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unknown - Communauté de communes - Pays de Mormal - 49 2023 Déplacementremboursementdefrais tamponne
Document publié le Lundi 13 juillet 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Mormal - 49 2023 Déplacementremboursementdefrais tamponne)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Tourisme,
Envoyé en préfecture le 01/06/2023
Reçu en préfecture le 01/06/2023
Publié le S L O7
ID : 059-200043321-20230523-49_2023DEC-AU
Décision n°49/2023
Objet : Déplacement / remboursement frais
Le président de la communauté de communes du Pays de Mormal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10,
Vu les délibérations du conseil communautaire en date des 13 juillet 2020, 24 mars 2021 et 30 juin 2021
et 8 février 2023 par lesquelles celui-ci m’a autorisé à accepter pour la durée du mandat, que, dans le
cadre de l’exécution des mandats spéciaux, les déplacements puissent, au cas par cas être remboursés
aux frais réels, sur présentation des pièces justificatives pour les dépenses de transport et de séjour
(déplacement, hébergement et restauration) dès lors qu’ils revêtent un caractère non ostentatoire,
DECIDE
Article 1: La communauté de communes du Pays de Mormal, représentée par son président, décide d’autoriser son vice -président Denis Lefebvre à faire un déplacement pour se rendre au congrès du réseau francophones des villes amies des aînés à GRENOBLE les 23 et 24 mai 2023 et ainsi être
remboursé de ses frais.
Article 2: La présente décision sera communiquée au Conseil Communautaire lors de la prochaine séance et affichée en l’hôtel communautaire.
Article 3: La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille — 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire — CS 62039 — 59014 LILLE cedex dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle peut dans ce même délai de deux mois et préalablement à une saisine du tribunal administratif compétent, faire l’objet d’un recours gracieux adressé à Monsieur Le Président de la CCPM. Au terme d’un délai de deux mois, à compter dudit recours gracieux, le silence du Président de la CCPM vaut décision implicite de rejet, conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, s’ouvre un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif précité d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la présente décision.
Article 4: Ampliation de la présente décision sera transmise à madame la Sous-préfète d’Avesnes sur Helpe et au Comptable du trésor.Envoyé en préfecture le 01/06/2023
Reçu en préfecture le 01/06/2023
Publié le S L C
ID : 059-200043321-20230523-49_2023DEC-AU
Le Président certifie : Le Quesnoy, le 23/05/2023 - La conformité de la présente ampliation,
- Le caractère exécutoire de cet acte publié le 0 i
- Transmis le Jul N 2073
- Qui peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal ÿ
Administratif de Lille dans un délai de deux mois. 0 JUIN 2073