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Déliberation - 2019 98
unknown - 99 DE 005 210501839 20200626 2020 080 DE 1 1 2
Procès Verbal - 99 DE 005 210501839 20191218 2019 144 DE 1 1 2
Déliberation - 99 DE 005 210501839 20191002 2019 116 DE 1 1 1
Déliberation - 99 DE 005 210501839 20191002 2019 108 DE 1 1 1
Déliberation - 99 DE 005 210501839 20191115 2019 121 DE 1 1 2
Déliberation - 99 DE 005 210501839 20191002 2019 108 DE 1 1 2
unknown - 99 DE 005 210501839 20191115 2019 132 DE 1 1 2
unknown - 99 DE 005 210501839 20191002 2019 115 DE 1 1 2
Déliberation - 2019 102
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villar-Saint-Pancrace.
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Thèmes du document : Bois et produits du bois, Justice et droit, Consommateurs,
AR
PREFECTURE
005-210501839-201909805-2019_102-DE Reçu
le
06-05-2014
E DE
VILLARD
SAINT
PANCRACE
HAUTES-ALPES Arrondissement
EXTRAIT
DU
REGISTRE
de
BRIANCON
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Séance
Ordinaire
du
5 août
2019
Date
de
la
Convocation
:
L'an
deux
mille
dix-neuf,
le cinq
août
à vingt
heures
trente,
1°
août
2019
le Conseil
Municipal
s’est
réuni
en
séance
ordinaire
à
Date
d'Affichage
:
la Mairie
sous
la présidence
de
M.
Sébastien
FINE,
Maire.
6 août
2019
Objet
: Délibération
n°
2019-102
Parcelle
forestière
47
: convention
d’exploitation
groupée
de
bois
avec
l'ONF.
Conseillers
en
exercice
: 15
- Présents
: 12
— Nombre
de
pouvoirs
: 2
Sont
présents
: MM.
FINE
Sébastien,
MASSON
Jean
Pierre,
ARNAUD
Patricia,
AUGIER
Laëtitia,
CORDIER
Georges,
CORDIER
Eveline,
ROUX
Catherine,
MOYA
Nadine,
PESQUE
Caroline,
ARNAUD
Cyril,
CHEVALLIER
Jacques,
ARDUIN
Sylvie.
Sont
représentés
: GRANET
Céline
par
Sébastien
FINE,
CAZAN
Alexandre
par
PESQUE
Caroline.
Absents
excusés
: MM.
GRANET
Céline,
CAZAN
Alexandre,
PERRINO
Charles.
Mme
MOY
A
Nadine
a
été
élue
secrétaire
de
séance.
Monsieur
le Maire
expose
:
VU
la délibération
n°
2019-057
du
21
mai
2019
relative
à l’exploitation
de
la parcelle
forestière
n°
47
en
bois
façonné,
CONSIDERANT
que
suite
à cette
délibération,
il convient
de
définir
les
conditions
de
mise
en
œuvre
de
cette
coupe
de
bois
façonnés
par
la signature
d’une
convention
d’exploitation
groupée
de
bois
avec
l’Office
national
des
Forêts
VU
le projet
de
convention
ci annexé,
Le
Conseil
Municipal,
après
en
avoir
délibéré
:
(13
voix
pour,
1 contre
: Jacques
CHEVALLIER)
> DONNE
un
avis
favorable
au
projet
de
convention
présenté.
> AUTORISE
M.
le Maire
à signer
la convention
d’exploitation
groupée
de
bois
ci
annexée
avec
l'ONF.
Aüinsi
fait
et délibéré
les
jour
mois
et an
susdits.
Pour
copie
conforme
AR
PREFECTURE
005-210601839-20190805-2019_102-DE Becu
le
06/06/2019
Conv.
EG
annuelle
au
réel
“Office
National
des
Forêts.
CONVENTION
D'EXPLOITATION
GROUPEE
DE
BOIS
CONCLUE
ENTRE
:
L'Office
National
des
Forêts,
Etablissement
ET
La
commune
De
Villard
Saint
Pancrace
public
à caractère
industriel
et
commercial,
Collectivité,
immatriculé
sous
le
numéro
Siren
662
043
116
immatriculée
sous
le
numéro
SIREN
210
PARIS
RCÇS,
dont
le siège
social
est
au
501
839
2 avenue
de
St
Mandé,
75570
Paris
Cedex
12,
représentée
par
Sébastien
FINE
représenté
par
Jean-Michel
DUVERNEY,
en
sa
qualité
de
Maire
Directeur
de
l’agence
territoriale
des
Hautes-
Ci-après
désigné
par
« le
Propriétaire
»,
Alpes Ci-après
désigné
par
« l'ONF
»,
IL À
ETE
CONVENU
CE
QUI
SUIT
:
PREAMBULE La présente
convention
est
conclue
en
application
des
articles
L 214-7
et
L 214-8
du
Code
Forestier.
En
application
de
ces
articles
:
Ÿ L'exploitation
groupée
des
_bois
désigne
l'opération
par
laquelle
une
collectivité
ou
personne
morale
propriétaire
met
les
bois
à disposition
de
l'ONF
alors
qu'ils
sont
encore
sur
pied,
afin
qu'ils
soient
vendus
façonnés
dans
le cadre
de
ventes
groupées
(en
particulier
de
contrats
d’approvisionnement),
l'ONF
prenant
alors
la
responsabilité
de
leur
exploitation,
en
qualité
de
donneur
d'ordre.
Ÿ Une
vente
groupée
de
bois
désigne
l'opération
par
laquelle
l'ONF
procède,
dans
un
contrat
de
vente
unique
conclu
en
son
nom,
à la
mise
en
vente
de
bois
provenant
de
plusieurs
propriétaires
de
forêt
relevant
du
régime
forestier
et
reverse
ensuite
à chaque
propriétaire
la
part
qui
lui
revient,
déduction
faite
des
frais
de
recouvrement-reversement
(article
D214-22)
et,
en
cas
d'exploitation
groupée,
des
charges
engagées
par
l'ONF
pour
l'exploitation
des
bois.
L’annexe
A
présente
les
modalités
de
mise
en
œuvre
d’une
opération
de
vente
groupée.
ARTICLE
1 —
OBJET
DE
LA
CONVENTION
L'objet
de
la
présente
convention
est
de
définir
les
conditions
particulières
selon
lesquelles
le
Propriétaire
et
l'ONF
conviennent
de
mettre
en
œuvre
une
opération
d'exploitation
groupée
conformément
à
la
délibération
du
Propriétaire
en
date
du
21
mai
2019
prise
en
application
de
l’article
L214-7.
ARTICLE
2 —
DUREE
DE
LA
CONVENTION
La
durée
de
la
présente
convention
est
la
durée
nécessaire
à l'exploitation
des
coupes
visées
à l'article
3,
et
au
suivi
de
la
vente
des
bois
qui
en
sont
issus,
notamment
les
opérations
de
recouvrement
et
de
reversement
du
produit
correspondant
incluant
les
opérations
de
déduction
des
charges
d'exploitation.
AR
PREFECTURE
005-210501839-20190805-2019_102-DE Recu
le
06-05-2019
ARTICLE
3 —
IDENTIFICATION
DES
BOIS
MIS
A DISPOSITION
DE
L'ONF
Les
coupes
mises
à disposition
de
l'ONF
par
le Propriétaire
dans
le cadre
de
la présente
convention
sont
détaillées
en
annexe
B.
ARTICLE
4 —
MODALITES
DE
VENTE
DES
PRODUITS
DE
L’'EXPLOITATION
GROUPEE Toutes
les
ventes
s'effectuent
conformément
aux
dispositions
des
règlements,
conditions
générales
et
clauses
générales
des
ventes
approuvées
par
le Conseil
d'Administration
de
l'ONF.
41
Ventes
groupées
Les
produits
issus
des
coupes
visées
à l'article
3 sont
destinés
à être
mis
en
vente
dans
le cadre
de
contrats
de
vente
groupée
(contrats
d’approvisionnement
notamment),
telle
que
présentée
au
|
préambule
de
cette
convention
et dont
les
modalités
de
gestion
sont
décrites
en
annexe
A.
|
4.2.
Modalités
des
autres
ventes
et
des
délivrances
Les
produits
issus
des
coupes
visées
à l'article
3 qui
ne
sont
pas
vendus
dans
le cadre
des
contrats
visés
au
paragraphe
4.1
doivent
rester
minoritaires.
S'ils
sont
commercialisés,
ils
font
l'objet
du
même
traitement
administratif
et
financier
que
les
produits
vendus
dans
le cadre
des
contrats
visés
au
paragraphe
4.1.
ARTICLE
5 —
MODALITES
D'EXPLOITATION
DES
BOIS
PAR
L'ONF
5.1
— Organisation
de
l'exploitation
des
bois
par
l'ONF
L'organisation
de
l'exploitation
des
bois
assurée
par
l'ONF
comprend
notamment
les
missions
suivantes
:
e.
Etablissement
du
cahier
des
charges
;
.
Passation
des
marchés
de
services
forestiers
;
9
Direction
de
l'exécution
des
travaux
(planification
en
conformité
avec
les
plannings
de
livraison
des
bois,
délivrance
des
ordres
de
service
et
ordre
de
transport
le cas
échéant,
surveillance
des
chantiers,
réception
des
travaux)
;
e
Paiement
des
travaux
(vérification
des
décomptes,
mise
en
paiement
des
factures)
e
Préparation
des
opérations
de
livraison
et
de
réception
des
bois
: cubage
et
classement,
manutention,
transport
(en
tant
que
de
besoin).
5.2—
Précisions
sur
la définition
du
cahier
des
charges
Le
cahier
des
charges
prévoit
notamment
:
e Le
respect
des
dispositions
du
règlement
national
d'exploitation
forestière
;
e Le
respect
des
clauses
particulières
propres
à chaque
coupe
;
e Les
prescriptions
relatives
à la
bonne
réalisation
de
chaque
chantier,
incluant
les
spécifications
des
produits
à façonner
et,
le cas
échéant,
des
dispositions
spécifiques
ajoutées
à la
demande
de
la commune.
5.3—
Précisions
sur
le cadre
d'intervention
des
prestataires
de
services
Les
travaux
de
bücheronnage,
de
débardage
et
le cas
échéant
de
transport,
sont
réalisés
dans
le cadre
de
marchés
de
services
forestiers
passés
par
l'ONF,
après
une
consultation
des
entreprises
conduite
conformément
aux
règles
de
la commande
publique.
AR
PREFECTURE
005-210501839-20190805-2019
_102-DE
Recu
le
06-06-2019
Le
Propriétaire
est
informé
de
la date
prévisionnelle
de
démarrage
des
travaux
par
l'ONF.
ARTICLE
6 —
GESTION
DES
CHARGES
ENGAGEES
POUR
L’EXPLOITATION
DES
BOIS
6.1
Détermination
du
montant
total
des
charges
Les
charges
d'exploitation
intègrent
:
- le
coût
des
prestations
de
bücheronnage
et
de
débardage
des
bois
issus
des
coupes
visées
à l'article
3
de
la présente
convention
;
-__
lesautres
charges
éventuelles
{par
exemple
: transport
ou
stockage,
pout
tout
ou
partie
de
ces
bois)
;
- le
coût
de
l’organisation
de
l'ensemble
de
ces
opérations
par
l'ONF.
Le
coût
de
ces
charges
d'exploitation
s'établit
comme
la somme
:
a) des
factures
établies
par
le{s)prestataire(s)
pour
les
prestations
suivantes
:
bücheronnage
/ débardage
/ cubage-classement,
tri
et
billonnage
/ transport
/
remise
en
état
(le
cas
échéant).
Les
coûts
unitaires
estimés
de
ces
prestations
sont
fournis
en
annexe
C1.
b) du
coût
des
missions
ONF
d’organisation
telles
que
définies
à l’article
5.1,
rémunérées
sur
la
base
des
barèmes
de
prix
unitaires
forfaitaires
mentionnés
en
annexe
C1.
Ces
prix
unitaires
forfaitaires
s'appliquent
aux
quantités
livrées
et
facturées
aux
acheteurs
ainsi
qu'aux
quantités
délivrées.
6.2
—
Déduction
des
charges
d'exploitation
lors
des
reversements
au
Propriétaire
des
produits
de
ventes
groupées
Lors
des
versements
des
produits
de
ventes
groupées,
la
créance
du
Propriétaire
est
diminuée
d’un
montant
prévisionnel
de
charges
d'exploitation,
calculé
à partir
des
montants
unitaires
mentionnés
à
l'annexe
C2.
Ces
montants
unitaires
s'appliquent
aux
quantités
livrées
et
facturées
aux
acheteurs.
Ils
correspondent
aux
coûts
estimés
de
l'exploitation
majorés
d’une
provision
pour
couvrir
d’une
part
les
incertitudes
liées
aux
éléments
de
l'exécution
des
opérations
qu’il
n’est
pas
possible
de
connaître
au
moment
de
la
facturation
des
bois,
d’autre
part
les
charges
d'exploitation
des
bois
délivrés.
Ces
informations
figurent
sur
le mémoire
et
l’avis
de
mise
en
paiement
transmis
par
l'ONF
au
Propriétaire
et
à son
comptable.
6.3
— Traitement
du
solde
des
charges
A l'issue
de
l’opération,
l'ONF
établit
pour
le Propriétaire
le décompte
final
des
charges
engagées
par
l'ONF,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
6.1
de
la
présente
convention.
Le
montant
du
solde
des
charges
est
établi
par
différence
entre
la
valeur
de
ce
décompte
et
la
somme
des
charges
déduites
lors
des
reversements
des
produits.
Le
versement
d’un
solde
dû
au
Propriétaire
par
l'ONF
fait
l’objet
d’avis
de
mise
en
paiement
de
solde
transmis
par
l'ONF
au
Propriétaire
et
à son
comptable.
Le
cas
échéant,
le montant
du
solde
des
charges
dû
par
le Propriétaire
à l'ONF
fait
l’objet
d’une
facture
émise
par
l'ONF
et
libellée
au
nom
du
Propriétaire.
AR
PREFECTURE
005-210501839-20190805-29019_102-DE Recu
le
06/06/2019
6.4-
Régime
TVA
des
charges
La
déduction
des
charges
d’exploitation
est
majorée
de
la TVA,
au
taux
en
vigueur
applicable
aux
travaux
d'exploitation
forestière.
ARTICLE
7 —
PERSONNES
RESPONSABLES
DE
L'EXECUTION
DE
LA
CONVENTION
7.1.
Pour
l'ONF
La
personne
responsable
de
l'exécution
de
la présente
convention
est
Claire
DUBOIS,
responsable
du
service
commercial
Bois
des
Hautes-Alpes
7.2.
Pour
le Propriétaire
La
personne
responsable
de
l'exécution
de
la présente
convention
est
Sébastien
FINE,
Maire.
ARTICLE
8—
COMPTABLE
DESTINATAIRE
DES
VERSEMENTS
AU
PROPRIETAIRE
Le
comptable
destinataire
des
versements
est
le comptable
du
Propriétaire.
À ce
titre
:
e
Il est
destinataire
d'une
copie
de
la présente
convention
[qui
lui
est
transmise
par
le
Propriétaire.]
e
ILest
destinataire
des
avis
de
mise
en
paiement
et
du
décompte
récapitulatif
de
l'opération
qui
lui
sont
transmis
directement
par
l'ONF.
ARTICLE
9 —
REGIME
DES
RESPONSABILITES
Le
Propriétaire
reste
propriétaire
des
bois
jusqu'au
transfert
de
propriété
à l'acheteur
de
bois
matérialisé
conformément
aux
clauses
générales
de
vente.
A ce
titre,
il assume
les
risques
de
perte,
dépréciation
ou
vol
des
bois
inhérents
à sa
qualité
de
propriétaire.
L'ONF
assume
les
responsabilités
inhérentes
à sa
qualité
de
donneur
d’ordre,
notamment
les
dommages
causés
à la
propriété
forestière,
à charge
pour
lui
d’appeler
en
garantie
les
prestataires
auteurs
de
ces
dommages.
À ce
titre
également
:
- il contrôle
la régularité
de
la situation
des
entreprises
intervenant
sur
les
chantiers
au
regard
des
législations
sociale
et
fiscale,
- __ilveille
au
respect,
par
les
entrepreneurs,
des
prescriptions
sécurité
sur
les
chantiers
et
à leurs
abords
immédiats.
ARTICLE
10
— REGLEMENT
DES
LITIGES
Les
parties
conviennent
de
tout
mettre
en
œuvre
pour
parvenir
à un
règlement
amiable
de
tout
litige
relatif
à l'exécution
du
présent
contrat.
En
l'absence
de
règlement
amiable,
les
tribunaux
de
l'ordre
judiciaire
sont
compétents
pour
en
connaître.
24/6
Pour
l'ONF,
.
Pour
le Propriétaire,
)
Sébastien
FINE
AR
PREFECTURE
005-210501839-20190605-2019_102-DE Reçu
le
06/06/2019
ANNEXE
A -
Modalités
de
gestion
des
vents
groupées
de
bois
façonnés
En
vertu
du
code
forestier
(art
L 214-7
et
L 214-8
CF),
une
vente
groupée
de
bois
désigne
l'opération
par
laquelle
l'ONF
procède,
dans
un
contrat
de
vente
unique
conciu
en
son
nom,
à la
mise
en
vente
de
bois
provenant
de
plusieurs
propriétaires
de
forêt
relevant
du
régime
forestier
et
reverse
ensuite
à chaque
propriétaire
la
part
qui
lui
revient,
déduction
faite
des
frais
de
recouvrement-reversement
(article
D214-
22)
et,
en
cas
d'exploitation
groupée,
des
charges
engagées
par
l'ONF
pour
l'exploitation
des
bois.
A1. VENTE
DES
BOIS
PAR
L'ONF
A1.1
- Dispositions
générales
Toutes
les
ventes
s'effectuent
conformément
aux
dispositions
des
règlements,
conditions
générales
et
clauses
générales
des
ventes
approuvées
par
le
Conseil
d'Administration
de
l'ONF.
Les
ventes
groupées
prennent
généralement
la
forme
de
contrats
d'approvisionnement
de
bois
façonnés
vendus
à
la
mesure
et
négociés
de
gré
à gré
par
l'ONF.
Mais
il peut
aussi
s’agir
de
contrats
de
vente
simple
en
bloc
de
lots
regroupant
des
bois
façonnés
appartenant
à différents
propriétaires.
Il'est
rappelé
que
les
ventes
de
gré
à gré
(contrats
d’approvisionnements
notamment)
sont
couvertes
par
le
secret
des
affaires.
A
ce
titre,
les
représentants
et
personnels
des
collectivités
ou
personnes
morales
propriétaires
qui
ont
connaissance
des
informations
commerciales,
tant
dans
l'exercice
de
leur
responsabilité
que
fortuitement,
sont
tenus,
comme
les
personnels
ONF,
au
secret
professionnel
(art
1.2
des
conditions
générales
des
ventes
de
bois
de
gré
à gré).
A1.2
Caractéristiques
des
ventes
de
bois
façonnés
par
contrats
d’approvisionnement
L'ONF,
en
tant
que
vendeur
légal
(L 214-6
du
Code
forestier),
mène
les
négociations
avec
les
clients
et
conclut
des
contrats
d’approvisionnement
portant
sur
des
bois
façonnés
répondant
à des
cahiers
des
charges
bien
définis
(en
terme
d’essences,
qualités
et
dimensions).
Lorsque
le conseil
municipal
ou
les
organes
désignés
à l’article
R 141-7
du
code
forestier
valide
les
contrats
d’approvisionnement
de
bois
façonnés
comme
destination
pour
les
bois
des
coupes
inscrites
à
l’état
d’assiette,
ces
bois
vont,
après
façonnage
et
tri,
contribuer
à
la
mise
en
œuvre
des
contrats
d’approvisionnement
conclus
par
l'ONF
avec
les
clients
s’approvisionnant
sur
le
bassin
dont
relève
le
territoire
communal.
L'ONF
oriente
les
bois
sur
les
contrats
d'approvisionnement
apparaissant
comme
les
plus
adaptés
au
regard
de
la qualité
des
bois
constatée
après
exploitation
(quitte
à remettre
en
cause
les
contrats
qui
avaient
été
pre-ciblés
quand
les
bois
étaient
encore
sur
pied).
Quel
que
soïent
les
contrats
choisis,
les
prix
de
vente
sont
conformes
au
cadrage
défini
en
comité
national
ou
régional
des
ventes
de
bois
communaux,
dans
lesquels
siègent
des
représentants
de
la
FNCOFOR
et
de
l'ONF.
Les
contrats
d’approvisionnement
étant
d’une
durée
annuelle
ou
pluriannuelle,
ces
grilles
de
prix
sont
révisées
périodiquement
(en
général
tous
les
6 ou
12
mois)
afin
de
tenir
compte
des
contextes
économiques
et
conjoncturels
des
marchés
du
bois.
AR
PREFECTURE
005-210501839-20190805-2019_102-DE Recu
le
06/06/2019
A2.
LIVRAISON
ET
FACTURATION
DES
BOIS
PAR
L'ONF
Après
exploitation,
les
bois
sont
livrés
et
facturés
aux
clients
dans
le cadre
des
procédures
de
réception
et
facturation
prévues
par
les
clauses
générales
de
vente
de
l'ONF,
précisées
en
tant
que
de
besoin
par
les
clauses
particulières
des
contrats.
Un
mémoire
de
livraison
informant
la commune
des
quantités
et
qualités
de
bois
facturés
peut
être
transmis
par
l'ONF
à la
commune
à sa
demande
dès
émission
de
la facture
à l'acheteur.
A3.
REVERSEMENT
PAR
L'ONF
DU
PRODUIT
DE
LA
VENTE
A LA
COLLECTIVITE
OU
PERSONNE
MORALE
PROPRIETAIRE
A3.1
- Principe
de
base
Les
sommes
à reverser
à la
collectivité
ou
personne
morale
propriétaire
sont
égales
à sa
quote-part
des
sommes
encaissées
sur
le contrat
de
vente,
de
laquelle
sont
déduits,
d'une
part,
les
frais
de
recouvrement
et
de
reversement
et,
d'autre
part,
les
charges
engagées
par
l'ONF
pour
l'exploitation
des
bois.
Les
modalités
de
calcul
de
chacun
de
ces
éléments
sont
détaillées
dans
les
articles
suivants.
A3.2
- Part
des
produits
nets
encaissés
revenant
à la
collectivité
ou
personne
morale
propriétaire Dans
le cas
général,
la part
des
produits
nets
encaissés
revenant
à chaque
collectivité
ou
personne
morale
propriétaire
est
calculée
sur
la base
de
la valeur
facturée
des
produits
qu’elle
a fournis.
Lorsqu'une
partie
des
factures
n'est
que
partiellement
encaissée
par
l'ONF,
la part
revenant
à chaque
collectivité
ou
personne
morale
propriétaire
est
alors
calculée
sur
le montant
encaissé
au
prorata
de
la contribution
de
chacun
d'entre
eux.
Le
pro
rata
définitif
est
établi
après
appel
à la
garantie
financière
fournie
par
l'acheteur
de
bois
et
mise
en
œuvre
par
l'ONF
de
toutes
les
actions
de
recouvrement
inhérentes
à des
créances
publiques.
A3.3
- Frais
de
recouvrement
et
de
reversement
En
application
de
l'article
D 144-1-1
du
Code
Forestier,
le montant
des
frais
de
recouvrement
et
de
reversement
dus
par
la collectivité
ou
personne
morale
propriétaire
à l'ONF
est
égal
à 1%
des
sommes
recouvrées
par
l'ONF.
A3.4
- Reversements
L'ONF
verse
chaque
mois
à la
collectivité
ou
personne
morale
propriétaire
un
versement
correspondant
à :
°
la part
qui
lui
revient
sur
les
factures
de
ventes
groupées
de
bois
encaissées
au
cours
du
mois
précédent,
calculée
selon
les
dispositions
de
l’article
Hi C,
majorée
de
la TVA
si la
commune
est
redevable.
e
diminuée
des
frais
réglementaires
de
recouvrement
et
de
reversement
(1%
des
sommes
recouvrées)
et,
lorsque
les
bois
ont
été
exploités
dans
le cadre
du
dispositif
exploitation
groupée,
d'un
montant
estimé
pour
les
charges
d'exploitation.
A l'appui
de
ce
versement,
un
avis
de
mise
en
paiement
explicitant
son
montant
est
transmis
par
l'ONF
à la
commune
et
à son
comptable.
A3.5
- Bilan
L'ONF
établit
pour
la collectivité
ou
personne
morale
propriétaire
un
bilan
compilant
les
recettes
nettes
perçues
par
le propriétaire
sur
l’ensemble
des
opérations
de
vente
groupée
(et
exploitation
groupée
le cas
échéant).
AR
PREFECTURE
005-210501839-20190605-2019_102-DE Recu
le
06/08/2019
ANNEXE
B -
Liste
des
coupes
mises
à disposition
de
l'ONF
(art.
3)
Foret
N°
Etat
d’assiette
Type
de
Principaux
produits
Volume
Parcelle
..
coupe
prévisionnel
Villard
Saint
47
19-3038
irrégulière
Charpente,
billons
!
450
m3
sous
écorce
Pancrace
de
sciage,
bois
énergie
AR
PREFECTURE
005-210501839-26180805-2019_102-DE Recu
le
06/06-2019
ANNEXE
C —
Gestion
des
charges
d'exploitation
F
Foret
& parcelle(s)
concernée(s)
:
|
Villard
Saint
Pancrace
p47
|
C1.
COUTS
UNITAIRES
DES
PRESTATIONS
(art.
6.1)
C1.1
- Cas
des
produits
vendus
ou
délivrés
départ
forêt
P.U.
Unité
a)
Coûts
unitaires
estimés
des
prestations
d'exploitation
fva/eur
non
contractuelle)
Bûcheronnage
- débardage
30.0€
m3
sous
écorce
Cubage-classement,
ri et
bilonnage
60€
m3
sous
écorce
Remise
en
état
2 000.0
€ forfait
b)
Prix
unitaire
de
l'organisation
de
l'exploitation
par
l'ONF
fva/eur
contractuelle)
Organisation
de
l'exploitation
par
l'ONF
39€
m3
sous
écorce
C1.2
- Cas
des
produits
vendus
livrés
usine,
sur
plateforme
Pour
ces
produits,
les
prix
unitaires
indiqués
dans
le tableau
C1.1
ci-dessus
sont
majorés
des
coûts
liés
au
transport
de
la grille
C1.2
ci-dessous
PU.
Unité
Coûts
unitaires
estimés
des
prestations
de
transport
(valeur
non
contractuelle)
Transfert
sur
place
de
dépôt
140
m3
sous
écorce
C2.
MONTANTS
UNITAIRES
APPLICABLES
LORS
DES
REVERSEMENTS
{art
6.2)
C2.1
- Cas
des
produits
vendus
ou
délivrés
départ
forêt
OUR
ot
5
RE
Unité
Bois
d'œuvre
vendu
en
contrat*
85|€/m3
sous
écorce
* En
partant
sur
l'hypothèse
de
55%
des
bois
vendus
en
contrat,
les
45%
restant
correspondant
aux
bois
délivrés
pour
l'affouage
C2.2
- Cas
des
produits
vendus
livrés
usine,
sur
plateforme
Pour
ces
produits,
les
prix
unitaires
indiqués
dans
te tableau
C2.1
sont
majorés
des
coûts
liés
au
transport
de
la grille
C1.2.
C3.
COEFFICIENTS
DE
CONVERSION
UTILISES
DANS
LE
CALCUL
DES
CHARGES
En
cas
de
réception
dans
une
unité
différente
avec
l'acheteur,
les
coefficients
de
conversion
suivant:
sont
appliqués
aux
prix
unitaires
mentionés
aux
paragraphes
C1
et
C2.
m3
sur
écorce/m3
sous
écorce
:
0.88
m3
apparent
/
m3
sur
écorce
:
0.662
tonne
lutro
/m3
sur
écorce
:
1.25