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Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Handicap et inclusivité,
République française
Département
des
Hautes-Pyrénées
SOUS
PREFECTURE
D'ARGELES
GAZOST
Date
de
réception
de
l'AR:
23/12/2022
065-2
16500025-20221213-DE_042_2022-DE
| |
COMMUNE
D'ADE
Séance
du
13
décembre
2022
Membres
en
exercice
:
Date
de
la convocation
: 08/12/2022
14
L'an
deux
mille
vingt-deux
et
le
treize
décembre
l'assemblée
régulièrement
convoquée, s'est
réunie
sous
la présidence
de
Monsieur
Jean-Marc
BOYA.
Présents
: 12
Présents
:
Jean-Marc
BOYA,
Didier
LOPEZ,
Maryline
CARASSUS,
Sabine
DAMBAX-RODRIGUES,
Sandrine
MILLET,
Mathilde
Votants : 13
BOURDIEU,
Manuel
DUARTE,
Xavier
DUPUIS,
Davy
GOURAUD,
Bd
Marc JEANSON,
Patrick LAYERLE,
Florence POIZAC.
°
Représentés
:
Marie-Claude
LOPEZ-BOHOYO
par
Jean-Marc
BOYA.
Contre
: 0
Excusés
:
.
Absents
:
Sofia
GAZZOLA.
Abstentions
: 0
Secrétaire
de
séance
: Mathilde
BOURDIEU.
Objet
: CDG
65
- Adhésion
à
la
mission
de
médiation
proposée
par
le
CDG
65 -
DE_042_2022 La
loi
n°
2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la
confiance
dans
l’institution
judiciaire
a
légitimé
les
Centres
de
gestion
pour
assurer
des
médiations
dans
les
domaines
relevant
de
leurs
compétences
à
la demande
des
collectivités
territoriales
et de
leurs
établissements
publics.
Elle
a
en
effet
inséré
un
nouvel
article
(article
25-2)
dans
la loi
n°
84-53
du
26 janvier
1984
qui
oblige
les
Centres
de
gestion
à proposer
par
convention,
une
mission
de
médiation
préalable
obligatoire
prévue
à l’article
L.
213-11
du
code
de justice
administrative.
Elle
permet
également
aux
Centres
de
gestion
d’assurer
une
mission
de
médiation
à
l'initiative
du
juge
ou
à
l’initiative
des
parties
prévue
aux
articles
L.
213-5
et
213-10
du
même
code,
à
l'exclusion
des
avis
ou
décisions
des
instances
paritaires,
médicales,
de
jurys
ou
de
toute
autre
instance
collégiale
administrative
obligatoirement
saisie
ayant
vocation
à adopter
des
avis
ou
des
décisions.
La
loi
prévoit
également
que
des
conventions
puissent
être
conclues
entre
les
Centres
de
gestion
pour
l'exercice
de
ces
missions
à
un
niveau
régional
ou
interrégional,
selon
les
modalités
déterminées
par
le
schéma
régional
ou
interrégional
de
coordination,
de
mutualisation
et
de
spécialisation
mentionné
à l'article
14 de
la loi du 26 janvier
1984.
En
adhérant
à cette
mission,
la collectivité
(ou
l’établissement)
prend
acte
que
les recours
formés
contre
des
décisions
individuelles
dont
la
liste
est
déterminée
par
décret
et
qui
concernent
la
situation
de
ses
agents
sont,
à peine
d’irrecevabilité,
précédés
d’une
tentative
de
médiation.
Pour
information,
le décret
n°
2022-433
du
25
mars
2022
fixe
ainsi
la liste des
litiges
ouverts
à la
médiation
préalable
obligatoire :
1.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
l’un
des
éléments
de
rémunération
mentionnés
au
premier
alinéa
de
l’article
20
de
la
loi
du
13
juillet
1983
susvisée
;
2.
Refus
de
détachement,
de
placement
en
disponibilité
ou
de
congés
non
rémunérés
prévus
pour
les
agents
contractuels
;
3.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à la réintégration
à
l’issue
d’un
détachement,
d’un
placement
en
disponibilité
ou
d’un
congé
parental
ou
relatives
au
réemploi
d’un
agent
contractuel
à l’issue
d’un
congé
sans
traitement
4.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
au
classement
de
l’agent
à
l’issue
d’un
avancement
de
grade
ou
d’un
changement
de
corps
obtenu
par
promotion
interne
;
5.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à
la
formation
professionnelle
;6.
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
aux
mesures
appropriées
prises
par
les
employeurs
publics
à l'égard
des
travailleurs
handicapés
;
7.
Décisions
administratives
individuelles
relatives
à
l’aménagement
des
postes
de
travail.
La
médiation
est
un
dispositif
novateur
qui
a
vocation
à
désengorger
les
juridictions
administratives.
Elle
vise
également
à
rapprocher
les
parties
dans
le
cadre
d'une
procédure
amiable,
plus
rapide
et moins
couteuse
qu'un
contentieux
engagé
devant
le juge
administratif.
Le
CDG
65
a
fixé
un
tarif de
250€
pour
les
collectivités
affiliées
et
300€
pour
les
collectivités
non
affiliées.
Pour
pouvoir
bénéficier
de
ce
service,
il convient
de
prendre
une
délibération
autorisant
l’autorité
territoriale
à conventionner
avec
le CDG
65.
Le
conseil
municipal,
Vu
le
code
de justice
administrative
et notamment
les
articles
L.213-1
et
suivants
et
les
articles
R.2153-1
et suivants
de
ce
code
;
Vu
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
statut
relatif
à
la
fonction
publique
territoriale
et notamment
son
article
25-2
;
Vu
le
décret
n°2022-433
du
25
mars
2022
relatif
à
la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
en
matière
de
litiges
de
la fonction
publique
et de
litiges
sociaux
;
Considérant
que
le CDG
65
est habilité
à intervenir
pour
assurer
des
médiations
;
Délibère
et décide
d’adhérer
à la mission
de
médiation
du
CDG
65.
Il
prend
acte
que
les
recours
contentieux
formés
contre
des
décisions
individuelles
dont
la
liste
est
déterminée
par
le
décret
n°
2022-433
du
25
mars
2022
et
qui
concernent
la
situation
de
ses
agents
sont,
à peine
d’irrecevabilité,
obligatoirement
précédés
d’une
tentative
de
médiation.
En
dehors
des
litiges
compris
dans
cette
liste,
la collectivité
garde
son
libre
arbitre
de
faire
appel
au
Centre
de
gestion
si elle
l’estime
utile.
La
collectivité
rémunèrera
le Centre
de
gestion
à chaque
médiation
engagée
au
tarif de
250€
pour
les collectivités
affiliées
et 300€
pour
les collectivités
non
affiliées.
Le
Maire
est autorisé
à signer
la convention
d’adhésion
à la mission
de
médiation
proposée
par
le
CDG
65
annexée
à la présente
délibération,
ainsi
que
tous
les actes
y afférents.
La
présente
décision
peut faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
PAU
dans
un
délai
de
2 mois
à compter
de sa
notification.
Le
Maire,
Le
secrétaire
de
séance,
Jean-Marc
BOYA.
_
Mathilde
BOURDIEU
}
Tr
1