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Lien du pdf (Arrêté - ARRETE 2024.363 Fete du Sport 7 09 2024)
Thèmes du document : Sécurité publique, Sport, Tourisme,
DÊFARTEMENT SEINT: -MARITIME CANTON EU COMMUNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté - Égalité - Fraternité ARRÊTÉ DU MAIRE EU 2024/363/AR/6.4 ARRETEPORTANT AUTORISATION D'UNDEBIT DEBOISSONS TEMPORAIRE A L'OCCASION D'UNEMANIFESTATION PUBLIQUE Le Maire de ta ville d'EU, Vu, - le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2, - le Code de la santépublique, et notamment ses articles L. 3321-1. L. 3334-1, L. 3334-2, L. 3335-4 et L. 3352-5, - l'arrêté préfectoral « CAB/BPA» du 16décembre2021 portant règlementgénéral desdébits deboissons dans le département de la Seine-Maritime Considérant lademande du 5 août2024 de Madame BRIFFARD Claudine, Présidente de l'association « Office Municipal des Sports », sollicitant une autorisation d-ouverture temporaire d'un débitde boissons de 3ême catégorie,auStade HenriFranchet,lesamedi7 septembre2024 de10hOOà 18hOOà l-occasion dela Fête du Sport. ARRÊTE: Article 1er : Madame BRIFFARD Claudine, Présidente de l'association « Office Municipal des Sports » est autorisée à ouvrir un débittemporaire de boissons de 3ème catégorie, au Stade Henri Franchet, le samedi 7 septembre 2024 de 10 hOO à 18h00à l'occasion de la Fête du Sport. Article 2 : Le débit de boissons temporaire sera soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2021, à savoir une fermeture au plus tard à 2 heures du matin et le respect des zones protégées du département. L'association « Office Municipal des Sports » est chargée également de respecter les règlessanitairesen vigueurà cettedate. Encas de nécessité, le Maire ou la 1ère adjointe se résen/e le droit d'arrêter toutes ventes d'alcool. Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à t'exptoitant demandant l'autorisation. Une copie sera adressée au Commandant de la gendarmerie et à la police municipale. Fait à EU, en l'Hôtel de ville, le cinq aoûtdeux mille vingt-quatre. 1. Michel BARBIER laire ^ Ac CLAUP'^ r^^^D ADJOINTE f.^ e IU u % Mairie d'EU Tel : 02. 35. 86. 44. 00 MaU : news@ville-eu. fr 1/3 nrArticle L2212-1 (CGCT) Le maire est chargé, sous te contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution desactes de l'Etat qui y sont relatifs. Article L2212-2 (CGCT) La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûretéet la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rienjeter qui puisseendommagerles passantsou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propretédesvoiessusmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillitépublique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés,égliseset autres lieux publics ; 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, lesaccidents et les fléauxcalamiteux ainsique les pollutions detoute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidentsnaturels, les maladiesépidémiques ou contagieuses,lesépizooties, depourvoird'urgenceà toutes les mesures d'assistanceet de secourset, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administrationsupérieure ; 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécuritédespersonnes ou la conservation des propriétés ; 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. Article L3321-1 (CSP) Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en quatre groupes : 1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées,jus de fruits ou de légumes non fermentes ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1, 2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ; 2° (abrogé) 3° Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentes comportant de 1, 2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ; 4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation desvins, cidres, poirésou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcoréesau moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurset ne contenantpas plusd'un demi-grammed'essenceparlitre ; 5° Toutes les autres boissons alcooliques. Article 13334-1 (CSP) Pardérogationauxdispositions desarticles L.3332-2et L.3332-3 l'ouverture, pardespersonnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans t'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnuescomme établissementsd'utilitépublique pendant la duréedes manifestations. Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite à la mairie ou à la préfecture de policeà Paris,et à la recette buralistedescontributionsindirectes. 2/3Article 13334-2(CSP) Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des deboissonsriesontpas tenuesà ladéclaration prescrite part'artide L.3332-3 maisdoivent obtenirl'autorisation de t'autorité municipale. Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour ta durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. Dansles débitset cafésouverts dans de telles conditions, il ne peut êtrevendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des groupes un et trois définis à l article L. 3321-1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le représentant de l'Etat dans le département peutautoriser, parvoie d'arrêté, lavente desboissons dequatrième groupe, dont laconsommation y esttraditionnelle,dansla limite maximumdequatre jours paran. Article L3335-4 (CSP) Lavente et la distribution de boissons des groupes 3 à 5 définis à l'artide L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activitésphysiqueset sportives. Desdérogations peuvent êtreaccordées par l'autorité administrative compétente pour desinstallations qui sont situées dansdesétablissements classés hôtelsdetourismeou dansdesrestaurants. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixéespardécret, accorder desautorisations dérogatoires temporaires, d'une duréedequarante-huit heuresauplus,à finterdiction de venteà consommersurplaceouà emporter etdedistribution desboissonsdu troisième groupe sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 uillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion desactivitésphysiqueset sportives, en faveur : a) Des associationssportives agréées conformément à l'article L.121-4 ducodedusportet danslalimitedesdix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ; b) Desorganisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ; e) Desorganisateurs de manifestations à caractèretouristique dansla limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre IIIdu titre III du livre 1er du code du tourisme. Article 13352-5 (CSP) . . " _^, __., ^. _. .,. L'offre ou lavente, sous quelque forme que ce soit, dans les débitset cafésouverts à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par t'autorité municipale, de boissons autres que celles des deux premiers groupes définisà l'articte L. 3321-1,est puniede3750euros d'amende. 3/3 Mairie d'EU Tel : 02. 35. 86. 44. 00 Mail : news@ville-eu.fr nr