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Déliberation - 06 DEL ANNEXE 1 Projet de Contrat
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Creil.
Lien du pdf (Déliberation - 06 DEL ANNEXE 1 Projet de Contrat)
Thèmes du document : Consommateurs, Justice et droit, Assurance,
Page 1/36
Convention de concession de service public pour l’exploitation de la fourrière automobile de la Ville de CreilPage 2/36
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA CONCESSION .................................................................. 5
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONCESSION ................................................................................................ 5 ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’EXECUTION DU CONTRAT ..................................................... 5 ARTICLE 3 – EXPLOITATION AUX RISQUES ET PERILS DU CONCESSIONNAIRE ............................................... 5 ARTICLE 4 – AGREMENT PREFECTORAL .......................................................................................................... 6 ARTICLE 5 – OBLIGATION D’EXECUTION PERSONNELLE DU CONTRAT ............................................................ 6 5.1.- SOUS-CONTRAT ......................................................................................................................................... 6 5.2.- SUBCONCESSION ....................................................................................................................................... 7 5.3.- CESSION DU CONTRAT ............................................................................................................................... 7
CHAPITRE 2 : EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC CONCEDE ............................................................................. 9
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RESPECT DES PRINCIPES DE LAÏCITE ET DE NEUTRALITE DU SERVICE PUBLIC .................................................................................................................................................. 9 ARTICLE 7 – RESPONSABILITES ET ASSURANCES ........................................................................................... 9 ARTICLE 8– CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION................................................................................ 11 8.1.- PRINCIPES GENERAUX ............................................................................................................................. 11 8.2.- TERRAIN DESTINE A LA GARDE DES VEHICULES ....................................................................................... 12 8.3.- MOYENS MATERIELS ................................................................................................................................ 12 ARTICLE 9 – SERVICES RENDUS PAR LE CONCESSIONNAIRE ....................................................................... 13 9.1.- ENLEVEMENT, REMORQUAGE ET MISE EN FOURRIERE DES VEHICULES.................................................. 14 9.2.- DELAIS D’INTERVENTION .......................................................................................................................... 15 9.3.- CONDITIONS DE RESTITUTION DES VEHICULES TERRESTRES MIS EN FOURRIERE .................................. 15 9.4.- MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE FOURRIERE .......................................................................... 16 9.5.- ALIENATION DES VEHICULES .................................................................................................................... 16 9.6.- DESTRUCTION DES VEHICULES ................................................................................................................ 17 ARTICLE 10 – POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE DECARBONATION ...................................... 17 ARTICLE 11 – TRAITEMENT INFORMATIQUE ET REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) ............................................................................................................................................ 18 ARTICLE 12 – REGLEMENT INTERIEUR .......................................................................................................... 19 ARTICLE 13 – SECURITE ................................................................................................................................ 19 ARTICLE 14 – REPRISE DES CONTRATS ET ENGAGEMENTS .......................................................................... 20
CHAPITRE 3 : PERSONNEL ............................................................................................................................... 21
ARTICLE 15 – PRINCIPES GENERAUX ............................................................................................................ 21 ARTICLE 16 – RESPECT DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL.............................................................................. 21 ARTICLE 17 – CAS DE GREVE ........................................................................................................................ 21 ARTICLE 18 – SORT DU PERSONNEL EN FIN DE CONTRAT ............................................................................ 21
CHAPITRE 4 - CONDITIONS FINANCIERES ....................................................................................................... 23
ARTICLE 19 - COMPTABILITE DISTINCTE ........................................................................................................ 23 ARTICLE 20 - REMUNERATION DU CONCESSIONNAIRE ................................................................................. 23 ARTICLE 21 – TARIFICATION .......................................................................................................................... 23 ARTICLE 22 - IMPOTS ET TAXES ..................................................................................................................... 23 ARTICLE 23 - CONDITIONS DE REEXAMEN DES CONDITIONS FINANCIERES.................................................. 24 23.1.- Conditions ........................................................................................................................................ 24 23.2.- Procédure de réexamen des conditions financières .................................................................. 24
CHAPITRE 5 - CONTROLE ET SUIVI DE LA DELEGATION................................................................................... 25
ARTICLE 24 - DROIT DE CONTROLE ............................................................................................................... 25 ARTICLE 25 – SUIVI PERIODIQUE DE L’ACTIVITE ............................................................................................ 26 ARTICLE 26 - COMPTES RENDUS ANNUELS ................................................................................................... 26 26.1.- Compte-rendu d'activité ................................................................................................................. 26 26.2.- Compte-rendu financier .................................................................................................................. 27
CHAPITRE 6 – GARANTIE ET SANCTIONS ......................................................................................................... 28
ARTICLE 27 - SANCTIONS PECUNIAIRES ........................................................................................................ 28Page 3/36
ARTICLE 28 - MESURES D’URGENCE ............................................................................................................. 30 ARTICLE 29 - SANCTION COERCITIVE – MISE EN REGIE PROVISOIRE ............................................................ 30
CHAPITRE 7 – FIN DE CONTRAT ...................................................................................................................... 31
ARTICLE 30 - MODALITES D’ACHEVEMENT DU CONTRAT............................................................................... 31 ARTICLE 31 - DISSOLUTION, REDRESSEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION ...................................................... 31 ARTICLE 32 - FORCE MAJEURE ET RESILIATION POUR FORCE MAJEURE PROLONGEE ................................. 31 ARTICLE 33 - RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL ...................................................................... 32 33.1.- Conditions générales ...................................................................................................................... 32 33.2.- Modalités de calcul ......................................................................................................................... 32 ARTICLE 34 - DECHEANCE DU CONCESSIONNAIRE ....................................................................................... 32 ARTICLE 35 - REPRISE DES ENGAGEMENTS DU CONCESSIONNAIRE ............................................................ 33 ARTICLE 36 - CONTINUITE DE SERVICE EN FIN DE CONTRAT ........................................................................ 33 ARTICLE 37 - FIN D’EXPLOITATION................................................................................................................. 34
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES .......................................................................................................... 35
ARTICLE 38 - DOMICILIATION ......................................................................................................................... 35 ARTICLE 39 - DECOMPTE DES DELAIS ........................................................................................................... 35 ARTICLE 40 - FORME DES NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS ................................................................. 35 ARTICLE 41 - DIFFERENDS ET LITIGES .......................................................................................................... 35Page 4/36
IDENTIFICATION DES PARTIES
Entre
La Commune de Creil, dont le siège est situé Place François Mitterrand à Creil (60100), représentée par son Maire, Madame Sophie DHOURY-LEHNER, dûment habilitée pour la signature des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2025.
Ci-après dénommée « La Collectivité », « La Ville » ou « l’Autorité Concédante »
D’une part,
et
La société CHAMPAGNE SUR OISE DEPANNAGE REMORQUAGE AUTOMOBILE (CODRA)
société à responsabilité limitée au capital de 300 000 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 347 771 990, dont le siège est à 5 avenue Gaston de Parseval 60300 SENLIS, représentée par Mrs Pascal PRAT et Nicolas IPEK,
ci-après dénommée « le Concessionnaire » .
Conjointement dénommées « Les Parties »
Il a été convenu ce qui suit:Page 5/36
CHAPITRE 1 : CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA CONCESSION
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONCESSION
La présente concession de service public a pour objet de confier au Concessionnaire, l’exploitation de la fourrière automobile de la Ville de Creil. A ce titre, l’exploitant dispose du monopole des opérations de fourrière demandées par l’Autorité Concédante sur le territoire communal.
Elle est notamment soumise aux dispositions :
• Des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, • Des dispositions de la Troisième Partie du Code de la Commande Publique (CCP)
La Présente concession de service public (également dénommée délégation de service public - DSP) ne concerne que les activités matérielles de fourrière. L’Autorité Concédante conserve sa compétence dans tous les autres domaines et, notamment, en ce qui concerne les missions de police. Il en est de même pour les services de l’Etat ayant autorité ou compétence en matière de fourrière.
Les principales missions que l’Autorité Concédante entend confier au Concessionnaire sont les suivantes :
- Exécuter, sur demande des autorités compétentes, les décisions de mise en fourrière ; - Assurer l’exploitation, à ses risques et périls, de la fourrière automobile sur un terrain obligatoirement clos et de taille suffisante pour stocker tous les véhicules enlevés et conservés pour restitution pendant le délai légal ;
- Assurer les activités matérielles de fourrière (enlèvement sur le territoire de la commune, remorquage, garde, restitution à leurs propriétaires, remise pour aliénation au service des domaines et remise pour destruction à une entreprise de démolition des véhicules mis en fourrière) ;
- Assurer la gestion des ressources humaines et mettre à disposition le personnel nécessaire à l’exploitation de la fourrière automobile ;
- Gérer l’ensemble des relations avec les usagers ;
- Fournir, gérer et assurer le bon entretien de l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’exploitation de la fourrière automobile (matériels, équipements, installations) ; - Assurer la tenue d’un tableau de bord sur le suivi des véhicules enlevés et l’information permanente de l’Autorité Concédante.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’EXECUTION DU CONTRAT
La présente convention prend effet à compter du premier jour du mois suivant sa date de notification
pour une durée de quatre ans.
Le présent contrat ne pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction.
ARTICLE 3 – EXPLOITATION AUX RISQUES ET PERILS DU CONCESSIONNAIRE
L’exploitation de la fourrière automobile se fait aux risques et périls du Concessionnaire qui s’engage à
acquitter toutes les dépenses d’exploitation et les charges en résultant sans aucune exception ni
réserve, et à garantir l’Autorité Concédante pour toute réclamation qui pourrait lui être adressée, de telle
sorte que l’Autorité Concédante ne soit jamais inquiétée en quoi que ce soit.
Le Concessionnaire est tenu à l’égard des usagers d’assurer les missions prévues dans le présent contrat. Il est responsable de leur bonne exécution, qu’elles soient effectuées par lui-même ou par ses sous-traitants.Page 6/36
Il est responsable, dans les conditions de droit commun, des activités de son personnel et de la sécurité dans l’enceinte du périmètre concédé.
Il est tenu d’observer les dispositions réglementaires, qu’il déclare bien connaître, et de supporter toutes les charges et obligations résultant de la législation en vigueur.
ARTICLE 4 – AGREMENT PREFECTORAL
En application de l'article R.325-24 du code de la route, le Concessionnaire doit justifier d’un agrément en cours de validité délivré par les services de la préfecture.
A ce titre, le Concessionnaire s’engage à respecter l’ensemble des obligations ou préconisations imposées dans le cahier des charges relatif à l’agrément des fourrières dans le département de l’Oise.
En cas de perte ou de non renouvellement de cet agrément, l’Autorité Concédante pourra résilier de plein droit le présent contrat dans les conditions fixées à l’article 34.
Cet agrément est personnel et non cessible. Le Concessionnaire doit être en mesure de prouver à tout moment qu'il est titulaire de cet agrément, sur simple demande de l’Autorité Concédante.
La non production de ce document sera sanctionnée par une pénalité conformément aux dispositions de l'article 27.
ARTICLE 5 – OBLIGATION D’EXECUTION PERSONNELLE DU CONTRAT
Le Concessionnaire est tenu d’assurer personnellement l’exécution du présent contrat, hormis en cas
de sous-traitance acceptée par l’Autorité Concédante.
Ainsi, le Concessionnaire peut confier à des tiers une part du service faisant l'objet du contrat de concession. Il demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du contrat de concession.
Le Concessionnaire fait son affaire de tout différend qui pourrait survenir du fait ou à l’occasion de toute subconcession, tout sous-contrat ou autre contrat et restera toujours responsable vis-à-vis de l’Autorité Concédante de la bonne exécution du service par ses cocontractants.
En toute hypothèse, le Concessionnaire est le seul et unique interlocuteur de l’Autorité Concédante.
Chaque sous-contrat ou contrat de subconcession doit comporter une clause réservant expressément à l’Autorité Concédante la faculté de se substituer sans condition au Concessionnaire (ou d’y substituer un tiers) dans le cas où il serait mis fin au présent contrat. Une clause, permettant d’engager des discussions pour éventuellement reprendre le contrat, sera insuffisante.
5.1.- SOUS-CONTRAT
Le sous-contrat consiste pour le Concessionnaire à s’appuyer sur une autre entreprise pour réaliser l’objet du contrat mais sans lui confier une partie de l’exécution du service public qui lui a été confiée.
Les sous-contrats seront autorisés dans le respect des articles R 3134-1 à R 3134-3 du Code de la Commande Publique.
Si le contrat est supérieur à 10 000 € HT / an, il devra être communiqué à l’Autorité Concédante avec la demande d’acceptation du sous-contractant.
L’Autorité Concédante disposera d’un délai de 7 jours calendaires courant à compter de la réception de la demande pour faire connaître sa réponse au Concessionnaire. A défaut de réponse expresse et écrite dans ce délai, l’autorisation sera réputée donnée.Page 7/36
La demande d’acceptation ne pourra être refusée au Concessionnaire sans motif légitime au regard notamment des garanties professionnelles du sous-contractant. Le Concessionnaire s’engagera, sur demande de l’Autorité Concédante, à remettre annuellement une copie des attestations obligatoires justifiant les garanties professionnelles de ses sous-traitants.
Le refus éventuel de l’Autorité Concédante n’ouvre droit à aucune indemnité pour le Concessionnaire.
5.2.- SUBCONCESSION
La subconcession consiste pour le Concessionnaire à confier à une autre entreprise une partie de l’exécution du service public.
La subconcession totale est interdite.
Les contrats de subconcession que le Concessionnaire conclura pendant la durée de la présente convention ne pourront avoir une date d’échéance postérieure à celle de la présente convention.
L’Autorité Concédante doit autoriser préalablement, et par écrit le Concessionnaire à subdéléguer partiellement les prestations objet du présent contrat.
A cet effet, le Concessionnaire communique à l’Autorité Concédante le ou les service(s) qu’il envisage de subdéléguer et notamment : le projet de contrat avec le subConcessionnaire et les motifs qui justifient la sélection du subConcessionnaire.
L’Autorité Concédante dispose d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la réception de la demande pour faire connaître sa réponse au Concessionnaire. A défaut de réponse expresse et écrite dans ce délai, l’autorisation est réputée refusée.
Néanmoins, pour répondre à une urgence dûment justifiée, le Concessionnaire peut recourir à une sous- traitance ponctuelle sans autorisation préalable de la Ville. Dans ce cas, la Ville est informée au plus tard un jour ouvré après le début effectif de cette sous-traitance ponctuelle.
La demande d’autorisation de subconcession ne peut être refusée au Concessionnaire sans motif légitime au regard notamment des garanties professionnelles du subConcessionnaire.
Les contrats de subconcession conclus par le Concessionnaire sont transmis signés à l’Autorité Concédante au plus tard le dernier jour ouvré du mois suivant celui de leur signature.
Le refus éventuel de l’Autorité Concédante n’ouvre droit à aucune indemnité pour le Concessionnaire.
Les comptes de la subconcession sont inclus dans les comptes de la concession.
5.3.- CESSION DU CONTRAT
Le contrat étant conclu intuitu personae, toute cession partielle ou totale de celui-ci, est interdite, sauf si l’Autorité Concédante décide d’autoriser expressément cette cession, sans que cela ne constitue une quelconque obligation de sa part.
Cette autorisation préalable ne pourra résulter que d’une délibération du Conseil Municipal après fourniture des documents suivants :
- Les statuts de la nouvelle entreprise
- Le procès-verbal de l’Assemblée Générale
- Le Kbis
- Un relevé d’identité bancaire
- Les attestations d’assurance
Faute de cette autorisation expresse préalable, les conventions de substitution seront entachées de nullité absolue et entraîneront de plein droit la déchéance du Concessionnaire.Page 8/36
Le refus éventuel de la Collectivité n’ouvre droit à aucune indemnité pour le Concessionnaire.
Faute de cette autorisation expresse préalable, les conventions de substitution sont entachées de nullité absolue et entrainent de plein droit la déchéance du Concessionnaire.
Le refus éventuel de l’Autorité Concédante n’ouvre droit à aucune indemnité pour le Concessionnaire.Page 9/36
CHAPITRE 2 : EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC CONCEDE
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RESPECT DES PRINCIPES DE LAÏCITE ET DE NEUTRALITE DU SERVICE PUBLIC
Conformément à l’article 1-II de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le Concessionnaire est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.
Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Le Concessionnaire veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à l’Autorité Concédante chacun des contrats de sous-traitance ayant pour effet de faire participer le sous- traitant à l'exécution de la mission de service public.
L’Autorité Concédante peut procéder au contrôle du respect de ces obligations par tout moyen approprié. Lorsque le Concessionnaire n’a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre, il s’expose à la pénalité prévue à l’article 27.
ARTICLE 7 – RESPONSABILITES ET ASSURANCES
Dès la prise d’effet du contrat, le Concessionnaire est seul responsable de la sécurité, du bon fonctionnement, de la continuité, de la qualité et de la bonne organisation des missions qui lui sont confiées.
Il est personnellement chargé de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires aux activités concédées et de l’accomplissement de toutes les formalités requises à cet effet.
Pendant toute la durée de la concession, le Concessionnaire est également seul responsable vis-à-vis de l’Autorité Concédante, des usagers, des tiers, de son personnel, et de ses cocontractants, de tous dommages, de quelque nature qu’ils soient, causés directement ou indirectement :
- Par lui-même,
- Par les personnes dont il répond,
- Par les choses, c’est-à-dire l’ensemble des biens de la concession, meubles ou immeubles, dont il est réputé avoir la garde au titre du présent contrat, - Par l’exécution des obligations dont il a la charge au titre du présent contrat.
Il fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait du service, et veille notamment au bon fonctionnement des équipements, à la sécurité des personnes présentes dans ses immeubles.
Il s’engage à assumer lui-même les réclamations, de toute nature, faisant suite à tout dommage causé directement ou indirectement par l’exécution du service dont il a la charge.
A ce titre, il veille notamment, à mettre en œuvre, avec diligence, toutes les garanties contractuelles, extracontractuelles et légales dont il peut bénéficier.
La responsabilité du Concessionnaire porte notamment vis-à-vis de l’Autorité Concédante et des tiers, sur l’indemnisation des dommages corporels, des dommages matériels et immatériels, des dommages consécutifs ou non, des dommages financiers qu’il ou tout tiers mandaté par lui serait susceptible de causer lors de l’exercice de ses activités telles que définies par le présent contrat.
Le Concessionnaire se charge des éventuels recours contre les tiers dont la responsabilité pourrait êtrePage 10/36
engagée.
Le Concessionnaire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de son exploitation.
La responsabilité de l’Autorité Concédante ne peut pas être recherchée à ce titre.
Par ailleurs, à la demande de l’Autorité Concédante, le Concessionnaire fournit dans les délais lui étant impartis, tous les documents utiles à l’Autorité Concédante pour défendre ses intérêts notamment dans le cadre de toute expertise ou contentieux.
Le Concessionnaire s'engage à contracter, pendant la durée du présent contrat, auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurances agréées dans la ou les branches correspondantes, toutes les polices d'assurances nécessaires à la couverture des risques.
A ce titre, il est exigé une couverture pour le compte du Concessionnaire, portant sur les ouvrages, les installations, les équipements d’exploitation etc pour tous les dommages susceptibles de survenir.
Les assurances souscrites par le Concessionnaire portent sur tous les risques et notamment : - incendie, chute de foudre, explosion ;
- dommages électriques et électroniques ;
- chutes d’avion, choc de véhicules ;
- tempête ;
- dégâts des eaux ;
- attentats, vandalisme ;
- vol, bris de glace et de machines ;
- catastrophes naturelles.
Une garantie de perte d’exploitation doit également être souscrite par le Concessionnaire.
Les compagnies d’assurances ont communication du présent contrat afin de rédiger en conséquence leurs garanties.
Le Concessionnaire, ainsi que ses assureurs éventuels, renoncent à tout recours contre l’Autorité Concédante et ses assureurs éventuels pour tous les dommages et dégâts évoqués ci-dessus.
Il est d’autre part stipulé dans les polices d’assurance que les compagnies d’assurance ne peuvent se prévaloir de déchéance pour retard dans le paiement des primes de la part du Concessionnaire qu’un mois après la notification à l’Autorité Concédante de ce défaut de paiement. L’Autorité Concédante a la faculté de se substituer au Concessionnaire défaillant pour effectuer ce paiement, sans préjudice de recours contre ce dernier ; l’obligation d’informer l’Autorité Concédante du défaut de paiement est à la charge de l’assureur.
Dans l’hypothèse d’un sinistre, le montant de l’indemnité versée par la compagnie d’assurances est intégralement reversé au Concessionnaire et affecté à la remise en état de l’ouvrage et de ses équipements.
Les travaux de remise en état doivent débuter immédiatement après le sinistre, sauf cas de force majeure ou impossibilité liés aux conditions d’exécution des expertises. Le Concessionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour toute moins-value éventuelle résultant de ces travaux.
Les parties doivent prendre toutes dispositions pour éviter, autant que possible, une interruption dans l’exécution du service, que ce soit du fait du sinistre ou du fait des travaux de remise en état engagés à la suite du sinistre.
Les relations entre l’Autorité Concédante et le Concessionnaire reposent sur les principes suivants en ce qui concerne l'assurance de l'activité et des biens en permettant l'exercice :
• De façon générale, le Concessionnaire doit justifier la souscription de ces polices d'assurances à
l’Autorité Concédante dès l’entrée en vigueur de la présente convention et à toutes réquisitions.Page 11/36
• Le Concessionnaire s'engage ainsi, lors de la signature du présent contrat, à fournir à l’Autorité
Concédante l'ensemble des attestations d'assurances requises au titre du présent article. Il fournit
ensuite à l’Autorité Concédante, dans un délai d'un mois après la signature du présent contrat, une
copie de chaque police d'assurance souscrite afin que l’Autorité Concédante puisse vérifier leur
adéquation entre le risque effectivement garanti et les besoins d'assurance liés à la poursuite de
l'activité.
• En cas d'insuffisance de garantie, le Concessionnaire s'engage à souscrire toute garantie
complémentaire qui s'avèrerait nécessaire sur demande de l’Autorité Concédante dans un délai
d'un mois.
• Le Concessionnaire s’engage en outre à communiquer à l’Autorité Concédante sous un délai d’un
mois, toute modification intervenue en cours de concession portant sur le nom de l'assureur,
portant le risque ou d'étendue des garanties souscrites.
• Il fournit à chaque début d'exercice les attestations d'assurances relatives aux garanties
demandées au titre du présent article prouvant le paiement régulier des primes ainsi que la
souscription des garanties correspondantes.
• La non production des attestations d’assurance précitées donne droit à l’Autorité Concédante à
appliquer la pénalité prévue à l’article 27 du présent contrat.
Toutefois, cette communication n’engage en rien la responsabilité de l’Autorité Concédante pour le cas où, à l'occasion d'un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ses assurances s’avéreraient insuffisants.
Le Concessionnaire doit en outre justifier annuellement, dans le cadre de son compte rendu, ainsi qu'à toute demande de l’Autorité Concédante, de l'existence des polices d'assurance en cours, couvrant intégralement ces risques, contractées auprès de compagnies notoirement solvables et comportant l’abandon de tout recours à l’encontre de l’Autorité Concédante. Il doit, dans les mêmes conditions, justifier du paiement régulier des primes d’assurance.
La méconnaissance, par le Concessionnaire, des stipulations prévues au présent article entraîne l'application d'une pénalité telle que prévue à l’article 27.
ARTICLE 8– CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION
8.1.- PRINCIPES GENERAUX
Le Concessionnaire dispose, sans préjudice du droit de contrôle reconnu à l’Autorité Concédante, d’une liberté totale pour l’organisation de son exploitation, sous réserve toutefois du strict respect des principes d’égalité des usagers, de continuité du service et des prescriptions du présent contrat notamment en matière de tarification, de niveau de qualité des prestations d’accueil des usagers, ainsi que de toutes les prescriptions que l’Autorité Concédante pourrait à tout moment imposer en considération de la préservation de l’intérêt public.
L’accès du site de la fourrière est réservé, en dehors de son personnel, aux propriétaires des véhicules mis en fourrière, aux élus ou services compétents de la Ville, à Monsieur le Préfet et à ses services, aux autorités judiciaires, aux experts, aux agents des services des Domaines ainsi qu’aux acquéreurs des véhicules mis en fourrière et remis aux services précités pour aliénation.
Il veille au respect de la capacité d’accueil des locaux et des installations et laisse libre d’accès les issues de secours. Il doit prévoir toutes les mesures d’assistance et de secours aux personnes et aux biens.
Dans le cadre du présent contrat, le Concessionnaire s’engage à assurer la sécurité, le bon
fonctionnement, la continuité et la qualité du service.
Le Concessionnaire s’engage :Page 12/36
- A assurer le fonctionnement du service d’enlèvement et de mise en fourrière des véhicules dans
les délais indiqués au présent contrat ;
- A mettre à disposition les véhicules nécessaires en qualité et nombre suffisants pour
l’enlèvement et la mise en fourrière des véhicules abandonnés ou en infraction, conformément
aux dispositions du Code de la route ;
- A disposer d’un standard téléphonique ou d’un système d’appels radio ou de tout autre moyen
fonctionnant 24h/24 et 7 jours sur 7 afin de répondre aux donneurs d’ordre ;
- A informer l’Autorité Concédante de tout incident ou difficulté dans l’exercice du service ;
- A assurer une permanence de fonctionnement (présence sur site) pour procéder à la restitution
des véhicules à leurs propriétaires :
o Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
o Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
o Le samedi de 09h30 à 11h30
o Le dimanche et les jours fériés : fermé (hors manifestations)
o Jours de manifestations : de 15h00 à 17h00
8.2.- TERRAIN DESTINE A LA GARDE DES VEHICULES
Le Concessionnaire dispose durant toute la durée du contrat, à titre permanent, d'un terrain clos, sécurisé et gardienné ou vidéo-protégé jour et nuit et d'une taille suffisante pour stocker tous les véhicules enlevés et conservés pour restitution pendant le délai légal. Ce dernier devra être attenant au local de réception du public.
Le terrain devra être agréé par le préfet conformément à l’article R. 325-24 du code de la Route.
Le terrain devra être équipé de telle sorte qu’il ne perturbe en rien le stationnement et la circulation routière dans son voisinage. Il devra satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires présentes et à venir pendant la durée du contrat et régissant cette activité ainsi que celles relatives à la protection de l’environnement
Toute modification des installations en cours de contrat doit être validée préalablement par les autorités compétentes.
Tout changement de localisation de la fourrière devra au préalable être soumis à l'agrément express de la Ville. Un site de fourrière jugé non approprié pourra être cause de résiliation de la concession.
Par ailleurs, tous les travaux de gros entretien ou d’entretien courant des biens immobiliers (terrain et équipements) nécessaires à l’exploitation du service afin de les maintenir en permanence en bon état d’usage et de fonctionnement, sont à la charge du concessionnaire.
Toutes les taxes, impôts, charges et frais nécessaires pour la gestion de la concession sont supportés par le concessionnaire, notamment les consommations d’énergie, de fluides et de communication.
8.3.- MOYENS MATERIELS
Le Concessionnaire pourra être requis pour enlever les types de véhicules suivants :
1. Les Véhicules particuliers,
2. Les véhicules utilitaires et camionnettes de moins de 3,5 t,
3. Les tricycles et quadricycles à moteur,
4. 2 roues motorisés,
5. Poids-lourds de plus de 3,5 t
6. Les remorques, semi-remorques,
7. Les camping-cars et caravanes,Page 13/36
8. Les véhicules à vocation agricole.
Pour les véhicules ayant un gabarit plus important (poids-lourds de plus de 3,5 t, remorques, semi-
remorques, camping-cars, caravanes et véhicules à vocation agricole), le délégataire pourra faire appel
à un sous-traitant.
Aussi, les moyens d’enlèvement (en personnel et en matériel) devront être adaptés à toutes les
situations et configurations des lieux. Ainsi, lesdits véhicules (plateau porte 2, 4x4 panier, plateau grue,
porte 6 ou 8) seront susceptibles d’intervenir dans les parkings souterrains ou de remorquer des poids-
lourds.
Par ailleurs, le Concessionnaire devra pouvoir mettre à disposition de la Police Municipale des moyens
supplémentaires, le cas échéant en dehors des plages horaires ci-dessus indiquées, lors de
manifestations, de festivités ou d’évènements pour lesquels il aura été préalablement informé.
L’accueil des propriétaires se fera le jour de la manifestation (hors jours ouvrables) pourra
exceptionnellement être organisé de 15h00 à 17h00.
Tous les équipements et matériels permettant la marche de l’exploitation doivent être entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du Concessionnaire.
Ils doivent être équipés de matériels de liaison radiotéléphonique ou téléphonique pour joindre la fourrière et le service de Police municipale.
Aucune inscription évoquant la ville de Creil ni son logo ne devra figurer sur les équipements ou les installations du Concessionnaire.
Tout renouvellement ou mise en service de nouveaux véhicules doit faire l’objet d’une information préalable auprès de l’Autorité Concédante dans un délai d’un mois, avec mention des caractéristiques desdits véhicules.
ARTICLE 9 – SERVICES RENDUS PAR LE CONCESSIONNAIRE
La gestion du service public de fourrière automobile ne concerne que les activités matérielles de fourrière automobile regroupant les missions d’enlèvement sur le territoire de la commune, de remorquage, de garde, de restitution à leurs propriétaires, de remise pour aliénation au service des Domaines et de remise pour destruction à une entreprise de démolition des véhicules mis en fourrière.
Conformément aux dispositions de l’article R325-24 du code de la route, le Concessionnaire s’engage à ne pas exercer d’activité de destruction et de retraitement des véhicules hors d’usage. Il s’engage également à ce qu’aucune pièce ne soit prélevée sur les véhicules confiés à sa garde, y compris lorsque ceux-ci sont destinés à la destruction.
A ce titre, sur réquisition des autorités de police compétentes (police municipale et police nationale), le Concessionnaire procède à toutes opérations d’enlèvement de véhicules terrestres sur le territoire de la ville de Creil en vue de leur mise en fourrière, aliénation ou destruction conformément à la réglementation en vigueur, à savoir, plus particulièrement dans les cas suivants :
- Les véhicules en infraction au code de la route et notamment ceux laissés en stationnement
gênant ou dangereux sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que sur le domaine
privé,
- Les véhicules en infraction aux arrêtés municipaux prévoyant l’enlèvement des véhicules en
infraction,
- Les véhicules laissés en stationnement sur un même point des voies ouvertes à la circulation
publique et leurs dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs,Page 14/36
- Les véhicules laissés en stationnement sur un même point des aires de stationnement en zone
réglementée, cas prévu par l’article R417-2 du code de la route et par arrêté municipal,
stationnement pendant une durée inférieure à sept jours mais excédant celle qui est fixée par
arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police,
- Les véhicules abandonnés en l’état d’épave sur les voies ouvertes à la circulation publique et
de leurs dépendances,
- Les véhicules immobilisés suite à un accident sur les voies ouvertes à la circulation publique et
leurs dépendances dont l’état ne leur permet pas de circuler dans des conditions normales de
sécurité. Le véhicule pourra être cependant enlevé par un garage du choix du propriétaire à la
condition exclusive que l’enlèvement soit effectué sur le champ,
- Les véhicules laissés sans droit, dans les lieux publics ou privés où le code de la route ne
s’applique pas.
Le titulaire est tenu de pouvoir procéder, dans un délai d’intervention compatible avec les contraintes de gestion des services de police, aux enlèvements de véhicules 24H/24 et 7 jours sur 7, y compris les jours fériés.
Outre les missions d’enlèvement de véhicules ci-dessus énoncées, le Concessionnaire assure les missions suivantes :
- Le remorquage des véhicules ;
- Le gardiennage et/ou la télésurveillance 24h/24 et 7 jours/7 des véhicules remisés sur le site
de la fourrière ;
- La restitution des véhicules, après paiement par le contrevenant et obtention d’une main levée ;
- La remise au service chargé des domaines ou mise à la destruction des véhicules non retirés
par leur propriétaire dans les conditions et délais réglementaires.
9.1.- ENLEVEMENT, REMORQUAGE ET MISE EN FOURRIERE DES VEHICULES
Les opérations d’enlèvement sont impérativement effectuées en présence des services de la police nationale ou municipale.
Pendant son transfert en fourrière, le véhicule pris en remorque ou transporté doit être inoccupé.
Sous la responsabilité du gardien de fourrière, le véhicule mis en fourrière y est conservé en l’état, de son enlèvement jusqu’à sa restitution à son propriétaire ou son conducteur, à sa remise pour aliénation au service des Domaines ou à sa remise pour destruction à une entreprise de démolition.
Si le gardien de fourrière vient à se trouver en possession du certificat d’immatriculation d’un véhicule mis en fourrière, il sera tenu de le transmettre sans délai à l’autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la mise en fourrière.
Le gardien de fourrière est informé sans délai par son auteur, de la notification de mise en fourrière adressée au propriétaire du véhicule. Il ne pourra s’opposer à la sortie provisoire de fourrière autorisée par l’autorité dont relève la fourrière, sous réserve que le propriétaire ou le conducteur du véhicule se soit acquitté des frais de gardiennage.
Dès qu’une des autorités qualifiées, dans les conditions mentionnées aux articles R.325-37, R.325-38 et R.325-40 du code de la route ordonne la mainlevée de la mise en fourrière, cette information doit être communiquée sans délai au gardien de fourrière.
Si le Procureur de la République ordonne la mainlevée de la décision de mise en fourrière, faute d’infraction justifiant le recours à cette procédure, la restitution du véhicule est immédiate, inconditionnelle et gratuite pour son propriétaire. Dans ce cas, l’opération d’enlèvement du véhicule sera rémunéré par l’ordonnateur de la main levée.Page 15/36
Ni l’autorité dont relève la fourrière, ni le gardien ne peuvent faire obstacle à la sortie définitive de fourrière autorisée par l’une des autorités qualifiées pour prononcer la mainlevée sous réserve du paiement des frais de fourrière par le propriétaire ou conducteur du véhicule.
9.2.- DELAIS D’INTERVENTION
Le Concessionnaire sera tenu de procéder à l’enlèvement des véhicules à la première réquisition de l’autorité publique concédante ou des services du commissariat de police dans les délais fixés comme suit :
1/ Tous les jours et à toute heure, dans les quarante-cinq minutes suivant la demande téléphonique en ce qui concerne les véhicules en stationnement gênant ou dangereux et les véhicules accidentés
2/ dans les 72 heures suivant la demande téléphonique, de jour et à toute époque de l’année sauf dimanches et jours fériés en ce qui concerne :
o Les véhicules abandonnés en l’état d’épaves,
o Les véhicules en stationnement abusif de plus de sept jours sur les voies ouvertes à la circulation publique,
o Les véhicules en stationnement abusif dans les zones de stationnement réglementées, o Les véhicules laissés sans droit dans les lieux publics ou privés où le code de la route ne s’applique pas.
Le fait de ne pas respecter le délai imposé au cas par cas par l’Autorité Concédante, ou de refuser une intervention, expose le Concessionnaire à des pénalités prévues à l’article 27 du présent contrat.
9.3.- CONDITIONS DE RESTITUTION DES VEHICULES TERRESTRES MIS EN FOURRIERE
Dans les délais fixés par l’article L325-7 et R 325-1 et suivants du code de la route, les véhicules mis en fourrière pourront être restitués à leurs propriétaires ou ayants droit, sur présentation au gardien de fourrière de l’autorisation de sortie définitive de fourrière délivrée par l’autorité compétente.
Avant retrait de leur véhicule, ils devront par ailleurs donner décharge au gardien de la fourrière en apposant leur signature sur le tableau de bord de fonctionnement de la fourrière.
Les véhicules nécessitant des travaux reconnus indispensables avant d’être rendus à leurs propriétaires, ne peuvent être retirés de la fourrière que pour faire procéder aux travaux par des réparateurs dûment autorisés à cet effet, par les propriétaires des véhicules. Ces véhicules ne seront restitués à leurs propriétaires qu’après vérification de la bonne exécution des travaux par un expert agréé.Page 16/36
9.4.- MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS DE FOURRIERE
L’entreprise doit afficher de manière visible et lisible, en euros, le barème de ses prestations qu’elle aura établi, conformément à l’article 21 du présent contrat, dans le ou les véhicule(s) d’enlèvement et dans les locaux de la fourrière.
Les modalités de règlement de frais de fourrière sont les suivantes :
- Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu un commencement d’exécution, tel que défini à l’article R325-12 du code de la route, l’entreprise facture au propriétaire du véhicule, en application de l’article R 325-29 du code de la route, les frais d’enlèvement, les frais de garde si le véhicule a été entreposé, et les frais d’expertise le cas échéant.
- Lorsque la prescription de mise en fourrière n’a pas reçu de commencement d’exécution, l’entreprise facture au propriétaire du véhicule, conformément à l’article R 325-29 du code de la route, les frais d’opérations préalables à la mise en fourrière à la condition que le véhicule d’enlèvement se soit rendu sur les lieux et que sa présence ait été visiblement repérée par le service requérant.
- Conformément aux dispositions de l'article R325-29-VI du Code de la route concernant les véhicules dont les propriétaires s'avéreraient inconnus, introuvables ou insolvables ainsi que les véhicules pour lesquels la procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée, la Ville prendra en charge les frais d'enlèvement et de garde en fourrière.
Ne peuvent pas faire l'objet d'une telle prise en charge par l'autorité concédante :
- Les véhicules mis en fourrière sur décision du Procureur de la République, au titre de l'article L 325-1-1 du Code de la route, qui sont à la charge du ministère de la justice au titre des frais de justice, tout comme les scellés judiciaires dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
- Les véhicules enlevés sur des voies privées non ouvertes à la circulation publique, qui sont à la charge du maître des lieux ;
- Les véhicules abandonnés chez un professionnel de l'automobile, qui peuvent relever soit de la procédure relative aux véhicules abandonnés sur des voies privées non ouvertes à la circulation publique, soit du second alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés (procédure à adopter en cas d'abandon du véhicule en fourrière après délivrance d'une mainlevée) ;
Les demandes de remboursement des frais de fourrière présentées par le concessionnaire pour les cas relevant de l'article R 325-29-VI du Code de la route ci-dessus mentionné, doivent comporter une facture détaillée.
La facture qui sera délivrée au propriétaire du véhicule devra au moins comporter les mentions suivantes :
▪ Nom et adresse du gardien de fourrière
▪ Immatriculation, marque et type du véhicule
▪ Nom et adresse du propriétaire
▪ Période de mise en fourrière (nombre de jours)
▪ Nature et coût des prestations facturées
9.5.- ALIENATION DES VEHICULES
Dans l’hypothèse selon laquelle, le propriétaire d’un véhicule placé en fourrière ne se manifeste pas dans les délais et conditions fixés par l’article L 325-7 et R 325-32 du code de la route, il appartient au Concessionnaire de remettre ledit véhicule au service des Domaines pour son aliénation, en respectantPage 17/36
les dispositions du décret n°72-823 du 6 septembre 1972 précisant que les véhicules réputés ainsi abandonnés en application de la loi dont, vu l’état, leur circulation sur la voie publique ne présente pas de danger pour les autres usagers et dont la valeur marchande estimée par un expert agréé est supérieure au montant fixé par arrêté ministériel.
Le Concessionnaire récupérera directement auprès du service des Domaines les frais de transfert et de garde en fourrière dans la limite des sommes obtenues par la vente des véhicules. Si le produit de la vente ne couvre pas ses frais, le Concessionnaire doit se contenter du produit de la vente et se retourner vers le propriétaire du véhicule ou ses ayants droit restant débiteurs de la différence. Quelle que soit l’issue de ce recours, le Concessionnaire ne peut prétendre à une indemnité de la part de l’Autorité Concédante.
Le Concessionnaire informera l’Autorité Concédante de la vente du véhicule ou du caractère infructueux de cette dernière. Tout véhicule remis pour aliénation au service des Domaines et n’ayant pas trouvé acquéreur, est livré à la destruction dans un délai de 30 jours, à compter de la date de mise en vente.
9.6.- DESTRUCTION DES VEHICULES
Seront livrés à la destruction les véhicules réputés abandonnés, en application de l’article L325-7 du code de la route.
Le Concessionnaire ne peut en aucun cas procéder lui-même à la destruction des véhicules. Il a obligation de passer un contrat avec une entreprise de destruction de véhicules dont les installations sont classées, et ce, en conformité avec les dispositions de l’article R325-45 du code de la route. L’entreprise de destruction et de retraitement des véhicules sera obligatoirement indiquée à l’Autorité Concédante par le Concessionnaire lors de l’entrée en vigueur du présent contrat.
Le Concessionnaire doit imposer au destructeur l’obligation de lui transmettre le procès-verbal de destruction des véhicules dès son établissement. Une copie dudit procès-verbal doit être conservée par le Concessionnaire et pourra être demandée par l’Autorité Concédante à tout moment.
ARTICLE 10 – POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE DECARBONATION
Le Concessionnaire veillera à inscrire son exploitation dans une démarche de développement durable. A cette fin, il doit notamment :
- Faire le choix de véhicules moins polluants
- Procéder au tri des déchets issus de l’exploitation
- Veiller au respect de l’environnement à l’occasion du stockage de véhicules - Rationnaliser les circuits de tournée
- Privilégier les solutions durables aux solutions jetables
- Informer et sensibiliser les usagers de l’équipement sur le tri sélectif des déchets au sein de l’établissement.
- Maintenir la qualité paysagère du site de fourrière et assurer la gestion écologique des espaces verts, notamment sans recourir à l’usage de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts.Page 18/36
ARTICLE 11 – TRAITEMENT INFORMATIQUE ET REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)
Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Concessionnaire (le sous-traitant) s’engage à effectuer pour le compte de la Ville (responsable de traitement) les opérations de traitement de données à caractère personnel définies ci-après.
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des données »).
Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à caractère personnel nécessaires pour assurer le service public de fourrière. La finalité du traitement est l’exécution et la continuité de ce service.
Les données à caractère personnel traitées sont :
- nom et prénom des usagers,
- plaque d’immatriculation des véhicules,
- coordonnées bancaires des usagers,
- N° et date du permis de conduire
Les catégories de personnes concernées sont les propriétaires des véhicules mis en fourrière et leurs éventuels accompagnants.
Le Concessionnaire s'engage à :
- Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous- traitance,
- Traiter les données conformément aux instructions documentées de la Ville. Si le concessionnaire considère qu’une instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le responsable de traitement. En outre, si le concessionnaire est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public,
- Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat,
- Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du présent contrat :
- s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité,
- reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel,
- prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.
Le Concessionnaire, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information doit être convenue avec le responsable de traitement avant la collecte de données.
Le Concessionnaire doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et dans les délais prévus par le règlement européen sur la protection des données, aux demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des données traitées dans le cadre du présent contrat.
Le Concessionnaire notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de 24h heures après en avoir pris connaissance et par courriel. CettePage 19/36
notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.
Le Concessionnaire aide, le cas échéant, le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la protection des données.
Le Concessionnaire aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité de contrôle.
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant s’engage à détruire toutes les données à caractère personnel ou à les remettre au responsable du traitement ou à un nouveau sous-traitant désigné par le responsable du traitement.
Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes d’information du Concessionnaire. Une fois détruites, le concessionnaire doit justifier par écrit de la destruction.
Le Concessionnaire met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par la Ville ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.
Le non-respect de la présente clause expose le Concessionnaire à des pénalités prévues à l’article 27 du présent contrat.
ARTICLE 12 – REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur définit les rapports entre les usagers et le service concédé, dans le respect des stipulations du présent contrat.
Le règlement intérieur comprend notamment les horaires d’accès, les règles de discipline pour les usagers, le régime de perception du prix….
Il comprend également toutes autres dispositions qui n’auraient pas été réglées par le présent contrat.
Le règlement de service sera affiché à l’entrée des locaux administratifs de la fourrière, à la vue de tous les usagers.
Tout projet de modification du règlement de service par le Concessionnaire doit préalablement être soumis à la Collectivité.
La Collectivité dispose d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande pour faire connaître sa réponse au Concessionnaire. A défaut de réponse expresse et écrite dans ce délai, l’autorisation est réputée donnée.
Le Concessionnaire informera notamment les usagers de la faculté qui leur est offerte de prendre connaissance du règlement de service et d’exprimer leur avis (cahier des doléances, …) sur le service rendu. La Collectivité pourra accéder à tout moment aux commentaires des usagers, qui seront conservés par le Concessionnaire pendant toute la durée du présent contrat et mentionnés dans le rapport annuel transmis.
Le Concessionnaire devra, par les moyens appropriés, veiller au respect du règlement de service par les usagers, ainsi qu’éviter tout agissement de tiers ou d’usagers qui pourrait entraîner la dégradation des ouvrages, matériels et équipements du service (vandalisme, effraction etc.)
ARTICLE 13 – SECURITE
Le Concessionnaire est responsable en permanence de la sécurité, de la surveillance et du gardiennage des biens et des personnes situés au sein de la fourrière automobile.
Le règlement fixant les conditions de sécurité et d’évacuation est soumis aux mêmes dispositions d’affichage que le règlement intérieur.Page 20/36
ARTICLE 14 – REPRISE DES CONTRATS ET ENGAGEMENTS
Le Concessionnaire s’engage dans le cadre de la présente convention à ne souscrire aucun contrat ou engagement dont la date d’échéance dépasse l’échéance normale de la présente convention, sauf accord préalable et exprès de l’Autorité Concédante.
Cette disposition ne concerne pas les contrats de travail conclus par le Concessionnaire avec son personnel.
Tous les contrats ou engagements ayant une date d’échéance postérieure à la présente convention doivent comprendre :
- Une clause de résiliation anticipée sans indemnité à la date de fin normale de la présente convention,
- Une clause permettant la reprise sans indemnité du contrat ou de l’engagement par l’Autorité Concédante ou le futur exploitant des établissements.
Tous les contrats ou engagements conclus par le Concessionnaire doivent comprendre une clause permettant la reprise sans indemnité du contrat ou de l’engagement par l’Autorité Concédante ou le futur exploitant des établissements en cas de résiliation anticipée de la présente convention.Page 21/36
CHAPITRE 3 : PERSONNEL
ARTICLE 15 – PRINCIPES GENERAUX
Le Concessionnaire procède sous sa seule responsabilité au recrutement, en nombre suffisant, du personnel nécessaire à la bonne marche du service en veillant à s’entourer de salariés compétents à raison de leur qualification et de leur expérience.
Il communique à l’Autorité Concédante, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent contrat, la convention collective applicable à son personnel.
Pour toutes les tâches n’exigeant pas de personnel permanent, le Concessionnaire peut faire appel à du personnel temporaire.
Le Concessionnaire peut choisir d'avoir recours à des prestataires extérieurs. Il peut en être notamment ainsi pour la maintenance technique, le ménage, la surveillance et la sécurité.
Le Concessionnaire est seul responsable de l’application à l’intérieur des locaux de tous les règlements administratif, d’hygiène, de sécurité et de police en vigueur.
Le Concessionnaire ne peut invoquer le manque de personnel en cas de rupture de la continuité du service public.
Le personnel chargé de l’enlèvement des véhicules doit être habilité et équipé de façon identique afin d’être facilement identifié par les usagers et, pour leur sécurité personnelle, être visible sur la voie publique. Sa tenue et ses vêtements de travail doivent être propres. Il doit être porteur d’une carte professionnelle.
En aucun cas le personnel du Concessionnaire et notamment le personnel chargé de l’enlèvement ne doit porter de signe, de vêtement de travail ou autre faisant référence à la mission concédée, en dehors de l’accomplissement des tâches entrant dans le cadre du contrat de concession de service public.
ARTICLE 16 – RESPECT DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL
Le Concessionnaire est tenu d’être, dans le cadre de ses missions, en conformité avec la législation et la réglementation relatives aux conditions de travail des salariés.
Le Concessionnaire est en mesure de justifier à tout moment du respect des dispositions légales et réglementaires prohibant le recours au travail dissimulé, la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé, ainsi que le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, qu’il s’agisse de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié.
ARTICLE 17 – CAS DE GREVE
La grève, même prolongée ou nationale, du personnel du Concessionnaire ne peut être considérée comme un cas de force majeure exonératoire de ses engagements à l’égard de l’Autorité Concédante.
Le Concessionnaire est tenu d’informer l’Autorité Concédante sans délai des préavis de grèves déposés. Il la tient ensuite informée de la situation, de son évolution et des mesures prises pour assurer la continuité du service public.
ARTICLE 18 – SORT DU PERSONNEL EN FIN DE CONTRAT
A l’expiration du présent contrat, les parties conviennent de se rapprocher pour examiner la situation des personnels, au regard des règles applicables au moment de l’expiration du contrat.
A la fin du présent Contrat, pour quelque cause que ce soit, l’Autorité Concédante peut décider de confier l'exploitation du service au nouveau Concessionnaire ou de reprendre le service en régie. LePage 22/36
transfert du personnel affecté à cette activité sera effectué conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur au moment de ce transfert.
Le Concessionnaire ne peut réclamer aucune indemnité à l’Autorité Concédante en raison des transferts de ces contrats au nouveau Concessionnaire qui en résulteraient éventuellement.
Dix-huit (18) mois avant la date d'expiration du contrat, le Concessionnaire s'engage à consulter l’Autorité Concédante en cas de recrutement de tout personnel, dont la date d'échéance du contrat de travail irait au-delà de la date d'expiration du présent contrat. Il fournit à l’Autorité Concédante les justificatifs nécessaires au projet de recrutement. En cas d'avis négatif de l’Autorité Concédante, et afin de ne pas alourdir les charges de la concession, le Concessionnaire s'engage à concilier les besoins en personnel qui seraient nécessaires au bon niveau de fonctionnement de la fourrière et le sens de l'avis de l’Autorité Concédante.
Dans cette perspective éventuelle, dans les six (6) mois précédant l’échéance de la convention, le Concessionnaire s’interdit de procéder à des modifications de la masse salariale qui ne seraient pas justifiées par la nécessité :
• De remplacer un membre du personnel démissionnaire ou licencié pour faute, • De faire face à des situations imprévues,
• De faire face à une augmentation de la consistance des services concédés.Page 23/36
CHAPITRE 4 - CONDITIONS FINANCIERES
ARTICLE 19 - COMPTABILITE DISTINCTE
Le Concessionnaire supporte toutes les charges inhérentes à l’exploitation du service objet de la présente convention. Il encaisse l'ensemble des recettes.
L’Autorité Concédante souhaite organiser le présent service public de façon à ce qu’un contrôle approfondi de sa gestion soit exercé, tout en ayant recours à un prestataire extérieur professionnel disposant d’une expérience dans le domaine considéré.
Ainsi, dans un souci de transparence financière de la gestion du service concédé il est souhaité a minima la tenue de comptabilité distincte pouvant être réalisée par le biais d’une comptabilité analytique mais le Concessionnaire pourra se voir imposer la constitution d’une société dédiée ayant pour unique objet la gestion concédée du service public d’exploitation de la fourrière automobile qui lui est concédée.
L'exercice couvre la période courant du 1er janvier au 31 décembre, sauf modification de la durée de la convention qui aboutirait à en fixer le terme à une date différente du 31 décembre.
ARTICLE 20 - REMUNERATION DU CONCESSIONNAIRE
Pour couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, le Concessionnaire perçoit une rémunération qui est constituée des ressources que procure l’exploitation du service de fourrière :
- Les tarifs perçus auprès des contrevenants, dans les conditions fixées à l’article 23 ; - Les recettes résultant de l’aliénation et de la destruction des véhicules prévues respectivement aux articles 9.5 et 9.6 du présent contrat ;
- Le versement par l’Autorité Concédante, le cas échéant, de l’indemnité compensatrice décrite à l’article 9.4 dans l’hypothèse où :
- Le contrevenant s’avère inconnu, introuvable ou insolvable ;
- La procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée.
ARTICLE 21 – TARIFICATION
Le Concessionnaire devra proposer des tarifs qui ne pourront être supérieurs aux tarifs maxima fixés par l’arrêté ministériel du 20 février 2024.
En cas de modification des tarifs maxima fixés par arrêté ministériel, les tarifs résultant du présent contrat évolueront dans la même proportion et seront notifiés par le Concessionnaire à l’Autorité Concédante, dès leur mise en application.
Dans les conditions prévues à l’article R 325-29 du code de la route et à l’article 11.5 du présent contrat, le Concessionnaire perçoit directement auprès des contrevenants les tarifs visés ci-dessus. Il fait son affaire du recouvrement des sommes impayées auprès des contrevenants.
ARTICLE 22 - IMPOTS ET TAXES
Tous les impôts et taxes liés à la propriété et à l’exploitation de la fourrière sont à la charge du Concessionnaire.Page 24/36
ARTICLE 23 - CONDITIONS DE REEXAMEN DES CONDITIONS FINANCIERES
23.1.- Conditions
Pour tenir compte des changements intervenus dans les conditions d’exécution du contrat, les conditions techniques, calendaires et financières de la concession peuvent être soumises à réexamen sur production par le Concessionnaire de l’ensemble des justifications nécessaires, dans les cas présentés ci-après :
1) Si des dispositions législatives ou réglementaires, nationales ou locales, ou des évènements
ayant le caractère de sujétions imprévues ou de force majeure bouleversent l'économie
générale du contrat ;
2) En cas de déficit sur plus de deux exercices consécutifs de l’ensemble des activités.
23.2.- Procédure de réexamen des conditions financières
La procédure de révision des conditions financières prévue au présent article n’entraîne pas la suspension de l’application des tarifs prévus à l’article 21.
Si dans les trois mois à compter de la date de la demande de révision présentée par l'une des parties, un accord n'est pas intervenu, il est procédé à cette révision par une commission composée de trois membres dont l'un sera désigné par l’Autorité Concédante, l'autre par le Concessionnaire et le troisième par les deux premiers.
À défaut d’accord dans un nouveau délai de quinze jours sur la personne du troisième expert, il est considéré que la conciliation a échoué. Les parties peuvent alors soumettre leur différend au juge compétent. Le Concessionnaire et l’Autorité Concédante peuvent également décider conjointement que la commission de révision ne comprendra qu’un seul expert désigné par les deux parties.
La mission de cette commission consiste à rapprocher les points de vue de l’Autorité Concédante et du Concessionnaire de façon à parvenir à un accord. Le Concessionnaire et l’Autorité Concédante sont tenus de fournir aux membres de la commission ad hoc tous les documents et les éléments d'information utiles qui leur sont demandés.
La commission dispose d'un délai de trois mois pour élaborer un projet d'accord qu'elle soumet aux deux parties. A défaut d’avis ou de propositions dans le délai imparti par la Commission, il est considéré que la conciliation a échoué. Les parties peuvent alors soumettre leur différend au juge compétent.
À défaut d’accord se traduisant par un avenant aux présentes dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions, la partie concernée notifie son désaccord motivé à l'autre partie dans le délai d'un mois. La partie la plus diligente peut alors saisir le Tribunal administratif d’Amiens.Page 25/36
CHAPITRE 5 - CONTROLE ET SUIVI DE LA DELEGATION
ARTICLE 24 - DROIT DE CONTROLE
Sous réserve de ne pas affecter l’exécution du service public concédé et de l’autonomie de gestion du Concessionnaire, l’Autorité Concédante dispose d'un droit de contrôle régulier sur les conditions d'exécution du présent contrat par le Concessionnaire, ainsi que sur la qualité du service rendu aux usagers.
D’une manière générale, l’Autorité Concédante garantit au Concessionnaire que ce droit de contrôle sera exercé de manière raisonnable et proportionnée et, en cas de contrôle approfondi, sur justification des raisons d’un tel contrôle.
En outre, l’Autorité Concédante garantit au Concessionnaire, tant pour lui-même que pour ses employés, mandataires ou conseils, le respect d’une stricte confidentialité sur les informations sensibles collectées auprès de ses services et une absence de conflit d’intérêts des intervenants.
Ce contrôle comprend notamment, sans que cette liste ne présente de caractère exhaustif :
a) Un droit d’information sur la gestion du service concédé ;
b) Un droit d’accès aux locaux et installations mis à disposition par le Concessionnaire avec un délai de prévenance de 48 heures sauf en cas d’urgence dûment justifiée ;
c) Le droit de contrôler, sur pièces et sur place, une fois par an, les renseignements donnés par le Concessionnaire tant dans le rapport annuel que dans les comptes prévisionnels d’exploitation ;
d) Le droit de prendre toutes les mesures prévues par la présente convention lorsque le Concessionnaire ne se conforme pas aux obligations stipulées à sa charge.
Les agents, mandataires ou conseils désignés par l’Autorité Concédante peuvent, sous réserve de leur adhésion formelle aux principes de confidentialité et d’absence de conflit d’intérêts susvisés, notamment se faire communiquer par le Concessionnaire toutes informations, pièces comptables, justificatifs ou conventions utiles, ce dont ils devront justifier, pour s'assurer que le service concédé est exploité conformément au présent contrat, à la réglementation en vigueur et aux informations fournies par le Concessionnaire dans ses rapports annuels.
Le Concessionnaire facilite l’accomplissement du contrôle exercé par l’Autorité Concédante. À cet effet, il doit notamment :
a) Répondre à toute demande d’information de la part de l’Autorité Concédante consécutive à une réclamation d’un usager ;
b) Désigner un ou plusieurs représentants compétents pour répondre aux questions posées par l’Autorité Concédante, notamment le commissaire aux comptes du Concessionnaire ;
c) Conserver pendant toute la durée du contrat et pendant une durée d’une année après son terme normal ou anticipé, les documents nécessaires au contrôle du service concédé ;
d) Fournir à l’Autorité Concédante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, les données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Les données fournies par le Concessionnaire peuvent être publiées avec l’accord de ce dernier, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du Code des relations entre le public et l’administration ;
e) Être présent à toutes les réunions de la commission de suivi.
La non-communication des informations demandées par les agents, mandataires ou conseils désignés par l’Autorité Concédante dans les conditions susvisées et le délai prescrit pourra entraîner l’applicationPage 26/36
d’une pénalité de retard visée à l’article 30.
ARTICLE 25 – SUIVI PERIODIQUE DE L’ACTIVITE
Le gardien de fourrière devra enregistrer immédiatement dans le système d'information fourrière, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière ainsi que les données celles relatives à l'enlèvement, la garde, la vente ou la destruction des véhicules et, le cas échéant, les décisions de remise à l'administration chargée des domaines ou à une entreprise de destruction.
En cas de non-respect de la tenue du tableau de suivi des véhicules, le Concessionnaire est susceptible d’être sanctionné par l’application de la pénalité prévue à l’article 27 du présent contrat.
ARTICLE 26 - COMPTES RENDUS ANNUELS
Conformément aux articles L3131-5 et R3131-2 du code de la commande publique, le Concessionnaire transmet à l’Autorité Concédante chaque année avant le 1er juin de l’année suivante un rapport retraçant l'exploitation de l'exercice passé pour le service concédé.
Ce rapport est également transmis sous format informatique, par voie dématérialisée.
La production de ce rapport n'exonère pas le Concessionnaire de son obligation de satisfaire à toute demande d'éclaircissement que pourrait lui adresser l’Autorité Concédante.
Le Concessionnaire est tenu d'assister à la demande de l’Autorité Concédante aux réunions de l'assemblée délibérante ou de ses commissions.
L’absence de production du rapport annuel susvisé constitue une faute contractuelle du Concessionnaire qui sera sanctionnée, conformément à l’article 27.
La production incomplète peut constituer une faute contractuelle du Concessionnaire qui pourra être sanctionnée, conformément à l’article 27.
Le rapport annuel se compose d’un compte rendu d’activité et d’un compte rendu financier.
26.1.- Compte-rendu d'activité
Un rapport sur la qualité du service public est rendu annuellement sur les différentes activités et toute donnée de nature à éclairer l’Autorité Concédante.
Il comporte, dans le respect des principes d’autonomie de gestion et de confidentialité visés supra, au moins les indications et documents suivants :
a) Les effectifs du personnel du Concessionnaire affecté au service concédé (type de contrat, quotité de travail, qualification, formation...),
b) Le nombre de véhicules pris en charge par la fourrière par catégorie d’infraction, suivant la classification définie à l’article 9 du présent contrat, par type, par lieu de l’enlèvement (secteurs), le nombre de véhicules enlevés, le nombre de véhicules restitués à leur propriétaire, expertisés, remis au service des Domaines et remis à une entreprise habilitée pour la destruction des véhicules,
c) Le détail des recettes (ventes, valorisation…) par catégorie de véhicules
d) Le traitement des réclamations,
e) Des statistiques portant sur le respect des délais d’intervention pour l’enlèvement des véhicules,
f) Un compte-rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public concédé, comportant notamment une description des biens et rappelant le casPage 27/36
échéant, le programme d’investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité,
g) Tout autre indicateur permettant d’apprécier la qualité du service,
h) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la concession de service public et nécessaires à sa continuité,
i) Les adaptations à envisager,
26.2.- Compte-rendu financier
Le Concessionnaire s'engage sur la permanence des méthodes comptables utilisées pour l'élaboration des comptes rendus financiers annuels de la société. Il permet la comparaison entre l’année en cours et la précédente. Le Concessionnaire s'engage à clôturer son exercice comptable au 31 décembre de chaque année.
La comptabilité doit être conforme aux règles en vigueur, notamment les règles générales énoncées par le code de commerce et le plan comptable général révisé. Elle doit également permettre la vérification des dispositions du présent contrat, en respectant notamment les principes d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes.
Le compte rendu financier rappelle les conditions économiques générales de l’année d’exploitation.
Il comporte au minimum les indications des documents suivants :
a) La totalité des tarifs en vigueur
b) Un compte de résultat retraçant la totalité des produits et des charges du service. Le compte de résultat devra préciser :
En produits : le montant précis et le détail de tous les produits de l'exercice par poste de recettes, avec commentaires sur les différences enregistrées depuis l’exercice précédent :
➢ L’ensemble des recettes d’exploitation résultant des tarifs perçus auprès des contrevenants,
➢ Les recettes liées aux aliénations et aux destructions de véhicules,
➢ Tout autre produit lié à l’exploitation du service,
➢ Les ristournes et remboursements obtenus sur tous les approvisionnements et charges d’exploitation et toutes autres recettes réalisées à titre quelconque,
➢ Les produits financiers issus de la trésorerie de l’exploitation,
➢ Les indemnités dues par les tiers,
➢ Les produits exceptionnels,
➢ Les versements éventuels de l’Autorité Concédante tels que prévus à l’article 9.4
En charges : les différents postes de dépenses tels qu’ils figurent sur le compte d’exploitation prévisionnel annexé au présent contrat, avec commentaires sur les différences enregistrées depuis l’exercice précédent et sur les écarts éventuels par rapport au compte d’exploitation prévisionnel :
➢ Toutes les dépenses de rémunération du personnel temporaire et permanent (salaires, appointements, charges sociales, primes, indemnités et avantages accordés au personnel).
➢ Les dépenses de matières consommables et de fournitures pour l'entretien et le fonctionnement du matériel et des installations (déduction faite des remises ou rabais) comprenant, notamment :
➢ Les achats directement utilisés,Page 28/36
➢ Les stocks consommés,
➢ Les dépenses relatives aux fluides,
➢ Les dépenses de travaux d'entretien, fournitures, services extérieurs engagés ou loués pour le fonctionnement des services d’entretien,
➢ Les provisions constituées au titre de l’amortissement pour investissements,
➢ Le cas échéant, les frais de location du matériel.
➢ Les impôts et taxes diverses supportés par l'exploitation (à l'exclusion des impôts sur le capital et sur les bénéfices de la société),
➢ Les frais divers de gestion
➢ Les primes d'assurance,
➢ Les frais financiers,
➢ Les pénalités infligées durant l'exercice,
➢ Les frais généraux (à détailler comme charges indirectes selon la règle énoncée ci- après).
c) Une note détaillée sur les modalités de détermination :
- Des éventuelles charges réparties (frais généraux, frais de siège, …) ;
- Des éventuelles charges calculées (amortissement industriel ou de caducité, provisions…), de la répartition des charges communes, des frais de personnel (coût direct, direction, administratif).
Plus généralement, le Concessionnaire s'engage à mettre en œuvre une politique de communication financière fondée sur la transparence. L’Autorité Concédante s’engage réciproquement à communiquer de façon transparente avec le Concessionnaire, notamment quant aux motivations et justifications de ses différentes actions et demandes au Concessionnaire.
CHAPITRE 6 – GARANTIE ET SANCTIONS
ARTICLE 27 - SANCTIONS PECUNIAIRES
Dans les conditions prévues ci-dessous, et sauf en cas de force majeure, de destruction totale des ouvrages, de faute ou retard imputable à l’Autorité Concédante, de la survenance d’un cas exonératoire prévu au chapitre 6 des présentes ou d’un fait de grève étranger à la politique sociale du Concessionnaire ou du fait d’un tiers au Concessionnaire l’empêchant de respecter ses obligations contractuelles, des pénalités peuvent lui être infligées par l’Autorité Concédante après mise en demeure restée infructueuse.
Aucune responsabilité ne peut être encourue par le Concessionnaire en cas de retard dans la délivrance d’une autorisation administrative indispensable à l’exécution d’une obligation, à condition que ce retard ne soit pas imputable à une faute exclusive du Concessionnaire.
a) Non production de l’agrément préfectoral prévu à l’article 4 : pénalité d’un montant de 50 euros par jour de retard, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans un délai de sept jours calendaires ;
b) Non insertion de la clause de substitution au profit de l’Autorité Concédante dans les sous- contrats ou sous-concessions : 100 € par jour de retard et par contrat à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure (une mise en demeure par contrat) ;Page 29/36
c) Non-respect des principes de laïcité et de neutralité du service public : 1 000 € par constat sans mise en demeure préalable ;
d) Non production ou production partielle des attestations d’assurance visées à l’article 7 : 1 000 € par jour calendaire de retard à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure et ne pouvant pas être inférieur à 7 jours calendaires ;
e) Interruption générale ou partielle du service concédé sans qu’il puisse en être dûment justifié par le Concessionnaire (par exemple, par la force majeure) : 1 000 € par jour d’interruption et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai de sept jours calendaires ;
f) En cas de non-respect de l’obligation de mise à jour immédiate du système SI : 200 € par constat :
La notion d’immédiateté est définie comme suit :
- Heures ouvrables : maximum 1 heure à compter de la réquisition et de l’enlèvement - Hors heures ouvrables : le premier jour ouvrable suivant avant 08h45
g) En cas de non production ou de production incomplète du rapport annuel ou de tout autre document : 100 € par jour de retard, après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai de sept jours calendaires à compter de la demande;
h) En cas de non remise lors de l’expiration du présent contrat, à la demande de l’Autorité Concédante et dans le délai fixé par celle-ci, de tous éléments indispensables à la continuité du service : 100 € par jour calendaire de retard à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure ;
i) Non transmission de la facture relative à l’indemnité compensatrice à l’Autorité Concédante : pénalité de 50 euros par jour de retard à compter de l’envoi de la demande ;
j) En cas de non-respect des obligations en matière de protection des données personnelles après mise en demeure demeurée infructueuse à l’expiration d’un délai de sept (7) jours calendaires courant à compter de sa réception : 50 € par jour de retard ;
k) En cas de non-respect des délais fixés à l’article 9.2 du présent contrat, le Concessionnaire sera tenu de verser, sauf justification expressément motivée, des pénalités de retard exprimées en pourcentage des tarifs fixés par les parties pour les frais d’enlèvement des véhicules mis en fourrière :
- Enlèvement des véhicules en stationnement gênant ou dangereux, des véhicules accidentés :
o Pénalités de 30% si l’enlèvement est effectué dans la première demi-heure suivant la fin du délai consenti
o Pénalités de 50% si l’enlèvement est effectué dans la deuxième demi-heure suivant la fin du délai consenti
o Pénalité de 100% par heure de retard au-delà de la troisième demi-heure suivant la fin du délai consenti
- Enlèvement des véhicules abandonnés en l’état d’épaves, les véhicules en stationnement abusif de plus de sept jours sur les voies ouvertes à la circulation publique, les véhicules en stationnement sur les aires de stationnement en zone réglementée, les véhicules laissés sans droit dans les lieux publics ou privés où le code de la route n’a pas vocation à s’appliquer :
o Pénalités de 20% si l’enlèvement est effectué dans le quatrième jour suivant la réquisition,
o Pénalités de 50% si l’enlèvement est effectué dans le cinquième jour suivant la réquisition,
o Pénalité de 100% par jour de retard au-delà du sixième jour suivant la réquisition.Page 30/36
Le non-respect des délais est constaté par les services de police sur la base des dates et heures indiquées sur les procès-verbaux.
Le montant des pénalités arrêté par l’Autorité Concédante est recouvré au moyen d’un titre de recettes.
Le montant des pénalités ne peut en aucun cas être pris en compte au titre d'une éventuelle demande de révision des conditions financières du présent contrat.
Les pénalités sont appliquées sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts au profit de l’Autorité Concédante ou de tout autre tiers ou usager.
Plusieurs pénalités peuvent se cumuler au cours du même exercice.
ARTICLE 28 - MESURES D’URGENCE
L’Autorité Concédante peut après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant un délai de 3 jours calendaires, en cas de carence grave du Concessionnaire, de menaces à la sécurité, de mise en danger des personnes telle qu'elle est définie au code pénal, prendre toutes mesures adaptées à la situation, y compris la fermeture temporaire de la fourrière et ce sans préjudice d’éventuelles poursuites.
Les conséquences financières de ces décisions sont à la charge du Concessionnaire majoré de 10% pour charges de maîtrise d’ouvrage et frais généraux, sauf force majeure ou cause exonératoire de responsabilité.
ARTICLE 29 - SANCTION COERCITIVE – MISE EN REGIE PROVISOIRE
En cas de faute grave du Concessionnaire, par exemple si le service est interrompu de façon prolongée ou répétitive, ou en cas de manquement du Concessionnaire à ses obligations d’enlèvement des véhicules, l’Autorité Concédante peut prendre toutes les mesures nécessaires, aux frais et risques du Concessionnaire, et notamment celles permettant d’assurer provisoirement la continuité du service.
La mise en régie doit être précédée d'une mise en demeure préalable demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai de 7 jours calendaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf en cas de situation d'urgence visées à l'article 32 du présent contrat.
L’Autorité Concédante peut, à l'occasion de la mise en régie, prendre possession temporairement des biens de retour et de reprise de la fourrière automobile. Elle peut, en outre, disposer du personnel du Concessionnaire nécessaire à l’exécution du service.
Le coût de la mise en régie majoré de 10 % pour charges de maîtrise d’ouvrage et frais généraux est imputé au Concessionnaire et fait l’objet de titres de recette de l’Autorité Concédante.
La mise en régie provisoire cesse dès que le Concessionnaire est de nouveau en mesure de remplir ses obligations essentielles, contractuelles et réglementaires, sauf si l’Autorité Concédante décide l’application des sanctions résolutoires prévues aux articles 36 et 37 du contrat.Page 31/36
CHAPITRE 7 – FIN DE CONTRAT
ARTICLE 30 - MODALITES D’ACHEVEMENT DU CONTRAT
Le contrat prend fin selon l’une des modalités suivantes :
o A l’échéance normale du terme fixé au présent contrat ;
o Déchéance du Concessionnaire ;
o Dissolution, redressement judiciaire ou liquidation ;
o Résiliation pour force majeure ;
o Annulation, résolution ou résiliation par un juge sur recours d’un tiers ; o Résiliation pour motif d’intérêt général.
ARTICLE 31 - DISSOLUTION, REDRESSEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION
En cas de dissolution du Concessionnaire, l’Autorité Concédante peut prononcer la résiliation de plein droit du présent contrat, dès la date de publication de la dissolution au registre du commerce des sociétés, sans attendre que les procédures engagées aient abouti.
En cas de redressement judiciaire du Concessionnaire, l’Autorité Concédante peut prononcer la résiliation de plein droit du présent contrat si l'administrateur judiciaire ne demande pas la poursuite de l'exécution dudit contrat dans le mois suivant la date du jugement correspondant.
En cas de liquidation judiciaire du Concessionnaire la résiliation intervient automatiquement de plein droit suivant le jugement correspondant.
Ces différentes mesures de résiliation peuvent être appliquées sans que le Concessionnaire puisse prétendre à une quelconque indemnité, et sans préjudice d’éventuels dommages intérêts au profit de l’Autorité Concédante.
ARTICLE 32 - FORCE MAJEURE ET RESILIATION POUR FORCE MAJEURE PROLONGEE
Aucune Partie n’encourt de responsabilité pour n’avoir pas accompli ou avoir accompli avec retard une obligation au titre du présent contrat dès lors qu’un tel manquement ou retard résulte d’un événement présentant les caractéristiques de la force majeure au sens de la jurisprudence administrative.
La Partie qui aurait, par action ou omission, aggravé sérieusement les conséquences d’un événement présentant les caractéristiques de la force majeure, n’est fondée à l’invoquer que dans la mesure des effets que l’évènement aurait provoqués si cette action ou omission n’avait pas eu lieu.
La Partie qui invoque la force majeure doit prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l’impact sur l’exécution de ses obligations essentielles prévues au présent contrat.
Dans le cas où le Concessionnaire invoque un événement de force majeure, il en informe dans les 3 jours l’Autorité Concédante par un rapport détaillé. L’Autorité Concédante dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de la transmission du rapport par le Concessionnaire pour lui notifier son accord sur le bien-fondé de cette prétention ou son refus dûment justifié. En cas de refus, les Parties se rencontrent dans le cadre des dispositions de l’article 41.
Dans le cas où l’Autorité Concédante invoque la survenance d’un événement de force majeure, elle en informe le Concessionnaire par écrit. Ce dernier doit lui communiquer ses observations dans le délai d’un (1) mois, après quoi l’Autorité Concédante lui notifie sa décision. En cas de différend, les Parties se rencontrent dans le cadre des dispositions de l’article 41.
Quelle que soit la Partie qui invoque la survenance d’un événement de force majeure, les Parties doivent se rapprocher pour convenir ensemble des mesures nécessaires pour maintenir l’exécution du présent Contrat.Page 32/36
Si l’événement de force majeure rend impossible l’exécution du contrat pendant une période d’au moins un mois, la résiliation du contrat peut être prononcée par l’Autorité Concédante, à la demande du Concessionnaire, ou par le juge administratif. Le Concessionnaire peut, dans ce cas, prétendre à une indemnité au titre de la valeur nette comptable des biens non encore amortis (y compris les frais d’étude s’y rattachant) ainsi qu’une indemnité correspondant au montant des immobilisations en cours.
ARTICLE 33 - RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL
33.1.- Conditions générales
L’Autorité Concédante peut résilier unilatéralement le contrat pour motif d’intérêt général.
Elle fait connaître son intention au Concessionnaire deux mois au moins avant la date d’effet de la mesure de résiliation.
Le Concessionnaire est indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de la résiliation selon les modalités de calcul définies à l’article 33.2.
Cette indemnité est fixée à l’amiable et, à défaut, à dire d’expert. À défaut d’accord, les parties mettent en œuvre les dispositions de l’article 41.
33.2.- Modalités de calcul
La résiliation pour motif d'intérêt général ouvre droit à une indemnisation du préjudice subi. Le montant des indemnités correspond aux éléments suivants, à l’exclusion de tout autre :
• La valeur nette comptable des biens de reprise que l’Autorité Concédante déciderait de reprendre ;
• Les frais opérationnels de rupture des contrats ;
• L’éventuelle reprise des stocks déduction faite des provisions pour dépréciations.
Cette indemnité est diminuée :
• De toutes les sommes dont le Concessionnaire resterait redevable vis-à-vis de l’Autorité Concédante par application du présent contrat, notamment au titre des pénalités ; • Des éventuels frais d’entretien et de maintenance qui auraient dû être assumés par le Concessionnaire et qui ont été pris en charge par l’Autorité Concédante en raison de la défaillance du Concessionnaire ;
L’indemnité est payée au Concessionnaire dans les six (6) mois qui suivent la date d’effet de la résiliation.
Les biens et équipements d’exploitation sont remis à l’Autorité Concédante dans les conditions prévues par le présent contrat. En outre, les opérations de fin de contrat sont engagées dès notification de la décision de résiliation au Concessionnaire.
ARTICLE 34 - DECHEANCE DU CONCESSIONNAIRE
En cas de faute du Concessionnaire d’une particulière gravité, à l’exclusion des cas de force majeure, l’Autorité Concédante peut, prononcer elle-même la résiliation du présent contrat, notamment dans les cas suivants :
• Lorsque le Concessionnaire n’est toujours pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles après une reprise provisoire de l’exploitation par un tiers au-delà d’une durée d’un (1) mois suivant la date de notification au Concessionnaire de la décision de reprise provisoire ;Page 33/36
• L’exploitation du service en l’absence des autorisations requises par la réglementation en vigueur (dans ce cas la déchéance est prononcée immédiatement et sans mise en demeure préalable),
• En cas de perte ou de non renouvellement de l’agrément préfectoral prévu à l’article 4 ; • Le défaut prolongé de paiement des sommes dont le Concessionnaire est ou deviendrait redevable au profit de l’Autorité Concédante, au titre du contrat ;
• Le service est totalement interrompu pendant une période prolongée ; • Le Concessionnaire cède le présent contrat à un tiers sans l’autorisation de l’Autorité Concédante ;
La déchéance est précédée d’une mise en demeure adressée au Concessionnaire et restée sans effet dans le délai de 30 jours calendaires par l’Autorité Concédante.
Les conséquences financières de la déchéance sont à la charge du Concessionnaire, à l’exception du rachat, si l’Autorité Concédante le souhaite, des biens de reprise nécessaires à l’exploitation normale du service concédé, à leur valeur nette comptable, majorée de la TVA à reverser au trésor public.
ARTICLE 35 - REPRISE DES ENGAGEMENTS DU CONCESSIONNAIRE
Dans le rapport annuel relatif à l’avant dernière année d’exploitation, le Concessionnaire adresse à l’Autorité Concédante une copie de l’ensemble des contrats nécessaires à la réalisation du service et susceptibles d’être poursuivis au-delà du terme du Contrat.
En cas de cessation du présent contrat (échéance normale ou anticipée), pour quelque cause que ce soit, l’Autorité Concédante se réserve le droit de poursuivre ou de faire poursuivre ces contrats par le tiers de son choix en faisant jouer la clause de substitution insérée à son profit par le Concessionnaire dans ces contrats conformément au présent contrat.
L’Autorité Concédante notifie sa décision au Concessionnaire dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la résiliation ou 9 mois avant l’échéance du Contrat.
En cas de méconnaissance par le Concessionnaire d’une des stipulations du présent article, qui rendrait notamment impossible la poursuite par l’Autorité Concédante ou tout tiers désigné par lui de l’un des contrats, l’Autorité Concédante peut obtenir une prestation de même nature, aux frais et risques du Concessionnaire.
ARTICLE 36 - CONTINUITE DE SERVICE EN FIN DE CONTRAT
Pendant les douze (12) mois calendaires précédant le terme normal du présent contrat, la Ville a la faculté de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la future continuité du service, en réduisant au maximum la gêne ainsi occasionnée pour le Concessionnaire.
Douze (12) mois calendaires avant le terme normal du présent contrat, le Concessionnaire communiquera à l’Autorité Concédante, sur demande de cette dernière, la liste des emplois et des postes de travail ainsi que les renseignements non nominatifs suivants concernant la masse salariale affectée au service concédé :
- Nature et caractéristiques du contrat de travail (CDD, CDI, temps plein, temps partiel…) ; - Age ;
- Poste occupé ;
- Ancienneté ;
- Pourcentage d’affectation à ce contrat ;
- Coefficient ;
- Salaire brut actuel ;
- Liste, montant et méthode de calcul des primes éventuelles versées au titre d’accords collectifs ou individuels (13è mois, prime de vacances, prime de fonction, d’habillement, indemnités repas, etc.) ;
- Nombre d’heures conventionnelles et heures supplémentaires effectuées dans les derniers mois sur l’équipement ;
- Convention collective applicable.Page 34/36
- Liste et contenu des accords d’entreprise, usages et décisions unilatérales du Concessionnaire susceptibles de s’appliquer aux salariés transférables ; - Modalités d’intéressement et de prévoyance ;
- Les cas échéant, liste des personnes transférables en préretraite, en longue maladie ou en poste aménagé pour motif thérapeutique.
- Et toutes autres informations nécessaires au calcul de la masse salariale affectée à l’exécution du contrat.
Le Concessionnaire remettra également à la Collectivité, dans les mêmes délais, les documents suivants, sous format exploitable (Excel ou Word, PDF pour les contrats) :
- L’inventaire actualisé quantitatif et qualitatif des ouvrages et des biens d’exploitation ; - La liste actualisée des biens de retour et le tableau d’amortissement associé ; - La liste actualisée des biens de reprise et le tableau d’amortissement associé ; - La liste descriptive et le coût des travaux d'entretien et de renouvellement et de maintenance effectués durant le contrat au format Excel ;
- Les prévisions chiffrées de travaux ou d'adaptations à envisager ;
La non-remise de ces documents pourra donner lieu à l’application des pénalités prévues à l’article 27 du contrat.
Ces listes de renseignements sont non-exhaustives et susceptibles d’être actualisées à l’occasion du renouvellement du contrat.
La Collectivité aura libre usage d’informations communiquées par le Concessionnaire, aux bonnes fins d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du futur contrat de concession dans les meilleures conditions possibles.
Les stipulations du présent article sont également applicables au terme anticipé du présent contrat, les délais de douze mois visés aux deux premiers alinéas étant réduits en conséquence.
ARTICLE 37 - FIN D’EXPLOITATION
41.1. Au terme de la convention, le Concessionnaire s’engage à remettre le rapport d’activités annuel du dernier exercice dans les conditions prévues au présent contrat.
41.2. En fin de convention et pour quelque raison que ce soit, le Concessionnaire s’engage à remettre gratuitement à l’Autorité Concédante toutes les archives mentionnées à l’article 11 du présent contrat.Page 35/36
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 38 - DOMICILIATION
Lorsque les notifications ou mises en demeure faites entre les parties s’effectuent par courrier postal, celles-ci sont valablement effectuées lorsqu’elles s’opèreront à leur domicile respectif.
Pour l’exécution du présent contrat et de ses suites, les parties font élection de domicile : • L’Autorité Concédante, au siège de l’Autorité Concédante,
• Le Concessionnaire, au siège social de la société.
En cas de changement de domiciliation du Concessionnaire et à défaut pour lui de l’avoir signifié par lettre recommandée avec avis de réception, il est expressément convenu que toute délivrance est valablement faite si elle l’a été au domicile susvisé.
ARTICLE 39 - DECOMPTE DES DELAIS
Tout délai imparti, dans le présent contrat, à l'une ou l'autre des parties, commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Lorsque le délai est fixé en jour, il s’entend en jour calendaire et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue.
Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas le quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.
Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvré qui suit.
ARTICLE 40 - FORME DES NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS
Lorsque la notification d'une décision ou communication de l'une ou l'autre partie doit faire courir un délai, ce document est soit notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail, soit remis directement au destinataire ou à son représentant qualifié, contre récépissé ou émargement.
L’avis de réception, le récépissé ou émargement donné par le destinataire font foi de la notification. La date de l’avis de réception postale, du récépissé ou de l’émargement est retenue comme date de remise de la décision ou de la communication.
ARTICLE 41 - DIFFERENDS ET LITIGES
Si un différend survient entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante, le Concessionnaire expose dans un mémoire les motifs du différend et toutes les conséquences de nature administrative, technique et/ou financière qui en résultent selon lui. Ce mémoire est transmis par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Autorité Concédante.
Dans tous les cas et nonobstant l’existence de ce différend, le Concessionnaire doit poursuivre l’exécution du présent Contrat, le cas échéant dans les conditions modifiées unilatéralement par l’Autorité Concédante, même si le différend a trait à ladite modification ;
Si les Parties ne sont pas parvenues à trouver un accord amiable à leur différend dans les 60 jours calendaires de la réception par l’Autorité Concédante du mémoire précité du Concessionnaire, celui-ci peut être soumis au Tribunal Administratif d’Amiens.
En cas d’expertise, l’expert est désigné d’un commun accord entre les Parties ou à défaut par le tribunal administratif compétent et les frais d’expertise sont supportés par moitié entre les Parties.Page 36/36
L’Autorité Concédante notifie au Concessionnaire sa proposition pour le règlement du différend dans un délai maximal de 60 jours calendaires à compter de la date de réception du mémoire.
L’absence de proposition de l’Autorité Concédante dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du Concessionnaire.
Par ailleurs, les Parties peuvent s’en remettre à une commission de conciliation dont les modalités de constitution sont arrêtées par les Parties. A défaut d’avis de la commission de conciliation dans un délai de deux mois ou à défaut d’acceptation par les Parties, le juge administratif peut être saisi.
Fait à .....................
Le.....................................
Pour la Ville de Creil
Sophie DHOURY-LEHNER
Maire
Pour le Concessionnaire
Pascal PRAT et Nicolas IPEK
Gérants