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Arrêté - Préfecture - Tarn-et-Garonne - ap 82 ddt 2015 08 017 20150803 gmca classement systeme endiguement montauban
Document publié le Lundi 17 août 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Tarn-et-Garonne - ap 82 ddt 2015 08 017 20150803 gmca classement systeme endiguement montauban)
Thèmes du document : Justice et droit, Eau et assainissement, Sécurité publique,
ET je Liberté + Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET de TARN-ET-GARONNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE | DES TERRITOIRES
Service Eau Biodiversité
Bureau Police de l'Eau
AP. N° AP 62. bo T- 2015 -08. 01
ARRETE PREFECTORAL PORTANT PRESCRIPTIONS
RELATIF A LA SECURITE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
CONCERNANT LE SYSTEME D’ENDIGUEMENT DE PROTECTION
CONTRE LES CRUES DU TARN
COMMUNE DE MONTAUBAN
Le préfet de Tarn-et-Garonne
Vu la Directive Cadre sur l'Eau 2000/60/DCE du 23 octobre 2000 ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 1382, 1383, 1384, 1386, 1792 et 2270 portant sur la
responsabilité du propriétaire d'un ouvrage ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.214-112 à R.214-151 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2542-4 ;
Vu le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté ministériel du 13 février 2002 modifié fixant les prescriptions générales applicables aux
installations, ouvrages ou remblais ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 février 2008 modifié fixant les prescriptions relatives à la sécurité et à la
sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 2008 modifié le 16 juin 2009 définissant le plan de l'étude de dangers
des barrages et des digues et en précisant le contenu ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, adopté le 1° décembre 2009 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 99-1275 du 1* septembre 1999 portant déclaration d’utilité publique les travaux
de défense de Montauban contre les inondations du Tarn et du Tescou, portant déclaration d’intérêt
général et portant autorisation au titre de la loi sur l’eau ;
Vu l’AP n°04-741 du 4 mai 2004 transférant la compétence de la commune vers la communauté
d'agglomération ;
Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du
Tarn-et-Garonne, émis lors de la séance en date du 26 juin 2015 ;
Considérant les caractéristiques techniques du système d’endiguement précité, notamment sa hauteur, son
volume d'eau retenue ainsi que la population résidant dans la zone protégée au sens de l'article R214- 113
du code de l'environnement ;Considérant que les prescriptions fixées dans le présent arrêté permettent de satisfaire les exigences de la
protection et de la sécurité des personnes et des biens et sont conformes aux dispositions du décret du
12 mai 2015;
Considérant que le projet a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en date du
O1 juillet 2015 et qu'aucune observation n’a été formulée par le pétitionnaire ;
Sur proposition de monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Tarn-et-Garonne ;
ARRETE
Article 1_- Objet de l'arrêté
Le présent arrêté fixe les prescriptions au titre de la sécurité des ouvrages hydrauliques pour le système
d’endiguement protégeant la commune de Montauban (voir cartographie jointe).
La réalisation et la gestion du système d’endiguement ont été accordées à la commune de Montauban par
l’AP n°99-1275 puis transférées par AP n° 2004-741 à la communauté de Communes devenue Grand
Montauban Communauté d'Agglomération (GMCA). GMCA est le gestionnaire unique des digues et
passera à ce titre les conventions adéquates avec les autres propriétaires de digues comme définis dans
l’art 8 de l’AP n°99-1275.
Ce système d’endiguement est d'une longueur de 6 300 mètres environ. Il se situe sur les 2 rives du Tarn
dans sa traversée de Montauban. Il est constitué de plusieurs tronçons appartenant à 4 propriétaires
différents :
+ Autoroutes du Sud de la France (ASF)
+ Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne (CD 82)
+ SNCF Réseau
+ Grand Montauban Communauté d'Agglomération (GMCA)
Le GMCA est désigné responsable de l’ouvrage. Ces tronçons présentent les caractéristiques suivantes:
Désignation des ouvrages de protection contre les crues PROPRIETAIRES hauteurs Rive droite du Tarn
(Tronçon du pont de la Molle à la rue Alphonse Jourdain GMCA 3,5m
Pile rive droite du Pont Neuf CD82 3m
Rond point de Sapiac sur RD21 CD82 1,5m
Rocade de Montauban ASF 5m
Poste de vannage de Barbazan GMCA 2m
Protection du quartier des Albarèdes GMCA 1,5m
Rive gauche du Tarn
Batardeaux à port canal GMCA am
(Tronçon de la rue Gustave Jay jusqu’au « pont de l'avenir » GMCA 5m
remblais voie SNCF ligne Cahors SNCF Réseau 3,5m
remblais voie SNCF ligne Agen SNCF Réseau 2m
Poste de vannage du Miroulet GMCA 3m
Parapets du quai Poult GMCA im
Chambre de vannage de Labastiole GMCA 3,35m
Pont du BUO permettant le franchissement de la RD958 (dénommé « pont de l'avenir ») GMCA 5,5m
Porte de protection contre les crues sur la RD958 avenue de Gasseras GMCA 2,4m
Rive gauche du Tescou
Tronçon du jardin des plantes à l'avenue Hubert Gouze GMCA 5m
vanne guillotine avenue Fernand Bélongrade GMCA 1,5m dans fossé
Giratoire du droit des enfants CD82 surélevé de 1m
NCompte tenu de l'impact sur la sécurité des personnes qu'est susceptible d'entraîner la rupture ou le
dysfonctionnement de ce système endiguement, le présent arrêté définit un premier classement de
l'ouvrage sur la base des données disponibles et instaure des obligations quant à sa sécurité, notamment la
mise en place d'un dispositif de surveillance adapté à la classe de l’ouvrage. Le GMCA, en tant que
gestionnaire unique et responsable de l’ouvrage, doit mettre en place avant le 31 décembre 2015, des
conventions de surveillance et d’entretien des ouvrages avec les différents propriétaires concernés.
En l'absence d'une convention attribuant la responsabilité globale à un gestionnaire unique, et
conformément à l’article 5 de l’arrêté du 13 février 2002 consolidé, chacun des propriétaires reste chargé
de la mise en œuvre des prescriptions définies ci-après.
Article 2 - Classement des digues
Au vu de la population protégée, comprise entre 3 000 et 30 000 habitants, et de la hauteur moyenne de
l'ouvrage, supérieure à 1,5 mètre, ce système d’endiguement, nommé ci-après « l'ouvrage», relève de la
classe B au sens de l'article R.214-113 du code de l'environnement.
A ce titre, les prescriptions et obligations fixées dans les articles suivants seront mises en œuvre et les
documents afférents transmis au service de contrôle: Division des Ouvrages Hydrauliques et
= Hydroélectricité concédée (DO2H) - S RN O H/DREAL
Atticle 3 - Dossier de l'ouvrage
3.1 - Contenu du dossier
Dès la notification du présent arrêté, le responsable constitue un « DOSSIER DE L'OUVRAGE »
contenant toutes les données administratives et techniques de l'ouvrage visé à l'article 1.
Le contenu du dossier de l'ouvrage est précisé en annexe 1.
Les pièces suivantes seront réunies pour le 31 décembre 2015 :
+ documents administratifs,
+ documents relatifs à la situation de l'ouvrage,
+ documents relatifs à la construction de l'ouvrage,
+ documents relatifs aux travaux ou interventions sur l'ouvrage,
+ conventions entre le responsable et les propriétaires,
+ documents relatifs à la description technique de l'ouvrage,
+ documents relatifs à la surveillance et à l'exploitation de l'ouvrage,
+ les documents relatifs au suivi de l'ouvrage seront réunis au fur et à mesure de leur production.
3.2 - Consignes d'exploitation, de surveillance et de crues
Dans un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêté, le responsable établit et transmet
pour approbation au service de contrôle, les consignes écrites mentionnées à l'article R.214-122 du Code
de l'environnement.
Ces consignes fixent les instructions d'entretien et de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances
ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue. Leur contenu est défini à l'article 5 de
l'arrêté ministériel du 29 février 2008 susvisé, modifié le 16 juin 2009. Il est rappelé en annexe 2 au
présent arrêté.
Les consignes écrites sont incluses au dossier de l'ouvrage.
Toute mise à jour des consignes écrites est soumise à l'approbation préalable du service chargé du
contrôle.3.3 - Actualisation et mise à disposition
Le dossier de l'ouvrage est conservé dans un endroit permettant son accès et son utilisation en toutes circonstances.
Ce dossier est tenu à la disposition du service chargé du contrôle.
Le responsable tient à jour ce dossier, en particulier :
+ il tient à jour le plan de l'ouvrage à l'occasion des travaux effectués, si ceux-ci modifient les profils en long et/ou en travers,
+ il intègre au dossier les compte-rendus des travaux (avec éventuellement, l'analyse
granulométrique des matériaux et les essais de compactage en cas de confortement).
Toute mise à jour des consignes écrites est soumise à l'approbation préalable du service de contrôle.
Article 4 - Dispositif de surveillance
4.1. Visites régulières de surveillance et rapports périodiques de surveillance
Le responsable de l'ouvrage est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance et d'entretien adapté à la nature et aux dimensions de l'ouvrage.
A ce titre, GMCA :
+ organise des visites de surveillance régulières et des visites consécutives à des événements
particuliers, selon des modalités définies par les consignes écrites. Ces visites portent notamment
sur le contrôle de la végétation, l'entretien des accès et la vérification du bon fonctionnement des organes de sécurité,
+ adresse au service de contrôle avant le 30/06/2016, puis tous les cinq ans, un rapport de surveillance comportant les renseignements synthétiques définis par les consignes écrites.
Dans le cadre de ce dispositif de surveillance, le responsable de l'ouvrage demande le cas échéant, aux tiers propriétaires de réseaux ou d'ouvrages traversant, d'assurer un entretien et une surveillance régulière de ces derniers afin de ne pas affaiblir la sécurité générale de l'ouvrage, objet du présent arrêté.
4.2. Déclaration des événements
Le responsable de l'ouvrage déclare au service de contrôle, dans les meilleurs délais, tout événement ou
évolution concernant l'ouvrage ou son exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause,
y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens.
Article 5 - Diagnostic initial de sûreté et visites techniques approfondies
5.1. Diagnostic initial
Avant le 31 décembre 2015, le responsable procède à un diagnostic initial de sûreté dont l'objet est de connaître l'état initial de l'ouvrage.
Le responsable associe le service de contrôle à ce diagnostic initial ; il lui communique en préalable la liste des documents techniques et de description de l'ouvrage déjà disponibles.
À l'occasion de ce diagnostic, le responsable de l'ouvrage réunit certaines des pièces constitutives du dossier de l'ouvrage dont il ne disposerait pas déjà (plan coté de l'ouvrage, profils en long et en travers, analyses granulométriques ).Le diagnostic initial de sûreté, comporte au minimum :
+ l'examen visuel de la digue et des ouvrages englobés, après entretien de la végétation si nécessaire,
+ l'identification des irrégularités visibles de la crête de la digue,
+ la liste des examens complémentaires à effectuer rapidement pour s'assurer de la sécurité de
l’ouvrage,
+ la description des actions à entreprendre pour remédier aux insuffisances constatées.
5.2. Visite technique approfondie
Le responsable organise une première visite technique approfondie de l'ouvrage dans l'année qui suit la remise du rapport diagnostic initial complet et avant le 30 juin 2016. Il renouvelle ensuite cette visite tous les ans.
Ces visites détaillées de l'ouvrage dont les modalités sont définies par les consignes écrites, ont pour
objectif d'inspecter toutes les parties de l'ouvrage et de ses organes annexes. Elles sont menées par un = personnel compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connaissance suffisante du dossier de l'ouvrage.
Le responsable informe le service de contrôle de la date prévue pour la visite, au moins 2 mois à l'avance. Le service de contrôle peut y participer.
Le responsable établit un compte-rendu de visite qui précise, pour chaque partie de l'ouvrage et de ses abords les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d'entretien, de diagnostic ou de confortement.
Le responsable transmet le compte-rendu de visite au service de contrôle dans les 3 mois qui suivent la
visite.
5.3. Revue de sûreté et examen technique complet
Le responsable organise une première revue de sûreté de l'ouvrage et des ouvrages de sécurité associés, précédée d'un examen technique complet, avant le 30 juin 2017. Il renouvelle ensuite la revue de sûreté et l'examen technique complet tous les 10 ans.
La revue de sûreté vise à dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage et des ouvrages de sécurité associés. Son contenu est précisé en annexe 3 au présent arrêté.
Ils sont conduits par un organisme agréé, conformément aux dispositions des articles R.214-129 à R.214- 132 du Code de l'environnement, en présence du responsable.
Le responsable établit les modalités de l'examen technique complet et les transmet pour
approbation au service de contrôle avant le 31 décembre 2016. Ces modalités comprennent notamment le calendrier et le détail des opérations prévues.
Le responsable transmet le compte-rendu de l'examen au service de contrôle dès son achèvement sans attendre la production de la revue de sûreté. Au cas où la qualité des résultats de l'examen technique complet serait jugée insatisfaisante, le service de contrôle pourrait demander des éléments complémentaires où un nouvel examen y compris par des moyens différents de ceux employés lors du premier examen.
La revue de sûreté est réalisée après l'examen technique complet de l'ouvrage. Elle peut être réalisée en même temps que la visite technique approfondie.
Le responsable informe le service de contrôle de la date prévue pour la revue de sûreté, au moins 2 mois à l'avance. Le service de contrôle peut y participer.
Le responsable transmet le rapport de la revue de sûreté au service de contrôle 3 mois au plus après l'achèvement de l'examen technique complet.Aïticle 6 - Étude de dangers
Le responsable établit une première étude de dangers avant le 30 juin 2017. Il l'actualise ensuite au
moins tous les 10 ans.
La première étude de danger ainsi que ses actualisations décennales sont transmises au service de
contrôle.
L'étude de dangers est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R.214-
129 à 132 du Code de l'environnement.
L'étude de dangers expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou
indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Elle comprend un
résumé non technique présentant la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents
potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite ainsi que la cartographie des zones de risques
significatifs. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces
accidents. Le plan et le contenu de l'étude de dangers sont précisés par l'arrêté ministériel du 12 juin 2008
susvisé.
Article 7 - Servitudes actées
Toutes les servitudes existantes le jour de l'arrêt des prescriptions du présent document restent et
demeurent.
Article 8 - Modification des ouvrages
Le responsable est tenu de porter à la connaissance du service de contrôle, avec tous les éléments
d'appréciation et avant leur réalisation, toute modification significative qu'il envisage d'apporter aux
ouvrages ou installations ou à leur mode d'exploitation, à l'exclusion des travaux d'entretien et de
confortements ponctuels.
Le cas échéant, ces modifications pourront faire l'objet de prescriptions complémentaires. Le dépôt d'une
nouvelle demande d'autorisation pourra également être exigée.
Article 9 - Cession et cessation d'exploitation des ouvrages
En cas de transfert de tout ou partie de la responsabilité de l'ouvrage visé à l'article 1 à une personne autre
que celle qui bénéficie du présent arrêté, le nouveau responsable doit en faire la déclaration au service de
contrôle, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage.
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du
nouveau responsable et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
La cessation de la gestion par le propriétaire doit également faire l’objet d’une déclaration au service de
contrôle dans le mois qui suit.
Atticle 10 -Autres législations et règlements à venir
Le présent arrêté est strictement limité au titre de la police de l'eau, à l'exclusion de toutes opérations
annexes qui restent soumises à leur propre législation.
Le responsable est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le
mode de distribution et le partage des eaux ainsi que sur la sécurité des ouvrages hydrauliques.
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d'obtenir les autorisations ou de faire les
déclarations requises par d'autres réglementations.
Article 11 - Contrôles et sanctions
Les agents en charge du contrôle (Service Risques Naturels et Ouvrages Hydrauliques de la DREAL-MP)et les agents commissionnés au titre de la police de l'eau peuvent procéder, à tout moment, à des visites
de contrôle de l'ouvrage, destinées à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté. Ils effectuent
ces visites dans les conditions d'accès prévues à l'article L.216-4 du Code de l'environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le responsable sera passible des sanctions
administratives prévues par les articles L.171-6 et L.171-12 du Code de l'environnement.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le responsable sera passible des sanctions
pénales prévues par les articles L.173-1 à L.173-12 du Code de l'environnement.
Article 12 - Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent strictement réservés.
Article 13 - Publication et information des tiers
En vue de l'information des tiers :
+ L'arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Tarn-et-Garonne.
+ Cet arrêté sera affiché dans la mairie de la commune de Montauban pendant une durée minimale
d'un mois et tenu à la disposition du public au-delà de la durée d'affichage. Cette formalité sera |
justifiée par un certificat du maire.
+ Un avis au public sera publié à la diligence du préfet de Tarn-et-Garonne, et aux frais du
pétitionnaire, Grand Montauban Communauté d'Agglomération, en caractères gras apparents,
dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de Tarn-et-Garonne.
+ Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la Préfecture de Tarn-
et-Garonne pendant un an au moins.
Article 14 - Voies et délais de recours
Tout recours à l'encontre du présent arrêté pourra être porté devant le tribunal administratif de Toulouse :
+ par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
+ par les tiers, dans un délai d’un an à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article 15 - Exécution
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Tarn-et-Garonne,
Madame le maire de la commune de Montauban,
Monsieur le directeur départemental des territoires du Tarn-et-Garonne,
Monsieur le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Midi-Pyrénées
Madame le chef du service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques,
Le Colonel, commandant du groupement de gendarmerie de Tarn-et-Garonne,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A MO UBAN, le -4
Le préfet 3 AOUT 2015 Pour le Préfet
ERTANNEXE 1 - DOSSIER DE L'OUVRAGE
1. Documents administratifs relatifs à l'ouvrage
+ Identité et statut du ou des propriétaires ;
- Identité et statut du responsable de l'ouvrage, s'il n'est pas le propriétaire ;
. Textes réglementaires propres à l'ouvrage : arrêtés préfectoraux en vigueur, récépissé de déclaration, reconnaissance de l'antériorité, etc. ;
+ Servitudes (de passage, relative aux réseaux d’eaux pluviales, électricité...) ;
+ Si le responsable n'est pas le propriétaire de l'ouvrage, une convention portant sur la surveillance et l'entretien de l'ouvrage signée du ou des propriétaires et du responsable, définissant précisément les compétences de ce dernier.
2. Documents relatifs à la situation de l'ouvrage
+ Plan de situation sur carte IGN au 1/25 000 et sur fond cadastral ;
+ Plans d'accès et chemins de service sur orthophotoplans.
3. Documents relatifs à la construction de l'ouvrage
Tout élément d'archive disponible parmi la liste suivante :
+ les études préalables à la construction de l'ouvrage, y compris les études de dimensionnement et
de stabilité de l'ouvrage,
+ les compte-rendus de réception des fouilles et de chantier, les décomptes de travaux et les bordereaux de livraison,
+ les plans conformes à exécution,
+ le rapport de fin d'exécution du chantier,
+ le contrôle de compactage des matériaux constituant le corps de l'ouvrage,
+ l'analyse granulométrique des matériaux de remblais.
4. Documents relatifs aux travaux et interventions sur l'ouvrage
S'il y a eu des travaux sur l'ouvrage ou des dommages constatés :
+ Historique et descriptif des dommages subis ;
+ Travaux de réparations et de confortements effectués avec les compte-rendus des travaux.5. Documents relatifs à la description technique de l'ouvrage
+ Un recensement tenu à jour des ouvrages traversant l'ouvrage!, leur implantation sur le plan de
l'ouvrage et, le cas échéant, les conventions signées entre l'exploitant de l'ouvrage traversant et le
responsable de l'ouvrage? ;
+ Si le responsable de l'ouvrage ne retrouve pas dans les archives les plans conformes à exécution |
de l'ouvrage, il réalisera un profil en long, un profil en travers par tronçon homogène et un plan
coté de l'ouvrage ;
+ Si le responsable de l'ouvrage ne retrouve pas dans les archives, l'analyse granulométrique des |
matériaux de remblais, il réalisera un ou plusieurs sondages permettant de déterminer les matériaux |
constituant le corps de l'ouvrage. |
6. Documents relatifs la surveillance et à l'exploitation de l'ouvrage
+ Les notices de fonctionnement et d'entretien des divers organes (évacuateurs de crue, vannes, etc.)
ou instruments (piézomètres, etc.) incorporés à l'ouvrage,
+ Les consignes d'exploitation, de surveillance et de crues (dont l'annexe 3 en précise les éléments
constitutifs).
7. Documents relatifs au suivi de l'ouvrage
+ Rapport définitif du diagnostic initial de sûreté,
+ Rapports périodiques de surveillance,
+ Rapports de visites techniques approfondies,
+ Rapports des études de danger,
+ Modalités et compte-rendus des examens techniques complets,
+ Rapports de revues de sûreté et procès-verbaux des réunions de bilan, des revues de sûreté établis
par le service de contrôle,
+ Procès-verbaux des visites d'inspection périodiques établis par le service de contrôle,
+ Rapports des diagnostics de sûreté dits de révision spéciale, le cas échéant,
- Rapports suite à événements particuliers (crue, ... ), le cas échéant .
1 Il s'agit des ouvrages singuliers (ouvrages hydrauliques) traversant le corps du barrage) des drains et des réseaux {électricité, eau, gaz, ... ) le cas échéant, qui constituent autant de points faibles dans le corps du barrage (apparition d'écoulements préférentiels).
2 Cette convention a pour principal objet de donner à l'exploitant du barrage l'autorisation de procéder à l'inspection des
ouvrages traversant par les moyens qu'il jugera appropriés (emploi de caméras par exemple).
9ANNEXE 2 - CONSIGNES ECRITES
1. CONSIGNES RELATIVES AUX VISITES DE SURVEILLANCE
Les consignes précisent les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment les crues et les séismes.
Elles précisent :
+ la périodicité des visites,
+ le parcours effectué,
+ les points principaux d'observation,
- le plan type des compte rendus de visite,
- le cas échéant, la périodicité, la nature et l'organisation des essais des organes mobiles ;
2. CONSIGNES DE CRUE
Les consignes précisent les dispositions spécifiques à la surveillance de l'ouvrage en période de crue.
Celles-ci indiquent les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la sûreté de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens. Elles indiquent également :
+ les moyens dont dispose le propriétaire ou l'exploitant pour anticiper l'arrivée et le déroulement des crues,
. les différents états de vigilance et de mobilisation du propriétaire ou de l'exploitant pour la surveillance de son ouvrage, les conditions de passage d'un état à l'autre et les règles particulières de surveillance de l'ouvrage par le propriétaire ou l'exploitant pendant chacun de ces états,
+ les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment les vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de sédiments,
+ les conditions entraînant la réalisation d'un rapport consécutif à un épisode de crue important ou un incident pendant la crue,
+ les modalités de transmission d'informations vers les autorités compétentes : services et coordonnées du propriétaire ou de l'exploitant chargé de transmettre les informations, nature, périodicité et moyens de transmission des informations transmises, services et coordonnées des destinataires des informations, en particulier du service de prévision des crues.
3. CONSIGNES EN CAS D'EVENEMENT PARTICULIER
Les consignes précisent les dispositions à prendre par le propriétaire ou l'exploitant en cas d'événement particulier, d'anomalie de comportement ou de fonctionnement de l'ouvrage et les noms et coordonnées des différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties, en
particulier le service en charge du contrôle de la sécurité de l'ouvrage et les autorités de police ou de gendarmerie.
4. CONSIGNES RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUES APPROFONDIES
Les consignes précisent les dispositions relatives aux visites techniques approfondies.Ces visites détaillées de l'ouvrage sont menées par un personnel compétent notamment en
hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connaissance
suffisante du dossier et le cas échéant, des résultats d'auscultation de l'ouvrage.
Le compte rendu précise, pour chaque partie de l'ouvrage, de ses abords et de la retenue dans le cas
d'un barrage, les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les
suites à donner en matière de surveillance, d'exploitation, d'entretien, d'auscultation, de diagnostic
ou de confortement.
5. CONSIGNES RELATIVES AUX RAPPORT DE SURVEILLANCE
Les consignes précisent le contenu du rapport de surveillance.
Ce dernier rend compte des observations réalisées lors des visites mentionnées au 1. réalisées
depuis le précédent rapport de surveillance et comprend des renseignements synthétiques sur :
+ la surveillance, l'entretien et l'exploitation de l'ouvrage au cours de la période,
les incidents constatés et les incidents d'exploitation,
+ le comportement de l'ouvrage,
+ les événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et après l'événement,
- les essais des organes hydrauliques et les conclusions de ces essais,
- les travaux effectués directement par le propriétaire ou l'exploitant ou bien par une entreprise.ANNEXE 3 - REVUE DE SURETE ET EXAMEN TECHNIQUE COMPLET
1. EXAMEN TECHNIQUE COMPLET
. L'examen technique complet est l'examen de l'ensemble de l'ouvrage y compris des parties habituellement noyées ou difficilement accessibles ou observables sans moyens spéciaux.
+ L'examen technique complet d'un barrage concerne notamment le parement amont et les organes hydrauliques de sûreté de l'ouvrage.
. L'examen technique complet d'une digue concerne notamment le pied des berges en eau dans le cas des digues proches du lit mineur. Il concerne également les ouvrages englobés dans la digue, tels que tuyaux ou câbles, même s'ils appartiennent à un autre propriétaire.
2. REVUE DE SURETE
. La revue de sûreté est réalisée après l'examen technique complet de la digue, elle peut être réalisée en même temps que la visite technique approfondie.
+ Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue de l'examen technique complet.
+ La revue de sûreté prend ainsi en compte :
- les conclusions de l'examen technique complet,
- les conclusions des visites techniques approfondies,
- les conclusions de rapports de surveillance et d'auscultation,
- les conclusions de l'étude de danger, et en particulier celles relatives à la sûreté intrinsèque de l'ouvrage et à son dimensionnement,
- le comportement de l'ouvrage lors d'épisodes extrêmes, notamment les crues, les séismes et les mouvements des versants,
- le-point des dégradations subies par l'ouvrage et des améliorations apportées depuis la précédente revue de sûreté,
- les modalités de surveillance et d'auscultation mises en place.
+ La revue de sûreté présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées. ss10e,noçsat
*STOE Jen “veannuon
PueD
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