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Procès Verbal - df37e6a44f45101f36ae284543fbebac
Document publié le Jeudi 24 août 2023 par la commune de Poët-Sigillat.
Lien du pdf (Procès Verbal - df37e6a44f45101f36ae284543fbebac)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Démocratie,
Droit de réponse de Madame GUILLET, habitante de la commune et élue siégeant au Conseil municipal
Madame GUILLET entend apporter les précisions suivantes quant au contenu du procès-verbal de la séance du Conseil municipal qui s’est tenue le 24 août 2023, aux termes duquel elle est à plusieurs reprises personnellement mise en cause.
Tout d’abord s’agissant de la délibération mise au vote concernant la « défense de la commune suite à une contestation de l’arrêté de voirie n°7-2023 du 11 mai 2023 » devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il est imputé à une « conseillère municipale » - en l’occurrence Madame GUILLET – d’avoir saisi le Tribunal administratif. Contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal, Madame GUILLET n’a pas saisi le Tribunal administratif en sa qualité d’élue, mais en qualité de simple particulier, habitante de la commune impactée par un arrêté de voirie. Ce contentieux porte sur la régularité de la mesure de police prise par Madame le Maire pour interdire à Madame GUILLET de se garer devant l’entrée de sa maison, décision administrative qu’elle juge être insuffisamment motivée et revêtant un caractère arbitraire.
La rectification s’impose également s’agissant de l’imputation qui est faite à Madame GUILLET de laisser sur sa propriété des « détritus éparpillés » en se rendant coupable d’une infraction au code de l’environnement punie d’une peine d’amende.
Cette accusation très grave est totalement infondée. La propriété de Madame GUILLET et son époux ne constitue nullement une poubelle à ciel ouvert comme le procès-verbal le présente. L’article L541-1-1 du code de l’environnement définit comme déchet toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. En l’espèce, Madame GUILLET n’entrepose pas sur sa propriété des déchets au sens de la loi qui nuiraient à la salubrité publique ou la sécurité des habitants.
Enfin, une précision s’impose également s’agissant de l’imputation faite à Madame GUILLET d’avoir
saisi un avocat « contre la commune » pour non-réception des travaux. Madame GUILLET précise que
la commune a effectué des travaux pour le déplacement du compteur d’eau dans sa propriété et qu’elle
a formulé des réserves et sollicité la réception des travaux, conformément aux règles de passation des
marchés publics pour des questions de responsabilité en cas de malfaçons et dommages. Aucune
procédure judiciaire n’a été intentée « contre la commune » s’agissant de ces travaux.