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Déliberation - 06. CM 16 Décembre
Document publié le Vendredi 10 décembre 2021 par la commune de Thil.
Lien du pdf (Déliberation - 06. CM 16 Décembre)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Famille,
Page 1 sur 16
L’An deux mille vingt et un et le 16 décembre à 20 heures 30, dans le lieu habituel de ses séances, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi sous la présidence de Madame Céline FRAYARD, Maire.
Présents : Vanessa ARNASSAN, Gatien ARNAULT, Sandrine BOUVIER, Jean-Matthieu CANCHES, Sophie CARLI, Cécile DARGASSIES, Céline FRAYARD, Caroline GRAIRE, Jean- Luc LÉZAT, Bruno PASQUIER, Julie ROUGER
Absents - Excusés : Robert ARMENIER, François DROMARD, Cécile FAVIER PEZET, Pierre LAMOTHE
Ont donné pouvoir : Pierre LAMOTHE à Céline FRAYARD
Secrétaire de séance : Caroline GRAIRE
Convocation du 10 décembre 2021
Madame Céline FRAYARD déclare, avec 8 conseillers présents à l’ouverture de la séance le quorum atteint ; le conseil peut valablement délibérer.
Ouverture de la séance à 20 heures 30.
ORDRE DU JOUR :
Madame le Maire demande à l’Assemblée l’autorisation de rajouter un point à l’ordre du jour : Point 12 : Demande de subvention LEADER pour la réhabilitation de l’ancienne poste pour ouvrir le commerce multiservices de proximité.
Approuvé à l’unanimité.
1- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE SEANCE DU 19 OCTOBRE 2021
Madame Céline FRAYARD interroge les Membres du Conseil sur d’éventuelles remarques à formuler sur le procès-verbal de l
a réunion du 19 octobre 2021.
Sans remarque de la part des conseillers, le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents.
Arrivée de Jean-Luc LEZAT
2- TEMPS DE TRAVAIL ET CYCLES DE TRAVAIL
Le conseil municipal de THIL ,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
MAIRIE DE THIL
PROCES VERBAL DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du Jeudi 16 décembre 2021 Page 2 sur 16
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 7-1 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115 ; Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l’avis du comité technique en date du 16 décembre 2021,
Considérant ce qui suit :
Rappel du contexte
Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, la durée hebdomadaire de temps de travail est fixée à 35 heures par semaine, et la durée annuelle est de 1607 heures.
Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l’article 7-1 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a remis en cause cette possibilité.
En effet, l’article 47 de ladite loi pose le principe de la suppression des régimes de temps de travail plus favorables, et l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, de respecter la règle des 1607h annuels de travail.
En ce sens, en 2017, la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique rappelait qu’il est « de la responsabilité des employeurs publics de veiller au respect des obligations annuelles de travail de leurs agents ».
Ainsi, tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire qui diminuent la durée légale de temps de travail en deçà des 1607h doivent être supprimés.
Rappel du cadre légal et réglementaire
Conformément à l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, « les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 » relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, par délibération après avis du comité technique.
Par conséquence, pour un agent à temps complet :
-la durée hebdomadaire de temps de travail effectif est fixée à 35 heures ;Page 3 sur 16
-la durée annuelle de temps de travail effectif est de 1 607 heures, heures supplémentaires non comprises.
Le décompte des 1607 h s’établit comme suit :
Nombre de jours de l’année 365 jours
Nombre de jours non travaillés :
- Repos hebdomadaire :
- Congés annuels :
- Jours fériés :
- Total
104 jours
(52x2)
25 jours (5x5)
8 jours
(forfait)
137 jours
Nombre de jours travaillés (365-137) = 228 jours
travaillés
Calcul de la durée annuelle
2 méthodes :
soit (228 jours x 7 h) = 1596 h arrondi
légalement à
ou
soit (228 jours/5 jours x 35h) = 1596 h
arrondi légalement à
1600 h
1600 h
+ Journée de solidarité 7 h
TOTAL de la durée annuelle 1607 h
Par ailleurs, les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées :
- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) ;
- la durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;
- aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;
- l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ;
- les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ; - le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
- les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et comprenant en principe le dimanche.
Il est possible de prévoir un ou plusieurs cycles de travail, afin de tenir compte des contraintes propres à chaque service, et de rendre ainsi un meilleur service à l’usager.
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée annuelle du travail dépasse 1607 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures. Page 4 sur 16
Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. A cette fin, la circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 précise que le nombre de jours ARTT attribués annuellement est de :
-3 jours ouvrés par an pour 35h30 hebdomadaires ;
-6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ;
-9 jours ouvrés par an pour 36h30 hebdomadaires ;
-12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ;
-15 jours ouvrés par an pour 37h30 hebdomadaires ;
-18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ;
-20 jours ouvrés par an pour un travail effectif compris entre 38h20 et 39 heures hebdomadaires ; -23 jours ouvrés par an pour 39 heures hebdomadaires.
Les agents à temps non complet ne peuvent bénéficier de jours ARTT.
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail.
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité :
Article 1 : La suppression de tous les jours de congés non prévus par le cadre légal et réglementaire, afin de garantir le respect de la durée légale du temps de travail qui est fixée à 1607 heures, dans les conditions rappelées ci-avant.
Article 2 : Dans le respect de la durée légale de temps de travail, les services suivants sont soumis aux cycles de travail suivants :
Service administratif :
-cycle hebdomadaire : 35h par semaine sur 5 jours ;
-cycle hebdomadaire : 31h sur 4.5 jours
-cycle hebdomadaire : 37.30 h par semaine sur 4,5 jours, ouvrant droit à 15 jours d’ARTT par an Du Lundi au Vendredi : 8h30—18h30 avec une pause méridienne de 1h30,
Service technique :
-cycle hebdomadaire : 35h par semaine sur 5 jours ;
-cycle hebdomadaire : 39h par semaine sur 5 jours, ouvrant droit à 23 jours d’ARTT par an Du Lundi au Vendredi 8h00-18h00 avec une pause méridienne de 45 minutes.
Service écoles et restauration scolaire :
-cycle de travail avec temps de travail annualisé
Le lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 7h-18h avec une pause méridienne de 45 minutes
Article 3 : La fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du Maire dans le respect des cycles définis par la présente délibération.
Article 4 : Les jours d’ARTT ne sont pas juridiquement des congés annuels, et ne sont donc pas soumis aux règles définies notamment par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Ces jours ARTT peuvent être pris, sous réserve des nécessités de service :
-de manière groupée (plusieurs jours consécutifs) ;
-sous la forme de jours isolés ;
-ou encore sous la forme de demi-journées.Page 5 sur 16
Les jours ARTT non pris au titre d’une année ne peuvent être reportés sur l’année suivante. Ils peuvent, le cas échéant, être déposés sur le compte épargne temps.
En cas d’absence de l’agent entrainant une réduction des jours ARTT, ces jours seront défalqués au terme de l’année civile de référence. Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre de l’année civile, la déduction s’effectuera sur l’année N+1.
En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné.
Article 5 : Pour les agents annualisés, un planning à l’année sera remis à l’agent, qui distinguera les temps travaillés, les temps de repos compensateurs et les congés annuels. En effet, en cas de maladie, seuls les congés annuels sont reportés de plein droit.
Un décompte du relevé d’heures effectués par l’agent lui sera remis annuellement afin d’assurer un suivi précis des heures.
Article 6 : La délibération entrera en vigueur au 1er janvier 2022. Les délibérations antérieures relatives aux cycles de travail sont abrogées à compter de cette entrée en vigueur.
3- CYCLE DE TRAVAIL ANNUALISE- compris dans le point 2- article 5
4- INSTAURATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES (IHTS)
Le Conseil municipal de THIL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet
Vu l’avis du comité technique en date du 2 décembre 2021
Considérant ce qui suit :
1-Distingo entre les heures complémentaires et les heures supplémentaires Les heures complémentaires et les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique et/ou de l’autorité territoriale. Ces heures n’ont pas vocation à se répéter indéfiniment : elles doivent rester ponctuelles, exceptionnelles. Les heures complémentaires sont les heures faites par les agents à temps non complet, jusqu’à hauteur d’un temps complet : seuls les agents à temps non complet peuvent faire des heures complémentaires.
Au-delà de la 35ème heure, il s’agit d’heures supplémentaires.
Les heures complémentaires peuvent être effectuées, à la demande du supérieur hiérarchique/autorité territoriale, par des agents de catégorie A, B ou C.
Les heures supplémentaires sont les heures faites par :Page 6 sur 16
-les agents à temps non complet à compter de la 36ème heure ;
-les agents à temps complet à compter de la 36ème heure.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées, à la demande du supérieur hiérarchique/autorité territoriale, que par des agents de catégorie B ou C : les agents de catégorie A sont exclus du bénéfice des heures supplémentaires. Par exception, il est possible d’octroyer des heures supplémentaires à certains agents de catégorie A, appartenant à des cadres d’emplois de la filière médico-sociale, ainsi qu'à des agents contractuels de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature, sauf si le contrat de ces derniers prévoit un régime d'indemnisation similaire.
2-Les heures complémentaires
Le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet est venu préciser les modalités de calcul des heures complémentaires des agents nommés dans des emplois à temps non complet. Le décret précise que la rémunération d’une heure complémentaire est déterminée en divisant par 1820 la somme du montant annuel du traitement brut d’un agent au même indice exerçant à temps complet.
Par ailleurs, ce décret ouvre la possibilité de prévoir une majoration de l’indemnisation des heures complémentaires. Si ce choix est fait, il doit faire l’objet d’une délibération de l’organe délibérant, après avis préalable du comité technique.
La majoration possible est la suivante :
-10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de service afférentes à l’emploi ;
-25 % pour les heures suivantes (toujours dans la limite de 35h).
Il est rappelé que la DGCL, dans sa note du 26 mars 2021, précise que les heures complémentaires ne peuvent être que rémunérées, avec, le cas échéant, la majoration, mais elles ne peuvent pas faire l’objet d’un repos compensateur.
3-Les heures supplémentaires
L'octroi d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) est subordonné à la réalisation effective d'heures supplémentaires.
Le versement des IHTS est subordonné à la mise en place de moyens de contrôle automatisé des heures supplémentaires. Un décompte déclaratif contrôlable est néanmoins suffisant pour les agents exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, ainsi que pour les sites sur lesquels l'effectif des agents susceptibles de bénéficier d'IHTS est inférieur à 10.
Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'IHTS. Leur taux sera calculé selon des modalités spécifiques : le montant de l'heure supplémentaire est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois.
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures (exemple pour un agent à 80 % : 25 h x 80 % = 20 h maximum).
La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme d'un repos compensateur ; à défaut, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : - la rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.
-l'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.Page 7 sur 16
Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration de nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération, c’est-à-dire une majoration de 100% pour le travail de nuit et des 2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés.
Il appartient à l'organe délibérant de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ainsi que les conditions d’une éventuelle majoration du temps de récupération.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré ; Décide à l’unanimité :
Article 1 : Instauration des heures complémentaires
D’instaurer les heures complémentaires pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public à temps non complet, dans les conditions rappelées ci-avant.
Ces heures seront indemnisées, conformément au décret n° 2020-592 du 15 mai 2020.
Ces heures complémentaires seront majorées, en application du décret n° 2020-592 du 15 mai 2020, selon les modalités suivantes :
-10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures hebdoma- daires de service afférentes à l’emploi ;
-25 % pour les heures suivantes (toujours dans la limite de 35h).
Article 2 : Instauration des heures supplémentaires
D’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires selon les cadres d’emplois et fonctions suivants :
CADRE D’EMPLOIS
FONCTIONS
Adjoints administratifs territoriaux : Secrétaire de mairie
Adjoints techniques territoriaux
Agent polyvalent
Agent polyvalent des services techniques
Agent de cantine scolaire et d’entretien des
locaux
Agent affecté à l’école maternelle faisant
fonction d’ATSEM
Cuisinière
Agent de cantine scolaire et d’entretien des
locaux
Agents de maitrise territoriaux Responsable de service technique
Rédacteurs territoriaux
Responsable de service administratif
Gestionnaire ressources humaines et service
comptabilité
Article 3 : Compensation des heures supplémentaires
De compenser les heures supplémentaires par l’attribution d'un repos compensateur et/ou par le versement de l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires.
L’agent pourra choisir entre le repos compensateur, dont les modalités seront définies selon les nécessités de service, et/ou l’indemnisation. Page 8 sur 16
Article 4 : Majoration du temps de récupération des heures supplémentaires De majorer, dans les conditions de la circulaire NOR : LBL/B/02/10023C du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale, le temps de récupération dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération.
Ainsi, une majoration de nuit, dimanche ou jours fériés est instaurée, à savoir une majoration de 100% pour le travail de nuit et de 2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés.
Article 5 : Contrôle des heures supplémentaires
Le contrôle des heures supplémentaires sera effectué sur la base d’un décompte déclaratif validé par l’autorité territoriale.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Arrivée de Vanessa ARNASSAN
5- INSTAURATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Le conseil municipal de THIL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 7-1 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Vu la délibération n° 2021 -30 en date du 16 décembre relative au temps de travail et fixant les cycles de travail,
Vu l’avis du comité technique en date du 2 décembre 2021,
Considérant ce qui suit :
Madame le Maire rappelle au Conseil que conformément à l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les agents (fonctionnaires et agents contractuels).
Cette journée de solidarité est incluse dans la durée légale annuelle de temps de travail, qui est de 1607 heures pour un agent à temps complet.
Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail supplémentaire est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de service.
Dans la fonction publique territoriale, cette journée est fixée par délibération, après avis du comité technique.
L'assemblée est amenée à se prononcer sur les nouvelles modalités d'application de ce dispositif au niveau de la collectivité.
Madame Le Maire rappelle que la journée de solidarité peut être accomplie selon la modalité suivante :
-tout autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel. Page 9 sur 16
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité :
Article 1 : d’instituer la journée de solidarité selon le dispositif suivant :
-le travail de sept heures précédemment non travaillées à l’exclusion des jours de congés annuels, de la façon suivante : inclus dans le cycle annuel de travail de 1607 h.
Article 2 : Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail supplémentaire est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de service.
Article 3 : sauf disposition expresse de l’assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du Comité technique compétent, ces dispositions seront reconduites tacitement chaque année.
6- MODALITES D’EXERCICE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Le Conseil municipal de THIL,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment les articles 60 et suivants,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territorial, et notamment son article 21 ; Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et notamment son article 37-1-III, Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale, et notamment son article 20,
Vu l’avis du comité technique en date du 2 décembre 2021,
Considérant ce qui suit :
Le Maire rappelle que les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels de droit public, peuvent demander, s'ils remplissent les conditions exigées, à exercer leur service à temps partiel. Selon les cas, cette autorisation est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des nécessités de service.
Madame Le Maire rappelle au Conseil que conformément à l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant, après avis du comité technique.
1-Le temps partiel sur autorisation
Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des nécessités de service :
- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en détachement : un fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps non complet ne peut donc bénéficier d’un temps partiel sur autorisation ;
- aux agents contractuels de droit public en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps complet et, sans condition d'ancienneté de service, aux travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agent contractuel sur la base de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984. Le temps partiel sur autorisation accordé ne peut être inférieur à 50% du temps complet de l’agent.Page 10 sur 16
2-Le temps partiel de droit
Le temps partiel de droit peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non complet pour les quotités exclusives de 50, 60, 70 et 80%.
Pour les fonctionnaires
Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps complet ou à temps non complet pour les motifs suivants :
- à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant ;
- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'une maladie ou d'un accident grave ; - lorsqu'ils relèvent, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du Code du travail, après avis du service de médecine préventive.
Pour les agents contractuels de droit public
Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux agents contractuels de droit public : - employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein, à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ; - relevant, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du Code du travail. Les travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels sur la base de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 bénéficient du temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires stagiaires, et donc sans condition d'ancienneté de service.
3-Modalités
Il appartient à l’assemblée délibérante, après avis du comité technique, de fixer les modalités d'exercice du travail à temps partiel.
Il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier, en fonction des nécessités de fonctionnement du service, les modalités d'attribution et d'organisation du temps partiel demandé par l’agent, en fixant notamment la répartition du temps de travail de l'agent bénéficiaire.
Le conseil municipal après en avoir délibéré ; DECIDE, à l’unanimité :
Article 1 : Organisation du travail
Pour le temps partiel de droit
Le temps partiel de droit peut être organisé dans le cadre: quotidien, hebdomadaire, Pour le temps partiel sur autorisation
Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre : quotidien, hebdomadaire
Article 2 : Quotités de temps partiel
Pour le temps partiel de droit
Les quotités du temps partiel de droit sont obligatoirement fixées à 50, 60, 70 ou 80% de la durée hebdomadaire du service d'un agent à temps plein. L’organe délibérant ne peut modifier ni restreindre les quotités fixées réglementairement.
Pour le temps partiel sur autorisation
2 - Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50 % de la durée hebdomadaire de travail afférente au temps plein.
Le nombre de jours ARTT des agents à temps partiel sera calculé au prorata du service à temps complet.
Article 3 : Demande de l’agent et durée de l’autorisation
Les demandes devront être formulées dans un délai de 3 mois avant le début de la période souhaitée.Page 11 sur 16
La demande de l’agent devra comporter la période, la quotité de temps partiel et l'organisation souhaitées sous réserve qu’elles soient compatibles avec les modalités retenues par la présente délibération. Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL qui souhaitent surcotiser pour la retraite pendant la période de temps partiel, la demande de sur cotisation devrait être présentée en même temps que la demande de temps partiel.
La durée des autorisations est fixée à un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique dans la limite de trois ans. A l’issue de ces trois ans, le renouvellement de la décision doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresse.
Article 4 : Refus du temps partiel
Dans le cadre d’un temps partiel de droit, l’autorité territoriale se borne à vérifier les conditions réglementaires requises au vu des pièces produites par l'agent sans aucune appréciation : le temps partiel de droit ne peut être refusé que si les conditions statutaires ne sont pas réunies. Dans le cadre d’un temps partiel sur autorisation, un entretien préalable avec l’agent est organisé afin d’apporter les justifications au refus envisagé, mais aussi de rechercher un accord, en examinant notamment des conditions d'exercice du temps partiel différentes de celles mentionnées sur la demande initiale.
La décision de refus de travail à temps partiel doit être motivée dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du Code des relations entre le public et l'administration : la motivation doit être claire, précise et écrite. Elle doit comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus.
En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel :
-la commission administrative paritaire peut être saisie par l’agent s’il est fonctionnaire ; -la commission consultative paritaire peut être saisie par l’agent s’il est un agent contractuel de droit public.
Article 5 : Rémunération du temps partiel
Les agents autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature.
Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné. Toutefois, les quotités de travail à temps partiel 80% et 90% sont rémunérées respectivement à 6/7ème (85,7%) et 32/35ème (91,4%) de la rémunération d'un agent à temps plein.
Article 6 : Réintégration ou modification en cours de période
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel (changement de jour par exemple) peut intervenir en cours de période, sur demande de l'agent présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée.
La réintégration à temps plein peut toutefois intervenir sans délai en cas de motif grave, tel qu'une diminution importante de revenus ou un changement de situation familiale (décès, divorce, séparation, chômage, maladie du conjoint, de l'enfant,...). Cette demande de réintégration sans délai fera l’objet d’un examen individualisé par l’autorité territoriale.
Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice du travail à temps partiel ne sera accordée qu’après un délai de 3 ans.
Article 7 : Suspension du temps partielPage 12 sur 16
Si l’agent est placé en congé de maternité, de paternité ou d'adoption durant une période de travail à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue : l'agent est rétabli dans les droits des agents à temps plein, pour toute la durée du congé.
7- INSTAURATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
Vu l’avis du comité technique en date du 2 décembre 2021,
Considérant ce qui suit :
L'instauration du compte épargne-temps est obligatoire dans les collectivités territoriales et dans leurs établissements publics mais l’organe délibérant doit déterminer, après avis du comité technique, les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités d’utilisation des droits.
Ce compte permet à leurs titulaires d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés. Il est ouvert de droit et sur leur demande aux fonctionnaires titulaires et aux agents contractuels de droit public, qu’ils occupent un emploi à temps complet ou un ou plusieurs emplois à temps non complet, sous réserve :
- qu’ils ne relèvent pas d’un régime d’obligations de service défini par leur statut particulier (cela concerne les professeurs et les assistants d’enseignement artistique)
- qu’ils soient employés de manière continue et aient accompli au moins une année de service.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un compte épargne-temps ; s’ils en avaient déjà ouvert un auparavant, ils ne peuvent, durant le stage, ni utiliser leurs droits, ni en accumuler de nouveaux.
Les agents contractuels de droit privé, ainsi que les assistants maternels et familiaux ne peuvent pas bénéficier d’un compte épargne temps.
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 ; l’option de maintien sur le CET de jours épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite.
Les nécessités de service ne pourront être opposées lors de l’ouverture de ce compte mais seulement à l’occasion de l’utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps. Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire. A l’issue d’un congé de maternité, de paternité, et d’accueil de l’enfant, de proche aidant ou de solidarité familiale (accompagnement d’une personne en fin de vie), l’agent bénéficie de plein droit, sur sa demande, des droits à congés accumulés sur son CET
Le compte épargne-temps peut être utilisé sans limitation de durée. Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du compte épargne temps en cas notamment de mutation, d’intégration directe, de détachement, de disponibilité, d'accomplissement du service national ou d'activités dans la réserve opérationnelle ou la réserve sanitaire, de congé parental, de mise à disposition ou encore de mobilité auprès d'une administration, d'une collectivité ou d'un établissement relevant de l'une des trois fonctions publiques. Page 13 sur 16
Au plus tard à la date d’affectation de l’agent, la collectivité ou l’établissement d’origine doit lui adresser une attestation des droits à congés existant à cette date. Elle doit également fournir cette attestation à l’administration ou à l’établissement d’accueil.
Au plus tard à la date de réintégration de l’agent dans sa collectivité ou son établissement d’origine, la collectivité ou l’établissement d’accueil doit lui adresser une attestation des droits à congés existant à l’issue de la période de mobilité. Elle doit également fournir cette attestation à l’administration ou à l’établissement dont il relève.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré ; Décide, à l’unanimité :
Article 1 : Règles d’ouverture du compte épargne-temps :
La demande d’ouverture du compte épargne-temps doit être effectuée par écrit auprès du Maire.
Article 2 : Règles de fonctionnement et de gestion du compte épargne-temps : Le compte épargne-temps peut être alimenté par le report :
- d’une partie des jours de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet), ainsi que les jours de fractionnement ;
- de jours R.T.T.,
L’alimentation par demi-journée n’est pas permise par la réglementation.
L’alimentation du compte épargne-temps doit être effectuée par demande écrite de l’agent avant le 1er octobre de l’année en cours.
L’agent est informé des droits épargnés et consommés annuellement, au mois de Janvier de l’année suivante.
Article 3 : Modalités d’utilisation des droits épargnés :
Les jours accumulés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés uniquement sous forme de congés.
L’agent doit effectuer une demande d’un ou plusieurs jours à son supérieur hiérarchique.
Article 4 : Règles de fermeture du compte épargne-temps :
Sous réserve de dispositions spécifiques, en cas de cessation définitive des fonctions, le compte épargne temps doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour l’agent contractuel de droit public.
8-AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE
Madame Le Maire expose aux membres du conseil municipal que l’article 59 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit l’octroi d’autorisations d’absences pour les agents publics territoriaux. Elle précise que la loi ne fixe pas les modalités d’attribution concernant les autorisations liées à des évènements familiaux et que celles-ci doivent être déterminées localement par délibération, après avis du Comité Technique,
Madame le Maire propose à compter du 1er janvier 2022 de retenir les autorisations d’absences telles que présentées dans le tableau ci-dessous :
Nature de l’évènement Durée proposée
Mariage ou PACS
- de l’agent 5 jours ouvrables
- d’un enfant de l’agent ou du conjoint 1 jour ouvrable
- d’un ascendant, frère, sœur, beau-frère,
belle-sœur, neveu, nièce, petit-fils,
petite-fille, oncle tante de l’agent ou du
conjoint
1 jour ouvrable
Décès, obsèquesPage 14 sur 16
Acte rendu exécutoire,
après dépôt en Préfecture
- du conjoint (PACS, concubin) 5 jours ouvrables
- du père, de la mère de l’agent ou du
conjoint
3 jours ouvrables
- d’un ascendant, frère, sœur, beau-frère,
belle-sœur, neveu, nièce, petit-fils,
petite-fille, oncle tante de l’agent ou du
conjoint
1 jour ouvrable
Vu l’avis du comité technique en date du 2 décembre 2021,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité
- Adopte les propositions de Madame le Maire,
- La charge de l’application des décisions prises
9- ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR
Vu les précédentes délibérations qui le constituent, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le règlement intérieur applicable aux agents communaux
10- TRAVAUX D’INSTALLATION D’UNE HOTTE DANS LE BATIMENT DESTINE AU COMMERCE MULTISERVICES DE PROXIMITE :
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que le conseil municipal dans sa séance du 10 juillet 2020 a décidé de procéder à la réhabilitation de l’ancienne poste pour ouvrir le commerce multiservices de proximité. Les travaux sont en cours de réalisation. Aujourd’hui afin de permettre d’offrir les services tels que bar et petite restauration, il est nécessaire d’effectuer des travaux d’installation d’une hotte dans ce bâtiment.
Madame le Maire présente le devis retenu par la commission Achats-Travaux de la Société LP GENIE CLIMATIQUE, domiciliée à LAUNAGUET-31140- pour un montant de 6 018.26 € HT, soit 7 221.91 € TTC.
Madame le Maire propose de suivre la décision de la commission et de solliciter une aide financière du Conseil Départemental.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide de retenir Société LP GENIE CLIMATIQUE, domiciliée à LAUNAGUET-31140- pour un montant de 6 018.26 € HT, soit 7 221.91 € TTC
- Sollicite l’aide financière maximum du Conseil Départemental de la Haute-Garonne - Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021, en section d’investissement à l’article 2313 -opération 58
11- AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’ANCIENNE POSTE EN COMMERCE MULTISERVICES DE PROXIMITE
Madame le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du 21 mai 2021 relative au choix des entreprises pour le marché public de travaux de réhabilitation de l’ancienne poste en commerce multiservices de proximité.
L’entreprise HK CONSTRUCTION a été retenue pour le lot 2 relatif aux travaux de démolition, gros œuvre, charpente.
Avec l’avancement du chantier, il s’avère que des travaux supplémentaires sont nécessaires. Madame le Maire présente l’avenant au marché de travaux précité dont le montant s’élève à 2 460.00 € HT soit 2 952.00 € TTC. Page 15 sur 16
Acte rendu exécutoire,
après dépôt en Préfecture
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- Accepte l’avenant de l’entreprise HK CONSTRUCTION au marché public des travaux de réhabilitation de l’ancienne poste en commerce multiservices de proximité dont le montant s’élève à 2 460 € HT soit 2 952 € TTC.
- Autorise Madame le Maire à signer cet avenant
- Autorise Madame le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer toutes les pièces nécessaires pour le bon déroulement de cette opération.
12- DEMANDE DE SUBVENTION LEADER POUR LA REHABILITATION DE L’ANCIENNE POSTE POUR OUVRIR LE COMMERCE MULTISERVICES DE PROXIMITE
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 28 juillet 2020 le conseil municipal a décidé de procéder à la réhabilitation de l’ancienne poste pour ouvrir un commerce multiservices de proximité.
Elle précise que ce projet répond aux objectifs de la stratégie Leader déclinée sur le territoire du PETR Pays Tolosan.
L’opération est éligible à l’AXE 2 (soutenir une économie responsable, plurielle et diversifiée), à l’action 2A (démultiplier l’activité et l’emploi) et à la mesure 5.2.2 (revitaliser l’économie des centres bourgs)
Le montant total de l’opération notifiée dans le cadre du marché public de travaux s’élève à 278 463.56 H.T. y compris la maîtrise d’œuvre et audits.
Des aides ont été sollicitées et obtenues auprès de :
- l’Etat, au titre de la DETR
- de la Région Occitanie au titre de la rénovation énergétique et du PASS Commerce - du département de la Haute-Garonne, au titre du dispositif CREONS
Madame le Maire propose à l’assemblée de solliciter l’aide maximum auprès du fonds LEADER, et précise que la participation minimale de la commune est de 20 %, soit une prévision de 55 692.71 €
L’aide LEADER pour cette mesure est plafonnée à 60 000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
- Décide de de solliciter l’aide maximum auprès du fonds LEADER pour cette opération - Donne mandat à Madame le Maire pour signer tout document et acte nécessaire à la bonne exécution de cette opération,
- Dit que les crédits nécessaires figurent au budget primitif 2021, en section d’investissement à l’article 2313 opération 58
Informations/Questions diverses
❖ Madame le Maire informe l’assemblée de l’avancée des travaux de réhabilitation de l’ancienne
poste. La pose des menuiseries va être terminée ces jours-ci. Les travaux intérieurs (électricité,
cloisons intérieures, plomberie, hotte, ...) vont débuter début janvier. L’ouverture est prévue pour le
mois d’avril.
❖ Illuminations de Noël : Il était prévu l’achat de nouvelles illuminations mais cela n’a pas été possible
pour des raisons indépendantes de notre volonté. Par contre, une nouvelle illumination en forme
d’étoile, motif réalisé en restauration, a été installée sur l’église.Page 16 sur 16
❖ Les travaux sur le pont route de Lévignac seront terminés le 17 décembre. Des travaux
complémentaires seront réalisés sur les bords de la chaussée début janvier mais ne nécessiteront pas
de fermeture de la route.
❖ Un deuxième massif a été réalisé par les agents communaux avec l’aide d’un administré, Monsieur
Vianney BOUVIER.
L’ordre du jour étant épuisé, Madame Céline FRAYARD déclare le Conseil clos à 21 heures 39.
EMARGEMENTS
ARMENIER Robert ARNASSAN Vanessa ARNAULT Gatien BOUVIER Sandrine
CANCHES Jean-Matthieu CARLI Sophie DARGASSIES Cécile DROMARD François
FAVIER PEZET Cécile FRAYARD Céline GRAIRE Caroline LAMOTHE Pierre
LÉZAT Jean-Luc PASQUIER Bruno ROUGER Julie