Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 37 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 37 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 37 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 37 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 37 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 37 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 44 M
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 37 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 37 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 37 A
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 37 Annexe 1 MS1 PLU Bassussarry Avis PPA Mise a dispo
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 37 Annexe 1 MS1 PLU Bassussarry Avis PPA Mise a dispo)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Transports,
CAPB / Bassussarry / PLU_Modification_Simplifiée_n°1 / Synthèse et proposition de prise en compte des avis MRAe et PPA 1
Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bassussarry
Synthèse des avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) et des Personnes Publiques Associées (PPA) et de la Mise à disposition du public
Proposition de prise en compte de ces avis par le maître d’ouvrage
Remarques MRAe / PPA sur projet avant Mise à disposition du public Prise en compte envisagée par le maître d’ouvrage pour modifier le dossier après mise à disposition du public et pour approbation en Conseil Communautaire
Examen au cas par cas de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale du 12 septembre 2024
La MRAe dispense d’évaluation environnementale le projet de modification simplifiée n°1 sans réserve.
Avis du Syndicat Mixte du SCoT du Pays Basque et du Seignanx du 12 septembre 2024
Le Syndicat émet un avis favorable sur le projet de modification simplifiée n°1 assorti d’une réserve, d’une recommandation et d’une remarque :
1- Réserve concernant les éléments de paysage protégés :
« La modification de la règle concernant les éléments de paysage protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme induit la possible destruction d’éléments que la commune a préalablement identifiés comme devant être protégés. Si l’assouplissement d’une règle peut s’entendre, il est en l’état délicat de comprendre les limites de la nouvelle formulation : en supprimant l’interdiction de construction, la commune ouvre des possibilités potentiellement néfastes pour son fonctionnement écologique, dans un secteur (littoral) déjà soumis à de fortes pressions.
Le bureau demande que cette modification ne soit effective que si la notice de présentation précise la motivation d’un tel assouplissement. »
Pour cet objet, la procédure de modification simplifiée vise à corriger un contresens au sujet de la constructibilité autorisée dans les éléments de paysage à protéger, identifiés au règlement graphique au titre de l’article L. 151-21 du code de l’urbanisme.
Ce contresens est contenu dans les dispositions générales du règlement écrit : l’article DG8 – 11 – Les éléments de paysage à protéger. Ce dernier indique que « […] Ce classement interdit toute construction. […] ».
Il est en effet démontré que le PLU, dans son rapport de présentation page 152, vise en réalité à promouvoir une protection de ces éléments de paysage à protéger en limitant la constructibilité en leur sein. Mais absolument pas d’interdire toute construction :CAPB / Bassussarry / PLU_Modification_Simplifiée_n°1 / Synthèse et proposition de prise en compte des avis MRAe et PPA 2
Page 231, le rapport de présentation précise encore l’articulation règlementaire souhaitée issue du PADD :
Ainsi, il est proposé de supprimer cette mention d’inconstructibilité stricte contenue dans l’article DG8 - 11, semblant interdire par exemple toute annexe/piscine aux habitations à usage de logement citée pourtant dans le rapport de présentation comme construction possible.
Au sein de ces éléments de paysage identifiés, la constructibilité reste fortement limitée par le règlement écrit :
- « Les éléments de patrimoine paysager, les haies et alignements d’arbres à protéger au titre de l’article L151- 23 du Code de l’Urbanisme : les éléments du patrimoine identifiés comme tels aux documents graphiques du PLU (élément bâti ou paysager) font l'objet de prescriptions spécifiques notamment aux articles 11 et 13 du présent règlement. Par ailleurs, tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du patrimoine doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. En cas de démolition de tout ou partie d’un bâtiment, celle-ci est également soumise à permis de démolir. » (Dispositions Générales 3 - Division du territoire communal en zones II).CAPB / Bassussarry / PLU_Modification_Simplifiée_n°1 / Synthèse et proposition de prise en compte des avis MRAe et PPA 3
- « Le changement d’affection ou tout mode d’occupation du sol ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des Installations et travaux divers. » (Dispositions Générales 8 n°11 – Éléments de paysage à protéger Alinéa 3).
- « Les travaux exemptées de permis de construire, en application de l’article R 421-17, et soumises à une déclaration préalable, sont les suivants : […] Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique » ; (DG 14 - Les travaux et changement de destination soumis à déclaration préalable).
- « Sont autorisées sous réserve de respecter les conditions particulières suivantes : […] les constructions et installations admises dans la zone, y compris les annexes et les piscines liées à une construction à usage d’habitation existante à la date d’approbation du PLU, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde d’un élément paysager à protéger au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article L.151-23 du Code de l’Urbanisme) et repérés comme tel au document graphique du présent règlement ; » (Dispositions Communes 2 – Occupations du sol et utilisations soumises à des conditions particulières).
- « Les éléments paysagers à protéger identifiés au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article L151-23 du Code de l'Urbanisme), et reportés comme tels aux documents graphiques du présent règlement doivent être intégralement conservés.
A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné par une telle protection ou en limite de celui-ci, sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Ils pourront être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à la qualité paysagère du secteur. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale. » (DC 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations).CAPB / Bassussarry / PLU_Modification_Simplifiée_n°1 / Synthèse et proposition de prise en compte des avis MRAe et PPA 4
En résumé, il ne s’agit que de supprimer un contresens, constitutif d’une erreur matérielle du PLU.
La protection des éléments paysagers à protéger identifiés au règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, et notamment ceux présents en zones urbaines (haies et alignement d’arbres, cœurs d’îlots boisés, espaces de jardins), est toujours maintenue par les autres dispositions du règlement écrit.
2- Recommandation concernant la qualité de l’aire de covoiturage envisagée :
« Le SCoT demande que le report des usagers de la voiture individuelle vers les transports en commun ou des usages partagés de l’automobile soit facilité. La réalisation de parking en entrée d’agglomération entre dans ce cadre. Toutefois, il est important que ce projet de parking soit le moins impactant possible et qu’il intègre dans sa conception.
o les éléments de sobriété défendus par le SCoT
o la mise en place d’aménagement ralentissant l’écoulement des eaux pluviales et favorisant l’infiltration sur la parcelle, via des solutions fondées sur la nature
Le bureau rappelle que le plu, et en particulier le règlement, doit intégrer des modalités (règles ou préconisations) permettant de réduire les impacts tant paysagers qu’environnementaux de l’aire de stationnement. »
Le DOO du SCoT Agglomération de Bayonne et du Sud des Landes actuellement en vigueur préconise :
« A.2 Inscrire le développement dans les centralités et tissus urbains les mieux équipés et les mieux desservis. »
Le projet de terminus du Tram’Bus exposée par la modification simplifiée n°1 du PLU de Bassussarry s’inscrit notamment dans la forme urbaine de la ville, le long de l’axe de communication principal. Ce projet structurant de la mobilité durable de l’agglomération vise à développer une politique de stationnement économe en espace et articulée avec les dessertes en transports collectifs, ainsi qu’augmente l’offre de parc relais.
Il vise également à intégrer la desserte en transports collectifs et ses contraintes de circulation dans les opérations d’aménagement nouvelles ou d’aménagement de rues et d’espaces publics. Prioriser les aménagements et travaux d’amélioration de voiries aux axes structurants.
« B.1 Valoriser les espaces naturels, agricoles et forestiers »
Adopter un modèle de développement urbain économe et réduire significativement l’extension de l’urbanisation sur les espaces naturels, agricoles et forestiers : les parking relais et covoiturage du projet sont disposés sur des délaissés de voirie départementale 932 ne présentant aucun enjeu agricole. L’insertion paysagère du terminus sera recherchée.
L’infiltration des eaux pluviales de espaces de stationnement et du terminus sera également un objectif lors de la réalisation du projet, en application du Schéma Directeur des Eaux Pluviales (SDEP) de l’Agglomération Pays Basque. 3 - Remarque concernant la production de logement social :
« Le bureau reconnait la volonté de la commune d’accueillir du logement social dans sa centralité. Il encourage celle-ci à poursuivre sa production de logements sociaux afin d’anticiper les obligations en
La modification simplifiée n°1 PLUi impose une plus grande part de logements sociaux et de logements locatifs intermédiaires dans les opérations de constructions de logements.CAPB / Bassussarry / PLU_Modification_Simplifiée_n°1 / Synthèse et proposition de prise en compte des avis MRAe et PPA 5
la matière qu’elle devra assumer, le cas échéant, dans le cadre de la loi SRU. »
Observation lors de la mise à disposition du public Réponse de la Collectivité
Une seule observation déposée lors de la concertation avec le public.
Suppression du classement « interdit la construction » de Michel Castaret – Secrétaire de Bassussarry Notre Environnement.
« Par expérience, nous avons pu constater que des éléments (arbres protégés par exemple) se trouvent abattus lors de projets immobiliers (voir le projet chemin d’Harieta ou toute la haie classée a pratiquement été abattue un samedi matin par le promoteur immobilier).
Bassussarry dispose de nombreuses parcelles boisées protégées donc actuellement inconstructible.
Dans le cadre de la modification climatique ces parcelles auront un rôle de plus en plus prégnant. Mais leur rôle peut être essentiel est celui de la régulation de l’eau lors de fortes intempéries qui conduisent actuellement aux inondations que l’on connaît.
Modifier cet article pour moi conduirait à miter ces zones actuellement non constructibles et à terme risquerait je pense à longue échéance à permettre un possible déclassement allant vers la constructibilité. Or nous avons absolument besoin de ces poumons verts pour la qualité de l’air que nous respirons par exemple.
Bassussarry se trouve à la croisée des chemins si cette modification se faisait on pourrait ouvrir la porte à des constructions importantes sur des parcelles ayant un rôle écologique important mais aussi paysager important.
Il faut tout faire selon moi pour protéger ces zones, en essayant de se projeter à 50 ans voire plus dans l’intérêt des générations futures. »
Comme indiqué dans la réponse au Syndicat Mixte du SCoT du Pays Basque et du Seignanx (voir ci-dessus) : pour cet objet, la procédure de modification simplifiée vise à corriger un contresens au sujet de la constructibilité autorisée dans les éléments de paysage à protéger, identifiés au règlement graphique au titre de l’article L. 151-21 du code de l’urbanisme.
Il s’agit uniquement de supprimer un contresens, constitutif d’une erreur matérielle du PLU, par la mention erronée de l’article DG8 – 11 – Les éléments de paysage à protéger.
Ce dernier indique que « […] Ce classement interdit toute construction. […] » alors que le PLU justifie et prévoit bien une constructibilité restreinte dans ces espaces (voir réponse à nouveau ci-dessus).
La protection des éléments paysagers à protéger identifiés au règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, et présent majoritairement en zones urbaines (haies et alignement d’arbres, cœurs d’îlots boisés, espaces de jardins), est toujours maintenue par les autres dispositions du règlement écrit (voir réponse à nouveau ci-dessus).
Les parcelles boisées mentionnées par Monsieur Castaret, dont un certain nombre sont présentes dans l’enveloppe urbaine de la Commune, sont spécifiquement identifiées comme Espaces Boisés Classée (EBC) au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme.
Cette protection « interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. », notamment. L’identification de ces parcelles en EBC n’est pas modifiée par la présente modification simplifiée n°1, n’augmentant ainsi aucun secteur constructible ou mitage supplémentaire.