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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2018 002
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2018 064
Document publié le Mercredi 23 mai 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2018 064)
Thèmes du document : Justice et droit, Consommateurs, Eau et assainissement,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2018-064
PUBLIÉ LE 19 MAI 2018Sommaire
Agence Régionale de la Santé
R02-2018-05-16-014 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH
François (3 pages) Page 4
R02-2018-05-16-015 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH
M.Despinoy (3 pages) Page 8
R02-2018-05-16-016 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH Marin
(3 pages) Page 12
R02-2018-05-16-017 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH
R.Blondet (3 pages) Page 16
R02-2018-05-16-018 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH
Saint-Esprit (4 pages) Page 20
R02-2018-05-16-019 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH Trois
Ilets (3 pages) Page 25
R02-2018-05-16-020 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CHILBP
(3 pages) Page 29
R02-2018-05-16-021 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CHNC (3
pages) Page 33
R02-2018-05-16-022 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 Clinique
Saint Paul (3 pages) Page 37
R02-2018-05-16-023 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 Clinique
Sainte Marie (3 pages) Page 41
R02-2018-05-16-024 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CSSR La
Valériane (2 pages) Page 45
R02-2018-05-16-025 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 GCS SIS
(3 pages) Page 48
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS)
R02-2017-12-14-003 - DÉCISION CONCEPT CARAIBES SECURITE, siren 524312154
portant interdiction d'exercice temporaire d'exercer des activités privées de sécurité d'un an
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privée M. JEAN ZEPHIRIN Antoine (8 pages) Page 61
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temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée d'un an (10 pages) Page 70
DEAL
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R02-2018-05-17-003 - Arrêté portant plan de balisage aux Trois-Ilets (12 pages) Page 111
DRJSCS
R02-2018-05-17-002 - Arrêté subvention à l'association Maison de la Solidarité de la
Martinique (2 pages) Page 124
3Agence Régionale de la Santé
R02-2018-05-16-014
Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018
CH François
Arrêté n°2018-970200101-A001portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2018 - CH François
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-014 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH François 4AT © } Agence Migonais de Santé Martinique
Arrêté n° 2018-970200101-A001 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins
USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2018
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
de la Martinique
Bénéficiaire :
HOPITAL LOCAL DU FRANCOIS
LOT POINTE COURCHET
97240 Le François
FINESS ET-970200101
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son
article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 :
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 du code de la
sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les activités de
médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation mentionné à
l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d'aide à la
contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu la décision de la Commussion européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article
106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-014 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH François 5européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
ARRETE
Article 1 :
* Missions d'intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 63 761.00 euros au titre de l'année 2018
et réparti comme suit :
* Missions d'intérêt général : 2 141.00 euros ;
* Aide à la contractualisation : 61 620.00 euros ;
* _ Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnéeà l’article L174-1 du code de la sécurité sociale est
fixé à 3 243 290.00 euros au titre de l'année 2018 et réparti comme suit :
* _ Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE: 0.00 euros ;
* _ Dotation annuelle de financement SSR : 3 243 290.00 euros ;
+ Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;
* Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du HI de
l'article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015, est fixé, au titre
de l’année 2018, comme suit :
* __ Forfait « part activité » de DMA SSR : 235 956.00 euros ;
2/3
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-014 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH François 6Article 2 :
À compter du lerjanvier 2019, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l'année 2019,
des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes :
* Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2018 : 63 761.00 euros, soit un douzième
correspondant à 5 313.42 euros
* Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2018 : 3 243 290.00 euros, soit un
douzième correspondant à 270 274.17 euros
* Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant déterminé sur la
base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique pour
l’activité 2018 : 235 956.00 euros, soit un douzième correspondant à 19 663.00 euros
Soit un total de 295 250.59 euros.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et
sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article d :
La Directrice de l’offre de soins de l’ Agence Régionale de Santé de Martinique est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté,
Le 16/05/2018,
Pour le Directeur Général de l’ Agence Régionale de Santé
de la Martinique,
P/ Le Directeur Général de l'ARS
Olivier COUDIN
3/3
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-014 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH François 7Agence Régionale de la Santé
R02-2018-05-16-015
Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018
CH M.Despinoy
Arrêté n°2018-970202180-A001portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2018 - CH M. Despinoy
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-015 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH M.Despinoy 8AT © } Agence Régionale de Santé Martinique
Arrêté n° 2018-970202180-A001 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins
USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2018
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
de la Martinique
Bénéficiaire :
CHSP DE COLSON
RTE DE BALATA
97200 FORT-DE-FRANCE
FINESS EJ-970202180
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son
article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 :
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 du code de la
sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de La dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les activités de
médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2018 l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation mentionné à
l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article
106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-015 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH M.Despinoy 9européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
ARRETE
Article 1 :
° _ Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité sociale est
fixé à 58 619 864.00 euros au titre de l'année 2018 et réparti comme suit :
* _ Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 58 619 864.00 euros ;
* _ Dotation annuelle de financement SSR : 0.00 euros ;
+ _ Dotation annuelle autre : 0.00 euros :
Article 2 :
À compter du ler janvier 2019, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l'année 2019,
des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes :
*__ Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2018 : 58 619 864.00 euros, soit un
douzième correspondant à 4 884 988.67 euros
Soit un total de 4 884 988.67 euros.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et
sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-015 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH M.Despinoy 10Article 4 :
La Directrice de l’offre de soins de l’ Agence Régionale de Santé de Martinique est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.
Le 16/05/2018,
Pour le Directeur Général de l’ Agence Régionale de Santé
de la Martinique,
Général de l'ARS € Directeur
Général Adioint
Olivier COUDIN
3/3
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-015 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH M.Despinoy 11Agence Régionale de la Santé
R02-2018-05-16-016
Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018
CH Marin
Arrêté n°2018-970202156-A001portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2018 - CH Marin
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-016 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH Marin 12AT © } Agence Régionale de Santé Martinique
Arrêté n° 2018-970202156-A001 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins
USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2018
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
de la Martinique
Bénéficiaire :
HOPITAL DU MARIN
BD ALLEGRE
97290 LE MARIN
FINESS EJ-970202156
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son
articke 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 |
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 du code de la
securité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l'arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les activités de
médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnéeà l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale :
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2018 l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation mentionné à
l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article
196, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-016 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH Marin 13européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général :
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
ARRETE
Article 1 :
* Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
mentionnée à l’article L162-23-8 du code de ia sécurité sociale est fixé à 129 282.00 euros au titre de l'année 2018
et réparti comme suit :
+ Missions d’intérêt général : 116 405.00 euros ;
* Aide à la contractualisation : 12 877.00 euros ;
° _ Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de ia sécurité sociale est
fixé à 2 861 304.00 euros au titre de l'année 2018 et réparti comme suit :
* _ Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;
+ __ Dotation annuelle de financement SSR: 2 861 304.00 euros ;
* _ Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;
* _ Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le forfait correspondant à fa part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du III de
l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015, est fixé, au titre
de l’année 2018, comme suit :
*__ Forfait « part activité » de DMA SSR : 293 170.00 euros ;
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-016 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH Marin 14Article 2 :
A compter du ler janvier 2019, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l'année 2019,
des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes :
* Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2018 : 129 282.00 euros, soit un douzième
correspondant à 10 773.50 euros
+ Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2018 : 2 861 304.00 euros, soit un
douzième correspondant à 238 442.00 euros
+ Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant déterminé sur la
base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique pour
l’activité 2018 : 293 170.00 euros, soit un douzième correspondant à 24 430.83 euros
Soit un total de 273 646.33 euros.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et
sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La Directrice de l'offre de soins de l’ Agence Régionale de Santé de Martinique est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.
3
Le 16/05/2018,
Pour le Directeur Général de l’ Agence Régionale de Santé
de la Martinique,
P/ Le Directeur Générat
de l'ARS Le Directeur
Général Adjoint
Olivier COUDIN
3
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-016 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH Marin 15Agence Régionale de la Santé
R02-2018-05-16-017
Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018
CH R.Blondet
Arrêté n°2018-970202198-A001portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2018 - CH R. Blondet
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-017 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH R.Blondet 16AT © D Agence Régonale de Santé Martinique
Arrêté n° 2018-970202198-A001 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2018
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
de la Martinique
Bénéficiaire :
HOPITAL ROMAIN BLONDET
R EUGENE MAILLARD
97212 SAINT-JOSEPH
FINESS EJ-970202198
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2018 l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation mentionné à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-I-1 du code de la
sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-017 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH R.Blondet 17européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
ARRETE
Article 1 :
* Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 60 250.00 euros au titre de l'année 2018 et réparti comme suit :
+ Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;
+ Aide à la contractualisation : 60 250.00 euros ;
+ Dotation annuelle de financement
Le montant de La dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 3 654 109.00 euros au titre de l'année 2018 et réparti comme suit :
+ Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE: 0.00 euros ;
* Dotation annuelle de financement SSR : 3 654 109.00 euros ;
* _ Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;
° Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015, est fixé, au titre de l’année 2018, comme suit :
+ __ Forfait « part activité » de DMA SSR : 304 008.00 euros ;
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-017 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH R.Blondet 18Article 2 :
A compter du er janvier 2019, dans l'attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l'année 2019, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes :
+ Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2018 : 60 250.00 euros, soit un douzième correspondant à 5 020.83 euros
+ Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2018 : 3 654 109.00 euros, soit un douzième correspondant à 304 509.08 euros
+ Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant déterminé sur la base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique pour l’activité 2018 : 304 008.00 euros, soit un douzième correspondant à 25 334.00 euros
Soit un total de 334 863.91 euros.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La Directrice de l’offre de soins de l'Agence Régionale de Santé de Martinique est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.
Le 16/05/2018,
Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
de la Martinique,
P/ Le Directeur Général de l'ARS
Le Directeur Général Adjoint
ne
Olivier COUDIN
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-017 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH R.Blondet 19Agence Régionale de la Santé
R02-2018-05-16-018
Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018
CH Saint-Esprit
Arrêté n°2018-970202164-A001portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2018 - CH Saint-Esprit
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-018 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH Saint-Esprit 20AT © > Agence Régions de Santé Martinique
Arrêté n° 2018-970202164-A001 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins
USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2018
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
de la Martinique
Bénéficiaire :
HOPITAL ST ESPRIT
97270 SAINT-ESPRIT
FINESS EJ-970202164
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son
article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 du code de la
sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les activités de
médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2018 l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation mentionné à
l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale :
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d’aide à la
contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article
106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
1 /4
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-018 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH Saint-Esprit 21européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
ARRETE
> à
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-018 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH Saint-Esprit 22Article 1 :
+ Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
mentionnée à l’article L162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 215 552.00 euros au titre de l'année 2018
et réparti comme suit :
+ __ Missions d’intérêt général : 190 301.00 euros ;
+ Aide à ja contractualisation : 25 251.00 euros ;
‘Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 780.00 euros au titre de l'année 2018
et réparti comme suit :
* Missions d’intérêt général : 1 780.00 euros ;
+ Aide à la contractualisation : 0.00 euros ;
< __ Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité sociale est
fixé à 3 065 262.00 euros au titre de l'année 2018 et réparti comme suit :
+ _ Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE: 0.00 euros ;
*__ Dotation annuelle de financement SSR : 3 065 262.00 euros ;
+ Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;
° Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du III de
l’article 78 modifié de la loi de financement de La sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015, est fixé, au titre
de l’année 2018, comme suit :
+ Forfait « part activité » de DMA SSR : 280 371.00 euros ;
3/4
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-018 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH Saint-Esprit 23Article 2 :
A compter du ler janvier 2019, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l'année 2019, des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes :
+ Base de calcul pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2018 : 215 552.00 euros, soit un douzième
correspondant à 17 962.67 euros
+ Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2018 : 1 780.00 euros, soit un douzième
correspondant à 148.33 euros
* Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2018 : 3 065 262.00 euros, soit un douzième correspondant à 255 438.50 euros
«Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant déterminé sur la
base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique pour
l’activité 2018 : 280 371.00 euros, soit un douzième correspondant à 23 364.25 euros
Soit un total de 296 913.75 euros.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et
sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La Directrice de l’offre de soins de |’ Agence Régionale de Santé de Martinique est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.
Le 16/05/2018,
Pour le Directeur Général de l’ Agence Régionale de Santé
de la Martinique,
Olivier COUDIN
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-018 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH Saint-Esprit 24Agence Régionale de la Santé
R02-2018-05-16-019
Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018
CH Trois Ilets
Arrêté n°2018-970202172-A001portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2018 - CH Trois Ilets
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-019 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH Trois Ilets 25AT © D Agence Régionais de Santé Martinique
Arrêté n° 2018-970202172-A001 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins
USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2018
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
de la Martinique
Bénéficiaire :
HOPITAL DES TROIS ILETS
AV DE L'IMPERATRICE JOSEPHINE
97229 LES TROIS-ILETS
FINESS EJ-970202172
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son
article 78 modifié :
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 du code de la
sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l'article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les activités de
médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation mentionné à
l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation pour Les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation pour Les activités de soins de suite et de réadaptation :
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article
106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-019 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH Trois Ilets 26européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu je contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
ARRETE
Article 1 :
+ ___ Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité sociale est
fixé à 4 126 068.00 euros au titre de l'année 2018 et réparti comme suit :
+ Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE: 0.00 euros ;
* __ Dotation annuelle de financement SSR: 4 126 068.00 euros ;
+ __ Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;
* _ Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du Ill de
l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015, est fixé, au titre
de l’année 2018, comme suit :
* _ Forfait « part activité » de DMA SSR : 496 537.00 euros ;
Article 2 :
A compter du er janvier 2019, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l'année 2019,
des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes :
+ _ Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2018 : 4 126 068.00 euros, soit un
douzième correspondant à 343 839.00 euros
* Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant déterminé sur la
base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique pour
l’activité 2018 : 496 537.00 euros, soit un douzième correspondant à 41 378.08 euros
Soit un total de 385 217.08 euros.
Article 3 :
Le présent arrêté peut fatre l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et
sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
tu Le
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-019 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH Trois Ilets 27Article d :
La Directrice de l’offre de soins de l’ Agence Régionale de Santé de Martinique est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.
Le 16/05/2018,
Pour le Directeur Général de l’ Agence Régionale de Santé
de la Martinique,
P/ Le Directeur Général de l'ARS
S Le Directeur Général
Adjoint
D nt
Olivier COUDIN
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-019 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CH Trois Ilets 28Agence Régionale de la Santé
R02-2018-05-16-020
Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018
CHILBP
Arrêté n°2018-970208906-A001portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2018 - CHI Lorrain/Basse-Pointe
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-020 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CHILBP 29Ar © } Agence Régionale de Santé Martinique
Arrêté n° 2018-970208906-A001 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins
USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2018
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
de la Martinique
Bénéficiaire :
CHI LORRAIN BASSE POINTE
QUA VALLON
97214 LE LORRAIN
FINESS EJ-970208906
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son
article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 :
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 du code de la
sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les activités de
médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2018 l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation mentionné à
l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique :
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article
106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
1/3
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-020 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CHILBP 30européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
ARRETE
Article 1 :
* __ Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 190.00 euros au titre de l'année 2018
et réparti comme suit :
* Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;
* Aide à la contractualisation : 5 190.00 euros ;
+ ___ Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité sociale est
fixé à 6 885 000.00 euros au titre de l'année 2018 et réparti comme suit :
* __ Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE: 0.00 euros ;
* __ Dotation annuelle de financement SSR: 6 885 000.00 euros ;
+ Dotation annuelle autre : 0.00 euros :
*__ Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du III de
l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015, est fixé, au titre
de l’année 2018, comme suit :
* Forfait « part activité » de DMA SSR : 901 720.00 euros ;
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-020 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CHILBP 31Article 2 :
A compter du ler janvier 2019, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l'année 2019,
des acomptes mensuels seront versés a l’établissement dans les conditions suivantes :
+ Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d'aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2018 : 5 190.00 euros, soit un douzième
correspondant à 432.50 euros
* Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2018 : 6 885 000.00 euros, soit un
douzième correspondant à 573 750.00 euros
* Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant déterminé sur la
base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique pour
l’activité 2018 : 901 720.00 euros, soit un douzième correspondant à 75 143.33 euros
Soit un total de 649 325.83 euros.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et
sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La Directrice de l’offre de soins de l’ Agence Régionale de Santé de Martinique est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté,
Le 16/05/2018,
Pour ie Directeur Général de l’ Agence Régionale de Santé
de la Martinique,
P/Le Directeur Général de l'ARS
ES Le Directeur Général Adjoint
7 Olivier COUDIN
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-020 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CHILBP 32Agence Régionale de la Santé
R02-2018-05-16-021
Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018
CHNC
Arrêté n°2018-970211157-A001portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2018 - CH Nord Caraïbe
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-021 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CHNC 33Ar © } Agence Régionale de Sarité Martinique
Arrêté n° 2018-970211157-A001 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins
USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2018
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
de la Martinique
Bénéficiaire :
CENTRE HOSPITALIER NORD CARAIBE
QUA LAJUS
97221 LE CARBET
FINESS EJ-970211157
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son
article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-32-3 :
Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés auxb et c de l’article L.162-22-6 du code de la
sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les activités de
médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale :
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation mentionné à
l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article
106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
1/3
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-021 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CHNC 34européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
ARRETE
Article 1 :
+. Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 41 547.00 euros au titre de l'année 2018
et réparti comme suit :
* Missions d'intérêt général : 41 547.00 euros ;
* Aide à la contractualisation : 0.00 euros ;:
+ Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L174-1 du code de la sécurité sociale est
fixé à 17 481 397.00 euros au titre de l'année 2018 et réparti comme suit :
* __ Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE : 0.00 euros ;
* _ Dotation annuelle de financement SSR : 17 481 397.00 euros ;
* __ Dotation annuelle autre : 0.00 euros ;
*__ Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du III de
l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015, est fixé, au titre
de f’année 2018, comme suit :
+ Forfait « part activité » de DMA SSR: 2 277 790.00 euros :
Le forfait correspondant à la fraction des recettes d’actes et consultations externes, dans les conditions fixées au b)
du 4° du E du III de l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre
2015, est fixé, au titre de l’année 2018, comme suit :
*__ Forfait ACE SSR : 60 733.00 euros :
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-021 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CHNC 35Article 2 :
À compter du ler janvier 2019, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l'année 2019,
des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes :
* Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2018 : 41 547.00 euros, soit un douzième
correspondant à 3 462.25 euros
* Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2018 : 17 481 397.00 euros, soit un
douzième correspondant à 1 456 783.08 euros
* Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant déterminé sur la
base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique pour
l’activité 2018 : 2 338 523.00 euros, soit un douzième correspondant à 194 876.92 euros
Soit un total de 1 655 122.25 euros.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et
sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La Directrice de l'offre de soins de l’ Agence Régionale de Santé de Martinique est chargée de l'exécution du
présent arrêté,
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.
Le 16/05/2018,
Pour le Directeur Général de l’ Agence Régionale de Santé
de la Martinique,
P/ Le Directeur Génér
al de l'AR Le
Directeur GénéralAdjoint
Olivier COUDIN
3
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-021 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CHNC 36Agence Régionale de la Santé
R02-2018-05-16-022
Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018
Clinique Saint Paul
Arrêté n°2018-970200168-A001portant fixation des dotations MIGAC et des forfaits annuels au
titre de l'année 2018 - Clinique Saint Paul
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-022 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 Clinique Saint Paul 37Ar © } Agence Régionale de Santé Martinique
Arrêté n° 2018-970200168-A001 portant fixation des dotations MIGAC et des forfaits annuels au titre de
l'année 2018
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
de la Martinique
Bénéficiaire :
CLINIQUE SAINT PAUL
4 R DES HIBISCUS
97200 FORT-DE-FRANCE
FINESS EJ-970200168
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son
article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les activités de
médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation mentionné à
l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d’aide à la
contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique :
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article
106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de
compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
ARRETE
1/3
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-022 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 Clinique Saint Paul 38Article 1 :
* Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
mentionnée à l’article L162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 277 949.00 euros au titre de l'année 2018
et réparti comme suit :
+ Missions d'intérêt général : 277 949.00 euros ;
+ Aide à la contractualisation : 0.00 euros :
° _ Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d'aide à la contractualisation
mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 11 739.00 euros au titre de l'année 2018
et réparti comme suit :
* Missions d’intérêt général : 11 739.00 euros ;
* Aide à la contractualisation : 0.00 euros ;
*__ Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du III de
l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015, est fixé, au titre
de l’année 2018, comme suit :
* Forfait « part activité » de DMA SSR : 378 864.00 euros :
Article 2 :
A compter du ler janvier 2019, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l'année 2019,
des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2018 : 277 949.00 euros, soit un douzième
correspondant à 23 162.42 euros
* Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2018 : 11 739.00 euros, soit un douzième
correspondant à 978.25 euros
+ Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant déterminé sur la
base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique pour
l’activité 2018 : 378 864.00 euros, soit un douzième correspondant à 31 572.00 euros
Soit un totai de 55 712.67 euros.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et
sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
LL) Lu
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-022 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 Clinique Saint Paul 39Article 4 :
La Directrice de l'offre de soins de l’Agence Régionale de Santé de Martinique est chargée de l’exécution du
présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.
Le 16/05/2018,
Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
de la Martinique,
P/ Le Directeur Général de
l'ARS
Olivier COUDIN
3/3
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-022 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 Clinique Saint Paul 40Agence Régionale de la Santé
R02-2018-05-16-023
Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018
Clinique Sainte Marie
Arrêté n°2018-970202321-A001portant fixation des dotations MIGAC et des forfaits annuels au
titre de l'année 2018 - Clinique Sainte Marie
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-023 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 Clinique Sainte Marie 41AT © } Agence Régionale de Santé Martinique
Arrêté n° 2018-970202321-A001 portant fixation des dotations MIGAC et des forfaits annuels au titre de
l'année 2018
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
de la Martinique
Bénéficiaire :
CLINIQUE SAINTE MARIE
RTE DE CLUNY
97233 Schoelcher
FINESS ET-970202321
Vu le code de la sécurité sociale :
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son
article 78 modifié ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les activités de
médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation mentionné à
l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à ja
contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article
106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de
compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
ARRETE
1/3
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-023 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 Clinique Sainte Marie 42Article 1 :
* __ Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
mentionnée à l’article L162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 159 331.00 euros au titre de l'année 2018
et réparti comme suit :
+ Missions d’intérêt général : 159 331.00 euros ;
* Aide à la contractualisation : 0.00 euros ;
* __ Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités SSR
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 3 339.00 euros au titre de l'année 2018
et réparti comme suit :
+ Missions d'intérêt général : 3 339.00 euros ;
* Aide à la contractualisation : 0.00 euros ;
*__ Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du III de
l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015, est fixé, au titre
de l’année 2018, comme suit :
* __ Forfait « part activité » de DMA SSR : 141 961.00 euros ;
Article 2 :
À compter du ler janvier 2019, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l'année 2019,
des acomptes mensuels seront versés à l'établissement dans les conditions suivantes :
* Base de calcul pour la dotation de financement des missions d'intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2018 : 159 331.00 euros, soit un douzième
correspondant à 13 277.58 euros
* Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités SSR pour 2018 : 3 339.00 euros, soit un douzième
correspondant à 278.25 euros
* _ Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant déterminé sur la
base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique pour
l’activité 2018 : 141 961.00 euros, soit un douzième correspondant à 11 830.08 euros
Soit un total de 25 385.91 euros.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et
sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-023 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 Clinique Sainte Marie 43Article d :
La Directrice de l’offre de soins de l’ Agence Régionale de Santé de Martinique est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.
Le 16/05/2018,
Pour le Directeur Général de l’ Agence Régionale de Santé
de la Martinique,
P/ aDirecteur Général d
pp
e l'ARS
Olivier COUDIN
3/3
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-023 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 Clinique Sainte Marie 44Agence Régionale de la Santé
R02-2018-05-16-024
Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018
CSSR La Valériane
Arrêté n°2018-970203303-A001portant fixation des dotations MIGAC et des forfaits annuels au
titre de l'année 2018 - CSSR La Valériane
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-024 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CSSR La Valériane 45AT © } Agence Régicraie de Santé Martinique
Arrêté n° 2018-970203303-A001 portant fixation des dotations MIGAC et des forfaits annuels au titre de
l'année 2018
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
de la Martinique
Bénéficiaire :
CTRE CONVALESCENCE VALERIANE
ST JOSEPH
97220 La Trinité
FINESS ET-970203303
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son
article 78 modifié ;
Vu l'arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les activités de
médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2018 l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation mentionné à
l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d’aide à la
contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article
106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
ARRETE
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-024 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CSSR La Valériane 46Article 1 :
+ Forfaits relatifs au financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation
Le forfait correspondant à la part activité de DMA, dans les conditions prévues par le b) du 2° du E du III de
l’article 78 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015, est fixé, au titre
de l’année 2018, comme suit :
+ __ Forfait « part activité » de DMA SSR : 388 002.00 euros ;
Article 2 :
À compter du ler janvier 2019, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l'année 2019,
des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes :
+ Base de calcul pour les forfaits activité SSR et ACE SSR égal à un douzième du montant déterminé sur la
base des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique pour
l'activité 2018 : 388 002.00 euros, soit un douzième correspondant à 32 333.50 euros
Soit un total de 32 333.50 euros.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et
sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 4 :
La Directrice de l’offre de soins de l’ Agence Régionale de Santé de Martinique est chargée de l’exécution du
présent arrête.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.
Le 16/05/2018,
Pour le Directeur Général de l’ Agence Régionale de Santé
de la Martinique,
P/ Le Directeur Général de l'ARS
Le Directeur Général Adjoint
Olivier COUDIN
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-024 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 CSSR La Valériane 47Agence Régionale de la Santé
R02-2018-05-16-025
Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018
GCS SIS
Arrêté n°2018-970210811-A001portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de
soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2018 - GCS SIS
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-025 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 GCS SIS 48AT © } Agence Régionale de Santé Martinique
Arrêté n° 2018-970210811-A001 portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait global de soins
USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2018
Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé
de la Martinique
Bénéficiaire :
GCS SYSTEME D'INF. SANTE DE
MARTINIQUE
IMM LAROC
97232 LE LAMENTIN
FINESS EJ-970210811
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son
article 78 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses article L. 174-1, L. 174-1-1 et KR. 162-32-3 ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements
publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L.162-22-6 du code de la
sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale ;
Vu l'arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale pour les activités de
médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l’arrêté portant détermination de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à
la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté fixant pour l’année 2018 l'objectif des dépenses des soins de suite et de réadaptation mentionné à
l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la
sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique ;
Vu l'arrêté fixant pour l’année 2018 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et
d’aide à la contractualisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article
106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-025 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 GCS SIS 49européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
ARRETE
Article 1 :
° Missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation au titre des activités MCO
Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
mentionnée à l’article L162-23-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 149 616.00 euros au titre de l'année
2018 et réparti comme suit :
+ Missions d’intérêt général : 0.00 euros ;
+ Aide à la contractualisation : 1 149 616.00 euros ;
+ Dotation annuelle de financement
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article Lt74-1 du code de la sécurité sociale est
fixé à 5 999.00 euros au titre de l'année 2018 et réparti comme suit :
+ __ Dotation annuelle de financement PSYCHIATRIE: 0.00 euros ;
+ Dotation annuelle de financement SSR : 5 999.00 euros ;
+ __ Dotation annuelle autre : 0.00 euros :
Article 2 :
A compter du ler janvier 2019, dans l’attente de la fixation du montant des dotations et forfaits pour l'année 2019,
des acomptes mensuels seront versés à l’établissement dans les conditions suivantes :
* Base de calcul pour la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC) au titre des activités MCO pour 2018 : 1 149 616.00 euros, soit un douzième
correspondant à 95 801.33 euros
* Base de calcul pour la dotation annuelle de financement (DAF) pour 2018 : 5 999.00 euros, soit un
douzième correspondant à 499.92 euros
Soit un total de 96 301.25 euros.
Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et
sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
1) LU
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-025 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 GCS SIS 50Article à :
La Directrice de l’offre de soins de l’ Agence Régionale de Santé de Martinique est chargée de l'exécution du
présent arrêté.
La caisse pivot de l'établissement est en charge du paiement des crédits mentionnés dans le présent arrêté.
Le 16/05/2018,
Pour le Directeur Général de l’ Agence Régionale de Santé
de la Martinique,
©/ Le Directeur Gén
e Directeur
Olivier COUDIN
Agence Régionale de la Santé - R02-2018-05-16-025 - Arrêté de la 1ère notification MIGAC-DAF-USLD-2018 GCS SIS 51Conseil National des Activités Privées de Sécurité
(CNAPS)
R02-2017-12-14-003
DÉCISION CONCEPT CARAIBES SECURITE, siren
524312154 portant interdiction d'exercice temporaire
d'exercer des activités privées de sécurité d'un an et 8000€
de pénalités financières
Décision CONCEPT CARAIBES SECURITE, siren 524312154 portant interdiction d'exercice
temporaire d'exercer des activités privées de sécurité d'un an
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-14-003 - DÉCISION CONCEPT CARAIBES SECURITE, siren 524312154 portant interdiction d'exercice temporaire d'exercer des activités privées de sécurité d'un an et 8000€ de pénalités financières 52’ CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
ANTILLES-GUYANE
o_o_o
DELIBERATION N° DD/CLAC/AG 2017-12-14-01 portant Interdiction Temporaire
d’Exercice d’1 (un) an et 8000 (huit mille) euros au titre des pénalités financières.
à l’encontre de la société « CONCEPT CARAIBES SECURITE » sise Rivière Pomme au
Gros-Morne (97213) enregistrée au RCS de Fort-de-France sous le numéro Siren
524312154 dont M. JEAN-ZEPHIRIN Antoine est le dirigeant.
Dossier : D75-376 CNAPS/ CONCEPT CARAIBES SECURITE.
Date et lieu de l’audience : le 14 décembre 2017- délégation territoriale Antilles-Guyane sise
Place F. Mitterrand, immeuble CASCADE, 97200 Fort de France-
Président : Monsieur MARIE Julien
Rapporteur : Monsieur RANCOU Grégory
Secrétaire Permanent : Monsieur SURAY Stéphane
Secrétariat Permanent de la Commission Locale d’ Agrément et Contrôle Antilles-Guyane
Adresse Postale : Place F, MITTERRAND Imm. CASCADE 97200 FORT DE France
Tel : 05-96-38-43-82/ mèl : cnaps-dt-ag(@interieur.gouv.fr
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-14-003 - DÉCISION CONCEPT CARAIBES SECURITE, siren 524312154 portant interdiction d'exercice temporaire d'exercer des activités privées de sécurité d'un an et 8000€ de pénalités financières 53Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie législative, et notamment ses
articles L. 633-1 et L. 634-4, autorisant les commissions d’agrément et de contrôle
territorialement compétentes à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du Conseil
national des activités privées de sécurité ;
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie réglementaire, et notamment ses
articles R. 633-1 à R. 633-6 et R. 632-20 à KR. 632-23;
Vu, en particulier, les articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure relatifs au
code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de
sécurité ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d’agrément et de contrôle du
Conseil national des activités privées de sécurité ;
Considérant les informations délivrées au Procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de Fort de France ;
Considérant qu’il ressort des constations effectuées par les contrôleurs du Conseil National
des Activités privées de sécurité sur le site client du port de plaisance situé à Etang Z'Abricot
à Fort-de-France, le 8 novembre 2016 où prestait la société CONCEPT CARAIBES
SECURITE, ci après CCS que :
° M. Christian CAPGRAS, agent cynophile présent sur les lieux disposait d'une tenue
d'agent de sécurité qui ne faisait apparaître aucun signe distinctif d'appartenance à la
société,
+ M. CAPGRAS a déclaré lors de son audition administrative être salarié de la société
CCS dont la prestation d'agent cynophile était sous-traité à CCS par la société EURO
SECURITE titulaire du marché,
+ M. CAPGRAS était accompagné d'un chien qui n'était pas celui indiqué sur sa carte
professionnelle dématérialisée d'agent cynophile, toutefois M. CAPGRAS a remis aux
contrôleurs le carnet de vaccination du chien ainsi que son passeport, démontrant qu'il
s'agissait bien d'un animal lui appartenant,
+ M. CAPGRAS a déclaré que le chien inscrit sur sa carte était malade et qu’il s’était vu
dans l’obligation , pour la continuité du service dans l’obligation de prendre le chien
présent, actuellement en cours de formation,
M. CAPGRAS s'est engagé à régulariser la situation au plus vite ;
lors de l'audition administrative de M. Antoine JEAN-ZEPHIRIN gérant de la société CCS le
24 mars 2017 que :
+ Lors d’un contrôle effectué à l’encontre de la société individuelle YOHAN
CORANSON nom commercial SURAGRD LYNX, M. Yohan CORANSON, gérant,
a remis aux contrôleurs un certain nombre de factures concernant des prestations
effectués par cette dernière pour le compte de la société CCS, alors que société
2
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-14-003 - DÉCISION CONCEPT CARAIBES SECURITE, siren 524312154 portant interdiction d'exercice temporaire d'exercer des activités privées de sécurité d'un an et 8000€ de pénalités financières 54individuelle « YOHAN CORANSON ne disposait pas d'autorisations d'exercer délivré
par la Commission Locale d’ Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane,
M. Antoine JEAN-ZEPHIRIN a reconnu avoir fait appel à cette société, mais lorsque
son prestataire lui a remis ses factures il s'était aperçu que son prestataire ne disposait
pas des autorisations nécessaires, il a alors refusé d'honorer la facture et aurait
rémunéré M. CORANSON en titre de travail simplifié,
M. JEAN-ZEPHIRIN Antoine aurait argumenté en signalant à M. CORANSON que
sa société CCS avait déjà été sanctionnée pour ce manquement et qu'il ne voulait
absolument pas risquer de se faire sanctionner à nouveau, toutefois M. JEAN-
ZEPHIRIN n'a pas remis aux contrôleurs les documents confirmant son affirmation,
Lors de son audition administrative, M. CORANSON qui a fait l'objet d'une procédure
disciplinaire distincte, a déclaré avoir effectué des prestations au cours de l'année 2016
pour le compte de la société CCS : une facture de mai 2016 et selon les déclarations de
M. CORANSON en novembre 2016 pour des activités événementielles, or la carte
professionnelle de M. CORANSON était expirée depuis le mois de février 2016,
à la lecture des factures relatives aux prestations de mai 2016, 1l est apparu que la
société CSS a sous traité une partie de ces activités à M. CORANSON notamment sur
le site de la fourrière départemental de Mangot Vulcin au Lamentin pour des
prestations d'agent cynophile d'une durée de 12h pour un tarif anormalement bas de
16,50€ de l'heure et hors taxe ( CAA Nantes 10 mai 2017 et TA Toulon 21 avril
2016),
les factures remises par M. Antoine JEAN-ZEPHIRIN ont fait apparaître que la
société CSS intervenait en sous-traitance de la société EURO SECURITE pour des
prestations à un tarif anormalement bas de 15,50€ et 16,60€ de l'heure et hors taxe (
CAA Nantes 10 mai 2017 et TA Toulon 21 avril 2016),
à la lecture du bilan que M. JEAN-ZEPHIRIN Antoine a remis aux contrôleurs, ces
derniers ont observent un chiffre d'affaire sous-traité de l'ordre de 186 945€ sur un
chiffre d’affaire total de 497 330€,
malgré maintes relances des contrôleurs, M. JEAN-ZEPHIRIN n'a pas communiqué le
détail de la sous-traitance en fournissant le formulaire fiscal « DAS-2 »,
dans le détail des comptes d'actifs, les contrôleurs ont remarqué que certains clients
semblaient être des sociétés individuelles de sécurité privée : BOCQUET GEORGES,
DORCIN YVES, FORTUNE, LABEJOF, HIPPOLYTE, JEAN-BAPTISTE
Louissaint,
ces noms étant effectivement soit des sociétés individuelles connues de la base de
données du CNAPS { LABEJOF, FORTUNE) soit des personnes titulaires d'une carte
professionnelle d'agent de sécurité privée ( Louissaint JEAN-BAPTISTE),
en l'absence du décompte de sous-traitance les contrôleurs étaient dans l'impossibilité
de savoir si il s'agissait de salariés ou de sous-traitants, en ne remettant pas ces
documents, les contrôleurs ont estimé que M. JEAN-ZEPHIRIN faisait délibérément
obstacle au contrôle en ne collaborant pas loyalement au contrôle,
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-14-003 - DÉCISION CONCEPT CARAIBES SECURITE, siren 524312154 portant interdiction d'exercice temporaire d'exercer des activités privées de sécurité d'un an et 8000€ de pénalités financières 55les factures remises par M. JEAN-ZEPHIRIN ne faisaient pas apparaître les mentions
des articles L612-14 et L612-15 du code de la sécurité intérieure,
concernant l'agent cynophile M. CAPGRAS lors du contrôle de novembre 2016, M.
JEAN-ZEPHIRIN déclare ne pas avoir été informé par l'agent qu'il avait changé de
chien,
Considérant que le directeur du CNAPS, a pris l'initiative d’exercer l’action disciplinaire
conformément à l’article 26 du décret 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS ;
Considérant qu’une convocation en date du 21 novembre 2017 a été adressée à la société
« CONCEPT CARAIBES SECURITE SECURITE » par courrier, que son dirigeant a été
informé de ses droits et qu’il a été invité à produire les observations et documents qu’il a jugé
utiles ;
Considérant que M. JEAN-ZEPHIRIN Antoine était présent devant la commission,
accompagné de Mme LAGIER Céline, comptable et qu’il a eu la parole en dernier lors des
débats et a fait valoir que :
il n’était pas informé du changement de chien de M. CAPGRAS,
il remettait une facture intégrant les rectifications relatives à l’absence des articles L.
612- L. 612-15 du code de la sécurité intérieure,
concernant M. CORANSON, il remettait une déclaration préalable à l’embauche au
titre de travail simplifié datée du 12-12-2015,
il présentait le registre unique du personnel rempli par sa comptable, et également
disponible en version dématérialisée,
sa comptable et son expert comptable ignoraient l’existence du formulaire « DAS-2 »,
que des recherches sur internet avaient été entreprises sans résultat,
il avait sous traité pour de l’événementiel, sur un site possiblement sur 1(un) ou
2(deux) jours mais uniquement pour un surcroît d’activité,
concernant les tarifs pratiqués, son entreprise qui est une structure de moins de 10
(dix) salariés, n’a pas de grosses charges administratives puisqu’elle logée à titre
gratuit par la société « EURO SECURITE » dont M. JEAN ZEPHIRIN Cyriaque,
Camille est le gérant, elle ne paye donc pas de nettoyage, pas d’électricité, pas d’eau,
la société peut grâce à divers dispositifs : contrats aidés, les titres de travail simplifié,
le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi pratiquer les tarifs décrits par les
contrôleurs, néanmoins une hausse des tarifs est envisagée à court terme,
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique ;
Sur ce, la Commission :
L. Considérant qu’aux termes de l’article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure :
«Vérification de la capacité d'exercer. Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent
d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité
4
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-14-003 - DÉCISION CONCEPT CARAIBES SECURITE, siren 524312154 portant interdiction d'exercice temporaire d'exercer des activités privées de sécurité d'un an et 8000€ de pénalités financières 56d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité
et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou
ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions.
Is s'assurent de l'adéquation des compétences aux missions confiées. »
Qu'en l'espèce ïl ressort que la société CONCEPT CARAIBES SECURITE a sous
traité une partie de ses activités à une entreprise individuelle (CORANSON
YOHAN/SURGARD LYNX) qui ne disposait pas d’autorisation d’exercer, dont le
dirigeant ne disposait pas d’agrément de dirigeant, ni de carte professionnelle en cours
de validité, délivrés par la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Antilles-
Guyane, M JEAN-ZEPHIRIN atteste avoir salarié M. CORANSON Yohan toutefois
le document présenté est daté du 12-12-2015 alors qu'il ressort de l’audition
administrative de M. Yohan CORANSON présente au dossier D75-415 que des
prestations ont été effectuées pour des missions événementielles ou sur le site de la
fourrière départementale généralement de nuit au cours de l’année 2016 pour le
compte de sa société individuelle, confirmant ces dires une facture en date du 31-05-
2016 pour des prestations de 72 (soixante-douze) heures sur le site de la fourrière
départementale de Mangot-Vulcin au Lamentin a été remise aux contrôleurs, en
méconnaissance des dispositions de l’article précité, que M. JEAN ZEPHIRIN
Antoine ne reconnait pas ce manquement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 613-7 du code de la sécurité
intérieure : «Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural et de
la pêche maritime, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-1
peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces
activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle
exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la
conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des
articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime. »
Qu’en l’espèce, il ressort que l’agent cynophile, M. CAPGRAS Christian, effectuait la
prestation avec un chien dont l’identité ne correspondait pas à celle indiquée sur la
carte professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article précité, que M.
JEAN-ZEPHIRIN Antoine reconnait ce manquement ;
Considérant qu’aux termes des articles L. 612-15 du code de la sécurité intérieure :
«Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y
compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article L.
612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article
L. 612-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 612-14.En aucun cas il ne pourra être
fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait
avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise. Toute personne physique ou
morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à
l'article L. 611-1 peut demander communication des références de la carte
professionnelle de chacun des employés participant à l'exécution de la prestation. Le
prestataire lui communique ces informations sans délai. »
Qu’en l’espèce, il ressort que les factures remises par M. JEAN-ZEPHIRIN Antoine
aux contrôleurs ne comportent pas les mentions de l’article L. 612-14 ni le numéro de
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-14-003 - DÉCISION CONCEPT CARAIBES SECURITE, siren 524312154 portant interdiction d'exercice temporaire d'exercer des activités privées de sécurité d'un an et 8000€ de pénalités financières 57l’autorisation administrative de la société, en méconnaissance des dispositions des
articles précités que M. JEAN ZEPHIRIN Antoine reconnait ce manquement ;
Considérant que le délibéré s’est tenu en la seule présence des membres de la commission et
du secrétaire permanent ;
Considérant que la société « CONCEPT CARAIBES SECURITE » a été sanctionnée par la
Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane le 17-11-2015 pour les
manquements de défaut de vérification: sous traitance à une entreprise dépourvue
d’autorisation d’exercer et sous traitance à une entreprise employant des personnes
dépourvues de carte professionnelle, non diffusion du code déontologie, et défaut de capacité
à assurer la prestation, décision notifiée,
Par ces motifs :
La Commission, après en avoir délibéré, constate que les manquements qui sont reprochés à
la société « CONCEPT CARAÏBES SECURITE » sise Rivière Pomme au Gros-Morne
(97213) enregistrée au RCS de Fort-de-France sous Le numéro Siren 524312154 dont M.
JEAN-ZEPHIRIN Antoine est le dirigeant :
e défaut de vérification : sous traitance à une entreprise dépourvue d’autorisation
d’exercer et sous traitance à une entreprise employant des personnes dépourvues
de carte professionnelle,
e utilisation non conforme d’un chien pour exercice d’une activité cynophile,
e absence des mentions obligatoires de Particle L. 612-14 du code de Ia sécurité
intérieure,
sont retenus ;
DECIDE :
Axticle 1 :
e Une Interdiction Temporaire d’Exercice d’I (un) an à lPencontre de de la
société « CONCEPT CARAÏBES SECURITE » sise Rivière Pomme au Gros-
Morne (97213) enregistrée au RCS de Fort-de-France sous le numéro Siren
524312154 dont M. JEAN-ZEPHARIN Antoine est le dirigeant.,
Article 2 :
e Le versement par la société « EURO SECURITE » sise Rivière Pomme au
Gros-Morne (97213) enregistrée au RCS de Fort-de-France sous le numéro
Siren 448301994 dont M. JEAN-ZEPHIRIN Antoine est le dirigeant de la
somme de 8000 (huit mille) euros au titre des pénalités financières,
Article 3 :
e La présente décision, d’application immédiate, sera notifiée à intéressé, à M.
Le procureur de la république territorialement compétent, à M. le Préfet
territorialement compétent, au greffe du tribunal de commerce
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-14-003 - DÉCISION CONCEPT CARAIBES SECURITE, siren 524312154 portant interdiction d'exercice temporaire d'exercer des activités privées de sécurité d'un an et 8000€ de pénalités financières 58territorialement compétent, à l'URSSAF, à la DIECCTE, à M. le directeur
départemental de la police de l’air et des frontières territorialement
compétent et publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat
du département concerné.
Délibéré lors de la séance du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
Monsieur le président, en sa qualité de représentant du préfet de Martinique,
Monsieur le vice-président, en sa qualité de représentant du Président du tribunal
Administratif de Fort de France,
Monsieur le représentant du procureur général près la cour d’appel de Fort de France,
Madame la représentante de M. le Préfet de la région Guyane,
Madame la représentante de la directrice de la Direction Régionale des Finances
Publiques de Martinique,
Monsieur le représentant de la directrice de la Direction des Entreprises de la
concurrence, de la Consommation, du travail et de l'Emploi de Martinique,
Monsieur le représentant de M. le commandant des forces de gendarmerie en
Martinique,
2 (deux) membres titulaires ou leurs suppléants nommés par le ministre de l’intérieur
parmi les membres représentant les professionnels de la sécurité privée ;
La présente délibération sera notifiée à l’intéressée.
Fait après en avoir délibéré le 14 décembre à Fort de France.
Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane
Le président
MARIE Julien
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-14-003 - DÉCISION CONCEPT CARAIBES SECURITE, siren 524312154 portant interdiction d'exercice temporaire d'exercer des activités privées de sécurité d'un an et 8000€ de pénalités financières 59Modalités de recours :
Un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de Îa
notification de la présente décision, auprès de la Commission Nationale d’Agrément et
Contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière-CS80023- 75009 PARIS. Ce
recours est obligatoire avant tout recours contentieux ;
Un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se
trouve soit l'établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit
le lieu d’exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au
plus tard dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la
Commission Nationale d’Agrément et Contrôle (CNAC), soit de la naissance d’une
décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission Nationale
d’Agrément et Contrôle pendant deux mois.
Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision, un
titre de perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des
finances publiques dont vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux
instructions de ce titre de perception et de n’adresser aucun règlement au CNAPS.
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-14-003 - DÉCISION CONCEPT CARAIBES SECURITE, siren 524312154 portant interdiction d'exercice temporaire d'exercer des activités privées de sécurité d'un an et 8000€ de pénalités financières 60Conseil National des Activités Privées de Sécurité
(CNAPS)
R02-2017-12-14-002
DECISION interdiction temporaire d'exercice activité de
sécurité privée M. JEAN ZEPHIRIN Antoine
Décision d' interdiction temporaire d'exercice activité de sécurité privée M. JEAN ZEPHIRIN
Antoine d'un an
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-14-002 - DECISION interdiction temporaire d'exercice activité de sécurité privée M. JEAN ZEPHIRIN Antoine 614 CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
ANTILLES-GUYANE
0_0_0
DELIBERATION N° DD/CLAC/AG 2017-12-14-02 portant Interdiction Temporaire
d’Exercice d’1 (un) an et 6000 (six mille) euros au titre des pénalités financières.
à l’encontre de M. JEAN-ZEPHIRIN Antoine né le 01-01-1987 à LE LAMENTIN-972- dirigeant de la société « CONCEPT CARAIBES SECURITE » élisant domicile Rivière Pomme au Gros-Morne (97213)
Dossier : D75-376 CNAPS/ CONCEPT CARAIBES SECURITE.
Date et lieu de l’audience : le 14 décembre 2017- délégation territoriale Antilles-Guyane sise
Place F. Mitterrand, immeuble CASCADE, 97200 Fort de France-
Président : Monsieur MARIE Julien
Rapporteur : Monsieur RANCOU Grégory
Secrétaire Permanent : Monsieur SURAY Stéphane
Secrétariat Permanent de la Commission Locale d’Agrément et Contrôle Antilles-Guyane Adresse Postale : Place F. MITTERRAND Imm. CASCADE 97200 FORT DE France Tel : 05-96-38-43-82/ mèl : cnaps-dt-ag(@interieur.gouv.fr
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-14-002 - DECISION interdiction temporaire d'exercice activité de sécurité privée M. JEAN ZEPHIRIN Antoine 62Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie législative, et notamment ses
articles L. 633-1 et L. 634-4, autorisant les commissions d'agrément et de contrôle
territorialement compétentes à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du Conseil
national des activités privées de sécurité ;
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie réglementaire, et notamment ses
articles R. 633-1 à R. 633-6 et R. 632-20 à R. 632-23:
Vu, en particulier, les articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure relatifs au
code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de
sécurité ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d’agrément et de contrôle du
Conseil national des activités privées de sécurité ;
Considérant les informations délivrées au Procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de Fort de France ;
Considérant qu’il ressort des constations effectuées par les contrôleurs du Conseil National
des Activités privées de sécurité sur le site client du port de plaisance situé à Etang Z'Abricot
à Fort-de-France, le 8 novembre 2016 où prestait la société CONCEPT CARAIBES
SECURITE, ci après CCS que :
+ M. Christian CAPGRAS, agent cynophile présent sur les lieux disposait d'une tenue
d'agent de sécurité qui ne faisait apparaître aucun signe distinctif d'appartenance à la
société,
+ _ M. CAPGRAS a déclaré lors de son audition administrative être salarié de la société
CCS dont la prestation d'agent cynophile était sous-traité à CCS par la société EURO
SECURITE titulaire du marché,
° M. CAPGRAS était accompagné d'un chien qui n'était pas celui indiqué sur sa carte
professionnelle dématérialisée d'agent cynophile, toutefois M. CAPGRASa remis aux
contrôleurs le carnet de vaccination du chien ainsi que son passeport, démontrant qu'il
s'agissait bien d'un animal lui appartenant,
+ M. CAPGRAS a déclaré que le chien inscrit sur sa carte était malade et qu’il s’était vu
dans lobligation , pour la continuité du service dans l’obligation de prendre le chien
présent, actuellement en cours de formation,
M. CAPGRAS s'est engagé à régulariser la situation au plus vite ;
lors de l'audition administrative de M. Antoine JEAN-ZEPHIRIN gérant de la société CCS le
24 mars 2017 que :
+ Lors d’un contrôle effectué à l’encontre de la société individuelle YOHAN
CORANSON nom commercial SURAGRD LYNX, M. Yohan CORANSON, gérant,
a remis aux contrôleurs un certain nombre de factures concernant des prestations
effectués par cette dernière pour le compte de la société CCS, alors que société
individuelle « YOHAN CORANSON ne disposait pas d'autorisations d'exercer délivré
par la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane,
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-14-002 - DECISION interdiction temporaire d'exercice activité de sécurité privée M. JEAN ZEPHIRIN Antoine 63M. Antoine JEAN-ZEPHIRIN a reconnu avoir fait appel à cette société, mais lorsque
son prestataire lui a remis ses factures il s'était aperçu que son prestataire ne disposait
pas des autorisations nécessaires, il a alors refusé d'honorer la facture et aurait
rémunéré M. CORANSON en titre de travail simplifié,
M. JEAN-ZEPHIRIN Antoine aurait argumenté en signalant à M. CORANSON que
sa société CCS avait déjà été sanctionnée pour ce manquement et qu'il ne voulait
absolument pas risquer de se faire sanctionner à nouveau, toutefois M. JEAN-
ZEPHIRIN n'a pas remis aux contrôleurs les documents confirmant son affirmation,
Lors de son audition administrative, M. CORANSON qui a fait l'objet d'une procédure
disciplinaire distincte, a déclaré avoir effectué des prestations au cours de l'année 2016
pour le compte de la société CCS : une facture de mai 2016 et selon les déclarations de
M. CORANSON en novembre 2016 pour des activités événementielles, or la carte
professionnelle de M. CORANSON était expirée depuis le mois de février 2016,
à la lecture des factures relatives aux prestations de mai 2016, il est apparu que la
société CSS a sous traité une partie de ces activités à M. CORANSON notamment sur
le site de la fourrière départemental de Mangot Vulcin au Lamentin pour des
prestations d'agent cynophile d'une durée de 12h pour un tarif anormalement bas de
16,50€ de l'heure et hors taxe ( CAA Nantes 10 mai 2017 et TA Toulon 21 avril
2016),
les factures remises par M. Antoine JEAN-ZEPHIRIN ont fait apparaître que la
société CSS intervenait en sous-traitance de la société EURO SECURITE pour des
prestations à un tarif anormalement bas de 15,50€ et 16,60€ de l'heure et hors taxe (
CAA Nantes 10 maï 2017 et TA Toulon 21 avril 2016),
à la lecture du bilan que M. JEAN-ZEPHIRIN Antoine a remis aux contrôleurs, ces
derniers ont observent un chiffre d'affaire sous-traité de l'ordre de 186 945€ sur un
chiffre d’affaire total de 497 330€,
malgré maintes relances des contrôleurs, M. JEAN-ZEPHIRIN n'a pas communiqué le
détail de la sous-traitance en fournissant le formulaire fiscal « DAS-2 »,
dans le détail des comptes d'actifs, les contrôleurs ont remarqué que certains clients
semblaient être des sociétés individuelles de sécurité privée : BOCQUET GEORGES,
DORCIN YVES, FORTUNE, LABEJOF, HIPPOLYTE, JEAN-BAPTISTE
Louissaint,
ces noms étant effectivement soit des sociétés individuelles connues de la base de
données du CNAPS ( LABEJOF, FORTUNE) soit des personnes titulaires d'une carte
professionnelle d'agent de sécurité privée ( Louissaint JEAN-BAPTISTE),
en l'absence du décompte de sous-traitance les contrôleurs étaient dans l'impossibilité
de savoir si il s'agissait de salariés ou de sous-traitants, en ne remettant pas ces
documents, les contrôleurs ont estimé que M. JEAN-ZEPHIRIN faisait délibérément
obstacle au contrôle en ne collaborant pas loyalement au contrôle,
les factures remises par M. JEAN-ZEPHIRIN ne faisaient pas apparaître les mentions
des articles L612-14 et L612-15 du code de la sécurité intérieure,
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-14-002 - DECISION interdiction temporaire d'exercice activité de sécurité privée M. JEAN ZEPHIRIN Antoine 64concernant l'agent cynophile M. CAPGRAS lors du contrôle de novembre 2016, M.
JEAN-ZEPHIRIN déclare ne pas avoir été informé par l'agent qu'il avait changé de
chien,
Considérant que le directeur du CNAPS, a pris l'initiative d’exercer l’action disciplinaire
conformément à l’article 26 du décret 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS ;
Considérant qu’une convocation en date du 21 novembre 2017 a été adressée à la société
« CONCEPT CARAÏBES SECURITE SECURITE » par courrier, que son dirigeant a été
informé de ses droits et qu’il a été invité à produire les observations et documents qu’il a jugé
utiles ;
Considérant que M. JEAN-ZEPHIRIN Antoine était présent devant la commission,
accompagné de Mme LAGIER Céline, comptable et qu’il a eu la parole en dernier lors des
débats et a fait valoir que :
il n’était pas informé du changement de chien de M. CAPGRAS,
il remettait une facture intégrant les rectifications relatives à l’absence des articles L.
612- EL. 612-15 du code de la sécurité intérieure,
concernant M. CORANSON, il remettait une déclaration préalable à l'embauche au
titre de travail simplifié datée du 12-12-2015,
il présentait le registre unique du personnel rempli par sa comptable, et également
disponible en version dématérialisée,
sa comptable et son expert comptable ignoraient l’existence du formulaire « DAS-2 »,
que des recherches sur internet avaient été entreprises sans résultat,
il avait sous traité pour de l’événementiel, sur un site possiblement sur I(un) ou
2(deux) jours mais uniquement pour un surcroît d’activité,
concernant les tarifs pratiqués, son entreprise qui est une structure de moins de 10
(dix) salariés, n’a pas de grosses charges administratives puisqu'elle logée à titre
gratuit par la société « EURO SECURITE » dont M. JEAN ZEPHIRIN Cyriaque,
Camille est le gérant, elle ne paye donc pas de nettoyage, pas d’électricité, pas d’eau,
la société peut grâce à divers dispositifs : contrats aidés, les titres de travail simplifié,
le crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi pratiquer les tarifs décrits par les
contrôleurs, néanmoins une hausse des tarifs est envisagée à court terme,
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique ;
Sur ce, la Commission :
1. Considérant qu'aux termes de l’article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure :
«Respect des contrôles. Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et
spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités.
Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-14-002 - DECISION interdiction temporaire d'exercice activité de sécurité privée M. JEAN ZEPHIRIN Antoine 65protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate
ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. »
Qu'en l'espèce il ressort que M. Antoine JEAN-ZEPHIRIN s'était engagé à fournir la
liste de ses sous-traitants et le détail de cette sous-traitance, afin de vérifier si certains
clients présents sur la liasse fiscale (dans le détail des comptes d'actif) étaient ou non
des indépendants effectuant des prestations de sécurité privée pour le compte de la
société CCS, l'absence de ces documents n' a pas permis aux contrôleurs d'exercer
pleinement leur contrôle et de vérifier si leur suspicion de sous-traitance illégale était
avérée ou non, en outre les observations formulées devant la commission sur la
difficulté à obtenir des renseignement sur le formulaire « DAS-2 » ne peuvent être
pris en compte, en effet la recherche sur un moteur de recherche renvoie en première
proposition au site servicepublic.fr sur lequel la description de cette fiche ainsi que son
téléchargement en format « pdf » sont disponibles, en méconnaissance des dispositions
de Particle précité, que M. JEAN ZEPHIRIN Antoine ne reconnait pas ce
manquement ;
Considérant qu'aux termes de l'article KR. 631-21 du code de la sécurité
intérieure : «Refus de prestations illégales. Les entreprises et leurs dirigeants
s'interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie,
même en réponse à un appel d'offres, à un concours ou à une consultation comportant
un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires. Ils s'interdisent d'accepter
et d'entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des
prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations
légales, notamment sociales. »
Qu'en l’espèce, il ressort que les factures remises par M. Antoine JEAN-ZEPHIRIN
concernant les prestations effectuées par la société CCS pour le compte de la société
EURO SECURITE dont M. JEAN-ZEPHTIRIN Cyriaque, Camille est le gérant font
apparaître des relations commerciales fondées sur des prix, pour certaines prestations,
de 15,50€ de l'heure et hors taxe et de 16,50 € de l'heure et hors taxe, ce prix de
prestation, au regard de l'analyse des prix tenant compte des coûts de revient induits
par les salaires minima de la convention collective protection et sécurité (CCN3196),
démontre que cette facturation est anormalement basse et qu'elle ne permet pas au
gérant de répondre aux obligations légales, notamment sociales et fiscales, de sa
société, en outre, les factures remises par M. CORANSON Yohan relatives à des
prestations de sécurité privée exercées pour le compte de la société CCS en mai 2016,
font apparaître un coût horaire de 16,50€ hors taxe pour des prestations d'agent
cynophile, ce prix de prestation, au regard de l'analyse des prix tenant compte des
coûts de revient induits par les salaires minima de la convention collective protection
et sécurité (CCN3196), démontre que cette facturation est anormalement basse et
qu'elle ne permet pas au gérant de répondre aux obligations légales, notamment
sociales et fiscales, de sa société,, en méconnaissance des dispositions de l’article
précité, que M. JEAN-ZEPHIRIN Antoine ne reconnait pas ce manquement ;
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-14-002 - DECISION interdiction temporaire d'exercice activité de sécurité privée M. JEAN ZEPHIRIN Antoine 66Considérant que M. JEAN-ZEPHIRIN Antoine, gérant la société « CONCEPT CARAIBES
SECURITE » a été sanctionné par la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Antilles-
Guyane le 17-11-2015 pour les manquements de défaut de vérification : sous traitance à une
entreprise dépourvue d’autorisation d’exercer et sous traitance à une entreprise employant
des personnes dépourvues de carte professionnelle, non diffusion du code déontologie, et
défaut de capacité à assurer la prestation, décision notifiée,
Considérant que le délibéré s’est tenu en la seule présence des membres de la commission et
du secrétaire permanent ;
Par ces motifs :
La Commission, après en avoir délibéré, constate que les manquements qui sont reprochés à
M. JEAN-ZEPHIRIN Antoine né le 01-01-1987 à LE LAMENTIN-972- dirigeant de la
société « CONCEPT CARAIBES SECURITE » élisant domicile Rivière Pomme au
Gros-Morne (97213) :
° non respect des contrôles,
°< refus de prestations illégales : prix anormalement bas
sont retenus ;
DÉCIDE :
Article 1 :
e Une Interdiction Temporaire d’Exercice d’I (un) an à Pencontre de M.
JEAN-ZEPHIRIN Antoine né le 01-01-1987 à LE LAMENTIN-972- dirigeant
de la société « CONCEPT CARAIBES SECURITE » élisant domicile Rivière
Pomme au Gros-Morne (97213).
Article 2 :
e Le versement par M. JEAN-ZEPHIRIN Antoine né le 01-01-1987 à LE
LAMENTIN-972- dirigeant de la société « CONCEPT CARAIBES
SECURITE » élisant domicile Rivière Pomme au Gros-Morne (97213) de la
somme de 6000 (six mille) euros au titre des pénalités financières.
Article 3 :
e La présente décision, d’application immédiate, sera notifiée à Pintéressé, à M.
Le procureur de la république territorialement compétent, à M. le Préfet
territorialement compétent, au greffe du tribunal de commerce
territorialement compétent, à PURSSAE, à la DIECCTE, à M. le directeur
départemental de la police de Pair et des frontières territorialement
compétent et publiée au recueil des actes administratifs des services de l’Etat
du département concerné.
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-14-002 - DECISION interdiction temporaire d'exercice activité de sécurité privée M. JEAN ZEPHIRIN Antoine 67Délibéré lors de la séance du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
Monsieur le président, en sa qualité de représentant du préfet de Martinique,
Monsieur le vice-président, en sa qualité de représentant du Président du tribunal
Administratif de Fort de France,
Monsieur le représentant du procureur général près la cour d’appel de Fort de France,
Madame la représentante de M. le Préfet de la région Guyane,
Madame la représentante de la directrice de la Direction Régionale des Finances
Publiques de Martinique,
Monsieur le représentant de la directrice de la Direction des Entreprises de la
concurrence, de la Consommation, du travail et de l'Emploi de Martinique,
Monsieur le représentant de M. le commandant des forces de gendarmerie en
Martinique,
2 (deux) membres titulaires ou leurs suppléants nommés par le ministre de l’intérieur
parmi les membres représentant les professionnels de la sécurité privée ;
La présente délibération sera notifiée à l’intéressée.
Fait après en avoir délibéré le 14 décembre à Fort de France.
Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane
Le président
MARIE Julien
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-14-002 - DECISION interdiction temporaire d'exercice activité de sécurité privée M. JEAN ZEPHIRIN Antoine 68Modalités de recours :
Un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision, auprès de la Commission Nationale d’ Agrément et
Contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière-CS80023- 75009 PARIS. Ce
recours est obligatoire avant tout recours contentieux ;
Un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se
trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit
le lieu d’exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au
plus tard dans les deux mois à compter de la notification de la décision de Îa
Commission Nationale d’Agrément et Contrôle (CNAC), soit de la naissance d’une
décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission Nationale
d’ Agrément et Contrôle pendant deux mois.
Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision, un
titre de perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des
finances publiques dont vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux
instructions de ce titre de perception et de n’adresser aucun règlement au CNAPS.
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-14-002 - DECISION interdiction temporaire d'exercice activité de sécurité privée M. JEAN ZEPHIRIN Antoine 69Conseil National des Activités Privées de Sécurité
(CNAPS)
R02-2017-12-07-004
DECISION M.CERALINE Vadim né le 13-09-1983 ,
interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de
sécurité pour une durée d'un an interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité d'un an à l'encontre de M.CERALINE Vadim
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-07-004 - DECISION M.CERALINE Vadim né le 13-09-1983 , interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée d'un an 70CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
ANTILLES-GUYANE
9_0 0
DELIBERATION N° DD/CLAC/AG 2017-12-07-03 portant Interdiction Temporaire
d'exercice d’un (1) an de toute activité de sécurité privée.
à l’encontre de M. CERALINE Vadim, né le 13-09-1983 au LAMENTIN (972)
demeurant 38 Allée des Papyrus Quartier morne Vert 97224 DUCOS.
Dossier : D75-408 CNAPS/ M. Vadim CERALINE.
Date et lieu de l’audience : le 7 décembre 2017- délégation territoriale Antilles-Guyane sise
Place F. Mitterrand, immeuble CASCADE, 97200 Fort de France-
Président : Monsieur DEMAR Jean-Marc
Rapporteur : Monsieur RANCOU Grégory
Secrétaire Permanent : Monsieur SURAY Stéphane
Secrétariat Permanent de la Commission Locale d’ Agrément et Contrôle Antilles-Guyane
Adresse Postale : Place F, MITTERRAND Imm. CASCADE 97200 FORT DE France
Tel : 05-96-38-43-82/ mèl : cnaps-dt-ag(@interieur.gouv.fr
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-07-004 - DECISION M.CERALINE Vadim né le 13-09-1983 , interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée d'un an 71Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie législative, et notamment ses
articles L. 633-1 et L. 634-4, autorisant les commissions d’agrément et de contrôle
territorialement compétentes à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du Conseil
national des activités privées de sécurité ;
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie réglementaire, et notamment ses
articles R. 633-1 à R. 633-6 et R. 632-20 à R. 632-23;
Vu, en particulier, les articles KR. 631-I à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure relatifs au
code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de
sécurité ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d’agrément et de contrôle du
Conseil national des activités privées de sécurité ;
Considérant les informations délivrées au Procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de Fort de France ;
Considérant qu’il ressort du contrôle des activités de sécurité exercées lors du concert de la
salle des sports du stade Louis Achille le 24 mars 2017, contrôle effectué avec la présence
constante de M. DOUGE Dominique gérant de la société GWADA Music sarl, organisateur
du concert et signataire de l'autorisation de visite :
+ les contrôleurs ont constaté la présence de 6 (six) agents de sécurité privée, aucun ne
portait de tenue conforme,
° l'organisateur de la soirée M. DOUGE Dominique a informé les contrôleurs que le
responsable sécurité était M. CERALINE Vadim,
° M. DOUGE a déclaré que M. CERALINE Vadim était son seul interlocuteur et que
c'était avec ce dernier qu'il avait négocié le prix de la prestation, toutefois il n'existe
aucun contrat,
+ parmi les 6 (six) agents contrôlés, M. HELOISE Lionel et LIBOS Willy ont déclaré
travailler pour la société de M. Vadim CERALINE, M. CERALINE Vadim, DULAC
Mathias et LONGCHAMPS Marvin ont déclaré travailler pour SECURY PLUS dont
le gérant est M. Miguel CARPAYE, enfin l'agent et GELAN Wilfried quant à lui a
déclaré ne pas savoir pour quelle société 1l travaillait,
+ l'agent contrôlé, M. HELOISE Lionel né le 03/08/1980 au Marin, a déclaré ne pas
détenir de carte professionnelle dématérialisée d'agent de sécurité,
+ M. CERALINE Vadim a fourni par la suite, aux contrôleurs une carte professionnelle
au nom de Lionel HELOISE né le 15/12/1987 au Lamentin, 1l apparaît très probable
que l'agent contrôlé sur le site client a menti sur son identité puisque le lieu et la date
de naissance ne correspondent pas et que l'agent contrôlé a déclaré ne pas être titulaire
d'une carte professionnelle,
+ les agents de sécurité présents ont déclaré ne pas avoir de contrat de travail et ils
ignoraient le montant de leur rémunération,
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-07-004 - DECISION M.CERALINE Vadim né le 13-09-1983 , interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée d'un an 72les agents de sécurité présents ont déclaré tous avoir été contactés et recrutés par M.
CERALINE Vadim,
les agents de sécurité ne disposaient pas de carte professionnelle matérialisée délivrée
par l'employeur,
M. CERALINE Vadim a déclaré être salarié de la société «&SECURY PLUS » et
responsable sécurité sur ce site client de la société SECURY PLUS prestataire de
sécurité du concert de la chanteuse ZAZ;
Lors du contrôle de la société SECURY PLUS et de l'audition administrative de M.
CARPAYE le 27 mars 2017 :
M. CARPAYE était dans l'incapacité de fournir aux contrôleurs, un registre unique du
personnel,
M. CARPAYE a déclaré avoir effectué une prestation en embauchant plusieurs agents
dont M. CERALINE Vadim pour exercer des prestations de sécurité lors du carnaval
au Robert, sans que ces agents ne fassent l'objet d'une déclaration unique d'embauche
ou d'un contrat de travail, les agents étant rémunérés en espèces,
concernant le contrôle effectué sur le site client du concert de la chanteuse ZAZ au
stade Louis Achille du 24 mars 2017, M. CARPAYE a déclaré ne jamais avoir
contracté de prestation avec sa société pour cet événement,
M. CARPAYŸE a déclaré que M. CERALINE devait par ses connaissances être un
porteur d'affaire pour des prestations de sécurité, M. CARPAYE ayant les
autorisations et M. CERALINE les connaissances permettant d'avoir des contrats de
_prestations de sécurité,
M. CERALINE a déclaré que M. CARPAYE était informé de cette prestation de
sécurité exercée lors du concert de la chanteuse ZAZ, le 24 mars 2017, qu'il lui avait
donné son accord verbal, précisant que M. CARPAYE lui avait affirmé qu'il réglerait
la question des contrats après la prestation,
M. CARPAYE a démenti avoir été informé de cette prestation, qu'il n'avait signé
aucun contrat à ce sujet et que M. CERALINE qui s'était permis de contracter au nom
de SECURY PLUS et de sa propre initiative,
l'organisateur du concert, M. DOUGE a confirmé qu'il n'avait eu de contact au sujet de
la prestation de sécurité de cet événement qu'avec M. CERALINE Vadim,
M. CERALINE a déclaré également dans son audition, qu'il avait contacté M.
CARPAYE au moment du contrôle, que ce dernier lui avait dit arriver sur le lieu de la
prestation mais que malheureusement l'arrivée de M. CARPAVYE était intervenue
après le départ des contrôleurs donc après 21h30,
M. CARPAYE a déclaré que suite au contrôle M. CERALINE lui aurait demandé de
régulariser la situation en déclarant que le marché était assuré par SECÜURY PLUS, ce
qu'aurait refusé de faire M. CARPAYE,
M. CARPAYE a déclaré ne connaître aucun des agents qui étaient présents sur le site contrôlé sauf M. CERALINE toutefois lors de la prestation de sécurité effectuée lors
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-07-004 - DECISION M.CERALINE Vadim né le 13-09-1983 , interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée d'un an 73du carnaval et en sous-traitance de la société « A2S » , il apparaît sur la liste des agents mis à disposition ce jour là les noms des agents CERALINE, GELAN LIBOS et LONGCHAMPS, tous présents sur le site de prestation du concert au stade Louis Achille ;
ee M. CARPAYE a déclaré rémunérer ses salariés par le biais des Titres de Travail
Simplifiés, maïs 1l était dans l'incapacité d'en fournir un quelconque justificatif,
e Enfin M. CARPAVYE a déclaré qu'il allait porter plainte à l'encontre de M.
CERALINE pour avoir engagé la société SECURY PLUS sans que le gérant en soit
avisé,
Lors de l'audition administrative de Monsieur CERALINE Vadim le 27 mars 2017 :
M. CERALINE Vadim a déclaré aux contrôleurs que :
+ il était gérant de la société FOX SECURITE SOCIETE NOUVELLE mais qu'il a
cessé toute activité avec cette société suite au contrôle du CNAPS puisque ne
disposant pas d'autorisation de fonctionnement et a déclaré attendre les documents du
greffe du tribunal de commerce, néanmoins sur les sites spécialisées cette société
apparaît comme étant toujours active,
+ _il avait exercé le soir du contrôle en tant que responsable sécurité et en étant salarié de
la société SECURY PLUS dont M. CARPAYE est le gérant,
selon les affirmations de M. CARPAYE et de M. CERALINE les contrôleurs ont constaté que
M. CERALINE a :
+ contracté seul et pour son propre compte avec la société GWADA Musique SARL
pour l'exercice des prestations de sécurité réalisées lors du concert de la chanteuse
ZAZ,
+ directement négocié le prix de la prestation avec l'organisateur qu'il avait lui même
démarché,
° procédé au recrutement des agents,
. exercé cette prestation sans immatriculation au registre du commerce,
« exercé cette prestation sans être couvert par une assurance en responsabilité civile
professionnelle,
«+ recruté un agent en lui demandant en cas de contrôle de donner comme nom et prénom
ceux de Lionel HELOISE,
+ omis de remettre aux agents une carte professionnelle dématérialisée d'agent de
sécurité,
+ omis de remettre une tenue d'agent de sécurité conforme aux agents de sécurité
présents,
°< omis de faire signer un contrat de travail aux agents recrutés,
e omis de rédiger un contrat de prestation avec l'organisateur du spectacle,
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-07-004 - DECISION M.CERALINE Vadim né le 13-09-1983 , interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée d'un an 74e omis de produire une facture et de prélever et de reverser la contribution aux activités
privées de sécurité,
Les déclarations de M. CERALINE et de M. CARPAYE concernant leurs relations
professionnelles sont incohérentes. M. CARPAYE a déclaré ne rien à voir avec la prestation
effectuée sur le concert de ZAZ toutefois, suite au contrôle il s’est déplacé sur le site à 21h30,
ce comportement peut paraître étrange pour quelqu'un qui ne serait pas concerné. M.
CARPAYE a déclaré également ne pas connaître les agents présents sur le site du concert, or
il apparaît qu'ils ont été employés par M. CARPAYE lors de la prestation effectuée pour le
carnaval dans la commune du ROBERT, enfin l'absence de déclaration unique d’embauche
des salariés, de contrat de travail et une rémunération en espèce des agents sont communes
aux deux prestations.
M. CERALINE Vadim a effectué toutes les démarches inhérentes à un chef d'entreprise de
sécurité de la passation à l’exécution du contrat en passant par le recrutement et sans qu'il n'y
ait un seul document faisant apparaître la société SECURY PLUS, n1 tenue d'agent de sécurité
comportant un signe distinctif d'appartenance à la société, ni carte professionnelle
matérialisée.
Considérant que le directeur du CNAPS, a pris l’initiative a décidé d’exercer l’action
disciplinaire conformément à l’article 26 du décret 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au
CNAPS ;
Considérant qu’une convocation en date du 15 novembre 2017 a été adressée à M.
CERALINE Vadim par courrier, doublé d’un courriel, qu’il a été informé de ses droits et qu’il
a été invité à produire les observations et documents qu’il a jugé utile ;
Considérant l’absence de M. CERALINE Vadim pour raison professionnelle devant les
membres de la commission, néanmoins celui-ci a fourni au secrétariat permanent par mail ses
observations ;
Considérant que la convocation devant la commission du 7 décembre 2017 a été notifiée le
17 novembre 2017 par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Considérant que M. CERALINE a eu possibilité de se présenter devant la commission, de
transmettre tout document ou toute observation utile, ce qu’il a fait ;
Considérant que le principe du contradictoire a été respecté ;
Considérant que M. CERALINE Vadim a fait valoir que :
- il accepterait la décision de la commission,
- que M. CARPAYE l'avait démarché pour lui trouver des prestations et remis
des cartes de visite, cartes rendues devant les contrôleurs lors de l’audition
administratives,
- que M. CARPAYE lui avait rédigé un contrat à durée indéterminée, dont copie
a été remise aux contrôleurs,
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-07-004 - DECISION M.CERALINE Vadim né le 13-09-1983 , interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée d'un an 75- qu’il avait eu un accident du travail le 29-01-2017 à St JOSEPH pour le
compte de M. CARPAVYE,
- que M. CARPAYE a déclaré être arrivé après 21h30 sur les lieux du concert,
déclaration fausse, car M. CARPAYE a vu les contrôleurs et a attendu le
départ des contrôleurs pour entrer sur le site,
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique ;
Sur ce, la Commission :
1. Considérant qu'aux termes de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure :
«Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent
strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les
principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le
code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. ».
Qu'en l’espèce, il ressort qu’au jour du contrôle, les agents de sécurité privée présents
lors du concert de ZAZ ( M. HELOISE Lionel, LIBOS Wil DULAC Mathias,
LONGCHAMPS Marvin et GELAN Wilfried } ont déclaré avoir été contactés et
recrutés par M. CERALINE Vadim, ne pas avoir signé de contrat de travail et ne pas
connaître le montant de leur rémunération, en méconnaissance des dispositions
l’article précité ;
Considérant qu’aux termes de l'article L. 612-9 du code de la sécurité
intérieure : «L'exercice d’une activité mentionnée à l’article L611-1 est subordonnée à
une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement
secondaire »
Qu'en l’espèce, il ressort que M. CERALINE Vadim a effectué des activités de
sécurité privées comme étant le gérant d'une société (démarche commerciale, contracte
des prestations recrute, rémunère, .....) sans autorisation de fonctionnement délivrée par
la Commission Interrégionale d’agrément et de contrôle Antilles-Guyane, en
méconnaissance des dispositions de l’article précité ;
Considérant qu'aux termes des articles L. 612-6 du code de la sécurité intérieure :
«Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L 611-1, ni
diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est
titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat »
Qu'en l’espèce, il ressort que M. CERALINE Vadim exerçait des activités de gérant
d'entreprise de sécurité privée (démarchage commerciale, contracte des prestations,
recrutement d'agent de sécurité, rémunère, ...) sans agrément de dirigeant délivré par la
Commission Locale d'Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane, en méconnaissance
des dispositions des articles précités ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.612.20 du code de la sécurité intérieure:
« Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à
l'article L.611-1 : [./.]«5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-07-004 - DECISION M.CERALINE Vadim né le 13-09-1983 , interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée d'un an 76modalités définies par décret en Conseil d’État et, s'il utilise un chien dans le cadre de
son emploi ou de son affectation, de l’obtention d’une qualification définie en
application de l'article L. 613-7. Le respect de ces conditions est attesté par la
détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret
en Conseil d’État. »
Qu’en l'espèce à l’issue des vérifications des cartes professionnelles, il apparaît que
l'agent contrôlé, déclarant s'appeler HELOISE Lionel, a menti sur son identité ( a eu
du mal à épeler son nom et s'est trompé sur sa date de naissance), il s’agit
manifestement d’un agent ayant exercé des activités de sécurité privée sans être
titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, en méconnaissance des
dispositions de l’article précité ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure et
l'article 1609 quintricies du code général des impôts: « Dans le cadre de leurs
fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels,
l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la
législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. » et « L.- Il est institué une
contribution sur les activités de sécurités mentionnées au titre IIT du livre VI du code
de la sécurité intérieure.[./.]VIL.-Le montant de la contribution [...] est signalé par une
mention particulière figurant au bas de la facture relative à la prestation servie »,.
Qu'en lPespèce il ressort que M. CERALINE a conclu et réalisé une prestation de
sécurité sans contrat et en son nom propre, cet état de fait implique que M.
CERALINE ne s'est pas acquitté de la contribution aux activités privées de sécurité, en
méconnaissance des dispositions des articles précités;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure :
«Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités
mentionnées au présent titre justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité
professionnelle, préalablement à leur entrée ».
Qu’en l’espèce, 1l ressort que M. CERALINE n'a pas pu fournir, aux contrôleurs,
d'attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle, en méconnaissance
des dispositions de l’article précité ;
Considérant qu’aux termes de l'article R. 631-18 du code de la sécurité
intérieure : « Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent toute prospection de
clientèle à l'aide de procédés ou de moyens allant à l'encontre de Ia dignité de la
profession et susceptibles de porter atteinte à son image. Ils s'interdisent de faire naître
toute ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du principe
d'exclusivité défini à l'article L. 612-2 qui interdit aux acteurs de la sécurité privée
toute activité non connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de
certaines activités privées de sécurité. Ils informent, préalablement à la signature de
tout contrat de prestation ou de mandat, leurs donneurs d'ordre, clients ou mandants de
l'impossibilité légale d'utiliser les agents affectés à l'exécution de ladite prestation pour
effectuer, même partiellement, d'autres tâches que celles prévues par le contrat. »
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-07-004 - DECISION M.CERALINE Vadim né le 13-09-1983 , interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée d'un an 77Qu’en l’espèce, 11 ressort que M. CERALINE a démarché l'organisateur de
FPévénement pour lui proposer de réaliser une prestation de sécurité privée alors qu'il
ne dispose ni d'agrément de dirigeant ni d'autorisation de fonctionnement, en
méconnaissance des dispositions de l’article précité ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 612-18 du code de la sécurité
intérieure : « L’employeur remet au salarié une carte professionnelle propre à
l’entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire,
mentionne :1°Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du
titulaire ;[./.] 3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que
l'autorisation administrative prévue aux articles 7,11-8 et 25 de la loi du 12 juillet
1983. »
Qu’en l’espèce, 11 ressort qu'aucun des 6 agents contrôlés n'a été en mesure de
présenter une carte professionnelle matérialisée aux contrôleurs, en méconnaissance
des dispositions de l’article précité ;
9, Considérant qu’aux termes de l’article L. 613-4 du code de la sécurité intérieure et du
décret 86-1099: « Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article
L.611-1doivent porter, dans lexercice de leurs fonctions, une tenue particulière... » et
« Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds
ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article 11 de la loi n°
83-629 du 12 juillet 1983 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue
qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes
réglementaires. Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la
dénomination ou le sigle de l'entreprise, ou, le cas échéant, du service interne de
sécurité et placés de telle sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstances.»
Qu’en l’espèce, 1l ressort qu'aucun des 6 (six) agents contrôlés ne portait une tenue
conforme aux dispositions du code de la sécurité intérieure (absence de signe distinctif
d'appartenance à la société), en méconnaissance des dispositions de l’article précité ;
Considérant que le délibéré s’est tenu en la seule présence des membres de la commission et
du secrétaire permanent ;
Considérant que la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle s’est déjà prononcé le 18
janvier 2017 à l’encontre de M. CERALINE VADIM portant 3 mois d’interdiction temporaire
d’exercice pour les manquements : exercice d’une activité de surveillance et de gardiennage
sans agrément, défaut de vérification de la capacité à exercer et défaut de vérification par
Pentreprise et ses dirigeants de la qualification professionnelle et des compétences, des
personnels employés en sécurité privée ;
Considérant que cette décision a été notifiée par courrier recommandé N° 2C11125123499 le
12-04-2017 valant notification ;
Par ces motifs :
La Commission, après en avoir délibéré, constate que les manquements qui sont reprochés à
M. CERALINE Vadim, né le 13-09-1983 au LAMENTIN (972) :
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-07-004 - DECISION M.CERALINE Vadim né le 13-09-1983 , interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée d'un an 78non respect des lois : emplois d'agent de sécurité sans déclaration préalable
obligatoire à l'embauche et sans contrat de travail,
exercice d’une activité de surveillance et de gardiennage sans autorisation,
exercice d’une activité de surveillance et de gardiennage sans agrément,
emploi pour l’exercice d'activité de surveillance gardiennage, transport de fonds
ou de protection des personnes, de personne non titulaire d’une carte
professionnelle,
défaut de prélèvement et de reversement de Ia contribution sur les activités
privées de sécurités,
défaut d'assurance en responsabilité civile professionnelle,
défaut d'honnêteté des démarches commerciales,
défaut de carte professionnelle matérialisée pour Pexercice d’activité de
surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection de personnes,
port d’une tenue non conforme lors de l’exercice d’une activité de surveillance,
gardiennage ou transport de fond,
sont retenus ;
DECIDE :
Article 1 :
+ Une Interdiction Temporaire d’Exercice d’1 (un) an de toute activité de
sécurité privée à l’encontre de M. CERALINE Vadim, né le 13-09-1983 au
LAMENTIN (972) demeurant 38 Allée des Papyrus Quartier morne Vert
97224 DUCOS.
Article 2 :
+ La présente décision, d’application immédiate, sera notifiée à l’intéressé, à M.
le Procureur de Ia république territorialement compétent, à M. le Préfet
territorialement compétent, au greffe du tribunal de commerce
territorialement compétent, à lURSSAE, à la DIECCTE, à M. le Directeur
départemental de la police de l’air et des frontières territorialement
compétent, à M. le Commandant des forces de gendarmerie territorialement
compétent, à M. le Directeur départemental de la sécurité Publique et publiée
au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département
concerné.
Délibéré lors de la séance du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
Monsieur le président, en sa qualité de représentant du Président du tribunal
Administratif de Fort de France,
Madame la représentante de M. le Préfet de la région Guyane,
Madame la représentante de la directrice de la Direction Régionale des Finances
Publiques de Martinique,
Madame la représentante de la directrice de la Direction des Entreprises de la
concurrence, de la Consommation, du travail et de l'Emploi de Martinique,
Madame la représentante du Directeur Départemental de la Sécurité Publique de
Martinique,
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-07-004 - DECISION M.CERALINE Vadim né le 13-09-1983 , interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée d'un an 79Monsieur le représentant de M. le commandant des forces de gendarmerie en
Martinique,
3 membres titulaires ou leurs suppléants nommés par le ministre de l’intérieur parmi
les membres représentant les professionnels de la sécurité privée ;
La présente délibération sera notifiée à l’intéressée.
Fait après en avoir délibéré le 7 décembre à Fort de France.
Pour la Commission Locale d’Agrémeñt et de Contrôle Antilles-Guyane
Le sident
M. DE Jean-Claude
Modalités de recours :
Un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision, auprès de la Commission Nationale d’ Agrément et
Contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière-CS80023- 75009 PARIS. Ce
recours est obligatoire avant tout recours contentieux ;
Un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se
trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit
le lieu d’exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au
plus tard dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la
Commission Nationale d’Agrément et Contrôle (CNAC), soit de la naissance d’une
décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission Nationale
d’Agrément et Contrôle pendant deux mois.
Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision, un
titre de perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des
finances publiques dont vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux
instructions de ce titre de perception et de n’adresser aucun règlement au CNAPS.
10
Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) - R02-2017-12-07-004 - DECISION M.CERALINE Vadim né le 13-09-1983 , interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée d'un an 80DEAL
R02-2018-04-25-006
AP n°201804-0009 suspendant l'exploitation par
ANTILLES-GAZ d'un réservoir sous talus et imposant des
mesures conservatoires.
Suspension exploitation d'un réservoir sous talus et imposition des mesures conservatoires.
DEAL - R02-2018-04-25-006 - AP n°201804-0009 suspendant l'exploitation par ANTILLES-GAZ d'un réservoir sous talus et imposant des mesures conservatoires. 81- am rem = mm —
_ =. 7 a «=
Liberté • Égalité • Fraternité
République Française
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l 'Environnement
de l’Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Risques, Énergie et Climat
ARRÊTÉ N° &LM& 0 /f - C0° S
Suspendant Vexploitation par la société ANTILLES GAZ d ’un réservoir sous talus et imposant des mesures conservatoires
Le Préfet de la Martinique,
le Code de l'environnement, plus précisément le titre 1er du livre V et notamment ses articles, L. 171-6, L. 171-8, L. 171-10, L. 171-11, L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5;
le Code de l'environnement, et notamment le Livre V, Titre 1 er, Chapitre II, Section 1 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu
Vu
le décret du 29 juin 2017 portant nomination de M. Franck ROBINE en qualité de Préfet de la région Martinique ;
Vu
le décret du 24 juin 2015 portant nomination de Patrick AMOUSSOU-ADEBLE en qualité de Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique ;
l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation
l’arrêté ministériel du 04 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
1 ’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
l’arrêté préfectoral n°7 1-2234 du 22 septembre 1971 autorisant Antilles Gaz à exploiter un dépôt de gaz de pétrole liquéfié, complété par l’arrêté préfectoral n° 92-2367 du 16 novembre 1992, portant prescriptions complémentaires pour le déplacement des installations de stockage ;
Vu
l’arrêté préfectoral n° 93-2789 du 22 novembre 1993 autorisant la société Antilles Gaz à exploiter un stockage sous talus de 1 000 m3, complété par l’arrêté préfectoral n° 08-01158 du 14 avril 2008 portant prescriptions complémentaires ;
l'arrêté préfectoral n° 2013002-0004 du 28 décembre 2012 donnant acte du déplacement de certaines installations de la société Antilles Gaz dans le périmètre grisé de la raffinerie SARA du PPRT SARA_AG et prescrivant notamment à la société Antilles Gaz la neutralisation du réservoir sous talus n°1985 ;
l’arrêté préfectoral n°20 13-322-0009 du 18 novembre 2013 portant approbation du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour des établissements Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA) et Antilles Gaz implantés sur la commune du Lamentin « Zone Californie » ;
Vu
Vu
Vu
DEAL - R02-2018-04-25-006 - AP n°201804-0009 suspendant l'exploitation par ANTILLES-GAZ d'un réservoir sous talus et imposant des mesures conservatoires. 82X7.-
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À PA
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l’arrêté préfectoral n° 201701-0016 du 31 janvier 2017 mettant en demeure la société Antilles Gaz de respecter certaines prescriptions de l’arrêté préfectoral n°2013002-0004 du 28 décembre 2012 ;
la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 ;
l’étude de danger des installations exploitées par Antilles Gaz en date de janvier 2010 ;
les propositions de mesures compensatoires transmises par Antilles Gaz par courrier du 15 mai 2017 ;
la demande de tierce-expertise de ces mesures compensatoires adressée à Antilles Gaz le 20 novembre 2017 ;
l’analyse critique de ces mesures compensatoires par TechnipFMC dans son rapport daté du 19 janvier 2018 concluant au caractère insuffisant des mesures compensatoires proposées par Antilles Gaz le 15 mai 2017 ;
le courrier du 9 février 2018 d’Antilles Gaz proposant des mesures compensatoires et modifiant les mesures proposées par courrier du 15 mai 2017 ;
le courrier du 8 février 2018 informant l’exploitant, conformément au dernier alinéa de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de l’astreinte susceptible de lui être infligée et du délai dont il dispose pour formuler ses observations ;
le courrier de réponse de l’exploitant du 22 février 2018 dans lequel il expose la chronologie des faits et considère que la sanction proposée est disproportionnée et injustifiée ;
les courriers d’Antilles-Gaz des 19 et 26 mars 2018 par lequel l’exploitant propose de compléter les mesures compensatoires initialement proposées par une mesure physique sur ses installations permettant de repositionner les phénomènes dangereux de cases NON Rang 1 à MMR Rang 2 dans la matrice de hiérarchisation des risques d ’Antilles-Gaz ;
l’étude TECHNIP du 16 mars jointe au courrier du 26 mars 2018 qui conclut qu ’en considérant la mise en place d’un caniveau aérien ensablé autour des tuyauteries de butane en zone critique, les risques inhérents à l’activité du centre emplisseur Antilles Gaz seraient acceptables au regard de la réglementation ;
le courrier du 5 avril 2018 informant l’exploitant, conformément au dernier alinéa de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, d’un nouveau projet d’astreinte susceptible de lui être infligée tenant compte de ses nouvelles propositions de mesures compensatoires et du délai dont il dispose pour formuler ses observations ;
le courrier de réponse de l’exploitant du 10 avril 2018 dans lequel il indique qu ’il ne lui apparaît pas fondé d’appliquer une mesure de sanction administrative de suspension à l’encontre d’Antilles Gaz compte tenu de l’ensemble des diligences rappelées dans le courrier et du fait que la mise en œuvre des mesures prescrites ou prévues ne dépend pas exclusivement du bon vouloir d’Antilles Gaz ;
Vu
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que les activités de l'installation sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'environnement ;
que l’exploitation du réservoir sous talus (RST) et du poste de chargement camion (PCC) associé est susceptible de générer des accidents ayant des zones d ’effets létaux ou létaux significatifs en dehors des limites de propriétés ;
que la suppression de ces installations a été proposée par Antilles Gaz en 2012, et intégrée au plan de prévention des risques technologiques (PPRT), en alternative à des mesures foncières plus onéreuses ;
que la société Antilles Gaz a été mise en demeure, par l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 susvisé, de supprimer les risques associés au réservoir de stockage de pétrole liquéfié sous talus et au poste de chargement camions (article 3.4.a) 1 de l’arrêté du 28 décembre 2012 susvisé) avant le 28 décembre 2017 et de remettre une étude de danger réactualisée;
que l’exploitant a remis une étude de danger réactualisée par courriel du 9 février 2018 ;
toutefois que l’exploitation du réservoir sous talus et du poste de chargement des camions se poursuit et que Antilles Gaz ne respecte pas l’ensemble des dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 31 janvier 2017 ;
que ce non-respect constitue un manquement caractérisé et qu ’il convient de faire application des dispositions de l’article L. 171-8 qui prévoient qu ’à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
DEAL - R02-2018-04-25-006 - AP n°201804-0009 suspendant l'exploitation par ANTILLES-GAZ d'un réservoir sous talus et imposant des mesures conservatoires. 83personne mise en demeure ;
que le fait de ne pas avoir procédé à la neutralisation du réservoir sous talus et au déplacement du poste de chargement des camions génère des risques d’effets létaux et létaux significatifs hors des limites de propriétés du site qui sont de nature à constituer une atteinte grave à l’environnement et aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qui ne sont pris en compte par le PPRT susvisé ;
que l’exploitant a proposé la mise en œuvre de mesures compensatoires qui permettent de réduire les risques associés à l’exploitation des installations et de ne pas exposer les populations riveraines à un niveau de risque élevé tel que défini par la circulaire du 10 mai 2010 ;
que l’analyse critique en date du 16 mars 2018 des mesures compensatoires proposées par Antilles Gaz par courrier du 26 mars 2018 mentionne que dès lors l’exploitant aura mis en place un caniveau aérien ensablé autour des tuyauteries de butane en zone critique les risques inhérents à l’activité du centre emplisseur Antilles Gaz seront acceptables au regard de la réglementation ;
qu ’il y a lieu de suspendre l’exploitation du réservoir sous talus dès la mise en œuvre d’une solution technique permettant d ’assurer le remplissage des bouteilles de gaz sans passer par le réservoir sous talus ;
qu ’il n’est pas possible d ’imposer la suspension du fonctionnement du poste de chargement de camions dans l’attente de son déplacement sur le site de la SARA sans compromettre l’approvisionnement en gaz en vrac de l’île et que l’analyse critique du 16 mars 2018 conclut au fait que la poursuite de son exploitation ne conduit pas à des risques inacceptables ;
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique.
La Société Antilles Gaz, dont le siège social est situé - Zone industrielle de Californie - 97232 Le Lamentin , dénommée ci-après l’exploitant, doit, pour les installations qu ’elle exploite sur la commune du Lamentin, respecter les dispositions du présent arrêté.
L’exploitation du réservoir sous talus par la société Antilles Gaz est suspendue à l’échéance du 1er avril 2019.
L’exploitant met en place, les mesures conservatoires décrites dans son courrier du 26 mars 2018 et reprises ci-dessous :
au plus tard le 30 avril 2018 :
a) un orifice de restriction de 50 millimètres de diamètre juste en amont du bras de chargement permettant de réduire le débit en cas d’arrachement ou rupture de ce dernier ;
b) un système de traitement indépendant pour le pressostat différentiel DM03 (détection de débit bas) et asservissant la fermeture du clapet hydraulique et des vannes motorisées sur la ligne de soutirage réservoir à la détection de fuite majeure sur la ligne ;
c) la définition dans une procédure, d’une plage de pression permettant de détecter une fuite potentielle pendant les transferts réduisant ainsi la probabilité de fuite petite ou moyenne sur une canalisation connectée au réservoir ;
d) le renforcement du plan de maintenance des tuyauteries déjà existant en y ajoutant les mesures suivantes :
• augmentation du pourcentage du nombre de points de contrôle ;
• définition d’un plan de contrôle des points repérés afin de s'assurer que chacun de ces points a bien été contrôlé toutes les 2, 3 ou 4 périodes selon leur positionnement sur la canalisation et leur criticité ;
• complément du mode de contrôle actuel par une autre méthode telle que le ressuage et les tirs
DEAL - R02-2018-04-25-006 - AP n°201804-0009 suspendant l'exploitation par ANTILLES-GAZ d'un réservoir sous talus et imposant des mesures conservatoires. 84radiographiques pour identifier les éventuelles zones de fissuration (piquage, soudure...) ;
• e) la vérification de la position des vannes de purge sur les lignes et les consigner fermées et condamnation des vannes de purges inutiles ;
• f) le renforcement de la formation du personnel dans la détection de fuites sur les brides et les joints lors des rondes. Un contrôle hebdomadaire est ajouté aux contrôles déjà réalisés, il sera effectué par une personne différente de celle en charge de la ronde journalière en utilisant un moyen de détection gaz. Une vérification trimestrielle de la bonne réalisation des contrôles est réalisée ;
• g) le renforcement du suivi des contrôles en mettant en place un programme de management de l’intégrité des installations.
• h) le renforcement de la maîtrise des risques en phase de travaux sur ou proches des installations GPL :
° en se munissant d’un dispositif mobile de protection physique des installations identifiées comme sensibles ;
° en réalisant une analyse de risques préalable aux travaux ;
° en renforçant la vérification de la bonne exécution des travaux.
° Cette procédure est complétée par la protection physique des installations des travaux proches des canalisations ;
au plus tard le 31 mai 2018:
i) la construction d ’un caniveau aérien ensablé et couvert autour des canalisations de transfert de butane en zone critique
au plus tard le 30 juin 2018 :
j) une détection séisme de type accéléromètre déclenchant l’isolement du RST (fermeture clapet hydraulique et vannes automatiques d ’isolement des lignes liquides et gazeuses du réservoir) permettant de réduire la probabilité d’observer une fuite alimentée par le RST en cas de rupture de la canalisation de soutirage due à un séisme ;
k) des capteurs de déplacements de type accéléromètres afin de détecter un déplacement différentiel latéral déclenchant une alarme et l’isolement du réservoir et permettant de réduire la probabilité d ’observer une fuite alimentée par le réservoir sous talus (RST) sur une durée prolongée en cas de rupture de la canalisation de soutirage due à un séisme.
l) la définition d’un seuil de secousse sismique à partir duquel enclencher une nouvelle mesure de tassement différentiel et définir la source d’information la plus adaptée pour être informé rapidement d’une secousse et de sa magnitude. Cette procédure écrite est transmise par l’exploitant ;
m) la réalisation d ’une procédure de mise à l’abri et d’évacuation dans un rayon de 50 m autour du site. Une réunion d’information est réalisée avec les riverains.
À l’échéance prévue pour la suspension de l’installation en application de l’article 1, l’exploitant assure la mise en
sécurité des installations de manière à ce qu ’elles ne puissent porter atteinte aux intérêts mentionnés à L. 511-1 du code de l’environnement.
La société Antilles-Gaz prendra toutes mesures utiles pour assurer la protection des intérêts protégés par l’article L. 511- 1 du code de l’environnement durant la période de suspension et notamment le gardiennage et la sécurité de l’installation.
Conformément à l’article L. 171-9 du code de l’environnement, l’exploitant est tenu d ’assurer à son personnel, pendant toute la durée de cette suspension, le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.
ÜSSI
DEAL - R02-2018-04-25-006 - AP n°201804-0009 suspendant l'exploitation par ANTILLES-GAZ d'un réservoir sous talus et imposant des mesures conservatoires. 85Dans le cas où la suspension prévue à l’article 1 du présent arrêté ne serait pas respectée, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être apposé des scellés sur les installations visées conformément à l’article L. 171-10 du code de l’environnement. L’accès au site est autorisé exclusivement afin de réaliser des travaux ou mesures ayant pour objectif le respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure.
Lorsque l’exploitant a mis en place les mesures nécessaires afin de se conformer à l’arrêté préfectoral de mise en demeure n° 201701-0016 du 31 janvier 2017 susvisé , il en informe le préfet en fournissant les éléments nécessaires à leur justification.
Bfifllll!
La levée de cette suspension ne pourra être prononcée que par décision du préfet.
En application de l’article L.171-11 du code de l’environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Fort-de-France par l’exploitant dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ilia tion
Le secrétaire général de la préfecture, le maire du Lamentin, le directeur régional des finances publiques de Martinique, et le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à la société Antilles Gaz.
En vue de l'information des tiers :
1° Une copie du présent est déposée à la mairie du Lamentin et peut y être consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie du Lamentin pendant une durée minimum d'un mois ; le procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
3° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Martinique pendant une durée minimale d'un mois.
iVR. 2018 Fort-de-France, le. nique
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WàficiTKOBTNfe
DEAL - R02-2018-04-25-006 - AP n°201804-0009 suspendant l'exploitation par ANTILLES-GAZ d'un réservoir sous talus et imposant des mesures conservatoires. 86DEAL
R02-2018-04-25-007
AP n°201804-0010 rendant la Sté ANTILLES-GAZ
redevable d'une astreinte administrative journalière.
ANTILLES-GAZ est redevable d'une astreinte administrative journalière.
DEAL - R02-2018-04-25-007 - AP n°201804-0010 rendant la Sté ANTILLES-GAZ redevable d'une astreinte administrative journalière. 87- EE 2
mx = A à
L - 6040
Liberté • Égalité • Fraternité
république Française
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l ’Environnement
de l’Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Risques, Énergie et Climat
ARRÊTÉ N° âjOfô (BÉt
Rendant la société Antilles Gaz redevable d’une astreinte administrative journalière
Le Préfet de la Martinique,
le Code de l'environnement, plus précisément le titre 1er du livre V et notamment ses articles L. 511-1, L. 171-6, L. 171-8 et L. 171-11 ;
le Code de l'environnement, et notamment le Livre V, Titre 1 er, Chapitre II, Section 1 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu
Vu
le décret du 29 juin 2017 portant nomination de M. Franck ROBINE en qualité de Préfet de la région Martinique ;
Vu
le décret du 24 juin 2015 portant nomination de Patrick AMOUSSOU-ADEBLE en qualité de Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique ;
l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des elfets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ; K-
l’arrêté ministériel du 04 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
Vu
Vu
Vu
Vu
l’arrêté préfectoral n°7 1-2234 du 22 septembre 1971 autorisant Antilles Gaz à exploiter un dépôt de gaz de pétrole liquéfié, complété par l’arrêté préfectoral n° 92-2367 du 16 novembre 1992, portant prescriptions complémentaires pour le déplacement des installations de stockage ;
Vu
l’arrêté préfectoral n° 93-2789 du 22 novembre 1993 autorisant la société Antilles Gaz à exploiter un stockage sous talus de 1 000 m3, complété par l’arrêté préfectoral n° 08-01158 du 14 avril 2008 portant prescriptions complémentaires ;
l'arrêté préfectoral n° 2013002-0004 du 28 décembre 2012 donnant acte du déplacement de certaines installations de la société Antilles Gaz dans le périmètre grisé de la raffinerie SARA du PPRT SARA_AG et prescrivant notamment à la société Antilles Gaz la neutralisation du réservoir sous talus n°1985 ;
l’arrêté préfectoral n°2013-322-0009 du 18 novembre 2013 portant approbation du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour des établissements Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA) et Antilles Gaz implantés sur la commune du Lamentin « Zone Californie » ;
l’arrêté préfectoral n° 201701-0016 du 31 janvier 2017 mettant en demeure la société Antilles Gaz de respecter certaines prescriptions de l’arrêté préfectoral n°20 13002-0004 du 28 décembre 2012 ;
la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
DEAL - R02-2018-04-25-007 - AP n°201804-0010 rendant la Sté ANTILLES-GAZ redevable d'une astreinte administrative journalière. 88E7--
7.
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7.
Vu l’étude de danger des installations exploitées par Antilles Gaz en date de janvier 2010 ;
les propositions de mesures compensatoires transmises par Antilles Gaz par courrier du 15 mai 2017 ;
la demande de tierce-expertise de ces mesures compensatoires adressée à Antilles Gaz le 20 novembre 2017 ;
l’analyse critique de ces mesures compensatoires par TechnipFMC dans son rapport daté du 19 janvier 2018 concluant au caractère insuffisant des mesures compensatoires proposées par Antilles Gaz le 15 mai 2017 ;
le courrier du 9 février 2018 d ’Antilles Gaz proposant des mesures compensatoires et modifiant les mesures proposées par courrier du 15 mai 2017 ;
le courrier du 8 février 2018 informant l’exploitant, conformément au dernier alinéa de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de l’astreinte susceptible de lui être infligée et du délai dont il dispose pour formuler ses observations ;
le courrier de réponse de l’exploitant du 22 février 2018 dans lequel il expose la chronologie des faits et considère que la sanction proposée est disproportionnée et injustifiée ;
les courriers d’Antilles-Gaz des 19 et 26 mars 2018 par lequel l’exploitant propose de compléter les mesures compensatoires initialement proposées par une mesure physique sur ses installations permettant de repositionner les phénomènes dangereux de cases NON Rang 1 à MMR Rang 2 dans la matrice de hiérarchisation des risques d’Antilles-Gaz ;
l’étude TECHNIP du 16 mars jointe au courrier du 26 mars 2018 qui conclut qu ’en considérant la mise en place d’un caniveau aérien ensablé autour des tuyauteries de butane en zone critique, les risques inhérents à l’activité du centre emplisseur Antilles Gaz seraient acceptables au regard de la réglementation ;
le courrier du 5 avril 2018 informant l’exploitant, conformément au dernier alinéa de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, d’un nouveau projet d’astreinte susceptible de lui être infligée tenant compte de ses nouvelles propositions de mesures compensatoires et du délai dont il dispose pour formuler ses observations ;
le courrier de réponse de l’exploitant du 10 avril 2018 dans lequel il indique que l’astreinte envisagée continue, selon lui, à être injustifiée et disproportionnée ;
que les activités de l'installation sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'environnement ;
que l’exploitation du réservoir sous talus (RST) et du poste de chargement camion (PCC) associé est susceptible de générer des accidents ayant des zones d ’effets létaux ou létaux significatifs en dehors des limites de propriétés ;
que la suppression de ces installations a été proposée par Antilles Gaz en 2012, et intégrée au plan de prévention des risques technologiques (PPRT), en alternative à des nfesures foncières plus onéreuses ;
que la société Antilles Gaz a été mise en demeure, par l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 susvisé, de supprimer les risques associés au réservoir de stockage de pétrole liquéfié sous talus et au poste de chargement camions (article 3.4. a) 1 de l’arrêté du 28 décembre 2012 susvisé) avant le 28 décembre 2017 et de remettre une étude de danger réactualisée;
que l’exploitant a remis une étude de danger réactualisée par courriel du 9 février 2018 ;
toutefois que l’exploitation du réservoir sous talus et du poste de chargement des camions se poursuit et que Antilles Gaz ne respecte pas l’ensemble des dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 31 janvier 2017 ;
que ce non-respect constitue un manquement caractérisé et qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L. 171-8 qui prévoient qu ’à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ;
que l’astreinte journalière doit être proportionnée à la gravité des manquements constatés et tenir compte de l’importance du trouble causé à l’environnement ;
que le fait de ne pas avoir procédé à la neutralisation du réservoir sous talus et au déplacement du poste de chargement des camions génère des risques d’effets létaux et létaux significatifs hors des limites de propriétés du site qui sont de nature à constituer une atteinte grave à l’environnement et aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qu ’il en résulte que la sanction proposée est proportionnée aux enjeux ;
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
DEAL - R02-2018-04-25-007 - AP n°201804-0010 rendant la Sté ANTILLES-GAZ redevable d'une astreinte administrative journalière. 89PC =.
que l’analyse critique en date du 16 mars 2018 des mesures compensatoires proposées par Antilles Gaz par courrier du 26 mars 2018 mentionne que dès lors l’exploitant aura mis en place un caniveau aérien ensablé autour des tuyauteries de butane en zone critique les risques inhérents à l’activité du centre emplisseur Antilles Gaz seront acceptables au regard de la réglementation ;
qu’il convient de tenir compte de la réduction des risques générés par la mise en place progressive des mesures compensatoires sur les installations exploitées par une dégressivité des sanctions financières ;
Considérant
Considérant
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique.
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La Société Antilles Gaz, dont le siège social est situé - Zone industrielle de Californie - 97232 Le Lamentin , dénommée ci-après l’exploitant, est rendue redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 1500 euros (mille cinq cents euros) tant que la grille d'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source comporte des phénomènes dangereux en zone de risque élevé au sens de la circulaire du 10 mai 2010 susvisée.
Ce montant pourra être réduit de la manière suivante, sur proposition du service d’inspection des installations classées, si l’exploitant fournit au préfet des éléments permettant de justifier qu ’il a mis en œuvre des dispositions permettant de réduire les risques générés par ses installations :
- 500 euros (cinq cents euros) par jour, dès que la grille d ’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source ne comporte plus de phénomènes dangereux en zone de risque élevé au sens de la circulaire du 10 mai 2010 susvisée et tant que les risques associés au réservoir sous talus ne sont pas supprimés.
- 100 euros (cent euros) par jour, jusqu’à satisfaction complète de l’article 2 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure n° 201701-0016 du 31 janvier 2017, tant que les risques associés au poste de chargement de camions ne sont pas supprimés.
Cette astreinte prend effet à compter de la date de notification à l’exploitant du présent arrêté. r.
L’astreinte peut être liquidée partiellement ou complètement par arrêté préfectoral.
S irticle 2 : Voies de recoursl
En application de l’article L.171-11 du code de l’environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Fort-de-France par l’exploitant dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En application de l’article L.171-8-11-4° et du dernier alinéa de l’article L.171-8-11-1° du code de l’environnement, l’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure d ’astreinte ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.
Article 3 : Ampliation
Le secrétaire général de la préfecture, le maire du Lamentin, le directeur régional des finances publiques de Martinique, et le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
DEAL - R02-2018-04-25-007 - AP n°201804-0010 rendant la Sté ANTILLES-GAZ redevable d'une astreinte administrative journalière. 90SH Sb ET
. — ticle 4 : Publication el SS
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et est notifié à l’exploitant.
Fort-de-France.
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Franck ROBiNlt
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DEAL - R02-2018-04-25-007 - AP n°201804-0010 rendant la Sté ANTILLES-GAZ redevable d'une astreinte administrative journalière. 91Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du
logement
R02-2018-05-16-026
Arrêté préfectoral portant mise en demeure à la régie des
eaux d'Odyssi de régulariser la situation administrative du
système d'assainissement de la pointe de Nègres sur la
commune de Fort de France
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du logement - R02-2018-05-16-026 - Arrêté préfectoral portant mise en demeure à la régie des eaux d'Odyssi de régulariser la situation administrative du système d'assainissement de la pointe de Nègres sur la commune de Fort de France 92EX = cd Liberté * Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique SE
Service Paysage, Eau, Biodiversité
Pôle Police de l'Eau
Arrêté préfectoral N°
portant mise en demeure à la régie des eaux ODYSSI de régulariser
la situation administrative du système d’assainissement
de la Pointe des Nègres sur la commune de Fort-de-France
LE PRÉFET
VU le Code de l'Environnement, et notamment son article L. 171-7 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE 2016-2021 de la Martinique);
VU l'arrêté préfectoral n°99-2113 du 01 septembre 1999 portant autorisation de construction d'un dispositif d'épuration des eaux urbaines résiduaires à la Pointe des Nègres sur la commune de Fort de France, accordé pour une durée de 18 ans.
VU le décret du 29 juin 2017 nommant M. Franck ROBINE, préfet de la région Martinique, Préfet de la Martinique
VU l'arrêté n°2017-10-17-007/DGAL/PJD du 17 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Patick BOURVEN pour l'administration générale en matière de police de l'environnement, numéro de code 10c1 (Police de l’eau, loi sur l'eau)
VU l'arrêté de rejet de la demande d’autorisation déposée le 29 septembre 2017;
VU la transmission pour avis du projet d’arrêté en date du 2 Février 2018, resté sans réponse ;
Considérant que l'arrêté d'autorisation du système d'assainissement de la Pointe des Nègres est échu depuis le 1 septembre 2017.
Considérant que l'installation dont l’activité relève du régime d'autorisation est exploité sans le titre requis à l'article L. 214-3 du code de l'environnement,
Considérant qu'il y a lieu conformément à l’article L. 171-7 de mettre en demeure le la régie d'Odyssi de régulariser sa situation administrative.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Martinique ;
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du logement - R02-2018-05-16-026 - Arrêté préfectoral portant mise en demeure à la régie des eaux d'Odyssi de régulariser la situation administrative du système d'assainissement de la pointe de Nègres sur la commune de Fort de France 93ARRETE
Article 1 La régie des Eaux ODYSSI, exploitant les installations de collecte, de transfert et de
traitement de la Pointe des Nègres, est mis en demeure de régulariser sa situation
administrative, en déposant auprès du service de police de l'eau de la DEAL, dans un délai de
six mois à compter de la notification du présent arrêté, un dossier de demande d'autorisation
conforme aux dispositions des articles L214-1 du code de l’environnement.
Du point de vue de la nomenclature des opérations soumises au Code de l'environnement, les
rubriques suivantes sont concernées :
2.1.1.0 Station d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs
d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens
de l'article R 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
1. Supérieurs à 600 kg de DBOS (Autorisation).
2. Supérieure à 12 kg de DBOS, mais inférieur au égale à 600 kg de DBOS5 (Déclaration).
La Station de la Pointe des Nègres est donc soumise à Autorisation :
2.1.2.0 Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à
collecter un flux polluant journalier :
1. Supérieurs à 600 kg de DBOS (Autorisation).
2. Supérieure à 12 kg de DBOS5, mais inférieur au égale à 600 kg de DBOS (Déclaration).
Le dossier doit inclure la déclaration ou l'autorisation des déversoirs des postes de refoulement
du réseau de collecte soumis à déclaration et à autorisation.
La régie des Eaux Odyssi est informée que le dépôt d'un dossier de demande d’autorisation
administrative n'implique pas la délivrance certaine de lautorisation par l'autorité
administrative, qui statuera sur la demande présentée après instruction administrative.
Article 2 - Pendant la durée de la mise en demeure l'ensemble des prescriptions de l'arrêté
préfectoral n°99-2113 du 01 septembre 1999 sont maintenues.
Article 3 - Dans le cas où l'une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite
dans le délai prévu au premier article, et indépendamment des poursuites pénales qui
pourraient être engagées, la régie des Eaux Odyssi s'expose, conformément à l'article L. 171-
/ du code de l’environnement, à une ou plusieurs des mesures et sanctions administratives
mentionnées au Îl de l'article L. 171-8 du même code, ainsi que la fermeture ou la suppression
des installations ou ouvrages, voire la cessation définitive des travaux, occupations ou activité
avec la remise en état des lieux.
Article 4 - La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le
tribunal administratif de Fort-de-France :
— par l'exploitant dans un délai de deux mois qui suit la date de notification du présent
arrêté ;
— par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients où des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L 211-1 du même code,
dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions.
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX = TÉLÉPHONE: 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE: 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du logement - R02-2018-05-16-026 - Arrêté préfectoral portant mise en demeure à la régie des eaux d'Odyssi de régulariser la situation administrative du système d'assainissement de la pointe de Nègres sur la commune de Fort de France 94Article 5 — le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le Maire de la commune de la commune de Fort de France,le Directeur de l'Agence Régionale de Santé de Martinique, le Chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de Martinique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la MARTINIQUE, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
Fait à Fort de France, le 16 MAI 2918
Pour le P b la Martinique et pañ Yélégalion
La Directrice Adjoiñite de l'Environnement de l'Aménagemeñtét du Logement
Nadine CHEVASSUS st
RUE VICTOR SÉVÈRE -— BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE: 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du logement - R02-2018-05-16-026 - Arrêté préfectoral portant mise en demeure à la régie des eaux d'Odyssi de régulariser la situation administrative du système d'assainissement de la pointe de Nègres sur la commune de Fort de France 95DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
R02-2018-05-17-005
AOT au profit de Monsieur David PEDURAND
Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire au bénéfice de Monsieur David PEDURAND
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-005 - AOT au profit de Monsieur David PEDURAND 96LA L : Liberté » Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de la mer de la Martinique
ARRETE
portant Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime au bénéfice de Monsieur David PEDURAND pour la mise en place d'un ponton flottant sur le littoral de la commune des TROIS-ILETS
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
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le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et le Code du Domaine de l’État dans
sa partie réglementaire et notamment l'article R 2124-43 ;
le Code de l'Environnement notamment son article L. 219-7 ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du Littoral et de son décret d’application n° 89-734 du 13 octobre 1989 ;
le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État dans les départements et les régions d'Outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre- et-Miquelon ;
le décret du 29 juin 2017 nommant Franck ROBINE, préfet de la région Martinique, Préfet de la Martinique ;
l'arrêté préfectoral R02-2017-07-19-020 du 19 juillet 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Michel PELTIER, Directeur de la Mer de la Martinique ;
la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime formulée le 19 juin 2017 et complétée le 05 février 2018 par Monsieur David PEDURAND ;
l’avis favorable du maire de la ville des Trois-Ilets en date du 08 janvier 2018 ;
l’avis favorable du Commandant Supérieur des Forces armées aux Antilles, division « Action de l’Etat en mer » en date du 27 février 2018 ;
l'avis de la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique en date du 08 mars 2018 fixant les conditions financières de la présente autorisation ;
l’avis réputé favorable de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Martinique (DEAL) consultée par courrier en date du 22 février 2018 ;
Sur Proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-005 - AOT au profit de Monsieur David PEDURAND 97/JRRETE
ARTICLE 1 : OBJET DE L'AUTORISATION
Monsieur David PEDURAND domicilié Pointe d'Alet — rue du Muguet — Anse Mitan — 97229 -
TROIS-ILETS, est autorisé à mettre en place un ponton flottant à l'Anse Mitan, conformément aux plans
annexés au présent arrêté.
Les points des coordonnées GPS (WGS 84) des points d'ancrage sont
m atitude : 14°33.076'N
“ Jongitude : 061°03.471"W
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DE L’'OUVRAGE
Le ponton est constitué d'un assemblage de cubes flottants modulaires de 70 x 70.
Les dimensions sont les suivantes : 17,50 m de long sur 1,40 de large soit une surface totale de 24,50
ARTICLE 3 : CONDITIONS GÉNÉRALES D'OCCUPATION
La présente autorisation est accordée au pétitionnaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu'aux conditions suivantes :
En cas d'alerte cyclonique ou de forte houle sur la côte, l'utilisation de ce ponton n'est pas
autorisée ;
Les installations liées au ponton doivent permettre la libre circulation et le stationnement des
agents qualifiés de l’État, de la Collectivité Territoriale de Martinique, de la commune et du public. Elles devront en outre, permettre l'accostage des embarcations en détresse ; Ce ponton ne saurait être privatif et à usage exclusif. Il doit garantir gratuitement le libre accès de tous au Domaine Public Maritime et permettre la libre circulation du public le long du littoral. De ce fait, le permissionnaire ne saurait être tenu responsable de tous les accidents ou dommages liés à l'utilisation de cet ouvrage ;
Le permissionnaire est tenu de se conformer en tout temps, aux injonctions que le Maire ou
ses délégués lui donneront pour déplacer l'installation afin de permettre l'organisation des événements nautiques annuels ;
Le permissionnaire prend toutes les dispositions pour ne pas gêner la circulation maritime des plaisanciers ou entraver le bon fonctionnement des appareils de signalisation maritime qui pourraient exister sur les lieux ;
Le permissionnaire doit, en tout temps, se conformer aux règlements et textes dans l'intérêt de la circulation, de la conservation du Domaine Maritime, de la sécurité ou de l'hygiène
publique ;
Le permissionnaire est tenu de mettre son installation à la disposition des navires en difficulté ou des navires participant à l'action de l'Etat en mer dans le cadre de leur mission, sans être
tenus à aucune rétribution ;
En aucun cas, la responsabilité de l'État ne peut être engagée par le permissionnaire, pour quelque cause que ce soit. Notamment en cas de dommages causés à lui-même, à des tiers, à ses installations ou des gênes apportés, à leur exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la mer.
Une attention particulière doit être portée au respect de l'environnement :
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-005 - AOT au profit de Monsieur David PEDURAND 98- l'utilisation d'ancres à vis et de corps-mort à vis pour limiter l'emprise sur le milieu
- flotteur intermédiaire sur la chaîne de corps-mort pour éviter le ragage de la chaîne sur le fond (voir annexe).
ARTICLE 4 : AFFICHAGE
L'affichage de l'autorisation d'occupation temporaire devra être assuré par les soins du bénéficiaire. Une plaque d'identification devra être apposée de manière durable et être placée de manière bien visible et accessible à tous.
Cette plaque devra comporter les renseignements suivants :
29 AB
23 05
ARTICLE 5 : DURÉE ET CARACTÈRES DE L'AUTORISATION
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de CINQ ANS (5 ans) qui commence à courir à compter de la date de signature du présent arrêté.
Elle peut toutefois être retirée par l'Administration à tout moment pour cause d’utilité publique ou pour inexécution des conditions stipulées dans le présent arrêté.
La prorogation de l’autorisation est expressément subordonnée à la présentation d’une nouvelle demande formulée dans les conditions réglementaires SIX MOIS au moins avant la date d’expiration du délai prévu par le présent arrêté.
La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut se transmettre sans autorisation des services ayant concouru à sa délivrance. En cas de cession non autorisée, le titulaire de l'autorisation demeure responsable des conséquences de l'occupation.
ARTICLE 6: REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
Si la présente autorisation est retirée ou si à son expiration, elle n'est pas prorogée dans les conditions stipulées à l'article précédent, l'administration peut conserver tout ou partie des installations construites par le permissionnaire ou contraindre celui-ci à remettre les lieux en leur état primitif, et ce, dans un délai d'UN MOIS, à dater de la notification qui lui est faite par l'Administration de l'ordre de vider les lieux.
ARTICLE 7 : REDEVANCE
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 164 € (CENT SOIXANTE QUATRE euros).
Cette redevance, due à compter de la notification de ce présent arrêté, est payable annuellement et d'avance à la Caisse Régionale des Finances Publiques de la Martinique — Jardin Desclieux à Fort de France. La redevance stipulée est susceptible de révision annuelle dans les conditions fixées par la réglementation domaniale.
En cas de retard dans les paiements, la redevance échue porte intérêt de plein droit au profit de la Caisse Régionale des Finances Publiques de la Martinique au taux annuel applicable en matière
domaniale sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelque soit la cause du retard.
Les fractions de mois seront négligées pour le calcul des intérêts.
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-005 - AOT au profit de Monsieur David PEDURAND 99ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeureront expressément réservés.
ARTICLE 10 : RECOURS
Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez saisir le Tribunal Administratif compétent d'un recours contentieux dans les deux mois à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou lorsque la décision est délivrée au nom de l’État, saisir d'un recours hiérarchique le Ministre compétent.
Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite).
ARTICLE 11 : EXÉCUTION/NOTIFICATION
Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice Régionale des Finances Publiques et le Directeur de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture, notifié au permissionnaire et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Fort de France, le ÀTOS 2© 18
Pour le Préfet de la Martinique et par délégation
Peux Le duvdeur du la du,
L'Acraii St aiour 068 AMAIrES Maritimes
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Mondes el LHloraux
Destinataires :
, Monsieur David P£EDURAND
° Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique,
Copies :
+ Madame la Sous-Préfète du Marin
e M.le Commandant Supérieur des Forces Armées aux Antilles
. M. le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
° M. le Maire de la commune des Trois-Ilets
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-005 - AOT au profit de Monsieur David PEDURAND 100Marque M-2 : i mani | 4 | | | MarqueM-3 Le «|
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-005 - AOT au profit de Monsieur David PEDURAND 101L
Département:
MARTINIQUE
Commune :
TROIS ILETS
Sectiôn : A
Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/2000
Date d'édition : 27/11/2008
(fuseau horaire de Paris)
©2007 Ministère du budget, des comptes
publics et de la fonction publique
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Annexé à la minute d'un acte
reçu par Maître... DUVAL,
notaire associé à Fort-de-France,
ÎO nsssrscensreensscrsensesesssense se soso:
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
CDIF DE FORT DE FRANCE
Hôtel des Finances Route de Cluny
SCHOELCHER BP 605
97261 FORT DE FRANCE CEDEX
tél. 0596595576 -fax 0596630025
cdif.fort-de-france@dgji.finances.gouv.fr
Cet extrail de plan vous est délivré par :
cadastre.gouv.fr
8600
1609400
ed nes 2J98 un,p
NU 8 e oxou
70 708800 o Oo o oo
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ANG 7, 1 20088 OUEJOU LRLL PTT "ap
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1609400
708600
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-005 - AOT au profit de Monsieur David PEDURAND 102| |
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DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-005 - AOT au profit de Monsieur David PEDURAND 103DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
R02-2018-05-17-004
AOT au profit du ponton de l'hôtel La Riviera au François
Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM au profit du ponton de l'hôtel La
Riviera sur la commune du François
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-004 - AOT au profit du ponton de l'hôtel La Riviera au François 104= LTà Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de la mer de la Martinique
ARRETE
portant Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime
pour la régularisation de la situation administrative du ponton de l'hôtel La Riviera
sur la commune du François
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et le Code du Domaine de l’État dans
sa partie réglementaire et notamment l'article R 2124-43 ;
le Code de l'Environnement notamment son article L. 219-7 :
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du
Littoral et de son décret d’application n° 89-734 du 13 octobre 1989 :
le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les
régions et départements ;
le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
services de l’Etat dans les départements et les régions d'Outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-
et-Miquelon ;
le décret du 29 juin 2017 nommant Franck ROBINE, préfet de la région Martinique, Préfet de
la Martinique ;
l'arrêté préfectoral R02-2017-07-19-020 du 19 juillet 2017 accordant délégation de signature à
Monsieur Michel PELTIER, Directeur de la Mer de la Martinique ;
la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime formulée le 28
novembre 2017 par Monsieur SEYTOR représentant d'ALGO'PRIM ;
l’avis favorable du Commandant Supérieur des Forces armées aux Antilles, division « Action
de l’Etat en mer » en date du 27 février 2018 ;
l'avis favorable du Directeur de l'Agence des 50 pas géométriques de la Martinique en date du
02 mars 2018 ;
l’avis de la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique en date du 08 mars
2018 fixant les conditions financières de la présente autorisation :
l’avis réputé favorable du maire de la ville du François consulté par courrier en date du 22
février 2018 ;
l’avis réputé favorable de la Direction de Environnement, de l’ Aménagement et du Logement
de la Martinique (DEAL) en date du 22 février 2018 ;
Sur Proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-004 - AOT au profit du ponton de l'hôtel La Riviera au François 105/JRRETE
ARTICLE 1 : OBJET DE L'AUTORISATION
La Société « ALGO'PRIM » dont le siège social est situé au 3, route de la Pointe de Jaham — Appt
B206 Résidence le Beaupré — 97233 Schoelcher, numéro SIRET 797 649 308 000 13, propriétaire de
l'hôtel-restaurant « La RIVIERA » situé route du Club Nautique sur la commune du François et représentée par
Monsieur Marius SEYTOR, est autorisée à occuper à titre essentiellement précaire et révocable le ponton
situé au droit de la parcelle P283 issue du Domaine Public Maritime, à Le Forçat, sur le littoral de la
commune du François, selon les plans joints en annexe au présent arrêté.
La présente autorisation est délivrée pour la régularisation de la situation administrative de la
reconstruction du ponton qui a pour vocation de desservir l'Hôtel la Riviera au François.
Les caractéristiques de ce ponton sont les suivantes :
- une rampe de 17,15 m de long et 1,5 m de large, soit 25,72 m?,
- une plateforme de 3,15 m de long et 3,75 m de largeur, soit 11,81 m°?,
Soit une superficie totale est de 37,53 m2.
Les points des coordonnées GPS (WGS 84) sont
“ latitude : 14°37.215'N
“ Jongitude : 061°53.567! W
ARTICLE 2 : CONDITIONS GÉNÉRALES D'OCCUPATION
La présente autorisation est accordée au pétitionnaire, à charge pour lui de se conformer aux
prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu'aux conditions suivantes :
+ _ En cas d'alerte cyclonique ou de forte houle sur la côte, l'utilisation de ce ponton n'est pas
autorisée ;
+ Les installations liées au ponton doivent permettre la libre circulation et le stationnement des
agents qualifiés de l’État, de la Collectivité Territoriale de Martinique, de la commune et du
public. Elles devront en outre, permettre l'accostage des embarcations en détresse ;
* Ce ponton ne saurait être privatif et à usage exclusif. Il doit garantir gratuitement le libre
accès de tous au Domaine Public Maritime et permettre la libre circulation du public le long
du littoral. De ce fait, le permissionnaire ne saurait être tenu responsable de tous les accidents
ou dommages liés à l'utilisation de cet ouvrage ;
+ Le permissionnaire prend toutes les dispositions pour ne pas gêner la circulation maritime des
plaisanciers ou entraver le bon fonctionnement des appareils de signalisation maritime qui
pourraient exister sur les lieux ;
+ Le permissionnaire doit, en tout temps, se conformer aux règlements et textes dans l'intérêt de
la circulation, de la conservation du Domaine Maritime, de la sécurité ou de l'hygiène
publique ;
+ Le permissionnaire est tenu de mettre son installation à la disposition des navires en difficulté
ou des navires participant à l'action de l'Etat en mer dans le cadre de leur mission, sans être
tenus à aucune rétribution ;
* En aucun cas, la responsabilité de l’État ne peut être engagée par le permissionnaire, pour
quelque cause que ce soit. Notamment en cas de dommages causés à lui-même, à des tiers, à
ses installations ou des gênes apportés, à leur exploitation par des tiers, notamment en cas de
pollution des eaux de la mer.
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-004 - AOT au profit du ponton de l'hôtel La Riviera au François 106+ En vertu des prescriptions régissant la loi sur l’environnement, le permissionnaire a
obligation de respecter toutes les mesures visant à assurer la sauvegarde, la protection et la
préservation de l’environnement naturel.
ARTICLE 3 : AFFICHAGE
L'affichage de l'autorisation d'occupation temporaire devra être assuré par les soins du
bénéficiaire. Une plaque d'identification devra être apposée de manière durable et être placée
de manière bien visible et accessible à tous.
Cette plaque devra comporter les renseignements suivants :
40 AA
23 05
ARTICLE 4 : DURÉE ET CARACTÈRES DE L'AUTORISATION
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de CINQ ANS (5 ans) qui
commence à courir à compter de la date de signature du présent arrêté.
Elle peut toutefois être retirée par l'Administration à tout moment pour cause d’utilité publique ou
pour inexécution des conditions stipulées dans le présent arrêté.
La prorogation de l’autorisation est expressément subordonnée à la présentation d’une nouvelle
demande formulée dans les conditions réglementaires SIX MOIS au moins avant la date d’expiration
du délai prévu par le présent arrêté.
La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut se transmettre sans autorisation des
services ayant concouru à sa délivrance. En cas de cession non autorisée, le titulaire de l'autorisation
demeure responsable des conséquences de l'occupation.
ARTICLE 5 : REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
Si la présente autorisation est retirée ou si à son expiration, elle n'est pas prorogée dans les conditions
stipulées à l'article précédent, l'administration peut conserver tout ou partie des installations
construites par le permissionnaire ou contraindre celui-ci à remettre les lieux en leur état primitif, et
ce, dans un délai d'UN MOIS, à dater de la notification qui lui est faite par l'Administration de l'ordre
de vider les lieux.
ARTICLE 6 : REDEVANCE
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 343 €
(TROIS CENT QUARANTE TROIS EUROS).
Cette redevance due à compter de la notification de ce présent arrêté est payable annuellement et
d'avance à la Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique — Jardin Desclieux — B.P.
654-655 — 97263 - Fort de France Cédex.
La redevance stipulée est susceptible de révision annuelle dans les conditions fixées par la
réglementation domaniale. En cas de retard dans les paiements, la redevance échue porte intérêt de
plein droit au profit de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique au taux annuel
applicable en matière domaniale sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque et quelle que soit la cause du retard.
Les fractions de mois seront négligées pour le calcul des intérêts.
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-004 - AOT au profit du ponton de l'hôtel La Riviera au François 107ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeureront expressément réservés.
ARTICLE 8 : RECOURS
Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez saisir le Tribunal Administratif
compétent d'un recours contentieux dans les deux mois à partir de sa notification. Vous pouvez
également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou lorsque la décision est délivrée au
nom de l’État, saisir d'un recours hiérarchique le Ministre compétent.
Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite).
ARTICLE 9 : EXÉCUTION/NOTIFICATION
Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice Régionale des Finances Publiques et le Directeur
de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture, notifié au permissionnaire et
communiqué partout où besoin sera.
Fait à Fort de France, le 11 .OS. I®
Pour le Préfet de la Martinique et par délégation
Administrateur des Affaires Maritimes
Eden LE DORTZ ; “A
STROTS
Destinataires :
+. Monsieur Marius SEYTOR
+ Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique, (2ex), (dont un
exemplaire à remettre au bénéficiaire),
+ Madame la Sous-Préfète du Marin
+ M.le Commandant Supérieur des Forces Armées aux Antilles
* M. le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
+ M.le Maire de la commune du François
+ Monsieur le Directeur de l'Agence des 50 pas géométriques
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-004 - AOT au profit du ponton de l'hôtel La Riviera au François 108Annexe 1 à l'arrêté préfectoral
portant autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour la reconstruction du ponton de
l'hôtel La Riviera au FRANCOIS
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-004 - AOT au profit du ponton de l'hôtel La Riviera au François 109Annexe 2 à l'arrêté préfectoral
portant autorisation d'occupation temporaire du Domaine Public Maritime pour la
reconstruction du ponton de
l'hôtel La Riviera au FRANCOIS
| Carte sans titre MISE LLR à | t: Légende
Rédigez une description pour votre carte. d #] martinica francois : # Ponton de l'hôtel Riviera
P PontontdellihoteliRiviera
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DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-004 - AOT au profit du ponton de l'hôtel La Riviera au François 110DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
R02-2018-05-17-003
Arrêté portant plan de balisage aux Trois-Ilets
Arrêté portant réglementation de la navigation, du mouillage, des activités nautiques et
subaquatiques, de la pêche et de la baignade le long du littoral de la commune des Trois-Ilets
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-003 - Arrêté portant plan de balisage aux Trois-Ilets 111De a À Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de la mer de la Martinique
ARRETE
portant réglementation de la navigation ainsi que la pêche, des activités nautiques, les
activités subaquatiques et la baignade le long du littoral de la commune de
TROIS-ILETS
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
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Le code des transports, notamment ses articles L.5242;
le Code pénal, notamment ses articles L.31-13.1, 223-1 et suivants, et R610-5 ;
Le décret n° 77-778 du 7 juillet rendant obligatoire le respect des dispositions du
règlement international pour prévenir les abordages en mer publié par le décret n°
77-733 du 6 juillet 1977 ;
Le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de
l’action de l’État en mer ;
l'arrêté n° 2013-065-0007 du 6 mars 2013 du Préfet de la Martinique, délégué du
Gouvernement pour l’action de l’État en mer aux Antilles, réglementant la pratique
des activités nautiques le long du littoral de la Martinique
Le décret du 29 juin 2017 nommant Frank ROBINE, Préfet de la Martinique ;
l’arrêté préfectoral R02-2017-07-19-020 du 19 juillet 2017 accordant délégation de
signature au Directeur de la Mer de la Martinique ;
l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande
littorale des 300 mètres ;
la demande en date du 22 janvier 2018 juillet du maire de la commune de Trois Îlets ;
l’avis de la commission nautique locale du 22 mars 2018 ;
Considérant que la sécurité des usagers du plan d’eau nécessite de compléter l'arrêté du
maire de la commune de Trois Îlets interdisant exclusivement la baignade et les activités
nautiques pratiquées à partir du rivage de sa commune avec des engins de plage et des
engins non immatriculés.
Sur Proposition du Directeur de la Mer de la Martinique,
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-003 - Arrêté portant plan de balisage aux Trois-Ilets 112Le présent arrêté a pour objet la réglementation de la navigation ainsi que le mouillage, les
activités nautiques, les activités subaquatiques, la pêche et la baignade le long du littoral de
la commune de TROIS-ÎLETS.
Art. Ler. — Le long du littoral de la commune de TROIS-ÎLETS sont créées six zones de
baignade aménagées, six zones de mouillage et six chenaux de navigation.
Les coordonnées des délimitations de ces zones sont exprimées dans le système
géodésique WGS 84.
Art. 2. — La baignade et les activités nautiques sont interdites dans les six zones de
mouillage délimitées par les points suivants :
Secteur de l’Anse-à- l'Âne A1 — 14° 32,480' N / 61° 4,190' W
A2 — 14° 32,650' N / 61° 3,930' W
A3 — 14° 32,560' N / 61° 3,890' W
A4 — 14° 32,410' N / 61° 4,090' W
Secteur de l’Anse-Mitan M1 — 14° 33,150! N / 61° 3,480' W
M2 — 14° 33,340" N / 61° 3,310' W
M3 — 14° 33,230" N / 61° 3,220' W
M4 — 14° 33,120' N / 61° 3,280' W
M5 — 14° 33,060' N / 61° 3,390' W
M6 — 14° 33,300' N / 61° 3,350' W
M7 — 14° 33,170! N / 61° 3,250' W
M8 — 14° 33,370! N / 61° 3,400' W
M9 — 14° 33,400' N / 61° 3,360' W
Secteur Pointe du bout P8 — 14° 33,530" N / 61° 3,350' W
P9 — 14° 33,610! N / 61° 3,290' W
P10 — 14° 33,560' N / 61° 3,240' W
P11 — 14° 33,480' N / 61° 3,300' W
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-003 - Arrêté portant plan de balisage aux Trois-Ilets 113Secteur Trou Étienne E1 — 14° 33,270' N / 61° 2,980'W
E2 — 14° 33,270' N / 61° 2,840' W
E3 — 14° 33,110' N / 61° 2,980' W
E4 — 14° 33,120' N / 61° 3,020' W
E5 — 14° 33,140! N / 61° 3,030' W
Secteur Bourg B1 — 14° 32,670! N / 61° 2,320' W
B2 — 14° 32,680' N / 61° 2,260' W
B3 — 14° 32,510' N / 61° 2,200' W
B4 — 14° 32,500! N / 61° 2,420' W
B5 — 14° 32,540" N / 61° 2,440'W
B6 — 14° 32,620" N / 61° 2,120'W
B7 — 14° 32,640' N / 61° 2,050' W
B8 — 14° 32,540" N / 61° 2,020' W
B9 — 14° 32,520" N / 61° 2,080'W
Art. 3. — La navigation et le mouillage forain, ainsi que toute pêche sont interdits
dans les eaux des six zones de baignade aménagées délimitées par le littoral de la
plage d’une part, et les lignes brisées reliant les points suivants d’autre part :
Secteur de l’Anse-à- l'Âne A5 — 14° 32,430' N / 61° 4,010' W
A6 — 14° 32,440' N / 61° 3,990' W
A7 — 14° 32,480! N / 61° 3,970' W
A8 — 14° 32,500" N / 61° 3,940' W
Secteur de l’Anse-Mitan M3 — 14° 33,230' N / 61° 3,220'W
M4 — 14° 33,120' N / 61° 3,280' W
Secteur de la Pointe du Bout P1 — 14° 33,480' N / 61° 3,230' W
P2 — 14° 33,500" N / 61° 3,200' W
P3 — 14° 33,530" N / 61° 3,200 W
P4 — 14° 33,560" N / 61° 3,190' W
P5 — 14° 33,610" N / 61° 3,170' W
P6 — 14° 33,620" N / 61° 3,150 W
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-003 - Arrêté portant plan de balisage aux Trois-Ilets 114Art. 4. — La baignade et les activités nautiques pratiquées avec des engins de plage et
des engins non immatriculés depuis un lieu autre que le rivage, ainsi que le
mouillage, les activités subaquatiques et la pêche autre que la senne de plage, sont
interdits dans les deux chenaux de navigation suivants :
1/ Chenal de navigation de l’anse à l’Âne : comprenant les eaux situées à moins de 25
mètres de part et d'autre d’une ligne orientée au 330° et reliant la position
14°32,580/N / 61°4,050'W au littoral de l’Anse à l’Âne.
2/ Chenal de navigation de l’anse Mitan : comprenant les eaux situées à moins de 30
mètres de part et d'autre d’une ligne orientée au 328° et reliant la position
14°33,250/N / 61°3,400'W au littoral de l’Anse Mitan.
Art. 5. —- Dans la zone de mouillage secteur Anse Mitan délimitée par les
points : -M2 -M3 -M6 -M7 -M8 -M9, le mouillage d’une durée supérieure à
72 heures est interdit.
Art. 6. — Dans la zone de mouillage secteur Pointe Du Bout délimitée par les
points : -P8 -P9 -P10 -P11, le mouillage d’une durée supérieure à 24 heures
est interdit.
Art. 7. —- Le mouillage est interdit en dehors des zones de mouillage sur toute la
bande littorale des 300 mètres de la commune des Trois Îlets.
Art. 8. — Les dispositions du présent arrêté ne sont pas opposables aux navires et
engins nautiques en mission de service public, ni à ceux coordonnés par le CROSS
Antilles-Guyane.
Art. 9. — Le balisage est établi par les soins de la commune des Trois Îlets et
conformément aux prescriptions des Phares et Balises.
Art. 10. — Un schéma représentant l'implantation des zones réglementées est annexé
au présent arrêté.
Art. 11. — Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et
peines prévues par les articles L5242-1 et suivants du Code des transports, ainsi que
par les articles 131-13.1, 223-1 et suivants, R.610-5 du Code pénal et article D341-5
du code du tourisme.
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-003 - Arrêté portant plan de balisage aux Trois-Ilets 115Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées, les
manquements aux obligations énumérées par le présent arrêté exposent :
- Les marins professionnels français ou étrangers à la suspension ou à
l'interdiction d'exercice des fonctions prévue par les articles L.5524-1 et
suivants du Code des transports;
- Les marins plaisanciers français où étrangers au retrait temporaire ou
définitif de leur permis plaisance, ou pour ceux qui n’en détiennent pas, à
l'interdiction de pratiquer la navigation à partir d’un port français ou dans
les eaux territoriales françaises, prévus par le décret du 2 août 2007
susvisé.
Art. 12. — Le Directeur de la Mer de la Martinique, le Maire de la commune des Trois
Îlets et les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique et affiché
sur les accès à la mer de la commune de Trois Îlets.
Art. 13. — Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté préfectoral n° 071099 du 13
avril 2007.
| 17 MAI 2018 Fait à Fort de France, le
Pour le Préfet de la Martinique et par délégation
L'Administrateur des Affaires Maritimes
Régulation@£é
Mr etToraux
DESTINATAIRES :
— Direction de la Mer ;
— Mairie de TROIS-ÎLETS ;
— CZM/AEM;
— CROSS AG;
— Capitainerie du grand port maritime de la Martinique ;
— Sous-préfecture du Marin ;
— Groupement de Gendarmerie ;
— Douanes françaises.
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DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-003 - Arrêté portant plan de balisage aux Trois-Ilets 116ANNEXES
ANNEXE 1 : Plan de balisage du littoral de la commune de TROIS ILETS ;
ANNEXE 2 : Plan de balisage à Anse à l’Âne
ANNEXE 3 : Plan de balisage à Anse Mitan
ANNEXE 4 : Plan de balisage à Pointe du Bout
ANNEXE 5 : Plan de balisage à Trou Etienne
ANNEXE 6 : Plan de balisage à Zone Bourg
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Demoinsde24H
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-003 - Arrêté portant plan de balisage aux Trois-Ilets 118DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-003 - Arrêté portant plan de balisage aux Trois-Ilets 119COMMUNE
DQ
Zonedemouillageautorisé Bouéedechenalbâäbord DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-003 - Arrêté portant plan de balisage aux Trois-Ilets 120PLANDEBALISAGE COMMUNE DESTROISILETS PointeDuBout Zonedebaignadeaménagée Zone de mouillage autorisé Demoinsde24H
F4
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-003 - Arrêté portant plan de balisage aux Trois-Ilets 121PLANDEBALISAGE DULITTORALDELA COMMUNE DES TROIS ILETS TrouÉtienne Zone de mouillage autorisé DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-003 - Arrêté portant plan de balisage aux Trois-Ilets 122COMMUNE
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2018-05-17-003 - Arrêté portant plan de balisage aux Trois-Ilets 123DRJSCS
R02-2018-05-17-002
Arrêté subvention à l'association Maison de la Solidarité de
la Martinique
Arrêté portant attribution d'une subvention d'"un montant de 13 500 € à l'association Maison de la
Solidarité de la Martinique
DRJSCS - R02-2018-05-17-002 - Arrêté subvention à l'association Maison de la Solidarité de la Martinique 124LS b . Liberté » Egalité + Frarerniré RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION DE LA JEUNESSE
DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE
DE LA MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
ARRETE n°
Portant attribution d’une subvention d’un montant de 13 500 €
à l’association Maison de la Solidarité de la Martinique
N° SIRET : 799 078 746 00010
Vu la demande de subvention présentée par l’association « Maison de la Solidarité de la
Martinique » au titre de l’année 2018 ;
Vu l’arrêté n° R02-2017-08-31-003 du 31 aout 2017, portant délégation de signature à Madame
Dominique SAVON, Directrice de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de la
Martinique ;
ARRETE
ARTICLE 1” Une subvention de 13 500 € (treize mille cinq cent euros) est attribuée à
l’association « Maison de la Solidarité de la Martinique », dans le cadre d’actions visant à faciliter
l’accès aux droits aux personnes en grande difficulté ne pouvant accomplir seules les démarches
utiles.
ARTICLE 2 La subvention sera versée en une seule fois et sur le compte ouvert à la Caisse
d'Epargne.
Code banque : 11315 code guichet : 00001 N° de compte : 08007705462 clé RIB : 36
ARTICLE 3 Cette dépense sera imputée sur les crédits inscrits au programme 177-11-05
« autres actions de prévention de l’exclusion ».
ARTICLE 4 Conformément à la réglementation, le bénéficiaire devra fournir dans un délai de 3
mois à l’issue de l’année civile, un compte rendu financier d’utilisation de la subvention perçue et
pouvoir présenter à toute réquisition les pièces justificatives y afférentes.
ARTICLE 5 Le contrôle de l’utilisation des crédits sera effectué par la Direction de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale de la Martinique.
En cas de non exécution ou d’exécution partielle de la convention par l’association Maison de la
Solidarité de la Martinique, l’Etat se réserve le droit après avoir entendu l’ Association d’exiger le
reversement total ou partiel des sommes perçues.
Rue Victor-Sévère — B.P. 647-648 — 97262 FORT DE FRANCE CEDEX
Tel. 05.96.39 36 00- Fax 05.96.71.40.29
DRJSCS - R02-2018-05-17-002 - Arrêté subvention à l'association Maison de la Solidarité de la Martinique 125Au cas où il s’avérerait que tout ou partie des sommes ont été utilisées à des fins autres que celle
prévues à l’article [ de la convention, l’Etat exigera le reversement des sommes indûment perçues
par l’Association.
Le reversement total ou partiel de la subvention peut être décidé par l’Etat à la demande de
l'Association si celle-ci ne souhaite pas poursuivre l’action et sollicite la révision de la
convention.
Les reversements sont effectués dans le mois qui suit le titre de perception émis par l’Etat.
ARTICLE 6
L’association s’engage à fournir dans les trois mois de la clôture de l’exercice, un bilan
d’ensemble qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre de l’action.
ARTICLE 7 La Directrice de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Martinique
est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le { 7 MAI 2018
Dominique HALBWACHS
Rue Victor-Sévère — B.P. 647-648 — 97262 FORT DE FRANCE CEDEX
Tel. 05.96.39 36 00- Fax 05.96.71.40.29
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