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unknown - Réglement du SPANC
Document publié le Mercredi 7 mars 2012 par la commune d'Orgueil.
Lien du pdf (unknown - Réglement du SPANC)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Logement,
Tarn & Garonne Communauté de communes
Se Su»
Service Public d'Assainissement Non
Collectif (SPANC)
REGLEMENT DE SERVICE
Pôle environnement :
350 chemin de la Fraysse - 82 170 DIEUPENTALE
Tel : 05 63 64 49 80
Mail : spanc@grandsud82.fr
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et deläh à 17h30
120, avenue Jean Jaurès 82370 LABASTIDE SAINT PIERRE
Tél. 05 63 30 03 31- grandsudtarnetgeronne@grandsud82.frAR Prefecture
082-200066652-20220609-20220609 149-DE Reçu le 16/06/2022
Publié le 16/06/2022
SOMMAIRE TITREI- DISPOSITIONS GENERALES 1
CHAPITRE 1- PROPOS INTRODUCTIFS À ARTICLE 1- OBJET DU REGLEMENT 1 ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL 1 ARTICLE 3- DEFINITIONS 1 ARTICLE 4- OBLIGATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 2 ARTICLE 5- OBLIGATION D'INFORMATION DU SPANC DE LA PART DES USAGERS PREALABLEMENT A LA CONCEPTION, REALISATION, MODIFICATION OÙ REMISE EN ETAT D'UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2 ARTICLE 6- MISSION GENERALE DU SPANC 3 ARTICLE 7 - DROIT D'ACCES DES AGENTS DU SPANC 3 ARTICLE 8- INFORMATION DES USAGERS APRES CONTROLE DES INSTALLATIONS 4 CHAPITRE2- DISPOSITIONS PARTICULIERES 4 ARTICLE 9- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES AUX INSTALLATIONS INFERIEURES OÙ EGALES A 20 EH 4 ARTICLE 10- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES AUX INSTALLATIONS SUPERIEURES À 20 EH 4
ARTICLE 11- TOILETTES SECHES 5 TITRE Il - LES INSTALLATIONS NEUVES OÙ A REHABILITER 5 CHAPITRE 1- CONCEPTION DE L’INSTALLATION 5 ARTICLE 12- RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE QUI À UN PROJET DE CONSTRUCTION, REHABILITATION OU MODIFICATION IMPORTANTE D’UNE INSTALLATION ANC 5 ARTICLE 13- CONTROLE DE CONCEPTION ET D'IMPLANTATION PAR LE SPANC 7 CHAPITRE2- REALISATION DES TRAVAUX 8 ARTICLE 14- RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE QUI EXECUTE LES TRAVAUX 8 ARTICLE 15- CONTROLE DE BONNE EXECUTION DES OUVRAGES PAR LE SPANC 8
TITRE IIL-LES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EXISTANTES 9 CHAPITRE 1- CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN DES OUVRAGES 9 ARTICLE 16- RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE ET DE L'OCCUPANT DE L'IMMEUBLE 9 ARTICLE 17 - CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN DE L’INSTALLATION D'ANC 10 CHAPITRE 2- EN CAS DE VENTE D'UN BIEN IMMOBILIER À USAGE D'HABITATION 13 ARTICLE 18- OBLIGATION DU PROPRIETAIRE VENDEUR 13 ARTICLE 19- CONTROLE AU MOMENT DES VENTES 13 ARTICLE 20- RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DE L'ACQUEREUR 13 TITRE IV -DISPOSITIONS FINANCIERES 14 ARTICLE 21- TYPE DE REDEVANCES ET PERSONNES REDEVABLES 14 ARTICLE 22- INSTITUTION ET MONTANT DES REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 14 ARTICLE 23- INFORMATION DES USAGERS SUR LE MONTANT DES REDEVANCES 14 ARTICLE 24 - RECOUVREMENT DES REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 15 TITRE V - SANCTIONS ET VOIES DE RECOURS 15 ARTICLE 25 - SANCTIONS EN CAS D’ABSENCE D’INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, OU DE DYSFONCTIONNEMENT GRAVE DE L’INSTALLATION EXISTANTE 15 ARTICLE 26- SANCTIONS POUR OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT DES MISSIONS DE CONTROLE 16 ARTICLE 27 - MODALITES DE REGLEMENT DES LITIGES 16 ARTICLE 28- MODALITES DE COMMUNICATION DU REGLEMENT 16
ARTICLE 29 - MODIFICATION DU REGLEMENT 17
ARTICLE 30- DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT 17 ARTICLE 31- EXECUTION DU REGLEMENT 17 ARTICLE 32 - DROITS DES USAGERS ET PROPRIETAIRES VIS-A-VIS DE LEURS DONNEES PERSONNELLES 17
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TITREI- Dispositions générales
CHAPITRE1- Proposintroductifs
Article 1- Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités auxquelles sont soumis les
dispositifs d'assainissement non collectif existants et à venir sur le territoire des communes citées à l'article
2, de déterminer les relations entre le Service Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) et ses usagers, et de fixer ou rappeler les droits et obligations de chacun en ce qui concerne notamment la conception, la réalisation, les conditions d'accès, l'entretien, la réhabilitation des ouvrages et les conditions
de paiement de la redevance d'assainissement non collectif.
Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l'ensemble des réglementations
en vigueur en matière d'assainissement non collectif.
Article 2- Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur une partie le territoire de la Communauté de Communes Grand Sud
Tarn et Garonne auquel la compétence du SPANC a été transférée Il s'agit des communes de : AUCAMVILLE,
BEAUPUY, BOUILLAC, BOURRET, CAMPSAS, COMBEROUGER, FABAS, FINHAN, LABASTIDE SAINT PIERRE, MAS GRENIER, MONTBARTIER, MONTECH, NOHIC, ORGUEIL, SAINT SARDOS, SAVENES, VARENNES et VILLEBRUMIER.
La Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne sera désignée dans les articles suivants par le
terme « le SPANC ».
Ce règlement sera applicable sur le territoire des communes nouvellement adhérentes.
Le service d'assainissement non collectif sur les communes de BESSENS, CANALS, DIEUPENTALE, GRISOLLES, MONBEQUI, POMPIGNAN et VERDUN SUR GARONNE est géré par le Syndicat Mixte d'Assainissement de la Garonne situé au 291 Rue des Peupliers - 82170 GRISOLLES. Le présent règlement ne
s'applique pas sur le territoire de ces communes.
Article 3 - Définitions
Assainissement Non Collectif (ANC): par « assainissement non collectif », également cité sous le vocable
d'assainissement individuel ou d'assainissement autonome, on désigne toute installation d'assainissement
assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.
Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) : il s'agit d'un service à caractère industriel et
commercial qui a pour mission de contrôler les installations d'ANC collectif afin que celles-ci ne portent pas
atteinte à la salubrité publique, ni à la sécurité des personnes et permettent la préservation de la qualité des
eaux souterraines et superficielles, en identifiant d'éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l'exécution, au fonctionnement, à l'état ou à l'entretien des installations sur un territoire donné. Le SPANC a également pour rôle d'informer les usagers sur la règlementation en vigueur, sur les différentes filières d'ANC règlementaires, ainsi que sur le fonctionnement et l'entretien des installations. La mission d'information assurée par le SPANC consiste notamment en des explications sur l'application de la règlementation et sur les risques et dangers que peuvent présenter les installations d'ANC pour la santé publique et pour l'environnement, ainsi qu'en la fourniture de renseignements simples et de documents aux usagers.
Usager du SPANC : l'usager du SPANC est le propriétaire de l'immeuble équipé ou à équiper d'un dispositif
d'ANC, et celui qui occupe cet immeuble, à quel titre que ce soit.
Eaux usées domestiques : les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (eaux
provenant des salles de bain, cuisines, buanderies, lavabos...)et les eaux vannes (eaux provenant des WC).
Eaux pluviales : les eaux pluviales sont les eaux issues des toits, des gouttières, des cours et des balcons.
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LES A TERRA DER RENNES le terme « immeuble » est un terme générique qui désigne indifféremment toute construction utilisée pour l'habitation, qu'elle soit temporaire (mobil home, caravane...) ou permanente (maisons, immeubles collectifs...), y compris les bureaux et les locaux affectés à d'autres usages que l'habitat (industriel, commercial et artisanal), produisant ou susceptibles de produire des eaux usées domestiques et assimilées.
Pièces Principales (PP) : conformément à l'article R11-1-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, le
nombre de pièces principales est défini comme étant le nombre de pièces servant au séjour ou au sommeil.
Ne sont donc pas prises en comptes : cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras,
séchoirs, dégagements, dépendances. Une PP doit également avoir une hauteur sous plafond d'au moins
2,30 mètres et une surface de plus de 7 m° et doit disposer d'une ouverture qui permet de laisser passer la lumière et d'aérer l'intérieur de la pièce
Équivalent-Habitant (EH) : unité de mesure définie en France par l'article R2224-6 du Code général des
collectivités territoriales qui permet de déterminer facilement le dimensionnement des installations d'ANC
en fonction de la charge polluante. L'arrêté du 7 mars 2012 stipule la règle 1 EH = 1 PP, sauf pour : les
établissements recevant du public (dimensionnement suivant capacité d'accueil) et les habitations
individuelles où le nombre d'occupants est disproportionné par rapport au nombre de PP(dimensionnement
suivant les besoins réels).
Article 4 - Obligations de traitement des eaux usées
Conformément à l'article L1331-1-1 du Code de la Santé Publique, tout immeuble non desservi par le réseau public d'assainissement collectif doit être doté d'une installation d'ANC dont les ouvrages sont maintenus en bon état de fonctionnement.
Un dispositif d'ANC doit traiter toutes les eaux usées domestiques, telles que définies par l'article 3 du
présent règlement, et ne doit recevoir, en aucun cas, les eaux pluviales.
La seule utilisation d'un prétraitement (fosse toutes eaux, micro station non agréée...) n'est pas suffisante pour épurer les eaux usées. Le rejet direct des eaux en sortie d'un prétraitement est strictement interdit.
Les installations d'ANC ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu
récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique.
Le non-respect de ces obligations expose, le cas échéant, le propriétaire de l'immeuble aux mesures
administratives et aux sanctions pénales mentionnées au Titre V.
Tout propriétaire d'un immeuble, à usage d'habitation ou autre (restaurant, camping, commerce...),
existant ou à construire, non raccordé à un réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l'équiper
d'une installation d'ANC destinée à collecter et à traiter les eaux usées domestiques telles que définies à l'article 3 du présent règlement.
Les propriétaires ou exploitants d'immeubles produisant des eaux usées autres que domestiques sont
tenus de dépolluer ces eaux usées, selon les lois et règlements envigueur (exemple : installations classées
pour la protection de l'environnement en fonction de l'importance de l'installation et la nature des effluents...) sous contrôle des services de police de l'eau.
Article 5 - Obligation d'information du SPANC de la part des usagers préalablement àla
conception, réalisation, modification ou remise en état d'une installation d'assainissement non collectif
Tout propriétaire d'immeuble existant ou à construire, non raccordable (ou non raccordé) à un réseau public destiné à recevoir les eaux usées, doit contacter le SPANC avant d'entreprendre tous travaux de réalisation, de modification ou de remise en état d'une installation d'ANC. Sur sa demande, le SPANC doit lui communiquer les références de la réglementation applicable et la liste des formalités administratives et techniques qui lui incombent avant tout commencement d'exécution des travaux.
Les mêmes dispositions sont applicables à tout propriétaire, ou toute personne mandatée par le propriétaire, qui projette de déposer un permis de construire situé sur un terrain non desservi par un réseau public de collecte des eaux usées.
En cas d'exécution d'une opération de création ou de mise en conformité d'une installation d'ANC au
mépris du présent article, l'usager s'expose à l'application des dispositions du Titre V du présent règlement.
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Le SPANC assure le contrôle technique des installations d'ANC conformément à la loi sur l'Eau et les
Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 et à l'arrêté du 07 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 27 avril
2012 relatif aux modalités d'exécution de la mission de contrôle.
L'objectif des contrôles est d'assurer aux usagers le bon fonctionnement et la pérennité des installations, tout en garantissant leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de l'environnement.
Le service est chargé des missions suivantes :
— Le contrôle de conception et d'implantation des ouvrages d'ANC nouveaux ou réhabilités (article 13)
— Le contrôle de bonne exécution des travaux des ouvrages d'ANC nouveaux ou réhabilités (article 15)
— Le contrôle de bon fonctionnement et d'entretien des ouvrages d'ANC (article 17)
— Le contrôle de bon fonctionnement et d'entretien dans le cadre d'une vente (article 19)
Le SPANC peut intervenir dans les zones classées en zonage d'assainissement collectif lorsque le réseau collectif ne dessert pas l'immeuble.
Ces contrôles donnent lieu au paiement d'une redevance dans les conditions prévues au Titre IV du présent
règlement.
Article 7- Droit d'accès des agents du SPANC
Conformément à l'article L1331-11 du code de la santé publique, les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations d'ANC dans les conditions prévues par le présent règlement et par la réglementation nationale en vigueur.
Cet accès doit être précédé d'un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages et lorsqu'il est différent du propriétaire, à l'occupant des lieux, dans un délai d'au moins sept jours ouvrés avant la date de la visite.
Toutefois l'avis préalable n'est pas nécessaire lorsque la visite est effectuée à la demande du propriétaire
ou de son mandataire et après avoir fixé un rendez-vous avec le SPANC.
L'usager doit faciliter l'accès de ses installations aux agents du SPANC et être présent ou représenté lors
de toute intervention du service.
Lorsqu'il n'est pas lui-même occupant de l'immeuble, il appartient au propriétaire de s'assurer auprès de
son occupant qu'il ne fera pas obstacle au droit d'accès à la propriété privée aux agents du SPANC.
Les regards doivent être dégagés et accessibles au moment du contrôle. L'ouverture des tampons au
moment de la visite du SPANC est à la charge du propriétaire ou occupant de l'immeuble.
7.1- Avis préalable de visite
Le SPANC envoie un avis préalable de visite dans un délai d'au moins sept jours ouvrés avant la date fixée.
Dans le cas où la date de visite proposée par le SPANC ne convient pas à l'usager, cette date peut être
modifiée à leur demande, sans pouvoir être reportée de plus de 30 jours et 2 fois. L'usager devra informer le SPANC au plus tard trois jours ouvrés (hors samedis, dimanches et jours fériés) avant la date prévue, en contactant le SPANC par téléphone, courrier postal où courrier électronique afin que le SPANC puisse annuler le rendez-vous.
L'usager est informé de cette possibilité de déplacer le rendez-vous dans l'avis préalable de visite adressé
par le SPANC.
7.2 - Procédure en cas d'absence
En cas d'absence non excusée à un rendez-vous, un avis de passage est déposé indiquant à l'usager qu'il
dispose d'un délai de 16 jours pour prendre contact avec le SPANC afin de convenir d'un rendez-vous. Les
coordonnées téléphoniques sont mentionnées sur l'avis de passage.
Tout refus explicite ou implicite d'accepter un rendez-vous à la suite d'un avis préalable de visite adressé
par le SPANC ainsi que l'absence répétée aux rendez-vous fixées, constitue un obstacle mis à
l'accomplissement de la mission du SPANC. Le SPANC envoie ce constat au propriétaire et à l'occupant.
L'occupant est astreint au paiement de la sanction prévue à l'article 26 du présent règlement.
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EN SENTE opriétaire un nouvel avis préalable de visite qui initie la même procédure. En effet, le paiement de la pénalité n'exonère pas l'usager de l'obligation de contrôle de l'installation d'ANC qui reste à contrôler.
En cas de danger avéré pour la santé publique ou de risque avéré de pollution de l'environnement, une
copie du constat est également adressée à la commune d'implantation de l'immeuble au titre du pouvoir de
police du Maire concernant la salubrité publique.
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7.3 - Obstacles mis à l'accomplissement de la mission de contrôle
On appelle « obstacle mis àl'accomplissement des missions de contrôle », toute action de l'occupant ayant
pour effet de s'opposer à la réalisation du contrôle du SPANC, en particulier :
— Refus d'accès aux installations à contrôler quel qu'en soit le motif
_ Absence non excusée au rendez-vous fixé par le SPANC à partir du 2ème rendez-vous fixé
— Report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC à compter du 2ème report
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle du SPANC, l'occupant est astreint au paiement de la sanction prévue dans l'article 26 du présent règlement.
Article 8- Information des usagers après contrôle des installations
Les observations réalisées au cours d'une visite de contrôle sont consignées sur un rapport de visite notifié au propriétaire de l'immeuble dans un délai maximum de 30 jours suivant la visite. Dans certains cas particuliers (dossier complexe nécessitant l'avis d'autres services ou demande de pièces complémentaires), ce délai pourra être prolongé.
Ilappartient au propriétaire de faire suivre le rapport aux autres personnes concernées (copropriétaires,
locataires...)
L'avis rendu par le SPANC à la suite du contrôle est porté sur le rapport de visite.
Les modalités d'information du propriétaire de l'immeuble sont réalisées par voie postale ou numérique.
CHAPITREZ2- Dispositions particulières
Article 9 - Prescriptions techniques réglementaires aux installations inférieures ou égales à 20 EH
Les installations d'ANC inférieures ou égales à 20 EH doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues conformément aux dispositions réglementaires applicables en vigueur.
Ces installations font l'objet de contrôles de bon fonctionnement et d'entretiens du SPANC conformément aux prescriptions de l'article 17 du présent règlement.
Article10- Prescriptions techniques réglementaires aux installations supérieures à 20 EH
Les installations d'ANC comprises entre 21 et 199 (EH) doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et
entretenues conformément aux dispositions réglementaires applicables en vigueur.
Ilexiste deux contrôles distincts des installations existantes à réaliser par le SPANC :
_ Le contrôle de bon fonctionnement et d'entretien conformément aux prescriptions de l'article 17 du présent règlement
- Le contrôle annuel de la conformité (au titre de l'article 22 de l'arrêté du 21 juillet 2015)
Le contrôle annuel de la conformité ne fait pas l'objet d'une visite sur site systématique. |! s'agit d'un contrôle administratif basé sur une analyse documentaire.
Ce contrôle est effectué avant le ler avril de chaque année, à partir de la section 3 du cahier de vie élaboré par le propriétaire selon le modèle fourni par le SPANC lors du premier contrôle. Le SPANC informe le maître d'ouvrage avant le ler juin de la situation de conformité ou de non-conformité de l'installation d'ANC.
En cas de non-conformité, le maître d'ouvrage fait parvenir au SPANC l'ensemble des éléments correctifs qu'il entend mettre en œuvre pour remédier à cette situation dans les plus brefs délais.
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1 ns les délais ou si son contenu ne permet pas de vérifier les
objectifs de qualité du rejet, la périodicité du contrôle de bon fonctionnement indiquée ci-dessus peut être
réduite à un an.
Le contrôle de bon fonctionnement et d'entretien et le contrôle administratif de la conformité donnent
lieu au paiement d'une redevance dans les conditions prévues au Titre IV du présent règlement.
Article 11- Toilettes sèches
Les installations de toilettes sèches doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues conformément aux dispositions réglementaires applicables en vigueur
Les toilettes sèches sont exclusivement destinées à la collecte et au traitement des seules eaux vannes. Aussi, l'usager qui établit un système de toilettes sèches est tenu de compléter l'installation par un dispositif de collecte, prétraitement, et traitement des eaux ménagères, dans le respect des autres dispositions du présent règlement.
Un dispositif de toilettes sèches ne peut être mis en place qu'à la condition que l'implantation et le
fonctionnement de ce système ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage, aucune pollution des eaux superficielles ou souterraines, et qu'il ne comporte pas de risque de rejet liquide en dehors de la parcelle sur laquelle il est établi. Aussi, l'usager souhaitant installer un tel système est tenu de justifier au SPANC, dans le cadre du dossier soumis à l'examen préalable du SPANC, que la conception, l'implantation et le fonctionnement du dispositif respectent les conditions susvisées.
TITRE II- Les installations neuves ou à réhabiliter
CHAPITRE1- Conception de l'installation
Article 12- Responsabilité et obligations du propriétaire qui a un projet de construction,
réhabilitation ou modification importante d'une installation ANC
Tout propriétaire qui souhaite équiper son immeuble d'une installation d'ANC ou qui souhaite modifier ou
réhabiliter l'installation d'ANC déjà existante, ou s'il modifie de manière durable et significative, par exemple
à la suite d'une augmentation du nombre de pièces principales ou d'un changement d'affectation de
l'immeuble, les quantités d'eaux usées collectées et traitées par une installation d'ANC existante, doit
déclarer au SPANC son projet d'ANC selon les conditions du présent article.
Ce projet doit être en cohérence avec :
— Les prescriptions techniques réglementaires en vigueur, variables en fonction de la charge de
pollution organique polluante évaluée en nombre d'équivalent-habitant
— Les règles d'urbanisme nationales et locales
— Les réglementations spécifiques telles que les arrêtés préfectoraux définissant les mesures de
protection des captages d'eau potable
— Le règlement sanitaire départemental
— Les zonages d'assainissement approuvés
— Le présent règlement de service
Le non-respect de ces règles par le propriétaire engage totalement sa responsabilité.
12.1- Modalités de conception
Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, un dispositif d'ANC doit être conçu, implanté
et entretenu de manière à ne présenter aucun risque de contamination ou de pollution des eaux.
Ses caractéristiques techniques et son dimensionnement doivent être adaptés au flux de pollution à
traiter, aux caractéristiques de l'immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces principales, aux
caractéristiques de la parcelle où il est implanté, particulièrement l'aptitude du sol à l'épandage et à la
sensibilité du milieu récepteur.
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Un dispositif ne peut être implanté à moins de 35 mètres de puits ou captages déclarés d'eau destinée à la
consommation humaine.
La filière de traitement, quant à elle, doit se situer à plus de 5 mètres de l'habitation et à plus de 3 mètres
de toute limite de propriété et de tout arbre ou plantation. Ces distances peuvent être adaptées en fonction du contexte local.
Le dispositif d'assainissement doit être situé hors des zones de cultures ou de stockage de charges
lourdes. Toute implantation sur une zone de circulation ou de stationnement devra se faire avec l'aval du
SPANC avec des précautions particulières. Ces ouvrages doivent rester accessibles. Le revêtement
superficiel des dispositifs doit être perméable à l'air et à l'eau. Tout revêtement bitumé ou bétonné est à
proscrire.
Les installations mettant à l'air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées brutes ou prétraitées doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec ces eaux et doivent être implantées à distance des habitations de façon à éviter toute nuisance.
Dans le cas d'une habitation ancienne ne disposant pas du terrain suffisant à l'installation d'un ANC, celui- ci pourra faire l'objet d'un accord privé entre voisins pour permettre le passage d'une canalisation ou toute autre installation, dans le cadre d'une servitude de droit privé, sous réserve que les règles de salubrité soient respectées et que les ouvrages réalisés répondent aux prescriptions du présent règlement.
Le passage d'une canalisation privée d'eaux usées traversant le domaine public est subordonné à l'accord de la collectivité compétente concernée.
12.3 - Objectifs de rejet
Les eaux usées traitées sont évacuées par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement afin d'assurer la permanence de l'infiltration, si sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h.
Si la perméabilité n'est pas suffisante, les eaux usées traitées sont :
— Soit réutilisées pour l'irrigation souterraine de végétaux (à l'exception des végétaux destinés à la
consommation humaine)
— Soit drainées ou rejetées vers le milieu hydraulique superficiel
Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu'à titre exceptionnel et sous réserves des dispositions règlementaires en vigueur. Il doit se faire avec l'autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable.
Sont interdits les rejets d'effluents même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité
naturelle ou artificielle.
Le rejet d'effluents, ayant subi un traitement complet, dans une couche sous-jacente perméable par puits d'infiltration, tel que décrit dans l'arrêté du 07 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 07 mars 2012, peut être autorisé par la commune concernée sur la base d'une étude hydrogéologique.
12.4 - Suppression des installations existantes
Conformément à l'article L.1331-5 du Code de la Santé Publique, en cas de raccordement à un réseau collectif, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques, mis hors service ou rendus
inutiles pour quelque cause que ce soit, sont vidangés et curés. Ils sont, soit comblés, soit désinfectés s'ils
sont destinés à une autre utilisation.
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t d'implantation par le SPANC
13.1- Dossier à remplir
Pour permettre l'examen du projet d'ANC, le SPANC remet à l'auteur du projet (propriétaire ou mandataire)
un dossier comprenant :
— Un formulaire — Le présent règlement de service
— La liste des pièces à fournir — La demande d'autorisation de rejet le cas
— Ladélibération fixant les tarifs du SPANC échéant
Ce dossier est tenu à la disposition des personnes qui en font la demande au SPANC et dans les mairies des communes listées à l'article 2. || peut être adressé par courrier postal ou courrier électronique sur demande et également retiré en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne.
13.2 - Examen du projet par le SPANC
Le projet est examiné à la réception du dossier complet. En cas de dossier incomplet, l'examen du projet
est différé jusqu'à leur réception par le SPANC.
Le SPANC n'a pas en charge de la réalisation des études de filières et ne se prononce que sur la base des dossiers techniques transmis par le propriétaire. Pour autant il se réserve la possibilité de réaliser par ses propres moyens des sondages pédologiques de contrôle afin d'étayer son avis.
Le SPANC peut convenir d'un rendez-vous avec le propriétaire pour se rendre sur la parcelle concernée
par la demande afin de vérifier les informations données sur le formulaire :
— Vérification du choix de la filière par rapport à la réglementation en vigueur, aux caractéristiques de l'immeuble, aux caractéristiques du terrain
— Vérification de l'aptitude du sol à l'assainissement
— Recueil de données générales sur site (topographie, présence de puits...)
13.3 - Etude de filière par un bureau d'études
Une étude de filière est demandée par le SPANC pour l'examen préalable de la conception dans les cas particuliers suivants :
— Proximité d'un milieu sensible (puits destiné à l'alimentation en eau potable, zones de baignade, de
conchyliculture, etc.)
— Projet concernant une installation de traitement importante (dont la charge de pollution journalière
correspond à plus de 20 EH)
— Projet concernant un immeuble comportant plusieurs logements
— Projet concernant une installation commune à plusieurs immeubles
— Projet concernant un immeuble à usage autre que d'habitation
Cette étude est réalisée par un bureau d'études spécialisé.
13.4 - Avis du SPANC
A l'issue du contrôle du projet du propriétaire, le SPANC formule un avis sur la conformité du projet au regard des prescriptions techniques réglementaires dans un rapport d'examen.
Ce rapport est transmis dans les conditions prévues à l'article 8.
En cas d'avis favorable sur le projet, le propriétaire peut commencer immédiatement les travaux.
Cet avis peut toutefois être assorti d'observations ou de réserves qui doivent être prises en compte au
stade de l'exécution des ouvrages.
Lorsque le projet est lié à une demande d'autorisation de construire où d'aménager, le SPANC atteste de
la conformité du projet dans un document distinct du rapport d'examen préalable de la conception du projet
afin que le propriétaire l'intègre au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager à transmettre au service de l'urbanisme.
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Tél. 05 63 30 03 31- grandsudtarnetgaronne@grandsud82.fr - www.grandsud82.frAR Prefecture
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Caen opriétaire devra proposer un nouveau projet jusqu'à l'obtention
d'un avis favorable du SPANC et obtenir l'autorisation de réaliser les travaux et le cas échéant l'attestation de conformité de son projet. Dans le cas où la demande de permis de construire est déposée en mairie, si l'usager n'obtient pas l'avis favorable du SPANC dans les délais impartis, le permis se verra refusé.
La transmission du rapport d'examen rend exigible le montant de la redevance du contrôle de conception et d'implantation mentionnée à l'article 21. Le paiement intervient dans les conditions indiquées au Titre IV.
CHAPITRE2- Réalisation des travaux
Article 14- Responsabilité et obligations du propriétaire qui exécute les travaux
Le propriétaire qui a obtenu du SPANC la conformité de son projet d'ANC est responsable de la réalisation des travaux correspondants.
Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout document nécessaire ou utile à l'exercice des contrôles (factures, plans, résultats d'essai le cas échéant...).
Lors de la visite les équipements devront être entièrement visibles y compris s'il y a lieu, les éventuels
dispositifs de répartition des effluents (tranchées ouvertes et non remblayées) sauf autorisation
exceptionnelle du SPANC.
Siles installations ne sont pas visibles lors de la visite de contrôle de bonne exécution, le propriétaire doit
les faire découvrir à ses frais.
Siles installations ne sont pas visibles lors de la visite de contrôle de bonne exécution ou si elles ne sont
pas achevées, les agents du SPANC qui se seront déplacés inutilement feront un constat d'impossibilité de
faire le contrôle et une redevance de déplacement sans intervention sera réclamée au propriétaire.
Article15- Contrôle de bonne exécution des ouvrages par le SPANC
Le contrôle de bonne exécution des travaux est effectué au cours d'une visite du SPANC sur place.
Lors de la réalisation des travaux, le propriétaire informe le SPANC de la date prévisionnelle d'achèvement des travaux.
Le SPANC convient d'un rendez-vous avec le propriétaire dans un délai de 5 à 15jours ouvrés et se rend sur le terrain afin de vérifier la conformité de l'installation par rapport au projet initialement validé par le SPANC ainsi que la prise en compte des éventuelles observations ou réserves formulées par le SPANC dans l'avis remis au propriétaire à l'issue de l'examen de son projet et aux prescriptions techniques et règlementaires en vigueur.
Les points à contrôler à minima sont précisés en annexe de l'arrêté du 07 septembre 2009 modifié par
l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'ANC.
Les modifications apportées par le propriétaire ou ses prestataires au projet d'ANC initial devront être
conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur et ne pas engendrer de risques sanitaires et
environnementaux pour être acceptées par le SPANC.
Si la visite sur place ne permet pas d'évaluer les conséquences des modifications apportées par rapport
au projet initial d'ANC validé par le SPANC ou en l'absence de contrôle de conception et d'implantation sur l'immeuble concerné conformément à l'article 13, celui-ci peut prescrire une nouvelle procédure d'examen selon les modalités de l'article 13 et prescrire une étude de définition de la filière ANC à la charge du propriétaire selon les conditions fixées à l'article 13.3. Dans ce cas, le rapport de visite établi par le SPANC à l'issue de la vérification de la bonne exécution énonce notamment les justifications qui rendent nécessaire l'étude de filière.
A l'issue de ce contrôle, le SPANC formule un avis qui peut être conforme, conforme avec réserves ou non conforme. Dans ces deux derniers cas, l'avis est expressément motivé.
Le rapport de visite est adressé au propriétaire des ouvrages. Si cet avis comporte des réserves ou est non conforme, le SPANC invite le propriétaire à réaliser les travaux nécessaires pour les rendre conformes à la réglementation en vigueur.
A défaut, dans un délai maximum de 30 jours, un certificat de non-conformité technique de l'assainissement collectif est remis au propriétaire.
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a transmission du rapport d'examen rend exigible le montant de la redevance du contrôle de bonne exécution mentionnée à l'article 21. Le paiement intervient dans les
conditions indiquées au Titre IV.
TITRE III - Les installations d'assainissement non collectif
existantes
CHAPITRE1- Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien des ouvrages
Article 16- Responsabilités et obligations du propriétaire et de l'occupant de l'immeuble
Tout immeuble existant rejetant des eaux usées domestiques et non raccordé au réseau public
d'assainissement doit avoir été équipé par son propriétaire d'une installation d'ANC, maintenue en bon état
de fonctionnement par l'occupant de l'immeuble.
Les propriétaires et le cas échéant les locataires en fonction des obligations mises à leur charge par le
contrat de location, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, l'entretien, la vidange, l'accessibilité et la pérennité de l'installation d'ANC. Le propriétaire a l'obligation de remettre à son locataire le règlement du service d'ANC afin que celui-ci connaisse l'étendue de ses obligations.
Toute modification des dispositifs existants doit être réalisée dans les conditions prévues à l'article 8.
Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout document concernant directement ou indirectement le système d'ANC (plan, factures, rapport de visite...) nécessaires ou utiles à l'exercice des contrôles.
L'usager est responsable de tout dommage causé par négligence, maladresse, malveillance de sa part ou
celle d'un tiers. Notamment, il devra signaler au plus tôt au SPANC de la collectivité toute anomalie de
fonctionnement des installations d'ANC. La responsabilité civile de l'usager devra être couverte en cas de
possibles dommages dus aux odeurs, débordements, pollution.
16.1 - Obligation d'entretien
Les systèmes d'ANC doivent être entretenus aussi souvent que nécessaire par l'usager et vidangés par
des personnes agréées par le préfet de manière à assurer :
— Le bon fonctionnement et le bon état des installations et des ouvrages
— Le bon écoulement et la bonne distribution des effluents jusqu'au dispositif d'épuration
— L'accumulation normale des boues et des flottants à l'intérieur de la fosse et leur évacuation
Le bon fonctionnement des ouvrages impose à l'usager :
— De maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicules,
des zones de culture ou de stockage de charges lourdes
— De supprimer tout arbre et toute plantation susceptible de perturber le fonctionnement ou d'endommager l'installation d'ANC, les arbres et plantations devant être éloignés d'au moins 3 mètres de toutes les parties de cette installation
— De maintenir perméable, à l'air et à l'eau, la surface des dispositifs de traitement par le sol et d'infiltration, notamment en s'abstenant de toute construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages
— De conserver une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards de visite, en préservant toutefois
la sécurité des personnes (risque de chute...)
D'assurer les opérations d'entretien et de vidange comme indiqué ci-dessus
16.2 - Utilisations interdites des installations d'assainissement non collectif
l'est interdit de déverser ou d'introduire dans une installation d'ANC tout corps solide ou non, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l'état ou au bon fonctionnement de l'installation.
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R PE et de façon non limitattive :
— Les eaux pluviales — Leshydrocarbures
— Les ordures ménagères même après — Les liquides corrosifs, les acides, les
broyage médicaments
— _Leslingettes non biodégradables — Les peintures, les solvants
— Les effluents d'origine agricole — Les matières inflammables ou
_ Les matières de vidange provenant de la susceptibles de provoquer des explosions
vidange d'une autre installation d'ANC — Les eaux de piscine, provenant de la
— Les huiles usagées même alimentaires vidange d'un ou plusieurs bassins ou du nettoyage des filtres
16.3 - Obligation de raccordement
En cas de construction d'un réseau public de collecte des eaux usées, les immeubles qui y ont accès,
doivent y être raccordés dans un délai de deux ans à compter de la mise en fonctionnement de l'égout, conformément à l'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique.
Des dérogations et prolongations de délais de raccordement sont possibles conformément à la règlementation en vigueur et au règlement d'assainissement collectif applicable.
Article17- Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien de l'installation d'ANC
17.1- Opérations de contrôle
Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place, dans les conditions prévues dans le présent
article.
Le contrôle de bon fonctionnement et d'entretien consiste à :
— Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l'installation
— Repérer l'accessibilité et les défauts d'entretien et d'usure éventuels
— Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou la réhabilitation de l'installation
— Constater que le fonctionnement de l'installation ne crée pas de risques environnementaux, de
risques sanitaires ou de nuisances
Vérifier l'accumulation normale de boues à l'intérieur de la fosse toutes eaux et des bordereaux de
vidange
— Vérifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle effectué par la collectivité
— Dans le cas d'un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité des rejets peut être effectué
Les opérations de contrôle réalisées par le SPANC sont celles qui sont définies par la réglementation. Si
le propriétaire ou son représentant en formule la demande au cours du contrôle, le SPANC lui communique immédiatement le texte règlementaire applicable.
La présence du propriétaire ou de son mandataire est impérative lors de ce contrôle.
Le propriétaire prépare pour le jour de la visite tous documents relatifs à la conception, au
dimensionnement et à l'entretien des installations : factures de vidange et de curage, facture de réparation, maintenance et entretien des équipements électromécaniques, plans, documentation …
Le propriétaire rend accessible pour le jour de la visite l'ensemble des regards d'accès aux installations :
bacs à graisse, fosses septiques, toutes eaux, regard de collecte, de répartition...
Si les ouvrages d'ANC ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra demander à l'usager de prouver l'existence d'un ouvrage par tout élément probant, tel que facture des travaux de construction, photos, plan de recollement ou plans d'exécution. Si ces documents ne permettent pas au SPANC de conclure, le SPANC pourra demander le découvert des dispositifs afin d'exécuter un contrôle de bon fonctionnement et d'entretien efficace qui pourra donner lieu à une nouvelle visite du SPANC après découvert.
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PONT rejet en milieu hydraulique superficiel une analyse de la qualité
des eaux rejetées peut être effectuée. Les frais de contrôles et d'analyses effectués seront facturés au
propriétaire de l'immeuble desservi par l'installation d'ANC, au coût réel.
17.2 - Périodicité du contrôle de bon fonctionnement et d'entretien
Toutes les installations d'ANC existantes ou réhabilitées sont soumises au contrôle de bon fonctionnement et d'entretien selon une périodicité ne pouvant excéder 10 ans et définie par délibération du Conseil Communautaire.
Pour l'application des périodicités, l'intervalle entre deux contrôles est décompté à partir de la date du
dernier contrôle effectué par le SPANC, qu'il s'agisse d'une vérification de la bonne exécution des travaux (dans le cas d'une installation neuve ou réhabilitée), du précédent contrôle de bon
fonctionnement et d'entretien, d'une contre-visite, d'un contrôle exceptionnel, ou d'un contrôle réalisé
pour les besoins d'une vente de l'immeuble à usage d'habitation.
17.3 - Rapport de visite
Le SPANC consigne les observations réalisées au cours de la visite dans un rapport de visite et évalue les
dangers pour la santé, les risques de pollution de l'environnement et la conformité réglementaire des
installations existantes.
Ce rapport contient le cas échéant :
— Des recommandations sur l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de faire des modifications
— Encas de risques sanitaires et environnementaux dûment constatés, la liste des travaux classés par
ordre de priorité à réaliser par le propriétaire de l'installation dans les quatre ans à compter de la date
du contrôle
A la suite de ce contrôle, le SPANC émet un avis qui pourra être « sans défaut », « avec défaut d'usure ou
d'entretien », « non conforme » ou « absence d'installation ». Dans les 3 derniers cas, l'avis est expressément
motivé. Il est adressé par le SPANC au propriétaire selon les conditions prévues à l'article 8.
La fréquence de contrôle qui sera appliquée à l'installation est précisée dans le rapport de visite.
Quelle que soit la conclusion du rapport, la transmission du rapport d'examen rend exigible le montant de
la redevance du contrôle de bon fonctionnement et d'entretien mentionnée à l'article 21. Le paiement
intervient dans les conditions indiquées au Titre IV.
Lorsque le rapport de visite prescrit des travaux obligatoires à la charge du propriétaire et que ceux-ci
impliquent une réhabilitation, le SPANC réalise sur demande du propriétaire et sur la base du projet fourni
par le propriétaire, avant le délai imparti pour réaliser les travaux, un examen préalable à la conception,
conformément à l'article 13, puis un contrôle pour vérifier l'exécution des travaux dans les délais impartis
conformément à l'article 15.
En cas de travaux obligatoires ne nécessitant pas une modification importante de l'installation, le SPANC
devra effectuer une contre- visite, qui fera l'objet d'un rapport de visite spécifique notifié par le SPANC au
propriétaire. Cette notification rend exigible le montant de la redevance de contre-visite mentionnée à
l'article 21. Le paiement intervient dans les conditions indiquées au Titre IV.
17.4 - Contrôle exceptionnel
Cependant, un contrôle exceptionnel peut être effectué par le SPANC avant la date normale du prochain
contrôle de bon fonctionnement et d'entretien, dans les cas suivants :
— À tout moment à la demande de l'usager
— Sur demande du maire au titre de son pouvoir de police. En cas de nuisances ou de pollutions
constatées sur le domaine public, lors d'un rejet des eaux traitées en milieu hydraulique superficiel,
un contrôle de la qualité du rejet peut être réalisé à la demande du maire
— Lorsque le SPANC reçoit des plaintes écrites pour nuisances causées par une installation
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ôle exceptionnel si aucun défaut, ni risque pour l'environnement
et la santé des personnes n'est relevé, le montant du contrôle ne sera pas facturé.
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a vente d'un bien immobilier à usage d'habitation
Article18- Obligation du propriétaire vendeur
Si l'installation d'ANC n'a jamais été contrôlée par le SPANC ou si le propriétaire ne possède pas de rapport
de visite du SPANC en cours de validité, le propriétaire vendeur ou son mandataire devra prendre contact
avec le SPANC afin de l'informer de la vente du bien et obtenir le rapport de visite à joindre obligatoirement au dossier de diagnostic technique (code de la construction et de l'habitation).
Article 19 - Contrôle au moment des ventes
Au moment de la vente d'un immeuble, le SPANC peut être contacté par le vendeur afin d'effectuer un
contrôle de l'installation existante. Suite à la demande, le SPANC adresse au demandeur l'une des réponses suivantes :
Cas 1 - Le SPANC possède un rapport de visite de l'installation concernée dont la durée de validité n'est
pas expirée (moins de 3 ans à compter de la date de la visite) : il transmet, sauf exception mentionnée ci-
dessous, une copie de ce rapport au demandeur et seuls les frais d'envoi et/ou de reproduction du rapport
de visite seront à la charge de celui-ci conformément à la réglementation applicable à la communication de
documents administratifs.
Toutefois, le SPANC peut procéder à son initiative à un nouveau contrôle, même si le dernier rapport de
visite est encore en cours de validité, conformément à l'article 17.4.
Cas 2 - Lorsqu'il n'existe pas de rapport de visite en cours de validité, il transmet une information sur les conditions de réalisation du contrôle de l'installation, indiquant notamment le montant de la redevance correspondante.
A la demande du propriétaire, ou de son mandataire, le SPANC peut réaliser un contrôle de l'installation
aux frais du propriétaire. Les opérations de contrôle réalisées par le SPANC lors de cette visite sont celles
qui sont prévues dans le cadre du contrôle de bon fonctionnement et d'entretien des installations d'ANC,
définies par l'article 17 du présent règlement.
Pour les propriétaires résidant à l'étranger, le SPANC peut réaliser un contrôle d'installation d'ANC,
préalablement à la vente d'un immeuble, si ces derniers présentent la demande au SPANC par l'intermédiaire
d'un notaire ou d'une agence immobilière établie en France, intervenant pour leur compte.
Article 20- Responsabilités et obligations de l'acquéreur
Lorsque le rapport de visite qui fait partie du dossier de diagnostics techniques remis à l'acquéreur au
moment de la vente d'un immeuble précise des travaux obligatoires à la charge de l'acquéreur, le SPANC réalise une visite de contrôle après avoir été prévenu une fois ces travaux achevés (maximum 1 an après l'acte de vente), selon les modalités prévues à l'article 15. Cette réalisation ne peut donc avoir lieu qu'après avoir obtenu la conformité réglementaire du projet d'ANC présenté par l'acquéreur au SPANC selon les modalités prévues à l'article 13.
La visite de contrôle fait l'objet d'un rapport de visite dont la transmission rend exigible le montant de la redevance du contrôle de bon fonctionnement et d'entretien dans le cadre d'une vente mentionné à l'article 21. Le paiement intervient dans les conditions indiquées au Titre IV.
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RER EEE
FAIRE TV Dispositions financières
Article21- Type de redevances et personnes redevables
Les prestations de contrôle assurées par le SPANC donnent lieu au paiement par l'usager d'une redevance d'ANC dans les conditions prévues au présent titre. Cette redevance est destinée à financer les charges du service.
Le SPANC perçoit les redevances suivantes auprès des redevables indiqués ci-dessous.
21.1- Contrôle des installations neuves ou à réhabiliter
— Redevance du contrôle de conception et d'implantation
— Redevance du contrôle de bonne exécution des travaux
Le redevable est le maitre d'ouvrage de l'installation d'ANC à construire ou à réhabiliter, qui présente au SPANC le projet.
Ces redevances sont exigibles après l'exécution de chacune des prestations.
21.2 - Contrôle des installations existantes
— Redevance au contrôle de bon fonctionnement et d'entretien
_ Redevance au contrôle de bon fonctionnement et d'entretien dans le cadre d'une vente
Le redevable est le propriétaire de l'immeuble. Il lui appartient de se faire rembourser de la part locative
par tout moyen légal à sa convenance. Si le contrôle fait suite à une demande, le contrôle est facturé à la
personne qui en fait la demande ou au propriétaire si le demandeur disposait d'un mandat.
21.3 - Contre-visite
Cette redevance est facturée après la vérification de l'exécution des travaux prescrits par le SPANC à la
suite d'un contrôle.
Le redevable est le propriétaire de l'immeuble ou le maître de l'ouvrage de l'installation d'ANC à construire
ou à réhabiliter lorsqu'il est distinct du propriétaire de l'immeuble.
21.4 - Déplacement sans intervention
Cela correspond à un déplacement du SPANC sans possibilité de réaliser le contrôle par suite d'absence du propriétaire ou de son représentant à un rendez-vous fixé ou d'un refus d'accès.
Cette redevance est facturée dès lors que le SPANC n'a pas été informé en temps utile pour éviter le déplacement. Elle correspond au remboursement des frais de déplacement.
21.5 - Remboursement frais de prélèvement et d'analyse
Le SPANC peut percevoir le remboursement des frais de prélèvement et d'analyse sur rejet vers le milieu hydraulique superficiel, lorsque ces frais sont à la charge du propriétaire ou maître d'ouvrage de l'installation d'ANC, c'est-à-dire lorsque l'analyse révèle un rejet non conforme à la réglementation (article 17.1).
article 22- Institution et montant des redevances d'assainissement non collectif
Le tarif des redevances mentionnées à l'article 21 du présent règlement est fixé et peut être révisé par
délibération du Conseil Communautaire.
Article23- Information des usagers sur le montant des redevances
Les tarifs des redevances mentionnées à l'article 21 du présent règlement sont communicables à tout usager qui en fait la demande.
Tout avis préalable de visite envoyé avant un contrôle mentionne le montant qui sera facturé par le SPANC au titre du contrôle.
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ances d'assainissement non collectif
24.1- Difficultés de paiement
Tout redevable estimant rencontrer des difficultés pour payer le montant d'une facture qui lui a été adressée par le SPANC doit en informer la Trésorerie de Moissac, 12 Boulevard Lakanal, 82200 Moissac, pour éventuellement obtenir un échelonnement des paiements.
24.2 - Traitement des retards de paiement
En cas de retard de paiement, le taux réglementaire de majoration des montants de redevance concernés sera appliqué (article R2224-19-9 CGCT). En outre, toute procédure légale, en vue d'assurer le recouvrement
de la facture, peut être engagée.
24.3 - Décès du redevable
En cas de décès d'un redevable du montant d'une ou plusieurs redevances mentionnées à l'article 21, ses
héritiers ou ses ayants-droits lui sont substitués pour le paiement dans les mêmes conditions.
TITRE V - Sanctions et voies de recours
Article 25- Sanctions en cas d'absence d'installation d'assainissement non collectif, ou de
dysfonctionnement grave de l'installation existante
Conformément à l'article 4 du présent règlement, tout immeuble doit être équipé d'une installation d'ANC
conforme à la réglementation et maintenue en bon état de fonctionnement. L'absence d'installation d'ANC ou le mauvais état de fonctionnement de cette dernière, expose le propriétaire de l'immeuble au paiement de la pénalité dont le montant est équivalent à la redevance de contrôle, pouvant être majoré jusqu'à 100% (article L1331-8 du code de la santé publique).
25.1- Absence d'installation d'assainissement non collectif
En cas d'absence d'installation d'ANC le propriétaire dispose d'un délai de 6 mois (correspondant au
meilleur délai) pour se mettre en conformité avec la réglementation, à compter de la réception du rapport
de visite du SPANC concluant à l'absence d'installation.
25.2 - Dysfonctionnement grave de l'installation existante
Lorsque le rapport de visite exige la réalisation de travaux dans un délai de 4 ans, notamment pour les
installations qui présentent un danger pour la santé des personnes ou un risque de pollution pour l'environnement, et si ces travaux ne sont pas réalisés dans le délai exigé, le propriétaire est astreint au
paiement de ladite sanction.
L'application de la pénalité intervient après constat par le SPANC que les travaux n'ont pas été réalisés, et
après avoir averti le propriétaire des risques de sanctions encourus.
Le propriétaire est astreint au paiement de la sanction jusqu'à ce qu'il se soit conformé à la
réglementation. Le SPANC peut constater la situation tous les ans.
Par ailleurs, toute pollution de l'eau peut donner à l'encontre de son auteur des sanctions pouvant aller
jusqu'à 75 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement, conformément à l'article L432-2 du Code de l'environnement.
25.3 - Travaux d'office
Sans préjudice des alinéas précédent, le détenteur du pouvoir de police pourra, exécuter en lieu et place
et aux frais de l'usager contrevenant tous travaux de création ou de mise en conformité d'une installation
d'ANC ou d'entretien ou de vidange non effectués par l'usager. Les frais engagés pour la réalisation desdites
opérations sont facturés au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée
de toute pièce justificative, et sont recouvrés dans les conditions prévues à l'article 30.
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B l'accomplissement des missions de contrôle
On appelle obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle, toute action de l'occupant ayant
pour effet de s'opposer à la réalisation du contrôle du SPANC (article 7.3).
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle du SPANC, l'occupant est astreint au paiement de la somme qui équivaut au montant de la redevance de contrôle pouvant être majoré jusqu'à 100%, par délibération de la CCGSTG, conformément au code de la santé publique (article L1331-8).
Conformément à l'article 7, il appartient au propriétaire de s'assurer que le SPANC ait accès aux installations dont il assure le contrôle. Tout obstacle mis par l'occupant à l'accomplissement des missions de contrôle du SPANC sera sanctionnable au titre du présent article.
Article27- Modalités de règlement des litiges
27.1- Modalités de règlement interne
Toute réclamation concernant le montant d'une facture, ainsi que toute demande de remboursement
d'une somme qu'un usager estime avoir indûment versée, doit être envoyée par écrit au SPANC à l'adresse indiquée sur la facture, accompagnée de toutes les justifications utiles. La réclamation ne suspend pas l'obligation de paiement. Le SPANC est tenu de produire une réponse écrite et motivée à toute réclamation ou demande de remboursement présentée dans ces conditions, dans un délai maximal d'un mois.
L'usager peut effectuer par simple courrier une réclamation sur tout autre sujet. Le SPANC est tenu
d'effectuer une réponse écrite et motivée dans un délai d'1 mois.
En cas de désaccord avec la réponse effectuée par le SPANC dans le cadre d'une contestation, ou avec une sanction ou une pénalité appliquée par le SPANC, le propriétaire ou usager concerné peut adresser un recours auprès du Président de la Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne, par simple courrier adressé en recommandé avec AR dans les 2 mois suivant la notification de la décision contestée. Cette demande de réexamen du dossier doit être justifiée par des arguments factuels et juridiques, et accompagné de la décision contestée.
Le Président dispose d'un délai d'un mois à réception du courrier pour :
— Soit répondre favorablement au réexamen du dossier. Dans ce cas, la décision sera transmise au
demandeur dans un délai de 2 mois
— Soit rejeter la demande de réexamen du dossier sur la base d'arguments juridiques ou factuels
L'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut décision de rejet.
27.2 - Voies de recours externes
— Voie amiable :
Dans le cas où le différend avec le SPANC ne serait pas résolu, l'usager peut saisir directement et gratuitement le défenseur des droits (informations et coordonnées disponibles sur www.defenseurdesdroits.fr).
Les litiges liés aux seules missions réglementaires de contrôle exercées par le SPANC ayant fait l'objet de
décisions prises par délibération, sont exclus du champ de compétences de la Médiation de l'Eau qui ne traite que des litiges de consommation.
— Voie contentieuse :
Les modes de règlement amiables des litiges susmentionnés sont facultatifs. L'usager peut donc à tout moment saisir les tribunaux compétents. Toute contestation portant sur l'organisation du service (délibérations, règlement de service, etc.) relève de la compétence exclusive du tribunal administratif. Les litiges individuels entre propriétaires ou usagers concernés et le SPANC relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
Article28- Modalités de communication du règlement
Le présent règlement est communiqué aux propriétaires concernés en même temps que l'avis préalable de visite prévu par l'article 7.1, ainsi que dans le dossier retiré par le pétitionnaire ou son mandataire en application de l'article 13.1en cas d'examen par le SPANC d'un projet d'installation d'ANC.
120, avenue Jean Jaurès 82370 LABASTIDE SAINT PIERRE
Tél. 05 63 30 03 31- grandsudtarnetgaronne@grandsud82.fr - www.grandsud82.frAR Prefecture
082-200066652-20220609-20220609 149-DE Reçu le 16/06/2022
Publié le 16/06/2022
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ment tenu à la disposition des propriétaires et occupants des
immeubles localisés sur le territoire indiqué à l'article 2, qui peuvent à tout moment le demander au SPANC.
Article 29- Modification du règlement
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par l'assemblée délibérante compétente. Le règlement transmis aux propriétaires comme indiqué à l'article précédent est mis à jour après chaque modification.
Les tarifs du SPANC sont fixés ou révisés par délibération de l'assemblée compétente, ils sont annexés au
règlement sans que cette adjonction donne lieu à sa révision.
Article 30- Date d'entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement approuvé sera affiché au siège de la CCGSTG, ainsi que sur les panneaux d'affichage
des mairies des communes concernées.
Il sera mis en ligne sur le site internet de la CCGSTG.
Le présent règlement entre en vigueur à compter du 01/07/2022.
Tout règlement de service antérieur, concernant l'ANC, est abrogé à compter de la même date.
Article 31- Exécution du règlement
Le Maire des communes concernées, le Président de l'établissement public, les agents du service public
d'ANC et le trésorier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.
Article 32- Droits des usagers et propriétaires vis-à-vis de leurs données personnelles
Le SPANC de la Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne regroupe des données ä caractère personnel relatives à ses usagers.
Ces données peuvent être regroupées dans des fichiers qui sont gérés en conformité avec la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et avec le règlement (UE) 2016/6789 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
personnelles et à la libre circulation des données.
Dans le cadre de l'exécution de la mission de service public du SPANC, la collecte de certaines données
est obligatoire, notamment les noms, prénoms et l'adresse des usagers et certaines données facultatives,
notamment les numéros de téléphones et adresses électronique des usagers.
Le SPANC conserve les données collectées pendant toute la durée d'existence des services d'intérêt
généraux proposé par le SPANC. La finalité est la gestion de tous les contrôles du SPANC et dela facturation.
La collectivité s'engage à ne faire aucune utilisation des données à des fins de prospection commerciale.
L'usager dispose, s'agissant des informations personnelles le concernant, d'un droit d'accès ainsi que d'un
droit de rectification dans l'hypothèse où ces informations s'avéreraient inexactes, incomplètes,
équivoques et/ou périmées.
L'usager peut exercer les droits susvisés auprès de la Communauté de Communes Grand Sud Tarn et
Garonne et préciser où figurent ses coordonnées (ex. facture ou rapport de visite).
En outre, ce droit d'opposition peut s'exercer par téléphone, par simple courrier ou par courrier
électronique au SPANC ou à la Communauté de Communes.
Approuvé par le Conseil Communautaire du 9 juin 2022
La Présidente de la Communauté de communes
Grand Sud Tarn et Garonne,
Marie-Claude NEGRÈ
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Reçu le 16/06/2022
Publié le 16/06/2022
Communauté de communes
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GRAND SUD TARN & GARONNE
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