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unknown - Communauté de communes - Pays de Mormal - 199 2023 Deplacementpourmandatsspeciauxremboursementfrais tamponne
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Mormal - 199 2023 Deplacementpourmandatsspeciauxremboursementfrais tamponne)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Tourisme,
Envoyé en préfecture le 20/12/2023
Reçu en préfecture le 20/12/2023
Publié le S L GT
ID : 059-200043321-20231128-199 2023DEC-AU
Décision n°199/2023
Objet : Déplacement pour mandats spéciaux / remboursement frais
Le président de la communauté de communes du Pays de Mormal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 19 octobre 2023 par laquelle celui-ci
m'a autorisé à accepter pour la durée du mandat, que, dans le cadre de l’exécution des mandats
spéciaux, les déplacements puissent, au cas par cas être remboursés aux frais réels, sur
présentation des pièces justificatives pour les dépenses de transport et de séjour (déplacement,
hébergement et restauration) dès lors qu’ils revêtent un caractère non ostentatoire,
DECIDE
Article 1: La communauté de communes du Pays de Mormal, représentée par son président, décide d’autoriser son vice -président Denis Lefebvre à faire un déplacement pour se rendre au congrès du réseau francophones des villes amies des aînés à PARIS les 5 et 6 décembre 2023 et ainsi être remboursé de ses frais.
Article 2: La présente décision sera communiquée au conseil communautaire lors de la prochaine séance et affichée en l’hôtel communautaire.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille — S Rue Geoffroy Saint-Hilaire — CS 62039 — 59014 LILLE cedex dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle peut dans ce même délai de deux mois et préalablement à une saisine du tribunal administratif compétent, faire l’objet d’un recours gracieux adressé à monsieur le président de la CCPM. Au terme d’un délai de deux mois, à compter dudit recours gracieux, le silence du président de la CCPM vaut décision implicite de rejet, conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, s’ouvre un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif précité d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la présente décision.
Article 4: Ampliation de la présente décision sera transmise à madame la sous-préfète d’Avesnes sur Helpe et au comptable du trésorEnvoyé en préfecture le 20/12/2023
Reçu en préfecture le 20/12/2023
Publié le
ID : 059-200043321-20231128-199 2023DEC-AU
Le président certifie : Le Quesnoy, le 28/11/2023 La conformité de la présente ampliation,
Le caractère exécutoire de cet acte publié le
Transmis le
Qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif de Lille dans un délai de deux mois.
Jean-Pierre MAZINGUE