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Document publié le Vendredi 17 janvier 2025
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Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Exploration spatiale,
Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20241218-0210765-DE-1-1 reçu le 20/12/24 Publié le 20/12/24
DELIBERATION N° 24/186 CP DE LA COMMISSION PERMANENTE PORTANT SUR LA PROTECTION FONCTIONNELLE DE M. PAUL GIACOBBI - PROCÉDURE CDBF N°829
CHÌ PORTA NANTU À A PRUTEZZIONE FUNZIUNALE DI M. PAUL GIACOBBI - PRUCEDURA CDBF NU 829
_____
REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2024
L'an deux mille vingt quatre, le dix huit décembre, la Commission Permanente, convoquée le 10 décembre 2024, s'est réunie sous la présidence de Mme Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Présidente de l'Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Paul-Félix BENEDETTI, Jean BIANCUCCI, Valérie BOZZI, Paul-Joseph CAITUCOLI, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Georges MELA, Nadine NIVAGGIONI, Marie-Anne PIERI, Julia TIBERI, Hyacinthe VANNI
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mme Véronique ARRIGHI à M. Paul-Joseph CAITUCOLI
Mme Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS à Mme Nadine NIVAGGIONI M. Romain COLONNA à M. Hyacinthe VANNI
M. Jean-Martin MONDOLONI à Mme Marie-Anne PIERI
LA COMMISSION PERMANENTE
VU le Code général des collectivités territoriales, titre Il, livre IV, IVème partie, et notamment ses articles L. 4421-1 et L. 4135-28,
VU la demande de protection fonctionnelle de M. Paul GIACCOBI en date du 18 octobre 2021 dans le cadre d’une instruction ouverte devant la Cour de Discipline Budgétaire et Financière relative à des prétendues irrégularités qui auraient été commises dans la gestion de l’Office des Transports de la Corse et de l’existence de faits susceptibles d’engager sa responsabilité en sa qualité de Président du Conseil exécutif de Corse au moment des faits,
VU le jugement n° 2200173 du tribunal administratif de Bastia en date du 10 décembre 2024,
VU la délibération n° 21/124 AC de l’Assemblée de Corse du 22 juillet 2021
1Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20241218-0210765-DE-1-1 reçu le 20/12/24 Publié le 20/12/24
approuvant le renouvellement de la délégation de l’Assemblée de Corse à sa Commission Permanente,
VU la délibération n° 22/001 CP de la Commission Permanente du 26 janvier 2022 portant adoption du cadre général d’organisation et de déroulement des réunions de la Commission Permanente, modifiée,
CONSIDERANT que, selon le jugement n° 2200173 du tribunal administratif de Bastia, les textes régissant la protection fonctionnelle des élus n’excluent pas l’obligation qui serait faite aux collectivités d’accorder ce bénéfice « lors de toute autre procédure juridictionnelle en lien avec l’exercice de ses fonctions notamment lors d’une procédure tendant à l’engagement de la responsabilité financière devant la cour de discipline budgétaire et financière »,
CONSIDERANT que M. Paul GIACOBBI, ancien Président du Conseil exécutif de Corse - devenue Collectivité de Corse le 1er janvier 2018 - a été informé de l’ouverture d’une instruction devant la Cour de discipline budgétaire et financière par un courrier du 8 janvier 2020, du fait de l’existence présumée d’irrégularités dans la gestion administrative et financière de l’Office des Transports de la Corse au cours des exercices 2013 à 2016,
CONSIDERANT que par un courrier recommandé daté du 13 octobre 2021 et reçu le 18 octobre 2021, le requérant a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour cette affaire,
CONSIDERANT que cette demande a été rejetée par décision en date du 18 décembre 2021,
CONSIDERANT que M. GIACOBBI a été définitivement relaxé dans le cadre de cette procédure devant la CDBF et que le tribunal administratif de Bastia a retenu qu’aucune faute personnelle ne pouvait être mise à sa charge dans ce cadre,
CONSIDERANT que, par un jugement n° 2200173 en date du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de rejet de la demande de protection fonctionnelle et enjoint à la Collectivité de Corse d’avoir à réexaminer la demande de M. Paul GIACOBBI dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
APRES avoir accepté à l’unanimité, de délibérer sur ce rapport selon la procédure d’urgence dans des délais abrégés, (15 voix POUR : les représentants des groupes « Fà Populu Inseme », « Un Soffiu Novu, Un Nouveau Souffle Pour la Corse », « Avanzemu » et « Core in Fronte »),
SUR rapport du Président du Conseil exécutif de Corse,
APRES EN AVOIR DELIBERE
À l’unanimité,
Ont voté POUR (15) : Mmes et MM.
2Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20241218-0210765-DE-1-1 reçu le 20/12/24 Publié le 20/12/24
Véronique ARRIGHI, Paul-Félix BENEDETTI, Jean BIANCUCCI, Valérie BOZZI, Paul-Joseph CAITUCOLI, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Romain COLONNA, Saveriu LUCIANI, Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Georges MELA, Jean-Martin MONDOLONI, Nadine NIVAGGIONI, Marie-Anne PIERI, Julia TIBERI, Hyacinthe VANNI
ARTICLE PREMIER :
DECIDE d’octroyer à M. Paul GIACOBBI le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de la procédure devant la cour de discipline budgétaire et financière.
ARTICLE 2 :
AUTORISE la prise en charge des frais et honoraires d’avocat exposés dans le cadre des poursuites au titre desquelles est accordée la protection fonctionnelle. A ce titre sera conclue une convention avec l’avocat choisi par M. Paul GIACOBBI. Cette convention déterminera le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixera les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règlera le cas des sommes allouées à l'agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ARTICLE 3 :
AUTORISE le Président du Conseil exécutif de Corse à signer la convention déterminant le montant et les modalités de prise en charge des honoraires à conclure avec le conseil désigné par le demandeur ou avec le demandeur lui-même.
ARTICLE 4 :
La présente délibération fera l'objet d'une publication sous forme électronique sur le site internet de la Collectivité de Corse.
Aiacciu, le 18 décembre 2024
La Présidente de l'Assemblée de Corse,
Marie-Antoinette MAUPERTUIS
3COLLECTIVITE DE CORSE
RAPPORT
N° 2024/360/CP
COMMISSION PERMANENTE
REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2024
RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
PRUTEZZIONE FUNZIUNALE DI M. PAUL GIACOBBI -
PRUCEDURA CDBF NU 829
PROTECTION FONCTIONNELLE DE M. PAUL GIACOBBI -
PROCÉDURE CDBF N°829
COMMISSION(S) COMPETENTE(S) : Hors CommissionRAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
M. Paul GIACOBBI, ancien Président du Conseil exécutif de Corse - devenue Collectivité de Corse le 1er janvier 2018 - a été informé de l’ouverture d’une instruction devant la Cour de discipline budgétaire et financière par lettre du 8 janvier 2020, du fait de l’existence présumée d’irrégularités dans la gestion administrative et financière de l’Office des Transports de la Corse au cours des exercices 2013 à 2016.
Ces supposées irrégularités correspondaient notamment aux affaires « Pélican » et « Aides au fourrage » qui font l’objet d’une autre délibération.
La Cour de discipline budgétaire et financière, estimant finalement qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre, a décidé du classement de l’affaire par une décision en date du 30 septembre 2020.
Par lettre recommandée datée du 13 octobre 2021 et reçue le 18 octobre 2021, M. Paul GIACOBBI a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour cette affaire.
Le deuxième alinéa de l’article L. 4135-28 du Code général des collectivités territoriales transposable à la Collectivité de Corse prévoit que la collectivité est tenue d’accorder la protection fonctionnelle à son précédent ou ancien président lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales, à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
Le texte vise donc les poursuites pénales uniquement, lesquelles sont constituées par tous les actes accomplis par le ministère public exerçant l'action publique, pour renvoyer l'éventuel auteur d'une infraction devant une juridiction de jugement et aboutir à sa condamnation.
Or, une procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière (« CDBF » ci-après) ne constituant pas une poursuite pénale au sens de ces dispositions, c’est ce qui a conduit, sur la forme, la Collectivité de Corse à refuser la demande de protection fonctionnelle.
Sur le fond, la Collectivité de Corse a tenu compte de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim. 22 février 2012, n°11-81.476) et du fait que M. GIACOBBI était poursuivi, à cette date, dans les dossiers « Pélican » et « Aide au fourrage » pour des faits de prise illégale d’intérêts, détournement et tentative de détournement de fonds publics, infractions qui, si elles sont caractérisées, revêtent le caractère de fautes personnelles détachables du service qui s’opposent à l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle.
2Par une requête enregistrée le 16 février 2022 devant le Tribunal administratif de Bastia, M. GIACOBBI a sollicité l’annulation de cette décision de rejet.
Par un jugement n° 2200173 en date du 8 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de rejet de la demande de protection fonctionnelle au double motif :
- que les textes régissant la protection fonctionnelle des élus n’excluent pas l’obligation qui serait faite aux collectivités d’accorder ce bénéfice « lors de toute autre procédure juridictionnelle en lien avec l’exercice de ses fonctions notamment lors d’une procédure tendant à l’engagement de la responsabilité financière devant la cour de discipline budgétaire et financière » ;
- qu’il ne résulte pas des éléments du dossier « que des faits qui révèleraient des préoccupations d’ordre privé, qui procèderaient d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtiraient une particulière gravité puissent être imputés à M. Giacobbi. »
Le tribunal administratif a également enjoint à la Collectivité de Corse d’avoir à réexaminer la demande de M. Paul GIACOBBI dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
La Collectivité de Corse prend acte de ce jugement, ne souhaite pas interjeter appel et par suite, applique la protection fonctionnelle due au terme de cette décision.
Conformément au jugement et en application de celui-ci, il est donc demandé à l’Assemblée de Corse de voter pour octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. Paul GIACOBBI dans cette procédure, pour laquelle il importe au demeurant de préciser qu’il a été définitivement relaxé.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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