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Document publié le Mardi 17 novembre 2020
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Thèmes du document : Santé, Sécurité sociale, Justice et droit,
Page 1 sur 4
CONVENTION RELATIVE A L’INTERVENTION D’UN AGENT CHARGE DE LA FONCTION D’INSPECTION SANTE-SECURITE AU TRAVAIL (ACFI)
ENTRE
Entre
Madame Jeanne COUTIERE, présidente du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes, agissant en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du 17 novembre 2020,
d'une part ;
et
Madame Isabelle Dufau Présidente de la Communauté de communes du Seignanx, agissant en vertu d’une délibération en date du ………………………………….
d'autre part.
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
- Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social - Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
- Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, - Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
- Vu la délibération du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes en date du 29 novembre 2004 créant la mission d’inspection.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions réglementaires, techniques et financières de l’intervention de l’agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI) dans le domaine de la santé et de la sécurité, confiée au Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes qui l’accepte en application de l’article 5 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié.Page 2 sur 4
Elle tient lieu de lettre de mission de l’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection santé- sécurité au travail (A.C.F.I.).
ARTICLE 2 : DEFINITION ET CONTENU DE L’INSPECTION SANTE-SECURITE AU TRAVAIL
L’ACFI contrôle, au sein de la collectivité, les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité définies, sous réserve des dispositions du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié, de la 4ème partie du code du travail, santé sécurité au travail, et par les décrets et arrêtés pris pour son application.
Les inspections santé-sécurité au travail ne peuvent se substituer :
- aux observations et prescriptions émises lors de contrôles de conformité obligatoires effectués par des organismes spécialisés ou agréés sur les bâtiments et matériels ou chantiers notamment,
- aux visites périodiques des commissions de sécurité incendie et d’accessibilité pour le respect de la réglementation relative aux Établissements Recevant du Public. Elles ne comprennent ni vérifications techniques des équipements et installations de la collectivité, ni prélèvements et analyses.
L’inspection santé-sécurité au travail de la collectivité se compose de deux phases : - Une phase d’étude des documents et registres obligatoires en matière de santé-sécurité au travail que doit posséder la collectivité
- Une phase de visites des lieux de travail définis par le devis et selon un référentiel d’inspection.
L’ACFI, suite à l’inspection, propose à l’Autorité territoriale :
- Toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail, et la prévention des risques professionnels ;
- En cas d’urgence, c’est-à-dire situation de danger ou anomalies majeures en matière de santé-sécurité au travail et hors procédure de danger grave et imminent, les mesures immédiates à mettre en œuvre qu’il juge nécessaire.
Un signalement par écrit est effectué par l’ACFI à destination de l’Autorité territoriale. La collectivité se doit d’informer l’ACFI des mesures prises pour remédier à la situation relevée.
Chaque visite de l’A.C.F.I. fait l’objet d’un rapport délivré à l’Autorité territoriale, sous format papier et/ou numérique et peut faire l’objet d’une présentation synthétique à la demande de l’Autorité territoriale.
Les observations et préconisations faites à la suite des visites ne constituent en aucun cas une liste exhaustive et relèvent exclusivement des éléments transmis à l’ACFI et relevés par lui-même au jour de la visite.
ARTICLE 3- CONDITIONS D’EXERCICE DE L’INSPECTION SANTE-SECURITE AU TRAVAIL
Afin d’assurer l’objectivité des constats et propositions, autonomie, indépendance et neutralité sont garanties à l’ACFI dans l’accomplissement de sa fonction.
L’ACFI doit en outre respecter les principes déontologiques auxquels sont soumis les agents publics, à savoir l’obligation générale de service, de réserve, de discrétion, de confidentialité et de moralité.
Toutes facilités doivent être accordées à l’A.C.F.I. pour l’exercice de l’inspection. La collectivité s’engage à :
- Fournir à l’ACFI toute information utile et nécessaire permettant un diagnostic complet,Page 3 sur 4
- Tenir à la disposition de l’A.C.F.I. au jour de l’inspection, les documents et registres imposés par la règlementation,
- Faciliter l’accès de l’A.C.F.I. à tous les locaux de travail et leurs annexes, locaux de stockage de matériel et de produits, de remisage d’engins ou aux chantiers en régie. - Accompagner l’A.C.F.I. par un représentant de la collectivité (élu, assistant ou conseiller de prévention en priorité, ou toute personne désignée par l’autorité territoriale) lors de ses visites,
- Informer les élus, les responsables de services, l’encadrement et les agents de la visite de l’ACFI dans les services de la collectivité et sur les lieux de travail.
Le médecin de prévention de la collectivité est informé des dates des visites et peut être amené à y participer.
ARTICLE 4 – PARTICIPATIONS DE L’ACFI AU CHSCT DE LA COLLECTIVITE
L’ACFI peut assister avec voix consultative, aux réunions du CHSCT de la collectivité en fonction des points évoqués à l’ordre du jour du comité.
L’ACFI peut participer aux visites des services effectuées par la délégation du CHSCT ainsi qu’aux enquêtes en matière d’accidents du travail, d’accidents de service ou de maladies professionnelles.
L’ACFI intervient selon les modalités du règlement intérieur du CHSCT de la collectivité, en cas de désaccord entre l’Autorité territoriale et le CHSCT dans la résolution d’un danger grave et imminent.
Dans le cadre des collectivités de plus de 50 agents, la collectivité s’engage à informer l’ACFI des dates du CHSCT et des visites des services initiées par ce dernier, dans le délai et les modalités prévus par le règlement intérieur du comité.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITE
La responsabilité du Centre de gestion ne saurait être engagée en cas d’informations inexactes, incomplètes ou erronées données par la collectivité.
La responsabilité de la mise en œuvre des recommandations, avis ou préconisations formulés par l’A.C.F.I .appartient à la collectivité.
Aussi, la responsabilité du Centre de Gestion des Landes ne peut en aucune manière être engagée en ce qui concerne les conséquences des mesures retenues et les décisions prises par l’autorité territoriale.
En outre, la présente convention n’a ni pour objet ni pour effet d’exonérer l’autorité territoriale de ses obligations relatives :
- à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité, - aux dispositions législatives et réglementaires en matière de santé-sécurité au travail,
- aux recommandations dans le domaine de la prévention des risques professionnels,
- aux avis des autres acteurs réglementaires de la prévention,Page 4 sur 4
- à son obligation d’information du CHSCT des interventions et observations de l’ACFI notamment.
ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES DE L’INSPECTION SANTE-SECURITE AU TRAVAIL
Une programmation annuelle ou pluriannuelle des inspections est arrêtée en concertation avec la collectivité et fait l’objet de l’établissement d’un devis technique et financier annexé à la présente convention.
Les inspections sont subordonnées à l’acceptation du devis par l’Autorité territoriale et à la signature de la convention.
Les inspections réalisées font l’objet d’une facturation sur la base des tarifs fixés chaque année par le conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes. Les factures sont établies à partir des tarifs applicables à l’année d’exécution de l’inspection.
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature par l’Autorité territoriale, pour une durée de 3 ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des deux parties, sous préavis d’au moins deux mois avant la date de fin anticipée, par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 8 : LITIGES
Tout litige lié à la mise en œuvre de la présente convention relève du Tribunal Administratif de Pau
A ……………………….., le …………………………. A Mont de Marsan, le ……………………….
L’autorité territoriale La Présidente du CDG40 Isabelle Dufau Jeanne COUTIERE