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unknown - 2021.01.12.15a1 modification plu 10 rapport de presentation modif suite remarque prefet
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 par la commune de Bastia.
Lien du pdf (unknown - 2021.01.12.15a1 modification plu 10 rapport de presentation modif suite remarque prefet)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Industrie,
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212000335-20211217-2021-01-12-15-1-DE
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Affichage : 17/01/2022
Pour l'autorité compétente par délégation
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SERVICE DE
L’URBANISME
Décembre
2021
Modification simplifiée n°10 du PLU Modification simplifiée n°10 du PLUAccusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 02B-212000335-20211217-2021-01-12-15-1-DE
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Pour l'autorité compétente par délégation
Li * Modification simplifiée n°10 du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 18/12/2009
RAPPORT DE PRESENTATION
1. RAPPEL DES TEXTES :
La loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et
d’investissement (L.A.P.C.I.P.P.) a introduit la procédure de modification simplifiée des Plans Locaux
d’Urbanisme dont les modalités ont été précisées par décret n°2009-722 du 18 juin 2009, modifiant ainsi
l’article L. 123-13 du Code de l’Urbanisme re-codifié L. 143-45 et suivants.
Cette procédure, distincte de celle de la modification de droit commun, reste exclusivement limitée à la
rectification d’erreurs matérielles et à la modification d’éléments mineurs.
Les règles de formalisme sont assouplies puisque la procédure est dispensée de concertation préalable et
d’enquête publique, mais remplacées par un porter à la connaissance (le « projet de modification »), avec mise
à disposition du public d’un registre pendant une durée d’un mois, et destiné à recueillir ses observations.
2. EXPOSE DES MOTIFS :
Le P.L.U de la Commune de Bastia approuvé le 18/12/2009 contient des erreurs matérielles sans incidence
sur la légalité du document mais qu’il convient au travers des différentes modifications de corriger.
C’est ainsi que par arrêté du Maire en date du 27/03/2019, le Maire a donc prescrit la 9ème modification
simplifiée de son P.L.U approuvé le 18/12/2009 et rendu exécutoire le 04/02/2010.
L’objet de la présente procédure est strictement limité à des modifications de texte du règlement.
Cette modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement.
3. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS ENVISAGEES :
- La réalisation des équipements publics n’est pas précisée de manière explicite dans le corps du
règlement notamment dans les zones N, A et AU2. Les équipements y sont quand même autorisés mais
ceci est de nature à poser un problème juridique en cas de recours.
Aussi, le règlement du PLU doit intégrer cet élément tout en maintenant l’interdiction pour les autres
constructions. Le règlement doit dès lors proposer une nouvelle rédaction permettant d’atteindre cet objectif.Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 02B-212000335-20211217-2021-01-12-15-1-DE
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Pour l'autorité compétente par délégation
En conséquence, l’article 22 des dispositions générales est modifié de la sorte :
PLU ACTUEL
ARTICLE 22 – Dispositions particulières pour les
équipements publics
1. Aires de stationnement :
Il sera prévu un nombre de place de stationnement
correspondant aux caractéristiques de l’opération.
2. Hauteurs :
Les dispositions prévues dans le présent règlement
relatives à la hauteur ne s’appliquent pas aux
équipements et bâtiments publics lorsqu’il est
dûment démontré que leurs caractéristiques
techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous
réserve d’une intégration satisfaisante dans
l’environnement, du respect des autres règles du
P.L.U., et à la condition que la hauteur totale des
constructions définie et mesurée comme il est
indiqué à l’annexe 10 du présent règlement,
n’excède pas 28 m.
3. Aspect extérieur des constructions :
Des variantes par rapport aux règles édictées dans
l’article 11 des zones et secteurs du présent
règlement pourront être tolérées pour des projets
présentant une conception architecturale cohérente,
sous réserve de leur intégration au caractère général
du quartier.
PLU MODIFIE
ARTICLE 22 – Dispositions particulières pour
les équipements publics
Les équipements publics ou d’intérêt
collectif peuvent être autorisés dans toutes
les zones, à condition d’être justifiés par la
nécessité d’équiper la zone, ou d’être en lien
avec le secteur considéré ou afin d’assurer un
service public ou un service collectif aux
constructions et installations autorisées dans
la zone. Les dits équipements devront être
en continuité du village et de l’agglomération
et répondre ainsi aux dispositions de l’article
L 121-8 du code de l’urbanisme et respecter
le cas échéant les dispositions de la loi
littorale au travers des articles L 121-4 à L
121-7 du code de l’urbanisme.
1. Aires de stationnement :
Il sera prévu un nombre de place de
stationnement correspondant aux
caractéristiques de l’opération.
2. Hauteurs :
Les dispositions prévues dans le présent
règlement relatives à la hauteur ne s’appliquent
pas aux équipements et bâtiments publics
lorsqu’il est dûment démontré que leurs
caractéristiques techniques ou fonctionnelles
l’imposent, sous réserve d’une intégration
satisfaisante dans l’environnement, du respect
des autres règles du P.L.U., et à la condition que
la hauteur totale des constructions définie et
mesurée comme il est indiqué à l’annexe 10 du
présent règlement, n’excède pas 28 m.
3. Aspect extérieur des constructions :
Des variantes par rapport aux règles édictées
dans l’article 11 des zones et secteurs du présent
règlement pourront être tolérées pour des
projets présentant une conception architecturaleAccusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Affichage : 17/01/2022
Pour l'autorité compétente par délégation
4. Implantation :
Des variantes par rapport aux règles posées dans les
articles 6 et 7 pourront être tolérées pour des projets
présentant une conception architecturale cohérente
et à condition que le projet contribue au
rééquilibrage des masses bâties et non bâties, au
maillage et à la cohésion du tissu urbain environnant.
5 Emprise au sol :
Des variantes par rapport aux règles édictées dans
l’article 9 des zones et secteurs du présent règlement
pourront être tolérées pour des projets présentant une
conception architecturale cohérente, sous réserve de
leur intégration au caractère général du quartier.
cohérente, sous réserve de leur intégration au
caractère général du quartier.
4. Implantation :
Des variantes par rapport aux règles posées
dans les articles 6 et 7 pourront être tolérées
pour des projets présentant une conception
architecturale cohérente et à condition que le
projet contribue au rééquilibrage des masses
bâties et non bâties, au maillage et à la cohésion
du tissu urbain environnant.
5 Emprise au sol :
Des variantes par rapport aux règles édictées
dans l’article 9 des zones et secteurs du présent
règlement pourront être tolérées pour des
projets présentant une conception architecturale
cohérente, sous réserve de leur intégration au
caractère général du quartier.Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Pour l'autorité compétente nar déléaation
| Bâtiment
| Bâtiment
- Une servitude de non altius tollendi est instaurée en zone UBa pour préserver les vues existantes depuis
la RT sur l’espace littoral. Il est apparu que certaines constructions anciennes se situaient déjà au-dessus
de la ligne horizontale qui doit être préservée. Dans ce cas, la servitude n’a pas de sens puisque la
perspective est déjà altérée. Pour ces constructions, une surélévation doit pouvoir être possible dans la
limite posée par l’annexe 10 des dispositions générales et dans l’alignement des constructions
environnantes.
Voici la modification apportée :
PLU ACTUEL
ARTICLE 10- UB –HAUTEUR MAXIMUM DES
CONSTRUCTIONS
Le long de la RN 193, le point le plus élevé de toute
construction sera situé à 1 m au plus du niveau de la
voie afin de préserver les vues existantes de la RN
sur le littoral. Toutefois pour des constructions
existantes ne respectant pas cette hauteur, une
extension ou un aménagement dans la limite de la
hauteur existante pourra être autorisée pour des
raisons d’urbanisme ou d’architecture.
La hauteur des constructions est définie et mesurée
comme il est indiqué à l’annexe 10 du présent
règlement. Elle ne doit pas excéder :
1. En secteurs UBa et UBc : 24 m (R+7).
2. En secteur UBb : 18 m (R+5).
3. En secteur UBcm, les constructions devront
s’inscrire dans les gabarits enveloppes donnés ci-
après, selon la nomenclature des constructions
portée au document graphique du règlement du
P.L.U. :
PLU MODIFIE
ARTICLE 10- UB –HAUTEUR MAXIMUM DES
CONSTRUCTIONS
Le long de la RN 193, le point le plus élevé de toute
construction sera situé à 1 m au plus du niveau de la
voie afin de préserver les vues existantes de la RN
sur le littoral. Toutefois pour des constructions
existantes ne respectant pas cette hauteur, une
extension ou un aménagement dans la limite de la
hauteur existante pourra être autorisée pour des
raisons d’urbanisme ou d’architecture. Les parties
existantes de bâtiment situées au-dessus de la
ligne horizontale de la mer perceptible depuis la
voie pourront en outre être surélevées d’un
niveau dans la limite de l’emprise existante et
dans le respect de l’application de l’annexe 10 des
dispositions générales.
La hauteur des constructions est définie et mesurée
comme il est indiqué à l’annexe 10 du présent
règlement. Elle ne doit pas excéder :
1. En secteurs UBa et UBc : 24 m (R+7).
2. En secteur UBb : 18 m (R+5).
3. En secteur UBcm, les constructions devront
s’inscrire dans les gabarits enveloppes donnés ci-
après, selon la nomenclature des constructions
portée au document graphique du règlement du
P.L.U. :Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Affichage : 17/01/2022
Pour l'autorité compétente par délégation
- Les nouvelles règles en matière de destination des constructions ont affecté le règlement du PLU. En
effet la mention suivante figurant à l’article 12 : « La règle applicable aux constructions ou
établissements non prévus ci-dessus est celle des constructions auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables » impose désormais que la correspondance s’effectue dans la même
destination.
PLU ACTUEL- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 12 – Stationnement des véhicules
1. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision
de non-opposition à une déclaration préalable ne
peut pas satisfaire aux obligations résultant de la
l’application des dispositions de l’article 12 des
zones et secteurs réglementés dans le titre II du
présent règlement, il peut être tenu quitte de ces
obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut
réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une
concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation et
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition
de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis
ou de la décision de non-opposition à une déclaration
préalable sera tenu de verser à la Commune une
participation en vue de la réalisation de parcs publics
de stationnement dans les conditions définies par
l'article L. 332-7-1 du Code de l’urbanisme.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en
compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des
obligations prévues aux premier et deuxième alinéas
ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en
tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation.
2. En application de l’article L.123-1-3 du Code de
l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition
du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de
plus d'une aire de stationnement par logement lors de
la construction de logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme
peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires
de stationnement lors de la construction de ces
logements.
PLU MODIFIE -DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 12 – Stationnement des véhicules
1. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision
de non-opposition à une déclaration préalable ne
peut pas satisfaire aux obligations résultant de la
l’application des dispositions de l’article 12 des
zones et secteurs réglementés dans le titre II du
présent règlement, il peut être tenu quitte de ces
obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut
réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une
concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation et
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition
de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis
ou de la décision de non-opposition à une déclaration
préalable sera tenu de verser à la Commune une
participation en vue de la réalisation de parcs publics
de stationnement dans les conditions définies par
l'article L. 332-7-1 du Code de l’urbanisme.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en
compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des
obligations prévues aux premier et deuxième alinéas
ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en
tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation.
2. En application de l’article L.123-1-3 du Code de
l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition
du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de
plus d'une aire de stationnement par logement lors de
la construction de logements locatifs financés avec
un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme
peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires
de stationnement lors de la construction de ces
logements.Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 02B-212000335-20211217-2021-01-12-15-1-DE
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Affichage : 17/01/2022
Pour l'autorité compétente par délégation
L'obligation de réaliser des aires de stationnement
n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y
compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent
de la création de surface hors oeuvre nette, dans la
limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre
nette existant avant le commencement des travaux
(R.111-6).
L'obligation de réaliser des aires de stationnement
n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y
compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent
de la création de surface hors oeuvre nette, dans la
limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre
nette existant avant le commencement des travaux
(R.111-6).
3.L’article 12 des différentes zones précise que
« La règle applicable aux constructions ou
établissements non prévus ci-dessus est celle des
constructions auxquelles ces établissements sont
le plus directement assimilables. »
Compte tenu des changements opérés
(modification de destination de certaines
constructions) par l’arrêté ministériel du
10/11/2016, la recherche de correspondance
pourra s’effectuer en termes de fonctionnement
des constructions et non de destination de celles-
ci.Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
| 02B-212000335-20211217-2021-01-12-15-1-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/01/2022
Affichage : 17/01/2022
Pour l'autorité compétente oar déléaation
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- L’emplacement réservé n° 48 correspond à une tête de tunnel qui n’est plus d’actualité puisqu’aucune
hypothèse n’emprunte la voie du Machju à ce niveau. Il convient de le supprimer.
PLU actuel :
PLU modifié :Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
02B-212000335-20211217-2021-01-12-15-1-DE |
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Affichage : 17/01/2022
Pour l'autorité compétente var déléaation
public
N° Désignation des opérations Collectivité Largeur de | SURFACE intitulées bénéficiaire plate-forme en m°?
65 | Création d'une voie de quartier Commune 10m 3 000 LEE) GHOST ÉÉELEAEUS ni RAR TR Re NES RE ITR x 7 RS Nr TT
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79. Aménagement d'un parking et espace CoMinUEeS. 2 483
- L’aménagement du parc du fort Lacroix nécessite l’inscription de trois ER permettant de relier les secteurs entre
eux. Ces chemins existent pour certains mais ne sont pas toujours entièrement propriétés de la commune. Il
convient d’inscrire un ER pour autoriser les procédures avec les propriétaires concernés.
ER - PLU actuel
ER- PLU Modifié :
80 Aménagement liaison piétonne Commune 200
81 Aménagement liaison piétonne Commune 200
82 Aménagement liaison piétonne Commune 400Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
DE Le | 02B-212000335-20211217-2021-01-12-15-1
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 17/01/2022
17/01/2022 Affichage
Pour l'autorité compétente par délégation
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Cartographie
PLU actuel :
PLU modifié (ER n°80) :
Chemin
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79
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215
213
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214
238
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72
75 76 82
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197
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291
282
281
280
275
271
125
126
127
117
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218
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