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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - 20130930 RAA p67 à 133)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Transports,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2043/0113
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notatnment
ses articles
10 et 10-I
;
VU
Le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décreis
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15 janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
pares
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à Parrêté
susvisé
;
VU
la
demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d’obtenir
l'autorisation
d’installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la commune
de
BEAUVAIS,
à
l’intérieur
d'un
périmètre
dit
"PERI
SL
4"
délimité
géographiquement
par
les adresses
suivantes
:
- 153,
rue
de
la Mie
au
Roy,
-
147,
rue
de
la
Mic
au
Roy,
- chemin
du
Plouy
St-Lucien.
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
2013; SUR
la proposition
du sous-préfet,
directeur de
cabinet
du
préfet
de
l'Oise ;
Article
ler—
Madame
Caroline
CAYEUX
est
aulorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les conditions
fixées
au
présent
arrêté à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0113. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
aîteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de la circulation).
°
Il ne
devra pas
être destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 — Le
public
devra
être
informé
dans
Pétablissement
cité
à l’article
1,
par
une
signalétique
-é?-
appropriée : -
de
manière
claire, permanente
et significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
it
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l‘afficheite
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et de
la fonction
du titulaire du
droit d’accès
ainsi que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable. Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
la direction
Prévention
Sécurité,
Article
3-—L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par
le Colonel
commandant
le groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 - La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou du directeur départemental
de la sécurité publique.
Article
5 —
La conservation
des
images
par
les
forces
de
l'ordre
est alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article_6--Honmis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
information judiciaire,
les enregistrements
seront détruits dans un délai maximum
de 14
jours.
Article
7—
Le
titulaire
de
l'antorisalion
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Atticle
8-—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
on
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
Îa confidentialité
des
images
captées
oufet
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à
ta
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée et autorisée
par l'autorité responsable du système
ou de son
exploitation.
Article
10 — Le
droit d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé
par les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi du
21
janvier
(199$
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Atticle
11-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(nofamment
changement
d'activité
dans
Les
lieux protégés
- changement
dans
la configuration
des
lieux - changement
affectant
la protection
des
images).
Arücle
12 - Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
êlre
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
16
ct
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
ét de
l'article
13
du
décret
du
17
octabre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle a été
d Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
fa loi n° 95-73
du
21 janvier
1995
modifiée
susvisée,
Elle
est
délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
-&-code
pénal...)
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e}
ou de
sa publication
au document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d'une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être présentée
à la Préfecture
quatre mois
avant
l'échéance
de ce délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
ln
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
Pexécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le 13
juin
2013
Pour
Le préfet et par délégation
Le
sous-préfet,
di
5
Liberté « Éyalré à Freternhé RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet du Préfet Dossier n° 2013/0{14
Arrêté portant autorisation
d’un système
de vidéoproteciion
Le Préfet de l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
el
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurilé,
notamment
ses
articles
10 et
10-[
;
VU
le
décret
n°
96-026
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
À
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté susvisé
;
VU
la demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d’obtenir
l’autorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la
commune
de
BEAUVAIS,
à
l’intérieur
d’un
périmètre
dit "PERI
SL
5" délimité géographiquement
par les adresses suivantes
:
- croisement
du
chemin
de
Bossuet
et de
la rne
Ste-Hélène,
- rue
de
Ste-Hélène,
- chemin
de
Basset,
- croisement
du
chemin
de
Basset
et de
la rue
T'ierce,
- rue du
Marais
St-Quentin.
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12 juin
2013 ; SUR
la proposition
du
sous-préfet,
directeur
de cabinet
du
préfet
de l'Oise
;
ARRETE
Article
ler—
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixécs
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro.
2013/0114. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
Ha
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la cireulation).
Hne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
—Article
2 — Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité à l’article
1%, par
une
signalétique
appropriée : -
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d'accès
du
publie,
de
l'existence
du système
de
vidéoprotection
et de l'autorité
ou de
la personne
responsable,
notamment
pour le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l’affichette
mentionnera
Jes
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et de
la fonction
du
titulaire du
droit d’accès
ainsi que
le numéro
de téléphone
auquel celui-ci
sera joignable. Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
la
direction
Préventian
Sécurité.
Auicle
3-
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
ct/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
Article
4 -
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
$ —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
Le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
14
jours.
Article
7-
Le
titulaire
de
Pautorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet,
Aïticle
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées,
Article
9 —
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalabiement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfecioraux
(notamment
changeruent
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
à
été
délivrée.
he
Cette
autorisation
ne vaut
qu'au
regard
de
[a
loi n° 95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
défivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13 — La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif d'Amiens
dans
un délai de deux
mois
À compter
de
la date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de sa publication
au document
précité.
Aiticle
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d'une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des cinq ans
: une
nouvelle
demande
devra
être présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de ce
délai.
le
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargéc
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
13 juin
2013
Pour le préfet et par délégation
Le
sous-préfet, directeur
Cabinet|
Se
2,
Liberté
» Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dussier n° 2013/0115
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment ses articles
10
et
10-1
;
:
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15 janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
À
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du 3 août
2007
annexée
à Parrêté
susvisé
;
VU
la demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en vue
d’abtenir
l'autorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la
commune
de
BEAUVAIS,
à
l’intérieur
d’un
périmètre
dit
"PERI
SL
6"
délimité
géographiquement
par
les
adresses
suivantes
:
- rue
de
la
Bergerette,
- croisement
des
rues
de
ta Bergerette
et du
Marais
St-Quentin.
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12 juin
2013;SUR
la proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
Ler—
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
uñe
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
a
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0115. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
‘Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la circulation).
H ne devra pus
être destiné à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
confonne
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 — Le
public
devra
être
informé
dans
Pétablissement
cité
à l’article
1%, par
une
signalétique
appropriée :
—?3.
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
Le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
laffichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
la
direction
Prévention
Sécurité.
Article
3-
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
cbou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Atticle
4 -
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Artücle
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
14 jours.
Article
7—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transtuission
au
Parquet.
Article
8-
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
scront
données
à foutes
les
personnes
concernées.
Article
9—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Auticle
10
— Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-L
de
la
loi
du
21
janvier
1995
ct
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée, Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
heArticle
13 — La présente autorisation
sera
publiée
au Recueil
des Actes
Administratifs
de la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concemé
devra
faire
l'objet
dune
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce
délai.
Article
15-
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
Le
13
juin
2013
Pour
le préfet
et par délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
Cairé
©
#3 ,
Liberté
» Égalu » Fratrrnné
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/0116
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orienfation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
1@
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement ;
VU
larrêté
ministériel
du
3 août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
dernande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
l'autorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la commune
de
BEAUVAIS,
à
l’intérieur
d’un
périmètre
dit "PERI
SM
1" délimité
géographiquement
par
les adresses
suivantes
:
- 10,
avenue
Jean
Mermoz,
- parking
Mermoz,
- croisement
de
l'avenue
Jean
Mermoz
et de
la place
de
La Préfecture,
- croisement
de
la place
de
la Préfecture
et de
l'avenue
Victor
Hugo,
- croisement
de
l'avenue
Jean
Mermoz
et de
la rue
de
la Préfecture,
- 70,
rue de
la Préfecture.
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
2013;SUR
la proposition
du
sous-préfet,
directeur
de cabinet
du
préfet
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
1er—
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0116. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la
cireulation).
À
-Line
devra pas
être destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le système
doit être conforme
aux norines techniques fixées par la réglementation
en vigueur.
Adicle
2 — Le
public
devra
être
informé
dans
Pétablissement
cité à l’article
1%,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire, permanente
et significative,
à chaque
point
d'accès
du
publie,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
ke droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
fesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et de
la fonction
du
titulaire du droit d’accès
ainsi que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
la direction
Prévention
Sécurité.
Antiele
3-—L’accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
4 La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
Paccès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique,
Asticle
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
14
jours.
Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
Le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
[a
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9
—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
té
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 — Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé
par
les dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
arlicles
14
et
LS
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
la
protection
des
images),
Article
12
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être retirée
en cas de manquement
aux
dispositions
des articles
10
et
10-1
de
la loi du
21 janvier
1995
et de
l'article
13 du
décret
du
17
4
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle a été
délivrée, Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
199$
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres procédures éventuellement
applicables (code
du travail, code civil,
code
pénal...)
Article
13
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de sa notification
à l'intéressé(e)
ou de
sa publication
au document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l'objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Atticle
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
13 juin
2013
Pour
le préfet
et par
délégation
Le
sous-préfet,
directeur
He Cabinet
f
Rémi
RÉCIO
/PUBLIQUE FRANÇAISE
LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du Préfet
Dossier n° 2043/0157
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
Fapplication
de
Farticle
10
de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15 janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels.
on
commerciaux,
de garages ou de parcs de stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
:
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
lautorisation
d’installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la commune
de
BEAUVAIS,
à
Pintérieur
d’un
périmètre
dit "PERI
SM
2" délimité
géographiquement
par
les adresses
suivantes
:
- croisement
des
rue
Delamorlaine
et de
St-Just
des
Marais,
- 34,
rue
Delamorlaine,
- 34,
rue
Jean-Jacques
Fenot,
- croisement
des
rue Jean-Jacques
Fenot
et de
St-Just
des
Marais,
- parking
arrière
de
la maison
de
quartier.
VU
l'avis émis
par la Commission
Départementale de Vidéoprotection
en sa séance du
12 juin
20;
°
SUR
la proposition
du sous-préfet,
directeur de cabinetdu
préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article_ler—
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cing
ans
renouvelable,
dans
les conditions
fixées au
présent
arrêté
à mettre
en œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0117. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la circulation).
Il ne devra pas
être destiné à alimenter un fichier nominatif.
— 40
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2—
Le
public
devra
être
informé
dans
Pétablissement
cité
à l'article
1#,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d'accès
du
publie,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregisirements. -
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
la
direction
Prévention
Sécurité.
Article
3-—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
cerlains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
4 —
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effecluera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Auticle
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l'ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 14
jours.
Article
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenie
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9
-…
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-!
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Articte
Li
Toute
modification
présentant
ut
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12
--
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
ças
de manquement
aux
dispositions
des
articles
19
et
10-1
de
ja
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
Bodélivrée. Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
2}
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
péna
Article
13 —
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
Ja Préfecture
de l'Oise. Elle
pourra
faire l'objet d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif d'Amiens
dans
un délai de deux
mois
à compter
de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication
au document
précité,
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au terme
du
délai
des
cinq ans
: une
nouvelte
demande
devra
être présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce délai.
Article
15--
L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
13 juin
2013
Pour
le préfet
et par délégation
Le sous-préfet, directët
de Cabinet
EE25 Liber» Équlit » Frareraiu RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du Préfet
Dossier n° 2013/0118
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion
d'Honneur
VU
Ia
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et n°
97-47
du
15 janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de stationnement
;
VU
Parrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé;
VU
la
demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d’obtenir
Pautorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la
commune
de
BEAUVAIS, à
l’intérieur
d’un
périmètre
dit
“PERI
SM
3”
délimité
géographiquement
par
les adresses
suivantes
:
- croisement
de
l'avenue
Nelson
Mendela
et de
la
rue
Lucien
Lainé,
- croisement
de
l'avenue
Nelson
Mendela
et rue
des
Anciens
Combattants
d'mdochine,
- 78,
rue
de
St-Just
des
Marais,
- 1, rue
de
St-Just
des
Marais,
- croisement
des
rues
Lucien
Lainé
et
Louis
Perois,
- croisement
des
rues
Lucien
Lainé
et des
Anciens
Combattants
de
l'Afrique
du
Nord.
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12 juin
2013; SUR
la proposition
du
sous-préfet,
directeur de
cabinet
du
préfet
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler—
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
metire
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0118. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la circulation).
H ne devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
8Le
système
doit
être conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 - Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l'article
1“,
par
une
signafétique
appropriée : -
de
manière
claire, permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et de
l'autorité
où
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service et de
la fonction
du
titulaire
du
droit d’accès
ainsi que le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le droit d'accès aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de la direction
Prévention
Sécurité.
Article
3-
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par le Colonel
commandant
le groupement
de gendarmerie
départementale
ou
le directeur départemental
de la sécurité publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par
les forces
de
l’ordre
est alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
14 jours.
Article
7—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8—
Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
parter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9
—
L'accès
à
[a
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
intel
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée et autorisée
par l'autorité responsable
du système ou
de son exploitation.
Article
10 — Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé
par
les dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
Ja
loi
du
21
janvier
1995
et les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés, Article
11-—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déctaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
Les
lieux
protégés
- changement
dans
fa configuration
des
lieux - changement affectant la protection des
images).
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sauctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura été mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être retirée
en
cas de manquement
aux
dispositions
des articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et de
l'article
13 du décret du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
efle a été
délivrée,
_83-
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi
n°
95-73
du
21 janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
détivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail, code
civil,
code
pénal...).
Article
13 — La
présenie
autorisation
sera
publiée
au
Recueïl
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire l'objet d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif d'Amiens
dans un
délai
de deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
on
de sa publication
au
document
précité.
Article
14
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
einq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce délai.
Article
15-L'autorisation
sera
notifiée
au
Maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
charpée
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
Beauvais,
le
13 juin
2013
Pour
le préfet
et par-délégation
Le sous-préfet, directeur
ke CabinetL | E
Liberté » Égoltté + Fr
11
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier
n° 2U13/0E19
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VO
Ja
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses articles
10 et.
HO-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de
la loi
modifiée
susvisée ;
VU
les décrets
n°
97-46
et n°
97-47
du
15 janvier
1997
réfatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3 août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
:
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée à l'arrêté
susvisé ;
VU
la
demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
l'autorisation
d’installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la commune
de
BEAUVAIS,
à
l’intérieur
d’un
périmètre
dit
“PERI
SM
4"
délimité
géographiquement
par
les adresses
suivantes
:
147,
rue
de
la
Mic
au
Roy,
Plan
d'eau
du
Canada,
croisement
de
la rue
de la Mie
au
Roy
et du
chemin
du
Plouy.
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoproiection
en
sa
séance
du
12 juin
2013 ; SUR
la proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
1er—
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0119. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la loï
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la circulation).
Al ne
devra pas
être destiné
à alimenter
an fichier
nominatif.
Le
système
doit être conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Alicle
2 — Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1#,
par
une
signalétique
_$-
appropriée : -
de
manière
claire, permanente
et significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exércer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
Paffichette
mentionnera
les
références
de
la
loï
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
ei de
la fonction
du
titulaire
du droit
d’accès
ainsi que
le numéro
de téléphone auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le droit d’accès
aux
images
pourra
s'exercer auprès
de la direction Prévention
Sécurité.
Article
3-
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par
le Colonel
commandant
le groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4—
La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par
les forces
de
l’ordre
est alors
fixée à un
mois
maximum.
Article
6
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les enregistrements
seront
détruits
dans
un délai
maximum
de
{4 jours.
Article
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
feur
transmission
au
Parquet.
Article
8
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
Les personnes
concernées.
Article
9—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
dévra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
où
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 — Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
1I—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services préfectoraux
{notamment
changement
d'activité dans
les lieux protégés
- changement
dans
la configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12
—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
fa
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
F7
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
été
délivrée. Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
Ha
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
-3ecode
pénal...)
Article
13
-
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e}
ou de
sa
publication
au
document
précité,
Article
14-
Le
système.
concerné
devra
faire
l'objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au
maire
de
la
comunune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
Le
13 juin
2013
Pour fe préfet et par délégation
Le
sous-préfet,
directeur-de
Cabinet
Le
:
7,
Rémi RSCIO
{
A
EX
1]
24
Liber» Égalit » Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/6120
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
fa
sécurité,
notamment
ses
articles
10 et
1Q-1
;
VU
Je
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l'arrêté
susvisé
;
VU
la demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
l'autorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
sur
la commune
de
BEAUVAIS,
à
l’intérieur
d'un
périmètre
dit
"PERI
SM
5"
délimité
géographiquement
par
les jardins
familiaux
ruc
de
la
Belle
Mouleuse. VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
2013;SUR
la proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Oise ;
ARRETE
Atticle
ler
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossicr
présenté,
annexé
à
la demande
enregistrée
sous
le numéro
2013/0120. Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loï
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publies,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la circulation).
Il ne devra pas
être destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 - Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité à l'article
1%,
par
unc
signalétique
appropriée : -
de manière
claire, permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
R-du
système
de
vidéoprotection
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le drait
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
Paffichette
mentionnera
les
références
de
In
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service ct de
la fonction du
titulaire du droit d’accès
ainsi que
le numéro
de téléphone
auquel celui-ci
sera joignable. Le droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer auprès
de
[a direction
Prévention
Sécurité.
Article
3-—L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
Le Colonel
commandant
le groupement
de gendarmerie
départementale
ou
le directeur départemental
de la sécurité publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du directeur départemental
de la sécurité publique.
Article
5 - La conservation
des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois
maximum.
Article
6-—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
14 jours.
Article
7--
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront données
à toutes les personnes
concernées,
Article
9
—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et autorisée
par l'autorité responsable
du système
ou
de son exploitation.
Article
10 —
Le
droit d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les dispositions
des
articles
10
et
10-14
de
la
toi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Auticle
L1-—
‘Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les lieux
protégés
- changement
dans
la configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
refirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
F0
et
[0-1
de
ia
loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1998
modifiés
susvisés,
et en cas
de
modification
des
conditions
ay
vu
desquelles
elle
a été
délivrée. Cetté
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée,
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
4
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(c)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l'objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
einq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce délai.
Auticle
15
L'autorisation
sera
notifiée
au
maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
13 juin
2013
Pour
le préfet
et par délégation
Le sous-préfet,
direcieur-de
Cabinet5
Liberté + Égalité
+ Praierats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cahinel
du
Préfet
Dossier n° 2013/0126
Arrêté portant autorisation
d’un système
de vidéoprotection
Le
Préfet de l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
2}
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmati
i
ive
à
U
mation
modifiée,
sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
Poe
CN
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotecti
ri
l'application de l'article 10 de la loi modifiée susvisée;
À VOPOIEGEON
DS
Per
Vu
les
décrets
n° 97-46 etn°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affeciataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou de
parcs
de stationnement
;
vu
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l'arrêlé
susvisé
;
VU
la demande
présentée
par
Madame
Caroline
CAYEUX,
Maire
de
Beauvais,
en
vue
d'obtenir
l'autorisation d'i
staller
un
système
de
vidéoprotection
sur
la commune
de
BEAUVAIS,
à
l’intérieur
d'un
périmètre
dit
"PERI
VO
1" délimité
géographiquement
par
les adresses
suivantes
:
- croisement
de
Ta
ruc
de
Pontoise
et
du
chemin
des
Rogalennes,
- croisement
de
la rue
de
Pontoise
et du
chemin
des
Grands
Champs.
M
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12 juin
SUR
la proposition
du sous-préfet,
directeur de cabinet du
préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article
ler—
Madame
Caroline
CAYEUX
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cing
ans
renouvelable,
dans
les conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
yirpraction
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le numéro
21.
Le système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic
routier,
Autres
(Prévention
du
trafic
de
stupéfiants,
régulation
flux
transport
autres
que
routiers,
constatation
des
infractions
aux
règles
de
la
circulation),
I ne devra pas
être
destir
alimenter
un fichier
nominatif.
Le système
doit être conforme
aux normes
techniques
fixées par la réglementation
en vigueur.
Article
2 - Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à l’article
1,
par une
signalétique
appropriée :
-g-
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'affichette
mentionnera
les
références
de
a
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
In
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
la
direction
Prévention
Sécurité.
Anicle
3-L’accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
Le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
Le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
4
La
transmission
des
images
aux
militaires
ct
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —1.a
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
14
jours.
Ardcle
7
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
Yexploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
La
confidentialité
des
images
captées
oufet
enregistrées
et
des
aticintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
Les
personnes
concernées.
Article
9—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
où
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
Les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
LS
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
_11-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
Faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
{notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
la
protection
des
images).
le
12
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables.
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
ressé
aura
été
mis
à inême
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-i
de
fa
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée. Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
TOArticle
13 — La
présente
autorisation
scra
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de l'Oise. Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
pr
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l'objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cing
ans
: une
nouvelie
demande
devra
être
présentée
à la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au
maire
de
la
commune
de
BEAUVAIS
chargée
de
l'exécution
du
présent arrêté.
Beauvais,
Le
13
juin
2013
Pour
le préfet
et par délégation
Le
sous-préfet,
directeurjdée Cabinet
_ Liberté » RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE PREFET
DE
L'OISE
Cabinet du Préfet Dossier n° 2012/0525
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection
Le
Préfet
de
FOise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
Ja
loi
n°
95-73
du
21
janvier
199$
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitanis
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3 août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire du 3 août 2007
annexée
à l’arrêté susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
pour
l'établissement
RED
STYLE
situé
364,
avenue
Jean
moulin
à
60880
JAUX,
présentée
par
Monsieur
Rudi
DODEMAN
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
eu
sa
séance
du
12
juin
2013;SUR
fa proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
Monsieur
Rudi
DODEMAN
est
autorisé,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéopratection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
fa demande
enregistrée
sous
le numéro
2012/0525. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux,
Finalités
prévues
par
ta loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue,
Autres
(leve
de
doute
video
pour
telesurveitlance). Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2 Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l'article
1%,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
-$u-du
système
de
vidéoprotection
et de
l'autorité ou de
la personne
responsable,
notamment
pour {e droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
foi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service et de
la fonction
du
titulaire
du droit d'accès
ainsi que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le droit
d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Monsieur
Rudi
DODEMAN,
Gérant.
Article
3—L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
etfou
fonctionnaires
de police
nommément
désignés
et habilités
par le Colonel
commandant
Le groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4— La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/on
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 -
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l'ordre
est alors
fixée à un
mois
maximum.
Article
6 —
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
10 jours.
Atticle
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date de
destruction
des
images
et,
le cas
échéant,
{a
date
de leur
transmission
au
Parquet.
Article
8-—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
ct
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées,
Article
9 -
L'accès
à
la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 — Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé
par
les dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
11-—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité dans
les lieux protégés
- changement
dans
la configuration
des
lieux - changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12 - Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée, Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13 — La présente autorisation
sera publiée
au Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
26
e
de l'Oise. Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif d'Amiens
dans
un délai de deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de sa publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d'une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
; une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre mois
avant
l’échéance
de ce délai.
Articte
15-
L’autorisalion
sera
notifiée
au
demandeur,
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au
sous-préfet
de
COMPIEGNE,
qui
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
13 juin
2013
Pour
le préfet
et par
délégation
Le sous-préfet,
di
de
CabinetEX
©
EE,
Liberté + ga RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/0056
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Le Préfet de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
ie
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de l'article
10 de la loi modifiée
susvisée
:
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15 janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombani
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
Parrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
pour
la
SAS
JARDINERIE
DE
COMPIEGNE
située
ZAC
des
Hauts
de
Margny
- Pôle
de
développement
- 60280
MARGNY
LES
COMPIEGNE,
présentée
par
Monsieur
Hervé
CHARTIER
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
2013; SUR
la proposition
du
sous-préfet,
directeur
de cabinet
du
préfet
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
Monsieur
Hervé
CHARTIER
est autorisé,
pour
une durée
de cinq
ans renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le numéro
2013/0056. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la démarque
inconnue,
I ne devra pas
être
destiné à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit être conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 — Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1®,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
ei significative,
à chaque
point
d’accès
du
publie,
de
l'existence
du
système
de vidéoprotection
et de l'autorité ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
-$4-
d'accès
aux
imapes
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'affichette
mentiannera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
ct de
la fonction
du
titulaire
du
droit d’accès
ainsi que
le numéro
de téléphone
anquel
cchui-ci
Sera
joignable.
Le
droit d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Monsieur
Hervé
CHARTIER,
Directeur.
Article
3-—L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fanctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le Calonel
commandant
le groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 -
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou du
directeur départemental
de Ia sécurité publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par
les forces
de
l'ordre
est alors
fixée à un
mois
maximum.
Adticle
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les enregistrements
seront
détruits
dans
un délai
maximum
de
22 jours.
Article
7-
Le
tituiaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8-
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
inpliquer
seront
données
à toutes
fes personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à
la
saile
de
visionnage,
d'enregistrement
ct
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 — Le
droit d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé
par
Les dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Aiticle
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les lieux
protégés
- changement
dans
la configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations, être retirée en cas de manquement
aux
dispositions
des articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée, Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
La
loi
n°
95-73
du
2!
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Arücle
13 — Ja présente
autorisation
sera publiée au
Reeueil
des Actes
Adininisuratifs de
la Préfecture
de
l'Oise.
-R-Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au document
précité.
Article
14
Le
système
concerné
devra
faire
Pobjet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au terne
du délai
des
cinq
ans : une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15 -- L'autorisation
sera
notifiée
au
demandeur,
au
maire
de
la commune
d'implantation,
au
sous-préfet
de
COMPIEGNE,
qui
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
14 juin
2013
Pour
le préfet
et par
délégation
Le
sous-préfet,
directe:
Cabinet
Rémi RÉCIO sf
#
4
E
=
Liber » Égalié + Frater RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/0049
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Le
Préfet de l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientatian
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
sès
articles
10 et
10-1
;
VU
Je
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée;
VU
les décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15 janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
larrêté
ministériel
du
3
août
2067
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection ; VU
la cireulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté susvisé
;
VU
la demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
pour
la SA
HLM
DU
BEAUVAISIS
sur
le site
situé
rue
des
Anciens
Coimbatiants
d'Afrique
du
Nord
- 60000
BEAUVAIS,
présentée
par Madame
Claire
OLIVIER
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
2013; SUR
la proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
de l'Oise
;
ARRETE
Article_ier- Madame
Claire
OLIVIER
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0049. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par la
loi
:Sécurité
des
personnes.
I ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
êlre
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 -
Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité à l’article
1“,
par une
signalétique
appropriée : -
de manière
chaire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéopratection
et de
l'autorité
où
de
Ja personne
responsable,
notamment
pour
le droil
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
- Âe-enregistrements. -
Vaffichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service et de la fonction
du
titulaire du droit d’accès
ainsi que
le numéro
de téléphone
auquel celui-ci
sera joignable. Le droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
du
responsable
technique.
Article
3-— L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par
le Colonel
commandant
Le groupement
de gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 —
La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du directeur
départemental
de
la sécurité
publique,
Article
5 - La
conservation
des
images
par
les forces
de
l'ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information judiciaire,
les enregistrements seront détruits dans
un délai
maximum
de 36 jours.
Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de destruction
des
images
et,
le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
fe
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
ct
des
atteintes
à
la
vic
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à
la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
où
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
ot autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou de
son
exploitation.
Article
10 -— Le
droit d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé
par
les dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
1i—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiet
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité dans
les lieux
protégés
- changement
dans
la configuration
des
lieux
- changement
affectant
fa protection
des
images).
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été mis
à même
de présenter
ses
observations,
être
retirée en cas de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
ct
10-1
de
fa loi du
21
janvier
1995
et de l'article
13 du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
été
délivrée. Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Auticle
13 — La
présente autorisation
sera publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de la Préfecture
de
l'Oise.
— Jen.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
E4-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de ce
délai.
Article
15
— L'autorisation
sera
notifiée
au
demandeur
chargé
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
Le 14 juin 2013
Pour
le préfet
et
par
délégation
Le
sous-préfet,
difecteurjde
Cabinet
4RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET
D£
L'OISE
Cabinet du préfet Dossier
n°
2011/0390
Arrêté
portant
modification
d’un
système
de vidéoprotection
Le Préfet
de l'Oise
Chevalier
de fa Légion
d'Honneur
VU
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
d’orientation
et de
programmation
relative
à la sécurité
et notamment
ses articfes
10 et
10-1
;
VU
le décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
relatif à la vidéoprotection
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi précitée
;
VU
les décrets
n° 97-46
et n°
97-47
du
15 janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveitlance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
14
décembre
201
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
;
VU
la demande
de
modification
du
système
de vidéopratection
autorisé
pour
la DIRECTION
DE
L'ENSEIGNE
DE
LA
POSTE
DE
PICARDIE
située
1, rue
DE
VALOIS
- 60109
CREIL,
présentée
par le RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE ;
VU
l'avis
émis
par
la
commission
départementale
de
vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
2013; Sur Ja proposition
du
sous-préfet,
directeur
de cabinet
du préfet
de
l'Oise
;
ARRÊTE
ARTICLE
ler
: Le
RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE
est
autorisé,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0390.
ARTICLE
2 : Le
droit
d'accès
aux
enregistrements
pourra
être
exercé
auprès
de
la direction
territoriale
sûreté.
ARTICLE
3
: L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur départemental
de
la sécurité
publique.
ds
ARTICLE
4:
La
transmission
des
images
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou du directeur départemental
de
la sécurité
publique.
ARTICLE
5 : La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum, ARTICLE
6 : Les
autres
dispositions
de
l’arrêté
susvisé
demeurent
inchangées.
ARTICLE
7
:
L'autorisation
sera
notifiée
au
demandeur,
au
maire
de
[a
commune
d'implantation,
au
sous-préfet
de
Senlis,
qui
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le 14
juin
2013
Pour
le préfet
et par délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
CabinetEE
5
Liberté
» Égalité
»
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2012/0397
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéaprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
2j
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-]
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application de l'article 10 de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
ct
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée à
l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
pour
le
CENTRE
DE
MEDECINE
NUCLEAIRE
situé
67,
boulevard
Laenec
-
60100
CREIL,
présentée
par
Madame
Valérie
DANESKI
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
2013; SUR
la
proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
—
Madame
Valérie
DANESKI
est
autorisé,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
metire
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2012/0397. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
toi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
attointes
aux biens.
I
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Ariicle
2 -
Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à l’article
1%,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
numière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
PS
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
Paffichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et de
la fonction
du titulaire du
droit d’accès
ainsi que
le numéro
de téléphone
auquel celui-ci
sera
joignable.
Le
droit d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
du
centre
de médecine
nucléaire
(CIRIOS).
Auicle
3-—L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
ct/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et habilités
par
le Colonel
commandant
le groupement
de gendarmerie
départementale
ou
Ie directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 - La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
lé
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les forces
de
l’ordre
est alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-— Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les enregistrements
seront détruits
dans
un
délai
maximum
de
15 jours.
e
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
isés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le cas échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
réal Article
8-
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
fa
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
el
des
atteintes
à
la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou de
son
exploitation.
Article
10 - Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Auticle
11-—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l’objet
d'une
déclaration
auprès des
services préfectoraux (notamment
changement
d'activité dans
les lieux
protégés
- changement
dans
la configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12 -
Sans
préjudice
des
sanctions
pénates
applicables,
fa
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10 et
10-1
de
In foi du
21
janvier
1995
et de
l'article
13 du décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle a été
délivrée, Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
199$
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
L3
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
FOise.
TREElle
pourra
faire
l'objet d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de sa publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l'objet
d'une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce délai.
Article
15 -
L'autorisation
sera
notifiée
au
demandeur,
au
maire
de
la commune
d'implantation,
au
sous-préfet
de
SENLIS,
qui
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
14 juin
2013
Pour
le préfet
ct par délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de Cabinet
E
©
Liberté
» Égalt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2053/0006
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10 et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application de
l’article
10 de la loi modifiée susvisée
;
-
VU
les
décrets
n°
97-46
et n°
97-47
du
15 janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectaiaires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3 août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
pour
l'établissement
IBIS
BUDGET
situé
1,
rue
Pierre
Sauvage
- 60200
COMPIEGNE,
présentée
par
Monsieur
Guillaume
WALOSZEK
;
VU
l'avis
émis
par
fa
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12 juin
2013;SUR
la proposition
du
sous-préfet,
directeur de
cabinet
du
préfet
de l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
— Monsieur
Guillaume
WAI.OSZEK
est autorisé,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0006. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
I ne
devra pas
être destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système doit être conforme
aux normes
techniques
fixées par la réglementation
en vigueur.
Asticle
2 — Le
public
devra
être
informé
dans
Pétablissement
cité
à
Particle
14,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéopratection
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
- X&-d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
pent
exercer
son
droit
d'accès
aux
cnregistrements. -
l'affichiette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable. Le
droit d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Monsieur
Guillaume
WALOSZEK,
Gérant.
Article
3-
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
cst
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le Colonel
commandant
Le groupement
de gendarmerie
départementale ou le directeur départemental
de la sécurité publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du directeur départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 -- La
conservation
des
images
par
les forces
de
l’ordre
est alors
fixée
à un mois
maximum.
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 15
jours.
Article
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le cas
échéant,
la date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Auticle
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les persannes
concernées.
Auticle
9 —
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et autorisée
par l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 -- Le
droit
d'accès aux
informations
enregistrées est réglé par les dispositions
des articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
11-—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiet
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité dans
les lieux protégés
- changement
dans
la configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
oi
du
21
janvier
199$
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
été
délivrée. Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée,
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13 — La présente
autorisation
sera publiée
au Recueil
des Actes
Administratifs
de la Préfecture
de l'Oise.
_ 1
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif d'Amiens
dans
un
délai
de deux
mais
à compter
de
fa date
de sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de sa
publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance de ce délai.
Article
15-
L'autorisation
sera
notifiée
au
demandeur,
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au
sous-préfet
de
COMPIEGNE,
qui
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent arrêté.
Beauvais,
le
L4 juin
2013
Pour
Le préfet et par délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de Cabinetpn
y
Libecté à Égelié + Frterité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/0086
Arrêté
portant
autorisation
d'un
système
de
vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à la
sécurité, notamment
ses articies
10 ef F0-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
Les
décrets
n°
97-46
ct
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de garages
ou
de
pars
de
stationnement ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3 août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
pour
la DIRECTION
GENERALE
DES
FINANCES
PUBLIQUES
située
6 rue
Winston
Churchill
- 6032}
COMPIEGNE
présentée
par Monsieur
Eric
LALANNE
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
2013; SUR
la proposition
du sous-préfet, directeur de cabinet
du préfet de l'Oise ;
ARRETE
—
Monsieur
Eric
LALANNE
est
autorisé,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le numéro
2013/0086. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics.
I ne devra
pas
être destiné à alimenter
un fichier nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 - Le
public
devra
être
informé
dans
établissement
cité à l’article
1*, par
une
signalétique
appropriée
:
-
de manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
M
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
J'affichetie
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le droit d'accès
aux
images
pourra
s’exercer auprès
du
Responsable du site.
.
Article
3-
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
ccrtains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4-—
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
ctou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par
les forces
de
l’ordre est alors
fixée à un
mois
maximum.
Article
6— Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information judiciaire,
les enregistrements
seront
détruits
dans
un délai
maximum
de 15
jours.
Article
7—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de destruction
des
images
et, te cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8-
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9-—
L'accès
À
ja
salle
de
visionnage,
d'euregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
À
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée et autorisée par l'autorité responsable
du système ou de son exploitation.
Article
10 — Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
ta
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés, Article
11-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des services
préfectoraux
(notaminent
changement
d'activité dans les lieux protégés
- changement
dans
la configuration
des
lieux
- changement
affectant
la proteetion
des
images).
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations, être
refirée en cas de manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995 et de
l'article
13
du
décret
du
F7
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée. Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n° 95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susviséc.
Elle
est délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13 — La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratif
de
la Préfecture
de
l'Oise,
- MrElle
pourra
faire
l'objet d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de deux
mois
à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication
au document
précité.
Article
L4-
Le
système
concerné
devra
faire
Pobjet
d'une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce délai.
Article
15
L'autorisation
sera
notifiée
au
demandeur,
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au
sous-préfet
de
COMPIEGNE,
qui
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
17 juin
2013
Pour
le préfet
et par délégation
Le
sous-préfet,
directeurde
Cabine
2
5
Liberté » Égobté + Fr RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/0085
Arrêté
portant autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
Ja
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
{0-1
;
VU
Le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de [a loi modifiée
susvisée;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
pares
de stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
pour
la DIRECTION
GENERALE
DES
FINANCES
PUBLIQUES
située
12
rue Jules
Michelet
- 60100
CREIL
présentée
par
Monsieur
Eric
LALANNE
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéopratectian
en
sa
séance
du
12 juin
2013;
L
SUR
la proposition
du sous-préfet,
directeur
de
cabinet du
préfet
de
l'Oise
;
ARR
Article
ler
Monsieur
Eric
LALANNE
esi
autorisé,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le numéro
2013/0085. Votre
système
comporle
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
alteintes
aux
biens,
Prafection
des
bâtiments
publics.
ne
devra pas
être destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article 2
-
Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à l’article
1%,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire, permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et de
l'autorité
ou
de
Ja personne
responsable,
notamment
pour
le droit
_ M4d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
serviec
et
de
Ia
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
du
Responsable
du
site.
Article
3-
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
4 —
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place,
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuetlement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10.
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
Les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
_11--
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
In
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée. Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
—MS-
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
Pobjet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préafable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
cle
15-
L'autorisation
sera
notifiée
au
demandeur,
au
maire
de
la
communé
d'implantation,
au
sous-préfet
de
SENLIS,
qui
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
Pexécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
17
juin
2013
Pour
le préfet
et par délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de Cabinet
AK
-RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2313/0084
Arrêté
portant autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Chevalier
de
fa Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses articles
10 et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée ;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
L5
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
cerlains
propriétaires
exploitants
ou
affectntaires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
pares
de
stationnement
;
VU
Parrêté
ministériel
du
3 août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrété
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
DIRECTION
GENERALE
DES
FINANCES
PUBLIQUES
1-2 square
Hélène
Boucher
60831
CREIL
présentée par
Monsieur
Eric
LALANNE
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12 juin
2013
;
SUR
la proposition
du directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
:
ARRETE
—
Monsieur
Eric
LALANNE
est
autarisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0084. Votre
système
comporte
Le système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics.
ne
devra pas
être destiné à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 — Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
{*',
par
une
signalétique
appropriée
:
‘
— M-
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d'accès
dui
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité ou de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
Les
références
du
service
et
de
la
fonction
du titulaire du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
du
Responsable
du
site.
Atticle
3-
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
4—
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 -
La
conservation
des
images
par
es
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
Maximum.
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
icle
7—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
lisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
Icur
transmission
au
Parquet.
“ Auticle
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9—
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
loute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
où
de
son
exploitation.
Ariicle
10
— Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article_11-
Toute
modification
présentant
um
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée, Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée,
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
DEAtticle
13—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif d'Amiens
dans
un délai
de deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre mois
avant
l’échéance de ce délai.
Auticle
15--
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s},
au
maire
de
la commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfct(s)
de
SENLIS
, sont chargés
chacun
en
ce qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
F7 juin
2013
Pour
le préfet
et par délégation
-Le
sous-préfet, direéteu
le Cabinet
—MG_-
EE Liberé » Égolité » Fraieraté RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Prélel
Dossier n° 2013/0082
Arrêté
portant
autorisation
d'un
système
de
vidéoprotection
Le
Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
19
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
pour
la
DIRECTION
GENERALE
DES
FINANCES
PUBLIQUES
située
13
rue
Biot
- 60000
BEAUVAIS
présentée
par
Monsieur
Eric
LALANNE
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
2013
;
SUR
la proposition
du
sous-préfet,
directeur
de cabinet
du
préfet
de l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
—
Monsieur
Eric
LALANNE
est
autorisé,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêlé
à
meitre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0082. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
[a
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publies.
Ii ne
devra
pas
être destiné
à alimenter
rm
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur,
Article
2 -
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à l’article
1“,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotectian
el
de
l'autorité
ou
de
Ja
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
—
8.d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
Paffichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
du
responsable
du
site.
Article
3-—L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
4
—
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
laccès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Anicle
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l'ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-
Honnis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquéte
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Article
7-.
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
duns
la
maintenance
du
système
mis
en
place,
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habi
itée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
Les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiei
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
Hieux
protégés
-changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
à été
délivrée.
°
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicabies
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
- La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Rectreil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
TT AR
Elle pourra
faire
l'obiet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif d'Amiens
dans
un
délai
de deux
mois
à compter
de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou
de sa publication
au document
précité.
Article
l4-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au terme
du
délai
des cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de ce
délai.
Article
15 —
L'autorisation
sera
notifiée
au
demandeur,
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
qui
sont chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l‘exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
Le
17 juin
2013
Pour
le préfet
et par délégation
Le
sous-préfet,
dit
de
Cabinet
— A2
Liberté + Épolité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET
DE
L'OISE
Cabinet du Préfet Dessier n° 2011/0388
Arrêté
portant
modification
d’un
système
de
vidéoprotection
Le
Préfet
de l'Oise
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
relative
à la sécurité
et notamment
ses
articles
{0
et
10-I
;
VU
le décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
relatif à la vidéoprotection
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi
précitée
;
VU
les décrets
n°
97-46
et n°
97-47
du
15 janvier
1997
relatifs aux
obligations
de surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
Parrêté
ministériel
du
3 août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de vidéoprotection
;
VU
la circulaire du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté susvisé
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
;
VU
la demande
de
modification
du
système
de vidéoprotection
autorisé
pour
la DIRECTION
DE
L'ENSEIGNE
DE
LA
POSTE
DE
PICARDIE
située
31,
rue
GAMBETTA
- 60319
CREIL,
présentée
par le RESPONSABLE
SURETÉ
TERRITORIAL
;
VU
l'avis
émis
par la commission
départementale
de
vidéoprotection
en
sa séance
du
12 juin
2013; Sur
la proposition
du
sous-préfet,
directeur de cabinet
du Préfet
de
l'Oise ;
ARRÊTE
ARTICLE
ler
: Le
RESPONSABLE
SURETE
TERRITORIAL
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
lPadresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à a
demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0388.
ARTICLE
2
: Le
droit
d’accès
aux
enregistrements
pourra
être
exercé
auprès
du
responsable
sûreté
territorial.
ARTICLE
3
: L'accès
aux
images
et
aux
enregistrernents
est
ouvert
à
certains
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
AB
ARTICLE
4:
La
transmission
des
images
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectucra
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur départemental
de
la sécurité
publique.
ARTICLE
5 : La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum. ARTICLE
6
: Les
autres
dispositions
de l’arrêté susvisé
demeurent
inchangées.
ARTICLE
7
:
L'autorisation
sera
nolifiée
au
demandeur,
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au
sous-préfet
de
Senlis,
qui
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le conceme,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
17 juin
2013
Pour
le préfet et par
délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
CabinetLibené »
Égatité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Bossier n° 2013/0019
Arrêté
porlant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Le
Préfot de
FOise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
2}
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
[a
sécurité,
nétamunent ses articles
10
et
10-]
;
VU
Le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
pares
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
mi
vidéoprotection
;
stériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexés
à
Farrêté
susvisé
;
VU
la demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
pour
LE
TENDANCE
situé
431
avenue
Raymond
Poincaré
- 60280
MARGNY
LES
COMPIEGNE
présentée
par
Monsieur
Cédric
HIVART
;
VU
favis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
juin
2013; SUR
la proposition
du
sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Oise
;
ARRETE
Articte
ler
Monsieur
Cédric
HIVART
est
autorisé,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0019. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
A ne
devra pas
être destiné à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 — Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à Particle
1%,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire, permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoproiection
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
3
-
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
if
peut
exercer
son
droit
d'accès
aix
enregistrements. -
l‘affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable. Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
Monsieur
Cédric
HIVART,
Gérant.
Article
3-
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le Colonel
commandant
le groupement
de gendarmerie
départementale
au
le directeur
départemental
de
ta sécurité
publique.
Aïticle
4 -
La
transmission
des
images
aux
militaires
ct aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’cffectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Atticle
5 — La
conservation
des
images
par
les forces
de
l’ordre
est alors
fixée
à un
mois
maxhuum.
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
information judiciaire, les enregistrements
seront détruits dans un délai maximum
de 7 jours.
Article
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date de destruction
des
images
et, le cas échéant,
la date de leur transmission
au
Parquet.
Article
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
capiées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et autorisée
par l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés, Article
Ll—
Taute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité dans
fes
lieux
protégés
- changement
dans
la configuration
des
lieux
- changement
affectant
la pratection
des
images).
Article
12 -- Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-3
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
été
délivrée. Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée,
Elle
est délivrée sans préjudice d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail, code
civil,
code
pénal...)
Article
13 — La
présente
autorisation
sera publiée
au Recueil
des Actes
Administratifs
de la Préfecture
de
l'Oise,
- MEElle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Aintiens
dans
un
délai
de deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou de sa publication
au
document
précité.
Article
I4—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce délai.
Article
15-:
L'autorisation
sera
notifiée
au
demandeur,
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
an
sous-préfet
de
COMPIEGNE,
qui
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
te
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
Le
E8 juin
2013
Pour
le préfet
et par
délégation
Le
sous-préfet, divecteu
le Cabinet
_ Rémi
RÉCIO
EE
5
Libené » polie » Fratrratté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2012/0828
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientalion
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
Je
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de
la loi modifiée
susvisée ;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
{5
janvier
1997
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
pares
de stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
pour
LA
CHOPE
située
152
rue de
Paris
- 60000
BEAUVAIS
présentée
par
Madame
Véronique
CHEVALLIER
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12 juin
2013;SUR
la proposition
du
sous-préfet,
directeur
de cabinet
du
préfet
de
l'Oi
ARRBÈTE
Article
_ler—
Madame
Véronique
CHEVALLIER
est
autorisée,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les conditions
fixées
au
présent
arrêté
à metire
en œuvre
à l'adresse
sus-jndiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le numéro
2012/0528.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
Il ne devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
étre
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par la réglementation
en vigueur.
Article
2 — Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité à Particle
14, par
une
signalétique
appropriée : -
de manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéopratection
et de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notanunent
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
— AKenregistrements. -
l'affichetie
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable. Le
droit d'accès
aux
images
pourra
s'exercer auprès
de Véronique
CHEVALLIER.
Article
3-—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
mélitaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou du directeur
départemental
de la sécurité publique.
Article
5 - La
conservation
des
images
par
les forces
de
l'ordre
est alors
fixée
à un
mois
maximum.
Arliele_
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information judiciaire,
les enregistrements
seront détruits dans
un délai
maximum
de 15
jours.
Article
7-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le cas
échéant,
la daté de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8-
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à
la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
inites
à
toute
personne
n'ÿ
ayant
pas
une
fonction
précise
on
qui
n'aura
pas
été
préalabfement
habilitée et
autorisée
par
Pautorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 — Le droit d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé par les dispositions
des articles
10
et
10-1
de
Ja
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
actobre
1996
modifiés
susvisés. Article
11.
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-changement
dans
la
configuration
des
lieux
-changement
affectant
la
pratection
des
images).
Article
12 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions des articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle a été
délivrée. Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Lille
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13 — La
présente
autorisation
sera publiée
au Recueil
des Actes
Administratifs
de la Préfecture
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif d'Amiens
dans
un
délai
de deux
mois
à compter de
La date
de sa notification à
l'intéressé(e) ou de sa publication
au document
précité.
Article
14
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au terme
du
délai
des
cinq ans
: une
nouvelle
demande
devra être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce délai.
Article
15 —
L'autorisation
sera
notifiée
au
demandeur,
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
qui
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l‘exéeution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
{
g
jy
ts
Pour
le préfet
et par délégation
Le
sous-préfet,
directeur-de
CabinetES Liberté » Égal
Frateratté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE
PREFET
DE
L'OISE
Cabinet
du
Préfet
Dossier n° 2013/0009
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Le
Préfet
de
FOise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
toi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment ses articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de
la loi
modifiée
susvisée ;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
t5
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la cireulaire du 3 août 2007
annexée
à l'arrêté susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
pour
la
société
BICAMAX
OPTIC
EURL
situé
19
rue
Carnot
- 60000
BEAUVAIS
présentée
par
Monsieur
Matthieu
MANTEN
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12 juin
2013;SUR
la proposition
du
sous-prefet,
directeur
de cabinet
du
préfet
de
l'Oise ;
ARRETE
Auticle
ler—
Monsieur
Matthieu
MANTEN
est
autorisé,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
metre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2013/0009. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes aux biens. I
ne
devra pas
être destiné à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 — Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité à l’article
1,
par une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le drait
_Ja-
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements. -
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
cetui-ci
sera joignable. Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Monsieur
Matthieu
MANTEN.
Article
3—'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le Colonel
commandant
le groupement
de gendarmerie
départementale
ou
ls directeur départemental
de fa sécurité publique.
Article
4 — La
transmission
des
images
aux
militaires
et aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
La sécurité
publique.
Auticle
5 — La
conservation
des
images
par
les forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-— Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un délai
maximum
de
30 jours.
Article
7-—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Axticle
8—
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
caprées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
ny
ayant
pas
une
fonction
précise
on
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et autorisée
par l'autorité
responsable
du
système
ou
de son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
Ja
loi
du
21
janvier
199$
ct
les
articles
E4
et
LS
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés. Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les lieux protégés
- changement
dans
la configuration
des
lieux - changement
affectant
fa protection
des
images).
Article
12 -
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été mis
à même
de
présenter
ses observations,
être retirée
en cas de manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995 et de
article
13
du
décret
du
t7
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
été
délivrée, Cette
autorisation
ne
vaut qu'au
regard
de
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code pénal...). Article 13
-
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
_ 13%Elte
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification
à l‘intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité,
Anticle
14..
Le
système
concemé
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
séra
notifiée
au
demandeur,
au
maire
de
la commune
d’implantation,
qui
sont
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté,
Beauvais,
le
18 juin
2013
Pour
le préfet
et par délégation
Le
sous-préfet,
di
de
Cabmet
__183-