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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2019 064
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2019 064)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2019-064
PUBLIÉ LE 5 JUIN 2019Sommaire
DEAL
R02-2019-05-29-004 - Arrêté n° 201905-0016 portant ouverture d'une enquête publique
relative à la demande d'autorisation environnementale d'exploiter une installation de
stockage de rhum agricole sur le territoire de la commune du François, présentée par la
société Distillerie du Simon (4 pages) Page 3
DÉAL Martinique (Direction de l'environnement de l'Aménagement et du Logement de
la Martinique)
R02-2019-05-27-008 - AP Portant autorisation d'exploiter, par la société coopérative de
l'union des producteurs de bananes de la Martinique (BANAMART), une installation de
traitement de bouillies fongiques et de transit de déchets (38 pages) Page 8
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
R02-2019-06-04-004 - Arrêté portant AOT sur le DPM (4 pages) Page 47
R02-2019-06-04-003 - Décision de déchéance (2 pages) Page 52
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2019-06-04-001 - COMPAN Murielle - CASE PILOTE - ARRETE portant
interdiction de défrichement. (3 pages) Page 55
R02-2019-06-04-002 - RICHEPI Bruno - TROIS ILETS - ARRETE portant interdiction
de défrichement. (3 pages) Page 59
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI /BREC
R02-2019-06-04-005 - Arrêté portant retrait d'habilitation dans le domaine funéraire de
l'entreprise Pompes Funèbres DMG (2 pages) Page 63
PREFECTURE MARTINIQUE - DRHM/BRH
R02-2019-06-03-004 - arrêté commission de surveillance SACE session 2020 (2 pages) Page 66
SATPN
R02-2019-06-03-005 - Arrêté portant recrutement de vingt-cinq (25) jeunes pour exercer
les fonctions d'adjoint de sécurité au profit des services de police de la DDSP et de la
DZPAF de la Martinique. (3 pages) Page 69
2DEAL
R02-2019-05-29-004
Arrêté n° 201905-0016 portant ouverture d'une enquête
publique relative à la demande d'autorisation
environnementale d'exploiter une installation de stockage
de rhum agricole sur le territoire de la commune du
François, présentée par la société Distillerie du Simon
ICPE Production stockage rhum agricole au François Distillerie du Simon
DEAL - R02-2019-05-29-004 - Arrêté n° 201905-0016 portant ouverture d'une enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale d'exploiter une installation de stockage de rhum agricole sur le territoire de la commune du François, présentée par la société Distillerie du Simon 3BE ar À Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de Martinique
DIRECTION
Mission « Enquêtes Publiques
et Affaires Juridiques »
ARRÊTÉ N° 201905-0016
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Arrêté portant ouverture d’une enquête publique relative à la demande
d'autorisation environnementale d'exploiter une installation de production
et de stockage de rhum agricole sur le territoire de la commune du François
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Présentée par la Société DISTILLERIE DU SIMON
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
le Code de l'Environnement — livre V, Titre |, art. L511-1, relatif aux installations classées
pour la protection de l'environnement et ses textes pris en application ;
le code de l’environnement notamment les articles L.120-1 et suivants relatifs à la
participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence
sur l'environnement ;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs du Préfet, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative
aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;
le décret du président de la République du 29 juin 2017 portant nomination de M. Franck
ROBINE, Préfet de la région Martinique, Préfet de la Martinique ;
le décret du président de la République du 13 novembre 2018 nommant M. Antoine
POUSSIER, sous-préfet hors classe en position de service détaché, secrétaire général de la
préfecture de Martinique ;
l'arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de
l'avis d'enquête publique mentionné à l’article R.123-11 du code de l’environnement ;
1/4
DEAL - R02-2019-05-29-004 - Arrêté n° 201905-0016 portant ouverture d'une enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale d'exploiter une installation de stockage de rhum agricole sur le territoire de la commune du François, présentée par la société Distillerie du Simon 4Vu l'arrêté préfectoral n°R02-2018-11-27-001 modifié du 27 novembre 2018 portant délégation de
signature à M. Antoine POUSSIER, secrétaire général — administration générale de la préfecture
de la Martinique ;
Vu la demande déposée en préfecture le 3 août 2016, complétée le 20 décembre 2018, par laquelle la
Société DISTILLERIE DU SIMON sollicite l'autorisation d'exploiter une installation de production et
de stockage de rhum agricole, sur les parcelles cadastrées section AC n° 723, 726, 1108, (ex-727), 787,
793, 796, 985 et 988, d'une superficie de 64 500 m°, pour une capacité maximale de production de 5 000
m*, sur le territoire de la commune du François ;
Vu le rapport de recevabilité du 18 avril 2019 ;
Vu le permis de construire n° 97221015BR075 en date du 16 novembre 2015 et le permis de
construire modificatif n° n° 97221015BR075 M01 en date du 18 juillet 2017 ;
Vu l'avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) en date du 25 mars 2019 ;
Vu la décision n° E19000008/97 du tribunal administratif de Martinique, en date du 7 mai 2019,
portant désignation de monsieur René Marcien BOIS de FERRE, en qualité de commissaire
enquêteur ;
Considérant que la demande précitée concerne notamment des activités soumises à autorisation
inscrites sous la rubrique n° 4755-2A de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Martinique,
ARRÊTE
Article 1 : OBJET, DATE ET DURÉE DE L'ENQUÊTE
Il sera procédé à une enquête publique sur la demande d'autorisation environnementale au titre des
installations classées pour la protection de l’environnement déposée par la société DISTILLERIE DU
SIMON, visant l'exploitation d’une installation de production et de stockage de rhum agricole sur le
territoire de la Commune du François.
Cette enquête publique, d’une durée de 31 jours consécutifs se déroulera du 18 juin 2019 au 18 juillet
2019 inclus. Elle concerne les communes du François et du Vauclin.
La personne responsable du projet est Monsieur François PINASA, Directeur, dont les coordonnées sont
les suivantes : Téléphone : 05 96 54 92 55 — email : fpinasa@rhumhse.com
Les frais de publicité, d'affichage ainsi que l'indemnisation du commissaire enquêteur sont à la charge du
pétitionnaire.
Article 2 : COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Monsieur René Marcien BOIS de FERRE est désigné en qualité de commissaire enquêteur par le tribunal
administratif de Fort-de-France pour mener cette enquête publique.
214
DEAL - R02-2019-05-29-004 - Arrêté n° 201905-0016 portant ouverture d'une enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale d'exploiter une installation de stockage de rhum agricole sur le territoire de la commune du François, présentée par la société Distillerie du Simon 5Article 3 : SIÈGE DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE ET CONSULTATION DU DOSSIER
L'enquête publique se déroulera à la mairie du François, siège de l'enquête publique.
Les informations relatives à l'enquête sont disponibles sur le site internet de la Direction de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement: http://www.martinique.developpement-
durable.gouv.fr/ rubrique « Participation du public/Enquêtes publiques 2019 ».Les pièces du dossier,
notamment l’étude d'impact et l’avis de l’autorité environnementale ainsi qu’un registre d’enquête
seront déposés à la mairie du François et à la mairie du Vauclin pendant une durée de 31 jours
consécutifs, du 18 juin 2019 au 18 juillet 2019 inclus, afin que chacun puisse en prendre connaissance
aux heures d'ouverture de la mairie concernée et consigner éventuellement ses observations et
propositions sur le registre ou les adresser, par écrit, au commissaire enquêteur à la mairie du François,
siège de l'enquête publique, ou sur la boite fonctionnelle à l'adresse suivante: enquetes-
publiques.deal972@developpement-durable.gouv.fr avant la clôture de l'enquête. Ces observations seront
annexées au registre d'enquête précité.
Nonobstant, les dispositions du titre 1° de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, le dossier d'enquête publique
est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique
ou pendant celle-ci.
Article 4 : PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations écrites et
orales à la mairie du François, siège de l’enquête publique, les jours suivants :
v mardi 18 juin 2019 de 9h00 à 12h00 (ouverture et permanence)
v lundi 24 juin 2019 de 9h00 à 12h00
v lundi 1° juillet 2019 de 9h00 à 12h00
v lundi 8 juillet 2019 de 9h00 à 12h00
v jeudi 18 juillet 2019 de 9h00 à 12h00 (permanence et clôture)
Article 5 : PUBLICITÉ DE L’'ENQUÊTE
L'avis d'ouverture d'enquête publique informant le public sera affiché à la mairie du François et du
Vauclin, ainsi que dans le voisinage des installations et dans un rayon de 2 kilomètres de ladite
installation.
L'affichage aura lieu, quinze jours au moins avant l’ouverture de l'enquête, soit au plus tard le 4 juin
2019.
L'accomplissement de cet affichage sera certifié par le maire des communes précitées et le responsable
du projet.
Les affiches présentes sur le site devront être conformes aux caractéristique et dimensions fixées par
l'arrêté ministériel du 24 avril 2012, susvisé. Ces affiches doivent être visibles et lisibles, s’il y a lieu, des
voies publiques.
L'avis d'ouverture d'enquête sera inséré, aux frais de la société DISTILLERIE DU SIMON dans deux
journaux locaux au plus tard, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit
premiers jours de cette enquête.
Cet avis au public sera également publié sur les sites internet de la direction de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DEAL) et de la préfecture de la Martinique avec l'avis de l'autorité
environnementale.
3/4
DEAL - R02-2019-05-29-004 - Arrêté n° 201905-0016 portant ouverture d'une enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale d'exploiter une installation de stockage de rhum agricole sur le territoire de la commune du François, présentée par la société Distillerie du Simon 6Article 6 : CLÔTURE DE L'ENQUÊTE (ART.123-18 CE)
À la fin de l'enquête, les registres d'enquête seront mis à la disposition du commissaire enquêteur, clos et
signé par lui. Le commissaire enquêteur convoquera dans la huitaine, le responsable du projet et lui
communiquera les observations et propositions, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal en
l'invitant à y répondre dans un délai de quinze jours.
À compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur rédigera, d’une part, un rapport faisant état des observations et propositions produites pendant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, d'autre part, ses conclusions motivées qui devront figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables, favorables avec réserve ou défavorables à la demande d'autorisation.
Le commissaire enquêteur disposera d’un délai de trente jours pour transmettre au Préfet le rapport
conforme aux dispositions de l’article R123-19 du code de l’environnement accompagné de l’exemplaire
du dossier soumis à l'enquête, des registres, des pièces annexées.
Le commissaire enquêteur transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées à
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Fort de France.
Dès la réception du rapport et des conclusions par le Préfet, ce dernier en adressera une copie au
demandeur, aux maires des communes précitées.
Le préfet prendra, à l'issue de l'enquête publique, un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter ou une
décision de refus motivée.
Article 7 : MISE À DISPOSITION ET PUBLICATION DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS
Pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions seront :
° tenus à la disposition du public à la mairie du François et à la mairie du Vauclin, à la DEAL
Martinique, aux jours et heures habituels d'ouverture.
* __ publiés sur le site internet de la préfecture et de la DEAL: http://www.martinique.developpement-
durable.gouv.fr — rubrique « Participation du public/Enquêtes publiques 2019 »
Article 8 : EXÉCUTION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
Le secrétaire général de la Préfecture de Martinique, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement, le maire du François, le maire du Vauclin, le représentant de la Société DISTILLERIE
DU SIMON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Fort-de-France, le
29 MAI 2019
AN
« PATNTT AY en PART TOUL 1 «
Ta DOUSSIEN
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4/4
DEAL - R02-2019-05-29-004 - Arrêté n° 201905-0016 portant ouverture d'une enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale d'exploiter une installation de stockage de rhum agricole sur le territoire de la commune du François, présentée par la société Distillerie du Simon 7DÉAL Martinique (Direction de l'environnement de
l'Aménagement et du Logement de la Martinique)
R02-2019-05-27-008
AP Portant autorisation d'exploiter, par la société
coopérative de l'union des producteurs de bananes de la
Martinique (BANAMART), une installation de traitement
de bouillies fongiques et de transit de déchets
Autorisation d'exploiter une installation de bouillies fongiques et de transit de déchets
DÉAL Martinique (Direction de l'environnement de l'Aménagement et du Logement de la Martinique) - R02-2019-05-27-008 - AP Portant autorisation d'exploiter, par la société coopérative de l'union des producteurs de bananes de la Martinique (BANAMART), une installation de traitement de bouillies 8EX Liberté - Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du logement
de La Martinique
Service Risques, Energie et Climat
ARRÊTÉ
portant autorisation d'exploiter, par la société coopérative de l’union des producteurs de bananes
de la Martinique (BANAMART), une installation de traitement de bouïillies fongiques et de transit
de déchets
Le Préfet de la Martinique,
Vu le code de l'environnement et notamment son titre 1° du livre V ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le décret du 29 juin 2017 portant nomination de M. Franck ROBINE en qualité de préfet de la région Martinique ;
Vu le décret du 13 novembre 2018 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de secrétaire général
de la préfecture de la Martinique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2018 portant délégation de sianature à M. Antoine POUSSIER, Secrétaire Général de la préfecture de la Martinique ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute
nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2710-1 (Installations de collecte de
déchets dangereux apportés par leur producteur initial) ;
Vu l'arrêté du 06 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement,
tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique
2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux,
alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers,
cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R541-43 et R541-46 du code
de l'environnement ;
Vu le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de la Martinique approuvé par le Conseil
Régional de la Martinique le 17 septembre 2015 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°98-3719 du 1° décembre 1998 approuvant le Plan Régional d'Elimination des Déchets
Industriels Spéciaux (PREDIS) de la Martinique ;
Vu l'arrêté préfectoral n°201511-0087 du 30 novembre 2015 portant approbation du Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Martinique et arrêtant le programme pluriannuel de
mesures correspondant ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2012262-0004 du 18 septembre 2012, pris consécutivement à la visite d'inspection
réalisée le 10 mai 2012, mettant en demeure la société coopérative de l’union des producteurs de bananes de la
Martinique (BANAMART) de régulariser ses activités implantées sur le site de Charpentier à Sainte-Marie ;
1/38
DÉAL Martinique (Direction de l'environnement de l'Aménagement et du Logement de la Martinique) - R02-2019-05-27-008 - AP Portant autorisation d'exploiter, par la société coopérative de l'union des producteurs de bananes de la Martinique (BANAMART), une installation de traitement de bouillies 9Vu la demande initiale et le dossier joint à l'appui de la demande, présentés le 5 novembre 2013 par la société
coopérative de l’union des producteurs de bananes de la Martinique (BANAMART), en vue d'obtenir l'autorisation
d'exploiter une installation de traitement de bouillies fongiques et de transit de déchets ;
Vu la demande de compléments formulée par l'inspection des installations classées par courrier du 16 janvier
2014 ;
Vu les compléments apportés au dossier par l'exploitant le 2 septembre 2014 ;
Vu le courrier de l'exploitant du 9 avril 2015 informant l'inspection de son projet d'implantation sur le site d'une
installation de stockage et de distribution d'huile minérale paraffinique (BANOLE) pour le traitement phytosanitaire
des bananiers ;
Vu les compléments apportés au dossier par l'exploitant le 7 juillet 2016 :
Vu le rapport de l'inspection des installations classées du 21 juillet 2016 établissant que le dossier de demande
d'autorisation présenté est complet et régulier ;
Vu l'information de l'Autorité Environnementale (AE) de la Martinique en date du 2 juin 2017 attestant l'existence
d'un avis tacite « sans observation » de l'AE ;
Vu la décision n°E17000005/97 en date du 27 juin 2017 du président du Tribunal Administratif de Fort-de-France
portant désignation de Mme Ghislaine GILOT en qualité de commissaire enquêteur pour l'enquête publique sur le
territoire de la commune de Sainte-Marie :
Vu la décision n°E18000003/97 en date du 7 février 2018 du président du Tribunal Administratif de Fort-de-France
portant désignation de Mme Ghislaine GILOT en qualité de commissaire enquêteur pour l'enquête publique sur le
territoire de la commune de Marigot ;
Vu l'arrêté préfectoral n°201707-0003-R02-2017-07-11-005 du 11 juillet 2017 ordonnant l'organisation d'une
enquête publique du 5 septembre 2017 au 5 octobre 2017 inclus, sur le territoire de la commune de Sainte-Marie
Vu l'arrêté préfectoral n°201709-0016 du 29 septembre 2017 prolongeant au 11 octobre 2017 l'enquête publique
sur le territoire de la commune de Sainte-Marie :
Vu l'arrêté préfectoral n°201802-006 du 27 février 2018 ordonnant l’organisation d'une enquête publique du 22
mars au 20 avril 2018 inclus, sur le territoire de la commune du Marigot ;
Vu le procès-verbal d'affichage n°2017-50 en date du 14 août 2017 du maire de Sainte-Marie, attestant
l'accomplissement des formalités d'affichage de l'avis d'enquête publique réalisée dans la commune :
Vu le certificat d'affichage en date du 9 mars 2018 du maire du Marigot, attestant l'accomplissement des formalités
d'affichage de l'avis d'enquête publique réalisée dans la commune ;
Vu la publication de l'avis d'ouverture d'enquête publique sur la commune de Sainte-Marie en dates des 18 août et
8 septembre 2017 respectivement dans les journaux locaux France Antilles et Antilla :
Vu la publication de l'avis d'ouverture d'enquête publique sur la commune du Marigot en dates des 7 mars et 26
mars 2018 dans le journal local France Antilles ainsi que les 12 mars et 26 mars 2018 dans le journal local Antilla ;
Vu le registre d'enquête sur la commune de Sainte-Marie, le rapport et l'avis du commissaire enquêteur en date du
27 octobre 2017 ;
Vu le registre d'enquête sur la commune du Marigot, le rapport et l'avis du commissaire enquêteur en date du 27
avril 2018 ;
Vu le courrier du 17 juillet 2017 resté sans réponse, transmettant le dossier à la commune de Sainte-Marie ;
Vu le courrier du 27 février 2018 resté sans réponse, transmettant le dossier à la commune du Marigot :
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R512-19 à
R512-24 du code de l'environnement ;
Vu la lettre de l'exploitant en date du 27 février 2019 en réponse aux interrogations soulevées lors des phases
d'enquête publique et de consultation des services ;
Vu le rapport et les propositions en date du 8 mars 2019 de l'inspection des installations classées ;
Vu le projet d'arrêté porté le 7 mars 2019, avant CODERST, à la connaissance de l'exploitant par courriel ;
Vu le courriel en réponse de l'exploitant en date du 12 mars 2019 :
Vu l'avis en date du 20 mars 2019 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) au cours duquel le demandeur a été entendu ;
Vu le projet d'arrêté porté le 21 mars 2019, après CODERST, à la connaissance de l'exploitant par courriel ;
Vu le courrier en réponse de l'exploitant en date du 29 mars 2019 :
Considérant que la demande d'autorisation présentée par l'union des producteurs de bananes de la
Martinique (BANAMART) comporte l'ensemble des renseignements mentionnés aux articles
R512-3 et suivants du code de l'environnement ;
Considérant que les activités de l'installation sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients
significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L511-1 du code de l'environnement :
2/38
DÉAL Martinique (Direction de l'environnement de l'Aménagement et du Logement de la Martinique) - R02-2019-05-27-008 - AP Portant autorisation d'exploiter, par la société coopérative de l'union des producteurs de bananes de la Martinique (BANAMART), une installation de traitement de bouillies 10Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
que l'installation reçoit des déchets, dangereux et non dangereux, des producteurs de bananes,
en assure le regroupement et/ou le traitement, et est tenue de procéder à l'élimination ou à la
valorisation de ces déchets via des filières et vers des installations autorisées ;
qu'il convient d'assurer la traçabilité des déchets entrants et des déchets sortants de
l'installation en prescrivant la mise en place d'un registre de suivi des déchets entrants et d'un
registre de suivi des déchets sortants, ainsi que l'établissement de bordereaux de suivi des
déchets dangereux ;
que l'installation est dépourvue de réseau de collecte des eaux pluviales et que celles-ci sont
rejetées sans traitement dans le milieu naturel ;
qu'il convient de prescrire la mise en place d’un réseau de collecte des eaux pluviales et leur
traitement via un ou plusieurs séparateurs d'hydrocarbures ;
que l'installation est dépourvue d'aire imperméable de dépotage du fioul et des bouillies
fongiques ;
qu'il convient de prescrire la mise en place de cette aire et sa liaison à un séparateur
d'hydrocarbures ;
que les eaux pluviales du site susceptibles d'être souillées sont traitées par des séparateurs
d'hydrocarbures avant rejet dans le milieu naturel ;
qu'il convient de prescrire la réalisation de mesures annuelles des concentrations des effluents
aqueux rejetés au milieu naturel ;
que les bacs Héliosec servant au traitement des bouillies fongiques ne sont pas situés sur
rétention, que leur accès est libre et non contrôlé et qu'ils ne sont pas protégés des chocs
éventuels avec les véhicules amenés à circuler sur le site ;
qu'il convient de prescrire la mise sur rétention des bacs Héliosecs, la mise en place d'un
dispositif permettant de contrôler leur accès ainsi que d'une protection vis-à-vis des chocs ;
que le box béton de collecte des gaines usagées n'est pas protégé du ruissellement des eaux
météoriques ;
qu'il convient de prescrire la mise en place d'une protection du box béton du ruissellement des
eaux météoriques ;
l'activité de traitement de déchets dangereux exercée sur le site et son implantation au droit de
la masse d'eau souterraine Nord-Atlantique (FRJG202), classée en mauvais état chimique,
avec un risque avéré de non atteinte du bon état pour 2021, du fait de la présence des
pesticides ;
qu'il convient de prescrire le contrôle de l'état des eaux souterraines transitant sous le site et la
mise en place de piézomètres en amont et en aval de l'installation ;
que la situation actuelle du site ne permet pas la rétention des eaux d'extinction incendie ;
qu'il convient dès lors de prescrire la mise en place d'un dispositif de rétention des eaux
d'extinction incendie ;
que les conditions d'exploitation et les mesures imposées à l'exploitant, telles que définies par le
présent arrêté, concernant notamment la mise sur rétention des déchets dangereux et le
contrôle des rejets aqueux, sont de nature à prévenir et limiter les dangers ou inconvénients que
peut présenter l'installation pour les intérêts mentionnés aux articles L511-1 et L211-1 du code
de l'environnement, notamment pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la
salubrité publique, ainsi que pour la protection de l'environnement, et qu'elles sont de nature à
prévenir les nuisances et les risques présentés par l'installation ;
que les mesures imposées à l'exploitant tiennent compte des résultats des consultations
menées en application de l'article L512-2 et sont de nature à prévenir les nuisances et les
risques présentés par l'installation ;
qu'en application des dispositions de l’article L512-1 du code de l'environnement, l'autorisation
ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être
prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
Le pétitionnaire entendu,
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Martinique,
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TITRE 1- PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1- BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
Article 1.1.1 - Exploitant titulaire de l’autorisation
La société coopérative de l'union des producteurs de bananes de la Martinique (BANAMART), dont le siège social
est situé quartier Bois-Rouge, 97224 DUCOS, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions contenues
dans le présent arrêté, à exploiter les installations situées quartier Charpentier sur le territoire de la commune de
SAINTE-MARIE et détaillées dans les articles suivants.
Article 1.1.2 - Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou
soumises à enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans
l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation
CHAPITRE 1.2 - NATURE DES INSTALLATIONS
Article 1.2.1 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des
installations classées
A (autorisation), E (Enregistrement), DC (Déclaration avec Contrôle), D (Déclaration), NC (Non Classé)
Rubrique Libellé de la rubrique Grandeur
caractéristique
Seuils Installations ou activités concernées
Quantité autorisée
Régime
2718-1 Installation de transit,
regroupement ou tri de déchets
dangereux, à l'exclusion des
installations visées aux rubriques
2710, 2711, 2712, 2717, 2719, 2792
et 2793.
1. La quantité de déchets
dangereux susceptible d'être
présente dans l'installation étant
supérieure ou égale à 1 t ou la
quantité de substances dangereuses ou de mélanges
dangereux, mentionnés à l'article
R.511-10 du code de
l'environnement, susceptible d'être
présente dans l'installation étant
supérieure ou égale aux seuils A
des rubriques d'emploi ou de
stockage de ces substances ou
mélanges : A
2. Autres cas : DC
Quantité de
déchets
susceptible d'être
présente dans
l'installation
(ent)
21t - 5 cuves de 12 m3: 60t
- 6 bacs Héliosec® : 15 t
- Conteneur-citerne maritime : 20 t
- Batteries : O,1t
Total : 95,1 t
2790 Installation de traitement de
déchets dangereux, à l'exclusion
des installations visées aux
rubriques 2711, 2720, 2760, 2770,
2792, 2793 et 2795 : A
6 bacs Héliosec®
2710-1-b Installation de collecte de
déchets apportés par le
producteur initial de ces déchets,
à l'exclusion des installations visées
à la rubrique 2719 :
1. Collecte de déchets dangereux :
La quantité de déchets susceptibles
d'être présente dans l'installation
étant :
a) Supérieure ou égale à 7t:A
Quantité de
déchets
susceptible d'être
présente dans
l'installation
(ent)
2 1t
et
<7t
Bouillies fongiques amenées directement
producteurs : 1 cuve de 3m3=3t
Total : 3t
par les DC
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caractéristique
Seuils Installations ou activités concernées
Quantité autorisée
Régime
b) Supérieure ou égale à 1 t et
inférieure à 7 t : DC
2714-2 Installation de transit,
regroupement, tri ou préparation
en vue de réutilisation de déchets
non dangereux de
papiers/cartons, plastiques,
caoutchouc, textiles, bois à
l'exclusion des activités visées aux
rubriques 2710, 2711 et 2719
Le volume susceptible d'être
présent dans l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 m:E
2. Supérieur ou égal à 100 m3 mais
inférieur à 1 000 ms : D
Volume
susceptible d'être
présent dans
l'installation
(en m3)
2 100 m°
et
< 1000 ms
- Gaines plastiques de protection des bananes : 40 m3 ;
- Ficelles : 30 nm ;
- Bidons vides de produits phytosanitaires : 30 ms ;
- Sacs plastiques vides d'engrais : 6 mi.
Total : 106 m°
4734 Produits pétroliers spécifiques et
carburants de substitution
essences et naphtas ; kérosènes
(carburants d'aviation compris) ;
gazoles (gazole diesel, gazole de
chauffage domestique et mélanges
de gazoles compris) ; fioul lourd ;
carburants de substitution pour
véhicules, utilisés aux mêmes fins
et aux mêmes usages et présentant
des propriétés similaires en matière
d'inflammabilité et de danger pour
l'environnement.
La quantité totale susceptible d'être
présente dans les installations y
compris dans les cavités
souterraines, étant :
1. Pour les cavités souterraines et
les stockages enterrés :
a) Supérieure ou égale à 2 500t:A
b) Supérieure ou égale à 1 000 t
mais inférieure à 2 500t:E
c) Supérieure ou égale à 50 t
d'essence ou 250 t au total, mais
inférieure à 1 000 t au total : DC
2. Pour les autres stockages :
a) Supérieure ou égale à 1 000 t: A
b) Supérieure ou égale à 100 t
d'essence ou 500 t au total, mais
inférieure à 1 000tautotal E
c) Supérieure ou égale à 50 t au
total, mais inférieure à 100 t
d'essence et inférieure à 500 t au
total : DC
Quantité totale
susceptible d'être
présente dans les
installations
(ent)
250t Cuve aérienne de 3000 | de fioul domestique : 2,5 tonnes
Total :2,5t
NC
2910 Combustion, à l'exclusion des
activités visées par les rubriques
2770, 2771, 2971 ou 2931 et des
installations classées au titre de la
rubrique 3110 ou au titre d'autres
rubriques de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe à
la fusion, la cuisson ou au
traitement, en mélange avec les gaz
de combustion, des matières
entrantes
A. Lorsque sont consommés
exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz
de pétrole liquéfiés, du biométhane,
du fioul domestique, du charbon,
des fiouls lourds, de la biomasse
telle que définie au a ou au b (i} ou
au b iv) de la définition de
biomasse, des produits connexes
de scierie et des chutes du travail
mécanique du bois brut relevant du
b (v) de la définition de la biomasse,
de la biomasse issue de déchets au
sens de l'article L. 541-4-3 du code
de l'environnement, ou du biogaz
Puissance
thermique nominal
21 MW Groupe électrogène de secours fonctionnant au fioul
domestique de puissance 200 KVA soit environ 0,6 MW
Total : 0,6 MW
NC
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caractéristique
Seuils Installations ou activités concernées
Quantité autorisée
Régime
provenant d'installations classées
sous la rubrique 2781-1, si la
puissance thermique nominale est :
1. Supérieure ou égale à 20 MW
mais inférieure à 50 MW:E
2. Supérieure à 1 MW, mais
inférieure à 20 MW : DC
4802 Fabrication, emploi ou stockage de
gaz à effet de serre fluorés visés
par le règlement (CE) n° 842/2006
ou de substances qui appauvrissent
la couche d'ozone visées par le
règlement (CE) n° 1005/2009
(Rubrique devenue la Rubrique
1185 à compter du 25 octobre 2018)
2. Emploi dans des équipements
clos en exploitation.
a) Equipements frigorifiques ou
climatiques (y compris pompe à
chaleur) de capacité unitaire
supérieure à 2 kg, la quantité
cumulée de fluide susceptible d'être
présente dans l'installation étant
supérieure ou égale à 300 kg : DC
b) Equipements d'extinction, la
quantité cumulée de fluide
susceptible d'être présente dans
l'installation étant supérieure à 200
kg : D
Quantité cumulée
de fluide
susceptible d'être
présente dans
l'installation
(en kg)
> 300 kg Circuits frigorifiques de l'unité
concentration (Fluide R407 C)
Quantité : 2 circuits de 68 kg unitaires
Total : 136 kg
d'évapo- NC
Article 1.2.2 - Situation de l'établissement
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Commune Parcelle Lieu-dit
SAINTE-MARIE C167 Charpentier
Les installations citées à l'article ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de masse de
l'établissement annexé au présent arrêté.
Article 1.2.3 - Consistance des installations autorisées
L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
1 unité de traitement des bouillies par évapo-concentration (hors service, qui ne sera pas réparée ou
remplacée, et amenée à être démantelée) ;
6 unités Héliosec, d'une contenance unitaire de 2,5 m$, pour le traitement des bouillies, dont la capacité
d'évaporation est de 7000 | / an et par unité ;
6 cuves de stockages aériennes des bouillies (5 cuves de 12 m3 et 1 cuve de 3 ms) ;
1 citerne métallique de 30 m® utilisé pour le stockage des bouillies collectées lors du nettoyage des cuves
de stockage ;
1 zone (bâtiment et box béton de stockage, aire de collecte) de regroupement et de stockage temporaire
des déchets apportés par les exploitants agricoles adhérents ;
1 abri pour le véhicule de livraison du BANOLE ;
2 cuves aériennes de 50 m3 et 1 cuve aérienne de 10 ms, double paroi, contenant le BANOLE, ainsi que les
équipements de dépotage-empotage et de distribution associés ;
1 aire bétonnée étanche de 60 m2 servant à la livraison et à la réception de BANOLE ;
1 unité d'empotage des colis de bananes ;
1 bâtiment de stockage du matériel et de fabrication des palettes ;
1 bureau de répression des fraudes ;
1 cuve de stockage du fioul de 3000| ;
Diverses utilités (Transformateur électrique, groupe électrogène).
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Article 1.3.1 - Conformité
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant.
En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires
et les autres réglementations en vigueur.
CHAPITRE 1.4- DURÉE DE L'AUTORISATION
Article 1.4.1 - Durée de l'autorisation
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé dans un délai
de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant
plus de trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation
de délai.
CHAPITRE 1.5- GARANTIES FINANCIÈRES
Article 1.5.1 - Objet des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2 et
notamment pour les rubriques suivantes :
° _2718-1 : Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux
° 2790: Installation de traitement de déchets dangereux
Article 1.5.2 - Montant des garanties financières
Le montant total des garanties financières à constituer est de 295 560,00 euros.
Il a été calculé selon la méthode forfaitaire définie dans l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de
détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations
classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et
des eaux souterraines, en prenant en compte un indice TP0O1 de 706,4 (mars 2013).
Les quantités maximales autorisées de déchets présentes sur le site sont mentionnées à l’article 1.1.1. du présent
arrêté.
Article 1.5.3 - Etablissement des garanties financières
Dans un délai de 6 mois maximum après la signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, et dans les
conditions prévues par celui-ci, l'exploitant adresse au Préfet :
- le document attestant la constitution des garanties financières établies dans les formes prévues par l'arrêté
ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues aux articles
R516-1 et suivants du code de l'environnement ;
- la valeur datée du dernier indice public TPO1.
Article 1.5.4 - Renouvellement des garanties financières
Sauf dans le cas de constitution des garanties financières par consignation à la Caisse des dépôts et consignation,
le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document
prévu à l'article 1.5.3.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au préfet, au moins trois mois avant
la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif
aux modalités de constitution des garanties financières prévues aux articles R516-1 et suivants du code de
l'environnement.
Article 1.5.5 - Actualisation des garanties financières
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du préfet dans les cas
suivants :
- tous les 5 ans en appliquant la méthode d'actualisation précisée à l'annexe Il de l'arrêté ministériel du 31 mai
2012 au montant de référence pour la période considérée. L'exploitant transmet avec sa proposition la valeur datée
du dernier indice public TPO1 et la valeur du taux de TVA en vigueur à la date de la transmission ;
- Sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 (quinze)% de l'indice
TPO1, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
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L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de
formes des garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties
financières, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant
des garanties financières.
Article 1.5.7 - Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l'article L516-1 du code de l’environnement, l'absence de garanties financières peut
entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées objet du présent arrêté, après mise en œuvre
des modalités prévues à l'article L171-8 de ce code.
Conformément à l'article L171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer
à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit
jusqu'alors.
Article 1.5.8 - Appel des garanties financières
En cas de défaillance de l'exploitant, le préfet peut faire appel aux garanties financières :
° lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les
installations soumises à garanties financières ;
* pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties financières
lors d'un événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
*__ pour la mise en sécurité de l'installation en application des dispositions mentionnées à l’article R512-39-1
du code de l'environnement ;
*__ pour la remise en état du site suite à une pollution qui n'aurait pu être traitée avant la cessation d'activité.
Le préfet appelle et met en oeuvre les garanties financières en cas de non exécution des obligations ci-dessus :
* soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article L171-8 du code de l'environnement,
c'est-à-dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à
l'exploitant mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
* soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'exploitant ;
* soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou
du décès de l'exploitant personne physique.
Article 1.5.9 - Levée de l’obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation des installations nécessitant la mise en
place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été
normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue aux
articles R512 39-1 à R512-39-3 et R512-46-25 à R512-46-27 par l'inspection des installations classées, qui établit
un procès-verbal constatant la réalisation des travaux.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes
intéressées.
En application de l'article R516-5 du code de l'environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de
l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de
garanties financières.
CHAPITRE 1.6- MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
Article 1.6.1 - Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de
nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Par ailleurs, toute modification de la composition des bouillies fongiques stockées et traitées par l'installation, et
notamment des molécules actives des produits fongicides contenus dans les bouillies, sera porté à la connaissance
de l'inspection des installations classées dès que l'exploitant en aura connaissance, et sera accompagnée des
fiches de données de sécurité des produits contenant ces molécules.
Article 1.6.2 - Mise à jour des études d’impact et de dangers
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable des installations.
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d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le
choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
Article 1.6.3 - Equipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans l'installation. Toutefois, lorsque leur enlèvement
est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur
réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.6.4 - Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement de l'installation visée à l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une
nouvelle demande d'autorisation.
Article 1.6.5 - Changement d’exploitant
La demande d'autorisation de changement d'exploitant est soumise à autorisation préfectorale en application des
dispositions de l'article R516-1 du code de l'environnement.
Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l'acte
attestant de la constitution de ses garanties financières.
A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut
autorisation de changement d'exploitant.
Article 1.6.6 - Cessation d'activité
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois
au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
e l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et celle des déchets présents sur le site ;
e des interdictions ou limitations d'accès au site ;
e la suppression des risques d'incendie ;
° la surveillance des effets de l'installation sur son environnement ;
e la vidange, le nettoyage et le dégazage des cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les
eaux. Elles sont si possible enlevées et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont neutralisées
par remplissage avec un matériau solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la
surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du
sol en surface.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conformément aux dispositions du
Plan Local d'Urbanisme et du code de l’environnement applicables à la date de cessation d'activité des
installations.
CHAPITRE 1.7 - RÉGLEMENTATION
Article 1.7.1 - Réglementation applicable
Les principaux textes applicables à l'installation (liste non exhaustive) sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :
Dates Textes
23/01/97 |Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement
02/02/98 lArrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation
Arrêté du 29 juillet 2005 modifié, fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
29/0710 entionné à l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005
Arrêté du 31 janvier 2008 modifié, relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et 31/01/08 ;
des transferts de polluants et des déchets
07/07/09 Arrêté du 07 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l’eau dans les ICPE et
aux normes de référence
15/12/09 Arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R512-33,
R512-46-23 et R512-54 du code de l'environnement
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Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
Arrêté du 10 octobre 2010 fixant la périodicité, l’objet et l'étendue des vérifications des installations
10/10/10 électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux
dites vérifications
Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses
04/10/10
mines dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement 29/02/12 Arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R541-43 et R541-46 du code de l'environnement
27/03/12 Arrêté du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2710-1
(Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial)
31/05/12 [Arrêté du 31/05/12 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution
de garanties financières en application du 5° de l'article R516-1 du code de l'environnement
28/04/14 |Arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des
installations classées pour la protection de l'environnement
Arrêté du 06 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit,
regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la
déclaration au titre de la rubrique 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques),
06/06/18 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de
métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques,
caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 1.7.2 - Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions du présent arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
* des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code
de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales ;
+ des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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CHAPITRE 2.1 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 2.1.1 - Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation
des installations pour :
* limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
* limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
*__ respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes ;
° gérer les effluents et les déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités
rejetées ;
° prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour
l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation
rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments
du patrimoine archéologique.
Article 2.1.2 - Consignes d'exploitation
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations, comportant explicitement les
vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d'arrêt momentané, de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
Article 2.1.3 - Conditions d'accès et de circulation à l’intérieur du site
L'installation est ceinte d’une clôture de 2 m minimum, de manière à interdire toute entrée non autorisée.
Les accès au site sont signalés et leurs usages spécifiques indiqués de manière visible depuis la voie publique. Ils
sont fermés en dehors des heures d'ouverture du site.
L'accès aux différentes aires et bâtiments de l'installation est conçu de façon à permettre l'intervention des services
d'incendie et de secours. Les bâtiments sont desservis sur au moins une face par une voie carrossable. En cas de
local fermé, une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
Les voies de circulation sont nettement délimitées, maintenues en état de propreté et dégagées de tout objet
susceptible de gêner la circulation. L'exploitant fixe les règles de circulation et de stationnement applicables à
l'intérieur de son installation.
Article 2.1.4 - Prévention contre la prolifération des nuisibles
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour lutter contre la prolifération des nuisibles (oiseaux, rongeurs,
insectes et autres nuisibles) sur le site.
En particulier, les rétentions d'eau susceptibles de se former sur le site doivent être recherchées et supprimées afin
de lutter contre la prolifération des moustiques. Les justificatifs des différentes opérations doivent être tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées.
Toutes dispositions sont prises pour éviter l'entrée des eaux de ruissellement en provenance de l'extérieur du site et
l'accumulation des eaux pluviales à l’intérieur du site.
Article 2.1.5 - Horaires de fonctionnement des installations
L'installation fonctionne du lundi au vendredi, de 7h à 18h, sans période de fermeture annuelle.
Toute modification des horaires de fonctionnement des installations devra être signalée à l'inspection des
installations classées.
CHAPITRE 2.2- RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
Article 2.2.1 - Réserves de produits
L'installation dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits de neutralisation, liquides
inhibiteurs, produits absorbant, etc.
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Article 2.3.1 - Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, etc.
Article 2.3.2 - Esthétique
Les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture, poussières, envols, etc.). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin
particulier (plantations, engazonnement, etc.).
CHAPITRE 2.4- DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENU
Article 2.4.1 - Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement
porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 - INCIDENTS OU ACCIDENTS
Article 2.5.1 - Déclaration et rapport d'incident ou d'accident
L'exploitant est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L511-1 du code de l'environnement.
En dehors des horaires de travail (nuits, week-end et jours fériés), cette déclaration sera faite sur le téléphone
portable d’astreinte de l'inspection des installations classées.
Elle sera complétée par un rapport d'accident ou un rapport d'incident transmis par l'exploitant à l'inspection des
installations classées. Ce rapport précisera notamment :
* les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident ;
° les effets sur les personnes et l'environnement ;
* les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les
effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6- RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
Article 2.6.1 - Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
* le dossier de demande d'autorisation initial et ses modifications éventuelles ;
° les plans tenus à jour (plan d'ensemble, plan des réseaux, etc.) ; x
* les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
* les justificatifs des différentes opérations de lutte contre les nuisibles ;
* le registre des déchets entrants ;
* le registre de suivi des déchets sortants, ainsi que les bordereaux de suivi des déchets dangereux ;
* la liste à jour des transporteurs de déchets déclarés auprès du préfet auxquels l'exploitant a recours ;
* la liste des installations finales de valorisation, de traitement ou d'élimination des déchets auxquelles
l'exploitant a recours, ainsi que les justificatifs d'autorisation d'exploiter de ces installations ;
° le registre de suivi des volumes d'eau prélevés sur le réseau public de distribution d’eau ;
° le bilan annuel du volume des effluents aqueux rejetés ;
+ les résultats des analyses de surveillance des effluents aqueux rejetés ;
* les résultats des analyses de surveillance des eaux souterraines ;
+ les justificatifs des contrôles de l'entretien, du bon état et de l'étanchéité des réseaux de collecte des eaux
de voirie ;
* les justificatifs des contrôles de l'entretien, du bon état et de l'étanchéité des différentes rétentions ;
* les consignes d'exploitation et les consignes de sécurité de l'installation ;
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* le registre de vérification des installations électriques ;
* le registre des incidents et accidents survenus dans l'installation ;
* le registre de vérification des moyens de lutte contre l'incendie ;
+ le registre des exercices, la liste du personnel formé au maniement des moyens de lutte contre l'incendie,
ainsi que les attestations de formation du personnel ;
° le registre des produits et substances dangereuses présents au sein de l'installation ;
* les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des parois des bâtiments ;
* la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications des dispositifs
de protection contre la foudre.
Les documents ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.
CHAPITRE 2.7 - RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION
Article 2.7.1 - Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection
L'exploitant transmet à l'inspection les documents suivants :
Article Document à transmettre Echéance de transmission
1.5.3 Document attestant de la constitution des | Dans un délai de 6 mois après signature de l'arrêté
garanties financières préfectoral d'autorisation
1.5.4 Document attestant du renouvellement des | Au plus tard 3 mois avant l'échéance du document
garanties financières attestant la constitution des garanties financières
155 Actualisation des garanties financières Tous les 5 ans maximum
1,5:6 Modification du montant et des conditions de | Dès que l'exploitant en a connaissance
constitution des garanties financières
1.6.1 Porté à connaissance des modifications | Avant toute réalisation des modifications notables
notables
1.6.2 Actualisation et modification de l'étude |A l'occasion de toute modification notable de
d'impact et de l'étude de dangers l'installation
1.6.5 Demande d'autorisation de changement | Trois mois avant le changement
d'exploitant
1.6.6 Déclaration de cessation d'activité Trois mois au moins avant la mise à l'arrêt définitif de
l'installation.
261 Rapport d'accident ou rapport d'incident Dans les 15 jours suivants l'accident ou l'incident
4.1.3 Résultats de la surveillance des eaux | Dans le mois suivant leur réception + via l'application
souterraines GIDAF
8.5.5 Scenarios et compte-rendus des exercices | Dans le mois suivant l'exercice
incendie
9,2:2 Résultats des analyses sur les rejets aqueux | Chaque année via l'application GIDAF
9.2.4 Résultats des analyses sur les niveaux | Dans le mois suivant la réception des résultats
sonores
9,3.2.1et | Déclaration GEREP et GIDAF Annuelle
9.3.2.2
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CHAPITRE 3.1- CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Article 3.1.1 - Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations
de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer sur
le groupe électrogène, les différentes rétentions, les cuves de stockage et les bacs Héliosec, lorsque l'installation
est en fonctionnement et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brüûülage à l'air libre est interdit.
Article 3.1.2 - Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'installation ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
L'exploitant veillera en particulier à éviter en toute circonstance l'apparition de conditions anaérobie dans les bacs Héliosec.
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AQUATIQUES
L'implantation et le fonctionnement de l'installation sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des
eaux visés au [V de l'article L212-1 du code de l'environnement. L'installation respecte les dispositions du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.
CHAPITRE 4.1- PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
Article 4.1.1 - Origine des approvisionnements en eau
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour
limiter les prélèvements d'eau.
Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la
quantité d'eau prélevée. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition
de l'inspection des installations classées.
Les prélèvements d'eau qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont
autorisés dans les quantités suivantes : 700 m3 / an. IIs sont issus du réseau public de distribution d’eau.
Article 4.1.2 - Protection des réseaux d’eau potable
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et éviter des retours de substances dans le
réseau d'adduction d'eau publique.
Article 4.1.3 - Surveillance des eaux souterraines
Article 4.1.3.1 - Réseau de surveillance des eaux souterraines
L'exploitant procède à la surveillance du niveau et de la qualité des eaux souterraines au droit de l'installation. Cette
surveillance est opérée au moyen d'un réseau de piézomèêtres implantés en périphérie de l'installation, constitué
d'au minimum quatre piézomètres, dont un en amont hydrogéologique et trois en aval.
Les piézomètres sont réalisés conformément aux spécifications techniques prévues par la norme NFX 10-999
dédiée au "Forage d'eau et de géothermie - Réalisation, suivi et abandon d'ouvrage de captage ou de surveillance
des eaux souterraines réalisés par forages" dans les 3 mois suivant la signature de l'arrêté préfectoral
d'autorisation d'exploiter.
Les justifications du nombre et de l'implantation des piézomètres, les caractéristiques techniques de ces
équipements et les fiches techniques des forages réalisés sont tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées.
L'exploitant fait inscrire les ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol, auprès du service géologique
régional du BRGM et reçoit en retour les codes « BSS » des ouvrages, identifiants uniques de ceux-ci.
Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées selon le réseau géodésique en vigueur en Martinique,
de manière à pouvoir tracer la carte piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne.
Les localisations de prise de mesures pour les nivellements sont clairement signalisées sur l'ouvrage. Les coupes
techniques des ouvrages et le profil géologique associé sont conservés.
Article 4.1.3.2 - Contrôle des eaux souterraines
L'exploitant réalise un bilan initial de la qualité des eaux souterraines, comportant à minima les paramètres ci-
dessous, dans le mois suivant la mise en place des piézomètres.
Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé auprès du Ministère chargé de l'Écologie. Ce laboratoire est indépendant de l'exploitant.
Le bilan initial fait l'objet d'un rapport transmis à l'inspection des installations classées dans le mois suivant sa
réception, et ses conclusions sont intégrées dans le rapport de synthèse prévu à l’article 9.3.3.
L'exploitant réalise ensuite, a minima semestriellement, une analyse de la qualité des eaux souterraines,
comportant à minima les paramètres ci-dessous.
Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé auprès du Ministère chargé de l'Écologie. Ce laboratoire est indépendant de l'exploitant.
Le bilan initial ainsi que les analyses périodiques portent sur les paramètres définis ci après :
Paramètres physico-chimiques : hauteur d'eau, pH, potentiel d'oxydoréduction, conductivité, métaux totaux
(Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), NO;, NOz, NH4', SO47, NTK, Cf, PO, K*, Ca*, Mg”, DCO,
MES, COT, AOX, PCB, HAP, BTEX ;
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° Paramètres bactériologiques : Escherichia coli, bactéries coliformes, entérocoques intestinaux,
salmonelles ;
* __ Substances polluantes spécifiques à l'activité : Thiabendazole, Azoxystrobine et Imazalil, contenues dans
les bouillies fongiques présentes dans l'installation.
Les résultats des analyses périodiques des eaux souterraines sont transmis à l'inspection des installations classées
dans le mois suivant leur réception, accompagnés de commentaires de l'exploitant, saisis dans l'application GIDAF
mentionnée à l’article 9.3.2.2 et présentés dans le rapport de synthèse prévu à l’article 9.3.3.
Toute dérive significative des résultats est signalée à l'inspection des installations classées.
Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée au droit de
l'installation, l'exploitant en informe sans délai l'inspection des installations classées, en identifie l’origine et met en
place un plan d'action et de surveillance renforcée.
Ce plan de surveillance comprend a minima :
° une augmentation de la fréquence des analyses réalisées ainsi que l'extension des paramètres aux
substances chimiques voisines du paramètre dont la concentration est anormale ;
* le relevé quotidien des paramètres météorologiques permettant d'établir le bilan hydrique ;
+ la limitation d'accès des déchets pouvant être à l'origine de la modification de la qualité des eaux
souterraines ou toutes mesures d'exploitation pouvant réduire l'évolution constatée.
L'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport circonstancié sur les observations obtenues
en application du plan de surveillance renforcé.
Article 4.1.3.3 - Surveillance, entretien et cessation d'activité des forages
L'exploitant surveille et entretient les forages réalisés pour la surveillance des eaux souterraines, de manière à
garantir l'intégrité et l'efficacité de ces ouvrages, ainsi que la protection de la ressource en eau vis-à-vis de tout
risque d'introduction de pollution par leur intermédiaire. Tout déplacement de forage est porté à la connaissance de
l'inspection des installations classées.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant informe le préfet et prend les mesures appropriées pour
l'obturation ou le comblement de l'ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eaux souterraines.
CHAPITRE 4.2 - COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 4.2.1 - Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1 ou non conforme aux
dispositions du chapitre 4.3 est interdit.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou
être détruits et le milieu récepteur.
Article 4.2.2 - Réseau de collecte des eaux de voiries
Dans les 6 mois maximum suivants la signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, l'exploitant définit et
met en place un réseau de collecte des eaux de voiries de l'installation. Ce réseau est relié à un séparateur
d'hydrocarbures permettant de traiter les effluents collectés avant leur rejet dans le milieu naturel.
Les justificatifs de conception et de réalisation de ce réseau sont tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées.
Article 4.2.3 - Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque
modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des
services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
* l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
* les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout
autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;
+ les secteurs collectés et les réseaux associés ;
* les ouvrages de toutes sortes (Vannes, compteurs, regards, avaloirs, etc.) ;
* les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne
ou au milieu).
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Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister
dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant
s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
A minima, ces contrôles ont lieu tous les trois ans. Une première vérification est réalisée dans l'année suivant
l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter. Les résultats de ces vérifications sont tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
L'exploitant fait également procéder aux vérifications sus-mentionnées en cas de constatation ou de suspicion de
fuite ou d'infiltration dans le sol ou le sous-sol des eaux souillées contenues dans ou véhiculées par ces réseaux.
Article 4.2.5 - Protection des réseaux internes à l'établissement
Les effluents aqueux rejetés par l'installation ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés
d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
En cas de pollution accidentelle contenue dans les différents réseaux de collecte, un système permet l'isolement
des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur.
Ce dispositif est maintenu en état de marche, signalé et actionnable en toute circonstance localement et/ou à partir
d'un poste de commande. Son entretien préventif et sa mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 4.3 - TYPES D’'EFFLUENTS, OUVRAGES D'ÉPURATION ET CARACTERISTIQUES DES REJETS AU MILIEU
Article 4.3.1 - Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
* les eaux pluviales des voiries et parkings ;
* les eaux pluviales de toiture ;
+ les eaux usées domestiques liées aux sanitaires, lavabos des locaux administratifs et douches des
vestiaires du personnel.
Article 4.3.2 - Collecte des effluents
Les effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de collecte
et de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites
de rejets fixées par le présent arrêté.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrêté sont interdits.
Article 4.3.3 - Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des séparateurs d'hydrocarbures permettent de respecter les valeurs limites
imposées au rejet par le présent arrêté.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement de ces équipements est susceptible de conduire à un dépassement
des Valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la
pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin le fonctionnement des installations à l'origine de l'émission des
effluents.
Article 4.3.4 - Entretien des ouvrages de collecte et de traitement
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de
la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de
chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de
traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. Ils sont entretenus, exploités et surveillés de
manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des
effluents à traiter.
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont maintenus en bon état de
fonctionnement et périodiquement entretenus pour conserver leurs performances initiales, et dans tous les cas au
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bon fonctionnement de l'obturateur.
Les fiches de suivi du nettoyage des séparateurs d'hydrocarbures, leurs attestations de conformité à la norme en
vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
Article 4.3.5 - Localisation des points de rejet
Les différents points de rejets de l'installation sont les suivants :
N° du point de | Nature du rejet | Type d'effluent Origine Equipement de | Localisation du rejet rejeté traitement point de rejet
1 Externe Eaux pluviales |Voiries et parking Décanteur- A préciser à susceptibles Séparateur l'issue de la mise d'être souillées, d'hydrocarbures |en place du après traitement réseau de collecte de eaux
de voiries
2 Externe Eaux pluviales | Aire de dépotage Décanteur- Ravine au Sud de susceptibles du BANOLE Séparateur l'installation d'être souillées, d'hydrocarbures après traitement
3 Externe Eaux pluviales | Aires de Décanteur- A préciser à susceptibles dépotage du fioul Séparateur l'issue de la mise d'être souillées,|et des bouillies| d'hydrocarbures |en place du
après traitement |fongiques réseau de collecte de eaux
de voiries
Article 4.3.6 - Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à
proximité immédiate et à l'aval de celui-ci. Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le
milieu récepteur.
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de
mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.)
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité et sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois,
régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit
pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Article 4.3.7 - Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts de matières flottantes, de produits susceptibles de dégager directement
ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes, de tout produit susceptible de nuire à la
conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement,
sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
°__ Température : < 30 °C ;
° __pH:compris entre 5,5 et 8,5;
* Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de
mélange inférieure à 100 mg Pt.
Article 4.3.8 - Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant rejet
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites de concentration ci-dessous définies.
Les valeurs limites suivantes sont contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et
non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents.
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne sur 24 heures et aucune valeur instantanée ne doit
dépasser le double des valeurs limites de concentration.
Les références des rejets vers le milieu récepteur sont définies à l’article 4.3.5.
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DÉAL Martinique (Direction de l'environnement de l'Aménagement et du Logement de la Martinique) - R02-2019-05-27-008 - AP Portant autorisation d'exploiter, par la société coopérative de l'union des producteurs de bananes de la Martinique (BANAMART), une installation de traitement de bouillies 26L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un bilan annuel du volume des effluents
rejetés aux différents points de rejet.
Groupe Concentration maximale à chaque point de rejet
de Polluant
polluants
MES 100 mg/l
DCO 300 mg/l
DBOS5 100 mg/l
Groupe 1 N (Azote global) 30 mg/l
P (Phosphore) 10 mg/l
Hydrocarbures totaux 5 mg/l
Thiabendazole 20 ng/l
Azoxystrobine 50 ng/l
Imazadil 50 ng/l
Groupe Concentration maximale à chaque Condition sur le flux
de Polluant point de rejet
polluants
Groupe 2 | Indice phénols 0,3 mg/l si le flux > 3 g/)
Indice cyanures totaux 0,1 mg/l si le flux > 1 g/)
Chrome hexavalent et 50 g/l si le flux > 1 g/)
composés (en Cr6+)
Plomb et ses composés 0,1 mg/l si le flux > 5 g/j
(en Pb)
Cuivre et ses composés 0,15 mg/l si le flux > 5 gi
(en Cu)
Chrome et ses 0,1 mg/l si le flux > 5 g/]
composés (en Cr)
Nickel et ses composés 0,2 mg/l si le flux > 5 gi
(en Ni)
Zinc et ses composés 0,8 mg/l si le flux > 20 gp)
(en Zn)
Manganèse et 1 mg/l si le flux > 10 gj)
composés (en Mn)
Etain et ses composés 2 mg/l si le flux > 20 gj)
(en Sn)
Fer, aluminium et 5 mg/l si le flux > 20 gi
composés (en Fe+Al)
Composés organiques 1 mg/l si le flux > 30 gj)
halogénés (en AOX ou
EOX) ou halogènes des
composés organiques
absorbables (AOX) (1)
lon fluorure (en F-) 15 mg/l si le flux > 150 gi
Article 4.3.9 - Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV
de l'article L212-1 du code de l'environnement.
Les valeurs limites d'émissions prescrites permettent le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes
de qualité environnementales définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par l'arrêté du 25 janvier 2010
SUSvisé.
L'exploitant est responsable du dimensionnement de la zone de mélange associée à ses points de rejets.
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Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
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DÉAL Martinique (Direction de l'environnement de l'Aménagement et du Logement de la Martinique) - R02-2019-05-27-008 - AP Portant autorisation d'exploiter, par la société coopérative de l'union des producteurs de bananes de la Martinique (BANAMART), une installation de traitement de bouillies 28TITRE 5 - DÉCHETS COLLECTÉS ET DÉCHETS PRODUITS
CHAPITRE 5.1- PRINCIPES DE GESTION
Article 5.1.1 - Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses
installations pour :
° en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et l'utilisation des substances et produits et en favorisant le réemploi, afin de
diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
* assurer une bonne gestion des déchets en privilégiant, dans l'ordre, la préparation en vue de la
réutilisation, le recyclage, toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique et enfin
l'élimination.
Article 5.1.2 - Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à
assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par l’article R541-8 du code de l’environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R543-3 à R543-15 du code de l’environnement. Dans
l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par
des PCB.
Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R543-66 à R543-72 du code de
l'environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R543-131 du code de
l'environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R543-137 à R543-151 du code
de l'environnement. Ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination)
ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour
l'ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles
R543-195 à R543-200-1 du code de l'environnement.
L'exploitant met en place un tri à la source des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
produits par l'installation, conformément aux dispositions des articles D543-278 et suivants du code de
l'environnement.
Afin de justifier la valorisation de ces déchets dans des installations agréées, il tient à la disposition de l'inspection
des installations classées les attestations délivrées par les installations destinataires des déchets de papier, de
métal, de plastique, de verre et de bois produits et triés à la source par l'exploitant. Ces attestations, prévues par
l'article D543-284 du code de l'environnement, sont conformes au modèle prévu par l'arrêté du 18 juillet 2018 relatif
à l'attestation mentionnée à l'article D543-284 du code de l'environnement.
Article 5.1.3 - Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques,
d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes
et l'environnement.
L'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants est réalisé sur des aires étanches et
aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
Dans les 6 mois maximum suivant la signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, l'exploitant met en
place une couverture amovible du box en béton servant au stockage extérieur des gaines plastiques, afin de
prévenir le ruissellement des eaux de pluie au travers de ces déchets, et tient les justificatifs correspondant à la
disposition de l'inspection des installations classées.
Lors des collectes bimestrielles organisées sur le site pour les exploitants adhérents, les bennes de collectes sont
recouvertes, dans la mesure du possible, et en tout état de cause à chaque fin de journée d'activité du site, d’une
bâche ou de tout autre équipement équivalent, permettant d'éviter le stockage des eaux de pluies dans les bennes
et leur percolation à travers les déchets qu'elles contiennent.
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DÉAL Martinique (Direction de l'environnement de l'Aménagement et du Logement de la Martinique) - R02-2019-05-27-008 - AP Portant autorisation d'exploiter, par la société coopérative de l'union des producteurs de bananes de la Martinique (BANAMART), une installation de traitement de bouillies 29Article 5.1.4 - Déchets gérés à l’extérieur de l'établissement
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l'article L511-1 et
L541-1 du code de l’environnement.
Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont autorisées à cet effet. Il dispose des justificatifs correspondants et les tient à la
disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant fait également en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 5.1.5 - Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement
Tout traitement de déchets autres que les bouillies fongiques provenant des exploitants adhérents de BANAMART
dans l'enceinte de l'établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets
non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas
des déchets sont interdits.
Article 5.1.6 - Transport des déchets - Importation et exportation des déchets
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R541-49 à
R541-64 et R541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets.
La liste à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant ainsi que celle des installations finales de traitement ou
d'élimination des déchets est tenue à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées, avec les
justificatifs correspondants.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités
compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article 5.1.7 - Registre des déchets entrants
L'exploitant tient à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets entrants. Ce registre est
conservé pendant au moins 3 ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le contenu minimal des informations du registre est déterminé à l’article 1 de l’arrêté du 29 février 2012 fixant le
contenu des registres mentionnés aux articles R541-43 et R541-46 du code de l’environnement.
Le registre des déchets entrants peut être contenu dans un document papier ou informatique.
Article 5.1.8 - Registre des déchets sortants
L'exploitant tient à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Ce registre est
conservé pendant au moins 3 ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le contenu minimal des informations du registre est déterminé à l’article 2 de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le
contenu des registres mentionnés aux articles R541-43 et R541-46 du code de l'environnement.
Le registre des déchets sortants peut être contenu dans un document papier ou informatique.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article
R541-45 du code de l'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Article 5.1.9 - Traçabilité entre déchets entrants et déchets sortants
Les informations contenues dans les registres visés aux articles 5.1.7 et 5.1.8 du présent arrêté, doivent permettre
d'assurer la traçabilité entre les déchets entrants et les déchets sortants.
L'exploitant est exonéré des obligations de traçabilité spécifiées au précédent alinéa pour les bouillies fongiques
reçues et traitées par l'installation, et dont les résidus secs sont réexpédiés dans l'hexagone pour incinération.
Article 5.1.10 - Déchets produits par l'établissement
Les principaux déchets générés par le fonctionnement de l'installation sont constitués par :
° les résidus secs issus du traitement des bouillies fongiques : 6 mS par an ;
+ les déchets ménagers des bureaux, les emballages plastiques et les palettes en bois résultant de
l'empotage et de la palettisation des colis de bananes : 10 tonnes par an;
* les déchets provenant de l'entretien des séparateurs d'hydrocarbures ;
* les déchets provenant du nettoyage de la fosse septique.
IIS sont gérés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
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CHAPITRE 6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6.1.1 - Identification des produits
L'inventaire et l’état des stocks des produits, substances et mélanges susceptibles d'être présents dans l'installation
(nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à la disposition de l'inspection des installations
classées.
L'exploitant veille notamment à disposer sur le site de l'ensemble des documents nécessaires à l'identification des
substances et des produits, et en particulier les fiches de données de sécurité à jour.
Article 6.1.2 - Étiquetage des substances et mélanges dangereux
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et
s'il y a lieu, les éléments d'étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit règlement CLP ou, le cas
échéant, par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également
être munis du pictogramme défini par le règlement susvisé.
CHAPITRE 6.2 - SUBSTANCES ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET
L'ENVIRONNEMENT
Article 6.2.1 - Substances interdites ou restreintes
L'exploitant s'assure que les substances et produits présents sur le site ne sont pas interdits au titre des
réglementations européennes, et notamment :
* qu'il n'utilise pas de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l’objet d'une décision de
non-approbation au titre de la directive 98/8 et du règlement 528/2012 ;
* qu'il respecte les interdictions du règlement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants ;
° qu'il respecte les restrictions inscrites à l'annexe XVII du règlement n°1907/2006.
S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations à ces limitations, l'exploitant tient l'analyse
correspondante à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 6.2.2 - Substances à impacts sur la couche d'ozone et le climat
L'exploitant informe l'inspection des installations classées s'il dispose d'équipements de réfrigération et
climatisations et pompes à chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que
définis par le règlement n°1005/2009.
S'il dispose d'équipements de réfrigération et de climatisation contenant des gaz à effet de serre fluorés, tels que
définis par le règlement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500,
l'exploitant en tient la liste à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 6.2.3 - Surveillance du confinement du fluide frigorigène de l'unité d’évapo-concentration
Un contrôle trimestriel de l'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène de l'unité d'évapo-
concentration est réalisé par l'exploitant, jusqu'au démantèlement de l'unité.
Les justificatifs de ce contrôle sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
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CHAPITRE 7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7.1.1 - Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations relevant du livre V titre ! du code de l’environnement, ainsi que les règles
techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l'environnement par les installations classées sont applicables.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de
l'installation, puis ensuite tous les trois ans.
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont
effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur
une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à
la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible
d'impacter le niveau de bruit généré en limite de propriété et dans les zones à émergence réglementée.
Article 7.1.2 - Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R571-1 à R571-24 du code de l’environnement, à l'exception des matériels destinés à être utilisés à
l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis
aux dispositions dudit arrêté.
Article 7.1.3 - Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant
pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 7.2 - NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 7.2.1 - Valeurs Limites d’émergence
Les émissions sonores dues aux activités de l'installation ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la
existant dans les zones à allant de 7h à 22h, sauf dimanches et période allant de
émergence réglementée jours fériés 22h à 7h, ainsi que les dimanches
(incluant le bruit de et jours fériés
l'établissement)
Supérieur à 35 dB(A) et 6 dB (A) 4 dB(A)
inférieur ou égal à 45 dB (A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
Article 7.2.2 - Niveaux de bruit en limites de propriété
Les niveaux de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour
les différentes périodes de la journée :
+ 70 dB(A) pour la période de jour ;
* 60 dB(A) pour la période de nuit ;
sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'installation est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté
du 23 janvier 1997, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne précédemment définies.
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Article 7.3.1 - Vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou
des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis sont déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire
ministérielle du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations
classées.
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CHAPITRE 8.1- GÉNÉRALITÉS
Article 8.1.1 - Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être
à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article
L511-1 du code de l’environnement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
Article 8.1.2 - Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître
la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de
sécurité.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours
et de l'inspection des installations classées.
Article 8.1.3 - Propreté de l'installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières
dangereuses ou polluantes, de déchets et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques
présentés par les produits, déchets et poussières.
Article 8.1.4 - Contrôle des accès
Les installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès à toute personne non autorisée. Une
surveillance est assurée en permanence pendant les horaires de fonctionnement de l'installation.
Article 8.1.5 - Circulation dans l’établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les accès de l'établissement doivent être aménagés de manière à ce que l'entrée ou la sortie des camions ne
puisse perturber le trafic routier ou être source de risque pour la circulation des piétons à proximité des installations.
Les aires de stationnement internes doivent être suffisantes pour accueillir l'ensemble des véhicules, en particulier
les véhicules assurant la livraison des matières premières et l'évacuation des produits finis, ainsi que les déchets
entrants et sortants de l'installation.
Une matérialisation au sol interdit le stationnement des véhicules devant les issues de secours, ainsi que sur les
aires de dépotage du fioul, du BANOLE et des bouillies fongiques.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des
engins des services de secours depuis les voies de circulation externes au site, même en dehors des heures
d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Article 8.1.6 - Etude de dangers
L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers.
I| met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans
l'étude de dangers.
CHAPITRE 8.2 - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article 8.2.1 - Comportement au feu
Afin de ne pas aggraver les effets d'un incendie, les installations sont séparées des bâtiments ou locaux fréquentés
par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux dont la vocation n'est pas directement liée à l'exploitation de
l'installation.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des bâtiments de l'installation sont conservés et tenus
à la disposition de l'inspection des installations classées.
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Article 8.2.2.1 - Accès à l'installation
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services
d'incendie et de secours.
Les voies d'accès au site doivent présenter en tout temps et en toute circonstance des caractéristiques permettant
aux moyens d'intervention du service départemental d'incendie et de secours d'accéder au site.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie publique et l'intérieur
du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Une des façades de chaque bâtiment est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
Article 8.2.2.2 - Voie « engins »
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est
positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de
l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse
sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à
son extrémité.
Article 8.2.3 - Désenfumage
Les bâtiments abritant les installations doivent être équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de
la fumée et de la chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz
de combustion, chaleur et produits imbrûülés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-commande). La surface
utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2% de la surface au sol du local.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du local ou depuis la zone de
désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellules. Les
commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. L'action d'une commande de mise en
sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires sont réalisées soit par des ouvrants en
façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur
l'extérieur.
Article 8.2.4 - Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
* de moyens permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
* de plans des locaux et des aires de stockage facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours
avec une description des dangers pour chaque local et aire ;
° d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que des bouches d'incendie, poteaux, ou prises d'eau, d'un
diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions
minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de
secours, ou de réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de
manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours. Les prises de
raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau
incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre,
sans être inférieur à 60 m3/h durant deux heures. Le point d'eau incendie le plus proche de l'installation se
situe à moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d'eau incendie, le cas échéant, se situent
à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les
moyens des services d'incendie et de secours) ;
°__ d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans
les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les
matières stockées ;
* d'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés
des produits ou déchets combustibles ou inflammables ;
L'exploitant s'assure de la vérification annuelle et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre
l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
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DÉAL Martinique (Direction de l'environnement de l'Aménagement et du Logement de la Martinique) - R02-2019-05-27-008 - AP Portant autorisation d'exploiter, par la société coopérative de l'union des producteurs de bananes de la Martinique (BANAMART), une installation de traitement de bouillies 35CHAPITRE 8.3- DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Article 8.3.1 - Installations électriques
ES
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à leur
modification. Elles sont contrôlées périodiquement au moins une fois par an par une personne compétente, sans
préjudice des dispositions du code du travail.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
CHAPITRE 8.4 - DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 8.4.1 - Organisation de l'installation
Toutes les dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, perte
d'étanchéité des rétentions, etc.) de déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu
naturel.
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de
l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus
généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
Des aires de stationnement imperméables sont aménagées pour accueillir les véhicules assurant
l'approvisionnement en fioul, BANOLE et bouillies fongiques des différentes cuves de stockage et des bacs
Héliosec. Ces aires sont reliées à un ou plusieurs décanteurs - séparateurs d'hydrocarbures.
En particulier, l'aire de dépotage du fioul et celles dédiées au remplissage des cuves de bouillies et des bacs
Héliosec sont mises en place dans un délai maximum de 6 mois après la signature de l'arrêté préfectoral
d'autorisation d'exploiter.
Une rétention est mise en place pour les bacs Héliosec dans les 6 mois suivant la signature de l'arrêté préfectoral
d'autorisation d'exploiter. Un dispositif de protection est mis en place autour de leur zone d'implantation afin de
prévenir les chocs avec les véhicules et engins amenés à circuler sur le site.
Par ailleurs, un dispositif interdisant l'accès à cette zone à toute personne non autorisée est également mis en
place et complété par une signalisation appropriée indiquant la présence de déchets dangereux en son sein.
Article 8.4.2 - Rétentions et confinement
|. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
° 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
° 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale à :
* dansle cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
* _dansles autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
* dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800
litres.
I. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrêté ou sont éliminés comme déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement,
n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Il. Les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matières répandues accidentellement.
L'étanchéité des différentes rétentions est vérifiée dans un délai de 1 an après l'arrêté préfectoral d'autorisation
d'exploiter puis ensuite tous les 3 ans.
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DÉAL Martinique (Direction de l'environnement de l'Aménagement et du Logement de la Martinique) - R02-2019-05-27-008 - AP Portant autorisation d'exploiter, par la société coopérative de l'union des producteurs de bananes de la Martinique (BANAMART), une installation de traitement de bouillies 36Article 8.4.3 - Eaux d'extinction incendie
Toutes les mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées de
manière à prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.
Un capacité de rétention des eaux d'extinction incendie est mise en place par l'exploitant dans un délai de 6 mois
après la signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter. Les justificatifs de calcul de la capacité de
rétention ainsi que les justificatifs des équipements ou dispositifs manuels ou automatiques d'obturation mis en
place permettant de constituer cette rétention sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant établit une procédure d'activation des équipements et dispositifs permettant d'assurer la rétention des
eaux d'extinction incendie. Cette procédure comprend la désignation d’une ou plusieurs personnes en charge de
mettre en œuvre la procédure.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
CHAPITRE 8.5 - DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
Article 8.5.1 - Surveillance de l'installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des
dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
Article 8.5.2 - Travaux à l’intérieur de l’installation
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8.1.1 et notamment les aires ou locaux à risque, les travaux de
réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et
éventuellement d'un « permis de feu » dans le respect de consignes particulières d'intervention définies par
l'exploitant. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures
appropriées.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et les consignes particulières sont établis et
visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le
« permis de feu » et les consignes particulières relatives à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et
l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie, il est interdit d'apporter du feu sous une forme
quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est
affichée en caractères apparents et régulièrement portée à la connaissance des employés du site et des personnes
extérieures amenées à y intervenir.
Article 8.5.3 - Vérification périodique et maintenance des moyens de lutte contre l'incendie
L'exploitant fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre
l'incendie mis en place (exutoires, extincteurs, réserve d’eau d'extinction, etc.).
Les vérifications de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les
suites qui leur ont été données. Elles sont réalisées une fois par an.
Article 8.5.4 - Consignes d'exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
* les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification, de
réparation ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du
présent arrêté ;
°_ l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les
zones présentant des risques d'incendie ;
*__ l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
° l'obligation du “permis d'intervention" et éventuellement du « permis de feu » pour les parties concernées
de l'installation ;
«< les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour
l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
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d'empotage du BANOLE dans le camion de livraison de l'exploitant ;
* les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides,
etc.) ;
° les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient, une rétention ou une tuyauterie contenant des
substances dangereuses ;
* les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ;
* les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
* la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des
services d'incendie et de secours, etc. ;
°__ l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Article 8.5.5 - Formation du personnel à la lutte contre l'incendie
L'exploitant prend toutes les dispositions pour assurer la formation du personnel susceptible d'utiliser, en cas de
sinistre, le matériel de lutte contre l'incendie.
Un exercice incendie est organisé annuellement, dans la mesure du possible en y associant le Service
Départemental d'Incendie et de Secours, afin de tester le bon fonctionnement des appareils, de connaître leurs
emplacements et de se familiariser avec leur maniement. Cet exercice fait l'objet d'un scenario et d'un compte-
rendu transmis à l'inspection des installations classées dans le mois suivant sa réalisation.
Un exercice annuel d'évacuation est également organisé. Il peut être conjoint aux cessions de formation du
personnel de l'installation en matière de connaissance du risque incendie et de manipulation des moyens de
défense incendie et aux exercices incendie.
La date des exercices et essais périodiques des matériels incendie ainsi que les observations auxquelles ils
peuvent donner lieu sont consignées sur un registre spécial qui est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.
La liste du personnel formé à la lutte contre l'incendie ainsi que les attestations de formation du personnel sont
tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 8.5.6 - Equipements de protection contre la foudre
Article 8.5.6.1 - Mise en place et suivi des équipements de protection contre la foudre
L'exploitant met en œuvre les mesures de prévention et les dispositifs de protection contre la foudre définis dans
l'analyse du risque foudre et l'étude technique intégrées à l'étude de dangers dans un délai maximum de 6 mois
après l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter.
L'analyse du risque foudre est systématiquement mise à jour :
+ à l'occasion de modifications substantielles de l'installation au sens de l'article R.512-33 du code de
l'environnement ;
* à chaque révision de l'étude de dangers ;
° pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de
l'analyse.
Les modalités de vérification et de maintenance des dispositifs de protection sont définis dans une notice
complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord des opérations de vérification et de maintenance réalisées est élaboré par l'exploitant et tenu à la
disposition de l'inspection des installations classées.
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises
ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne.
Article 8.5.6.2 - Vérifications des équipements
L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de
l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les
deux ans par un organisme compétent.
Ces vérifications sont réalisées conformément à la norme NF EN 62305-3.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification
visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme
compétent. Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est également
réalisée dans un délai maximum d'un mois.
L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre,
l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.
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CHAPITRE 9.1- PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Article 9.1.1 - Principe et objectifs du programme d’auto surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l'exploitant définit
et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d'auto surveillance.
Ce programme a notamment pour objectif de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des
matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive).
L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de
ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur
l'environnement
Il décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures
et de mise en œuvre de son programme de surveillance.
Lorsque l'exploitant fait appel à un prestataire extérieur pour réaliser les prélèvements, mesures et analyses
figurant au programme d'autosurveillance, celles-ci sont réalisées selon des procédures normalisées lorsqu'elles
existent, par un organisme accrédité ou agréé par le ministère chargé de l'inspection des installations classées
pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle qui peuvent être réalisées par l'inspection des
installations classées en application des dispositions des articles L514-5 et L514-8 du code de l'environnement.
Conformément à ces articles, l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser
des prélèvements d'effluents liquides, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais de
prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de
cette dernière, se substituer aux mesures périodiques.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesures, de
paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
CHAPITRE 9.2 - MODALITÉS D'EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE
Article 9.2.1 - Relevé des prélèvements d’eau
Les relevés des prélèvements d'eaux du réseau de distribution publique, comme définis à l’article 4.1.1, sont
effectués annuellement. Le registre de suivi des prélèvements est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.
Article 9.2.2 - Auto surveillance des rejets aqueux
Les paramètres définis aux articles 4.3.7 et 4.3.8 font l'objet d’une surveillance annuelle.
Les résultats sont transmis à l'inspection des installations classées via l'application GIDAF mentionnée à l'article
9.3.2.2.
Si, à l'issue de 3 mesures annuelles consécutives réalisées au titre de son programme d’autosurveillance, la(les)
concentration(s) de l’un (de plusieurs) des polluants du groupe 2 tel que défini à l'article 4.3.9 est(sont) inférieure(s)
aux valeurs limites définies à ce même article, l'exploitant est autorisé à arrêter la surveillance du (des) polluant(s)
considéré(s).
Article 9.2.3 - Auto surveillance des niveaux sonores
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont
effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur
une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à
la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible
d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
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DÉAL Martinique (Direction de l'environnement de l'Aménagement et du Logement de la Martinique) - R02-2019-05-27-008 - AP Portant autorisation d'exploiter, par la société coopérative de l'union des producteurs de bananes de la Martinique (BANAMART), une installation de traitement de bouillies 39Fréquence 1°° mesure Fréquence des mesures suivantes
Niveaux sonores en limite
de propriété et en zones < 1 an suivant l'arrêté préfectoral Tous les 3 ans
d'émergence réglementée d'autorisation
Les résultats sont transmis à l'inspection des installations classées dans le mois suivant la réalisation des mesures des niveaux sonores.
CHAPITRE 9.3- SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
Article 9.3.1 - Analyse des résultats des mesures - Mise en œuvre d'actions correctives
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise, notamment celles de son programme d'auto surveillance, les analyse et les interprète.
Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou des écarts par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.
Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour rechercher l'origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer les causes. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaire pour réduire la pollution de la nappe. Il informe le préfet et l'inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
Article 9.3.2 - Transmission des résultats de l'auto surveillance
Article 9.3.2.1 - Déclaration GEREP (Gestion Electronique du Registre des Emissions Polluantes)
L'exploitant déclare chaque année avant le 31 mars au ministre en charge des installations classées les émissions et transferts de polluants et des déchets réalisés l'année précédente, conformément à l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets. x Cette déclaration se fait en ligne à l'adresse suivante: https://www.declarationpollution.developpement-
durable.gouv.fr/gerep
Article 9.3.2.2 - Déclaration GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’Autosurveillance Fréquente)
L'exploitant transmet chaque année « n+1» au ministre en charge des installations classées les données de surveillance des émissions de ses installations réalisées au titre de l'année « n » conformément à l'arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement.
Cette transmission se fait en ligne à l'adresse suivante :
https://monicpe.developpement-durable.gouv.fr/page/nouvelles-modalites-connexion
Article 9.3.3 - Rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures
L'exploitant établit tous les ans un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses de l'année coulée.
Ce rapport traite au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des modifications éventuelles du programme d'auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance, etc.) ainsi que de leur efficacité.
Il est tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de 5 ans.
Article 9.3.4 - Rapport de fonctionnement annuel
Avant la fin du 1%trimestre de l'année, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité de l’année écoulée comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment celles récapitulées au chapitre 2.7) ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations.
Les rapports prévus aux articles 9.3.3 et 9.3.4 ci-dessus peuvent être regroupés en un seul rapport.
Article 9.3.5 - Information du public
Conformément à l'article R125-2 de code de l'environnement, l'exploitant adresse chaque année au préfet du département et au maire de la commune d'implantation de son installation un dossier comprenant les documents précisés dans ce même article.
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conformément au point || de l'article R125-8 de code de l'environnement.
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DÉAL Martinique (Direction de l'environnement de l'Aménagement et du Logement de la Martinique) - R02-2019-05-27-008 - AP Portant autorisation d'exploiter, par la société coopérative de l'union des producteurs de bananes de la Martinique (BANAMART), une installation de traitement de bouillies 41TITRE 10 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITÉ-EXÉCUTION
Article 10.1.1 - Poursuites et sanctions
Faute pour l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté et indépendamment des poursuites
pénales, il pourra être fait application des sanctions administratives prévues par l'article L171-8 du code de
l'environnement.
Faute pour l'exploitant de se conformer aux conditions fixées ci-dessus et à toutes celles que l'Administration
jugerait nécessaire de lui imposer ultérieurement dans l'intérêt de la santé, de la salubrité et de la sécurité publique,
la présente autorisation pourra être suspendue sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi.
Article 10.1.2 - Délais et voies de recours
ES
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré auprès du Tribunal
Administratif de Fort-de-France :
1° Par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 10.1.3. Ce délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet
autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés
à l'article L181-3 du code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière
motivée. À défaut, la réponse est réputée négative. S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions
complémentaires dans les formes prévues à l'article R181-45 du code de l'environnement.
Article 10.1.3 - Notification et publicité
Le présent arrêté sera notifié à la société coopérative de l'union des producteurs de bananes de la Martinique
(BANAMART) et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Une copie du présent arrêté est déposée aux mairies de Sainte-Marie et du Marigot et peut y être consultée.
Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les motifs et considérant principaux qui ont fondé la décision ainsi que
les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché aux mairies de Sainte-Marie et du Marigot pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins des
maires concernés et une copie en est adressée au préfet.
Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de
l'autorisation.
Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture. Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais
de l'exploitant, dans deux journaux locaux diffusés dans toute la collectivité.
Copies seront adressées à :
+ ___M.le Secrétaire Général de la préfecture ;
+ M.le Sous-Préfet de La Trinité et de Saint-Pierre ;
° MM. les Maires de Sainte-Marie et du Marigot ;
* M. le Directeur de l'Agence Régionale de Santé ;
M. le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;
M. le Directeur des Affaires Culturelles ;
° M. le Directeur Départemental des Services d'incendie et de Secours ;
M. le Chef du Service interministériel de Défense et de Protection Civile ;
* M. le Directeur de la Direction des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de
l'Emploi ;
chargés chacun en ce qui le concerne de son exécution.
A Fort de France,le...
tiers
17 MAR Anita
ALlO
DÉAL Martinique (Direction de l'environnement de l'Aménagement et du Logement de la Martinique) - R02-2019-05-27-008 - AP Portant autorisation d'exploiter, par la société coopérative de l'union des producteurs de bananes de la Martinique (BANAMART), une installation de traitement de bouillies 42|
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TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES... 4
CHAPITRE 1.1 - Bénéficiaire et portée de l'autorisation... sen 4 Article Z.L.1 - Exploitant titulaire de l'ARONISAON.......... nés cécrravrcmness can sensennsssummmseengemnnte vassemus ses 4 Article 1.1.2 - Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à ÉGirégiStréeMEt.. . rrrenonscesanpormennnane cocon moi 6 6 RER EE TEE EF EC OA ARE 4
CHAPITRE 12 - Nature des Instalations...sssssercnsesssmsmrenserancmennmenernsesseesmenennans 4 Article 1.2.1 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations CASSÉES......... nier rrrreneninineeneeeeeeseneeeennenee cesse ssneneneneneneeesnneeeee esse 4 Article 1.2.2 - Situation de l'établissement... sense 6 Article 1.2.3 - Consistance des installations autorisées... 6
CHAPITRE 1.3 - Conformité au dossier de demande d'autorisation... 7 Arte LOL = COMMON mesnnenmmcemenmssaEs annees 7
CHAPITRE 1.4 - Durée de l’autorisation............msmmmmmmnnseeenneneennennneneennennnnnennenennse 7
Article 1.4.1- Dürée de l'altoniSatiO ici enmmumsmmenemnensEmRsmrNnEnemesnenereneennees 7
CHAPITRE L:5 - Garanties financières......ssssssvsenmesseonmemaenEenssnsnereenenennns 7 Article 1.5.1 - Objet des garanties financières... ss 7 Article 1.5.2 - Montant des garanties financières... ss 7 Article 1.5.3 - Etablissement des garanties financières... ss 7 Article 1.5.4 - Renouvellement des garanties financières... 7 Article 1.5.5 - Actualisation des garanties financières... ss 7 Article 1.5.6 - Modification du montant des garanties financières... 8 Article 1.5.7 - Absence de garanties financières... sise 8 Article 1.5.8 - Appel des garanties financières... ss 8 Article 1.5.9 - Levée de l'obligation de garanties financières... ss 8
CHAPITRE 1.6 - Modifications et cessation d'activité... 8 Article 1.6.1 - Porter à CONNAÏISSANCE....... LU rsrrssrsssscsseseseesenscessnsenesssesesesesesseeeneeenennnnnnnneesees 8 Article 1.6.2 - Mise à jour des études d'impact et de dangers... 8 Article 1.6.3 - Equipements abandonnés... sise 9 Article 1.6.4 - Transfert sur un autre emplacement... ssssssssnsssnnnsiiisiseeesssseeeeereeesssnns 9 Article 1.6.5 - Changement d’exploitant.......................... sise 9 Article 1.6.6 - Cessation d'activité... ses sisenenssneseseesessenneereeeeeenenenenennnes 9
CHAPITRE L,7 - Réglementation... ssssssssssssnssmmsnmnessaoneanmmenmmennssenineusensanns 9 Adele L Pal REDON ON ROIS semences manne 9 Article 1.7.2 - Respect des autres législations et réglementations... 10
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT snssssmmnnnennenerennennnenneenennnennenennenenennnennnns 11
CHAPITRE 2.1 - Exploitation des installations... 11 Article: 2.1.1 - Objectifs JÉNÉTAUX.... nn enenereeeameemnns nn as QC ER EN GENE ES CRETE AE FENTE REINE 11 Article 2.1.2 - Consignes d'exploitation... mas enneninanesmennennennn cr gianiiananec een 11 Article 2.1.3 - Conditions d'accès et de circulation à l'intérieur du site... 11 Article 2.1.4 - Prévention contre la prolifération des nuisibles... 11 Article 2.1.5 - Horaires de fonctionnement des installations... 11
CHAPITRE 2.2 - Réserves de produits ou matières consommables... 11 Article 2.2.1 - Réserves de produits... sise 11
CHAPITRE 2.3 - Intégration dans le paysage... mmenesenennnennneennnnes 12 Article 2.81 s POBERRmmmmsmmmmmmmmemesmmmmmuERuEnenREnNENNERRssNrErRRersrncrreensnnnrenns 12 ArUGIe 2,32 = ESMBQUE.. cas mmmenemesnensmncemnnencrnmenemmermannNeEncnserenneennEanNnesveennmenercaneerenrennts 12
CHAPITRE 2.4 - Danger ou nuisance NON PrÉVENU...nnnnnnnnnnnnsnnnssrssremmenenenennnenennnnnnennneennnns 12 Article 2.4.1 - Danger ou nuisance non PréVENU... ss sssnranmeicenennnnrnnesqranminsenent éremncceesestunse ss 12
CHAPITRE 2.5 : Incidents ou accidentS......ssscsscscsssrssensenesemmecmseeneemessenmenes 12
Article 2.5.1 - Déclaration et rapport d'incident ou d'accident................................................................RRRRRRR 12
CHAPITRE 2.6 - Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection....12 Article 2.6.1 - Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection... 12
DÉAL Martinique (Direction de l'environnement de l'Aménagement et du Logement de la Martinique) - R02-2019-05-27-008 - AP Portant autorisation d'exploiter, par la société coopérative de l'union des producteurs de bananes de la Martinique (BANAMART), une installation de traitement de bouillies 44CHAPITRE 2.7 - Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection... 13 Article 2.7.1 - Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection... 13
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE..rrrrrrrrnemnnenennnnnneses 14
CHAPITRE 3.1 - Conception des installations... sssssnnenns nnsereeensnne 14
Attitie 3.1.1 « Dispositions dénÉAleS erreurs mans 14
PAT CS CRE RCE S | À) CR 14
TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES...15
CHAPITRE 4.1 - Prélèvements et consommations d'EAU...nnnsnnssnssncearenremnnenaneeennemanennnee 15
Arücle 4.1.1 - Origine des approvisionnements en Ra... éessserceueeessseeeneneresereessecnenesernenenennesieenensese 15
Article 4.1.2 - Protection des réseaux d'eau potable... 15
Article 4.1.3 - Surveillance des eaux souterraines... sisi esse rennserenneccenneseesnnnnneseneeeneennes 15
Article 4.1.3.1 - Réseau de surveillance des eaux SOUTRrTAÏINES... usés sésssssecésssssssssessssss res cescssaseneses see seane recenser 15
Article 4.1.3.2 - Contrôle des eaux SOUtRrrAINRS....... dé desereeeennesee senc sseeeneesesecneneesceeneeecuneneeseceneenen eee seu eeeeeeeteneensee 15
Article 4.1.3.3 - Surveillance, entretien et cessation d'activité des forages... sise 16
CHAPITRE 4.2 - Collecte des effluents liquides... 16
Article 4.2.1 - Dispositions générales... sise 16
Article 4.2.2 - Réseau de collecte des eaux de voiries... usines ennneseseeeneneeeeeees eee rennes 16
Article 4.2.3 - Plan des réS@AUX........ iii seins enneerennes een rence cunnes senc annee cannes eeneneeeennneneeeeenneeeeennnnn 16
Article 4.2.4 - Entretien et surveillance... sise snnessrsnneseceenneeescennneeeseeemnnneeeseee eee eennneeeennee 17
Article 4.2.5 - Protection des réseaux internes à l'établissement... sniinenisnrrernenennsse 17
CHAPITRE 4.3 - Types d’effluents, ouvrages d'épuration et caractéristiques des rejets
AU MIIQU...nn nn nnnnrnnnrnnrnnnmemenneneneenennsennesennnnnnnne nee ne eme nnnnn een n msn een nen een n nee nee nnnenenn een nennenennnnnennenne 17
Are da.1. - Identification des éfILBNS. ns sosmememmammamsenencmnresamamens’ennapanenanenenrnns 17
Arüele 43.2 - Collecte des eTIUBNtSsrmemmenmmnemmemmssmammsasmmarEmasesmnnonenianre 17
Article 4.3.3 - Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement........... ss 17
Article 4.3.4 - Entretien des ouvrages de collecte et de traitement... 17
Arte 4.3.5. - Localisation des Boints de TOlBl sas ennemis 18
Article 4.3.6 - Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet... 18
Article 4.3.7 - Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets... 18
Article 4.3.8 - Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant rejet... 18
Article 4.3.9 - Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu... 19
Article 4.3.10 - Valeurs limites d'émission des eaux domestiques... 20
TITRE 5 - DECHETS COLLECTES ET DECHETS PRODUITS...nnnnnnnnnnnnsnscenssemecensenennenenennunnne 21
CHAPITRE 5.1 - Principes de gestilon...scaousmm<“RonaesmunNEoNRrNNmREaRNnNnNEEaneneenenes 21
Article 5.1.1 - Limitation de la production de déchets... 21
Article 5.1.2 - Séparation des déchets... sise 21
Article 5.1.3 - Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets... 21
Article 5.1.4 - Déchets gérés à l'extérieur de l'établissement... 22
Article 5.1.5 - Déchets gérés à l'intérieur de l'établissement... 22
Article 5.1.6 - Transport des déchets — Importation et exportation des déchets... 22
Article 5.1.7 - Registre des déchets entrants... ss 22
Article 5.1.8 - Registre des déchets sortants... ss 22
Article 5.1.9 - Traçabilité entre déchets entrants et déchets sortants... 22
Article 5.1.10 - Déchets produits par l'établissement... ss 22
TITRE 6 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES... nnnnnnnnnnannnnmnnnenenannnennennnnnnnnnnnee 23
CHAPITRE 6.1 - Dispositions générales... ereererennennennnneenneneeneneenennennesnne 23 Arüèle G.L.L - Identification des DrOQUItS..msrrmuremecemommnsanasemmascsamucrsmenvranmnnennenene 23 Article 6.1.2 - Étiquetage des substances et mélanges dangereux... 23
CHAPITRE 6.2 - Substances et produits dangereux pour l’homme et l’environnement.23
Article 6.2.1 - Substances interdites ou restreintes............................................... ss 23
Article 6.2.2 - Substances à impacts sur la couche d'ozone et le climat... 23
Article 6.2.3 - Surveillance du confinement du fluide frigorigène de l'unité d'évapo-concentration................... 23
TITRE 7 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES
EMISSIONS LUMINEUSES................ MARNE FATF VARS TER ra ma sEsnmnesememmnm mme mmmn een nes SE Rsiammmemmnssennresr 3 24
CHAPITRE 7.1 - Dispositions gÉNÉTAlES...nnnnn nn nrrrrnnnrrnrrrmmnneenennennnenmneerennerenesenneneeeernnnennne 24 Article 7.1.1 - Aménagements... iiissiiiiiiiseieseeecereereeemennennenenennnennnnnnnnnnee seen 24
DÉAL Martinique (Direction de l'environnement de l'Aménagement et du Logement de la Martinique) - R02-2019-05-27-008 - AP Portant autorisation d'exploiter, par la société coopérative de l'union des producteurs de bananes de la Martinique (BANAMART), une installation de traitement de bouillies 45Article 7.1.2 = Véhieules 6t NOIRS cm ccsreememmnmnecennenaranmanenrerrenrnrenenanen een enEEnarrEnne 24
Article 7.1.3 - Appareils de COMMOMICANON scscns usa none prenne ennarsens ns ennsmeanner Es nnEnsensus 24
CHAPITRE 7,2 - Niveaux acoLIS tiques... 24
Article 7.2.1 - Valeurs Limites d'émergence................. ss sssssssnsnennsserceeereeeeeneeseseeneness 24
Article 7.2.2 - Niveaux de bruit en limites de propriété..." ss 24
CHAPITRE 7.8 = VIDPATIONS.... sr rmrssssssssnscnarasmirenerenemermemesenmemeemanen 25
Article 7.3.1 - Vibrations... ssisiireseenneerrersrrreeeeeseneneesesseereeeeeeeeneeeseseserenenns 25
TITRE 8 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES......nnnnnnnnnnnnnressnnenenneeeennnnnnte 26
CHAPITRE 841 = GMA Sommes s-m’omeTemam#mdbmmenmsssaenmees 26 Article 8.1.1 - Localisation des risques... sens 26 Article 8.1.2 - Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux... 26
Article 8.1.3 - Propreté de l'installation... ss 26
Article 8.1.4 - Contrôle des accès... iirrrrrrennnneenneneeeneeneneeneennneeneenneeeeeennennnne 26
Article 8.1.5 - Circulation dans l'établissement... ss 26
Article 8.1.6 - Etude de dangers... ss 26
CHAPITRE 8.2 - Dispositions CONStrUCtIVES...n....nnnnnnnnnnnnnssssssesemmemmmmmmmnnnnnnnnnannannnnennnennnnnees 26
Article 8.2.1 - Comportement au feu... inner rerrernnrnienereresrsesenesereeninee eee rennes 26
Article 8.2.2 - Intervention des services de SECOUrS.............. nr nrnnnnnnn ne eneesnnnnee essences 27
Article 8.2.2:1 = ACCÈS àMNSANAtION..sssssssssrsrerrenmnneeenenenneerennenenennennnneennnenmurcereennennenannnnnnnneseanesanneenennaneninnnrsenes 27
Article 8.2.2.2 - Voie « engins 5... ner re rerenreeneneeeesneeennseeeeeeenensnneeeseesneeeeeeeensensenenee eee eeneeeneneeseeeeeenneeeeee 27
Aïrtiôlé 8.23 - Désert ere panne nr ni car no res 27
Article 8.2.4 - Moyens de lutte contre l'incendie... ss 27
CHAPITRE 8.3 - Dispositif de prévention des accidents... 28
Article 8.3.1 - Installations électriques... ss 28
CHAPITRE 8.4 - Dispositif de rétention des pollutions accidentelles.............................. 28 free GL - Croanmsston de l'IrSeDANOlh-nmmenacrenescmsammrmmme-mescnunnnresensenveresennennenenr RE 28 PUIS CS = NET IONS SORTENT Rennes ame cuumwcovameremmnemrecvesmmseosnvn 28 role Gus - EUX D'OR CES nee een prenne era 29
CHAPITRE 8,5 - Dispositions d’exploitation................ssssnnennnnts 29
Artiole 8.5.1. Surveilanse dé MOStAlatiof ss msasesmesmmemenncsesmemssonmvraNNsnmeavRs eme 29
Article 8.5.2 - Travaux à l'intérieur dé l'INstalla(iohsssssnéscsrsessccrenenennereamscnenenennmveenmmensemneus 29
Article 8.5.3 - Vérification périodique et maintenance des moyens de lutte contre l'incendie... 29
Artble 8.5.4 - Consignes d'exploNtiOf ses consensus 29
Article 8.5.5 - Formation du personnel à la lutte contre l'incendie... ss 30
Article 8,5.6 - Equipements dé protection contre la fOUQrR....8c2s0 sécssccrnsmenemrnnmemenvemmaneeensnesereneusens 30
Article 8.5.6.1 - Mise en place et suivi des équipements de protection contre la foudre... 30
Arüclé 8.5.6.2 : Vérifications des éQuipémMentS:::sssrersnscsnesnsenmenenuneenennreneneenneneeenseurrenitaieesennesesureanne saone sd uSuaUeve 30
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS... 31
CHAPITRE 9.1 - Programme d'auto surveillance..............ssssssssmemnnenennennnse 31
Article 9.1.1 - Principe et objectifs du programme d'auto surveillance... 31
CHAPITRE 9.2 - Modalités d'exercice et contenu de l’auto surveillance... 31
Article 9.2.1 - Relevé des prélèvements d'eau... sise 31
Article 9.2.2 - Auto surveillance des rejets aqueux........................ seen 31
Article 9.2.3 - Auto surveillance des niveaux sonores... sisi 31
CHAPITRE 9.3 - Suivi, interprétation et diffusion des résultats... PR Article 9.3.1 - Analyse des résultats des mesures — Mise en œuvre d'actions correctives... 32 Article 9.3.2 - Transmission des résultats de l'auto surveillance... ss 32 Article 9.3.2.1 - Déclaration GEREP (Gestion Electronique du Registre des Emissions Polluantes )............................................. 32 Article 9.3.2.2 - Déclaration GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'Autosurveillance Fréquente)................ 32 Article 9.3.3 - Rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures... ss... 32 Article 9.3.4 - Rapport de fonctionnement annuel... issssrnerenernerenenneeneneeeeeeeneeennneee 32 Article 9.3.5 - Information du public... sise 32
TITRE 10 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION...n.nnnnnnnnnssensemnnmnnne 34
Article 10.1.1 - Poursuites et sanctions... sise 34
Article 10.1.2 - Délais et voies de recours... sister 34
Article 10.1.3 - Notification et publicité... sise 34
DÉAL Martinique (Direction de l'environnement de l'Aménagement et du Logement de la Martinique) - R02-2019-05-27-008 - AP Portant autorisation d'exploiter, par la société coopérative de l'union des producteurs de bananes de la Martinique (BANAMART), une installation de traitement de bouillies 46DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
R02-2019-06-04-004
Arrêté portant AOT sur le DPM
Arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du DPM au profit de Madame HOFFMANN
Katharina dans la baie du Cul de sac du Marin
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2019-06-04-004 - Arrêté portant AOT sur le DPM 47BE a À Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de la mer de la Martinique
ARRETE
portant Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime au profit de
Madame HOFFMANN Katharina, pour la mise en place d'un dispositif de mouillage dans la baie du Cul de Sac du Marin
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et le Code du Domaine de l’État dans sa partie réglementaire et notamment l'article R 2124-43 ;
le Code de l'Environnement notamment son article L. 219-7 ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du Littoral et de son décret d’application n° 89-734 du 13 octobre 1989 ;
le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’Etat dans les
régions et départements ;
le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
services de l’État dans les départements et les régions d'Outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre- et-Miquelon ;
l’arrêté préfectoral R02-2017-07-19-020 du 19 juillet 2017 accordant délégation de signature
au Directeur de la Mer de la Martinique ;
la demande en date du 03 mai 2019 formulée par Madame HOFFMANN Katharina, sollicitant l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public maritime dans la baïe du Cul de Sac du Marin ;
l'avis du maire de la ville du Marin en date du 28 novembre 2018 ;
l’avis favorable de la Direction de l’Environnement, de |’ Aménagement et du Logement de la Martinique (DEAL) en date du 20 décembre 2018 ;
l’avis favorable de la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique en date du
03 janvier 2019 fixant les conditions financières de la présente autorisation ;
l’avis favorable du Commandant Supérieur des Forces armées aux Antilles, division « Action de l’Etat en mer » en date du 07 janvier 2019 ;
Sur Proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2019-06-04-004 - Arrêté portant AOT sur le DPM 48ARRETE
ARTICLE 1 : Bénéficiaire
Madame HOFFMANN Katharina domiciliée Capitainerie du Marin — 97290 LE MARIN, est autorisée
à mettre en place un corps-mort dans la baie du Cul de Sac du Marin pour amarrer son bateau dénommé UI
immatriculé D F JE, conformément au plan annexé au présent arrêté.
Les points des coordonnées GPS (WGS 84) sont
“ latitude : 14°27.766"N
" longitude : 060°51,942'O
En cas d'alerte cyclonique ou de forte houle sur la côte, l'utilisation de ce corps mort n'est pas
autorisée.
ARTICLE 2 : Conditions d'implantation du mouillage
L'autorisation délivrée est subordonnée aux recommandations suivantes :
+ Au vu du caractère temporaire de l’autorisation et dans le cadre de l’installation future
d’une zone de mouillage organisée, il est recommandé au pétitionnaire de mettre en place
un mouillage simple, sécurisé à l’aide d’ancres, sans corps-morts, afin de faciliter la remise
à l’état initial du site à la fin de P’autorisation.
+ L'affichage de l'autorisation d'occupation temporaire est assuré par les soins du
pétitionnaire. L'identification suivante devra être apposée de manière durable (peinture
non toxique) et visible en surface.
+ Cette plaque comporte les renseignements suivants :
90CT
2005
ARTICLE 3 : Durée
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de UN AN (1 an) qui
commence à courir à compter de la date de signature du présent arrêté.
Elle peut toutefois être retirée par l'Administration à tout moment pour cause d’utilité publique, pour
inexécution des conditions énumérées au présent arrêté.
À la création de la future zone de mouillage organisée et gérée, lautorisation devient
automatiquement caduque.
ARTICLE 4 : Obligations du pétitionnaire
Le pétitionnaire reste seul responsable :
+ des conséquences de l'occupation,
+ des accidents qui pourraient se produire du fait de la présente autorisation.
Le pétitionnaire est tenu de se conformer en tous temps aux ordres que les agents publics lui
donneront notamment dans l'intérêt de la navigation, de l’entretien des installations ou de l’hygiène
publique ;
Le pétitionnaire est tenu de maintenir son navire en bon état, avec existence de mesures de garde et de
manœuvre.
ARTICLE 5 : Responsabilité
Le pétitionnaire est seul responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire du
fait de la présente autorisation qu'il y ait ou non de sa part négligence, imprévoyance ou toute autre
faute commise.
L'entretien et l'exploitation de la structure se fait aux frais et risques du pétitionnaire, qui doit
impérativement respecter les règles de sécurité relatives à la protection des utilisateurs et est
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2019-06-04-004 - Arrêté portant AOT sur le DPM 49responsable de tous les dommages que cet ouvrage peut entraîner, sur le site ou ailleurs, aux tiers ou
au domaine public, pour quelque motif que ce soit.
En aucun cas, la responsabilité de l’État ne peut être engagée par le pétitionnaire, pour quelque cause
que ce soit. Notamment en cas de dommages causés à lui-même, à des tiers, à ses installations ou des
gênes apportés, à leur exploitation par des tiers, notamment en cas de pollution des eaux de la mer.
ARTICLE 6 : Remise en état des lieux
Si la présente autorisation est retirée ou n’est pas prorogée, le pétitionnaire procède à l’enlèvement de
ses équipements dans un délai d'UN MOIS, sauf autorisation expresse de les maintenir, délivrée par
Administration.
ARTICLE 7 : Redevance
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 200 €
(DEUX CENTS euros) compte tenu des avantages de toute nature procurés au pétitionnaire.
Cette redevance, due à compter de la notification de ce présent arrêté, est payable
annuellement et d'avance à la Caisse Régionale des Finances Publiques de la Martinique — Jardin
Desclieux à Fort de France. La redevance stipulée est susceptible de révision annuelle dans les
conditions fixées par la réglementation domaniale.
En cas de retard dans les paiements, la redevance échue porte intérêt de plein droit au profit
de la Caisse Régionale des Finances Publiques de la Martinique au taux annuel applicable en matière
domaniale sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit
la cause du retard.
Les fractions de mois seront négligées pour le calcul des intérêts.
ARTICLE8 : Transmission à un tiers
La présente autorisation a un caractère personnel et ne peut se transmettre sans autorisation des
services ayant concouru à sa délivrance.
ARTICLE 9 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeureront expressément réservés.
ARTICLE 10 : Recours
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative, la
présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification pour les destinataires ou de sa publication pour les tiers.
La juridiction compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du
site www.felerecours.fr.
ARTICLE 11 : Exécution/Notification
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, d'assurer l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à Fort de France, le . l, JUIN 2019 Pour le Préfet de
la Martinique et par délégation
Destinataires :
: Madame HOFFEMANN Katharina
° Mine la Directrice Régionale des Finances Publiques de la Martinique
Copie :
M. le Commandant Supérieur des Forces Armées aux Antilles
M. le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
M. le Maire de la commune du Marin
M. le Maire de la commune de Sainte-Anne
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2019-06-04-004 - Arrêté portant AOT sur le DPM 50HBSIM * SUP 2D SEPUUOP1002 2p AUIASAS NOLI 2P OHLAO G8 ‘nbUEN WG : S821n0$ 6TOZ EU - anbIUILIEN WG : UORESIEPY ns u 00H 0G 0 N ,99/'2C .ÿl O ,Cb6'IS 09 EULEUEY NNYVW110H ep 3y01d ne Low sd109 un1nod awumuey 21/4 euIeW0Qnp s1e10oduwe] uonedn230,p uogesu1ojn\y HIOINLLUVIN ATK V1 14 NOT LONG
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2019-06-04-004 - Arrêté portant AOT sur le DPM 51DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
R02-2019-06-04-003
Décision de déchéance
Décision de déchéance des droits de propriété sur le propriétaire de deux navires en état
d'abandon prolongé sur le Domaine Public Maritime
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2019-06-04-003 - Décision de déchéance 52DE = à Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de la Mer de la Martinique
Département du Développement Durable Maritime
GESTION DU DOMAINE PuBLIC MARITIME
DECISION
Le Préfet, Délégué du Gouvernement
pour l'Action de l’Etat en Mer aux Antilles
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux
territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés modifiée par la
loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ;
VU le décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 modifié portant application de la loi n° 85-662 du 3
juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures
les navires et engins flottants abandonnés ;
VU le décret n° 2015-458 du 23 avril 2015 relatif aux mesures nécessaires pour mettre fin au
danger ou à l’entrave prolongée que présente un navire abandonné ;
VU l'arrêté préfectoral DALI/PAJC en date du 26 mars 2018 accordant délégation de signature à Monsieur Michel PELTIER, Directeur de la Mer de la Martinique ;
CONSIDERANT la déclaration d’intérêt de monsieur IDOUX auprès de France Domaine
pour les navires de type POGO 2 « JUPITER » immatriculé D37929 et « METEORITE »
immatriculé D37928 en date du 29 mars 2019;
CONSIDERANT la mise en demeure en date du 30 mai 2013 restée sans effet :
CONSIDERANT la mise en demeure effectuée par voie de presse sur le France Antilles en
date du 8 juillet 2013, restée sans effet ;
CONSIDERANT que le propriétaire ou locataire, n’ont procédé ni à l’enlèvement, ni à la
récupération des navires malgré les mises en demeure ;
CONSIDERANT l’état d'abandon prolongé des navires « JUPITER» et « METEORITE »
entravent depuis 2013 le domaine public maritime et représentent par leurs défauts d’entretien
un danger ;
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2019-06-04-003 - Décision de déchéance 53DECIDE
ARTICLE 1°“: Le propriétaire de navires la société SNC AVESTA 62, sises à
Espace Dillon 3000 rue Georges Eucharis — 97 200 FORT DE FRANCE (Martinique) est
déclaré déchu de ses droits de propriété sur les navires « JUPITER» et « METEORITE ».
ARTICLE 2: La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux, devant le
tribunal administratif dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
ARTICLE 3 : Monsieur IDOUX est nommé gardien des 2 navires.
ARTICLE 4: Le Directeur de la Mer de la Martinique est chargé des mesures ordinaires des
publicités et de l’exécution de la présente décision.
Fait à Fort de France, le ... 4 UN 2019
Pour le Préfet de la Martinique
et par délégation
UTIÈER
Directeur de la mer
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2019-06-04-003 - Décision de déchéance 54Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2019-06-04-001
COMPAN Murielle - CASE PILOTE - ARRETE portant
interdiction de défrichement.
Demande d'autorisation de défrichement sur la parcelle cadastrée B1245 sise au lieu-dit "Grand
Fond" sur la commune de CASE-PILOTE.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2019-06-04-001 - COMPAN Murielle - CASE PILOTE - ARRETE portant interdiction de défrichement. 555 È es Liberté » Égalité - Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt aug Arrêté
Service Agriculture et Forêt
Pôle Territoire et Forêt Portant interdiction de défrichement
Jardin Desclieux
B.P. 642
97262 Fort-de-France Cédex
Le Préiet de la Martinique
VU le code forestier, notamment ses articles L 341-1, 2, 3, 4, 5, 6,7, R 341.1, 4, 5,6, et R373-1;
VU la demande de Madame COMPAN Murielle, enregistrée en date du 19 mars 2019, tendant à obtenir
l'autorisation de défricher une surface de 00ha 40a OOca sur la parcelle cadastrée section B n°1245 sise
au lieu-dit « Grand Fond » de la commune CASE-PILOTE ;
VU le procès-verbal de la reconnaissance du bois à défricher, réalisée le 26 avril 2018 par la Direction
Régionale de l'Office National des Forêts ;
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que la conservation du massif forestier dont fait partie la
parcelle qui a fait l'objet de la demande susvisée est reconnue nécessaire :
«< au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes (art L 341-5 ai 1 du Code Forestier) ;
Sur proposition de monsieur le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;
ARRETE
Article 1. Est refusé le défrichement sur une superficié de O0ha 40a GOca (partie en rouge sur le
plan joint) sur la parcelle cadastrée section B n°1245 sise au lieu-dit « Grand Fond » de la commune
CASE-PILOTE.
Article 2. Cette décision peut être contestée en déposant un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Fort de France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision. Un recours gracieux peut être formé auprès du Préfet de la Région de Martinique. Ce dernier
recours est interruptif du délai de recours contentieux, lorsqu'il est déposé dans les deux mois de la
notification de la présente décision.
Article 3. Le présent arrêté sera affiché sur le terrain à défricher par le bénéficiaire de l'autorisation,
de façon à être lisible de l'extérieur, quinze (15) jours au moins avant le début du défrichement et pendant
tout le temps des travaux.
Il sera affiché à la mairie de CASE-PILÔTE. Cet affichage sera maintenu pendant deux (2) mois. Le plan
cadastral correspondant sera tenu disponible en mairie pendant la même durée.
Direction de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Martinique
Jardin Desclieux - BP 642 - 97262 - Fort-de-France Cédex - Tél : 05 96 71 20 40 - Fax : 05 96 71 20 39
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2019-06-04-001 - COMPAN Murielle - CASE PILOTE - ARRETE portant interdiction de défrichement. 56Article 4. Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique, le Directeur de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt, le Maire de la commune CASE-PILOTE, le Directeur Régional de l'Office
National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fort de France, le Ü 4 JUIN 2019
Le Préfet, et par délégation
Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Jacqués HELPIN
Direction de l’Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la Martinique
Jardin Desclieux - BP 642 - 97262 - Fort-de-France Cédex - Tél : 05 96 71 20 40 - Fax : 05 96 71 20 39
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2019-06-04-001 - COMPAN Murielle - CASE PILOTE - ARRETE portant interdiction de défrichement. 572%
Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral
Le Directeur de l'Alimentation
de l'AsrickKitre et de la Forêt
au 04 JUN 299 / 0
aCques HELPIN
Le Préfet de la Région Martinique et par délégation,
le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Légende:
pi Défrichement interdit
,
nn,
Commentaires a Mn: COMPAN Murielle ; dossier n° 16/19 Ê Echelle : 1 : 1500
CASE PILOTE Grand Fond ; Parcelle N 1248 FRE
nn RRRES | nue
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2019-06-04-001 - COMPAN Murielle - CASE PILOTE - ARRETE portant interdiction de défrichement. 58Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2019-06-04-002
RICHEPI Bruno - TROIS ILETS - ARRETE portant
interdiction de défrichement.
Demande d'autorisation de défrichement sur la parcelle cadastrée I 637 sise au lieu-dit "La
Ferme", sur la commune des TROIS-ILETS.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2019-06-04-002 - RICHEPI Bruno - TROIS ILETS - ARRETE portant interdiction de défrichement. 59EX 5 = à Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt
Arrêté
Service Agriculture et Forêt
Pôle Territoire et Forêt Portant interdiction de défrichement
Jardin Desclieux
B.P. 642
97262 Fort-de-France Cédex
Le Préfet de la Martinique
VU le code forestier, notamment ses articles L 341-1, 2, 3, 4, 5,6, 7, R 341.1, 4,5,6, et R373-1 ;
VU la demande de Monsieur RICHEPI Bruno, enregistrée en date du 15 mars 2019, tendant à obtenir
l'autorisation de défricher une surface de 00ha f1a 90ca sur la parcelle cadastrée section | n°637 sise au
lieu-dit « La Ferme » de la commune LES TROIS-ILETS ;:
VU le procès-verbal de la reconnaissance du bois à défricher, réalisée le 15 avril 2019 par la Direction
Régionale de l'Office National des Forêts, indiquant la délivrance d'une dispense d'autorisation de
défrichement de 00ha 03a 57ca (partie en jaune sur le plan joint) ;
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que la conservation du massif forestier dont fait partie la
parcelle qui a fait l'objet de la demande susvisée est reconnue nécessaire :
+ au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes (art L 341-5 al 1 du Code Forestier) :
+ à la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont
situés, contre les risques naturels, {art L 341-5 al 9 Code Forestier - risque de mouvement de terrain ou
inondation) ;
Sur proposition de monsieur le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;
ARRETE
Article 1. Est refusé le défrichement sur une superficie de 00ha 08a 33ca (partie en rouge sur le
plan joint) sur la parcelle cadastrée section | n°637 sise au lieu-dit « La Ferme » de ia commune LES
TROIS-ÎLETS.
Article 2. Cette décision peut être contestée en déposant un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Fort de France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision. Un recours gracieux peut être formé auprès du Préfet de la Région de Martinique. Ce dernier
recours est interruptif du délai de recours contentieux, lorsqu'il est déposé dans les deux mois de ia
notification de la présente décision.
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de là Martinique
Jardin Desctieux - BP 642 - 97262 - Fort-de-France Cédex - Tél : 05 96 71 20 40 - Fax : 05 96 71 20 39
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2019-06-04-002 - RICHEPI Bruno - TROIS ILETS - ARRETE portant interdiction de défrichement. 60Article 3. Le présent arrêté sera affiché sur le terrain à défricher par le bénéficiaire de l'autorisation,
de façon à être lisible de l'extérieur, quinze (15) jours au moins avant le début du défrichement et pendant
tout le temps des travaux.
Il sera affiché à la mairie des TROIS-ÎLETS. Cet affichage sera maintenu pendant deux (2) mois. Le plan cadastral correspondant sera tenu disponible en mairie pendant la même durée.
Article 4. Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique, le Directeur de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt, le Maire de la commune LES TROIS-ÎLETS, le Directeur Régional de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fort de France. le D 4 JUIN 2019
Le Préfet, et par délégation
Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Jacques/HELPIN
Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Martinique
Jardin Desclieux - BP 642 - 97262 - Fort-de-France Cédex - Tél : 05 96 71 20 40 - Fax : 05 96 71 20 39
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2019-06-04-002 - RICHEPI Bruno - TROIS ILETS - ARRETE portant interdiction de défrichement. 61L ne
Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral
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du DA Jac 4
Le Préfet de la Région Martinique et par délégation,
le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Légende:
dl défrichement interdit
dispense d'autorisation de défrichement
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CE Fu n° 15/19 Q Echelle : 1 : 750 TROIS ILETS La Ferme ; Parcelle | 637 ‘ie d'u MNT His | ir re 45. st]
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2019-06-04-002 - RICHEPI Bruno - TROIS ILETS - ARRETE portant interdiction de défrichement. 62PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI /BREC
R02-2019-06-04-005
Arrêté portant retrait d'habilitation dans le domaine
funéraire de l'entreprise Pompes Funèbres DMG
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI /BREC - R02-2019-06-04-005 - Arrêté portant retrait d'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise Pompes Funèbres DMG 63b Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
SECRETARIAT GENERAL
Direction de la réglementation
de la citoyenneté et de l'immigration
Bureau de la réglementation générale des élections
et de la circulation
ARRETE N° 2019-04 9
portant retrait d’habilitation dans
le domaine funéraire de l'entreprise
POMPES FUNEBRES DMG
Le Préfet de la Martinique
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles :
- L. 2223-19 relatif aux activités de pompes funèbres ;
- L. 2223-24 relatif aux conditions d'habilitation pour exercer ces activités ;
- L. 2223-25 relatif aux conditions de retrait et de refus d'une habilitation funéraire ;
VU l'arrêté préfectoral modifié n° R02-2018-11-27-001, portant délégation de signature à Monsieur
Antoine POUSSIER, secrétaire général de la préfecture, secrétaire général pour les affaires
régionales de la Martinique pour l'Administration Générale ;
VU l'arrêté n° 2012284-0007 du 10 octobre 2012 portant renouvellement d’habilitation pour six ans
de l'entreprise Pompes Funèbres DMG, sise quartier Monésie 97228 SAINTE-LUCE, exploitée par
monsieur Thierry DIAN, à exercer des activités funéraires ;
VU la procédure contradictoire du 17 avril 2019, restée sans réponse :
Considérant que, malgré les lettres de relance datées du 25 juillet 2018 et du 6 novembre 2018,
Monsieur Thierry DIAN n’a déposé aucun dossier de renouvellement d’habilitation ;
Considérant qu’à l’issue des auditions menées par la Compagnie de gendarmerie départementale
du Marin, à notre demande, le 4 avril 2019, il ressort que Monsieur Thierry DIAN n’a jamais exercé
la profession de conseiller funéraire maïs a servi de prête-nom à un certain M. GERME Rodrigue ;
Considérant que les conditions fixées à l’article L. 2223-25 du code général des collectivités
territoriales ne sont plus respectées dès lors que Monsieur Thierry DIAN n’a pas exercé les activités
funéraires au titre desquelles l’habilitation lui a été délivrée ;
Considérant que Monsieur Thierry DIAN a mentionné aux gendarmes habiter désormais à
Toulouse (adresse non précisée) où il exerce la profession de chauffeur ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture.
RUE VICTOR SÉVÈRE : BP 647-648 : 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX : TÉLÉPHONE 05 96 39 36 00 TÉLEX 912 650 MR TÉLECOPIE 05 96 71 40 29 - E-MAIL www.martinique.pref. gouv.fr
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI /BREC - R02-2019-06-04-005 - Arrêté portant retrait d'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise Pompes Funèbres DMG 64ARRETE:
Article 1 - L’habilitation dans le domaine funéraire de Monsieur Thierry DIAN, gérant de
l’entreprise Pompes Funèbres DMG sise quartier Monésie 97228 SAINTE-LUCE, est retirée.
Article 2 - Monsieur Thierry DIAN n’est pas autorisé à exercer les fonctions de dirigeant ou de
gérant de l’entreprise Pompes Funèbres DMG sise quartier Monésie 97228 SAINTE-LUCE.
Article 3 - Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Commandant de la gendarmerie de
Martinique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fort-de-France, le FA JUIN 2019
Pour le Préfet ct par délégation
la Directrice de 1: kéglementaiiin,
de la Citoyenneté ei cle l’Immigraton
ch
Monique LOWINSKI
« Conformément aux dispositions des articles R. 421-I1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la
présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de 2
mois à compter de sa notification pour les destinataires ou de sa publication pour les tiers.
La juridiction compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr ».
RUE VICTOR SÉVÈRE : BP 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE 05 96 39 36 00 : TÉLEX 912 650 MR
TÉLECOPIE 05 96 71 40 29 : E-MAIL www.martinique.pref gouv.fr
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI /BREC - R02-2019-06-04-005 - Arrêté portant retrait d'habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise Pompes Funèbres DMG 65PREFECTURE MARTINIQUE - DRHM/BRH
R02-2019-06-03-004
arrêté commission de surveillance SACE session 2020
PREFECTURE MARTINIQUE - DRHM/BRH - R02-2019-06-03-004 - arrêté commission de surveillance SACE session 2020 66Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
SECRETARIAT GENERAL
Direction des ressources humaines et des moyens
Bureau des ressources humaines
N° /BRH/AI
ARRETE PORTANT CONSTITUTION DE LA COMMISSION
CHARGEE DE LA SURVEILLANCE DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL
POUR L’ACCES AU GRADE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF
DE CLASSE EXCEPTIONNELLE DE L'INTÉRIEUR ET DE L’OUTRE-MER
- SESSION 2020-
Le Préfet de la Martinique
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat ;
VU le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d’inscriptions des
candidats au concours d’accès à la fonction publique de l’État par voie électronique ;
VU le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l‘ouverture des procédures de
recrutement dans la fonction publique de l’Etat ;
VU le décret n° 2005-1090 du 1% septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les
corps des administrations de l’Etat ;
VU le décret n°2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux corps des secrétaires administratifs et des administrations de l’État et à
certains corps analogues relevant du décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions
statutaires communes à divers corps de fonctionnaires dans la catégorie B de la fonction publique de
l'Etat ;
VU l'arrêté du 1 juillet 2014 fixant les règles d'organisation générale et la nature des
épreuves des examens professionnels d'accès respectivement au grade de secrétaire administratif de
classe supérieure et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de
l'outre-mer ;
PREFECTURE MARTINIQUE - DRHM/BRH - R02-2019-06-03-004 - arrêté commission de surveillance SACE session 2020 67VU l'arrêté du 22 février 2019 autorisant au titre de l’année 2020, l’ouverture d’un examen
professionnel d’accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de
l’intérieur et de l’outre-mer ;
VU Parrêté du 11 avril 2019- fixant la composition du jury de l’examen professionnel pour
l’accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de l’intérieur et de
l’outre mer au titre de l’année 2020 ;
SUR la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
Article ler :
Article 2 :
Article 3 :
ARRET E :
Il est constitué une commission de surveillance chargée de contrôler la régularité du
déroulement de l'épreuve écrite d'admissibilité de l'examen professionnel pour l’accès
au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de
l'outre-mer au titre de l’année 2020 qui se déroulera le mardi 04 juin 2019de 07h00
à 10h00 au Palais des Congrès de Madiana — Salon Taïnos — Madiana
97233 SCHOELCHER.
Cette commission est composée comme suit :
Président : M. Pierre-Louis COUDERT, CAIOM, Directeur des Ressources Humaines
et des Moyens ;
Membres :
e Mme Gina RAVAUD), secrétaire administratif de classe supérieure de l’intérieur
et de l’outre-mer, au bureau des ressources humaines de la direction des
ressources humaines et des moyens ;
eo Mme Claudine MARAN-BAUDIN, secrétaire administratif de classe normale de
l’intérieur et de l’outre-mer au bureau des ressources humaines de la direction des
ressources humaines et des moyens ;
e Mme Isabelle ANNETTE, secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur
et de l’outre-mer, au bureau des ressources humaines de la direction des
ressources humaines et des moyens.
Le secrétaire général de la préfecture de la Martinique, est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fort-de-France, le {} 4 JUIN PATEÉ
PodrSPÉfRti et par délégation |
le Directeur des Ressources Humaines et des Moyens
pierre-Louis COUDERT ; Ÿ
82 Rue Victor Sévère B. P. 647-648 FORT-DE-FRANCE CEDEX Téléphone 05 96 39 36 00 Télécopie 05 96 71 40 29
TELEX 912 650 MR E-MAIL www.martinique.pref.gouv.fr
ZX _v%
PREFECTURE MARTINIQUE - DRHM/BRH - R02-2019-06-03-004 - arrêté commission de surveillance SACE session 2020 68SATPN
R02-2019-06-03-005
Arrêté portant recrutement de vingt-cinq (25) jeunes pour
exercer les fonctions d'adjoint de sécurité au profit des
services de police de la DDSP et de la DZPAF de la
Martinique.
SATPN - R02-2019-06-03-005 - Arrêté portant recrutement de vingt-cinq (25) jeunes pour exercer les fonctions d'adjoint de sécurité au profit des services de police de la DDSP et de la DZPAF de la Martinique. 69Libergé » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
SATPN
ARRÊTE n°
Portant recrutement de vingt-cinq (25) jeunes pour exercer les fonctions d'adjoint de sécurité
au profit des services de police de la DDSP et de la DZPAF de la Martinique
Vu la loi du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Guyane française,
la Martinique et la Réunion ;
Vu l’article 36 (1* alinéa) de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité
n°95-73 du 21 janvier 1995 modifiée par l’article 10 de la loi N° 97-940 du 16 octobre
1997 au sujet du développement d'activités pour l’emploi des Jeunes ;
Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales
applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l’application de l’article 7 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat, à l’exception des articles 1° du titre 1,3 à 8 du titre IL des
titres IX et IX bis et de l’article 45 du titre X1 ;
Vu le décret 95-1197 modifié du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de la police nationale ;
Vu larrêté ministériel du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de
gestion de personnels de la police nationale :
Vu l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés
au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes :
Vu l'arrêté du 7 décembre 2005 modifiant l’arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de
recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement
d’activités pour l’emploi des jeunes ;
Vu la circulaire NOR/INT/C/99/00186/C du 16 août 1999 relative aux conditions d'emploi,
de recrutement et de formation des adjoints de sécurité :
Vu la circulaire NOR/INT/C/1502377/C du 29 janvier 2015 relative au recrutement des
adjoints de sécurité de la police nationale :
Vu la circulaire NOR : INT C 16 22838 C du 8 août 2016 relative au recrutement des
adjoints de sécurité de la police nationale :
SATPN - R02-2019-06-03-005 - Arrêté portant recrutement de vingt-cinq (25) jeunes pour exercer les fonctions d'adjoint de sécurité au profit des services de police de la DDSP et de la DZPAF de la Martinique. 70ARRETE
ARTICLE 1er
Un centre d’examen est ouvert à Fort-de-France pour le recrutement de vingt-cinq adjoints de
sécurité de la police nationale pour la Martinique.
La sélection est ouverte aux hommes et aux femmes :
“ de nationalité française, de bonne moralité,
" âgés de plus de 18 ans et de moins de 30 ans à la date de la première épreuve du
recrutement,
" ayant été recensés et ayant accompli la Journée Défense et Citoyenneté (JDC, ex
JAPD), |
“disposant d'une bonne condition physique et d'une bonne acuité visuelle.
ARTICLE 2
Les candidats pourront s’inscrire en ligne sur le site internet de la police nationale,
«www.lapolicenationalerecrute.fr», du 3 juin 2019 au 3 août 2019.
Les candidats peuvent s’inscrire également par le dépôt d’un dossier papier jusqu’au 3 août
2019: date de clôture des inscriptions (le cachet de la poste faisant foi). Les dossiers |
d’inscription pourront être retirés auprès du service administratif et technique de la police | nationale
ou téléchargés sur le site internet du recrutement de la police nationale,
«www.lapolicenationalerecrute.fr» |
Calendrier prévisionnel des épreuves :
+ Phase d'admissibilité (photo-langage et tests psychotechniques): le 10 septembre
2019 ;
+ Phase de pré-admission (épreuves sportives) : prévue le 1* octobre 2019 ;
e Phase d'admission (entretien avec le jury - durée 20 minutes) : prévue du 17 au 18
octobre 2019
ARTICLE 3
Les candidats autorisés à concourir seront convoqués individuellement.
ARTICLE 4
La composition des commissions chargées de la surveillance et de la notation des épreuves
sera fixée par arrêté.
SATPN - R02-2019-06-03-005 - Arrêté portant recrutement de vingt-cinq (25) jeunes pour exercer les fonctions d'adjoint de sécurité au profit des services de police de la DDSP et de la DZPAF de la Martinique. 71ARTICLE 5
Le sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet, et la cheffe du service administratif et technique
de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Fort de France, le 3 JUIF 2019
Pour le Préfet
le Sous-préfet, directey#de cabinet
Christophe LANTERI
SATPN - R02-2019-06-03-005 - Arrêté portant recrutement de vingt-cinq (25) jeunes pour exercer les fonctions d'adjoint de sécurité au profit des services de police de la DDSP et de la DZPAF de la Martinique. 72