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Conseil Municipal - D2026009035 Adoption du reglement interieur du conseil municipal
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Versonnex.
Lien du pdf (Conseil Municipal - D2026009035 Adoption du reglement interieur du conseil municipal)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 25/09/2026
Date de réception préfecture : 25/09/2026
MAIRIE RDS Délibération n°: D2026009035
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers en exercice : 18
Date de la convocation : 14 septembre 2026
Votes exprimés : 16
Séance du 21 septembre 2026
Le 21 septembre 2026 à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de VERSONNEX, s’est réuni
en session ordinaire en présentiel, sous la Présidence de M. Pierre MADER, Maire,
PRESENTS : MADER Pierre, DEVISCOURT Daniel, MOLINARD Jean-Luc, DUCROS Martine,
STEINMANN Pascale, DUBOUT Jacques, VERNIZEAU Sylvie, BIRNER Michael, VAN SCHOORS
Magali, VALENTIN Pierre, HENRY Antoine.
PROCURATIONS : ROTH Donata donne procuration à DUCROS Martine, ROBERT Sophie donne
procuration à VAN SCHOORS Magali, PORTEILLA FOURNIER Dominique donne procuration à
MOLINARD Jean-Luc, DRUET Marie-Eve donne procuration à Pierre VALENTIN, HOLMQUIST Ted
donne procuration à MADER Pierre.
ABSENTS : AKOUDAD Mohamed, BROYER Nathalie.
Secrétaire de séance : DUCROS Martine
OBJET : ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
M. Le Maire informe que le règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement du conseil municipal et
précise notamment les modalités de convocation, d’organisation des séances, de présentation des questions
inscrites à l’ordre du jour, de prise de parole des élus et de tenue des débats.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité:
- _D’ADOPTER le règlement intérieur présenté en séance, afin de disposer d’un cadre clair et partagé
pour le fonctionnement de l’assemblée délibérante.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus ont signé Le Maire et le secrétaire de séance
Pour extrait conforme,
M. Le Maire Secrétaire de séance
Martine DUCROS
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pi [Lo Le 23 septembre 2026
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Le 23 sentembre 2026
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VERSONNEX
Commune de Versonnex
Règlement intérieur du Conseil Municipal
Mandat 2026-2032
PRÉAMBULE
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil Municipal, sur proposition du groupe de travail
constitué à cet effet, qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des
dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures
concernant le fonctionnement du Conseil Municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails
de ce fonctionnement.
Le présent règlement intérieur est établi en application des dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales, et notamment de son article L.2121-8.
Il a pour objet de fixer les règles de fonctionnement du Conseil Municipal de la commune de Versonnex, dans le
respect des principes de transparence, de pluralisme démocratique, de continuité du service public et de bonne
administration.
Il précise les modalités de convocation, de tenue des séances, de débat et de vote, ainsi que les droits et obligations
des membres du Conseil Municipal.
Le présent règlement intérieur a pour vocation de garantir un fonctionnement serein, transparent et respectueux du
Conseil Municipal. Il rappelle que le débat démocratique repose sur l’écoute, le respect des personnes, la recherche
de l’intérêt général et la loyauté des échanges entre élus, ainsi qu'entre les élus et les services municipaux.
Il ne saurait avoir pour effet de restreindre les compétences du maire ou les droits reconnus aux conseillers
municipaux par la loi.
Article L2121-8 Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Modifié par LOI n° 2015-9901 du 7 août 2015 - art. 123 Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 82
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son règlement intérieur dans les six
mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à
l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
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TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 — Principes généraux
Le Conseil Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune conformément aux dispositions du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Les séances du Conseil Municipal sont publiques, sauf exception prévue par la loi.
Les conseillers municipaux exercent leur mandat dans le respect des principes de dignité, d’impartialité, d’intégrité
et de probité.
Article 2 — Périodicité des réunions
Le Conseil Municipal se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du maire.
Le maire peut réunir le Conseil Municipal chaque fois qu’il le juge utile, ou à la demande motivée d’un tiers au
moins des membres du Conseil Municipal, dans les conditions prévues par le CGCT.
Article L2121-7 Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 9
Le Conseil Municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
Lors de la première réunion du Conseil Municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L. 1111-12. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.
Article L2121-9 Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 82
Le maire peut réunir le Conseil Municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trentejours quand la demande motivée lui en estfaite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du Conseil Municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du Conseil Municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article 3 — Lieu des séances
Le Conseil Municipal se réunit en principe dans la salle du conseil de la mairie.
Le maire peut décider, en cas de nécessité, de réunir le conseil en tout autre lieu situé sur le territoire communal, dès lors que les conditions de sécurité et de publicité de la séance sont assurées.
La séance du conseil municipal pourra être suivie en visioconférence, attention le conseiller municipal devra donner une procuration, il ne pourra pas participer aux votes ni aux débats. Le conseiller municipal en visioconférence pourra prendre la parole s’il le souhaite pour les informations communautaires, communales et les points divers.
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Article L2121-7 Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 9
Le Conseil Municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à
titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au
principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer
la publicité des séances.
Article 4 — Publicité des séances
Les séances du Conseil Municipal sont publiques.
Toutefois, le conseil peut décider le huis clos dans les conditions prévues par la loi, notamment lorsque la publicité
est de nature à compromettre l’ordre public ou la confidentialité de certaines affaires.
Lorsqu'il est décidé que le Conseil Municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse
doivent se retirer.
Article L2121-18 Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 jévrier 1996
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le Conseil Municipal peut décider, sans débat, à la
majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
TITRE II - CONVOCATION ET PRÉPARATION DES SÉANCES
Article 5 —- Convocation du Conseil Municipal
La convocation est adressée par Le Maire à l’ensemble des conseillers municipaux dans les délais légaux.
Elle indique :
+ |a date, l’heure et le lieu de la séance ;
+ l’ordre du jour ;
+ les notes explicatives de synthèse pour les affaires soumises à délibération.
Article L2121-10 Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 9
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée
au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les
conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Article L2121-11 Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant
celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur
à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au Conseil Municipal qui se prononce sur
l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
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Article 6 —- Modalités de transmission
Les convocations et les documents associés sont transmis par voie dématérialisée.
Un conseiller municipal peut demander expressément la réception des documents sous format papier.
Article 7 — Ordre du jour
L'ordre du jour est fixé par Le Maire.
Il peut être complété jusqu’à l’envoi de la convocation, dans le respect des règles de préparation des séances.
Toute question non inscrite à l’ordre du jour ne peut donner lieu à délibération, sauf urgence reconnue par le
Conseil Municipal.
Toutefois, tout conseiller ou adjoint peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour, par écrit, dans le
respect du délai de convocation des trois jours francs. Cette inscription relève du pouvoir discrétionnaire du maire.
Article 8 — Accès aux dossiers préparatoires
Les conseillers municipaux ont le droit d’être informés des affaires de la commune qui font l’objet d’une
délibération.
Les dossiers sont tenus à leur disposition en mairie dans les conditions fixées par le CGCT, sur demande préalable.
Les documents préparatoires transmis aux conseillers municipaux préalablement aux séances du Conseil
Municipal ont pour objet de permettre aux élus de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leur mandat
et à la préparation des délibérations soumises au Conseil Municipal.
Les conseillers municipaux s’engagent à ne pas procéder à la diffusion, à la publication ou à la transmission à des
tiers de documents ou d’informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la protection des
données personnelles, au secret protégé par la loi, aux intérêts de la commune ou au bon déroulement d’une
procédure administrative en cours.
Cette disposition ne fait pas obstacle aux droits d’information et de communication reconnus aux conseillers
municipaux par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ni au droit d’accès aux documents
administratifs lorsque celui-ci est applicable.
Lorsqu'une note ou un document devient communicable ou fait l’objet d’une publication officielle par la commune, les règles de communication et de publication applicables aux documents administratifs s’appliquent.
Article L2121-13 Version en vigueur depuis le 24février 1996
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Tout membre du Conseil Municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L2121-13-1 Version en vigueur depuis le O1 janvier 2005
Création Loi 2004-809 2004-08-13 art. 124 1° JORF 17 août 2004 en vigueur le ler janvier 2005
La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'ellejuge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
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Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
Article L2121-12 Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 142
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de
l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les
conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans
pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au Conseil Municipal qui se prononce sur l'urgence et peut
décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération
porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement .
Article L2121-26 Version en vigueur depuis le O1 juillet 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 5
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux
du Conseil Municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les
publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être
obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par
l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions du présent article
s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible sur demande adressée par courriel au
maire, (ou à la DGS qui transmettra), 48 heures avant la date de consultation souhaitée. Dans tous les cas, ces
dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée. Toute question, demande
d’information complémentaire ou intervention d’un membre du Conseil Municipal auprès de l’administration
communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint en charge du dossier, sous réserve de l’application
de l’article L.2121-12.
Article 9 — Questions préparatoires
Les conseillers municipaux peuvent solliciter des informations complémentaires auprès des services municipaux,
par l’intermédiaire du maire ou de son représentant.
Ces questions doivent être transmises dans un délai raisonnable avant la séance afin de permettre une réponse
préparée.
Ces demandes doivent rester compatibles avec les exigences de continuité du service public.
TITRE III — DÉROULEMENT DES SÉANCES
Article 10 — Présidence de séance
Le maire préside le Conseil Municipal.
En cas d’absence ou d’empêchement, la présidence est assurée par un adjoint dans l’ordre du tableau.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige et clôt les débats, accorde la parole,
rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin, s’il y a lieu, aux interruptions de séance, met aux voix
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les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les
épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement
de l’ordre du jour.
Article L2121-14 Version en vigueur depuis le OI janvier 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Le Conseil Municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte
financier unique du maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même
s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L2122-8 Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 39 (V)
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du
Conseil Municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du Conseil Municipal sont convoqués dans les formes
et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à
laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le Conseil Municipal est
incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le Conseil Municipal procède néanmoins à l'élection
du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq
membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le Conseil Municipal peut décider, sur la proposition du
maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le Conseil Municipal
a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres.
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le ler janvier de l'année qui précède le
renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du
maire ou des adjoints que si le Conseil Municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de
quatre membres.
Article 11 — Quorum
Le Conseil Municipal ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est
présente.
Si le quorum n’est pas atteint, la séance est reportée dans les conditions prévues par le CGCT.
Lors de la seconde convocation, le conseil délibère valablement sans condition de quorum.
Article L2121-17 Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Le Conseil Municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à I, 2121-
12, ce quorum n'est pas atteint, le Conseil Municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle.
Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
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Article 12 — Secrétaire de séance
Au début de chaque séance, le Conseil Municipal désigne un secrétaire de séance parmi ses membres.
Le secrétaire assiste le président de séance dans la rédaction du procès-verbal.
Article L2121-15 Version en vigueur depuis le OI juillet 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 1
Au début de chacune de ses séances, le Conseil Municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir
les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances
mais sans participer aux délibérations.
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance
suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du
président, des membres du Conseil Municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le
quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles onf été
adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le
nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Article 13 — Pouvoirs
Un conseiller municipal empêché peut donner pouvoir écrit à un autre conseiller municipal.
Chaque conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle
des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article L2121-20 Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 29
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de
voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours
révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée ou de congé de maternité dans les conditions prévues à l'article
L. 331-3 du code de la sécurité sociale, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsau'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. quil y a parlage eg, P Prép
Article 14 — Organisation des débats
Le maire organise les débats et donne la parole aux conseillers municipaux.
Les interventions doivent porter exclusivement sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Le maire peut rappeler à l’ordre tout conseiller dont les propos seraient sans lien avec le sujet débattu ou contraires
au bon déroulement de la séance.
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Article 15 — Temps de parole
Le maire peut, si nécessaire, organiser le temps de parole afin d’assurer la bonne tenue des débats et l’expression
équitable des conseillers municipaux.
Article 16 — Suspension de séance
Une suspension de séance peut être demandée par un conseiller municipal.
Le maire décide de son acceptation et de sa durée.
Article 17 - Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussions soumises au Conseil Municipal.
Ils doivent être présentés par écrit au maire.
Le Conseil Municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission
compétente.
Article 18 — Police de l’assemblée
Le maire assure la police de l’assemblée.
Il peut :
° rappeler à l’ordre un conseiller ;
+ suspendre ou lever la séance en cas de trouble ;
° faire expulser toute personne troublant l’ordre des débats, y compris dans le public.
Article L2121-16 Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble
l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est
immédiatement saisi.
Article 19 — Accès et tenue du public
Les séances du Conseil Municipal sont publiques.
Le public assiste aux débats sans intervenir.
Toute manifestation, prise de parole ou intervention non autorisée est interdite.
Le maire peut faire évacuer toute personne troublant la sérénité de la séance.
Avant de lever la séance, le Maire peut donner la parole au public.
Article 20 — Vote des délibérations
Les délibérations sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
Le vote a lieu à main levée, sauf disposition légale contraire ou demande de vote secret.
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En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante, sauf scrutin secret.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisées.
Le Conseil Municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
e À main levée,
° Au scrutin public par appel nominal,
e Au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et Le secrétaire qui comptent
le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Article L2121-20 Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 29
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et
sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L2121-21 Version en vigueur depuis le OI juillet 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 2
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret,
il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection
est acquise au plus âgé.
Le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux
présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou
dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations
prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Article L1612-12 Version en vigueur depuis le O1 janvier 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
L'approbation des comptes de la collectivité territoriale est constituée par le vote de l'organe délibérant sur le
compte financier unique présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président
du conseil régional. Le vote de l'organe délibérant approuvant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin
de l'année suivant l'exercice.
Le compte financier unique est approuvé si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Lorsque le compte financier unique fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte financier
unique joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil
départemental ou le président du conseil régional, après avis sur sa régularité et sa sincérité rendu sous un mois
par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte
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financier unique pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-
9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
prévue à l'article L. 1615-6.
Article 21 — Délibérations
Les délibérations sont prises collectivement et engagent l’ensemble du Conseil Municipal.
Elles sont consignées dans un procès-verbal établi sous l’autorité du maire.
Article 22 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du Conseil Municipal qui la demandent. Aucun membre du
Conseil Municipal ne peut prendre la parole sans l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur
à l’interrompre.
Les membres du Conseil Municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu'un membre du Conseil Municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la
séance par des interruptions ou des attaque personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors
faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 18. Sous peine d’un rappel à l'ordre, aucune
intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 23 : Débat d’orientation budgétaire
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le Conseil Municipal.
Il est proposé de prévoir, pour Versonnex, un débat d’orientation budgétaire qui aura lieu chaque année, lors d’une
séance réservée à cet effet. Il donnera lieu à délibération et fera l’objet d’un procès-verbal de séance.
La convocation à cette séance sera accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et
des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement.
Le rapport, la convocation ainsi que les annexes aux documents budgétaires, seront adressées aux conseillers dans
les mêmes délais et modalités qu’une convocation à une séance de Conseil Municipal.
Article 24 : Procès-verbaux
Les séances publiques du Conseil Municipal peuvent être enregistrées et donnent lieu à l’établissement du procès-
verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique. Il est gardé la possibilité d’utiliser les outils numériques
types IA, l’information sera donnée à l’ouverture de la séance.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du Conseil Municipal qui peuvent en
prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du Conseil Municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au
procès-verbal. La rectification éventuelle est notée sur le procès-verbal de la séance en cours aïnsi que sur le
procès-verbal concerné. Une copie du PV rectifié est ensuite adressée aux conseillers pour information.
Le procès-verbal et les délibérations en découlant sont consultables sur le site de la mairie sous huitaine.
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Le procès-verbal est envoyé aux conseillers municipaux après aval du maire ou du président de séance, et du
secrétaire de séance.
Les délibérations sont répertoriées dans un registre à cet effet, accompagnées de la feuille de présence signée par
les membres présents aux séances.
TITRE IV — DROITS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Article 25 — Droit à l’information
Chaque conseiller municipal dispose d’un droit à l’information sur les affaires de la commune faisant l’objet d’une
délibération.
Ce droit s’exerce dans le respect des règles de fonctionnement des services municipaux et de la confidentialité des
informations non communicables.
Article 26 - Consultation des documents
Les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en mairie, sur demande préalable et pendant les heures
d'ouverture des services.
Les documents peuvent être transmis sous format dématérialisé lorsque cela est possible.
Article 27 — Questions orales
Les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales au maire.
Ces questions doivent être transmises dans un délai raisonnable avant la séance afin de permettre une réponse
préparée.
Les questions orales ne donnent pas lieu à délibération.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande
de la majorité des conseillers municipaux présents.
Lors de chaque séance du Conseil Municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales
auxquelles le maire ou l’adjoint délégué compétent répond directement.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut décider de les traiter dans
le cadre d’une séance du Conseil Municipal spécialement organisée à cet effet.
Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions
permanentes concernées.
Article L2121-19 Version en vigueur depuis le 22 mars 2020
Modifié par LOI n° 2015-99] du 7 août 2015 - art. 82
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires
de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que
les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par
une délibération du Conseil Municipal.
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Article 28 — Questions écrites
Les conseillers municipaux peuvent adresser des questions écrites au maire.
Une réponse leur est apportée dans un délai compatible avec le bon fonctionnement de l’administration
communale.
TITRE V - COMMISSIONS MUNICIPALES ET GROUPES DE TRAVAIL
Article 29 — Création des commissions
Le Conseil Municipal peut créer des commissions permanentes ou temporaires pour l’étude des affaires relevant
de ses compétences.
Les commissions sont créées par délibération du Conseil Municipal.
Article L2121-22 Version en vigueur depuis le 25 mars 2014
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29
Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions
soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huitjours qui suivent leur nomination,
ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion,
les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou
empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les
commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Article 30 - Composition des commissions
Les commissions sont composées de conseillers municipaux désignés par le Conseil Municipal.
Leur composition doit respecter le principe de représentation pluraliste des sensibilités du Conseil Municipal.
Commissions Vice-présidents
Solidarité, CCAS, Logement ROTH Donata
Personnel ROTH Donata
Urbanisme, Mobilité, Travaux DEVISCOURT Daniel
Prévention, Tranquillité, Sécurité DEVISCOURT Daniel
Enfance, Scolaire, Jeunesse ROBERT Sophie
Culture, Sport, Vie associative MOLINARD Jean-Luc
Finances, Budget DUCROS Martine
Economie locale, Commerces, Artisanat, CAO DUCROS Martine
Transition écologique, Environnement, Santé PORTEILLA FOURNIER Dominique
Communication VAN SCHOORS Magali
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Article 31 — Fonctionnement des commissions
Les commissions sont convoquées par leur président.
Elles émettent des avis consultatifs sur les dossiers qui leur sont soumis.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au Conseil Municipal.
Chaque conseiller aura la faculté de participer aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre,
après en avoir informé son président, avant la réunion.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller par courriel ou le cas échéant
par courrier postal.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise en amont par la majorité des
membres.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au Conseil Municipal doit
être préalablement étudiée par une commission.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent
de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents.
Elles élaborent un compte rendu sur les affaires étudiées. Ce compte rendu est communiqué à l’ensemble des
membres du conseil. Les comptes rendus des commissions du personnel et scolaire ne seront pas diffués.
Article 32 — Groupes de travail
Le maire peut constituer des groupes de travail thématiques.
Ces groupes ont un caractère informel et consultatif.
Leur fonctionnement ne se substitue pas aux commissions ni au Conseil Municipal.
Article 33 : Comités Consultatifs
Article L2143-2 Version en vigueur depuis le 28 février 2002
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 1 1 2 jorf 28 février 2002 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février
2002 - art. 1 () Modifié par Loi n°2002-276 du 27février 2002 - art. 2
Le Conseil Municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout
ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au
conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal
en Cours.
Chaque comité est présidé par un membre du Conseil Municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et
équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent
par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils
ont été institués.
La constitution et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du Conseil
Municipal.
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Chaque comité, présidé par un membre du Conseil Municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et
de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiée ou directement concernées par
le sujet soumis à l’examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas, lier le Conseil Municipal.
Article 34 : Commission d’ Appels d’Offres
Article 22 du Code des marchés publics :
1- Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics
sociaux ou médico-sociaux sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère
permanence. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d’un marché déterminé.
Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants :
e _ Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3500 habitants, le maire ou son représentant, président, et
trois membres du Conseil Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste
U-Dans ce cas, il est procédé, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres
titulaires. Cette règle ne s'applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale et aux
syndicats mixtes dont l'organe délibérant comporte moins de cinq membres.
UI-Pour les collectivités, l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans
panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et
de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au
plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit
sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du
suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après
ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans
l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des
membres titulaires auxquels elle a droit.
IV-Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président a voix
prépondérante.
V-La commission d'appel d'offres peutfaire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans
la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Article 23 du Code des Marchés Publics :
I - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la CAO :
1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d’un autre pouvoir
adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la
règlementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux
subventionnés par l'Etat,
2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la
matière qui fait l’objet de la consultation
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3° Dans le cas des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médicosociaux,
un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Ses observations sont
consignées au procès-verbal.
Il- Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un
représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent
participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont
consignées au procès-verbal.
Les conditions d'intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions du chapitre IT du
Titre II du Code des Marchés Publics.
La Commission d’appel d’offres est composée conformément aux dispositions du CGCT. Elle est présidée par le
Maire ou son représentant et comprend trois membres titulaires et trois membres suppléants élus par le Conseil
Municipal.
La Commission est convoquée par son Président. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour et, dans la
mesure du possible, des documents nécessaires à l’examen des dossiers, est adressée aux membres au moins huit
jours avant la réunion, sauf urgence dûment justifiée.
La Commission ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative
sont présents. Pour une commission composée de quatre membres ayant voix délibérative, le quorum est donc
fixé à trois membres.
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée sur le même ordre du jour. La
Commission peut alors valablement délibérer sans condition de quorum, conformément aux dispositions légales
en vigueur.
Les réunions font l’objet d’un procès-verbal.
Article L1411-5 Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 65
L-Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre
après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés prévue aux articles L.5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer
la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut
organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par
l'article L. 3124-]1 du code de la commande publique. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise
auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises
admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate
et l'économie générale du contrat.
IT.-La commission est composée :
b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par
trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se
réunit alors valablement sans condition de quorum.
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Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du
ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.
Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raïson de leur
compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.
Article 35 — Confidentialité
Les membres des commissions et groupes de travail sont tenus à une obligation de discrétion sur les informations
non publiques portées à leur connaissance.
TITRE VI — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET PRÉPARATION DU TRAVAIL DÉLIBÉRATIF
Article 36 — Préparation des dossiers
Les projets de délibération sont préparés par les services municipaux sous l’autorité du maire.
Ils sont accompagnés, lorsque la loi l’exige, d’une note explicative de synthèse.
Article 37 — Accès aux services
Les conseillers municipaux peuvent solliciter des informations auprès des services municipaux via le maire ou son
représentant.
Les demandes doivent respecter le bon fonctionnement de l’administration.
Article 38 — Neutralité des services
Les services municipaux agissent dans le respect des principes de neutralité et d’impartialité.
Ils ne participent pas aux débats politiques du Conseil Municipal.
TITRE VII - DÉONTOLOGIE ET CONFLITS D’INTÉRÊTS
Article 39 — Principes déontologiques
Les conseillers municipaux exercent leur mandat dans le respect des principes de dignité, d’impartialité, d’intégrité
et de probité.
Ils veillent à prévenir toute situation de conflit d’intérêts et à garantir la transparence de leur action publique.
Article 40 — Conflits d’intérêts
Constitue un conflit d'intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts privés de nature
à influencer l’exercice impartial du mandat.
Lorsqu'un conseiller municipal estime être en situation de conflit d’intérêts, il se déclare et il s’abstient de
participer aux débats et au vote de la délibération concernée. Cette abstention est mentionnée au procès-verbal.
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Article 41 — Déport
Le conseiller municipal en situation de conflit d’intérêts se déporte de la discussion et du vote.
Il peut quitter la salle ou rester sans participer aux échanges ni au vote, selon les modalités retenues par le maire.
Article 42 — Charte de l’élu local
Les conseillers municipaux prennent connaissance de la Charte de l’élu local lors de leur installation.
Ils s’engagent à en respecter les principes pendant toute la durée de leur mandat.
TITRE VIII — PUBLICITÉ DES SÉANCES ET ACTES
Article 43 — Publicité des délibérations
Les délibérations du Conseil Municipal sont rendues publiques dans les conditions prévues par le Code Général
des Collectivités Territoriales.
Elles sont affichées et mises à disposition du public selon les modalités en vigueur.
Article 44 — Procès-verbal
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Il relate les débats et les décisions prises par le Conseil Municipal.
Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.
TITRE IX — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 45 — Modification du règlement intérieur
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des
membres en exercice de l’assemblée communale.
Toute modification est soumise au respect des dispositions légales en vigueur.
Article 46 — Interprétation
Toute difficulté d'interprétation du présent règlement est résolue dans le respect des dispositions du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Article 47 — Entrée en vigueur
Le présent règlement intérieur entre en vigueur dès son adoption par le Conseil Municipal.
NB : il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil Municipal, dans les six mois qui suivent son
installation.
Le règlement intérieur en vigueur au cours du précédent mandat demeure applicable jusqu’à l’adoption du nouveau
règlement intérieur par le nouveau Conseil Municipal.
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TITRE X - RÈGLES DE BONNE CONDUITE DES SÉANCES
Article 48 — Ponctualité
Les conseillers municipaux sont invités à être présents quelques minutes avant l’heure de convocation afin de
permettre le début de la séance à l’heure prévue.
Tout conseiller arrivant après l’appel nominal en informe le président de séance. Son arrivée est mentionnée au
procès-verbal.
Les retards répétés pourront faire l’objet d’un rappel par le maire.
Article 49 — Départs en cours de séance
Tout conseiller quittant définitivement la séance avant son terme en informe le président de séance.
Son heure de départ est mentionnée au procès-verbal lorsqu’elle a une incidence sur le quorum ou le déroulement
des votes.
Article 50 — Téléphones et équipements numériques
Afin de garantir la qualité des débats, les téléphones portables et autres appareils électroniques sont placés en mode
silencieux pendant les séances.
Les appels téléphoniques sont pris à l’extérieur de la salle du Conseil, sauf urgence.
Article 51 — Respect des débats
Le président de séance veille à ce que les débats demeurent centrés sur les points inscrits à l’ordre du jour.
Les interventions sont concises, respectueuses et ne doivent pas donner lieu à des échanges personnels.
Les conseillers municipaux s’expriment avec courtoisie et respect mutuel.
Les interruptions répétées, invectives, propos injurieux, diffamatoires ou discriminatoires sont interdits.
Le président de séance peut rappeler un conseiller à l’ordre.
Les membres du Conseil Municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président de séance. Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
Article 52 — Confidentialité
Les documents préparatoires transmis aux élus avant la séance sont utilisés exclusivement dans le cadre de l'exercice du mandat. Les conseillers municipaux sont tenus à une obligation de discrétion.
Article 53 — Assiduité
Les conseillers municipaux participent avec assiduité aux séances du Conseil Municipal ainsi qu’aux commissions auxquelles ils se sont inscrits.
En cas d’empêchement, ils en informent le maire dans les meilleurs délais et, lorsqu'il est possible, donnent pouvoir à un autre conseiller dans les conditions prévues par le CGCT.
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En cas d’absences répétées ou non justifiées, le maire se réserve la possibilité de procéder à un rappel à l’ordre
auprès du conseiller concerné.
Article 54 — Relations entre les élus et les services municipaux
Dans l’exercice de leur mandat, les conseïllers municipaux disposent d’un droit à l’information dans les conditions
prévues par le CGCT.
Afin de garantir le bon fonctionnement des services, les demandes d’informations ou de documents sont adressées
au maire ou à la Direction générale des services (DGS), qui en assure le suivi ou les oriente vers le service
compétent.
Sauf urgence ou disposition particulière, les conseillers municipaux ne donnent pas d’instructions directement aux
agents communaux.
Les agents exercent leurs missions sous l’autorité du maire et de la direction générale des services.
Article 55 — Respect des agents municipaux
Les relations entre les élus et les agents reposent sur le respect mutuel, la courtoisie et la reconnaissance des rôles
de chacun.
Les élus s’abstiennent de toute intervention susceptible de perturber l’organisation des services ou de placer un
agent dans une situation contraire à ses obligations professionnelles.
Article 56 — Transmission des dossiers
Les projets de délibération et leurs annexes sont transmis sous forme dématérialisée.
Les conseillers municipaux sont invités à prendre connaissance des dossiers avant la séance afin de favoriser des
débats éclairés.
Article 57 — Utilisation des outils numériques
Les élus veillent à utiliser les moyens numériques mis à leur disposition dans le respect des règles de confidentialité
et de sécurité.
Les documents transmis ne peuvent être diffusés publiquement avant leur communication officielle lorsque leur
contenu n’a pas un caractère public.
Fait à Versonnex, le 2 9 & 6
Le Maire
Pierre MADE
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