilités syndicales.
IT. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9 de l'article 131-309 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Obj ke AP True des Magons Perpignan Page oPREFECTURE DES PYRENÉES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
Mission Habitat ARRETE PREFECTORAL N° Si +5 /2006
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN IMMEUBLE 28, RUE DU FOUR SAINT FRANCOIS
À 66000 PERPIGNAN APPARTENANT A LA SCI KE:
REPRESENTEE PAR MONSIEUR LABIDI NABIL ET
MONSIEUR LABIDI MED, DOMICILIEE 13, RCE
PETITE LA MONNAIE A 66000 PERPIGN:
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU Les dispositions du titre HT du livre II du Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants et l’article L.1331.7 dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat
insalubre ou dangereux :
VU les dispositions du chapitre III de la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement, et particulièrement l’article 44 :
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles LS21.1, L.521-2, L
521.3 et L 521.4 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux et la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2606 portant engagement national pour le logement ;
VU la loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain :
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 :
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre la
présence de plomb :
VU l'article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés ;
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à
Famiante dans les immeubles bâtis :
VU Particle D$42-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d'octroi de l'allocation logement :VU es circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relatives à l'application des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant l'habitat insalubre;
VU l'arrêté préfectoral n° 2691/2006 instituant et fixant la composition du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa Formation spécialisée consultée sur les déclarations d'insalubrité ;
VU l'arrêté préfectoral n° 3047/2006 précisant, au sein de la Formation spéci e du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques consultée sur les déclarations d'insalubrité, les membres désignés autres que ceux représentants de l'Etat :
VU les conclusions du diagnostic plomb du rapport de visite, effectué le 21 novembre 200$ par le bureau d'études ACT PIERRE SANMIQUEL, concluant à la présence de peintures au plomb accessibles ;
VU le rapport de visite motivé établi par Mme le Docteur Françoise COULON, Médecin- Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan (SCHS), relatif à la visite du 21 juin 2005, concluant à l’insafubrité remédiable de l'immeuble sis 28, rue du Four Saint François 66000 PERPIGNAN :
VU la lettre du 16 mai 2005 avec accusé de réception, retirée le 17 mai 200$ Monsieur LABIDI Nabil et Monsieur LABIDI Imed représentant de la SCI KENZA, propriétaire de l’immeuble, invitant ce dernier à produire ses observations conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique ;
VU les délibérations et l'avis émis par la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques consultée sur les déclarations d’insalubrité, dans sa séance du 15 septembre 2006 :
CONSIDERANT que l’immeuble 28, rue du Four Saint François à 66000 Perpignan présente des défauts de nature à nuire à la santé et à la sécurité des occupants, notamment la présence d'humidité et de remontée d’eau tellurique, la vétusté de l'installation électrique, l'absence d'entretien des lieux, la rampe est branlante pour les parties communes : la présence d'humidité et des moisissures, d'infiltrations d'eau, de menuiseries anciennes et mal entretenues, de mastics des fenêtres dégradés, de plomberie et évacuations d'eaux usées vétustes dans la salle de bain WC et la cuisine, d'installation électrique vétuste et l’absence de ventilation correcte pour les pièces à pollution spécifique, d'ouvrant sur l'extérieur de la chambre n°2 du 1% étage et 2° étage, de chauffage dans le logement du 2°" étage pour les logements visités ;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
Objets AP 25 rue du four Samt François à 56000 Perpignan Page àARTICLE 1
L'immeuble 28, rue du Four Saint François à 66000 Perpignan cadastré AK 290,
appartenant à la SCI KENZA, représentée par Monsieur LABIDI Nabil et Monsieur LABIDI Imed, domiciliée 13, rue Petite la Monnaie à 66000 PERPIGNAN. est déclaré insalubre
remédiable avec interdiction d'occuper et interdiction de relouer en l'état au départ des
occupants.
RTICLE 2
Conformément à l’article L.1331-28-II du Code de la Santé Publique, cet immeuble est
interdit temporairement à l'habitation jusqu’à l’achèvement des travaux.
En application du titre III de Particle L. 1331-28 du Code de la Santé Publique,
linterdiction à usage d'habitation des pièces sans ouverture sur l'extérieur, entraînant une sur- occupation, implique le relogement de la famille SALEY GREGOIRE à la charge de la
propriétaire, la SCT KENZA, représentée par Monsieur LABIDI Nabil et Monsieur LABIDI Imed, conformément à l'article L. 521-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation.
En application du titre HI de l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, la SCI
KENZA, représentée par Monsieur LABIDI Nabil et Monsieur LABIDI Imed, devra avoir informé le Préfet des Pyrénées-Orientales de l'offre de relogement qu'elle à faite pour se
conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation au plus tard le 24 janvier 2007.
I est interdit de relouer ces logements en l’état, tant que les travaux prescrits à l’article 3
ne seront pas réalisés.
En application du titre VII de l'article L.521-3-1 du code de la construction et de
lhabitation reproduit en annexe au présent arrêté, la SCI KENZA est tenue de proposer à
minima trois offres de relogement.
ARTICLE 3
La SCI KENZA est mise en demeure de procéder dans un délai de 6 mois à la réalisation des travaux suivants aux fins de supprimer les causes d’insalubrité visées ci-après :
“La recherche et la suppression des causes d'humidité :
“La vérification et la mise en conformité de l'installation électrique.
"La réfection de la rampe d’escaliers.
“ La remise en état conformément à la réglementation du code du travail afin de
supprimer la peinture au plomb accessible dans les parties communes, aux fenêtres et
sur la rampe sur toute la hauteur de l'escalier, aux portes du 1° et 2% étage.
ll.
Objet: AP 24 rue de four Saint François à 60000 Perpignan Page àPour les logements :
“La réfection des menuiseries.
# La recherche des causes de l'humidité, des infiltrations d’eau et leur suppression. # La mise en place d’une ventilation correcte dans toutes les pièces à pollution spécifique. # La réfection de la plomberie et des évacuations d'eaux usées.
# L'installation d'un chauffage adapté aux logements.
# Les pièces, sans ouverture sur l'extérieur, seront interdites pour un usage d'habitation dans les logements du premier et du second étage. Cette interdiction d'usage rend les logements trop petits pour les familles y résidant. Ce surpeuplement nécessite le relogement définitif de la famille SALEY GREGOIRE.
“La remise en état conformément à la réglementation du code du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible dans l'appartement du 1% étage, aux portes du séjour et de la chambre !, à la porte du placard de la chambre 1, aux fenêtres et volets de la salle de bains.
RLICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état d'insalubrité ne pourront être prononcées qu'une fois le constat fait par l’autorité sanitaire de l'exécution des travaux mentionnés à l'article 3 et au vu des factures des entreprises.
ARTICLE 5
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la Santé Publique.
Les frais engagés par la collectivité publique seront recouvrés auprès de la SCI KENZA, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
RTICLE 6
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1* bureau). Les frais en résultant seront à la charge de SCI KENZA, propriétaire.
ARTICLE 7
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP) dans les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
Objet: APTE rue du four Saint François à SOU Perpignan Page 4ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
- SCI KENZA, propriétaire,
- Madame SALEY GREGOIRE Qumou locataire du premier étage,
- Madame VARGAS locataire du deuxième étage.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Procureur de la République :
- Monsieur le Président de la Chambre des Notaires :
- Monsieur le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales ;
- Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales ; - Monsieur Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales. gestionnaire
du Fonds Insertion Logement ;
- Monsieur le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement :
- Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan.
RTICLE.9
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Monsieur le Maire Sénateur de la Commune de PERPIGNAN :
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique :
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales :
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de
Perpignan :
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Perpignan, le
Le Préfet
/ | pue)
Le Sous hisfété Sec
Objet: AP 28. rue du four Saint François à 66006 Perpignan Page $ANNEXE 2 : Code de la Construction et de l’Habitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331- 26-F et L. 1331-28 du code de fa santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire où définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à f'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent
code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de article EL. 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
L - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et LE. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à floccupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. IE. - Dans les locaux visés au E la durée résiduelle du baïl à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la sation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de linjonction, de la mise
en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Obje Al rue du four Saint François à 66006 FerpygnanHE - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs e , EXception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus fard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les fieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être
expulsés de ce fait,
LE - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. S11-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis
à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogerment des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau lover et destinée à
couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article LS21-3-2
L - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour Les héberger ou les reloger. IE - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du FL.
HT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 360-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
Cbjet AP rue die four Saint François à 66000 Perpigrin Page 8IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, Le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du lover prévisionnel.
V.- Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VE - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le ou les lots en cause.
VIL - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I. IT ou HE Le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-4
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros Le fait - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-I à L. $21-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les Heux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ; - de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de fe faire.
IE - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes F9 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
IL - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal : - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 6S1-10 du présent code.
Obiet: APR rue du four Saint François à 66660 PerpignanRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TURE DES PYRENEES-ORIENTALES
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
ARRETE PREFECTORAL N° 54 E /2006
PORTANT DECLARATION D'INSALUBRITE
D'UN LOGEMENT SITUE AU 2EME ETAGE DE
L'IMMEUBLE SIS 17 BIS, RUE D INZE DEGRES
A 66000 PERPIGNAN APPARTENANT À MONSIEUR
BAPTISTE JEAN-LUC DOMICILIE 17BIS, RUE DES
QUINZE DEGRES À 66000 PERPIGNAN
Mission Habitat
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU les dispositions du titre IEI du livre Il du Code de la Santé Publique et notamment les articles
L.1331-26 et suivants et les articles L.1334.1 et suivants et l'article L.1331.7 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 200$ relative à la lutte contre l'habitat
insalubre ou dangereux :
VU les dispositions du chapitre II de la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, et particulièrement l'article 44 :
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L521 4, L521-2, L
521.3 et L. 5214 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux et la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006
portant engagement national pour le logement ;
VU La loi n° 70-612 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
VU le décret n°71-495 du 24 Juin 1971 :
VU les articles R. 1334-1 à R.1334-13 du Code de la Santé Publique relatifs à la lutte contre la
présence de plomb ;
VU l’article R.231-58-5 du Code du Travail relatif à la protection des travailleurs Exposés au
plomb métallique et à ses composés :
VU les articles R.1334-14 à R.1334-29 du Code de la Santé Publique relatif à l'exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis :
VU l'article D542-14 du Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d'octroi de l’allocation logement :VU les circulaires ministérielles du 18 janvier 2001 et celle du 2 mai 2002 relatives à
l'application des dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain concernant l'habitat insalubre ;
VU l'arrêté préfectoral n°2691/2006 instituant et fixant la composition du Conseil
Départemental de FEnvironnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, ainsi que de sa
Formation spécialisée consultée sur les déclarations d'insalubrité :
VU Farrêté préfectoral n°3047/2006 précisant, au sein de la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques consultée sur les déclarations d’insalubrité, les membres désignés autres que ceux représentants de l'Etat :
VU les conclusions du diagnostic plomb des rapports de visite, effectués le 20 juillet 2004 pour les parties communes et le 26 octobre 2004 pour l'appartement du 2°% étage, par le bureau
d’études ACT PIERRE SANMIQUEL, concluant à la présence de peintures au plomb
accessibles ;
VU le rapport de visite motivé établi par Mme le Docteur Françoise COULON, Médecin-
Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan (SCHS). relatif aux visites du 21 septembre 2004 et du 12 octobre 2004, concluant à l’insalubrité remédiable des parties communes et d’un logement situé au 2° étage de l’immeuble sis 17 bis, rue des
Quinze Degrés 66000 PERPIGNAN ;
VU la lettre du 21 avril 2006 avec accusé de réception adressée à Monsieur BAPTISTE Jean-
Luc, propriétaire de l'immeuble, invitant ce dernier à produire ses observations conformément à l’article L1331-27 du Code de la Santé Publique, revenue avec la mention « n'habite plus
l'adresse indiquée » le 15 mai 2006 :
Vu la notification de la lettre de la DDASS du 21 avril 2006 par le SCHS de Perpignan à
Monsieur BAPTISTE Jean-Luc, propriétaire de l'immeuble, en main propre et par affichage en façade le même jour du 29 mai 2006, invitant ce dernier à produire ses observations
conformément à l'article L1331-27 du Code de la Santé Publique ;
VU les délibérations et l'avis émis par la Formation spécialisée du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques consultée sur les déclarations d’insalubrité, dans sa séance du 15 septembre 2006 ;
CONSIDERANT que Monsieur BAPTISTE Jean-Luc, propriétaire de l'immeuble indique aux membres du CODERST que le logement situé au 2° étage de l'immeuble sis 17 bis, rue des
quinze Degrés à 66000 Perpignan est vide d’occupant depuis le 29 juin 2006 :
CONSIDERANT que les parties communes et le logement situé au 2°% étage de l'immeuble sis 17 bis, rue des quinze Degrés à 66000 Perpignan présentent des défauts de nature à nuire à la
santé et à la sécurité des occupants, notamment la présence d'humidité et de moisissures, d'infiltrations d'eau dans la salle de bain, d'installation électrique précaire, d’un système de production d'eau chaude, de chauffage et plomberie dans la salle de bain vétuste, de revêtements muraux détériorés, de 2 pièces sans ouvertures sur l'extérieur et l'absence de
ventilation permanente des pièces humides pour le logement; la présence d'installation électrique vétuste, d'éclairage insuffisant et de revêtements muraux dégradés dans les parties communes :
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l’insalubrité existent
et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction :
Objet: APE bis. rue des 15 Dégrés : PerpignanSUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées
Orientales :
ARTICLE 1
Le logement situé au 2° étage de l'immeuble sis {7 bis, rue des Quinze Degrés 66000
PERPIGNAN cadastré AD 0224, appartenant à Monsieur BAPTISTE Jean-Luc domicilié 17 bis, rue des Quinze Degrés à 66000 PERPIGNAN, est déclaré insalubre remédiable avec interdiction d’habiter et interdiction de relouer en l’état au départ des occupants.
Le logement du 2°% étage de l'immeuble sis 17 bis, rue des Quinze Degrés 66000
PERPIGNAN est vide d'occupant au 15 septembre 2006.
RTICLE 2
En application du titre 1 de l’article L.521-3-1 du Code de la Construction et de
Habitation reproduit en annexe au présent arrêté, Monsieur BAPTISTE Jean-Luc est tenu de présenter aux occupants de plein droit du logement situé au 2°% étage de l'immeuble sis 17 bis,
rue des Quinze Degrés 66000 PERPIGNAN une offre d'hébergement correspondant à leurs
besoins et à leurs possibilités, le temps des travaux.
En application du titre INT de l'article L. 1331-28 du Code de la Santé Publique, Monsieur
BAPTISTE Jean-Luc devra avoir informé le Préfet des Pyrénées-Orientales de l'offre d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521.1 du code de la construction et de l'habitation ou se justifier de l'absence légale d'occupant dans ce
logement.
En application du titre VII de l’article L.521-3-I du Code de la Construction et de
l'Habitation reproduit en annexe au présent arrêté, Monsieur BAPTISTE Jean-Luc est tenu de
proposer à minima trois offres d'hébergement.
Il est interdit de relouer cet appartement en l’état, tant que les travaux prescrits à l'article
3 ne seront pas réalisés.
ARTICLE 3
Monsieur BAPTISTE Jean-Luc est mis en demeure de procéder dans un délai de 4 mois à
la réalisation des travaux suivants aux fins de supprimer les causes d'insalubrité visées ci-après :
Ÿ_ La recherche et la suppression des causes d'humidité et d’infiltrations d'eau.
“La remise en état des revêtements muraux et des boiseries détériorées par les infiltrations et les moisissures.
“La création de ventilations efficaces dans les pièces humides.
Obier: APUTbis. rue des LE Degrés - Perpigner Page 3La vérification et au besoin la mise en conformité de l'installation électrique. La remise en état de la plomberie et des évacuations d'eaux usées.
La remise en état conformément à la réglementation du code du travail afin de supprimer la peinture au plomb accessible aux fenêtres, volets et portes du séjour, porte et mur 2 de la salle de bain, aux fenêtres et à la porte de la chambre | ainsi qu'aux fenêtres et à la porte de la chambre 2.
Ÿ__ Les 2 pièces sans ouvertures sur l’extérieur seront interdites pour un usage d'habitation.
SKK
4
ARTICLE 4
La levée de l'interdiction de relouer et la fin de l’état d’insalubrité ne pourront être prononcées qu'une fois le constat fait par l'autorité sanitaire de l'exécution des travaux mentionnés à l'article 3 et au vu des factures des entreprises.
RTICLE 5
Faute d'exécuter les mesures susvisées dans les délais impartis, il y sera procédé d'office conformément à l’article L.1331-29 du Code de la santé publique.
Les frais engagés par fa collectivité publique seront recouvrés auprès de Monsieur BAPTISTE Jean-Luc, propriétaire, comme en matière de contribution directe.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de Perpignan (1° bureau). Les frais en résultant seront à la charge de Monsieur BAPTISTE Jean-Luc, propriétaire.
RTICLE 7
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif soit gracieux auprès de M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- SD7C- 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP} dans les deux mois suivant la notification.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6. rue Pitot 34000 Montpellier) également dans le délai de deux mois à compter de la notification, où dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratifa été déposé, l'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite.
Le présent arrêté sera notifié dans les formes légales à :
-Monsieur BAPTISTE Jean-Luc, propriétaire,
-Monsieur et Madame KHODJA Toufique, anciennement locataires.
Objet: API This rue des F5 EX 2 Perpignan Page 4Une ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Procureur de la République ;
- Monsieur le Président de la Chambre des Notaires :
- Monsieur le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées Orientales : - Monsieur le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales : - Monsieur Le Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales, gestionnaire du Fonds Insertion Logement ;
- Monsieur Le Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement.
ARTICLE 9
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales :
Monsieur le Maire Sénateur de la Commune de PERPIGNAN :
Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique :
Mädame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales :
Madame le Médecin-Directeur du Service Communal d'Hygiène et Santé de la Ville de
Perpignan :
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Perpignan, le ü 8 NOV. 2006
Le Préfet
A Â fl
urle pf 1
La f te, 8e
Objet: APE, rue des LS Desrés - Perpignan Pagesbit
ANNEXE 1 : Code de la Santé Publique
Art. L. 3374
E - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur fe fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du El de l'article L. 1331-28.
H - t puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23,
HE - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22:
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1. de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants :
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des
locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331- 28;
- Le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L.. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat
électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal : - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. VL - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
AFTFbE me des 15 D penANNEXE 2 : Code de la Construction et de FHabitation
Article LS21-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement où l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-28, L. 1331- 26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à flinsalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du publie utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article LE. 123-3. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité où de péril serait en tout ou partie imputable,
Article L521-2
EL - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article EL. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure où son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant mis à disposition Les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. IT. - Dans les locaux visés au L, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité où de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, où leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
Objet APETbis. eus des ES EXIE. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du lover ou de toute somme versée en contrepartie de F'occupation., jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date Himite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VIT de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du H de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article LS21-3-1
E - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du IT de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants, Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des oceupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article LS21-3-2
E - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 où des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, lé maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441.1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du IE.
IIE - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au relogement des occupants.
Objet APETbis rue des 15 Degrés - PerpiananIV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire où le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou. s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur Le ou les lots en cause.
VIL - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des E, EF ou HT, Le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expuiser l'occupant.
Article LS21-4
L - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle où sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utikisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
HI. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Objet APE TRS rue des 5 Degré - Perpignan
Fu &PREFECTURE DES PYRENEÉES-ORIENTALES
PERPIGNAN, le << Î hi je se MINISTERE
DE LA SANTE
MINISTERE DE L'EMPLOI ÊT DES SOLIDARITES
DE LA COHESION SOCIALE ET DE LOGEMENT
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales
POLE SANTE DECISION
N°51 Ë\ 2006 PORTANT INSCRIPTION
SUR LA LISTE DES SOCIETES CIVILES
PROFESSIONNELLES D’INFIRMIERS BD
DU DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES és: 04.68.8178 86
Dossier suivi par : DCUVILLIER
MN/DC
LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le Chapitre ler, Titre Il du Livre IV du Code de la Santé
Publique relatif à l'exercice de {aprofession d'infirmier ou d'infirmière ;
VU le Décret N° 79.949 en date du 9 Novembre 1979 portant
règlement d'administration publique pour l'application de la Loi N° 66.879 du 29 Novembre 1966 relative aux Sociétés Civiles Professionnelles et nofamment
son Aïticle { ;
VU le Décret N° 93.22] du 16/02/1993 relatif aux règles professionnelles
des infirmiers et infirmières ;
VU l'arrêté préfectoral N° 4883/05 du 15/12/2005 portant
délégation de signature à Mme Dominique CHRISTIAN, Directrice Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales ;
VU la décision N° 4032/2005 du 25/10/2005 portant inscription
sur la liste départementale de la S.C.P. d’infirmières de mesdames Josette PUJOL, Irène
VALERA , Elisabeth GONZALEZ et Catherine LEEUWERCK,
dont les statuts ont été établis Par acte sous seing privé du 14/03/1984 modifiés le 12/07/2005 :
VU le procès-verbal d'assemblée générale du 29/09/2006
portant agrément de cession des parts de Mme Josette PUJIOL au profit de Mme Catherine
LEEUWERCK à compter du 01/10/2006 :
VU le dossier relatif à la demande d' inscription de la Société
Civile Professionnelle d'infirmiers constituée suivant statuts modifiés et mis à jour au 29/09/2006 conformément à l’acte de cession de parts de Mme Josette
PUJOL au profit de Mme Catherine LEEUWERCK enregistré à la Recette des impôts
de PRADES le 09/10/2006 - Bordereau 2006/399 - Case n° 1 - Ext 762 ;
CONSIDÉRANT que Mesdames irène VALERA
; Elisabeth GONZALEZ et Catherine LEEUWERCK justifient :
1° / être titulaire des Diplômes d'Etat d'infirmier respectivement
enregistrés sous les numéros 2564, 4247 et 5897 à la Préfecture des Pyrénées Orientales (DDASS) :
2° / avoir fourni un extrait du Greffe du Tribunal de Commerce
de PERPIGNAN constatant l'enregistrement des modifications Survénues
au Registre du Commerce et des Sociétés :
12, Bd Mercader - B.P. 928 - 66020 PERPIGNAN
cedex Tél:
04 68 81 78 00 - Fax : 04 68 81 78 78 - Mél: ddéé-secr-directionésante
gouv.frVU l'avis de Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales :
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées Orientales :
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La décision n° 4032/2005 du 25/10/2005 portant inscription sur la liste des sociétés civiles
professionnelles d’infirmiers des Pyrénées Orientales est annulée,
ARTICLE 2 : Est inscrite sous le n° 130 sur la liste départementale établie conformément à l'article 3
du décret susvisé N° 79.949 du 9 Novembre 1979, la Société Civile Professionnelle constituée de Mesdames Irène
BRET épouse VALERA , Elisabeth FALLIOFFE épouse GONZALEZ et Catherine LOYER épouse LEEUWERCK pour l'exercice en commun de la profession d'infirmière.
RAISON SOCIALE :
# S.C.P Irène VALERA , Elisabeth GONZALEZ. et Catherine LEEUWERCK , infirmières "
SIÈGE SOCIAL constituant la résidence professionnelle des associées :
Cité RIQUE
Rue Pompeu Fabra
66500 PRADES
ARTICLE 3 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées Orientales, Madame la
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution de la présente décision d'inscription.
POUR LE PRÉFET ET PAR DÉLÉGATION
LA DIRECTRICE DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SÂNITAIRES ET SOCIALES
, inspecteur Hors Siasse
de l'Action Sanitaire at Sociale,
Eric DOATRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logertent
Ministère de la Santé et des Solidarités
Direction Départementale
de ares Sanitaires et Sociales
des Pyrénées-Orientales
Service des Etablissements SESSAD LES PEUPLIERS
U.F. Personnes Handicapées A PERPIGNAN
Affaire suivi par :MJ LOBIER
& : 04.68.81,78.56 ARRETE PREFECTORAL N° 5192
MODIFIANT L’ ARRÊTE PREFECTORAL
N° 1942/2006 DU 23 mai 2006
Ê2 : 04,68.81.78.87 FIXANT LA DOTATION GLOBALE
DE FINANCEMENT POUR
L'EXERCICE 2006
LE PREFET DU DÉPARTEMENT
DES PYRENEES ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n° 2002-62 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale codifiée aux articles L. 311-1, E. 312.1,
L.313-3 à L.315-18 du code de l’action sociale et des familles ;
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ;
VU la loi n° 2005-1578 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
VU l'ordonnance n° 2005-1477 du 1” décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à laide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
VE le décret n° 50-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil Supérieur de
FAïide Sociale :
VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux codifié aux articles R.314-1 à R3 14-157 du
code de l’action sociale et des familles
té préfectoral en date du 5 avrit 1993 autorisant la création du Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile PEUPLIERS, sis à PERPIGNAN, acité de 33 places, géré par l'Association Départementale des Amis et
ORIENTALES (ADAPET :
cptémbre 2004 portant délégation de signature à Mme Dominique CHRISTIAN,
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des PYRENGES-ORIE Æ$, modifié par les arrêtés n° 3935/04 du 12 octobre 2004 et n° 1412/05 du 4 mai 2005 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1942/2006 du 23 mai 2006 fixant le dotation giobale de financement pour l'exercice 2006 applicable au SESSAD Les Peupliers à Perpignan :
ES-ORIENTALES : SUR RAPPORT de la Direcirice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales des PVREN
12. Bd Mercader - B,P, 028 - 66020 PERPIC
Tél : 04 68 81 T8 O0 - Fax : U4 68 81 78 78- Mél: dd66-seer-directionHsante.souv.fr
N cedexARRETE
ce budgétaire 2006, les dépenses et les recettes prévisionnelles du SESSAD LES PEUPLIERS à 28 COMME Suit :
Arucle 1: Pour lexerci
PERPIGNAN sont autoris
| Groupes fonctionnels Total en Euros
: n Euros
Groupe I 1745
Dépenses afférentes à l'exploitation courante
Dépenses Groupe Il 468 377 543 472
Dépenses afférentes au personnel LL
Groupe HI 42 350
L Dépenses afférentes à la structure
Groupe I 557128
Produits de la tarification
Recettes | Groupe IT 0 357 128
Autres produits relatif à l'exploitation
Groupe IE 8
Produits financiers et produits non encaissables
iticle 2 : Les tarifs précisés à l'article 3 sont calculés en prenant les reprises des résultats suivants :
- compte 11519 (déficit) pour un montant de : - 14 656 euros.
Article 3 : Pour exercice budgétaire 2006, la tarification des prestations du SESSAD LES PEUPLIERS est fixée comme suit :
Dotation globale de financement 20606 : 557 128 euros
{Cinq cent cinquante sept mille cent vingt huit euros)
Article 4 : En application du deuxième alinéa de l’aiticle 34 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, H doit être procédé à la facturation du différentiel entre la dotation globale de financement rappelée à l'article 1 et celle fixée à l'article 3 ei-de
e 5 : Les recours éventuels dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal inierrégional de la tarification sanitaire ét sociale sis DRASS d'AQUITAINE - Espace Rodesse -- 103 bis, rue Belleville — BP 952 … 33063 BORDEAUX CEDEX, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
Article 6 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné.
: Le tarif fixé à Particle 3 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées
Article 8 : La Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales et le Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté,
PERPIGNAN, le 10 novembre 2006
LE PREFET,
Pour le Préfet et par délé
Hégation
mentale
at Sociales,
DESTINATAIRE
Préfecture pour insertion au R.A.A, 2ex
issement lex
iation gestionnaire Tex
M.- Directeur lex
nt comptable lex
lex
lex