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unknown - Communauté de communes - Roussillon Conflent - CC20261013 delibération 17 PPRi avis de la CCRC GEMAPI
Document publié le Mardi 6 octobre 2026
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Roussillon Conflent - CC20261013 delibération 17 PPRi avis de la CCRC GEMAPI)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire, Investissement et développement économique,
Date de transmission de l'acte: 15/10/2026
Date de reception de l'AR: 15/10/2026
066-246600415-DE_ 119 _2026-DE
AGEDI EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COMMUNAUTAIRE
ROUSSILLON CONFLENT
OBJET : Nombre de Conseillers : 33
En exercice : 33
Plans de Prévention du Risque | Présents : 26
ë : Votants : 29 inondation de Basse-Castelnou Délib. n° 17- 13/10/2026
Avis de la Communauté de
communes au titre de la Ceitific-exécutoire compétence GEMAPI (article Transmis à la Sous Préfecture de Prades
R.562-11-7 du Code de le
l'Environnement) Par porteur
Publié le
Notifié le
L'an deux mille vingt-six, le 13 octobre, le Conseil de la Communauté de communes
Roussillon Conflent regroupant les Communes de Bélesta, Boule-d'Amont, Bouleternère,
Casefabre, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Glorianes, Ille-sur-Têt, Millas, Montalba-le-
Château, Néfiach, Prunet et Belpuig, Rodès, Saint-Féliu-d’Amont, Saint-Michel-de-
Liotes, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, sur la Commune d’Ille-sur-Têt ,
salle la Catalane, sous la présidence de Robert OLIVE.
Date de la convocation : mardi 6 octobre 2026
Présents : ALBERT Philippe (T), AYMERICH Claude (T), BAPTISTE Florence (T),
BENDRELL Brigitte (T), BONACAZE Benoit (T)}, BOTEBOL Claudine (T),
BOURNIOLE Frédéric (T), CROUILLES GABORIT Emilie (T), DRAGUÉ Céline (T), FABRESSE Alain (T), GUINCHARD Jean-Christophe (T), LABAU Agnès (T), LOPEZ Valérie (T), MARTINEZ Marie (T), MONTANOLA Galdric (T), MORAGAS Nathan (T), OLIVE Joseph (T), OLIVE Robert (T), PEGOURIE Christiane (T), PELISSIER Alain (T), QUINTUS Cécile (T), SOLERE Jean-Claude (T), SURJUS-ROJAS Marie- Isabelle (T), TRAFI Pascal (T), VIDAL Gilles (T), VILA Patrice (T).
Absents excusés : BIANCHINI Marc (T), GILI Valérie (T), HAUTEFAYE France (T),
LIZANA BONAFOS Karine (T).
Absents ayant donné pouvoir : MESA Michaël (T) à MONTANOLA Galdric (T),
PAGES Caroline (T) à OLIVE Robert (T), STORCH Jacques (T) à FABRESSE
Alain (T).
MORAGAS Nathan a été nommé secrétaire de séance.VA 4e00be Général AE Côllectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-1 et
suivants et :214-7 du Code de l'Environnement ;
VU le Code de l'Environnement, notamment ses articles L.211-7, L.562-1 à L.562-9,
R.562-7, R.562-8, R.562-11-4, R.562-11-6, R.562-11-7 et R.562-11-8 ;
VU l'article L.211-7 du Code de l'Environnement et l'article L.5214-16 du Code Général
des Collectivités Territoriales, aux termes desquels la Communauté de communes
Roussillon Conflent exerce la compétence en matière de Gestion des Milieux Aquatiques
et de Prévention des Inondations ;
VU la convention conclue entre la Communauté de communes et le Syndicat Mixte de la
Têt Bassin Versant, confiant à ce dernier l'exercice technique de tout ou partie de la
compétence en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des
inondations;
VU le courrier du Président de la Communauté de communes en date du 06 août 2026
sollicitant l'appui technique du Syndicat mixte en vue du présent avis ;
VU la réponse du Président du Syndicat Mixte de la Têt Bassin Versant du 3 septembre
2026, portant avis et transmission des éléments techniques relatifs au système
d'endiguement de la Coumelade, avec annexes cartographiques, jointe à la présente
délibération ;
VU les arrêtés préfectoraux n° DDTM/SER/2024184-0002, -0003 et -0009 du 2 juillet
2024 prescrivant l'élaboration des Plans de Prévention du Risque inondation des communes
de Corbère et de Corbère-les-Cabanes et la révision de celui de Saint-Féliu-d'Amont ;
VU le courrier de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales du 15 juin 2026, reçu le 24
juin 2026, portant consultation de la Communauté de communes au titre des articles L.562-
3 et R.562-7 du Code de l'Environnement ;
VU les projets de plans soumis à consultation, comprenant le rapport de présentation, le
règlement commun, les plans de zonage réglementaire et les cartes des aléas, des enjeux et
des cotes de référence ;
VU la délibération n°DE 2026 72BIS du Conseil municipal de Corbère-les-Cabanes en
date du 23 juillet 2026 ;
VU la délibération n° DE2026 078 du Conseil municipal de Saint-Féliu-d'Amont en date
du 5 août 2026 ;
VU la délibération n°DE 053 2026 du Conseil municipal de Corbère en date du 24 août
2026 ;
CONSIDÉRANT que la Communauté de communes Roussillon Conflent exerce la
compétence en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des
Inondations (GEMAPT) ; qu'elle est, à ce titre, l'autorité dont l'avis doit accompagner toute
demande d'exception présentée sur le fondement du 2° de l'article R.562-11-7 du Code de
l'Environnement ;
CONSIDÉRANT que l'exercice technique de cette compétence a été confié par convention au Syndicat Mixte de la Têt Bassin Versant, lequel a été saisi en vue du présent avis ;CONSIDÉRANT que le présent avis est rendu au vu des éléments du dossier de
consltiuon, des Utssiéisahhexés aux demandes d'exception et de l'expertise du service ;
qu'il sera Ale Ea5 échéant, complété des éléments techniques que le Syndicat mixte serait
conduit à transmettre ;
CONSIDÉRANT que le Conseil communautaire est saisi de deux demandes d'exception au
titre de l'article R.562-11-7 du Code de l'Environnement, portant respectivement sur le
changement de destination des bâtiments existants dépourvus d'usage d'habitation situés
dans le centre urbain de Saint-Féliu-d'Amont, et, à titre subsidiaire, sur l'extension du
groupe scolaire de Corbère ;
CONSIDÉRANT que.ces deux demandes portent l'une et l'autre sur des secteurs situés en zone urbanisée ou en centre urbain ; qu'aucune n'emporte de construction nouvelle en champ d'expansion des crues ni de soustraction de volume à ce champ ; que l'obligation de compensation par démolition d'une zone urbanisée exposée à un aléa plus fort, prévue au 1° de l'article R.562-11-7 pour les seuls secteurs situés en zone non urbanisée, n'est applicable à aucune d'elles ;
CONSIDÉRANT s'agissant du critère relatif aux conditions d'écoulement des eaux et à la
préservation des champs d'expansion des crues, que la demande présentée pour la
commune de Saint-Féliu-d'Amont porte exclusivement sur le changement de destination de
bâtiments existants, sans modification de l'emprise au sol ni des volumes bâtis, et demeure
ainsi sans incidence sur la qualification de l'aléa de référence ; que la demande présentée
pour la commune de Corbère porte sur l'extension d'un bâtiment existant en zone Bleue,
correspondant à un aléa de référence modéré en secteur urbanisé ;
CONSIDÉRANT s'agissant du critère relatif au niveau de protection, à l'entretien et au comportement des systèmes d'endiguement, que la demande présentée pour la commune de Saint-Féliu-d'Amont est fondée sur le 3° du III de l'article R.562-11-6, lequel n'assortit la faculté d'exception d'aucune condition tenant à l'endiguement ; qu'elle est en outre assortie de l'implantation du premier plancher habitable exclusivement au premier étage, sans faculté de dérogation, précisément conçue pour prémunir les occupants des effets d'une défaillance de l'ouvrage ; que le secteur de la commune de Corbère n'est protégé par aucun ouvrage et que les bâtis sont exposés à un aléa modéré ;
CONSIDÉRANT s'agissant du critère relatif à la conception des projets, à la sécurité des
personnes, aux conditions de retour à la normale et à la sensibilisation des occupants, que
les deux demandes sont assorties de conditions cumulatives portant sur le calage des
planchers, l'existence d'une zone refuge, le respect intégral des dispositions constructives
obligatoires du règlement et la justification de ces exigences dans l'attestation prévue à
l'article R.431-16 f) du code de l'urbanisme ;
CONSIDÉRANT, s'agissant du critère relatif à l'alerte et à la gestion de crise, que les communes de Saint-Féliu-d'Amont et de Corbère sont dotées d'un Plan Communal de Sauvegarde, celui de Corbère ayant été approuvé le 25 février 2009 et révisé le 20 décembre 2012 ; que ces documents seront révisés dans les deux ans suivant l'approbation des plans afin d'intégrer les secteurs et les populations concernés ; que le nombre de personnes supplémentaires exposées demeure limité et connu, permettant un dimensionnement précis des dispositifs d'alerte et d'évacuation ;
CONSIDÉRANT, s'agissant du critère relatif à la réduction de la vulnérabilité appréciée à
l'échelle du bassin de vie, que les deux demandes produisent un effet net favorable ; que la
première conduit à traiter un bâti existant aujourd'hui vulnérable en y imposant des
prescriptions constructives et le calage des locaux habitables au-dessus de la cote de
référence, et substitue à une production de logements en extension urbaine une production
3par réinvestissement du tissu existant ; que la seconde permet le regroupement sur un site
unique Qés ‘ehfants! des &mrhunes dé Corbère et de Corbère-les-Cabanes, supprimant les
déplaceménfts quotidiens aujourd'hui nécessaires entre les deux écoles et l'exposition qui en
résulte, et constitue l'occasion d'améliorer la sécurité d'un établissement dont les locaux
existants ne bénéficient d'aucune mesure de réduction de la vulnérabilité ;
CONSIDÉRANT qu'il ne résulte pas de l'examen de ces éléments que les projets exposeraient les personnes ou les biens à des risques excessifs que les prescriptions ne pourraient corriger, au sens du premier alinéa du 3° de l'article R.562-11-7 du Code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT que le Syndicat Mixte Têt Bassin Versant a, par courrier du 3 septembre 2026, émis un avis favorable au principe des exceptions présentées sur la commune de Saint-Féliu-d’Amont, sous réserve que les opérations concernées respectent les conditions fixées par le règlement du futur plan et qu'elles soient conçues et réalisées de manière à ne pas accroître la vulnérabilité du territoire face au risque d'inondation ; qu'il a relevé que ces principes paraissent compatibles avec les dispositions prévues pour les projets situés dans les secteurs urbanisés, notamment les centres anciens ; et qu'il a indiqué ne pas être en mesure, faute d'éléments détaillés à ce stade, de se prononcer sur chacun des projets individuellement ;
CONSIDÉRANT qu'il appartient en conséquence à la Communauté de communes, autorité compétente en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des inondations, de compléter cet appui technique au regard des critères énoncés au 3° de l'article R.562-11-7 du Code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT que le Syndicat mixte a recommandé que les projets intègrent, dès leur
phase de conception, des dispositions permettant de limiter l'exposition et les dommages
potentiels aux personnes et aux biens, de maintenir les conditions nécessaires à l'évacuation
et à la gestion de crise et de favoriser un retour rapide à la normale ; que les conditions dont
les deux demandes sont assorties répondent à ces recommandations ;
CONSIDÉRANT qu'il a encouragé la poursuite des démarches engagées par les communes et la Communauté de communes en matière de préparation et de gestion de crise, notamment par la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde et des Plans Communaux de Sauvegarde ;
CONSIDÉRANT que le Syndicat mixte développe, dans le cadre de son programme d'actions de prévention des inondations, le projet Têt-ALABRI, destiné à améliorer la résilience des enjeux existants et à mieux articuler la prévention des inondations et l'aménagement du territoire, et que les communes éligibles du territoire seront prochainement contactées :; que les demandes d'exception soumises au Conseil communautaire s'inscrivent dans cette orientation, en ce qu'elles conduisent à imposer à un bâti existant aujourd'hui dépourvu de protection les prescriptions de réduction de la vulnérabilité du futur plan ;
CONSIDÉRANT que, s'agissant de la commune de Saint-Féliu-d'Amont, le Syndicat mixte a précisé que la bande de précaution procède de la présence des digues de la Coumelade et du remblai ferroviaire, dont le risque de rupture a été retenu ; qu'un seul tronçon en rive droite, d'une hauteur inférieure à 1,50 mêtre et situé hors de la bande associée au remblai ferroviaire, serait susceptible de bénéficier de la largeur réduite, sous réserve de sa prise en compte effective dans le système d'endiguement et de la validation de cette analyse par les services compétents ; que la régularisation du système d'endiguement n'interviendra pas avant l'approbation du plan ; qu'il en résulte que le centre ancien demeurera, en l'état,couvert par la bande de précaution et que la demande d'exception présentée conserve
pliienensotrobjiet ;
CONSIDÉRANT que, s'agissant de la commune de Corbère, le secteur d'implantation du
projet n'est protégé par aucun ouvrage de protection et n'est concerné par aucune bande de
précaution ; que le projet est exposé à un aléa de référence modéré en secteur urbanisé,
pour lequel le décret du 5 juillet 2019 n'édicte aucune interdiction de principe ; que
l'appréciation portée par la Communauté de communes au titre de sa compétence ne
requiert dès lors aucun élément technique complémentaire relatif aux ouvrages de
protection ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Le Conseil communautaire,
ARTICLE ler — ÉMET, au titre de la compétence en matière de Gestion des
Milieux Aquatiques et de Prévention des inondations exercée par la Communauté de
communes Roussillon Conflent, un AVIS FAVORABLE à la demande d'exception
présentée sur le fondement de l'article R.562-11-7 du Code de l'Environnement et
relative au changement de destination des bâtiments existants dépourvus d'usage
d'habitation situés au sein du centre urbain de la commune de Saint-Féliu-d'Amont.
ARTICLE 2 — ÉMET, au même titre, un AVIS FAVORABLE à la demande d'exception
présentée à titre subsidiaire et relative à l'extension du groupe scolaire et périscolaire de la
commune de Corbère.
ARTICLE 3 — DIT que le présent avis est rendu en application du 2° de l'article
R.562-11-7 du Code de l'Environnement et qu'il sera joint à chacune des délibérations
portant demande d'exception, ainsi qu'aux dossiers qui leur sont annexés.
ARTICLE 4 — PRÉCISE que Syndicat Mixte Têt Bassin Versant, auquel l'exercice technique de la compétence a été confié par convention, a été saisi en vue du présent avis et a répondu par courrier du 3 septembre 2026, lequel est annexé à la présente délibération ; que cet avis, favorable au principe des exceptions présentées, ne se prononce pas sur chacun des projets individuellement ; et que la Communauté de communes, autorité compétente en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations aux termes de ses statuts, le complète par le présent avis dans l'exercice de cette compétence.
ARTICLE 5 — CHARGE le Président de notifier la présente délibération à Monsieur
le Préfet des Pyrénées-Orientales et à la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer, et de faire toutes les diligences utiles à son exécution.
Fait et délibéré à Ille sur Têt, les jours, mois, et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme,
Le Président
Robert OLIVE