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Arrêté - Préfecture - Loiret - recueil 45 2023 310 recueil des actes administratifs special du 4 octobre 2023 DDETS Dérogation règle repos dominical
Document publié le Mercredi 4 octobre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loiret - recueil 45 2023 310 recueil des actes administratifs special du 4 octobre 2023 DDETS Dérogation règle repos dominical)
Thèmes du document : Travail et emploi, Dialogue social, Grandes et moyennes entreprises,
Liberté
Egalité
Fraternité
LOIRET
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°45-2023-310
PUBLIÉ LE 4 OCTOBRE 2023Sommaire
DDETS 45 / SCT
45-2023-09-28-00003 - ARRETE PORTANT AUTORISATION DE DEROGER A
LA REGLE DU REPOS DOMINICAL (3 pages) Page 3
2DDETS 45
45-2023-09-28-00003
ARRETE PORTANT AUTORISATION DE DEROGER
A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL
DDETS 45 - 45-2023-09-28-00003 - ARRETE PORTANT AUTORISATION DE DEROGER A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL 3Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités
1/3
ARRÊTÉ
PORTANT AUTORISATION DE DÉROGER A LA RÈGLE DU REPOS DOMINICAL
La Préfète du Loiret
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU la Constitution française du 4 octobre 1958 et son préambule du 27 octobre 1946,
VU la convention de l’organisation internationale du travail n°106 sur le repos dominical
VU la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne n° L 299 du 18/11/2003 p. 0009 – 0019
VU le code du travail et particulièrement les articles :
- L 3132-1, version en vigueur depuis le 01 mai 2008
- L 3132-2, version en vigueur depuis le 01 mai 2008
- L3132-3 modifié par la loi n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V) - L3132-20, version en vigueur depuis le 01 mai 2008
- L3132-21, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 241 - L3132-25-3, modifié par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1 - L3132-25-4, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 247
VU la décision du Conseil d’Etat du 17 janvier 1997, n° 163523P,
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Mme Sophie BROCAS, Préfète de la région Centre-Val de Loire, Préfète du Loiret,
VU l’arrêté préfectoral du 21 août 2023, portant délégation de signature à Monsieur Géraud TARDIF, Directeur Départemental de l’Emploi, du Travail et des Solidarités,
VU la demande, reçue le 15 septembre 2023, formulée par Madame Marina CORIOU Chargée des
ressources humaines de l’entreprise ATLANTIQUE LOGISTIQUE TRANSPORTS située 8 rue de
Kervezennec – BREST (29200), qui sollicite l’autorisation de déroger à la règle du repos dominical pour
le dimanche 8 octobre 2023 pour 2 salariés de l’entreprise concernant le déchargement et l’installation
d’une ligne de conditionnement.
VU l’avis favorable rendu par le CSE de l’entreprise le 14 septembre 2023.
DDETS 45 - 45-2023-09-28-00003 - ARRETE PORTANT AUTORISATION DE DEROGER A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL 42/3
CONSIDERANT qu’au titre de l’article L 3132-20 du Code du travail ; le préfet peut autoriser un
établissement à employer des salariés le dimanche lorsqu'il est établi que le repos simultané, le
dimanche, de tous les salariés serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement
normal de cet établissement.
CONSIDERANT que l’entreprise ATLANTIQUE LOGISTIQUE TRANSPORTS doit intervenir chez son
client MAISON ALLAIRE situé à SAINT-AIGNAN DES GUES dans le LOIRET pour le déchargement et
l’installation d’une ligne de production. Que cette activité est rendue nécessaire le dimanche pour ne
pas perturber la production et le fonctionnement normal de l’entreprise.
CONSIDERANT que l’intervention sur la ligne de production a lieu un dimanche puisque la capacité
de production du client MAISON ALLAIRE ne lui permet pas de couvrir les commandes de ses clients
avec un arrêt de sept jours. Qu’ainsi, l’activité exercée permettrait à l’entreprise de garantir le service dû
à ses clients et ne pas être redevable de pénalités de rupture de produits. Qu’il ressort de ces
constatations, que l’intervention le dimanche est indispensable et nécessaire. En conséquence, le fait de
ne pas accorder la dérogation au repos dominical constituerait un préjudice à l’établissement du fait
que cela aurait pour conséquence la rupture de la chaine de production pouvant engendrer un risque
de détérioration de la matière première.
CONSIDÉRANT enfin que sauf dispositions prévues par accord collectif, chaque salarié privé de repos
dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due
pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. Le repos
compensateur doit être accordé soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède
ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête
légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. Seuls les salariés volontaires ayant donné
leur accord par écrit à leur employeur pourront travailler le dimanche. Le refus d’un salarié de travailler
le dimanche ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement, et ne peut faire l’objet d’une mesure
discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
DDETS 45 - 45-2023-09-28-00003 - ARRETE PORTANT AUTORISATION DE DEROGER A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL 53/3
A R R E T E
ARTICLE 1 : L’entreprise ATLANTIQUE LOGISTIQUE TRANSPORTS est exceptionnellement autorisée à
déroger à la règle du repos dominical le dimanche 8 octobre 2023, pour les salariés devant intervenir
dans le cadre de l’installation d’une ligne de production.
ARTICLE 2 : Les salariés concernés devront être des volontaires. Leur emploi le dimanche ne devra pas
porter leur durée de travail effectif à plus de 48 heures par semaine ni à plus de 44 heures en moyenne
sur 12 semaines consécutives, ni les occuper plus de 6 jours par semaine. La durée de travail quotidienne
ne devra pas, quant à elle, dépasser 10 heures. Il devra être attribué un jour de repos hebdomadaire au
moins et un jour de repos dominical par roulement à tous les salariés.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif d’Orléans
dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Loiret, le directeur de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du Loiret, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera transmise à l’entreprise ATLANTIQUE
LOGISTIQUE TRANSPORTS.
Orléans, le 28 septembre 2023
Pour la Préfète du Loiret et par délégation,
Le Directeur Départemental de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
Signé : Géraud TARDIF
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent Arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative : un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète du Loiret, Secrétariat de la coordination des politiques publiques et de l’appui territoriale,181 rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ; un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministres) concerné(s); un recours contentieux, en saisissant le : Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.
DDETS 45 - 45-2023-09-28-00003 - ARRETE PORTANT AUTORISATION DE DEROGER A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL 6