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Arrêté - Préfecture - Ardennes - RAA 8 2023 131 du 27 décembre 2023
Document publié le Mercredi 27 décembre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ardennes - RAA 8 2023 131 du 27 décembre 2023)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Logement,
Liberté
Egalité
Fraternité
ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2023-131
PUBLIÉ LE 27 DÉCEMBRE 2023Sommaire
ARS - DD08 /
8-2022-10-07-00004 - Arrêté 2022-548 portant abrogation de l’arrêté
préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006 portant traitement d’une
situation d’insalubrité remédiable de l’immeuble sis 46, rue des Genêts –
08090 SAINT-LAURENT (4 pages) Page 4
8-2022-12-09-00002 - Arrêté 2022-667 portant abrogation de l’arrêté
préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011 portant déclaration
d’insalubrité remédiable d’une habitation sise, 3 Rue du Pavé – 08800 LES
HAUTES RIVIERES (4 pages) Page 9
8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral
n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable
du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200
SEDAN (20 pages) Page 14
8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral
n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable
des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN (20
pages) Page 35
8-2023-09-06-00009 - Arrêté 2023-516 de traitement de l’insalubrité de
l’immeuble sis 2 Route de Fallières – « Devant Revin » - 08500 REVIN (6
pages) Page 56
8-2023-09-15-00004 - Arrêté 2023-536 de traitement de l’insalubrité du
logement sis Rue Jacques BREL – 08300 Rethel (12 pages) Page 63
8-2023-11-20-00003 - Arrêté 2023-670 portant abrogation de l’arrêté
préfectoral d’urgence n° 2018-598 du 23 octobre 2018 portant mise en
demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité
des occupants et du voisinage de l’habitation sise 15 Rue de la Briquèterie
– 08270 NOVION-PORCIEN ainsi que l’arrêté préfectoral n°2019-180 du 22
mars 2019 portant déclaration d’insalubrité remédiable de l’habitation
située 15 Rue de la Briquèterie – 08270 NOVION-PORCIEN (4 pages) Page 76
8-2023-12-07-00006 - Arrêté 2023-694 de traitement de l’insalubrité de
l’immeuble sis 9 Rue du Haut – 08430 BARBAISE (14 pages) Page 81
8-2023-02-16-00004 - Arrêté 2023-75 portant abrogation des arrêtés
préfectoraux n°2013-513 du 27/09/2013 portant déclaration d’insalubrité
remédiable des parties communes de l’immeuble sis 1 Chemin d’Aucourt
– 08440 VIVIER AU COURT et n°2013-514 du 27/09/2013 portant
déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé au premier étage
côté cour de l’immeuble sis 1 Chemin d’Aucourt – 08440 VIVIER AU
COURT (4 pages) Page 96
2Préfecture 08 / CABINET
8-2023-12-23-00003 - AP portant agrément d'un directeur de police
municipale M. Frédéric DOZIERES (2 pages) Page 101
8-2023-12-23-00002 - AP portant autorisation d'acquisition de détention et
de conservation d'arme pour FROMELENNES (2 pages) Page 104
8-2023-12-23-00001 - AP portant autorisation d'acquisition de détention et
de conservation d'armes pour la communauté de communes Ardennes
Thiérache (4 pages) Page 107
Préfecture 08 / DCL
8-2023-12-22-00002 - Arrêté n° 2023 / 739 portant délégation de
signature à Mme Virginie CAYRÉ, directrice générale de l’Agence
régionale de santé Grand Est (4 pages) Page 112
3ARS - DD08
8-2022-10-07-00004
Arrêté 2022-548 portant abrogation de l’arrêté
préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006
portant traitement d’une situation d’insalubrité
remédiable
de l’immeuble sis 46, rue des Genêts – 08090
SAINT-LAURENT
ARS - DD08 - 8-2022-10-07-00004 - Arrêté 2022-548 portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006 portant traitement d’une situation d’insalubrité remédiable 4:
\
>
DESET DENNES Délégation Territoriale des Ardennes +. de l'Agence Régionale de Santé Grand Est Bale Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2022- Bug
portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006
portant traitement d’une situation d'insalubrité remédiable
de l’immeuble sis 46, rue des Genêts —- 08090 SAINT-LAURENT
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,
R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 à R. 1416-6 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 111-6-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat
insalubre ou dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et
départements ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS);
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat
dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l’ARS pour l'application
des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de
préfet des Ardennes ;
Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination
de Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;.
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes ;
ARS - DD08 - 8-2022-10-07-00004 - Arrêté 2022-548 portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006 portant traitement d’une situation d’insalubrité remédiable 5Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-359 du 7 juillet 2022 portant délégation de signature à
Monsieur Christian VEDELAGO), secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le
préfet du département des Ardennes et le directeur général de l’'ARS de Champagne-
Ardenne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006 portant déclaration d'insalubrité
remédiable de l'immeuble sis 46, rue des Genêts - 08090 SAINT-LAURENT:;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne- Ardenne ;
Vu le rapport motivé des agents assermentés du pôle Environnement, Promotion de la
Santé et Sécurité de l’ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes - en date du 4
octobre 2022, constatant la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 46, rue
des Genêts — 08090 SAINT-LAURENT (référence cadastrale : section AC n° 06) :
Considérant que la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 46, rue des
Genêts - 08090 SAINT-LAURENT a permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées
dans l'arrêté préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006 et que l'immeuble susvisé ne constitue
plus en l'état un danger pour la santé des occupants et du voisinage ;
Sur proposition de la directrice générale de l’ARS Grand Est ;
ARRÊTE
Article 1° :
L'arrêté préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006 portant déclaration d'insalubrité
remédiable de l'immeuble sis 46, rue des Genêts - 08090 SAINT-LAURENT - cadastrée
section AC n° 06, propriété de messieurs Antoine et Hervé LEFORT et leurs ayants droit —
est abrogé.
Article 2 :
A compter de la notification du présent arrêté, l'immeuble précité peut à nouveau être
utilisé aux fins d'habitation.
Article 3 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1° du présent arrêté,
ainsi qu'aux occupants des locaux concernés.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
ll sera transmis :
— au maire de SAINT-LAURENT ;
- au procureur de la République ;
— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
—- au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le
logement) ;
— au directeur départemental des territoires ;
ARS - DD08 - 8-2022-10-07-00004 - Arrêté 2022-548 portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006 portant traitement d’une situation d’insalubrité remédiable 6— au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations ;
- au directeur départemental de la sécurité publique.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale
d'information sur le logement.
Article à :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet
des Ardennes (1 Place de la Préfecture - 08000 Charleville-Mézières}, soit hiérarchique,
auprès du ministre chargé de la santé (direction générale de la santé - Bureau EA 2 - 14,
avenve Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans un délai de deux mois à compter de sa
notification. L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut décision implicite
de rejet.
Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprès
du tribunal administratif de Châlons En Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-
Champagne Cedex ou via l'application Télérecours citoyens accessible par le site
https://www.telerecours.fr), dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours
administratif a été déposé.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé
Grand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le directeur
départemental de la sécurité publique, le maire de SAINT-LAURENT, les officiers et les
agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les
conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le - 7 OCT. 202?
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire-gépérai, LA
Christian VEDELAGO
ARS - DD08 - 8-2022-10-07-00004 - Arrêté 2022-548 portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006 portant traitement d’une situation d’insalubrité remédiable 7E
ARS - DD08 - 8-2022-10-07-00004 - Arrêté 2022-548 portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2006-194 du 23 juin 2006 portant traitement d’une situation d’insalubrité remédiable 8ARS - DD08
8-2022-12-09-00002
Arrêté 2022-667 portant abrogation de l’arrêté
préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011
portant déclaration d’insalubrité remédiable
d’une habitation sise, 3 Rue du Pavé – 08800 LES
HAUTES RIVIERES
ARS - DD08 - 8-2022-12-09-00002 - Arrêté 2022-667 portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011 portant déclaration d’insalubrité remédiable d’une habitation sise, 3 Rue du Pavé – 08800 LES HAUTES RIVIERES 9SEULE ENNES Délégation Territoriale des Ardennes Liberté de l'Agence Régionale de Santé Grand Est
Égalité Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité Fraternité
Arrêté n° 2022- 6 6 +
portant abrogation de l'arrêté préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011
portant déclaration d'insalubrité remédiable d'une habitation sise, 3 Rue du
Pavé — 08800 LES HAUTES RIVIERES
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,
R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 à R. 1416-6 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 111-6-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre
OÙ dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et
départements ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat
dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l’ARS pour l'application des
articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de
préfet des Ardennes ;
Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de
Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l’ARS Grand Est ;
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-359 du 7 juillet 2022 portant délégation de signature à Monsieur
Christian VEDELAGO), secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
ARS - DD08 - 8-2022-12-09-00002 - Arrêté 2022-667 portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011 portant déclaration d’insalubrité remédiable d’une habitation sise, 3 Rue du Pavé – 08800 LES HAUTES RIVIERES 10Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet
du département des Ardennes et le directeur général de l’ARS de Champagne-Ardenne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011 portant déclaration d'insalubrité
remédiable d'une habitation sise 3, rue du Pavé - 08800 LES HAUTES RIVIERES:
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet
du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne ;
Vu le constat de risque d'exposition au plomb et les mesures d'empoussièrement en date du 25
octobre 2022 constatant la suppression de l'accessibilité au plomb et que les mesures dans les
poussières au sol sont conformes et inférieures au seuil de 1 mg/cm’ ;
Vu le rapport motivé des agents assermentés du pôle Environnement, Promotion de la Santé et
Sécurité de l’'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes - en date du 16 novembre
2022, constatant la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 3, rue du Pavé -
08800 LES HAUTES RIVIERES (référence cadastrale : section AP n° 477);
Considérant que la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 3, rue du Pavé - 08800
LES HAUTES RIVIERES a permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté
préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011 et que l'immeuble susvisé ne constitue plus en l'état
un danger pour la santé des occupants et du voisinage ;
Sur proposition de la directrice générale de l’ARS Grand Est
ARRÊTE
Article 1° :
L'arrêté préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011 portant déclaration d'insalubrité remédiable
de l'habitation sise 3, rue du Pavé - 08800 LES HAUTES RIVIERES -— cadastrée section AP n° 477,
propriété de monsieur Feddal EL YOUNOUSSI et ses ayants droit - est abrogé.
Article 2 :
À compter de la notification du présent arrêté, l'immeuble précité peut à nouveau être utilisé
aux fins d'habitation.
Article 3 :
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l’article 1°’ du présent arrêté, ainsi
qu'aux occupants des locaux concernés.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
ARS - DD08 - 8-2022-12-09-00002 - Arrêté 2022-667 portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011 portant déclaration d’insalubrité remédiable d’une habitation sise, 3 Rue du Pavé – 08800 LES HAUTES RIVIERES 11Il sera transmis :
— au maire de LES HAUTES RIVIERES ;
- au procureur de la République ;
— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le
logement) ;
: au directeur départemental des territoires ;
- au directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations ;
_- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale
d'information sur le logement.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des
Ardennes (1 Place de la Préfecture - 08000 Charleville-Mézières), soit hiérarchique, auprès du
ministre chargé de la santé (direction générale de la santé - Bureau EA 2 - 14, avenue Duquesne
— 75350 Paris 07 SP), dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de
réponse au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Outre les recours gracieux et hiérarchique, un recours contentieux peut être déposé auprès du
tribunal administratif de Châlons En Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-
Champagne Cedex ou via l'application Télérecours citoyens accessible par le site
https://www.telerecours.fr), dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le
délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été
déposé.
Article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé
Grand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi
du travail des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupement
de gendarmerie des Ardennes, le maire de LES HAUTES RIVIERES, les officiers et les agents de
police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues
à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le { 9 DEC. 2022
Christian VEDELAGO
ARS - DD08 - 8-2022-12-09-00002 - Arrêté 2022-667 portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011 portant déclaration d’insalubrité remédiable d’une habitation sise, 3 Rue du Pavé – 08800 LES HAUTES RIVIERES 12ARS - DD08 - 8-2022-12-09-00002 - Arrêté 2022-667 portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2011-388 du 08 juillet 2011 portant déclaration d’insalubrité remédiable d’une habitation sise, 3 Rue du Pavé – 08800 LES HAUTES RIVIERES 13ARS - DD08
8-2023-06-14-00002
Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté
préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant
déclaration d’insalubrité remédiable du
logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3
Place Crussy – 08200 SEDAN
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 14PRÉFET Délégation Territoriale des Ardennes
DES ARDENNES de l'Agence Régionale de Santé Grand Est
nn Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
galité
Fraternité
Arrêté n° 2023- 34 6
Mainlevée de l'arrêté préfectoral n°2015-72 du 03 février 2015 portant
déclaration d'insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de
l'immeuble sis 3 Place Crussy - 08200 SEDAN
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,
R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 à R. 1416-6 ; :
Vu le code de là construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1 à
L. 521-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre
ou dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et
départements ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat
dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application des
articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de
préfet des Ardennes ;
Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de
Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l’ARS Grand Est :
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-359 du 7 juillet 2022 portant délégation de signature à Monsieur
Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes :
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 15Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet du département des Ardennes et le directeur général de l’ARS de Champagne-Ardenne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d'insalubrité
remédiable du logement 2° étage de l'immeuble sis 3 Place Crussy - 08200 SEDAN ;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet
du département des Ardennes et le directeur général de l’ARS Champagne-Ardenne ;:
Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pêle Environnement, Promotion de la Santé et
Sécurité de l'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes - en date du 9 juin 2023,
constatant la réalisation des travaux demandés dans le logement 2° étage de /’ immeuble sis 3
Place Crussy -08200 (référence cadastrale : section BM n° 172);
Considérant que la réalisation des travaux demandés dans le logement 2° étage de l'immeuble
sis 3 Place Crussy - 08200 SEDAN a permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées
dans l'arrêté préfectoral n° 2015/72 du 03 février 2015 et que le logement 2° étage de
l'immeuble susvisé ne constitue plus en l'état un danger pour la santé des occupants et du
voisinage ;
Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est ;
ARRÊTE
Article 1° :
L'arrêté préfectoral n° 2015-72 du 03 février 2015 portant déclaration d'insalubrité remédiable
de l'immeuble sis 3 Place Crussy - 08200 SEDAN - cadastrée section BM n° 172, propriété de
monsieur SARISOY et ses ayants droit - est abrogé.
Article 2 :
À compter de la notification du présent arrêté, l'immeuble précité peut à nouveau être utilisé
aux fins d'habitation.
Article 3 :
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1° du présent arrêté, ainsi
qu'aux occupants des locaux concernés.
I sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis : |
— au maire de SEDAN :
— au procureur de la République ;
—- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
— au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le
logement) ;
— au directeur départemental des territoires ;
— au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations ;
— au directeur départemental de la sécurité publique.
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 16Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale
d'information sur le logement.
Article 4 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé
Grand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi
du travail des solidarités et de la protection des populations, le directeur départemental de la
sécurité publique, le maire de SEDAN, les officiers et les agents de police Judiciaire ainsi que les
agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 1312-1 du code
de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 4 4 JUIN 2073
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire-Géné
Christian VEDELAGO
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans
le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans. un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. _
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons En
Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES :
ANNEXE N°1: Articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du CSP
ANNEXE N° 2 : Article L. 1337-4 du CSP
ANNEXE N°3 : Articles R. 1331-3 à R. 1331-12 du CSP
ANNEXE N° 4 : Articles R. 1416-1 à R. 1416-6 du CSP
ANNEXE N°5 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
ANNEXE N°6 : Article L. 111-6-1 du CCH
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 17ANNEXE N°1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Législative)
Article L. 1331-26 | Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot
OU un groupe d'ilots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un
danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport
motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, pär application du troisième alinéa de l'article L.
1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné,
invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : |
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2° Sur les mesures propres à y remédier.
L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre
fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupañit de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative
duquel la procédure à été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier.
Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot où d'un groupe d'ilots,
le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L. 1331-26-1
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des
occupants.lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en
demeure le propriétaire, ou l'exploitant: s'il s'agit de locaux d' hébergement, de prendre les mesures propres à faire
cesser ce danger dans un| délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.
Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement
inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont
applicables.
Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en
demeure.
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département
procède à leur exécution d'office.
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a
réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en
prend acte.
Article L. 1331-27
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 18Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10juin 2010 - art. 13
Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au
moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs
observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont. connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les
locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des iocaux, les occupants
et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la
notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille
et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins
trente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété,
l'invitation à la réunion de.la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.
Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la
préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où
est situé l'immeuble.
Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la
commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et
appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire. |
AU cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentant
de l'Etat dans le département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Haut
Conseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de la
commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Article L. 1331-28
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
l.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction
définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette
interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.
Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage
de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par
le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
I. Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de
l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation
sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas
échéant, d'utiliser les lieux.
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication
par le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à
usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent.
Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité
des voisins peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté
précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins
d'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de
mainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3.
Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premier
alinéa du présent 11, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour là santé ou la sécurité des voisins, le
propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrative
peut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement,
faute pour le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout
état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 19peine des sanctions prévues au II de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédure
prévue à l'article L. 1331-28-3.
III. La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au 11 peut se libérer de son obligation par la conclusion
d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant
paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs où débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et
d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les
lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.
IV.- Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d' hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à j'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.
V.- L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des 1 et Il précise que, à l'expiration. du délai fixé, en cas de non-
exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de
retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.
NOTA :
Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions
entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-28-1
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10juin 2010 - art. 13
Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de
l'article L. 1331-27.
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communés d'un immeuble en copropriété, la notification
aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus
brefs délais l'ensemble des copropriétaires.
A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L.
1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris,
Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.
L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux
organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de
l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
À la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, il arrêté d' insalubrité est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L. 1331-28-2 |
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu
d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code
de la construction et de l'habitation.
H. - Les contrats à Usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure
prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation.
A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition
pour quelque usage que ce soit.
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 20HT. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute
pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le Il de
l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Article L. 1331-28-3
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10juin 2010 - art. 13
L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté
pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département,
qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble
dont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté
la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
Article L. 1331-29
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
l. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser
d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des
voisins.
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés
rendue à sa demande.
I. - Siles mesures prescrites par l'arrêté prévu au 11 de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble
n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, ÿ compris sur des locaux
devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cette
mise en demeure est notifiée dans les conditions prévuesà l'article L. 1331-28-1.
III. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte
de la défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée
générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des
sommes qu'elle a versées.
V.- Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant au
nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente
pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux |, Il, III et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas
échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Les
créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les
obligations et droits de celui-ci.
NOTA : .
Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions
entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-29-1
Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
I. - Siles mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L.
1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont
redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté
du représentant de l'Etat dans le département.
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 21Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la
non-exécution.
Il. - Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement,
l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement
tenus au paiement de l'astreinte.
Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble
soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est
appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L.
541-2-1 du même code.
III. - L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution
des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle
ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des
circonstances qui ne sont pas de son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L.
1337-4.
L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes
perçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le
président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5211-9-
2 du code général des collectivités territoriales où, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
IV. - Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l'article L. 1331-28, le
propriétaire est redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute
occupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant une
astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à
laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste
toutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement,
qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
V. - L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité
administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L.
1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à
l'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.
Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est
garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la
construction et de l'habitation sont applicables.
NOTA : : | |
Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions
entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-30
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94
I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution
d'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en
lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 22Il. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées
en lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant,
été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions
directes.
Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due
par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de
notification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.
Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour
la fraction de créance dont il est redevable.
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 23ANNEXE N°2
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Législative)
Article L. 1337-4
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
L- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du Il de l'article L. 1331-28. :
I. Est puni de deux ans d' emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
Je fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le
fondement de l'article L. 1331-23.
IL Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue : par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendreimpropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ; -le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en applicätion des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L.
1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La
confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il'est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 24ANNEXE N°3
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Réglementaire)
Article R. 1331-3 |
Créé par Décret n°2006-1675 du 22 décembré 2006 - art. 3 JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27juin
2007
En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les-décisions prises par le préfet
en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut
décision de rejet.
NOTA :
Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à
une date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la
date de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes
réglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait | ‘objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3. |
Article R. 1331-4
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, le
préfet sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du même code ;
3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
Article R. 1331-5
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Lorsque les mesures prescrites en application du I! de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'un
immeuble en copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeure
prévue par le II de l'article L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de
copropriété, qui, dans le délai de vingt et Un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
Article R.1331-6
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le.syndic en informe l'auteur de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesures
prescrites et en lui fournissant une attestation de défaillance.
Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le
faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer
les mesures prescrites dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
Article R. 1331-7
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa
décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux
copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 25Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
Article R. 1331-8.
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Lorsque la collectivité. publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un
copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. À défaut, lorsqu'un lot
appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la
collectivité publique ou à la personne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui
en est chargé.
Article R. 13319 .
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesures
prescrites en application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a
rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou celles
des bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Article R. 1331-10 |
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées par
lettre remise contre signature.
Article R. 1331-11
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-90 sont précisées en tant que de
besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la
santé.
Article R. 1331-12
Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 2
Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au II de l'article L. 1331-29 sont fixées par les dispositions de
la section 4 du chapitre unique du titre ler du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et de
l'habitation.
Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au III de l'article L. 1331-29 est établi et
émis par le préfet et recouvré selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditions
prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 26ANNEXE N° 4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Réglementaire)
Section 1: Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Article R. 1416-1
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à
la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de
l'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et
technologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
Il exerce les attributions prévues par l'article L.:1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas et
selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actes
réglementaires et individuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et de
l'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eaux
destinées à la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risques
sanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les moustiques.
Il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout plan
OU programme d'action dans ses domaines de compétence.
Article R. 1416-2
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et,
à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.
I comprend :
1° Six représentants des services de l'Etat ;
1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
2° Cinq représentants des collectivités territoriales : | |
3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de
pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de
compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines :
4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les
membres titulaires.
À Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du
préfet de police.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R. 1416-3
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un
avis sur Uhe affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 27Article R. 1416-4
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation
restreinte sur un ordre du jour. déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune des
catégories énumérées à l'article R. 1416-17.
Article R. 1416-5
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et-comprenant :
1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé où son
représentant ;
2° Deux représentants des collectivités territoriales ;
3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un
représentant de la profession du bâtiment ;
4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
Article R. 1416-6
Modifié par Décrèt n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1
A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions
et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du
budget.
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 28ANNEXE N°5
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
L Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale. |
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au
-coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331- oo |
26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou
définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté
ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires
pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire
cesser Une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des
personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
l. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de
l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L.
1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures
prescrites. . LL
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du
code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour
du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1
du code de la santé. publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du
même code, le loyer où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indôment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. - Dans les locaux visés au |; la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 29Il. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l' obligation de paiement
du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme où jusqu'au départ des
occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril où la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous
réserve des dispositions du VII de l'article. L. 521-3-2. .
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est
ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la
santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des
occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au
préfet où au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de
l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d' un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L..521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil où s'il expire entre la date de la notification des.arrêtés
portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
l. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 où des prescriptions édictées en application de
l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Il. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure où une injonction prise sur le fondement des articles
L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout où partie des réservations de
logements en application de l'article L441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger où reloger les
occupants, sous réserve des dispositions du Il.
III, - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de
l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la
personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement où au
relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 30VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière. de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission
par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1, H ou III, le juge peut être
saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant. |
Article L. 521-3-3
Créé par LOIn°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des
Il ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à
réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants.en application du III de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunäle.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement
s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date
de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement
OU un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'atténte d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou
exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute
personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant
celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par
l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit
au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et
faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé Une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire
où de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-
1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ; a
- de percevoir Un loyer où toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ; :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 312° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Il. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement: responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il
est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 32ANNEXE N° 6
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Article L. 111-6-1
Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :
qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou
de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un
arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale
des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun
une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée
lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code
de l'urbanisme :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division. d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les
installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant:
pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation
d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture
de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article
L.1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de
l'article L, 1334-5 du même code ;
- Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une
division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de
cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du
8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 33ARS - DD08 - 8-2023-06-14-00002 - Arrêté 2023-316 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/72 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé 2eme étage de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 34ARS - DD08
8-2023-06-28-00005
Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté
préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant
déclaration d’insalubrité remédiable des parties
communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy –
08200 SEDAN
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 35PREFET Délégation Territoriale des Ardennes DES ARDENNES de l'Agence Régionale de Santé Grand Est Liberté Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité Égalité
Fraternité
Arrêté n° 2023- JUuU
Mainlevée de l'arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant
déclaration d'insalubrité remédiable des parties communes de l'immeuble sis 3 Place Crussy - 08200 SEDAN
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4, R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 à R. 1416-6 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1 à L. 521-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et
départements ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l’ARS pour l'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de préfet des Ardennes ;
Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-312 du 13 juin 2023 portant délégation de signature à Monsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 36Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet du département des Ardennes et le directeur général de l’ARS de Champagne-Ardenne ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d'insalubrité remédiable des parties communes de l'immeuble sis 3 Place Crussy - 08200 SEDAN ;
Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pêle Environnement, Promotion de la Santé et
Sécurité de l'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes - en date du 23 juin 2023,
constatant la réalisation des travaux demandés dans les parties communes de l'immeuble sis 3 Place Crussy - 08200 SEDAN (référence cadastrale : section BM n°172);
Considérant que la réalisation des travaux demandés dans les parties communes de l'immeuble sis 3 Place Crussy -— 08200 SEDAN a permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral n° 2015/73 du 03 février 2015 et que l'immeuble susvisé ne constitue plus en l'état un danger pour la santé des occupants et du voisinage ;
Sur proposition de la directrice générale de l’ARS Grand Est ;
ARRÊTE
Article 1° :
L'arrêté préfectoral n° 2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d'insalubrité remédiable
des parties communes de l'immeuble sis 3 Place Crussy - 08200 SEDAN - cadastré section BM n°172, propriété de Monsieur SARISOY et ses ayants droit — est abrogé.
Article 2: .
À compter de la notification du présent arrêté, l'immeuble précité peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
Article 3 :
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l’article 1° du présent arrêté, ainsi
qu'aux occupants des locaux concernés.
| sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
— au maire de SEDAN ;
— au procureur de la République ;
- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
: au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le
logement) ;
— au directeur départemental des territoires ;
- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
_ au directeur départemental de la sécurité publique.
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 37%
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale d'information sur le logement.
Article 4 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, le maire de SEDAN, les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 2 8 JUin :.:3 L
Le Préfet,
Pour le Préfet par délégation, le Secrétaire Général absent,
La Sous-Préfète de SEDAN
N
Hélène HESS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons En
Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES :
ANNEXE N°1: Articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du CSP
ANNEXE N°2: Article L.1337-4 du CSP
ANNEXE N°3: Articles R. 1331-3 à R. 1331-12 du CSP
ANNEXE N° 4: Articles R. 1416-1 à R. 1416-6 du CSP
ANNEXE N° 5 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
ANNEXE N° 6 : Article L. 111-6-1 du CCH
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 38ANNEXE N°1
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Législative)
Article L. 1331-26
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10juin 2010 - art. 13
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant où non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'ilots constitue, soit par |ui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants où des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par. application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois :
4° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2° Sur les mesures propres à y remédier.
L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier.
Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'ilots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Article L. 1331-26-1
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeuré le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.
Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables. |
Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure.
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur exécution d'office.
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, à réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend acte.
Article L. 1331-27
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 39Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.
Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de .la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris; Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.
Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.
Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentant de l'Etat dans le département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Article L. 1331-28 |
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
L.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare par arrêté l'immeuble insalubre à titre. irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble.
Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de. son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
I1.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux.
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent.
Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3.
Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent II, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas Un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesurés prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 40peine des sanctions prévues au Ill de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédure
prévue à l'article L. 1331-28-3.
I11.. La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au Il peut se libérer de son obligation par la conclusion
d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant
paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs où débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et
d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les
lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.
IV.- Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une interdiction définitive ou temporaire
d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.
V.- L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des l et il précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-
exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de
retard dans Îles conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.
NOTA :
Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-28-1
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27.
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification
aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les plus
brefs délais l'ensemble des copropriétaires.
A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article L.
1331-27, cette notification est valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, à Paris,
Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble.
L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux
organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation de
l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est
publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.
Article L. 1331-28-2
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
|. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les
travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu
d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code
de la construction et de l'habitation.
Il, - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure
prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L: 521-2 du code de la construction et de
l'habitation.
A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition
pour quelque usage que ce soit.
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 411. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour lé départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute . pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Article L. 1331-28-3
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10juin 2010 - art. 13
L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du Il de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier ou au livre foncier.
Article L. 1331-29
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
1. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des Voisins.
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.
11. - Siles mesures prescrites par l'arrêté prévu au Il de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1331-28-1.
III. - (abrogé)
IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
V. - Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II, 111 et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunäle assure l'avance des frais si le maire o, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
NOTA :
Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L. 1331-29-1
Créé par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 194 (V)
L. - Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 42Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la
non-exécution.
I. - Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement,
l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement
tenus au paiement de l'astreinte. :
Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble
soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est
appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L.
541-2-1 du même code.
I. - L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution
des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir Une exonération partielle
ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des
circonstances qui ne sont pas de son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L. 1337-4.
L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le
président s'est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article L. 5271-9-
2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
IV. - Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa du 1! de l'article L. 1331-28, le propriétaire est redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prononçant une
astreinte et ne constitue pas Un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à
laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste
toutefois redevable de l'astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement,
qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées. |
V. - L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité
administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L.
1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à
l'exploitant de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.
Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
NOTA :
Conformément aux dispositions du V1 de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions
entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.
Article L, 1331-30
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94
I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 43H.- La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et place d'un copropriétaire défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.
Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 44ANNEXE N° 2
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Législative)
Article L. 1337-4
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
l- Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime. et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du Il de l'article L. 1331-28.
Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IL. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'enfaire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ; Je fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 45ANNEXE N°3
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Réglementaire)
Article R. 1331-3
Créé par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 3 JORF 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27juin 2007 |
En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
NOTA :
Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à Une date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3.
Article R. 1331-4
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble insalubre en application de l'article L. 1331-28, le préfet sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-2 du même code ;
3° Soit situé dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ;
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
Article R. 1331-5
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Lorsque les mesures prescrites en application du Il de l'article L. 1331-28 concernent des parties communes d'un immeuble en copropriété et n'ont pas été exécutées dans le délai imparti pour leur réalisation, la mise en demeure prévue par le 1 de l'article L. 1331-29 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
Article R. 1331-6 |
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Lorsque l'inexécution des mesures prescrites résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l'auteur de la mise en demeure en lui indiquant les démarches effectuées pour faire réaliser les mesures prescrites et en lui fournissant une attestation de défaillance.
Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les mesures prescrites dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
Article R. 1331-7-
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 46Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
Article R. 1331-8
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Lorsque la collectivité publique ou la personne publique a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un
copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. À défaut, lorsqu'un lot
appartenant à ün copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la
collectivité publique ou à la personne publique afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui
en est chargé.
Article R. 1331-9
Créé.par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
La créance de la collectivité publique sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des mesures
prescrites en application de l'article L. 1331-28 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a
rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité de l'ouvrage ou celles
des bâtiments mitoyens ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
Article R. 1331-10
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Les notifications et formalités prévues par les articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-8 sont effectuées par
lettre remise contre signature.
Article R. 1331-11
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 3 JORF 10 novembre 2006
Les modalités d'application des articles R. 1331-5, R. 1331-6, R. 1331-7 et R. 1331-9 sont précisées en tant que de
besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la
santé. |
Article KR. 1331-12
Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 2
Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 1331-29 sont fixées par les dispositions de
la section 4 du chapitre Unique du titre ler du livre V de la partie réglementaire du code de la construction et de
l'habitation.
Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées au III de l'article L. 1331-29 est établi et
émis par le préfet et recouvré selon les règles de gestion des créances étrangères à l'impôt, dans les conditions
prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique.
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 47ANNEXE N° 4
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Partie Réglementaire)
Section 1 : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Article R. 1416-1 |
Modifié .par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 et est également chargé d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eaux destinées à la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risques sanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les moustiques.
il peut examiner toute question intéressant la santé publique liée à l'environnement et peut être associé à tout plan ou programme d'action dans ses domaines de compétence.
Article R. 1416-2
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.
comprend:
1° Six représentants des services de l'Etat ;
1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
2° Cinq représentants des collectivités territoriales ;
3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ;
4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet de police.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R. 1416-3
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur Une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande.
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 48Article R. 1416-4
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Sur proposition du président et avec l'accord des deux tiers de ses membres, le conseil est réuni en formation restreinte sur un ordre du jour déterminé. La formation restreinte comprend au moins un membre de chacune des catégories énumérées à l'article R. 1416-17.
Article R. 1416-5
Modifié par Décret n°2010-345 du 31 mars 2010 - art. 2
Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant :
1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
2° Deux représentants des collectivités territoriales ;
3 Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ;
4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
Article R. 1416-6
Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1
A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 49ANNEXE N°5
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant-est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : - forsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-
26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
L. - Le loyer où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. |
Le lover en principal où toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. |
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. - Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 50ll. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L. 521-3-1
l. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un. hébergement décent correspondant à leurs besoins. | . A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans lés conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. | En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. | Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L. 521-3-2
l.- Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure où une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du lil.
Il. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, Un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 51VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1, Il ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'océupant. ‘
Article L. 521-3-3
Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal où départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L. 441-1-2. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du III de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de: l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logemént-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L. 521-3-4
Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. | Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
l.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3- 1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ; |
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L: 521-2 ; | |
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 522° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
II, - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il
est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 53ANNEXE N° 6
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Article L. 111-6-1
Modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de. locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie. privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fournituré de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L.1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- Les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 54ARS - DD08 - 8-2023-06-28-00005 - Arrêté 2023-344 Mainlevée de l’arrêté préfectoral n°2015/73 du 03 février 2015 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 3 Place Crussy – 08200 SEDAN 55ARS - DD08
8-2023-09-06-00009
Arrêté 2023-516 de traitement de l’insalubrité
de l’immeuble sis 2 Route de Fallières – « Devant
Revin » - 08500 REVIN
ARS - DD08 - 8-2023-09-06-00009 - Arrêté 2023-516 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 2 Route de Fallières – « Devant Revin » - 08500 REVIN 56Ex PREFET
DES ARDENNES
Liberté
Égalité
Fraternité
Délégation Territoriale des Ardennes
Agence Régionale de Santé Grand Est
Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2023- 5J£
de traitement de l’insalubrité
de l'immeuble sis 2 Route de Fallières - « Devant Revin » - 08500 REVIN
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24, L. 1416-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,
L. 511-22, L. 521-1 à L. 521 -4, L. 541-1 et Suivants et R. 511-1 et suivants :
Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 :
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat
insalubre ou dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et:
départements ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS);
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat
dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l’ARS pour l'application
des articles L.1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de
préfet des Ardennes ;
Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination
de Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est :
ARS - DD08 - 8-2023-09-06-00009 - Arrêté 2023-516 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 2 Route de Fallières – « Devant Revin » - 08500 REVIN 57Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-405 du 13 juillet 2023 portant délégation de signature à
Monsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet du département des Ardennes et le directeur général de l’'ARS de Champagne- Ardenne ;
Vu le rapport motivé de la directrice générale de l’ARS Grand Est en date du 15 décembre 2022 constatant l'insalubrité de l'immeuble sis 2 Route de Fallières —- « Devant Revin » - 08500 REVIN (référence cadastrale : section AW n°49):
Vu les courriers du 22/06/2023 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, aux propriétaires, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le 24/07/2023 ;
Vu la réponse des propriétaires, au courrier en date du 20/07/2023 et vu la persistance de
désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et
tiers) ;
Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 16
juin 2023;
Considérant que l’état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens
de l'article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et
la sécurité du voisinage et des personnes qui sont susceptibles de l'occuper, notamment
aux motifs suivants :
RISQUES POUR LA SANTE DES OCCUPANTS ISSUS DES DESORDRES RELEVES ET JUSTIFIANT
LA SITUATION D'INSALUBRITE :
- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies
pulmonaires, asthmes et allergies liés à :
- La présence de revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés,
notamment par l'humidité dans le logement ;
-__L'insuffisance de ventilation dans les pièces de service :
- La présence de fenêtres dégradées et non étanches à l'air ou à l’eau :
- La présence de tâches d'humidité dans les pièces du logement ;
- La présence d'infiltration et/ou fuite en plusieurs points du logement :
- La présence importante de moisissures dans l’ensemble du logement :
- Risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies
infectieuses ou parasitaires liés à :
- La présence de rongeurs ;
- La potentielle non potabilité de l'eau et l'absence de connaissance sur
l'évacuation des eaux usées ;
- Risques de précarité énergétique liés à:
L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;
- Risques de saturnisme liés à :
- L'absence de constat des risquesd’ exposition au plomb (CREP) joint avec les baux de location ;
- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :
ARS - DD08 - 8-2023-09-06-00009 - Arrêté 2023-516 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 2 Route de Fallières – « Devant Revin » - 08500 REVIN 58- L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante ;
- La présence d’un toit amianté au niveau du local chaudière :
RISQUES POUR LA SECURITE DES OCCUPANTS ISSUS DES DESORDRES RELEVES :
- Risques de chute de personnes liés à :
-__L'insuffisance de dispositif de protection dans les escaliers menant à la cuisine
et dans les escaliers situés dans la cuisine et menant au premier étage ;
-__L'insuffisance de dispositif de protection aux niveaux des fenêtres de l'étage
dont la hauteur d'allège est inférieure à 1 mètre :
-_ La déformation du revêtement de sol dans le sas entre les deux chambres au
premier étage ;
- Risques d'électrisation, d’électrocution et d'incendie liés à :
- La présence d'installations électriques non sécuritaires dans les chambres du
premier étage et dans la véranda ;
- Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à:
- L'absence des ventilations règlementaires dans les pièces munies d'un appareil
à combustion (gazinière) ;
- La présence de non-conformités au niveau du conduit de raccordement de la
chaudière : |
- L'absence d'étanchéité de la cheminée au niveau de la chambre du premier
étage.
Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST aux
motifs suivants :
- L'immeuble est devenu vacant.
Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement inhabitable les locaux concernés ;
Sur proposition de la directrice générale de l’ARS Grand Est ;
ARRETE
Article 1°’ :
L'immeuble situé, 2 Route de Fallières - « Devant Revin » - 08500 REVIN (référence
cadastrale: section AW n°49) propriété de la SCI SIMAREV, représentée par Madame
Lorraine DE THIBAULT DE BOESINGHE, et ses ayants droit, est déclaré insalubre.
Article 2 :
Compte tenu de l'état de vacance de l'immeuble, les mesures nécessaires doivent être
mises en œuvre pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins
d'habitation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté.
Pour cela, il est notamment nécessaire de :
- _ Condamner tous les accès à l'immeuble :
- Prendre les mesures adéquates pour éviter tout risque pour les voisins et la voirie.
ARS - DD08 - 8-2023-09-06-00009 - Arrêté 2023-516 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 2 Route de Fallières – « Devant Revin » - 08500 REVIN 59Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité
administrative pourra les exécuter d'office aux frais de la personne mentionnée à l’article 1,
après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Pour remédier à l'insalubrité constatée, et avant toute remise à disposition des lieux aux
fins d'habitation, il appartiendra à la personne mentionnée à l’article 1 de réaliser, selon les
règles de l’art, les travaux ci-après :
- Remise en état des revêtements de murs intérieurs et plafonds détériorés,
notamment par l'humidité ; |
- Mise en place des ventilations réglementaires dans les pièces de service ;
- Remise en état des menuiseries dégradées pour en assurer l'étanchéité et le
fonctionnement normal :
- Remise en état des gouttières dégradées ;
- Recherche et suppression de l’ensemble des causes d'humidité, notamment fuites
et infiltrations ;
- Désinfecter ou dératiser et désinfecter le logement par des moyens efficaces et
durables ; |
- Vérification et mise en conformité de la potabilité de l’eau ;
- Vérification et mise en conformité du mode d'évacuation des eaux usées ;
- Transmission ou réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques ;
- Transmission ou réalisation d’un constat de risque d'exposition au plomb et, le
cas échéant, suppression de l'accessibilité au plomb ;
- Transmission ou réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante ; |
- En cas d'intervention sur les matériaux amiantés et à la suite de ces travaux, un:
nouveau diagnostic de repérage des matériaux amiantés devra être réalisé et une
copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à
l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;
- Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de
personnes par :
+ La pose correcte des dispositifs de protection dans les escaliers menant à
la cuisine et dans les escaliers situés dans la cuisine et menant au premier
étage ;
+ La pose correcte des dispositifs de protections (garde-corps) au niveau des
fenêtres de l'immeuble présentant une hauteur d'allège inférieure à 1m;
+ La pose correcte du sol dans le sas entre les deux chambres au premier
étage ;
- Mise en sécurité de l'installation électrique du logement par un professionnel qualifié avec fourniture d’un justificatif attestant de l'absence de danger ; - Mise en place des ventilations réglementaires dans la pièce munie d'un appareil à combustion (gazinière) ; |
- Remise en état du conduit de raccordement de la chaudière et fourniture d'une
attestation de conformité par un professionnel qualifié ;
- Mise en étanchéité de la cheminée du salon et fourniture d'une attestation de
conformité par un professionnel qualifié.
ARS - DD08 - 8-2023-09-06-00009 - Arrêté 2023-516 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 2 Route de Fallières – « Devant Revin » - 08500 REVIN 60Article 3 :
Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement est interdit à
l'habitation à titre temporaire à partir de la notification du présent arrêté et jusqu’à
réalisation des travaux.
À compter de la notification du présent arrêté, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 :
La mainlevée du présent arrêté d’insalubrité ne pourra être prononcée qu'après THE Si se : 4 / , + - fdbnstätation,
par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la
réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art, et notamment les attestations de
conformité des différentes installations.
Article 5 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et
de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle
occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à
cet article L. 511-22.
Article 6 :
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnéeà l’article 1 ci-dessus.
Il sera également affiché à la mairie de REVIN ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 7 :
Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. II
sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
au maire de REVIN ;
au procureur de la République ;
aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le logement) :
au directeur départemental des territoires ;
au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations ;
au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
ARS - DD08 - 8-2023-09-06-00009 - Arrêté 2023-516 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 2 Route de Fallières – « Devant Revin » - 08500 REVIN 61Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale
pour l'information sur le logement.
Article 8 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé
Grand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de
groupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de REVIN, les officiers et les agents de
police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le 7 6 SEP, 2023
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans
le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons En
Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagné Cedex, également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARS - DD08 - 8-2023-09-06-00009 - Arrêté 2023-516 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 2 Route de Fallières – « Devant Revin » - 08500 REVIN 62ARS - DD08
8-2023-09-15-00004
Arrêté 2023-536 de traitement de l’insalubrité
du logement sis Rue Jacques BREL – 08300 Rethel
ARS - DD08 - 8-2023-09-15-00004 - Arrêté 2023-536 de traitement de l’insalubrité du logement sis Rue Jacques BREL – 08300 Rethel 63En Délégation Territoriale des Ardennes
PRÉFET | Agence Régionale de Santé Grand Est
DES ARDENNES Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° 2023- 530
de traitement de l'insalubrité
du logement sis Rue Jacques BREL - 08300 Rethel
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24 :
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 5171-18, L.
5171-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre
OÙ dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent :
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et
départements ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS);
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat
dans le département, dans la zone dé défense et dans la région et l'ARS pour l'application des
articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de
préfet des Ardennes ;
Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de
Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l’ARS Grand Est :
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes ;
ARS - DD08 - 8-2023-09-15-00004 - Arrêté 2023-536 de traitement de l’insalubrité du logement sis Rue Jacques BREL – 08300 Rethel 64Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-405 du 13 juillet 2023 portant délégation de signature à
Monsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet du département des Ardennes et le directeur général de l’ARS de Champagne-Ardenne ;
Vu le rapport motivé de la directrice générale de l’ARS Grand Est en date du 3 juillet 2023
. constatant l'insalubrité du logement sis Rue Jacques BREL - 08300 Rethel (référence cadastrale :
section AV n° 34):
Vu l'arrêté préfectoral n°2023-345 du 28/06/2023 portant traitement d'urgence d’une situation d'insalubrité présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage du logement sis Rue Jacques BREL - 08300 Rethel ;
Vu les courriers du 13/07/2023 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, aux
propriétaires, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de l’insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le
13/07/2023 ;
Vu l'absence de réponse des propriétaires, au courrier en date du 13/07/2023 et vu la
persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes
(occupants et tiers) ;
Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 13/07/2023 et vu la persistance
de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et
tiers) ;
Vu l'absence de réponse de la mairie, au courrier en date du 13/07/2023 et vu la persistance de
désordres mettant en cause la santé ou la sécurité. physique des personnes (occupants et
tiers) ;
VU l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 11
juillet 2023 ;
Considérant que l'état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens de
l'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et la
sécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui. sont susceptibles de l'occuper,
notamment aux motifs suivants :
— Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,
asthmes et allergies liés à : |
La présence de revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés,
notamment par l'humidité ;
L'insuffisance de ventilation dans les pièces principales ;
La présence d'infiltration au niveau de la fenêtre dans la cage d'escalier ;
La présence importante de moisissures dans l'ensemble du logement ;
— Risques de précarité énergétique liés à :
L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;
— Risque de saturnisme liés à :
L'absence de constat de risque d'exposition au plomb (CREP) joint avec
le bail de location ;
— Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :
L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et
produits contenant de l'amiante.
ARS - DD08 - 8-2023-09-15-00004 - Arrêté 2023-536 de traitement de l’insalubrité du logement sis Rue Jacques BREL – 08300 Rethel 65Considérant que l'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion
particulière par l'administration, les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le
CoDERST ;
Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent temporairement
inhabitable les locaux concernés :
Sur proposition de la directrice générale de l’'ARS Grand Est ;
ARRETE
Article 1° :
Le logement situé Rue Jacques BREL - 08300 Rethel (référence cadastrale: section AV
n°34) propriété de la SAS PRESTABA dont le siège social est 4 Rue de la Sucrerie - 08300
SAULT-LES-RETHEL, dont le SIRET est 904 759 461 00018, et immatriculée au RCS sous le
numéro 904759461 ; représentée par Thierry Paul Alfred VROMAN (président de la société), et
René DUROY (directeur général de la société) ; et ses ayants droit, est déclaré insalubre.
Article 2 :
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra aux personnes mentionnées à
l'article 1 de réaliser, selon les règles de l’art et dans un délai d'un an à compter de la
notification du présent arrêté, les travaux ci-après :
— Recherche et suppression de l’ensemble des causes d'humidité, notamment fuites et
infiltrations ;
- Remise en état des revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés, notamment par
l'humidité ;
- Remise en bon fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée dans la cuisine, la salle
de bain et le cabinet d'aisance ; |
— Pose de réglettes au droit des fenêtres des pièces principales ;
— Remise en état du revêtement du sol du salon et de la chambre : |
— Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques, une copie de celui-ci devra être
remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de
l'arrêté préfectoral ;
— Réalisation d’un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant, suppression de
l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et
à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;
— Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante. Une copie de
celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la
mainlevée de l'arrêté préfectoral.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l'autorité
administrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1,
après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3 :
Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit à
l'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présent
ARS - DD08 - 8-2023-09-15-00004 - Arrêté 2023-536 de traitement de l’insalubrité du logement sis Rue Jacques BREL – 08300 Rethel 66arrêté et jusqu'à réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libéré pendant la durée
des travaux.
Le propriétaire mentionné à l'article 1 doit, dans le délai de deux mois après notification de
l'arrêté, informer le maire et le préfet de l'offre d' hébergement faite aux occupants pour se
conformer à l'obligation prévue au | de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de
l'habitation.
À défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditions précisées
ci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais des personnes
mentionnées à l'article 1.
À compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit, en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation.
Article 4 :
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans les
délais fixés expose les personnes mentionnées à l’article 1 au paiement d'une astreinte
financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à
l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.
Article 5 :
La mainlevée du présent arrêté d’'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation,
par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisation
des travaux dans le respect des règles de l’art, et notamment les attestations de conformité
des différentes installations.
Article 6 :
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans
les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 et
suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites
pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la construction et de
l'habitation.
Le. non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues. par l’article L. 511-22 du code de la construction et de
l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,
remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-
22.
Article 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'aux
occupants des locaux concernés.
Il sera également affiché à la mairie de Rethel ainsi que sur la façade de l’immeublé.
ARS - DD08 - 8-2023-09-15-00004 - Arrêté 2023-536 de traitement de l’insalubrité du logement sis Rue Jacques BREL – 08300 Rethel 67Article 8 :
Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Il sera
également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
au maire de Rethel ; l
au procureur de la République ;
aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le logement) :
au directeur départemental des territoires ;
au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations ;
au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pour
l'information sur le logement.
Article 9 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé
Grand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupement
de gendarmerie des Ardennes, le maire de Rethel, les officiers et les agents de police judiciaire
ainsi que les agents commissionnés et assermentés. dans les conditions prévues à l'article L.
1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 4. 5 SEP. 2023
P/Le préfet et
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans
le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons En
Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux. mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARS - DD08 - 8-2023-09-15-00004 - Arrêté 2023-536 de traitement de l’insalubrité du logement sis Rue Jacques BREL – 08300 Rethel 68ANNEXES :
ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
ARS - DD08 - 8-2023-09-15-00004 - Arrêté 2023-536 de traitement de l’insalubrité du logement sis Rue Jacques BREL – 08300 Rethel 69ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer. le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article. L.
521-3-1.
“lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant
à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie
imputable.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 |
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l' objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-
3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.
Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 5171-19, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à
l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
ARS - DD08 - 8-2023-09-15-00004 - Arrêté 2023-536 de traitement de l’insalubrité du logement sis Rue Jacques BREL – 08300 Rethel 70I1.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IIl.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception
faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire
cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.
521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
L.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter où d'utiliser ou que
les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût
est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de
l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant
est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour
remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le
département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire OU l'exploitant est tenu de
verser à l' occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer
et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
ARS - DD08 - 8-2023-09-15-00004 - Arrêté 2023-536 de traitement de l’insalubrité du logement sis Rue Jacques BREL – 08300 Rethel 71En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre
la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet
de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-3-2 |
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Î.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.
511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou
que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
ll. (Abrogé)
I1l.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L, 303-1 où dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des. occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement
OU au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou'un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à
un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune où, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur
sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes
par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou Il, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
ARS - DD08 - 8-2023-09-15-00004 - Arrêté 2023-536 de traitement de l’insalubrité du logement sis Rue Jacques BREL – 08300 Rethel 72Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de
l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives
qu'il tient de l'article L. 441-2-3..
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant
compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement
aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou,
le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à Un
organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution
d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,
le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation
de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,
occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l' attente
d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l' hébergement des occupants par les propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition. de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d' occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
ARS - DD08 - 8-2023-09-15-00004 - Arrêté 2023-536 de traitement de l’insalubrité du logement sis Rue Jacques BREL – 08300 Rethel 73intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation
ou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2:
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles
qui appartenaient à la personne condaminée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où
partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l' acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou
en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;
cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à
Usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire
à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
II1.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux
mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
ARS - DD08 - 8-2023-09-15-00004 - Arrêté 2023-536 de traitement de l’insalubrité du logement sis Rue Jacques BREL – 08300 Rethel 74Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans
au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds
de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et
de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du
présent IIl est obligatoire à l'encontre de toute pérsonne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider
de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la
personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'articie L. 651-10 du présent code.
ARS - DD08 - 8-2023-09-15-00004 - Arrêté 2023-536 de traitement de l’insalubrité du logement sis Rue Jacques BREL – 08300 Rethel 75ARS - DD08
8-2023-11-20-00003
Arrêté 2023-670 portant abrogation de l’arrêté
préfectoral d’urgence n° 2018-598 du 23
octobre 2018 portant mise en demeure de faire
cesser un danger imminent pour la santé et la
sécurité des occupants et du voisinage de
l’habitation sise 15 Rue de la Briquèterie – 08270
NOVION-PORCIEN ainsi que l’arrêté préfectoral
n°2019-180 du 22 mars 2019 portant déclaration
d’insalubrité remédiable de l’habitation située
15 Rue de la Briquèterie – 08270
NOVION-PORCIEN
ARS - DD08 - 8-2023-11-20-00003 - Arrêté 2023-670 portant abrogation de l’arrêté préfectoral d’urgence n° 2018-598 du 23 octobre 2018 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de 76PRÉFET Délégati . légation Territoriale des Ardennes DES ARDENNES de l'Agence Régionale de Santé Grand Est
Entré Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Fraternité
Arrêté n° 2023- 670
portant abrogation de l'arrêté préfectoral d'urgence n° 2018-598 du 23 octobre
2018 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé
et la sécurité des occupants et du voisinage de l'habitation sise 15 Rue de la
Briquèterie — 08270 NOVION-PORCIEN ainsi que l'arrêté préfectoral n°2019-180 du 22 mars 2019 portant déclaration d'’insalubrité remédiable de l'habitation située 15 Rue de la Briquèterie -08270 NOVION-PORCIEN
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,
R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 à R. 1416-6 :
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1
à L. 521-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat
insalubre ou dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et
départements ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ; |
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat
dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l’'ARS pour l'application
des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de
préfet des Ardennes ;
VU le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l’ARS Grand Est ;
ARS - DD08 - 8-2023-11-20-00003 - Arrêté 2023-670 portant abrogation de l’arrêté préfectoral d’urgence n° 2018-598 du 23 octobre 2018 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de 77VU l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-606 du 16 octobre 2023 portant délégation de signature à
Monsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le
préfet du département des Ardennes et le directeur général de l’ARS de Champagne-
Ardenne :
Vu l'arrêté préfectoral d'urgence n° 2018-598 du 23 octobre 2018 portant mise en demeure
de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l'habitation sise 15 Rue de la Briquèterie - 08270 NOVION-PORCIEN ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2019-180 du 22 mars 2019 portant déclaration d'insalubrité
remédiable de l'habitation située 15 Rue de la Briquèterie - 08270 NOVION-PORCIEN :
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne- Ardenne ;
_VMule rapport motivé de l'agent assermenté du pôle Environnement, Promotion de la Santé
et Sécurité de l’ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes - en date du 14
novembre 2023, constatant la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 15 Rue
de la Briquèterie - 08270 NOVION-PORCIEN (référence cadastrale : section AL n°40) :
Considérant que la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 15 Rue de la
Briquèterie — 08270 NOVION-PORCIEN a permis de résorber les causes d'insalubrité
mentionnées dans les arrêtés préfectoraux n°2018-598 du 23 octobre 2018 et n°2019-180 du
22 mars 2019 et que l'immeuble susvisé ne constitue plus en l'état un danger pour la santé
des occupants et du voisinage ;
Sur proposition de la directrice générale de l’ARS Grand Est :
ARRÊTE
Article 1°’ :
Les arrêtés préfectoraux n° 2018-598 du 23 octobre 2018 portant mise en demeure de faire
cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de
l'habitation sise 15 Rue de la Briquèterie - 08270 NOVION-PORCIEN et n°2019-180 du 22
mars 2019 portant déclaration d'insalubrité remédiable de l'habitation située 15 Rue de la
Briquèterie - 08270 NOVION-PORCIEN - cadastrée section AL n°40, propriété de Madame
AUBRY Charline et Monsieur MAHUT Aurélien et leurs ayants droit — sont abrogés.
ARS - DD08 - 8-2023-11-20-00003 - Arrêté 2023-670 portant abrogation de l’arrêté préfectoral d’urgence n° 2018-598 du 23 octobre 2018 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de 78Article 2 :
À compter de la notification du présent arrêté, l'immeuble précité peut à nouveau être Utilisé aux fins d'habitation.
Article 3 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1° du présent arrêté.
I sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis : |
_ au maire de NOVION-PORCIEN :
_- au procureur de la République ;
— aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
—- au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le
logement) ;
— au directeur départemental des territoires ;
—- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations ;
_- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale
d'information sur le logement.
Article 4 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé
Grand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de
l'emploi du travail des solidarités et de la protection des populations, le commandant de
groupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de NOVION-PORCIEN, les officiers et
les agents de police Judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les
conditions prévues à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 2 {9 NOW. 2023
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
Joël DUBREUIL
ARS - DD08 - 8-2023-11-20-00003 - Arrêté 2023-670 portant abrogation de l’arrêté préfectoral d’urgence n° 2018-598 du 23 octobre 2018 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de 79Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans
le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons En
Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr. |
ANNEXES :
ANNEXE N° 1: Articles L. 1331-26 à L. 1331-30 du CSP
ANNEXE N°2: Article L. 1337-4 du CSP
ANNEXE N°3: Articles R. 1331-3 à R. 1331-12 du CSP
ANNEXE N° 4 : Articles R. 1416-1 à R. 1416-6 du CSP
ANNEXE N°5 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
ANNEXE N° 6 : Article L. 111-6-1 du CCH
ARS - DD08 - 8-2023-11-20-00003 - Arrêté 2023-670 portant abrogation de l’arrêté préfectoral d’urgence n° 2018-598 du 23 octobre 2018 portant mise en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de 80ARS - DD08
8-2023-12-07-00006
Arrêté 2023-694 de traitement de l’insalubrité
de l’immeuble sis 9 Rue du Haut – 08430
BARBAISE
ARS - DD08 - 8-2023-12-07-00006 - Arrêté 2023-694 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 9 Rue du Haut – 08430 BARBAISE 81PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Égalité
Fraternité
Délégation Territoriale des Ardennes
Agence Régionale de Santé Grand Est
Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2023- 6 W:
de traitement de l’insalubrité
de l'immeuble sis 9 Rue du Haut - 08430 BARBAISE
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,
L. 5117-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants ;
Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 :
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat
insalubre ou dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et
départements ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etat
dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l’ARS pour l'application
des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de
préfet des Ardennes ;
Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination
de Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;
Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes ;
ARS - DD08 - 8-2023-12-07-00006 - Arrêté 2023-694 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 9 Rue du Haut – 08430 BARBAISE 82Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-606 du 16 octobre 2023 portant délégation de signature à
Monsieur Joël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le
préfet du département des Ardennes et le directeur général de l’ARS de Champagne-
Ardenne ;
Vu le rapport motivé de la directrice générale de l’ARS Grand Est en date du 9 octobre
2023 constatant l’insalubrité de l'immeuble sis 9 Rue du Haut - 08430 BARBAISE (référence
cadastrale : section AB n° 143);
VU l'arrêté préfectoral n°2023-584 du 10 octobre 2023 relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité de l’occupante et du voisinage de l'immeuble sis 9 Rue du Haut - 08430
BARBAISE :
Vu les courriers du 12/10/2023 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, aux
propriétaires, à l'occupante, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la
procédure de traitement de l’insalubrité et leur ayant demandé leurs observations avant le
12/11/2023 ;
Vu l'absence de réponse de la propriétaire et vu la persistance de désordres mettant en
cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupante et tiers) ;
Vu la réponse de l'occupante, par courrier en date du 04/11/2023 et vu la persistance de
désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et
tiers) ;
Vu l'absence de réponse de la mairie et vu la persistance de désordres mettant en cause la
santé ou la sécurité physique des personnes (occupants et tiers) ;
Vu l'avis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 10
octobre 2023 ;:
Considérant que l’état de l'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens
de l'article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et
la sécurité du voisinage, de l'occupante et des personnes qui sont susceptibles de
l'occuper, notamment aux motifs suivants :
- Risques de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies
pulmonaires, asthmes et allergies liés à :
o La présence des descentes d’eau et des chéneaux dégradés :
o La présence des traces d'humidité dans plusieurs pièces ;
o La présence d'infiltration au niveau des greniers, du garage, de l'atelier, et
de la cuisine ;
La présence importante d'humidité dans le mur du cabinet d'aisance :
La présence de moisissures dans l’atelier ;
L'absence de ventilation dans les pièces de service ;
L'absence de réglette d'aération aux fenêtres des pièces de vie du
logement ;
O
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©
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- Risques de salubrité et de sécurité du bâtiment liés à :
o La dégradation de la toiture et de la charpente ;
o La présence des ouvrants cassés dans le garage et l'atelier, ne constituant
pas une fermeture étanche à l'air et suffisante ;
o La présence des revêtements muraux dégradés dans les différentes pièces
du logement ;
ARS - DD08 - 8-2023-12-07-00006 - Arrêté 2023-694 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 9 Rue du Haut – 08430 BARBAISE 83-__ Risques de précarité énergétique liés à :
o L'insuffisance d'isolation thermique dans le logement ;
o L'ensemble des huisseries non étanches à l’air dans le logement :
re) L'absence du diagnostic de performances énergétiques ;
-__ Risque de survenues de maladies spécifiques lié à :
o L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et
produits contenant de l'amiante ;
- Risque de saturnisme lié à :
o L'absence du constat de risque d’exposition au plomb ;
-__ Risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies
infectieuses ou parasitaires.lié à :
o La mauvaise évacuation des eaux usées ;
o La présence d'excréments d'animaux.
Considérant que les membres du CSLHI n’ont pas jugé nécessaire de saisir le CODERST aux
motifs suivants :
-__L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière
par l'administration ;
- _L'immeuble est géré par un propriétaire seul ne bénéficiant pas d'une mesure
de protection :
Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent
temporairement inhabitable les locaux concernés ;
Sur proposition de la directrice générale de l’ARS Grand Est ;
ARS - DD08 - 8-2023-12-07-00006 - Arrêté 2023-694 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 9 Rue du Haut – 08430 BARBAISE 84ARRETE
Article 1° :
L'immeuble situé, 9 Rue du Haut - 08430 BARBAISE (référence cadastrale : section AB
n°143) propriété de Madame Catherine LEGROUX, et ses ayants droit, est déclaré insalubre.
Article 2 :
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra à la personne mentionnée à
l’article 1 de réaliser, selon les règles de l’art et dans un délai d'un an à compter de la
notification du présent arrêté, les travaux ci-après :
- __ Réfection de l'étanchéité de la toiture :
- Remise en état des chéneaux dégradés ;
- Remise en état des descentes d'eau:
- Suppression de l'ensemble des causés d’humidité, de fuite et d'infiltration ;
- Remise en état des revêtements des murs intérieurs et plafonds détériorés,
notamment par l'humidité ;
- Création des ventilations manquantes dans les pièces de service :;
- Pose de réglettes d'aération au droit des fenêtres des pièces principales ;
- Remise en état des joints dégradés des façades ;
- Prise de toutes les mesures nécessaires afin de sécuriser les poutres et le
plancher haut de l'atelier ;
- Remise en état des ouvrants cassés dans le garage et l'atelier ;
- Réalisation d'une isolation thermique adaptée à la nature du bâtiment et à ses
caractéristiques. A la suite de ces travaux, un diagnostic de performances
énergétiques devra être réalisé et une copie de celui-ci devra être remise aux
occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de
l'arrêté préfectoral;
- Suppression de l’ensemble des causes des entrées d'air parasites dans le
logement ;
- Réalisation d’un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante.
Une copie de celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à
l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;
- Réalisation d’un constat de risque d’exposition au plomb et, le cas échéant,
suppression de l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise
aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée
de l'arrêté préfectoral ; | - Remise en état le cas échéant du réseau d'évacuation des eaux usées ;
- Suppression de la présence d'animaux dans le grenier.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées,. l'autorité
administrative pourra les exécuter d'office aux frais des propriétaires mentionnés à l’article
1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la
construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3 :
Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit à
l'habitation à titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du
présent arrêté et jusqu'à réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libéré
pendant la durée des travaux.
ARS - DD08 - 8-2023-12-07-00006 - Arrêté 2023-694 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 9 Rue du Haut – 08430 BARBAISE 85En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre
la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet
de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1erjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-3-2 |
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées
d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire OÙ l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergementou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.
511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou. temporaire d'habiter ou
que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
H.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement
OU au relogement des occupants. |
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à
un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du
propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur
sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes
par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou III, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
ARS - DD08 - 8-2023-12-07-00006 - Arrêté 2023-694 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 9 Rue du Haut – 08430 BARBAISE 86I. Dans les locaux visés au 1, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir
au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de
l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil.
JIIT.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception
faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la
date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut-entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.
521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu .une offre de relogement
conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés .
à compter de cette date. |
Article L521-3-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
L- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que
les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût
est mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objét d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de
l'article L. 511-2 du présent code est manifestement SUTOCCUPÉ, le propriétaire ou l'exploitant
est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour
remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le
département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de
verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer
et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
ARS - DD08 - 8-2023-12-07-00006 - Arrêté 2023-694 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 9 Rue du Haut – 08430 BARBAISE 87+
Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés
à compter de cette date.
Article L521-3-3 |
Modifié par LOI n°2017-86 du 27janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de
l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives
qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant
compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement
aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou,
le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à Un
organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution
d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,
le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation
de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement,
occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelièreà vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente
d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 |
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par
les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les
autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant
toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se
prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement publié de coopération
ARS - DD08 - 8-2023-12-07-00006 - Arrêté 2023-694 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 9 Rue du Haut – 08430 BARBAISE 88‘intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation
ou de rendreimpropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles
qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle où
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette
interdiction porte sur l' acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières :; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent I! est obligatoire
à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
I1.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux
mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
ARS - DD08 - 8-2023-12-07-00006 - Arrêté 2023-694 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 9 Rue du Haut – 08430 BARBAISE 89La propriétaire mentionnée à l'article 1 doit, dans le délai de deux mois après notification
de l'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d' hébergement faite à l' occupante pour
se conformer à l'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et
de l'habitation.
À défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire de l'occupante dans les conditions
précisées ci-dessus, celui-ci sera effectué par. l'autorité administrative aux frais de la
propriétaire mentionnée à l’article 1.
A compter du départ de l'occupante actuelle, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à la
disposition à quelque usage que ce soit, en application de l'article L. 511-11 du code de la
construction et de l'habitation.
Article 4 :
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans
les délais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte
financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à
l’article L. 511-15 du code de la construction et de |’ habitation.
Article 5 :
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la
réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art, et notamment les attestations de
conformité des différentes installations.
Article 6 :
La propriétaire mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter les droits de l'occupante
dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et
de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices de l'occupante, prévues par lés articles L. 521-1
et-suivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de
poursuites pénales dans les conditions prévues par l’article L. 521-4 du code de la
construction et de l'habitation.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et
de l'habitation.
Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle
occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet article L. 511-22.
Article 7 :
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l’article 1 ci-dessus, ainsi qu'à
l'occupante des locaux concernés.
ARS - DD08 - 8-2023-12-07-00006 - Arrêté 2023-694 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 9 Rue du Haut – 08430 BARBAISE 90Il sera également affiché à la mairie de BARBAISE ainsi que sur la façade de l'immeuble.
Article 8 :
Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble. Il
sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
- au maire de BARBAISE :
- au procureur de la République ;
- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement) :
- au directeur départemental des territoires :
- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale
pour l'information sur le logement.
Article 9 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé
Grand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de
groupement de gendarmerie des Ardennes, la maire de BARBAISE, les officiers et les agents
de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions
prévues à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le T ? DEF, 2023
Le Préfet,
Pour lepréfet et par délégation,
Le secrétair
Jo
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans
le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
ARS - DD08 - 8-2023-12-07-00006 - Arrêté 2023-694 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 9 Rue du Haut – 08430 BARBAISE 91Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons En
Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES : |
ANNEXE N°1: Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
ARS - DD08 - 8-2023-12-07-00006 - Arrêté 2023-694 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 9 Rue du Haut – 08430 BARBAISE 92ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est. tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d' hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application dé l'article L. 123-3.
Cette obligation est faitesans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant
a l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie
imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 | |
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-
3, a compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police.
Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 511-11 ou de l'article L..511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à
l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal OU toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté où de son affichage à la
mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
ARS - DD08 - 8-2023-12-07-00006 - Arrêté 2023-694 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 9 Rue du Haut – 08430 BARBAISE 93Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans
au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds
de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et
de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du
présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider
de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651:10 du présent code.
ARS - DD08 - 8-2023-12-07-00006 - Arrêté 2023-694 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 9 Rue du Haut – 08430 BARBAISE 94ARS - DD08 - 8-2023-12-07-00006 - Arrêté 2023-694 de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 9 Rue du Haut – 08430 BARBAISE 95ARS - DD08
8-2023-02-16-00004
Arrêté 2023-75 portant abrogation des arrêtés
préfectoraux n°2013-513 du 27/09/2013 portant
déclaration d’insalubrité remédiable des parties
communes de l’immeuble sis 1 Chemin
d’Aucourt – 08440 VIVIER AU COURT et
n°2013-514 du 27/09/2013 portant déclaration
d’insalubrité remédiable du logement situé au
premier étage côté cour de l’immeuble sis 1
Chemin d’Aucourt – 08440 VIVIER AU COURT
ARS - DD08 - 8-2023-02-16-00004 - Arrêté 2023-75 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n°2013-513 du 27/09/2013 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 1 Chemin d’Aucourt – 08440 VIVIER AU COURT et 96su PREFET
_ | Délégation Territoriale des Ardennes
DES a Lo de l'Agence Régionale de Santé Grand Est
Égalité Pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité Fraternité
Arrêté n° 2023-#+S
portant abrogation des arrêtés préfectoraux n°2013-513 du 27/09/2013 portant déclaration d'insalubrité rémédiable des parties communes de l'immeuble sis 1 Chemin d'Aucourt - 08440 VIVIER AU COURT et n°2013-514 du 27/09/2013 portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement situé au premier étage côté cour de l'immeuble sis 1 Chemin d'Aucourt- 08440VIVIER AU COURT
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 1337-4,
R. 1331-3 à R. 1331-12, R. 1416-1 à R. 1416-6 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-6-1 et L. 521-1
à L. 521-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat
insalubre ou dangereux ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS);
Vu le décret n°2010-338 du 31 mars 2010 relatifaux relations entre le représentant de l’Etat
dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l’ARS pour l'application
des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique :
VU le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur AE BUCQUET en qualité de
préfet des Ardennes ;
Vu le décret en date du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination
de Madame Virginie CAYRE en qualité de directrice générale de l’ARS Grand Est ;
ARS - DD08 - 8-2023-02-16-00004 - Arrêté 2023-75 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n°2013-513 du 27/09/2013 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 1 Chemin d’Aucourt – 08440 VIVIER AU COURT et 97Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitaire
départemental des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-359 du 7 juillet 2022 portant délégation de signature à
Monsieur Christian VEDELAGO, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le
préfet du département des Ardennes et le directeur général de l’ARS de Champagne- Ardenne ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013-513 du 27 septembre 2013 portant déclaration d'insalubrité remédiable des parties communes de l'immeuble sis 1 Chemin d'Aucourt - 08440 VIVIER AU COURT;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013-514 du 27 septembre 2013 portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement situé au premier étage côté cour de l'immeuble sis 1 Chemin d'Aucourt - 08440 VIVIER AU COURT:
Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le
préfet du département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-
Ardenne ;
Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle Environnement, Promotion de la Santé
et Sécurité de l'ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes -— en date du 3 février
2023, constatant la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 1 Chemin
d'Aucourt — 08440 VIVIER AU COURT (référence cadastrale : section AH n° 120);
Considérant que la réalisation des travaux demandés dans l'immeuble sis 1 Chemin d'Aucourt - 08440 VIVIER AU COURT a permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans les arrêtés préfectorauxn° 2013-513 du 27 septembre 2013 et n°2013-514 du 27 septembre 2013 et que l'immeuble susvisé ne constitue plus en l'état un danger pour la santé des occupants et du voisinage ;
Sur proposition de la directrice générale de l’ARS Grand Est ;
ARRÊTE
Article 1°’ : | —
Les arrêtés préfectoraux n°2013-513 du 27/09/2013 portant, déclaration d'insalubrité
remédiable des parties communes de l'immeuble sis 1 Chemin d'Aucourt - 08440 VIVIER
AU COURT et n°2013-514 du 27/09/2013 portant déclaration d'insalubrité remédiable du
logement situé au premier étage côté cour de l’immeuble sis 1 Chemin d'Aucourt — 08440
VIVIER AU COURT - cadastrée section AH n°. 120, propriété de monsieur PETITMANGIN
Clément et ses ayants droit - sont abrogés.
Article 2:
A compter de la notification du présent arrêté, l'immeuble précité peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation.
ARS - DD08 - 8-2023-02-16-00004 - Arrêté 2023-75 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n°2013-513 du 27/09/2013 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 1 Chemin d’Aucourt – 08440 VIVIER AU COURT et 98Article 3 :
Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1° du présent arrêté,
ainsi qu'aux occupants des locaux concernés.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Il sera transmis :
= au maire de VIVIER AU COURT :
_ au procureur de la République ;
- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
— au président du conseil départemental (service du fond de solidarité pour le
logement); pe | —.
—_. au directeur départemental des territoires ;
. au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations ;
ir “auCommandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.
1l sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale
d'information sur le logement. |
Article 4 :
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santé
Grand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur , départemental. de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de
groupement de gendarmerie des Ardennes, le maire de VIVIER AU COURT, les officiers et
les agents de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et ässermentés dans les
conditions prévues à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Charleville-Mézières, le { 6 FEV, 2023
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Christian VEDELAGO
ARS - DD08 - 8-2023-02-16-00004 - Arrêté 2023-75 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n°2013-513 du 27/09/2013 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 1 Chemin d’Aucourt – 08440 VIVIER AU COURT et 99Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dans
le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre
chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07
SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons En
Champagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délai
de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si Un recours administratif a été déposé. La juridiction
administrative compétente peut aussi.être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible < àEra du site www.telerecours.fr.
ARS - DD08 - 8-2023-02-16-00004 - Arrêté 2023-75 portant abrogation des arrêtés préfectoraux n°2013-513 du 27/09/2013 portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes de l’immeuble sis 1 Chemin d’Aucourt – 08440 VIVIER AU COURT et 100Préfecture 08
8-2023-12-23-00003
AP portant agrément d'un directeur de police
municipale M. Frédéric DOZIERES
Préfecture 08 - 8-2023-12-23-00003 - AP portant agrément d'un directeur de police municipale M. Frédéric DOZIERES 101ES
PRÉFET
DES ARDENNES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction des services du Cabinet
Arrêté n°2023-747 portant agrément d’un agent de police municipale
Le Préfet des Ardennes
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L114-1, L.234-1, L.511-2, R114,
R114-2, R.511-2, R.515-1 à R.515-21 ;
Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 21 à 21-2 :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 nommant M. Alain BUCQUET qualité de préfet des Ardennes ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2023-624 du 25 octobre 2023 donnant délégation de signature à
Mme Laetitia KULIS, sous-préfète, directrice de cabinet ;
Vu l'arrêté du maire de la commune de Charleville-Mézières en date du 7 septembre 2023.
nommant par voie de détachement, M. Frédéric DOZIERES né le 30 mars 1976 à Sedan (08)
en qualité de directeur principal de la police municipale à compter du 1° septembre 2023 :
Vu la demande d'agrément présentée par le maire de la commune de Charleville-Mézières
datée du 16 octobre 2023 en faveur de M. Frédéric DOZIERES né le 30 mars 1976 à Sedan
(08) ;
Vu l’agrément délivré le 8 décembre 2023 en faveur de M. Frédéric DOZIERES né le 30 mars
1976 à Sedan (08) par Mme la procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de
Charleville-Mézières :
Considérant que M. Frédéric DOZIERES né le 30 mars 1976 à Sedan (08), remplit les
conditions fixées par la loi pour être agréé aux fonctions de directeur de police municipale ;
ARRETE
ARTICLE 1°: M. Frédéric DOZIERES né le 30 mars 1976 à Sedan (08), est agréé en qualité de
directeur de police municipale.
ARTICLE 2: L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État dans les
conditions prévues par l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure.
ARTICLE 3 : La directrice de cabinet de la préfecture des Ardennes est chargée de l'exécution
du présent arrêté dont copie sera adressée à M. le maire de la commune de Charleville-
Préfecture 08 - 8-2023-12-23-00003 - AP portant agrément d'un directeur de police municipale M. Frédéric DOZIERES 102Mézières pour notification à l'intéressé. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Délais et voies de recours :
Charleville-Mézières, le 2 3 DEC, 2023
Pour le préfet et par délégation,
L'adjointe à la directrice de cabinet,
7")
D ss _ æ* subite A
SARAHANSSEN
Dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, peut être
introduit :
- soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture - BP
60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex;
- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau -
75800 Paris;
- Soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne - 25 rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne: Cedex, ou par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Après un recours gracieux ou: hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à
compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré
comme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2023-12-23-00003 - AP portant agrément d'un directeur de police municipale M. Frédéric DOZIERES 103Préfecture 08
8-2023-12-23-00002
AP portant autorisation d'acquisition de
détention et de conservation d'arme pour
FROMELENNES
Préfecture 08 - 8-2023-12-23-00002 - AP portant autorisation d'acquisition de détention et de conservation d'arme pour FROMELENNES 104Es PREFET
DES ARDENNES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction des sécurités
Arrêté n°2023-749 portant autorisation d'acquisition, de détention et de
conservation d'arme de catégorie B par la commune de Fromelennes
Le Préfet des Ardennes
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-1 à L. 512-7, ses
articles R.511-30 et R.511-34, le chapitre V du 1er de son livre V;
Vu la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme ;
Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant-application de la loi
n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes
moderne, simplifié et préventif :
Vu le décret du 3 novembre 2021 du Président de la République nommant M. Alain
BUCQUET, Préfet des Ardennes :
Vu l'arrêté n° 2023-624 du 25 octobre 2023 donnant délégation de signature à Mme
Laetitia KULIS, sous-préfète, directrice de cabinet ;
Vu la convention communale de coordination entre le service mutualisé de police
municipale de Fromelennes et les forces de sécurité de l'Etat conclue le 3 mai 2021
conformément aux dispositions de l’article L.512-4 et R.512-5 du code de la sécurité
intérieure ;
Vu l'attestation en date du 18 décembre 2023 du maire de la commune de Fromelennes
certifiant, en application de l’article R.511-32 du code de la sécurité
intérieure susvisé, que la commune dispose d'un coffre fort sécurisé ;
Vu le courrier du maire de Fromelennes en date du 18 décembre 2023 sollicitant
l'autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes de catégorie B par la
commune de Fromelennes ;
VU l'arrêté n°2018-146 du 3 octobre 2018 portant autorisation d'acquisition, de détention
et de conservation d'armes de catégorie B par la commune de
Fromelennes ;
ARRETE
Article 1”: La commune de Fromelennes est autorisée à acquérir, à détenir et à
conserver les armes de catégorie B suivantes :
- 1 revolver SIG SAUER
Article 2 - Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police
Municipale ou transportées pour les séances de formation, les armes et les munitions
faisant l’objet de la présente autorisation doivent être déposées, munitions à part,
Préfecture 08 - 8-2023-12-23-00002 - AP portant autorisation d'acquisition de détention et de conservation d'arme pour FROMELENNES 105dans le coffre fort ou l'armoire forte sécurisée de la mairie tel que décrit dans l'attestation en date du 18 décembre 2023 susvisée.
Article 3- La commune de Fromelennes est autorisée à acquérir, détenir et conserver
les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l’article 1°”. Elle tient un
registre d'inventaire de ces matériels perméttant leur identification et établit un état
journalier des sorties et réintégrations des armes et des munitions, ainsi que l'identité
de l’agent de police municipale auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de
la prise de service. Le registre d'inventaire satisfait aux prescriptions de l'article R.511-
33 du code de la sécurité intérieure susvisé.
Article 4 - La présente autorisation d'acquisition, de détention et de conservation
d'armes de catégorie B est délivrée pour une durée de 5 ans. La présente autorisation
peut être abrogée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des
personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination. Le vol ou la
perte de toute arme ou munitions fait l'objet sans délai par la commune d'une
déclaration aux services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement
compétents.
Article 5 - L'arrêté n° 2018-146 du 3 octobre 2018 est abrogé.
Article 6 - La directrice de cabinet et le maire de la commune de Fromelennes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera
notifié en mairie.
Charleville-Mézières, le 2 3 DEC, 20273
Pour le Préfet et par délégation,
L'adjointe à la directrice de cabinet, a —
Délais et voies de recours :
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :
# soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture -BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex ; |
x soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - place Beauvau - 75800 aris ;
# soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25 rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne cedex, où par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à
compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré
comme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2023-12-23-00002 - AP portant autorisation d'acquisition de détention et de conservation d'arme pour FROMELENNES 106Préfecture 08
8-2023-12-23-00001
AP portant autorisation d'acquisition de
détention et de conservation d'armes pour la
communauté de communes Ardennes Thiérache
Préfecture 08 - 8-2023-12-23-00001 - AP portant autorisation d'acquisition de détention et de conservation d'armes pour la communauté de communes Ardennes Thiérache 107En PREFET
DES ARDENNES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction des sécurités
Arrêté n°2023-748 portant autorisation d'acquisition, de détention et de
conservation d'armes de catégorie B et D par la communauté de communes
Ardennes Thiérache
Le Préfet des Ardennes
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
{
Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, L.512-1 à L. 512-7,
ses articles R.511-30 et R.511-34, le chapitre V du 1er de son livre V ;
Vu la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme ;
Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant-application de la loi
n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes
moderne, simplifié et préventif ;
Vu le décret du 3 novembre 2021 du Président de la République nommant M. Alain
BUCQUET, Préfet des Ardennes ; |
Vu l'arrêté n° 2023-624 du 25 octobre 2023 donnant délégation de signature à Mme
Laetitia KULIS, sous-préfète, directrice de cabinet ;
Vu la convention de coordination entre le service mutualisé de police municipale de
la communauté de communes Ardennes Thiérache et les forces de sécurité de l'Etat
conclue le 7 novembre 2023 conformément aux dispositions de l'article L.512-4 et
R.512-5 du code de la sécurité intérieure ;
Vu l'attestation en date du 13 décembre 2023 de la communauté de communes
Ardennes Thiérache certifiant, en application de l'article R.511-32 du code de la
sécurité intérieure susvisé, que la communauté de communes dispose d’un coffre fort
sécurisé ;
Vu le courrier des maires des communes adhérentes âu service mutualisé de la police
municipale d'Ardennes Thiérache en date du 13 décembre 2023 sollicitant
l'autorisation d'acquisition, de détention et de conservation d'armes de catégorie B
et D;
Vu l'arrêté n°2018-245 du 28 décembre 2018 portant autorisation d'acquisition, de
détention et de conservation d'armes de catégorie B et D par là communauté de
communes Ardennes Thiérache :
ARRETE
Article 1°”: La communauté de communes Ardennes Thiérache est autorisée à
acquérir, à détenir et à conserver les armes de catégorie B et D suivantes :
Préfecture 08 - 8-2023-12-23-00001 - AP portant autorisation d'acquisition de détention et de conservation d'armes pour la communauté de communes Ardennes Thiérache 108- 2 pistolets semi-automatiques de type Glock,
- 2 bâtons télescopiques de défense |
- 2 générateurs d'aérosol incapacitant ou lacrymogène inférieurs à 100 ML
- 1 générateur d'aérosol incapacitant ou lacrymogène supérieur à 100 ML
destinés à l'armement de ses agents de police municipale.
Article 2 - Sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police
municipale où transportées pour les séances de formation, les armes et les munitions
faisant l’objet de la présente autorisation doivent être déposées, munitions à part,
dans le coffre fort ou l'armoire forte sécurisée de la communauté de communes tel
que décrit dans l'attestation en date du 13 décembre 2023 susvisée.
Article 3 - La communauté de communes Ardennes Thiérache est autorisée à
acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à
l'article 1*. Elle tient Un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur
identification et établit un état journalier des sorties et réintégrations des armes et
des munitions, ainsi que l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme et les
munitions ont été remises lors de la prise de service. Le registre d'inventaire satisfait
aux prescriptions de l’article R.511-33 du code de la sécurité intérieure susvisé.
Article 4 - La présente autorisation d'acquisition, de détention et de conservation
d'armes de catégorie B et D est délivrée pour une durée de 5 ans. La présente
autorisation peut être abrogée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de
sécurité des personnes où en cas de résiliation de la convention de coordination. Le
vol ou la perte de toute arme ou munitions fait l'objet sans délai par là communauté
de communes d'une déclaration aux services de la police ou de la gendarmerie
nationales territorialement compétents.
Article 5 - L'arrêté n°2018-245 du 28 décembre 2018 est abrogé.
Article 6 - La directrice de cabinet et le président de la communauté de communes
Ardennes Thiérache sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté qui sera notifié à la communauté de communes.
Charleville-Mézières, le 3 3 DEC, 2023
Pour le Préfet et par délégation,
L'adjointe à la directrice de cabinet,
Sara JANSSEN
Délais et voies de recours :
Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :
# soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1 place de la Préfecture -BP 60002 - 08005 Charleville-Mézières Cedex ;
Préfecture 08 - 8-2023-12-23-00001 - AP portant autorisation d'acquisition de détention et de conservation d'armes pour la communauté de communes Ardennes Thiérache 109Éd soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - place Beauvau - 75800 aris ;
# soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne —. 25 rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne cedex, où par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à
compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces deux recours. Un rejet est considéré
comme implicite au terme d’un silence de l'administration pendant deux mois.
Préfecture 08 - 8-2023-12-23-00001 - AP portant autorisation d'acquisition de détention et de conservation d'armes pour la communauté de communes Ardennes Thiérache 110Préfecture 08 - 8-2023-12-23-00001 - AP portant autorisation d'acquisition de détention et de conservation d'armes pour la communauté de communes Ardennes Thiérache 111Préfecture 08
8-2023-12-22-00002
Arrêté n° 2023 / 739
portant délégation de signature à
Mme Virginie CAYRÉ,
directrice générale de l’Agence régionale de
santé Grand Est
Préfecture 08 - 8-2023-12-22-00002 - Arrêté n° 2023 / 739
portant délégation de signature à 112PRÉFET
2 SROERNES Direction de la Citoyenneté
Égalté | et de la légalité
Arrêté n° 2023 / 72%
portant délégation de signature à
Mme Virginie CAYRÉ,
directrice générale de l’Agence régionale de santé Grand Est
Le Préfet des Ardennes,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU
le code de la santé publique ;
le code de la construction et de l'habitation :
le code de la défense ;
le code de l’action sociale et de la famille :
le code de la sécurité sociale :
le code de l’environnement ;
le code général des collectivités territoriales ;
la loi d’erientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de
la République ;
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales :
la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée relative à la modernisation de la sécurité civile :
la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, a la santé et aux territoires ;
la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 modifiée relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre
‘ou dangereux ;
l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation desrégions ; l'ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
età l’action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris en application de
l’article 14 de la loi du 13 août 2004 ;
le décret n° 2008-158 du 22 février ‘2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie ;
le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité,
le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat
dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'Agence régionale de
santé, pour l'application des articles L1435-1, L1435-2 et L1435-7 du code de la santé
publique ;
1, place de la Préfecture - BP n° 60002 - 08005 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex - Téléphone 33 03-24-59-66-00
Site internet des services de l'Etat: www.ardennes.pref.gouv.fr
Préfecture 08 - 8-2023-12-22-00002 - Arrêté n° 2023 / 739
portant délégation de signature à 113- le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de
l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires ;
- le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ; - le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant les infirmiers :
- le décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé ;
- le décret n° 2020-1094 du 27 août 2020 relatif à la sécurité sanitaire des eaux et des aliments ;
- le décret du 3 septembre 2020 portant cessation de fonctions et nomination de la directrice
générale de l'agence régionale de santé Grand-Est - Mme Virginie CAYRÉ ;: - le décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des
polices des immeubles, locaux et installations ;
- le décret n° 2021-656 du 26 mai 2021 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine ; - le décret du 3 novembre 2021 nommant M. Alain BUCQUET en qualité de préfet des Ardennes ;
- la décision n°2020- 2072 du 4 novembre 2020 portant nomination de M. Guillaume MAUFFRE en qualité de délégué territorial des Ardennes avec effet du 09 novembre 2020 ;
- la décision n°2022 - 2395 du 13 décembre 2022 portant nomination de Mme Solène GOSSET
en qualité de Déléguée Territoriale Adjointe des Ardennes;
- le protocole signé entre le préfet des Ardennes et le directeur général de l'Agence régionale de
santé de Champagne-Ardenne : :
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Ardennes ;
ARRETE
Article 1°
Délégation est donnée à Mme Virginie. CAYRÉ, directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est, à l'effet. de signer au nom du préfet des Ardennes dans le cadre de ses attributions et compétences, les actions définies ci-après, exception faite des courriers à destination des
parlementaires, du président du conseil départemental des Ardennes et des circulaires à
l'ensemble des maires du département.
1.1 Dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement sur décision
du préfet
1.1.1. Transmission des arrêtés de soins psychiatriques sur décision du représentant de
l'Etat aux personnes qui en font l’objet, ainsi que les avis mentionnés à l’article L 3213-
9 du code de la santé publique ;
1.1.2. Saisine du juge des libertés et de la détention en application de l’article L 3211-12-1 du
code de la santé publique
1.1.3. Courrier de demande d'expertise psychiatrique en application des articles L 3213-5-1
et L3213-8 du code de la santé publique
1.2 Dispositions relatives aux eaux potables
1.2.4 Communication aux maires des données sur la qualité de l’eau,
1.2.2 Envoi d'un dossier d'autorisation adressé au ministère de la santé si les limites
qualitatives sont dépassées :
1.2.3 Envoi d'un dossier d'autorisation adressé au ministère de la santé si une situation
exceptionnelle (risques) se présente ;
1.2.4 Sollicitation de l'avis d'un hydrogéologue agréé pour une autorisation temporaire ;
consultation et information du CODERST ;
1.2.5 Demande des analyses complémentaires aux propriétaires des installations de
distribution - réseaux intérieurs ;
lo
Préfecture 08 - 8-2023-12-22-00002 - Arrêté n° 2023 / 739
portant délégation de signature à 1141.3
1.3.1
| 1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.4.1
1.5
1.5.1
1.6
DETTR EL
Envoi aux personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau des
résultats du contrôle sanitaire ;
Demande de mesure corrective suite à un dépassement d'une référence de qualité :
Information des propriétaires et des consommateurs des mesures correctives initiées
en cas de risque de non-respect de limites et références de qualité non lié aux
installations publiques et privées de distribution d'eau :
Dérogation pour alimentation des réseaux intérieurs par une ressource non autorisée ; Interprétation des résultats du contrôle sanitaire :
Rédaction de synthèses commentées, bilans sanitaires :
Transmission au maire. des données relatives à la qualité de l'eau distribuée et des
synthèses commentées.
Dispositions relatives aux eaux minérales naturelles
Transmission du projet d'arrêté au demandeur, information et tenue de la réunion,
dans le cadre de la procédure d'autorisation ;
Transmission de la demande à l'académie de médecine si l’utilisation est à des fins
thérapeutiques ;
Transmission du dossier DIP (déclaration d'intérêt public) avec recueil des avis au
préfet de région ; |
Transmission du projet d'arrêté au demandeur, information et tenue de la réunion,
dans le cadre de travaux dans le périmètre de protection ;
Demande des analyses complémentaires à l'exploitant.
Dispositions relatives aux piscines et baignades
Détermination de la liste des eaux de baignade en l'absence de communication du
recensement et reconduction de celle de l’année précédente ;
Notification au ministère de la santé de la liste des eaux recensées :
Diffusion des informations au grand public (résultats, synthèse des profils, interprétation sanitaire, épisodes de pollution, interdictions, fermetures. situations anormales, mesures de gestion, classements, liste des eaux de baignade) ; Réception des nouvelles informations communiquées par le responsable au maire ; Communication au maire des observations sur les informations issues du contrôle sanitaire ;
Réception de la réponse aux observations citées ci-dessus :
Envoi au ministère de la santé chaque année des résultats du contrôle sanitaire.
Dispositions relatives aux rayonnements ionisants et non ionisants
Réception de la déclaration de tout incident par un exploitant.
Dispositions relatives à la lutte contre la présence de plomb ou d'amiante
Notification de travaux pour supprimer le risque (cas de saturnisme et / diagnostic
positif) :
Contrôle des lieux pour vérifier l'absence de risque, après travaux ;
Prescription de mesures si les propriétaires n'ont pas effectué la recherche d'amiante
où d’une expertise ;
Prescription de mesures en cas d'urgence (amiante) : diagnostics, expertises, mesures
conservatoires.
1.7 Dispositions relatives à la salubrité des immeubles, locaux et installations
1.7.1 Courriers et documents relatifs à la salubrité des immeubles, locaux et installations
définie aux articles L 1331-22 à L. 1331-24 du code de la santé publique, en application des
procédures relevant des articles L 511-1 à L 511-21 et R 511-1 à R 511-12 du code de la
construction et de l'habitation.
Préfecture 08 - 8-2023-12-22-00002 - Arrêté n° 2023 / 739
portant délégation de signature à 115Article 2
À compter du 08 janvier 2024, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Virginie CAYRÉ, la
délégation de signature qui lui est accordée par l’article 1er sera exercée par M. Frédéric REMAY,
Directeur Général adjoint, ou en son absence où empêchement, par Mme Valérie GOETZ,
Secrétaire générale, ou en son absence ou empêchement, par M. Guillaume MAUFFRE, délégué
territorial des Ardennes, où en son absence où empêchement, par Mme Solène GOSSET,
déléguée territoriale adjointe, exception faite des points 1.2.2, 1.2.3, 1.4.2 et 1.4.7.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Virginie CAYRÉ ou de M. Frédéric REMAY ou de
Mme Valérie GOETZ ou de M. Guillaume MAUFFRE ou de Mme Solène GOSSET, la délégation
de signature qui leur est accordée par l’article 2, sera exercée par :
* Pour les dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement
Mme Sandra MONTEIRO), directeur délégué aux affaires juridiques;
M. Michaël BERTRAND, directeur délégué adjoint aux affaires juridiques;
Mme Angélique SCHENA, cadre expert, manager de proximité au département des soins
psychiatriques sans consentement.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Angélique SCHENA, délégation de signature est
donnée à Mme Lorna GOMEZ, Adjointe;
M. David SIMONETTI, référent juridique au département des soins psychiatriques sans
consentement.
+ Pour les dispositions relatives au domaine « Santé - Environnement » :
M. David ROCHE, responsable du pôle « environnement, promotion de la santé et sécurité » ;
En cas d'absence ou d'empêchement de M. David ROCHE, délégation de signature est donnée à
Mme Marie-Charlotte DANJON, ingénieure d’études sanitaires.
Article 4
L'arrêté n° 2023/620 du 24 octobre 2023 portant délégation de signature à Mme Virginie CAYRÉ, Directrice générale de l'Agence régionale de santé Grand Est, est abrogé à compter du 08 janvier 2024.
Article 5
Le secrétaire général de la préfecture et la directrice générale de l'Agence régionale de santé
Grand Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, dé l'exécution du présent arrêté qui Sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.
Charleville-Mézières, le 22 DEC. 2023
Le Préfet,
Pl
Alain BUCQUET
Préfecture 08 - 8-2023-12-22-00002 - Arrêté n° 2023 / 739
portant délégation de signature à 116