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Document publié le Lundi 28 juin 2021
Lien du pdf (unknown - Métropole - Européenne de Lille - 21 C 0385)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Sécurité sociale,
21 C 0385
Séance du lundi 28 juin 2021
Délibération DU CONSEIL
(80488) / jeudi 1er juillet 2021 à 14:06 1 / 10
RESSOURCES HUMAINES - PILOTAGE ET ADMINISTRATION RH -ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA METROPOLE EUROPEENNE DE
LILLE - PASSAGE AUX 1607 HEURES
La présente délibération définit les nouvelles règles de temps de travail à la MEL dans le prolongement de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, l'article 47 ayant pour but d’harmoniser la durée du temps de travail à 1607 heures annuelles et supprimant de fait les dispositions locales dont les congés extra-légaux, réduisant cette durée du travail effectif.
I. Rappel du contexte
La Délibération n°01 C 354 du Conseil du 21 décembre 2001 a fixé le régime de travail des agents de Lille Métropole Communauté urbaine à 1526 heures.
Avec la journée de solidarité, journée supplémentaire de travail non rémunérée instaurée par la loi 2004-626 du 30 juin 2004 et destinée au financement d'actions en faveur des personnes âgées ou handicapées, la durée annuelle de temps de travail des agents de la MEL a été fixée à 1533 heures.
Aujourd'hui, l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique dispose :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition (…)"
La MEL doit donc délibérer avant le 9 juillet 2021 sur ces règles de temps de travail qui seront effectives au 1er janvier 2022.
La durée annuelle de 1607 heures de travail effectif représente le temps de travail annuel minimum obligatoire pour un agent à temps complet et le seuil à partir duquel sont déclenchées les heures supplémentaires.21 C 0385
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Délibération DU CONSEIL
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La présente délibération définit la durée annuelle du temps de travail de la MEL ainsi que les modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail des agents de la MEL qui en découlent, dans le respect des garanties minimales de temps de travail.
II. Objet de la délibération
Sont concernés par les dispositions suivantes les agents fonctionnaires titulaires et stagiaires, les agents contractuels de droit public et de droit privé, les temps complet, temps partiel, temps non complet; catégories A, B, C.
1. Durée annuelle de travail effectif incluant la journée de solidarité: 1607 heures
La durée annuelle de travail effectif des agents territoriaux est de 1607 heures sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Les agents à temps partiel et à temps non complet ont un temps de travail effectif au prorata de celui des agents à temps complet occupant un emploi similaire.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sont notamment considérés comme du temps de travail effectif :
Les temps de formations professionnelles décidés ou acceptés par l'employeur; les temps d'exercice ou d'absence liés à la mise en œuvre du droit syndical; les temps d'interventions pendant une période d'astreinte; les autorisations spéciales d'absence "ASA", les déplacements professionnels pendant l'horaire habituel de l'agent; le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel.
Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :
Le temps de pause méridienne pendant lequel l'agent peut vaquer librement à ses occupations personnelles; le temps de trajet domicile lieu de travail (hors astreintes) ; les astreintes effectuées au domicile de l'agent et indemnisées dans les conditions du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale; le temps de passage des consignes d'habillage ou de déshabillage sauf lorsque les spécificités du métier l'obligent.
La durée annuelle de 1607 heures est calculée comme suit, conformément au décret 2000-815 du 25 août 2000:
Jours dans l'année: 365 jours
Repos Hebdomadaires: - 104 jours
Jours fériés: - 8 jours
Jours de congés annuels légaux: - 25 jours
=Jours travaillés par an: 22821 C 0385
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Nombre d'heures travaillées par an: =228 jours x 7 heures= 1596 heures arrondies à 1600 heures
Journée de solidarité: +7 heures
Total heures travaillées par an: 1607 heures
2. Congés annuels et jours de congés de fractionnement
Conformément à l’article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux et à la règlementation en vigueur, le nombre de jours de congés annuels est de 5 fois la durée hebdomadaire de service pour une année de service du 1er janvier au 31 décembre, soit 25 jours ouvrés pour un agent travaillant 5 jours par semaine.
Cette durée s'apprécie en nombre de jours ouvrés. L'ensemble des cycles de travail sont soumis à cette règle.
Aux congés annuels s'ajoutent jusqu'à 2 jours de congés de fractionnement sous conditions de pose:
1 journée de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours ; 2 journées de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris « hors saison » est supérieur à 7.
Ces jours de congés de fractionnement ne sont pas proratisés selon le temps de travail de l'agent.
Les règles de pose des congés s'entendent à minima par demi-journée. A compter du 1er janvier 2022, toutes autres mesures du règlement intérieur contraires à ces dispositions seront abrogées.
3. Durée annuelle de temps de travail effectif réduite des agents soumis à sujétions particulières
La durée annuelle du temps de travail peut être réduite pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent et notamment, en cas de travail de nuit, de travail de dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles et dangereux (Décret n°2001- 623 du 12 juillet 2001).
La MEL a mis en place des cycles spécifiques pour lesquels la nature de l'activité impose une organisation de temps de travail dédiée. Il est proposé de tenir compte notamment des sujétions suivantes, hors astreintes, liées aux cycles spécifiques :
Travail de nuit régulier,
Travail récurrent le week-end (au moins 1/3 des week-end à l'année),21 C 0385
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Rythmes horaires déstructurés,
Travail posté (notamment pour les activités commençant ou finissant en dehors de l'amplitude classique des horaires de travail soit avant 07H30 et après 19H00),
Journée continue,
Amplitude horaire de travail élargie, modulation importante du cycle de travail, Rythme de travail lié à la saisonnalité.
Les modalités de prise en compte et de compensation des sujétions ainsi que l'organisation du temps de travail des cycles spécifiques font l'objet de délibérations distinctes.
4. Garanties minimales de temps de travail :
Conformément à l'article 3 du décret 2000-815 du 25 août 2000, la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
Le repos hebdomadaire comprend en principe le dimanche et ne peut être inférieur à 35 heures ;
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures ;
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures ;
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures ;
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22h et 5h ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22h et 7h ;
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Dérogations aux garanties minimales :
L'autorité territoriale peut déroger pour une durée limitée aux garanties minimales en cas de circonstances exceptionnelles. Le comité technique en est immédiatement informé.
Il peut également être dérogé aux garanties minimales dans des conditions déterminées par décret, lorsque l'objet du service l'exige, notamment pour les agents affectés à la protection des personnes et des biens.
5. Journée de solidarité
La journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail non rémunérée instaurée par la loi 2004-626 du 30 juin 2004 et destinée au financement d'actions en21 C 0385
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faveur des personnes âgées ou handicapées. Au sein de la MEL, la journée de solidarité fera l'objet de pose d'une journée de RTT (réduction du temps de travail) obligatoire sur la journée du lundi de Pentecôte ou par la voie de récupération d'heures supplémentaires.
Pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel ou qui occupent un emploi à temps non complet, les 7 heures de cette journée sont proratisées proportionnellement à leur quotité de temps de travail.
6. Organisation des cycles classiques de travail
Le travail des agents est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail.
6.1. Organisation hebdomadaire de travail
Pour les agents à temps complet, le cycle de travail hebdomadaire est le cycle classique des agents de la MEL organisé sur 5 jours. Il est rappelé que dans la semaine les agents bénéficient de 2 jours de repos consécutifs dont le samedi et le dimanche ainsi que les jours fériés sauf exceptions.
Pour les agents à temps partiel, le cycle de travail hebdomadaire est proratisé, selon les schémas suivants :
- 90% possible à la semaine sur 4,5 jours ou à la quinzaine en 9 jours - 80% sur 4 jours
- 70% sur 3,5 jours
- 60% sur 3 jours
- 50% sur 2,5 jours
La période de référence est l'année civile.
6.2 Cycles proposés au choix de l'agent sous réserve des nécessités de service.
L’organisation du temps de travail (OTT), accessible pour un agent à temps complet, sur 4,5 jours ou 9 jours sur 10 est cumulable avec ces cycles de travail et sous réserve de validation hiérarchique.
Ces OTT sont également ouverts aux agents à temps partiel, sur une quotité de 90% uniquement, à raison de 4 jours au lieu de 4.5 jours par semaine ou 8 jours au lieu de 9.
3 cycles de travail hebdomadaires sont proposés:
Cycle n°1: 35h00/semaine.
Cycle n°2: 37h30/semaine générant 15 RTT
Cycle n°3: 39h00/semaine générant 23 RTT21 C 0385
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Les plannings sont fixes selon une logique hebdomadaire ou à la quinzaine, révisables annuellement. Ils s'établissent sur une durée quotidienne entre 7H et 9H maximum (proratisée pour les temps partiels), non fractionnable en deçà de 15 minutes, dans la limite de 42h par semaine et dans le respect des garanties minimales. Le choix de l'agent est valable pour l'année civile.
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel le nombre de droit à jours RTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail.
De manière exceptionnelle, l’agent aura la possibilité de moduler à plus ou moins 3 heures son temps de travail, c’est-à-dire de réduire ou d’augmenter sa durée quotidienne de travail, sous réserve des nécessités de service, dans le respect des plages fixes, et en respectant in fine sa durée hebdomadaire de temps de travail. L'agent ne peut être en débit d'heures au-delà de la période hebdomadaire.
6.3. Choix du cycle de travail hebdomadaire
Les agents peuvent chaque année, sous réserve des nécessités de service, choisir le cycle de travail hebdomadaire qu'ils souhaitent appliquer l'année civile suivante, lors des entretiens annuels.
Ces choix valent pour l'année civile entière.
Au terme de l'année civile, l'agent peut opter pour un autre cycle si la nécessité de service le permet.
6.4. Organisation en horaires variables
Les agents peuvent moduler leurs horaires de travail dans le cadre d'horaires variables.
L'organisation des horaires variables doit tenir compte des missions des services et des heures d'affluence du public.
ll existe donc des plages fixes, à l'intérieur desquelles tous les agents doivent être présents à leur poste et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent retrouve une liberté d'organisation et de modulation de ses horaires, sous réserve de nécessités de service.
La possibilité de travailler selon un horaire variable définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée.
La plage horaire fixe, d'une durée minimale de 4 heures, a été déterminée à la MEL par délibération n°19 C 0273 du 28 juin 2019 et délibération n° 19 C 1106 du 13 décembre 2019. Il est proposé les modifications suivantes:21 C 0385
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Plage fixe de présence :
9H30- 11H30 et 14H00- 16H00, ajustement pris suivant les horaires effectifs d'ouverture du restaurant
Respect d'une pause méridienne obligatoire de 30 minutes minimum Les dispositions relatives aux bornes horaires à savoir qu'il n'y a pas de plage horaire variable avant 7H30 et ni après19H00 restent inchangées.
En application de l'article 6 du décret 2000-815 du 25 août 2000, la possibilité de travailler selon un horaire variable impose un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent; tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle. Chaque agent est tenu de respecter le cycle de travail choisi, de déclarer son temps de travail effectif quotidien par la voie du logiciel dédié à l'organisation du temps de travail qui sera mis en œuvre au 1er Janvier 2022 et se soumettre aux modalités de contrôle de la MEL. Une automatisation de ce système est prévue pour 2023.
6.5 Organisation des jours de réduction du temps de travail "JRTT"
Le nombre de jours de réduction du temps de travail varie en fonction du cycle de temps de travail pour lequel l'agent a opté par semaine.
L'attribution des jours de RTT est liée à la présence effective de l'agent pendant la période de référence qui est l'année civile. Ils doivent être pris sur cette période de référence.
Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée de manière fixe ou non, sur n'importe quelle journée travaillée par l'agent, avant ou après des congés annuels dans la limite de 31 jours d'absence consécutifs et sous réserves de nécessités de service suivant la même procédure de planification que les congés annuels.
Les jours RTT non pris à la fin de la période de référence sont déposés sur le compte épargne temps.
Les jours RTT étant conditionnés à un temps de travail effectif supérieur à 35 heures, ils sont acquis dès lors que le temps de travail retenu pour le service a été effectivement réalisé. Les périodes d'absence pour raison de santé ne permettent pas de générer des jours RTT.
L’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a posé le principe selon lequel les jours de congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels ne génèrent aucun droit à l’acquisition de RTT.
Sont concernés les fonctionnaires et les agents contractuels :
• en maladie ordinaire
• en longue maladie21 C 0385
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• en longue durée
• en accident du travail
• en accident de trajet
• en maladie professionnelle
Les congés de maternité, pathologique ou de paternité ne sont pas concernés par le dispositif.
Les jours de RTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé pour raisons de santé, mais au terme de l’année civile de référence.
Exemple de règle de calcul pour un agent à temps complet à 39h00
N1 = le nombre de jours ouvrables travaillés par an : 228 jours
N2 = le nombre de jours de RTT générés par an : 23 RTT
N1/N2 = 228/23 = 9.9 arrondis à 10 jours
A partir de 10 jours d’absence de service pour raison de santé, en une seule fois ou cumulativement, 1 jour de RTT sera défalqué du crédit annuel des 23 jours de RTT.
Pour les agents à temps partiel les jours RTT sont proratisés.
6.6 Organisation de l'établissement
Afin de réduire les problématiques d'organisation de service sur des périodes d'absences fréquentes pouvant entrainer la fermeture au public de la MEL et sauf pour nécessités de service, les agents pourront poser, des jours de RTT dès lors que l’agent y est éligible au regard de son cycle de temps de travail ou des heures de récupération et/ou des jours de congés (à l'exception de la journée de solidarité qui ne concerne que les RTT et les heures de récupérations), entre 3 à 5 jours par an à savoir :
Le pont du vendredi suivant le jour férié du jeudi de l'Ascension;
Le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité;
1 à 3 autres jours seront fléchés en fonction d'un jour férié qui se situera l’avant-veille ou le surlendemain d’un week-end.
Les jours déterminés seront précisés dans la note de service sur l'organisation du temps de travail de l'année à venir. A ce titre, pour l'année 2022, les jours concernés seraient donc le pont de l'Ascension le vendredi 27 mai, le lundi 6 juin de la Pentecôte, le pont de la fête nationale le vendredi 15 juillet et le lundi 31 octobre, pont de la Toussaint soit 4 jours.
6.6 Temps partiel
Le travail à temps partiel est une variation du temps complet. Il est inférieur à la durée légale hebdomadaire (35H) ou conventionnelle si elle est inférieure.
Tous les agents de la MEL peuvent demander un temps partiel à l’administration, à l’exception des agents contractuels employés par la MEL depuis moins d’un an en continu.21 C 0385
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Le temps partiel peut être défini comme un droit ou une autorisation accordée à l’agent d’exercer pendant une période déterminée ses fonctions pour une durée inférieure à celle prévue pour l’emploi qu’il occupe normalement.
Le temps partiel est exprimé par un pourcentage ou une quotité du temps de travail de l’emploi occupé (exemple : 80 %). Celui-ci intervient soit à l’initiative de l’agent (temps partiel choisi) ou de l’administration. Suivant la situation de l’agent, la possibilité de travailler à temps partiel est accordée :
soit de plein droit,
Pour élever un enfant de moins de 3 ans ou un enfant adopté jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer.
Dans cette hypothèse et dans cette seule hypothèse, l’agent cotise pour la retraite dans les mêmes conditions qu’un agent à temps complet.
Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge (enfant de moins de 20 ans ouvrant droit aux prestations familiales) ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ;
Pour les personnes handicapées relevant de l’une des catégories visées aux 1er, 2e, 3e, 4e, 9e, 10e et 11e de l’article L 5212-13 du code du travail.
L’agent bénéficiant d’un temps partiel de droit à la MEL peut choisir d’appliquer les quotités de travail visées ci-dessous :
Quotité de travail par rapport à un temps plein et durée de travail hebdomadaire: 80% 28h
70% 24h30
60% 21h
50% 17h30
Attention : règlementairement pour un temps partiel de droit, il n’est pas possible de choisir la quotité de travail de 90% (conformément à l'article 5 du décret modifié n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale).
soit sur autorisation de l’employeur en fonction des nécessités de service.
Le temps partiel sur autorisation est accordé sous réserve des nécessités de service.
Le refus à une demande de temps partiel sur autorisation doit être motivé et précédé d’un entretien avec l’agent.21 C 0385
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(80488) / jeudi 1er juillet 2021 à 14:06 10 / 10
L’agent bénéficiant d’un temps partiel sur autorisation à la MEL peut choisir d’appliquer les quotités de travail visées ci-dessus, et pourra exercer une quotité de travail égale à 90% (soit 31H30).
Les jours fériés tombant un jour non travaillé au titre du temps partiel :
Les jours de congés attribués en raison des fêtes légales (y compris le 1er mai) ne sont pas récupérables lorsqu’ils tombent un jour où l’agent ne travaille pas en raison de son temps partiel.
Le temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise peut être accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être prolongée d’un an au plus.
Le temps partiel sur autorisation est accordé pour une période comprise entre 6 mois et 1 an, renouvelable pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de 3 ans.
A compter du 1er janvier 2022, toutes autres mesures du règlement intérieur contraires à ces dispositions seront abrogées.
Le collège des représentants de l'administration et le collège des représentants du personnel réunis en Comité technique ont été consultés sur ces différentes dispositions.
Par conséquent, la commission principale Gouvernance, Finances, Eval. Politiques publiques, Administration, RH consultée, le Conseil de la Métropole décide :
1) d’approuver les nouvelles règles d’organisation et de gestion du temps de travail définies au sein de la présente délibération ;
2) d'acter que les dispositions de la présente délibération prennent effet à compter du 1er janvier 2022.
Résultat du vote : ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
Les groupes Gauche Métropolitaine et Métropole Ecologiste Citoyenne et Solidaire ayant voté contre.
Acte certifié exécutoire au 01/07/2021
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