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Arrêté - 2016 04 13 ap 2015 10 45 bruits de voisinage
Document publié le Lundi 17 mai 1999 par la commune de Plaisance.
Lien du pdf (Arrêté - 2016 04 13 ap 2015 10 45 bruits de voisinage)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Aménagement du territoire,
7
PA 4
Liberté « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA DORDOGNE
Agence Régionale de Santé (ARS) Aquitaine
Délégation territoriale de la Dordogne
ARRÊTE PREFECTORAL N° PELREG-2015-10-45
PORTANT REGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE
Le préfet de la Dordogne,
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1311-1 et 2, L.1312-1 et 2, L.1421-4, L.1422-1, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-1;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L.571-1 à L.571-26, R.571-1 à R.571- 97 ;
Vu les articles R.1337-10-2 du code de la santé et les articles R.571-91 à R.571-93 du code de l'environnement relatifs aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-2 (2°), L.2214-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.333-1 et L.334-2 ;
Vu le code pénal et notamment ses articles R.610-5 et R.623-2 ;
Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R.15-33-29-3 et R. 48-1 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 99-0881 du 17 mai 1999 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, dans le département de la Dordogne ;
Considérant que la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 a mis à la charge du maire le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage ;
Considérant qu'il y a lieu d'édicter en la matière des règles minimales applicables dans l'ensemble des communes du département, conformément à l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il convient d'adapter les dispositions de l'arrêté préfectoral relatif à la lutte contre le bruit de la Dordogne, à l'annexe 3 de la circulaire interministérielle n° 2011-486 du 23 décembre 2011 DGS/EA2/DGPR/DLPAJ/DGCA relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ;
Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques dans sa réunion du 24 septembre 2015 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Dordogne ;ARRETE:
Article 1er - L'arrêté préfectoral n°99-0881 du 17 mai 1999 susvisé est abrogé.
PRINCIPES GENERAUX
Article 2 - Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.
Article 3 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent :
- des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent ;
- des aéronefs ;
- des activités et installations particulières de la défense nationale ;
- des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- des installations nucléaires de base ;
- des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
- des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières et de leurs dépendances ; - des bruits perçus à l'intérieur des établissements mentionnés à l'article L.231-1 du code du travail, lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations ; – des bruits des activités dont les conditions d'exercice relatives au bruit, ont été fixées par les autorités compétentes ;
LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
Article 4- Sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public, sur les terrasses ou dans les cours et jardins des cafés ou restaurants, ne doivent pas être émis des bruits susceptibles d'être gênants par leur intensité, leur durée, leur répétition, leur charge informative ou par l'heure à laquelle ils se manifestent, tels que ceux susceptibles de provenir :
- des publicités par cris ou par chants ;
- de l'emploi de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur ;
- des réparations ou réglages de moteur, à l'exception des réparations de courte durée faisant suite à l'avarie fortuite d'un véhicule ;
- du stationnement prolongé de véhicules, moteurs tournants ou groupes frigorifiques en fonctionnement ;
- de l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice ;
- de la manipulation, du chargement ou du déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques ainsi que des dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations ; - des appareils de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie ;
2- des comportements bruyants et de tapage entre clients aux terrasses des restaurants et cafés.
Des dérogations individuelles ou collectives à ces dispositions peuvent être accordées par le maire pour une durée limitée et lors de circonstances particulières telles que manifestations communales (fête votive, culturelle ou commerciale). Font l'objet d'une dérogation permanente : Jour de l'An, Fête de la Musique, Fête nationale du 14 juillet, Fête annuelle de la commune.
Article 5 - En cas de déclenchement injustifié d'une alarme ou de tout autre dispositif d'alerte sonore, les peines prévues à l'article R.1337-7 du code de la santé publique peuvent être engagées.
Si l'urgence commande de mettre fin à une atteinte intolérable à la tranquillité publique provoquée par l'intensité ou la durée du signal sonore, il peut être procédé par voie d'exécution d'office à la mise hors circuit du dispositif.
Article 6 - La sonorisation intérieure des magasins et galeries marchandes doit se dérouler sans risque auditif pour les personnes exposées. Il est préconisé un niveau sonore en tout point accessible au public inférieur à la valeur de 80 dB(A) et à condition qu'elle reste sans impact sur l'environnement extérieur. Cette valeur est exprimée en niveau sonore moyen LAeq (10 minutes).
Les établissements accueillant du public, les magasins et les galeries marchandes diffusant une musique d'ambiance dont le niveau sonore engendré en tout point accessible au public ne dépasse pas la valeur de 80 dB(A), exprimé en LAeq (10 minutes) doivent réaliser une étude d'impact s'ils sont à l'origine de plaintes de voisinage liées à la diffusion musicale.
ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Article 7 - L'implantation des établissements industriels, artisanaux, commerciaux ou agricoles peut faire l'objet d'une étude acoustique portant sur les bâtiments, permettant d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions des articles R.1334-30 et suivants du Code de la santé publique.
Activités industrielles, artisanales et commerciales
Article 8 - Sans préjudice de l'application de réglementations particulières, toute personne exerçant une activité professionnelle susceptible de provoquer des bruits ou des vibrations gênants pour le voisinage, doit prendre toute précaution pour limiter l’impact sonore, en particulier par l'isolation phonique des matériels ou des locaux et/ou par le choix d'horaires de fonctionnement adéquats.
3Article 9 - Les travaux bruyants susceptibles de causer un désagrément au voisinage, réalisés par des entreprises publiques ou privées, à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur le domaine public ou privé, y compris les travaux d'entretien des espaces verts ainsi que ceux des chantiers sont interdits :
- avant 7 h et après 20 h les jours de semaine ;
- avant 8 h et après 19 h le samedi ;
- les dimanches et jours fériés ;
sauf en cas d'intervention urgente nécessaire pour le maintien de la sécurité des personnes et des biens.
En cas de nécessité de maintien d'un service public, des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le maire en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précédent. Les riverains sont avisés, par affichage, par l'entrepreneur des travaux au moins 48 heures avant le début du chantier.
Article 10 - Tout moteur de quelque nature qu'il soit, ainsi que tout appareil, machine, dispositif de transmission, de ventilation, de réfrigération, de climatisation ou de production d'énergie, utilisé dans des établissements dont les activités ne relèvent pas de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, doit être installé et aménagé de telle manière que son fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité des riverains et ceci de jour comme de nuit. Cette obligation vise également les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camions, quel que soit leur lieu d'arrêt ou de stationnement.
Article 11 - Les propriétaires ou exploitants de stations d'épuration sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin que le fonctionnement de leurs installations ne provoque pas de nuisances sonores pour les riverains.
Les stations d'épuration relevant d'un régime d'autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ou de la loi sur l'eau, ne sont pas concernées par les dispositions du présent article.
Article 12 - Les propriétaires ou exploitants de stations automatiques de lavage de véhicules automobiles sont tenus de prendre toute disposition afin que le fonctionnement du système de lavage, du système de séchage ou des aspirateurs destinés au nettoyage intérieur des véhicules, ne soit pas à l'origine de nuisances sonores pour les riverains, singulièrement la nuit.
Activités agricoles
Article 13 - Les propriétaires ou possesseurs de groupe de pompage effectuant des prélèvements d'eau, sont tenus de prendre toute précaution afin de ne pas troubler la tranquillité des riverains. Les dispositions de l'article 7 restent applicables.
Article 14 - Les propriétaires ou exploitants de bâtiments d'élevage en général et, incidemment de salles de gavage de palmipèdes, doivent prendre toutes précautions
4techniques afin que le système de ventilation des bâtiments ne soit pas source de nuisances sonores pour le voisinage.
Article 15 - Les propriétaires ou exploitants d'élevages sont tenus de prendre toutes mesures afin que leurs animaux, dans les bâtiments ou à l'extérieur ne soient pas source de nuisances sonores pour le voisinage.
En particulier, les parcours destinés aux oies et/ou aux pintades ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres d'une habitation ou d'un local régulièrement occupé par un tiers. Les bâtiments hébergeant des oies ou des pintades doivent comporter un isolement acoustique suffisant afin que les cris des animaux ne troublent pas la tranquillité du voisinage.
Article 16 - L'emploi des appareils sonores d'effarouchement des animaux ou de dispersion des nuages utilisés pour la protection des cultures doit être restreint aux quelques jours durant lesquels les cultures doivent être sauvegardées.
Leur implantation ne peut se faire à moins de 250 mètres d'une habitation ou d'un local régulièrement occupé par un tiers.
Le nombre de détonations par heure peut, en cas de besoin, être fixé de manière individuelle par le maire.
Leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour.
Activités sportives et de loisirs
Article 17 - Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public, doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits ou les vibrations émanant de leurs établissements ou résultant de leur exploitation ne soient en aucun moment à l'origine d'un trouble anormal de voisinage.
L'organisation, dans les débits de boissons, de soirées musicales ou de bals ainsi que l'installation d'orchestres et l’emploi de haut-parleurs sur les terrasses extérieures, notamment des restaurants et cafés, demeurent subordonnées à l'observation des lois et règlements de police concernant la sécurité et la tranquillité publique, notamment en matière de nuisances sonores.
Dès 22 heures, toute disposition doit être prise pour réduire le bruit et l'émergence sonore (définition à l’article 24) afin de ne pas troubler le repos du voisinage.
Article 18 -Les exploitants d'établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée au sens de l'article R.571-25 du code de l'environnement doivent faire établir l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue à l'article R.571-29 du même code. Cette étude comporte :
• l'étude acoustique, établie par un acousticien ou bureau d'études indépendant de l'établissement et de l'installateur du système de sonorisation, qui permet d'estimer les niveaux de pression acoustique à l'intérieur et à l'extérieur des locaux. Elle préconise également les dispositions que l'établissement doit prendre pour respecter ces niveaux ;
5• la description des dispositions prises (travaux d'isolation phonique, installation d'un limiteur de niveau de pression) pour contenir le niveau sonore et les valeurs d'émergence fixées aux articles R. 571-26 et R. 571-27 du code de l'environnement et le cas échéant aux articles R.1334-33 et R. 1334-34 du code de la santé publique ; • l'attestation de leur mise en œuvre conforme (justificatifs d'installation, de réglage, de scellage).
L'auteur de l'étude acoustique indique les niveaux sonores, les émergences ainsi que les valeurs d'isolement acoustique qu'il a mesurées. Les mesures d'isolement acoustique doivent permettre de vérifier le respect des valeurs d'isolement acoustique fixées par l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 1998 pris en application des articles R.571-25 à 30 du code de l’environnement relatifs aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.
L'étude acoustique doit également contenir le plan de situation de l'établissement dans l'environnement, le plan de l'intérieur de l'établissement comprenant la localisation des éléments de la sonorisation ainsi que la liste détaillée du matériel de sonorisation. Cette liste n'est pas limitative et peut être complétée par tous les éléments nécessaires à la compréhension de l'étude.
Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter les valeurs maximales d'émergence fixées par l'article R.571-27 du code de l'environnement, l'activité de diffusion de musique amplifiée ne peut s'exercer qu'après la réalisation de travaux d'isolation acoustique confortée, si nécessaire par la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur. L'installateur doit établir une attestation de réglage des limiteurs, conforme au modèle figurant en annexe 1.
Les exploitants concernés doivent envoyer ou présenter l'étude de l'impact des nuisances sonores et les attestations des limiteurs de pression acoustique aux agents mentionnés aux articles L.571-18 à L.571-20 du code de l'environnement ainsi qu'aux agents préfectoraux chargés d'instruire les dossiers de demande de fermeture tardive.
PROPRIETES PRIVEES
Article 19 - Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions et toutes dispositions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux, tels que ceux provenant d'appareils de radiodiffusion ou de reproduction sonore, d'instruments de musique, d'appareils ménagers, d'installations de ventilation, de chauffage et de climatisation ainsi que de ceux résultant de pratiques ou d'activités non adaptées à ces locaux.
Les propriétaires ou utilisateurs de piscines individuelles sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations techniques ainsi que le comportement des utilisateurs ne soient pas source de gêne pour le voisinage.
6Article 20- Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Les travaux réalisés par des entreprises chez des particuliers ne sont pas concernés par cet article. Ils relèvent des prescriptions des articles 8 et 9 du présent arrêté.
Article 21 -Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des bâtiments. Toute précaution doit être prise pour limiter le bruit des nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Article 22 - Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage.
Les cris des animaux ne doivent pas, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé humaine, dans un lieu public ou privé. Les conditions de détention des animaux et la localisation de leur lieu d'attache ou d'évolution doivent être adaptées en conséquence.
CHANTIERS
Article 23 - Tous les travaux bruyants, chantiers de travaux publics ou privés, réalisés sur et sous la voie publique, dans les propriétés privées, à l'intérieur de locaux ou en plein air sont interdits :
⇒ tous les jours de la semaine de 20 heures à 06 heures 30 ;
⇒ toute la journée des dimanches et jours fériés, excepté les interventions d'utilité publique en urgence.
Des dérogations peuvent être accordées par le maire, s'il s'avère indispensable que les travaux considérés soient effectués en dehors des périodes autorisées. L'arrêté portant dérogation doit être affiché de façon visible sur les lieux du chantier durant toute la durée des travaux.
Des dispositions particulières peuvent être demandées dans les zones particulièrement sensibles du fait de la proximité d'hôpitaux, cliniques, établissements d'enseignement et de recherche, de crèches, de maisons de convalescences, résidences pour personnes âgées ou tout autre établissement similaire.
7DISPOSITIONS GENERALES
Article 24 – Sur le plan acoustique, l'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. C’est une augmentation du bruit perçu habituellement dans un lieu donné, liée à la contribution d’une source de bruit désignée comme gênante. Comme l’indique sa définition, l’émergence n’est pas un niveau sonore mais une différence de niveaux sonores.
Deux types d’émergence peuvent être calculés :
• l’émergence dite globale, qui s’exprime en décibels A, notés dB(A), unité de mesure pondérée de l’ensemble du champ sonore perçu par l’oreille humaine (de 20 Hz à 20.000 Hz),
• et l’émergence spectrale ou fréquentielle, mesurée en dB, évaluant qu’une partie du champ sonore (fréquence grave, moyenne ou aiguë).
L’émergence globale est prise en compte pour l'appréciation d'un impact sonore lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré comportant le bruit particulier est égal ou supérieur à 30 dB(A) de jour (défini de 7 heures à 22 heures) et à 25 dB(A) de nuit (définie de 22 heures à 7 heures). Cette disposition s'applique à l'ensemble des articles du présent arrêté, quel que soit le lieu de mesure.
Selon l’article R.1334-32 du Code de la santé publique, l’émergence spectrale, définie au R.1334-34, n’est recherchée que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 dB(A) si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas.
Article 25 - Tout maire peut prendre des arrêtés municipaux, en complétant ou en rendant plus sévères les dispositions du présent arrêté.
Il peut définir notamment des zones autour d'établissements sensibles tels qu'hôpitaux, maternités, crèches, écoles, dans lesquelles des dispositions plus exigeantes sont prises pour la protection contre le bruit.
Article 26 - Tout maire peut accorder par arrêté comprenant des conditions d'exercices relatives au bruit, des dérogations exceptionnelles lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances ou pour l'exercice de certaines professions. Un cahier des charges figurant en annexe 2 du présent arrêté indique les éléments à prendre en compte dans la rédaction des demandes de dérogation. Une dérogation permanente est admise pour la Fête du jour de l'an, la Fête de la musique, la Fête nationale et la Fête annuelle de la commune. Les conditions d'exercices minimales relatives au bruit à respecter lors de ces manifestations peuvent prévoir : • une zone de sécurité établie autour des haut-parleurs, de telle sorte que le public ne soit pas exposé à des niveaux sonores dépassant la valeur de 105 dB(A) exprimée en LAeq (10 minutes).
8* que le niveau sonore engendré par les tirs de feu d'artifice ne doit pas atteindre une valeur de crête de 135 dB en tout point accessible au public.
Ces conditions minimales d'exercice sont fixées dans les arrêtés municipaux de dérogation mentionnés au premier alinéa dont un modèle est proposé en annexe 3.
Article 27 - Les infractions au présent arrêté sont relevées par les officiers et agents de police judiciaire, par les gardes champêtres, par les agents de police municipale, par les agents mentionnés à l'article L.571-18 du Code de l'environnement, ainsi que par les agents désignés par les maires, agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées par l'article R.571-93 du Code de l'environnement.
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'article R.623-2 du Code pénal sont relevés par les officiers et agents de police judiciaire, les gardes champêtres et les agents de police municipale.
Les infractions peuvent être relevées sans recours à des mesures sonométriques sauf pour les articles 18 alinéa-2 et 26 alinéa-2, qui nécessitent une mesure du bruit ambiant conforme à la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement ainsi que pour l'article 21, qui peut nécessiter des mesures conformes à la norme NF S 31-057 relative à la qualité acoustique des bâtiments.
Les infractions au présent arrêté constituent des contraventions de 1°, 3è" ou 5°" classe réprimées selon les textes cités dans les visas de l'arrêté. Les contraventions de 3*"° classe peuvent être sanctionnées par l'amende forfaitaire prévue à l'article R.48-1 du Code de procédure pénale.
Article 28 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne. Il peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, d'un recours gracieux (Monsieur le Préfet de la Dordogne, Préfecture — Cité administrative - 24024 Périgueux Cedex) ou d'un recours hiérarchique (Ministre chargé de la santé - Direction générale de la santé- bureau EA2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). Il peut également, dans le même délai, faire l'objet d'un recours contentieux, auprès du tribunal administratif de Bordeaux.
Le recours gracieux ou/et hiérarchique prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
Article 29- M. le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, Mesdames et Messieurs les maires du département, Mme la directrice départementale de la sécurité publique de la Dordogne, M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Dordogne, M. le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
9 7 OCT. 288 Fait à PériguguAT © DAgence Régionale de Santé
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C
ARS - Délégation territoriale de Dordogne – Cité administrative 18 rue du 26e régiment d’infanterie. - CS 50253 - 24052 PERIGUEUX Cedex 9 Standard : 05 53 03 10 50 – Horaires d’ouverture au public : 08h30 – 12h00, 13h30 – 17h00 – 7 août 2015
Délégation territoriale de la Dordogne
1 - ETABLISSEMENT
Raison Sociale
Responsable
Type d'établissement
Adresse
Téléphone
Fax
Courriel
2 - INSTALLATEUR
Raison Sociale
Responsable
Adresse
Téléphone
Fax
Courriel
3 - ETUDE DE L'IMPACT DES
NUISANCES SONORES
Bureau d'études
Date de l'étude
Gabarit de
réglage
dBA 63
Hz
125
Hz
250
Hz
500
Hz
1k
Hz
2k
Hz
4k
Hz
4 - CONFORMITE AU CAHIER DES
CHARGES
Le limiteur est conforme au cahier des charges annexé à l'arrêté
du 15 décembre 1998 pris pour application du décret n° 98-1143
du 15 décembre 1998, relatif aux établissements et locaux
recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique
amplifiée.
oui non
5 – LIMITEUR DE NIVEAU SONORE
Marque
Type
N° de série
Emplacement du microphone
Emplacement du microphone conforme à l’étude
oui non
Mode d’action : mode « musique »
mode « live » (coupure secteur)
Je soussigné atteste (cocher les cases
correspondantes):
avoir le (date) _____/_____/________ réglé et plombé le limiteur
conformément aux recommandations du bureau d’étude, selon
les valeurs de paramétrage mentionnées au paragraphe 6 du
présent document.
que le mot de passe ou code d’accès au limiteur n’a pas été
communiqué à l’exploitant ni a tout utilisateur de la chaîne de
sonorisation (DJ…)
que les clés permettant l’accès au limiteur sont uniquement en
possession de l’installateur qui a réglé et plombé l’appareil.
Fait à ______________________, le
(Signature de l’installateur et cachet de
l’organisme)
6 - PARAMETRAGE DU LIMITEUR
6 A– LIMITEUR EN NIVEAU GLOBAL
Niveau sonore global A
(Valeur de seuil surveillé en dB(A) en
référence au niveau maximum autorisé,
dans l’étude d’impact)
dB(A)
Temps d'intégration min
Correction de calibrage (tenant compte
de la position du microphone) : dB(A)
Durée de la sanction secondes
Temps d’avertissement avant la
sanction secondes
6 B - LIMITEUR PAR BANDES D’OCTAVES
Le présent document devra être accompagné si possible du
graphique de l’évolution temporelle (avec indication du jour et
des horaires) correspondant à la mesure du niveau sonore
réalisée au point de référence, ayant permis de procéder au
réglage du limiteur.
Niveau sonore global A dB(A)
Temps d'intégration min
Niveau à 63 Hz (non réglementaire) dB
Niveau à 125Hz dB
Niveau à 250 Hz dB
Niveau à 500 Hz dB
Niveau à 1 KHz dB
Niveau à 2 KHz dB
Niveau à 4 KHz dB
CONNECTIQUE
Le câblage de l’installation est protégé par capotage oui non
Le câblage de l’installation est facilement accessible oui non
Annexe 1
MODELE D’ATTESTATION DE REGLAGE, DE PLOMBAGE ET
D’ENTRETIEN D’UN LIMITEUR DE PRESSION ACOUSTIQUE@ D Agence Régionale de Santé | |
Q Aquitaine Délégation territoriale de la Dordogne
ARS - Délégation territoriale de Dordogne – Cité administrative 18 rue du 26e régiment d’infanterie. - CS 50253 - 24052 PERIGUEUX Cedex 9
Standard : 05 53 03 10 50 – Horaires d’ouverture au public : 08h30 – 12h00, 13h30 – 17h00
Annexe 2
CAHIER DES CHARGES POUR L’ETABLISSEMENT DE LA DEMANDE DE DEROGATION PREVUE A L’ARTICLE 26 DE L’ARRETE PREFECTORAL
Le dossier de demande de dérogation est à déposer au moins 1 mois avant le début de l’évènement générateur de nuisances sonores.
Il doit être adressé à la Mairie du lieu où se déroule la manifestation projetée.
Il doit contenir les pièces et éléments suivants :
1. Coordonnées du demandeur avec téléphone et adresse électronique ;
2. Lieu de l’évènement (adresse précise, commune(s) ;
3. Nature précise de l’évènement ;
4. Dates et horaires de l’évènement ;
5. Plan de situation du lieu de l’évènement avec localisation des sources de bruit, des habitations les plus proches et des zones réservées au public ;
6. Niveaux sonores prévus à l’émission ;
7. Descriptif et plan des dispositifs de sonorisation prévus (puissance de la sonorisation, nombre, puissance et localisation précise des haut-parleurs ;
8. Descriptif des dispositions prises pour limiter les nuisances sonores au voisinage ;
- limiteur des niveaux sonores ;
- multi diffusion ;
- inclinaison, orientation et hauteur des haut-parleurs ;
- obstacles à la diffusion (écran, masque.
9. Descriptif des dispositions prises pour que le public ne soit pas exposé à des niveaux supérieurs à 105 dBA et 130 dB crête dans le cas de feux d’artifice ;
10. Descriptif de sources potentielles de nuisances sonores (chars sonorisés, motos, quads, compresseurs, matériels, engins) ;
11. Pour les manifestations itinérantes, joindre un plan de l’itinéraire.Annexe 3
MODELE DE DEROGATION MUNICIPALE A L’ARTICLE 26 DE L’ARRETE PREFECTORAL RELATIF A LA LUTTE CONTRE LE BRUIT.
Le maire de la commune de .......................,
VU le code de l’environnement et notamment les articles L.571-1 à L.571-26, R.571-1 à R.571- 97 ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1311-1, L.1311-2, L.1312-1 et 2, L.1421-4, L.1422-1, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-1 ; VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-2 (2°), L.2214-4 et L.2215-7 ;
VU l’arrêté préfectoral N° PELREG-2015-10-45 relatif à la lutte contre le bruit dans le département de la Dordogne et notamment son article 26 qui donne la possibilité au Maire d’accorder, par arrêtés comprenant des conditions d’exercices relatives au bruit, des dérogations exceptionnelles lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances ou pour l'exercice de certaines professions ;
VU la demande présentée par M........................(nom, prénom, profession, adresse), représentant ...........( association ou société), en vue d’organiser ............(une manifestation sonorisée, un concert, un défilé....) lors de .......................................(indiquer la manifestation) qui se déroulera du ......................au.........................(date) ;
VU le dossier présenté par le pétitionnaire présentant les mesures de protections pour le public et les riverains qu’il a prévu de mettre en place, en rapport avec le niveau des émissions sonores qui seront diffusées au cours de l’événement visé au paragraphe précédent.
ARRETE
Article 1er :
M........................(nom, prénom, profession, adresse), représentant ...........(association ou société), est autorisé à ........ .
Article 2 :
le bénéficiaire s’engage à mettre en place toutes les mesures de protections figurant dans le dossier de demande déposée à la mairie le ....... Il s’assurera qu’en aucun endroit accessible au public le niveau sonore dépasse un LAeq(10 min) de 105 dB(A).
(cas des feux d’artifices) Il s’assurera qu’en aucun endroit accessible au public le niveau sonore ne dépasse une valeur de crête de 135 dB.
Il s’assurera également que tous les membres chargés de l’organisation, et que toutes les personnes ayant, à quelque titre que ce soit accès aux zones interdites au public du fait des niveaux sonores élevés, soient équipés de protections auditives adaptées aux niveaux sonores diffusés.
Article 3 :
Ce présent arrêté, contenant des prescriptions d’exercices relatives au bruit, est dérogatoire aux dispositions générales relatives au bruit de voisinage du Code de la santé publique et de l’arrêté préfectoral relatif à la lutte contre le bruit.
Article 4 :
Tout manquement à l’article 2 du présent arrêté expose le bénéficiaire de l’autorisation aux poursuites prévues par l’article R.1337-6 du code de la santé publique.Article 5 :
Le directeur général des services de la mairie de .......... , le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au bénéficiaire de l’autorisation.
Fait à ......................... le ..............
Le maire,
(Signature du maire et sceau de la mairie)
Copie à :
- Monsieur le préfet de ......................
- Monsieur le sous-préfet de ................
- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie........................... - Monsieur le commissaire de police de .............
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux dans les deux mois à compter du .......