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Procès Verbal - PV du 16 decembre 2021
Document publié le Jeudi 16 décembre 2021 par la commune de Beaupuy.
Lien du pdf (Procès Verbal - PV du 16 decembre 2021)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Institutions publiques,
1/6
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL *****
PROCÈS VERBAL
DE LA SÉANCE DU JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021
À 18 heures 30 À LA SALLE POLYVALENTE DE BEAUPUY
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR MARC FERNANDEZ
********
Monsieur Marc FERNANDEZ, Maire de la Commune de BEAUPUY, procède à l’appel et constate que, conformément à l’article L.2121-17 du CGCT, la condition de quorum est remplie. La séance peut démarrer.
Étaient présents, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : Messieurs Marc FERNANDEZ, Christophe GOURSAUD, Davy BORHOVEN, Dominique CALAS, Airès HENRIQUES, Franck PORCHER, Jean-Louis DATSIRA, Patrick PERIC, Mesdames Christine LEJEUNE, Martine STARCKMANN, Laetitia SERVEILLE, Bernadette PARANT,
Absents sans procuration :
M. David MAMAN
Mme Odile HUGUES
Absents ayant donné procuration :
Mme Élisabeth RUIZ à M. Marc FERNANDEZ
Conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, est nommée à l’unanimité Secrétaire de séance : Mme Laetitia SERVEILLE
1 – FINANCES
Affaire n°1 : Affaire n°1 : Acquisition de matériel - Demande de subvention – DÉLIBERATION : 2021/52 RAPPORTEUR : M. LE MAIRE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de faire l’acquisition de matériel pour la sécurisation du City Park.
Filet pare ballon 1 200 € HT 1 440 € TTC
Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne participe pour ce type d’acquisition à hauteur de 35 % de la dépense hors taxe.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- De solliciter une subvention à ce titre auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne - D’approuver le plan de financement suivant :
Conseil Départemental : 420 € HT
Commune 780 € HT reste à charge de la commune 1 020 € TTC 2/6
Affaire n° 2 : Révision du coût des repas de la restauration scolaire RAPPORTEUR : C. GOURSAUD
Monsieur GOURSAUD informe des faits suivants :
Prix 2021 : Maternelle = 2.98 €
Élémentaire = 3.14 €
Adultes = 5.02 €
************************************
Le coût des matières première a évolué de 30 %, de ce fait le prix des repas de la restauration scolaire est impacté.
Entendu l’exposé,
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer l’avenant lié à la convention en cours acceptant :
- L’augmentation des différents tarifs repas de 8 % soit :
Maternelle = 3.22 €
Élémentaire = 3.40 €
Adultes = 5.42 €
Question : Est-ce légal de changer le tarif en cours d’année, de manière aussi courte Réponse : Oui, en raison de l’augmentation du coût de la vie lié à la crise sanitaire
2 – RESSOURCES HUMAINES
Affaire n°3 : Délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail (1 607h) RAPPORTEUR : M. LE MAIRE
La circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique rappelait, suite au Rapport « Laurent » sur le temps de travail dans la fonction publique (2016), qu’il est « de la responsabilité des employeurs publics de veiller au respect des obligations annuelles de travail de leurs agents ».
Il s’avère que la commune n’a jamais acté par délibération cette mesure et aujourd’hui la Préfecture demande de régulariser la situation par délibération.
************************************
Le Conseil Municipal de BEAUPUY,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 7-1 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115 ; Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment son article 47 ; Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l’avis du comité technique en date du 16 décembre 2021 ;
Considérant ce qui suit :
Rappel du contexte
Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, la durée hebdomadaire de temps de travail est fixée à 35 heures par semaine, et la durée annuelle est de 1607 heures. 3/6
Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a remis en cause cette possibilité. En effet, l’article 47 de ladite loi pose le principe de la suppression des régimes de temps de travail plus favorables, et l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, de respecter la règle des 1607h annuels de travail. En ce sens, en 2017, la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique rappelait qu’il est « de la responsabilité des employeurs publics de veiller au respect des obligations annuelles de travail de leurs agents ». Ainsi, tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire qui diminuent la durée légale de temps de travail en deçà des 1607h doivent être supprimés.
Rappel du cadre légal et réglementaire
Conformément à l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, « les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 » relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, par délibération après avis du comité technique.
Par conséquence, pour un agent à temps complet :
-la durée hebdomadaire de temps de travail effectif est fixée à 35 heures ; -la durée annuelle de temps de travail effectif est de 1 607 heures, heures supplémentaires non comprises.
Le décompte des 1607 h s’établit comme suit :
Nombre de jours de l’année 365 jours
Nombre de jours non travaillés :
- Repos hebdomadaire :
- Congés annuels :
- Jours fériés :
- Total
104 jours (52x2)
25 jours (5x5)
8 jours (forfait)
137 jours
Nombre de jours travaillés (365-137) = 228 jours travaillés
Calcul de la durée annuelle
2 méthodes :
soit (228 jours x 7 h) = 1596 h arrondi
légalement à
ou
soit (228 jours/5 jours x 35h) = 1596 h
arrondi légalement à
1600 h
1600 h
+ Journée de solidarité 7 h
TOTAL de la durée annuelle 1607 h
Par ailleurs, les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées :
- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) ;
- la durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ; - aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;
- l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ;
- les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ; - le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; - les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et comprenant en principe le dimanche.
Il est possible de prévoir un ou plusieurs cycles de travail, afin de tenir compte des contraintes propres à chaque service, et de rendre ainsi un meilleur service à l’usager. 4/6
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’appliquer la loi telle que définit précédemment :
Article 1 : La suppression de tous les jours de congés non prévus par le cadre légal et réglementaire, afin de garantir le respect de la durée légale du temps de travail qui est fixée à 1607 heures, dans les conditions rappelées ci-avant.
Article 2 : Dans le respect de la durée légale de temps de travail, le(s) service(s) suivant(s) sont/est soumis au(x) cycle(s) de travail suivant :
Service administratif :
-cycle hebdomadaire : 35h par semaine sur 5 jours ;
Service technique :
-cycle hebdomadaire : 35h par semaine sur 5 jours ;
Service petite enfance :
-cycle de travail avec temps de travail annualisé
Service technique des écoles :
-cycle de travail avec temps de travail annualisé
Article 3 : La fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du Maire, dans le respect des cycles définis par la présente délibération.
Article 4 : Un planning à l’année sera remis à l’agent, qui distinguera les temps travaillés, les temps de repos compensateurs et les congés annuels. En effet, en cas de maladie, seuls les congés annuels sont reportés de plein droit.
Un décompte du relevé d’heures effectués par l’agent lui sera remis afin d’assurer un suivi précis des heures.
Article 6 : La délibération entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Les délibérations antérieures relatives aux cycles de travail sont abrogées à compter de cette entrée en vigueur.
************************************
3 - QUESTIONS DIVERSES : ///////