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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Hunting.
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Thèmes du document : Animaux, Transports, Sécurité publique,
Ex
Direction
départementale
PRÉFET
de
la
protection
des
populations
DE
LA
MOSELLE
Liberté Égalité Fraternité
VU VU VU VU VU VU VU VU VU
ARRÊTÉ
2023
-
DDPP
- 54
déterminant
une
zone
de
contrôle
temporaire
en
raison
de
la circulation
du
virus
influenza
aviaire
hautement
pathogène
dans
la
faune
sauvage
et
les
mesures
applicables
dans
cette
zone
en
date
du
8 février
2023
Le
préfet
de
la
Moselle,
Officier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l'Ordre
national
du
Mérite
le
règlement
(CE)
n°853/2004
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
29
avril
2004
fixant
des
règles
spécifiques
d'hygiène
applicables
aux
denrées
alimentaires
d'origine
animale
;
le
règlement
(CE)
n°1069/2009
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
21
octobre
2009
établissant
des
règles
sanitaires
applicables
aux
sous-produits
animaux
et
produits
dérivés
non
destinés
à
la
consommation
humaine
et
abrogeant
le
règlement
(CE)
n°1774/2002
(règlement
relatif
aux
sous-produits
animaux) ;
le
règlement
(UE)
2016/429
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
9
mars
2016
relatif
aux
maladies
animales
transmissibles
et
modifiant
et
abrogeant
certains
actes
dans
le
domaine
de
la
santé
animale
(«
législation
sur
la
santé
animale
»)
;
le
règlement
d'exécution
(UE)
2018/1882
de
la
commission
du
3
décembre
2018
sur
l'application
de
certaines
dispositions
en
matière
de
prévention
et
de
lutte
contre
les
maladies
à
des
catégories
de
maladies
répertoriées
et
établissant
une
liste
des
espèces
et
des
groupes
d'espèces
qui
présentent
un
risque
considérable
du
point
de
vue
de
la
propagation
de
ces
maladies
répertoriées
;
le
règlement
délégué
(UE)
2020/687
de
la
commission
du
17
décembre
2019
complétant
le
règlement
(UE)
2016/429
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
en
ce
qui
concerne
les
règles
relatives
à
la
prévention
de
certaines
maladies
répertoriées
et
à
la
lutte
contre
celles-ci
;
le
règlement
délégué
(UE)
2020/689
de
la
commission
du
17
décembre
2019
complétant
le
règlement
(UE)
2016/429
Parlement
européen
et
du
conseil
en
ce
qui
concerne
les
règles
applicables
à
la
surveillance,
aux
programmes
d'éradication
et
au
statut
«
indemne
»
de
certaines
maladies
répertoriées
et
émergentes
;
le
règlement
d'exécution
(UE)
2021/403
de
la
commission
du
18
mars
2021
portant
modalités
d'application
des
règlements
(UE)
2016/429
et
(UE)
2017/625
du
parlement
européen
et
du
conseil
en
ce
qui
concerne
les
modèles
de
certificat
zoosanitaire
et
les
modèles
de
certificat
zoosanitaire/officiel
pour
l'entrée
dans
l'Union
et
les
mouvements
entre
les
États
membres
d'envois
de
certaines
catégories
d'animaux
terrestres
et
de
leurs
produits
germinaux,
ainsi
qu'en
ce
qui
concerne
la
certification
officielle
relative
à
ces
certificats,
et
abrogeant
la
décision
2010/470JUE
:
la
décision
d'exécution
(UE)
2021/641
de
la
commission
du
16
avril
2021
concernant
des
mesures
d'urgence
motivées
par
l'apparition
de
foyers
d'influenza
aviaire
hautement
pathogène
dans
certains
États
membres ;
le
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
notamment
ses
articles
L.
223-8
et
R.
228-1
à
R.
228-10;
Page
1
sur9VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU
le
Code
de
l’environnement,
notamment
le
titre
Il
de
son
livre
IV;
le
Code
de la
justice
administrative,
notamment
son
article
R.
421-1
et
suivants
;
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié,
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements
;
le décret
n°2005-1220
du
28
septembre
2005
pris
pour
l'application
de
l'article
L. 226-1
code
rural
et
de
la
pêche
maritime
;
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
le
décret
du
29 juillet
2020
nommant
Monsieur
Laurent
TOUVET,
Préfet
de
la
Moselle
;
l'arrêté
modifié
du
5 juin
2000
relatif
au
registre
d'élevage
;
l'arrêté
du
10
septembre
2001
établissant
des
mesures
financières
relatives
à
la
lutte
contre
les
pestes
aviaires,
maladie
de
Newcastle
et
influenza
aviaire
;
l'arrêté
du
14
octobre
2005
fixant
les
règles
générales
de
police
sanitaire
relatives
aux
produits
d'origine
animale
destinés
à
la
consommation
humaine ;
l'arrêté
du
18
janvier
2008
modifié
fixant
les
mesures
techniques
et
administratives
relatives
à
la
lutte
contre
l'influenza
aviaire ;
l'arrêté
ministériel
du
16
mars
2016
relatif
aux
niveaux
du
risque
épizootique
en
raison
de
l'infection
de
l'avifaune
par
un
virus
de
l'influenza
aviaire
hautement
pathogène
et
aux
dispositifs
associés
de
surveillance
et
de
prévention
chez
les
volailles
et
autres
oiseaux
captifs
;
l'arrêté
du
10
novembre
2017
fixant
les
conditions
générales
de
reconnaissance
des
laboratoires
d'analyse
en
vue
de
s'assurer
de
l'absence
d'infection
par
le
virus
de
l'influenza
aviaire
dans
le
cadre
des
autocontrôles
;
l'arrêté
modifié
du
14
mars
2018
relatif
aux
mesures
de
prévention
de
la
propagation
des
maladies
animales
via
le transport
par
véhicules
routiers
d'oiseaux
vivants
;
l'arrêté
du
20
décembre
2019
portant
dérogation
à
la
protection
stricte
des
espèces
l'arrêté
ministériel
du
29
septembre
2021
relatif
aux
mesures
de
biosécurité
applicables
par
les
opérateurs
et
les
professionnels
liées
aux
animaux
dans
les
établissements
détenant
des
volailles
ou
des
oiseaux
captifs
dans
le
cadre
de
la
prévention
des
maladies
animales
transmissibles
aux
animaux
où
aux
êtres
humains;
l'arrêté
du
8
novembre
2022
qualifiant
le
niveau
de
risque
influenza
aviaire
hautement
pathogène
;
l'arrêté
DDPP-2023-32
du
27
janvier
2023
déterminant
une
zone
de
contrôle
temporaire
autour
d'un
cas
d'influenza
aviaire
hautement
pathogène
dans
la
faune
sauvage
et
les
mesures
applicables
dans
cette
zone ;
l'arrêté
DDPP-2023-33
du
28
janvier
2023
déterminant
une
zone
de
contrôle
temporaire
autour
d'un
cas
d'influenza
aviaire
hautement
pathogène
dans
la
faune
sauvage
et
les
mesures
applicables
dans
cette
zone ;
l'arrêté
DDPP-2023-37
du
31
janvier
2023
déterminant
une
zone
de
contrôle
temporaire
autour
d'un
cas
d'influenza
aviaire
hautement
pathogène
dans
la
faune
sauvage
et
les
mesures
applicables
dans
cette
zone
;
l'arrêté
DDPP-2023-38
du
31
janvier
2023
déterminant
Une
zone
de
contrôle
temporaire
autour
d'un
cas
d'influenza
aviaire
hautement
pathogène
dans
la
faune
sauvage
et
les
mesures
applicables
dans
cette
zone
;
l'arrêté
DDPP-2023-45
du
2
février
2023
déterminant
Une
zone
de
contrôle
temporaire
autour
d'un
cas
d'influenza
aviaire
hautement
pathogène
dans
la
faune
sauvage
et
les
mesures
applicables
dans
cette
zone ;
CONSIDÉRANT
la
détection
du
virus
de
l'influenza
aviaire
hautement
pathogène
sur
des
mouettes
rieuses,
dans
les
communes
de
Hagondange,
Mondelange,
Moyeuvre-Grande,
Woippy,
Metz,
Bistroff
et
Bouzonville,
confirmée
par
le
Laboratoire
National
de
Référence
ANSES
de
PLOUFRAGAN
(rapports
d'analyses
: D-23-00682,
D-23-00681,
D-23-00615,
D-23-00843,
D-23-00845,
D-23-00698,
D-23-00844
et
D-
Page
2
sur
923-01010)
et
en
Meurthe-et-Moselle
sur
les
communes
de
Pont-à-Mousson,
Parroy
et
Essey-et-Maizerais
(rapports
d'analyses
: D-23-00699,
D-23-00757
et
D-23-00770) ;
CONSIDÉRANT
que
ces
cas
confirmés
donnent
lieu
à
la
mise
en
place
de
zones
de
contrôle
temporaire
d’un
rayon
de
20
kilomètres
autour
de
chaque
lieu
de
découverte
des
cadavres
contaminés
;
CONSIDÉRANT
que
le
nombre
de
cas
d'influenza
aviaire
hautement
pathogène
se
multiplie
depuis
le
27
janvier
2023,
que
les
zones
de
contrôle
temporaire
couvrent
une
grande
partie
de
la
Moselle,
que
la
circulation
du
virus
dans
la
faune
sauvage
n'est
plus
circonscrite
géographiquement,
et
qu'il
convient
de
prendre
des
mesures
générales
afin
d'éviter
la
contamination
des
élevages,
des
basses-cours
et
tout
autre
lieu
de
détention
d'oiseaux
captifs
;
CONSIDÉRANT
que
l'introduction
du
virus
de
l'influenza
aviaire
hautement
pathogène
dans
les
élevages
a
des
conséquences
graves
en
matière
sanitaire
et
économique
;
CONSIDÉRANT
que
le
caractère
hautement
pathogène
du
virus
et
sa
forte
contagiosité
entraînent
un
risque
de
contamination
entre
la
faune
sauvage
et
les
animaux
détenus
dans
les
élevages,
les
basses-cours
et
tout
autre
lieu
de
détention
d'oiseaux
captifs
;
CONSIDÉRANT
qu'il
est
essentiel
de
détecter
précocement
la
présence
du
virus
au
sein
des
élevages,
des
basses-cours
et
de
tout
autre
lieu
de
détention
d'oiseaux
captifs,
afin
de
prévenir
sa
propagation
;
CONSIDÉRANT
qu'il
convient,
par
conséquent,
de
prendre
des
mesures
exceptionnelles
et
proportionnées
aux
risques
encourus
et
aux
circonstances
afin
de
prévenir
et
limiter
les
conséquences
sanitaires
du
risque
de
diffusion
de
ce
virus
dans
les
faunes
captive
et
domestique.
SUR
proposition
de
la
directrice
départementale
de
la
protection
des
populations
de
la
Moselle
:
ARRÊTE
Article
1
: Définition Une
zone
de
contrôle
temporaire
(ZCT)
est
définie
conformément
à
l'analyse
de
risque
menée
par
la
direction
départementale
de
la
protection
des
populations
de
la
Moselle
comprenant
l'ensemble
des
communes
du
département
de
la
Moselle.
La
zone
de
contrôle
temporaire
est
soumise
aux
dispositions
décrites
dans
les
articles
ci-après.
Section
1 : Mesures
dans
les
lieux
de
détention
de
volailles
ou
d'oiseaux
captifs
dans
la
zone
de
contrôle
temporaire
Article
2
: Recensement
des
lieux
de
détention
de
volailles
ou
d'oiseaux
captifs
Le
recensement
de
tous
les
lieux
de
détention
de
volailles
ou
d'autres
oiseaux
captifs
à
finalité
commerciale
et
non
commerciale
est
réalisé
de
la
façon
suivante
:
—les
responsables
d'exploitation
commerciale
détenant
des
oiseaux
doivent
être
déclarés
auprès
de
la
direction
départementale
de
la
protection
des
populations
de
la
Moselle,
en
mentionnant
les
effectifs
des
différentes
espèces.
Cette
déclaration
se
fait
par
Internet
au
moyen
de
la téléprocédure
accessible
à
l'adresse
:
Page
3 sur9https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un- droit-une-autorisation/article/declarer-la-propriete-de-poules-de-190 -les
particuliers
détenant
des
volailles
doivent
être
déclarés
auprès
de
leur
mairie
où
par
Internet
au
moyen
de
la téléprocédure
accessible
à
l'adresse :
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une- declaration-55/article/declarer-la-detention-de-volailles?id_rubrique-53&rubrique_all=1
Article
3
: Mesures
de
biosécurité
1°
Dans
les
exploitations
commerciales
et
non
commerciales,
les
volailles
et
les
oiseaux
captifs
détenus
sont
mis
à
l'abri
et
leur
alimentation
et
leur
abreuvement
sont
protégés,
selon
les
modalités
définies
par
l'arrêté
ministériel
du
29
septembre
2021
susvisé.
2°
Tous
les
détenteurs
de
volailles
et
oiseaux
captifs
renforcent
les
mesures
de
biosécurité
prescrites
par
la
réglementation,
et
notamment
l'arrêté
ministériel
du
29
septembre
2021
susvisé.
Dans
les
exploitations
commerciales,
un
système
de
désinfection
des
véhicules
et
des
personnes
en
entrées
et
sorties
de
la
zone
professionnelle
est
mis
en
place.
Ces
mesures
sont
de
la
responsabilité
du
responsable
de
l'établissement
concerné.
3°
Les
personnes
intervenant
en
élevage
mettent
en
œuvre
des
mesures
de
biosécurité
renforcées
auprès
de
leurs
personnels.
L'introduction
des
matériels
et
produits
en
élevage
doit
faire
l'objet
de
protocoles
spécifiques
adaptés
à chaque
élevage.
4°
Les
transporteurs
mettent
en
œuvre
les
mesures
de
biosécurité
conformément
à
l'arrêté
modifié
du
14
mars
2018
susvisé.
5°
Les
mouvements
de
personnes,
de
mammifères
des
espèces
domestiques,
de
véhicules
et
d'équipement
à
destination
ou
en
provenance
des
exploitations
de
volailles
où
d'oiseaux
captifs
sont
à
éviter
autant
que
possible.
Les
mouvements
indispensables
font
l'objet
de
précautions
particulières
en
termes
de
biosécurité,
conformément
à
l'arrêté
modifié
du
14
mars
2018
susvisé.
Article
4
: Mesures
de
surveillance
en
élevage
1°
Toute
apparition
de
signes
cliniques
évocateurs
d'influenza
aviaire
où
de
dépassement
des
critères
d'alerte,
prévus
à
l'article
5
de
l'arrêté
du
16
mars
2016
susvisé,
est
signalée
sans
délai
au
vétérinaire
sanitaire
qui
en
réfère
à
la
direction
départementale
de
la
protection
des
populations
de
la
Moselle
;
2°
Afin
de
détecter
au
plus
tôt
la
maladie,
une
surveillance
est
mise
en
place
au
moyen
d'autocontrôles
dans
les
exploitations
commerciales
selon
les
modalités
suivantes
:
Page
4
sur
9a)
Autocontrôles
réalisés
dans
les
élevages
de
palmipèdes,
à
l'exception
du
gibier
à
plumes
:
Le
détenteur
met
en
place
une
surveillance
hebdomadaire
sur
les
animaux
morts
et
sur
l'environnement;
en
l'absence
de
cadavres,
les
prélèvements
ne
concernent
que
l'environnement.
Échantillonnage
_
Prélèvement
Fréquence
Analyse
Si
analyse
positive
Tous
les |
Écouvillon
Une
fois
par
| Gène
M |
Analyse
de
cadavres
cloacal
semaine
confirmation
ramassés
dans
la
obligatoire
limite
de
5
cadavres Environnement
|
Chiffonnette
de |
Une
fois
par | Gène
M
|
Nouveaux
poussières
semaine
prélèvements
par
sèches
dans
écouvillonnage
chaque
trachéal
et
cloacal
bâtiment
sur
20
animaux
d'animaux vivants
b)
Autocontrôles
réalisés
dans
les
élevages
de
gibier
à
plumes
de
la famille
des
anatidés
:
Le
détenteur
met
en
place
l'une
ou
l'autre
des
surveillances
suivantes
:
-
une
surveillance
hebdomadaire
sur
les
animaux
morts,
ou
-
une
surveillance
bimensuelle
sur
les
animaux
vivants.
Échantillonnage
Prélèvement
Fréquence
Analyse
Si
analyse
positive
Tous
les
Écouvillon
Une
fois
par | Gène
M
|
Analyse
de
cadavres
cloacal
semaine
confirmation
ramassés
dans
obligatoire
la
limite
de
5
cadavres
ou
Écouvillon
Tous
les
15
jours
Gène
M
|
Analyse
de
30
animaux
cloacal
et
confirmation
vivants
trachéal
obligatoire
Article
5
: Mesures
concernant
les
mouvements
d'animaux
et
de
produits
54.
Mouvements
de
palmipèdes,
d'appelants
et
de
gibier
à plumes
Les
mouvements
de
palmipèdes
et
de
gibier
à
plumes,
en
provenance
d'exploitations
commerciales
situées
dans
la
zone
de
contrôle
temporaire,
sont
conditionnés
à
la
réalisation
de
contrôles
selon
les
conditions
suivantes
:
Page
5
sur9a)
Mouvements
de
palmipèdes :
Échantillonnage
Prélèvement
Fréquence
Analyse
Si
analyse
positive
20
animaux
Écouvillonnage
48
h
ouvrés
avant
|GèneM
|
Analyse
de
cloacal
en
y
mouvement
confirmation
incluant
le
cas
obligatoire
échéant
les
5
derniers
animaux
trouvés
morts
au
cours
de
la
dernière semaine
b)
Mouvements
de
gibier
à plumes
de
la famille
des
phasianidés
et
anatidés :
Le
mouvement
de
gibier
à
plumes
est
autorisé
par
la
directrice
départementale
de
la
protection
des
populations
de
la
Moselle,
pour
Une
période
maximale
d'un
mois,
sous
réserve
des
conditions
suivantes
:
-
production
d'un
plan
de
biosécurité
conforme
et
daté
de
moins
d'un
an;
-
réalisation
d'un
examen
clinique
favorable
par
le
vétérinaire
sanitaire
dans
le
mois
qui
précède
tout
mouvement
de
gibiers
à
plumes
de
la famille
des
phasianidés
et
des
anatidés
;
-
réalisation
d'un
dépistage
virologique
favorable
du
virus
de
l'influenza
aviaire
dans
les
15 jours
précédant
tout
mouvement
de
gibiers
à
plumes
de
la famille
des
anatidés.
c)
Mouvements
et
utilisation
des
appelants
de
gibier
d'eau
:
Le
mouvement
des
appelants
de
gibier
d'eau
est
autorisé
par
la
directrice
départementale
de
la
protection
des
populations
de
la
Moselle,
sous
réserve
des
conditions
suivantes
:
+ Détenteurs
de
catégorie
1 au
sens
de
l'arrêté
du
16
mars
2016
susvisé
:
—
transport
d'appelants
« nomades
»
en
nombre
inférieur
ou
égal
à
30
appelants par
jour
et
par
détenteur
avec
respect
des
mesures
de
biosécurité
;
—
utilisation
d'appelants
«
nomades
» d'un
seul
détenteur;
—
absence
de
contacts
directs
entre
appelants
« résidents
» et
appelants
«
nomades
».
.
Détenteurs
des
catégories
2 et
3
au
sens
de
l'arrêté
du
16
mars
2016
susvisé
:
—
le
transport
est
interdit;
—
utilisation
des
appelants
«
résidents
»,
qui
sont
déjà
sur
place
et
ne
nécessitent
pas
de
transport,
sans
contact
avec
des
appelants
« nomades
».
5-2.
Rassemblement
de
volailles
et
autres
oiseaux
captifs
La
vente
de
volailles
démarrées
est
possible
lorsqu'elle
s'effectue
sur
les
marchés
sans
contact
direct
ou
indirect
avec
l'avifaune.
Les
rassemblements
de
volailles
sont
interdits.
Les
rassemblements
d'oiseaux
captifs
dont
la
liste
figure
à
l'annexe
Il-de
l'arrêté
du
16/03/2016
susvisé
restent
possibles
sur
autorisation
préalable
de
la
directrice
départementale
de
la
protection
des
populations
de
la
Moselle.
Page
6
sur 95-3.
Mouvements
d'œufs
à couver
Les
sorties
des
œufs
à
couver
à
destination
d'un
couvoir
situé
sur
le
territoire
national
ou
dans
un
autre
État
membre
de
l'Union
européenne
peuvent
être
autorisées,
sous
réserve
des
conditions
suivantes
:
—
désinfection
des
œufs
et
de
leur
emballage
;
— traçabilité
des
œufs
et
enregistrement
régulier
des
données
d'élevage
en
particulier
la
viabilité
et
l'éclosabilité
des
œufs
;
—
mise
en
place
par
le
couvoir
de
mesures
de
biosécurité
renforcée
validées
par
la
direction
départementale
en
charge
de
la
protection
des
populations
territorialement
compétente
;
5-4.
Mouvements
de
poussins
destinés
aux
échanges
dans
l’Union
européenne
Les
mouvements
de
poussins
d'un
jour
issus
de
cheptels
situés
en
zone
de
contrôle
temporaire
et
destinés
à
l'élevage
dans
un
autre
État
membre
de
l'Union
européenne
doivent
respecter
les
conditions
suivantes
:
—
être
issus
d'œufs
à couver
conformes
aux
conditions
définies
au
paragraphe
précédent;
—
vérification,
dans
les
24
heures
qui
précèdent
le
départ
aux
échanges,
que
les
données
d'élevage
permettent
de
s'assurer
de
l'absence
de
signe
clinique
évocateur
ou
cas
suspect
d'influenza
aviaire.
5-5.
Mouvements
des
œufs
de
consommation
et
des
viandes
de
volailles
Les
œufs
de
consommation
peuvent
quitter
les
exploitations
pour
autant
qu'ils
soient
emballés
dans
un
emballage
jetable
où
composé
de
matériaux
nettoyables
et
désinfectables
et
que
toutes
les
mesures
de
biosécurité
requises
soient
appliquées.
La
traçabilité
des
œufs
doit
être
assurée
par
l'opérateur
de
collecte
et
doit
être
tenue
à
disposition
de
la
direction
départementale
de
la
protection
des
populations
sur
demande.
Les
viandes
issues
des
volailles
détenues
en
zone
de
contrôle
temporaire
peuvent
être
mises
sur
le
marché
et
cédées
sans
condition
particulière
au
consommateur.
5-6.
Mesures
relatives
aux
viandes
de
gibiers
à plumes
sauvages
La
cession,
à titre
gratuit
ou
onéreux,
du
gibier
à
plumes
tué
par
action
de
chasse
et
des
viandes
qui
en
sont
issues,
est
interdite
dans
la
zone
de
contrôle
temporaire.
5-7.
Gestion
des
cadavres
et
des
autres
sous-produits
animaux
dont
les
effluents
Sauf
nécessité
de
conservation
des
cadavres
à visée
diagnostique
conformément
à
l'article
4,
les
cadavres
sont
stockés
dans
des
containers
étanches
et
si
besoin
conservés
au
froid
dans
l'attente
de
leur
collecte
par
l'équarrisseur.
Les
sociétés
d'équarrissage
mettent
en
œuvre
un
dispositif
renforcé
de
biosécurité
pour
la
collecte
en
zone
de
contrôle
temporaire.
Les
collectes
en
zone
de
contrôle
temporaire
sont
réalisées
après
les
collectes
hors
zone
de
contrôle
temporaire
dans
une
même
tournée.
Le
transport
et
les
épandages
de
lisier,
déjections
et
litières
usagées
sont
autorisés.
Le
transport
doit
être
réalisé
avec
des
contenants
clos
et
étanches.
L'épandage
doit
être
effectué
avec
des
dispositifs
ne
produisant
pas
d'aérosols,
et
être
accompagné
d'un
enfouissement
immédiat
pour
les
effluents
non
assainis.
Le
lisier
peut
être
destiné
à
un
site
de
compostage
ou
de
méthanisation
agréé,
effectuant
une
transformation
de
ces
matières
(70°C
/ 1h).
Page
7
sur9Les
autres
sous-produits
animaux
tels
que
les
œufs,
leurs
coquilles
et
les
plumes
sont
interdits
à
l'épandage. Dans
les
abattoirs
de
volailles
de
la
zone
de
contrôle
temporaire,
les
sous-produits
animaux
de
catégorie
3,
issus
de
volailles
d'une
zone
de
même
statut,
sont
exclusivement
destinés
à
un
établissement
agréé
au
titre
du
règlement
(CE)
n°1069/2009
susvisé
pour
la
production
de
produits
transformés.
L'envoi
de
ces
sous-produits
en
centre
de
collecte
ou
en
établissement
fabriquant
des
aliments
crus
pour
animaux
de
compagnie
est
interdit.
Article
6
: Modalités
de
réalisation
des
autocontrôles
1°
Les
prélèvements
nécessaires
aux
autocontrôles
sont
réalisés,
conditionnés
et
acheminés
sous
48
h,
dans
un
laboratoire
reconnu
ou
agréé,
sous
la
responsabilité
du
propriétaire
des
volailles.
2°
La
prise
en
charge
des
autocontrôles
est
à
la
charge
du
propriétaire
des
volailles.
3°
Les
résultats
de
ces
autocontrôles
sont
conservés
dans
le
registre
d'élevage
et
ce,
conformément
aux
dispositions
de
l'arrêté
du
5 juin
2000
susvisé,
et
adressés
à
l'organisation
de
production
pour
archivage.
Les
résultats
de
ces
autocontrôles
sont
joints
à
la
fiche
relative
à
l'information
sur
la
chaîne
alimentaire
(ICA)
lorsque
les
animaux
sont
destinés
à
l'abattoir.
Section
2:
Dispositions
finales
Article
7
: Levée
de
la
zone
de
contrôle
temporaire
La
zone
de
contrôle
temporaire
pourra
être
levée
par
la
direction
départementale
de
la
protection
des
populations
de
la
Moselle
à
la
suite
d'une
évolution
favorable,
durant
au
moins
21 jours,
de
la situation
épidémiologique
vis-à-vis
de
l'influenza
aviaire
hautement
pathogène.
Article
8 :
Dispositions
pénales
Tout
manquement
aux
dispositions
du
présent
arrêté
constitue
des
infractions
définies
et
réprimées
par
les
articles
R.
228-1
à
R.
228-10
du
Code
rural
et
de
la
pêche
maritime.
Article
9
: Recours Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
auprès
du
tribunal
administratif
de
Strasbourg
sous
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication,
conformément
aux
dispositions
des
articles
R.4211
et
suivants
du
Code de justice
administrative.
Article
10
: Délai
de
mise
en
œuvre
Les
dispositions
concernant
les
dépistages
de
l’influenza
aviaire
par
autocontrôles
et
figurant
aux
articles
4,
5
et
6
s'appliquent
dès
que
possible
et
au
plus
tard
8 jours
après
la
publication
du
présent
arrêté.
Page
8
sur9Article
11
: Abrogation Cet
arrêté
abroge
et
remplace
les
arrêtés
préfectoraux
n°2023-DDPP-32
du
27
janvier
2023,
n°2023-DDPP-33
du
28
janvier
2023,
n°2023-DDPP-37
du
31
janvier
2023,
n°2023-DDPP-38
du
31
janvier
2023
et
n°2023-DDPP-45
du
2
février
2023
déterminant
des
zones
de
contrôle
temporaire
autour
de
cas
d'influenza
aviaire
hautement
pathogène
dans
la
faune
sauvage
et
les
mesures
applicables
dans
ces
zones.
Article
12
: Dispositions
finales
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Moselle,
sous-préfet
de
l'arrondissement
de
Metz,
le
sous-préfet
de
Thionville,
le
sous-préfet
de
Forbach
/
Boulay-Moselle,
la
sous-préfète
de
Sarrebourg
/
Château-Salins,
la
sous-préfète
de
Sarreguemines,
la
directrice
du
cabinet
du
préfet
de
la
Moselle,
la
directrice
départementale
de
la
protection
des
populations
de
la
Moselle,
le
Général
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
la
Moselle,
la
directrice
départementale
de
la
sécurité
publique,
l'office
français
de
la
biodiversité,
la
fédération
départementale
des
chasseurs
de
la
Moselle,
les
vétérinaires
sanitaires,
les
maires
des
communes
de
Moselle,
les
responsables
des
sociétés
d'équarrissage
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la
Moselle
et
affiché
dans
les
communes
concernées.
Fait
à
METZ,
le 8 février
2023
Lé
Préfet, put
Laurent
Touvet
Délais
et
voies
de
recours
(application
des
articles
L.411-2
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
et
R.421-1
et
suivants
du
Code
de
justice
administrative).
Dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
publication
du
présent
arrêté,
les
recours
suivants
peuvent
être
introduits
en
recommandé
avec
accusé
de
réception :
e
soit
Un
recours
gracieux,
adressé
à
Monsieur
le
Préfet
de
la
Moselle,
9,
place
de
la
Préfecture
57034
Metz
e
soit
un
recours
hiérarchique,
adressé
à
Monsieur
le
Ministre
de
l'Intérieur,
Place
Beauvau
-
75800
-
Paris
Cedex
08;
soit
Un
recours
contentieux,
en
saisissant,
selon
la
compétence
territoriale,
le
Tribunal
Administratif
de
STRASBOURG,
31,
avenue
de
la
Paix,
67000
Strasbourg
-
le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
par
le
site
Internet
www.telerecours.fr"
Après
un
recours
gracieux
ou
hiérarchique,
le
délai
du
recours
contentieux
ne
court
qu'à
compter
du
rejet
explicite
ou
implicite
de
l’un
de
ces
deux
recours.
Le
rejet
implicite
intervient,
suite
au
silence
gardé
par
l'administration,
à
l'issue
d'une
période
de
deux
mois.
Page
9
sur9