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Document publié le Mercredi 15 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Maremne Adour Côte Sud - 20210923D09D annexe2)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
INSTITUTION ADOUR Etablissement Public Territorial de Bassin
Houtes-Pyrénées • Gers • Landes • Pyrénées-Atlantiques
C -1 ADOUR AVAL
Schéma d 'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin Adour aval
Règlement
Projet de SAGE Adour aval validé par la CLE le 15 janvier 2020
pour être soumis aux phases de consultation administrative et d'enquête publique
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Le présent document a été soumis à la concertation auprès des différentes instances du SAGE Adour aval. Il revalorise le travail mené par ces instances depuis plusieurs années et vise à répondre aux enjeux identifiés sur le périmètre du SAGE.
La présente version datée de janvier 2020 a été validée par la CLE, en vue de soumettre le projet de SAGE Adour aval aux dernières phases de concertation avant son approbation (consultation règlementaire et enquête publique).
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Sommaire
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 4
CHAPITRE l_PRÉAMBULE 5
CHAPITRE 2_CONTENU ET PORTÉE JURIDIQUE DU RÈGLEMENT 7
CONTENU DU RÈGLEMENT 8
PORTÉE JURIDIQUE DU RÈGLEMENT 9
CHAPITRE 3_RÈGLEMENT DU SAGE 10
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, élaboré à l'échelle du bassin Adour aval par la Commission Locale de l'Eau (CLE). Il est composé de deux documents essentiels dont le contenu est opposable sur le territoire :
Le plan d'aménagement et de gestion durable, opposable selon un principe de compatibilité, aux décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, aux documents d'urbanisme locaux et aux schémas départementaux des carrières ; Le règlement, opposable selon un principe de conformité, aux IOTA et ICPE et par cet intermédiaire aux personnes publiques ou privées.
Résumé du contenu du Règlement
Le présent document constitue le règlement du SAGE Adour aval. Il contient 5 règles liées à des dispositions du PAGD, qui ont été prévues pour répondre à des enjeux forts du territoire Adour aval, pour lesquels la portée règlementaire du PAGD se devait d'être complétée et renforcée aux travers de règles.
Les règles sont peu nombreuses, ciblées, proportionnées et ont été travaillées et discutées par les membres de la CLE pour être applicables et soutenables sur le territoire.
Ambition du SAGE Adour aval
Le règlement du SAGE Adour aval porte une ambition forte sur les enjeux de la qualité de la ressource exploitée pour la production d'eau potable et de la protection des zones humides.
L'eau potable, enjeu majeur des années à venir dans un contexte d'augmentation démographique et de raréfaction de la ressource, est un enjeu fortement investi dans le SAGE. Ainsi, l'enjeu de la reconquête et de la préservation durable de la qualité de la ressource utilisée pour la production d'eau potable sur le secteur des captages d'Orist fait l'objet de 3 règles. Leur contenu permet de traiter d'une part l'enjeu des ruissellements, à l'échelle de toute l'aire d'alimentation des captages, pour limiter les transferts de polluants vers les réseaux hydrographiques et in fine vers les captages (par des connexions hydrauliques nappes/rivières mises en évidence). D'autre part, les règles prévoient une limitation très forte de l'utilisation de produits phytosanitaires à l'échelle de l' AAC, se traduisant notamment par une interdiction d'utilisation en bordure du réseau hydrographique et un objectif « 0 phyto » à viser dans la zone la plus sensible de l' AAC ayant une influence plus importante vers la ressource captée.
Les zones humides sont un point fort de l'ambition du SAGE. Dans le cadre de son élaboration, la connaissance de ces milieux a été significativement améliorée ce qui a conduit à identifier des zones humides prioritaires qui font l'objet, dans le SAGE, d'une protection forte par une règle qui prévoit l'interdiction de leur destruction. Pour toutes les autres zones humides, connues à ce jour ou plus tard, une règle prévoit des modalités précises d'application de la séquence éviter-réduire- compenser, de manière à limiter l'impact des projets sur les zones humides.
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Chapitre 1
Préambule
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Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère ... ). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
L'objectif principal est la recherche d'un équilibre durable entre protection des milieux aquatiques et satisfaction des usages. Cet équilibre doit satisfaire à l'objectif de bon état des masses d'eau, introduit par la DCE.
Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de l'Etat...) réunis au sein de la commission locale de l'eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une gestion concertée et collective de l'eau.
La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques n ° 2006-1772 du 30 décembre 2006 fixe le contenu des SAGE, qui comportent plusieurs documents :
un Plan d' Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques, qui définit notamment les principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous bassin ou le groupement de sous bassins, les objectifs généraux du SAGE, l'identification des moyens prioritaires permettant de les atteindre ainsi que les moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma et au suivi de celui-ci ;
un Règlement dont la principale plus-value réside dans sa portée juridique : il définit des règles directement opposables aux tiers.
Le présent règlement du SAGE Adour aval constitue donc un des deux documents du SAGE.
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Chapitre 2
Contenu et portée
juridique du règlement
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CONTENU DU RÈGLEMENT
Le règlement consiste en l'énumération de règles édictées par la CLE, complémentaires d'une ou plusieurs dispositions du PAGD, qui viennent renforcer ces dispositions afin de s'assurer de la réalisation des objectifs du SAGE.
Les règles portent sur les ressources en eau et les milieux aquatiques situés dans le périmètre du SAGE. Elles s'accompagnent de documents cartographiques precis en raison de leur portée juridique. Ce zonage doit permettre aux services de l'État en charge de la police de l'eau d'appliquer les règles définies par la CLE.
Le règlement doit satisfaire aux obligations suivantes :
les articles du règlement contiennent des règles bien ciblées sur son champ d'intervention. Ces règles n'imposent pas d'obligation en matière d'urbanisme ou dans d'autres secteurs hors du domaine de l'eau ;
les règles traduisent des obligations de faire ou de ne pas faire, dans le respect de la hiérarchie des normes : le règlement ne peut pas, par exemple, prévoir de soumettre une activité à un régime d'autorisation si cela n'est pas prévu par les textes en vigueur ;
le libellé des règles doit être court, afin de rendre le document lisible aux structures en charge de sa mise en œuvre ou lors de contentieux.
Le domaine d'intervention du règlement est très cadré. Le contenu des règles ne peut en effet porter que sur les thématiques listées dans l'article R.212-47 du code de l'environnement. Ainsi, cet article dispose que le règlement peut :
1 ° Prévoir, à partir du volume disponible des masses d'eau superficielle ou souterraine situées dans une unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce volume entre les différentes catégories d'utilisateurs.
2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables: a) Aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné;
b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement visées aux articles L. 511-1;
c) Aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides dans le cadre prévu par les articles R. 211-50 à R. 211-52.
3° Edicter les règles nécessaires :
a) A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5° du Il de l'article L. 211-3 du Code de l'Environnement; b) A la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d'érosion prévues par l'article L. 114-1 du Code Rural et par le 5° du Il de l'article L. 211-3 du Code de l'Environnement;
c) Au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du Il de l'article L. 211-3 du Code de l'Environnement et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues par le 3° du I de l'article L. 212-5-1 du Code de l'Environnement.
4° Afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique, fixer des obligations d'ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I de l'article L. 212-5-1 du Code de l'Environnement.
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PORTÉE JURIDIQUE DU RÈGLEMENT
Le Règlement est constitué de règles qui viennent compléter certaines dispositions du PAGD. La plus-value du règlement et de ses documents cartographiques est la portée juridique qu'il confère au SAGE.
Deux aspects sont particulièrement importants à noter :
le règlement est opposable avec un rapport de conformité, après son approbation par arrêté préfectoral et sa publication, aux personnes publiques et privées. Cette opposabilité concerne l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité relevant de la nomenclature loi sur l'eau (Code de l'environnement, art. L. 214-2) et toute autre personne visée aux rubriques de l'article R. 212-47 du Code de l'environnement;
les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau ou les actes individuels doivent être en tous points conformes à la règle qui mentionne ces décisions.
Ainsi, une décision administrative ou un acte individuel entrant dans le champ d'action du règlement, doit lui être conforme ainsi qu'à ses documents cartographiques, sous peine d'annulation pour illégalité. Toute personne ayant intérêt à agir peut revendiquer le contenu du règlement d'un SAGE, et de ses documents cartographiques, pour faire annuler une décision administrative ou un acte individuel qui ne lui est pas conforme.
L'article L. 212-5-2 du Code de l'Environnement précise : « le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activités mentionnés à l'article L. 214-2 du Code de l'Environnement».
En raison de sa portée juridique, la rédaction du règlement doit être claire, concise et précise afin d'éviter toute ambiguïté dans son interprétation.
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Chapitre 3
Règlement du SAGE
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B1 Maintenir/reconquérir la qualité des ressources utilisées pour la production d'eau potable
Règle 1
Au sein de l'aire d'alimentation des captages d'Orist utilisés pour l'alimentation en eau
potable, interdire toute culture dans des largeurs définies le long du réseau
hydrographique
Règle 2
Au sein de l'aire d'alimentation des captages d'Orist utilisés pour l'alimentation en eau
potable, proscrire l'utilisation de produits phytosanitaires sur une bande tampon le
long du réseau hydrographique
Règle 3
Au sein de l'aire d'alimentation des captages d'Orist utilisés pour l'alimentation en eau
potable, limiter drastiquement l'utilisation de produits phytosanitaires dans la zone
d'influence liée à l'infiltration
C2 Connaître, préserver et gérer les zones humides
Règle 4 Préserver les zones humides prioritaires de toute dégradation
Règle 5
Prévoir et dimensionner les mesures compensatoires au regard de leur localisation et
de l'impact des projets sur les zones humides
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USAGES PRIORITAIRES ET LOISIRS
ORIENTATION B1 :
MAINTENIR/RECONQUÉRIR LA QUALITÉ DES RESSOURCES UTILISÉES POUR
LA PRODUCTION D'EAU POTABLE
Obiectif(s) du SAGE
QUAL 6 « faire évoluer les pratiques agricoles pour limiter les impacts potentiels sur l'eau et les milieux »
AEP 1 « connaître et maîtriser la qualité des ressources utilisées pour l'alimentation en eau potable »
Référence(s) législative(s) et règlementaire(s)
SDAGE Adour-Garonne
Les captages d'Orist sont listés dans la disposition B25 du SDAGE qui prévoit que « les personnes publiques en charge de l'AEP portent des programmes d'actions de réduction des pollutions responsables de la dégradation de la qualité des eaux brutes au sein de leur AAC afin de fiabiliser durablement la qualité des eaux approvisionnant les populations. Concernant les pollutions diffuses (phytosanitaires, nitrates) ces actions sont prioritaires dans les AA des captages identifiés dans la liste».
Des Zones à Protéger pour le Futur (ZPF) et des Zones à Objectifs plus Stricts (ZOS) sont identifiées sur le périmètre du SAGE Adour aval, en particulier sur le secteur d'Orist. Ces zones doivent faire l'objet d'une politique publique prioritaire de préservation des ressources en eau utilisées aujourd'hui et dans le futur pour l' AEP. A l'intérieur des ZPF, des objectifs de qualité plus stricts peuvent être définis pour les ZOS, pour réduire le niveau de traitement pour produire de l'eau potable.
Normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine
La qualité de l'eau potable est encadrée par la Directive européenne 98/83 du 3 novembre 1998 et le décret 2001-1220, qui fixe les limites et références de qualité pour l'eau potable. En particulier, en France, les normes applicables sont définies dans l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.
Concernant les produits phytosanitaires (PPS), les limites prévues sont:
pour les eaux distribuées pour la consommation humaine :
o 0, 1 μg/L pour une molécule de PPS individuelle ;
o 0,5 μg/L pour le cumul de toutes les molécules de PPS.
pour les eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine : o 2 μg/L pour une molécule de PPS individuelle ;
o 5 μg/L pour le cumul de toutes les molécules de PPS.
Définition de la notion de produit phytosanitaire
La notion de produit phytosanitaire est définie dans l'article 2 du règlement (CE) n ° 110712009, reprise dans l'article L 253-1 du code rural et de la pêche maritime.
L'annexe Il du règlement (CE) n° 889/2008 liste les substances phytosanitaires utilisables en agriculture biologique.
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Fondement juridique des règles
L'article R.212-47 du code de l'environnement dispose que le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut :
[ ... ]
3 ° Edicter les règles nécessaires :
a) A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5 ° du 11 de l'article L.211-3;
[ ... ]
Dispositions du PAGD en lien
Règle 1
Disposition A5D3 : Améliorer les pratiques d'exploitation agricole pour prévenir le lessivage et l'érosion des sols agricoles
Disposition A5D4: Accompagner l'évolution des pratiques agricoles
Disposition B1 D3 : Faire évoluer les productions et pratiques agricoles dans le cadre de projets stratégiques concertés pour les rendre compatibles avec la préservation ou l'amélioration des ressources utilisées pour la production d'eau potable
Disposition B1D5 : Reconquérir la qualité de l'eau dans les captages d'Orist
Disposition C1 D3 : Aménager les bassins versants pour favoriser la qualité des milieux et leur fonctionnement naturel
Règles 2 et 3
Disposition A5D1 : Réduire l'utilisation de produits phytosanitaires en zones agricoles et améliorer les pratiques d'utilisation
Disposition A5D4: Accompagner l'évolution des pratiques agricoles
Disposition B1 D3 : Faire évoluer les productions et pratiques agricoles dans le cadre de projets stratégiques concertés pour les rendre compatibles avec la préservation ou l'amélioration des ressources utilisées pour la production d'eau potable
Disposition B1 D4 : Réduire l'utilisation de produits phytosanitaires par les usagers non agricoles
Disposition B1D5 : Reconquérir la qualité de l'eau dans les captages d'Orist
Contexte et justification des règles
Situation locale et enjeu autour des captages
4 captages sont utilisés pour la production d'eau potable sur la commune d'Orist, faisant partie du bassin versant du Lespontes, affluent de l'Adour situé dans son intégralité dans le périmètre du SAGE. Ces captages représentent 80% de la production d'eau potable par le Syndicat des eaux du Marensin, Marenmne et Adour (EMMA) et servent à l'alimentation en eau potable d'environ 30 000 personnes sur 25 communes du secteur du sud des Landes.
Le bassin versant du Lespontes est fortement agricole. Il comprend environ 2000 hectares de surface agricole utile (SAU) pour 51 sièges d'exploitations dans le territoire et environ une centaine d'exploitations concernées par des surfaces dans le bassin. 60% environ de la SAU est cultivée en maïs. Le
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reste de la surface est exploitée en surfaces fourragères, en cultures d'oléagineux, de protéagineux, ou autres cultures, ou alors en jachères.
Les métabolites (molécules de dégradation) de l'atrazine et du 5-métolachlore, utilisés comme herbicides du maïs, sont retrouvées dans les eaux des captages d'Orist. Depuis qu'ils sont recherchés (2013), la présence d'un métabolite du 5-métolachlore a déjà été constatée à des concentrations dépassant la norme de qualité règlementaire sur eaux brutes utilisées pour produire de l'eau potable. De plus, les normes sur les eaux distribuées sont régulièrement dépassées.
La présence de ces molécules est problématique en elle-même, elle est aussi le reflet d'une sensibilité du captage à son environnement et à d'autres éventuelles contaminations. L'enjeu sanitaire est fort.
En l'absence de ressource de substitution ou de solution alternative pour assurer l'alimentation en eau potable des habitants, le syndicat EMMA a obtenu une dérogation pour une durée de 3 ans (février 2017- février 2020) pour continuer à distribuer l'eau produite depuis ces captages. Cette dérogation est accordée avec obligation de mise en place d'un traitement adapté pour produire l'eau potable conforme à la règlementation ; la nouvelle usine de potabilisation de l'eau est entrée en service en fin d'année 2018. Elle comprend un traitement par charbon actif. A noter que celui-ci est spécifique pour les molécules problématiques actuellement. Une vigilance est donc à avoir sur les éventuelles contaminations possibles par d'autres molécules et une attention doit être portée sur l'utilisation d'autres molécules de produits phytosanitaires (PPS) sur le territoire, étant également rappelé que des normes de potabilisation existent concernant le cumul des produits phytosanitaires retrouvés dans les eaux brutes et distribuées.
Historique de mobilisation des acteurs locaux
La sensibilité de la ressource d'Orist est reconnue.
Un travail a été mené depuis plusieurs années sur le bassin d'alimentation du captage avec le monde agricole, pour limiter l'impact des pratiques sur les eaux utilisées pour la production d'eau potable.
Un Plan d' Actions Territorialisé (PAT) a été mené de 2002 à 2007, à l'initiative du Département des Landes et en partenariat avec l' Agence de l'Eau et la Chambre d' Agriculture. Ce PAT concernait 76 communes au total pour trois zones de captages sensibles : Orist, les Arbouts, Audignon. Un plan d'actions environnemental a été développé dans ce cadre visant à maîtriser les pollutions agricoles émises sur le bassin.
Ce PAT n'a pas été renouvelé mais une convention Agriculture et Environnement (CAE) a été signée entre la Chambre d' Agriculture et le Département des Landes en 2013 pour poursuivre un travail d'animation sur le bassin du Lespontes. Une démarche avec les coopératives agricoles a permis d'engager des contrats avec les agriculteurs pour diminuer l'utilisation de 5-métolachlore. La chambre d'agriculture des Landes informe qu'en 2018, 80% des parcelles de l'aire d'alimentation du captage sont sous contrat et que l'utilisation de 5-métolachlore a baissé de 30%. Les méthodes alternatives employées pour réduire l'utilisation de 5-métolachlore sont basées sur du désherbage mécanique ou sur l'utilisation d'autres molécules phytosanitaires.
Malgré cet historique de travail, les métabolites du 5-métolachlore sont toujours retrouvés à des seuils dépassant les normes de qualité règlementaires.
Procédures et démarches en cours
Les captages d'Orist ont été identifiés comme prioritaires suite à une seconde session de « grenellisation » de captages (captages « conférence environnementale » ). Une procédure obligatoire doit être mise en place: arrêté préfectoral de délimitation de l'aire d'alimentation du captage (AAC), diagnostic de territoire et de vulnérabilité du captage, définition et mise en œuvre d'un plan d'actions. De plus, ce captage est concerné par les zonages du SDAGE « zones à protéger pour le futur » et « zones à objectifs plus stricts» spécifiquement liés à l'enjeu AEP.
Le syndicat EMMA a porté une étude de délimitation de l'aire d'alimentation des captages (AAC), débutée en mai 2017 et achevée fin 2018. L' AAC couvre l'intégralité du bassin versant du Lespontes, avec des
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zones différenciées selon une influence plus marquée du ruissellement vers le ruisseau ou de l'infiltration dans les sols et vers les nappes souterraines.
Un travail a été engagé en 2018 avec la chambre d'agriculture des Landes, la fédération des CUMA, les agriculteurs, le Département des Landes, pour mener des actions sur le territoire. Le syndicat, par le biais d'une convention, apporte un soutien au développement du désherbage mécanique (binage).
Depuis le printemps 2019, le syndicat EMMA travaille en partenariat avec les collectivités, le secteur agricole et les partenaires financiers pour formaliser un plan d'action territorial (PAT) qui listera les actions et mesures utiles pour améliorer la situation. Ce PAT comprendra des volets sur les thématiques de l'assainissement collectif et non collectif et sur l'agriculture. Il sera a priori formalisé pour un engagement des actions au début de l'année 2020.
Au stade actuel de l'avancée de l'étude du syndicat, et sans présager de ce qui sera inscrit au PAT prévu pour 2019, certains principes généraux ou actions sont a priori tout de même déjà pressentis ou souhaités :
• actions à envisager de manière graduée selon les zones, avec un objectif « 0 phyto » à atteindre dans les zones les plus sensibles ;
• travail sur le développement de filières ;
• formation des agriculteurs ;
• aide à la reconversion et au développement de nouvelles techniques.
Le but de la démarche engagée est aussi de maintenir une agriculture viable d'un point de vue économique. Enfin, un travail de sensibilisation est à mener également avec les particuliers du secteur.
Ce PAT sera mis en place en 2020 et pour une durée de 3 à 5 ans. La mise en œuvre concrète des actions et mesures du PAT est basée sur le volontariat des acteurs concernés. Les dispositions et règles du SAGE sont opposables sur du plus long terme et ont une vocation plus stratégique et générale avec un volet règlementaire plus fort pour le règlement du SAGE. Les deux outils sont donc complémentaires et tous deux utiles pour ce territoire.
Aire d'alimentation des captages et influences sur la qualité de la ressource
L'étude portée par le syndicat EMMA a permis de délimiter l'aire d'alimentation des captages (AAC) d'Orist. L' AAC définie couvre l'intégralité du bassin versant du Lespontes, mais des zonages plus détaillés ont été mis en évidence selon le type de relation existant entre la surface et les eaux souterraines captées (cf. figure 1) :
Zone A 12,6 km2 : une zone vers l'aval du bassin versant présente une influence liée à l'infiltration des eaux de surface vers la nappe souterraine captée. Cette zone est définie sur la base de critères géologiques et pédologiques. Au sein de cette zone plusieurs niveaux d'influence, correspondant à des niveaux de vulnérabilité de la ressource, sont également distingués (cf. figure 2) ;
➔ Sur ce secteur, l'enjeu de restauration de la qualité de la ressource utilisée pour la production d'eau potable doit se gérer directement sur la restriction de l'utilisation des PPS.
Zone B 21,2 km2 : il a également été démontré qu'il existe des relations hydrauliques directes entre le Lespontes et les captages, notamment avec le captage situé à proximité immédiate du ruisseau (captage F3). Ainsi, l'intégralité de l' AAC apporte une influence liée au ruissellement des eaux de surface vers les réseaux hydrographiques, l'ensemble des écoulements se dirigeant vers l'aval du bassin à proximité de la zone des captages.
➔ Sur ce secteur, l'enjeu de restauration de la qualité de la ressource utilisée pour la production d'eau potable peut se gérer par un travail de limitation des transferts superficiels d'eau et de particules par ruissellement des eaux et lessivage des sols.
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Figure 1 : AAC d'Orist et zones d'influence définies
(~: délimitation de l'AAC prioritaires d'Orist avec évaluation des risques de transferts parcellaires - SIBVA - 2018)
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Figure 2 : Niveaux de vulnérabilité au sein de la zone d'influence infiltration (source: délimitation de l'AAC prioritaires d'Orist avec évaluation des risques de transferts parcellaires - SIBVA - 2018)
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- Plus-value du SAGE Adour aval et complémentarité recherchée avec les démarches locales à venir
Le SAGE considère la problématique dans son ensemble, toutes molécules de PPS confondues, considérant que le captage est sensible à son environnement et considérant l'enjeu dans une vision de long terme (de nouvelles molécules ou un cumul de molécules pouvant potentiellement être problématiques à l'avenir). De plus, le SAGE cible tous les usagers potentiels (particuliers, agricoles, etc.), là encore dans une vision globale et de long terme.
Le PAT est prévu pour une période de 3 à 5 ans et basé sur le volontariat des acteurs locaux. Le SAGE, par son règlement, peut apporter une portée règlementaire à cette action et l'inscrire sur le territoire dans la durée (10 ans) ; ceci apporte donc une garantie supplémentaire pour la mise en œuvre et l'efficacité de l'action. Les deux outils sont en ce sens complémentaires.
Les points de vigilance mis en évidence par la CLE
La stratégie développée par les acteurs agricoles qui consiste à travailler à l'aide de différentes molécules de PPS, a pu s'avérer utile dans l'urgence pour limiter les pics de S-métolachlore, molécule la plus problématique. Elle reste cependant une solution risquée sur la durée compte tenu : d'une part du fait que le syndicat a mis en place un traitement permettant de traiter les molécules problématiques actuellement ; de nouvelles molécules utilisées sur le secteur pourraient, à termes, être retrouvées dans les captages et le traitement du syndicat pourrait s'avérer non efficace ;
d'autre part du fait qu'il existe également des normes en termes de cumul de molécules ; les molécules étant malgré tout rémanentes dans l'environnement (de différentes manières et différentes durées selon les molécules), celles qui seront moins utilisées persisteront un certain temps dans l'environnement et les nouvelles viendront s'accumuler à leur tour.
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La CLE met donc en évidence le fait que la solution la plus durable et sûre est celle de la diminution de l'utilisation de PPS, toutes molécules confondues, sur l'ensemble de la zone.
Règles 1 à 3
Contenu des règles
Règle 1 - Au sein de l'aire d'alimentation des captages d'Orist utilisés pour l'alimentation en eau potable, interdire toute culture dans des largeurs définies le long du réseau hydrographique
Au sein de l'ensemble de l'aire d'alimentation des captages d'Orist, que ce soit: dans la zone d'influence infiltration (zone figurée en jaune), où l'influence vers les captages est liée à l'infiltration de l'eau depuis la surface,
dans la zone d'influence ruissellement (zone figurée en rouge), où l'influence vers les captages est liée au ruissellement des eaux vers le réseau hydrographique superficiel puis vers les captages par des connexions hydrauliques,
la culture en bordure du réseau hydraulique et hydrographique, hors surface en herbe et présence de haies et d'arbres, est interdite sur les largeurs minimales suivantes :
5 mètres minimum le long des cours d'eau ;
1 mètre minimum le long des fossés ou le long des linéaires non déterminés en tant que fossés ou cours d'eau.
La largeur évoquée ici est mesurée à partir du haut de berge correspondant au niveau de plein-bord de l'écoulement.
L'identification des cours d'eau et fossés est établie dans une cartographie établie par les services de l'Etat départementaux.
Cette cartographie est disponible sur le site de la Préfecture des Landes :
http://www.landes.qouv.fr/cours-d-eau-et-fosses-a3303.html
Lien vers la cartographie en ligne :
http://carto. qeo-ide. application. developpement-durable. qouv. fr/140/CARTO COURS EAU LANDES. map En cas de linéaire non identifié ou non caractérisé, il convient de solliciter l'avis des services de police de l'eau.
La CLE incite à ce que ces largeurs soient végétalisées et a minima composées d'une bande enherbée ou au mieux de strates arbustives et arborées pour constituer une véritable ripisylve.
La présente règle est applicable immédiatement après l'approbation du SAGE.
Cette règle ne s'applique pas aux projets d'intérêt général au sens des articles L.102-1 et suivants du Code de l'urbanisme, ainsi qu'aux projets déclarés d'utilité publique (DUP) en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Zonage d'application : AAC totale de la carte 1 (zones d'influence infiltration + ruissellement)
Calendrier: dès l'approbation du SAGE
Règle 2 - Au sein de l'aire d'alimentation des captages d'Orist utilisés pour l'alimentation en eau potable, proscrire l'utilisation de produits phytosanitaires sur une bande tampon le long du réseau hydrographique
L'utilisation de produits phytosanitaires tels que définis dans le règlement n ° 1107 /2009, toutes molécules confondues à l'exception de celles autorisées en agriculture biologique telles que listées à l'annexe Il du
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règlement (CE) n ° 88912008, est interdite dans une bande continue le long du réseau hydrographique sur les largeurs minimales suivantes :
- 5 mètres minimum le long des cours d'eau ;
- 1 mètre minimum le long des fossés ou le long des linéaires non déterminés en tant que fossés ou cours d'eau.
La largeur évoquée ici est mesurée à partir du haut de berge correspondant au niveau de plein-bord de l'écoulement.
L'identification des cours d'eau et fossés est établie dans une cartographie établie par les services de l'Etat départementaux.
Cette cartographie est disponible sur le site de la Préfecture des Landes :
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Lien vers la cartographie en ligne :
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En cas de linéaire non identifié ou non caractérisé, il convient de solliciter l'avis des services de police de l'eau.
La présente interdiction s'applique pour tout utilisateur potentiel de produits phytosanitaires : collectivités, particuliers, agriculteurs, entreprise privée, etc.
La présente règle est applicable immédiatement après l'approbation du SAGE.
Cette règle ne s'applique pas aux projets d'intérêt général au sens des articles L.102-1 et suivants du Code de l'urbanisme, ainsi qu'aux projets déclarés d'utilité publique (DUP) en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Zonage d'application : AAC totale de la carte 1 (zones d'influence infiltration + ruissellement)
Calendrier: dès l'approbation du SAGE
Règle 3 - Au sein de l'aire d'alimentation des captages d'Orist utilisés pour l'alimentation en eau potable, limiter drastiquement l'utilisation de produits phytosanitaires dans la zone d'influence liée à l'infiltration
Chronologie des actions engagées ou prévisionnelles sur l'AAC
Sur le périmètre de l'aire d'alimentation des captages d'Orist, défini dans la figure 1 ci-dessus, dans un premier temps, un Plan d'Actions Territorialisé (PAT) va être construit en concertation entre les acteurs locaux puis mis en œuvre sur plusieurs années sur la base du volontariat.
Au terme du PAT, et selon ses résultats, les acteurs locaux pourront choisir d'engager un second cycle de PAT pour poursuivre la mise en œuvre d'actions visant à préserver la qualité de la ressource en eau exploitée pour l' AEP ; le cas échéant, la mise en place d'une Zone Soumise à Contrainte Environnementale (ZSCE) sera obligatoire (conformément aux dispositions prévues dans le 11 ème programme de l' Agence de l'Eau Adour- Garonne qui précise que les financements mobilisables dans le cadre d'un second cycle de PAT sont conditionnés à la mise en place d'une ZSCE).
Dans l'éventualité où un second PAT n'était pas mobilisé, l'Etat sera tout de même en mesure de définir sur ce territoire une ZSCE au sein de laquelle il pourra prévoir des mesures visant à rétablir la qualité de la ressource en eau exploitée, si les résultats du premier PAT n'étaient pas suffisants. Dans un délai de 8 ans après l'approbation du SAGE, délai qui correspond au terme de la mise en œuvre du premier PAT et de l'engagement d'une éventuelle autre démarche à l'initiative des acteurs locaux et/ou de l'Etat (PAT+ZSCE ou ZSCE seule), la présente règle s'applique; sa définition dès à présent permet de fixer l'objectif de long terme qui devra être atteint sur le territoire de l' AAC, dans l'objectif de préserver durablement la ressource en eau ; le décalage de son opposabilité permet une adaptation du territoire, progressive et encadrée, pour sa mise en œuvre ainsi que la mise en œuvre des actions à l'initiative des acteurs locaux.
Evaluation de la mise en œuvre du PAT
Compte tenu de la rémanence des molécules dans l'environnement et des incertitudes concernant les
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dynamiques de transferts des molécules déjà présentes dans le milieu naturel, il est peu pertinent d'envisager une évaluation du PAT sur la base d'indicateurs de résultats sur la qualité de l'eau. L'évolution de la qualité de l'eau doit être suivie, elle constitue un indicateur informatif sur l'état de la ressource. Pour évaluer la mise en œuvre du PAT à son terme, des indicateurs de moyens et d'engagement des acteurs locaux devront être prévus. Des objectifs ambitieux doivent être fixés en termes de moyens à mobiliser et d'acteurs locaux à engager.
Objectifs d'engagement visés dans la zone d'influence infiltration et indicateurs de suivi
A l'échéance 5 ans après l'approbation du SAGE, la CLE souhaite que 80% des surfaces agricoles de la zone d'influence infiltration de l' AAC soient cultivées dans des pratiques permettant de réduire fortement l'utilisation de produits phytosanitaires par rapport aux doses et volumes standards pratiquées sur les cultures. A l'échéance 8 ans après l'approbation du SAGE, la CLE souhaite que 100% des surfaces agricoles de la zone d'influence infiltration del' AAC soient cultivées dans des pratiques dont l'objectif est le « 0 phyto ». L'objectif « 0 phyto » limite l'utilisation de produits phytosanitaires aux cas d'urgences pour des rattrapages de cultures en péril.
L'engagement sera évalué progressivement sur la base d'indicateurs. Les indicateurs minimums à renseigner sont:
- % de surfaces engagées dans l'objectif « 0 phyto » au sein de l'aire d'influence infiltration (indicateur pluriannuel) ;
- surface ayant fait l'objet d'un traitement de PPS et IFT appliqué (indicateur annuel). Des indicateurs plus fins et détaillés pourront être définis dans le cadre du PAT. Pour le suivi de ces engagements, un lien étroit doit être maintenu entre les instances du PAT et la CLE. Le bilan de la mise en œuvre du PAT sera présenté annuellement en CLE. Les représentants de la CLE (Président ou vice-président et animation) seront associés aux réunions du PAT.
Le constat de la situation d'une culture en péril est fait par les services de l'Etat. De même, l'autorisation de l'utilisation exceptionnelle de produits phytosanitaires est accordée par les services de l'Etat.
Règle opposable dans un délai de 8 ans après l'approbation du SAGE
L'utilisation de produits phytosanitaires tels que définis dans le règlement n ° 1107 /2009, toutes molécules confondues à l'exception de celles autorisées en agriculture biologique telles que listées à l'annexe Il du règlement (CE) n° 889/2008, est interdite sur la surface définie dans la carte 1 ci-après, où l'influence vers les captages est liée à l'infiltration de l'eau depuis la surface (zone figurée en jaune).
La présente interdiction s'applique pour tout utilisateur potentiel de produits phytosanitaires : collectivités, particuliers, agriculteurs, entreprise privée, etc.
La présente règle est applicable 8 ans après l'approbation du SAGE ; ce délai permet aux acteurs locaux de mettre en place les projets locaux et les projets d'accompagnement de la règle pour sa mise en œuvre.
La présente règle ne s'applique pas aux exploitations agricoles pour lesquelles il a pu être justifié, auprès de la CLE et des services de l'Etat, que 100% de leurs surfaces situées dans la zone d'influence infiltration sont engagées dans des pratiques dont l'objectif est le« 0 phyto ».
Cette règle ne s'applique pas aux projets d'intérêt général au sens des articles L.102-1 et suivants du Code de l'urbanisme, ainsi qu'aux projets déclarés d'utilité publique (DUP) en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Zonage d'application : zone d'influence liée à l'infiltration de la carte 1
Calendrier : dans un délai de 8 ans après l'approbation du SAGE
Compléments et précisions de la CLE
Les compléments évoqués ici n'entrent pas dans le champ d'application de la règle mais constituent des éléments de précision et d'incitation à destination des acteurs locaux. Au-delà de l'application des
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présentes règles, la CLE souhaite rappeler plusieurs points déjà mis en évidence dans la disposition B1 D5 du PAGD:
sur la zone d'influence liée au ruissellement, la CLE incite les acteurs locaux à mettre en place des techniques de l'agriculture de conservation des sols, permettant notamment de maintenir une couverture permanente des surfaces et de limiter le travail du sol. Ces techniques permettent en effet de limiter voire supprimer les phénomènes de ruissellement des eaux et de lessivage des sols et constituent donc un moyen très efficace pour éviter le transfert de particules et de polluants vers les milieux aquatiques. Ces techniques permettent enfin d'assurer une meilleure résilience des exploitations agricoles sur le long terme, pour faire face aux évolutions liées au changement climatique, déjà perçues actuellement et qui s'accentueront à l'avenir (moindre disponibilité de la ressource en eau notamment) ;
sur la zone d'influence liée au ruissellement, en dehors des surface de zones tampons, les règles n'interdisent pas l'utilisation de PPS. Toutefois, la CLE incite fortement les acteurs locaux à réduire sur le long terme l'utilisation de ces produits sur ce secteur, ce qui représente la solution la plus efficace et durable pour restaurer et préserver la qualité de la ressource sur le long terme ;
sur la zone d'influence liée au ruissellement, les zones tampons prévues dans la règle 1 doivent être végétalisées et consister a minima en une bande enherbée. La CLE incite les acteurs locaux à créer ou laisser évoluer ces zones en ripisylves constituées de strates herbacées, arbustives et arborées, compte tenu des fonctionnalités qu'elles remplissent pour la qualité et le fonctionnement des milieux aquatiques. La CLE incite à ce que ces ripisylves soient gérées de manière raisonnée comme prévue dans la disposition C1 D4. Ainsi, l'exploitation des herbes, haies et arbres reste possible dans ces zones tampons ; la CLE recommande vivement d'exporter les produits de coupes de ces zones, afin d'éviter l'encombrement du réseau hydrographique en cas de charriage lors de fortes eaux ;
pour une application facilitée des règles 1 et 2, la CLE recommande que la définition des linéaires hydrauliques en tant que fossés ou cours d'eau soit réalisée dans le cadre du PAT. Une prestation en maîtrise d'ouvrage locale, encadrée et validée par les services de l'Etat, pourrait être envisagée ;
La CLE recommande vivement de prévoir des mesures d'accompagnement des acteurs concernés par les règles édictées ci-dessus pour les mettre en œuvre dans des conditions socio- économiques acceptables, et notamment pour accompagner la profession agricole particulièrement concernée, conformément à ce que préconise la disposition A5D4 du PAGD. Elle incite fortement à ce que la mise en œuvre des règles soit associée à des projets stratégiques concertés pour faire évoluer les productions et pratiques agricoles pour les rendre compatibles avec la préservation ou l'amélioration durable de la ressource utilisée pour l'AEP, comme prévu dans la disposition B1 D3 du PAGD.
La CLE insiste pour que les moyens d'accompagnement soient réfléchis dès l'approbation du SAGE. Les stratégies d'accompagnement à envisager peuvent concerner différents aspects : accompagnement financier des agriculteurs, gestion du foncier et échanges de parcelles, formation des agriculteurs, développement de filières de valorisation, accompagnement dans la gestion de la ressource en eau, etc. Tous les acteurs concernés (exploitants, coopératives, chambre consulaire, collectivités locales, financeurs ... ) devront préciser leur engagement.
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Carte 1 pour l'application des règles 1 à 3
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MILIEUX NATURELS AQUATIQUES ET HUMIDES
ORIENTATION C2:
CONNAÎTRE, PRÉSERVER ET GÉRER LES ZONES HUMIDES
Objectif(s) du SAGE
MIL 2 « connaître et gérer les zones humides pour les préserver ou les restaurer »
Référence(s) législative(s) et règlementaire(s)
Définition d'une zone humide
L'article L. 211-1 du Code de l'environnement définit les zones humides de la façon suivante : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année».
Un arrêté du 24 juin 2008, précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, a fixé les critères de végétation ou de sols caractéristiques de zones humides devant exister alternativement sur un secteur donné pour que celui-ci soit défini comme une zone humide.
SDAGE Adour-Garonne
Le SDAGE Adour Garonne prévoit dans ses dispositions D26 et D27 de définir et de préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux, les zones humides au sens règlementaire du L.211-1 du code de l'environnement étant considérées comme des milieux à forts enjeux environnementaux.
Fondement juridique de la règle
L'article R.212-47 du code de l'environnement dispose que le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut :
[ ... ]
2 ° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables : b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 [ ... ]
Dispositions du PAGD en lien
Disposition C2D2 : Identifier les zones humides prioritaires
Disposition C2D4 : Préserver et gérer les zones humides
Contexte et justification de la règle
Fonctionnalités des zones humides
Le territoire du SAGE Adour aval est riche de zones humides qui remplissent des fonctions majeures vis-à- vis de la gestion de l'eau et de la biodiversité:
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elles jouent un rôle dans l'hydrologie des cours d'eau pour réguler les crues en absorbant et stockant l'eau et pour soutenir les débits des rivières en restituant l'eau progressivement lors de périodes de basses eaux ;
elles assurent l'épuration des eaux qui y transitent et participent donc à l'amélioration de la qualité de l'eau ;
elles sont le support d'une biodiversité animale ou végétale caractéristique, parfois inféodée à ces milieux ;
elles présentent un intérêt pour la pratique d'activités économiques ou de loisirs: pâturage, fauche, chasse, pêche, randonnée, etc. ;
elles représentent un atout social et touristique avec une attente sociale importante de préservation et de valorisation de ces milieux ;
de part tous ces rôles et fonctions, elles présentent un intérêt majeur pour assurer la résilience des milieux et de l'ensemble des usages et activités présentes au sein d'un bassin versant face aux évolutions liées au changement climatique.
Une zone humide isolée représente des intérêts locaux à valoriser et la multiplication de zones humides sur un bassin versant donné est une condition indispensable pour répondre à des enjeux de l'eau plus globaux : gestion des inondations, soutien d'étiage, amélioration de la qualité de l'eau, continuité écologique, etc. Ces fonctionnalités sont d'autant plus importantes dès aujourd'hui et pour l'avenir pour faire face aux impacts du changement climatique et améliorer la résilience des milieux et des territoires face à ces évolutions.
Les zones humides sont en forte régression depuis de nombreuses décennies au niveau global et sur le périmètre du SAGE Adour aval également. Elles sont encore fortement menacées aujourd'hui par différentes pressions et activités qui les dégradent, perturbent leur fonctionnement ou les détruisent : urbanisation, drainage, mise en culture, etc. Ces pressions existent sur le périmètre du SAGE.
Connaissance des zones humides sur le périmètre du SAGE
La connaissance des zones humides a été améliorée sur le territoire du SAGE Adour aval dans le cadre d'une étude menée lors de l'élaboration du SAGE. Cette étude a permis d'une part de capitaliser et d'expertiser la donnée qui préexistait sur le périmètre du SAGE et d'autre part de l'améliorer par un travail de prélocalisation de zones de différentes probabilités de présence de zones humides sur l'intégralité de la surface du SAGE et par un travail d'inventaires de terrain sur une surface donnée. Cette étude a permis l'établissement de deux bases de données concernant les zones humides : une base de données des zones humides effectives (ZHE) qui rassemble toute la donnée des zones humides définies sur la base de l'arrêté du 24 juin 2008 ;
une base de données des zones humides probables (ZHP) qui capitalise tout le reste de la donnée, qui ne pouvait pas être capitalisée en tant que ZHE, mais qui apportait un premier niveau d'information intéressant et à conserver.
Ainsi, la CLE a localisé et caractérisé 6317 hectares de zones humides. Cette connaissance améliorée n'est cependant pas exhaustive et d'autres zones humides effectives doivent exister sur le territoire du SAGE.
Parmi les zones humides effectives connues, la CLE a défini les zones humides prioritaires à préserver au regard d'enjeux particulièrement forts de gestion de l'eau, de biodiversité ou au regard de menaces fortes liées à des pressions existantes et risquant de dégrader ou détruire les zones humides et leurs fonctionnalités. Pour ce faire, une méthodologie spécifique a été appliquée. Les zones humides prioritaires définies par la CLE couvrent une surface de 4 248 hectares.
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Règle 4
Contenu de la règle
Règle 4 - Préserver les zones humides prioritaires de toute dégradation
Dans les zones humides prioritaires identifiées par la CLE du SAGE Adour aval dans la disposition C2D2 et dont la carte est reportée dans le présent règlement, les ICPE et les IOTA entrainant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblai de zones humides, y compris de manière indirecte en cas d'aménagement situé sur le bassin d'alimentation de la zone humide, sont interdits.
Cette règle s'applique sur toutes les zones humides identifiées dans la carte associée à la règle, hormis si le pétitionnaire est en capacité d'infirmer, à la suite d'une étude complémentaire, le caractère humide de la zone impactée par le projet.
De même, cette règle s'applique sur toutes les zones humides identifiées dans la carte associée à la règle, hormis si le pétitionnaire est en capacité de justifier, à la suite d'une étude complémentaire, que la surface de la zone impactée par le projet est inférieure aux seuils de déclaration prévus dans la nomenclature de la loi sur l'eau.
La présente règle ne s'applique pas aux installations déclarées d'utilité publique par l'autorité compétente de l'Etat après la procédure prévue au sein du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou aux projets publics de travaux, aménagements ou ouvrages faisant l'objet d'une déclaration de projet justifiant de leur caractère d'intérêt général comme prévu à l'article L.126-1 du code de l'environnement. La présente règle ne s'applique pas aux travaux relatifs aux installations énumérées dans la liste annexée à la présente règle (annexe 1 du règlement du SAGE), qui seraient soumis à déclaration ou autorisation, et dont l'objectif est de maintenir ou rétablir l'état initial de l'ouvrage.
Zonage d'application : cf. carte 2 et annexe 2
Calendrier: dès l'approbation du SAGE
Compléments et précisions de la CLE
La CLE a identifié les zones humides prioritaires dans la cartographie associée à la présente règle. Toutefois, la CLE rappelle que toutes les zones humides présentent un intérêt et des fonctionnalités et incite vivement l'ensemble des acteurs locaux ou porteurs de projet à considérer et préserver l'ensemble des zones humides.
Concernant la délimitation des zones humides, la CLE met en évidence un point de vigilance. Les zones humides effectives identifiées n'ont pas fait l'objet d'une délimitation précise de leurs contours pour en définir la surface exacte. Dans le cadre d'un éventuel projet qui pourrait porter atteinte à une zone humide ou à ses fonctionnalités, il revient au porteur de projet la charge d'apporter les précisions nécessaires en fonction de la règlementation en vigueur relative à la délimitation des zones humides. La CLE tient toutefois à mettre en évidence le fait que les zones humides élémentaires localisées dans le cadre de l'étude ont été regroupées en sites fonctionnels. Un site fonctionnel est défini comme un regroupement de zones humides ayant un fonctionnement hydrologique homogène et une cohérence écologique et géographique. Les zones humides élémentaires constituant un site fonctionnel peuvent être géographiquement connectées ou déconnectées.
Ainsi, un impact localisé sur une zone humide élémentaire peut être préjudiciable pour l'ensemble du site fonctionnel auquel elle appartient. Bien que cela n'entre pas dans le champ d'application de la présente règle, la CLE incite les porteurs de projets et les services instructeurs à porter une vigilance sur ce point et sur la notion d'impacts cumulés significatifs.
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Carte 2 pour l'application de la règle 4 (l'atlas cartographique zoomé est disponible en annexe 2)
sait~ .:;;;;;,ADOUR AVAL
• Zones humides prioritaires
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MILIEUX NATURELS AQUATIQUES ET HUMIDES
ORIENTATION C2:
CONNAÎTRE, PRÉSERVER ET GÉRER LES ZONES HUMIDES
Obiectif(s) du SAGE
MIL 2 « connaître et gérer les zones humides pour les préserver ou les restaurer »
Référence(s) législative(s) et règlementaire(s)
Définition d'une zone humide
L'article L. 211-1 du Code de l'environnement définit les zones humides de la façon suivante : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année».
Un arrêté du 24 juin 2008, précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, a fixé les critères de végétation ou de sols caractéristiques de zones humides devant exister alternativement sur un secteur donné pour que celui-ci soit défini comme une zone humide.
Séquence« éviter - réduire - compenser,,
La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) a été introduite en droit français par la loi relative à la protection de la nature de 1976. Elle a par la suite été précisée et consolidée par des législations et règlementations nationales ou communautaires. Elle est présentée comme un principe à l'article L.110-1 Il 2° du Code de l'environnement.
Cette séquence ERC a pour objectif d'éviter les atteintes à l'environnement, de réduire celles qui n'ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n'ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. Elle s'applique aux projets et aux plans et programmes soumis à évaluation environnementale ainsi qu'aux projets soumis à diverses procédures au titre du code de l'environnement (autorisation environnementale, dérogation à la protection des espèces, évaluation des incidences Natura 2000, etc.).
SDAGE Adour-Garonne
Le SDAGE Adour-Garonne prévoit dans sa disposition D40 les modalités d'évitement, de réduction ou à défaut, de compensation en cas de dégradation ou de destruction des fonctionnalités ou de la biodiversité d'une zone humide.
En particulier, la disposition prévoit que la compensation soit effectuée à hauteur de 150% de la surface impactée, en l'absence de la démonstration que la compensation sur une surface équivalente apporte une contribution équivalente en termes de biodiversité ou de fonctionnalités. Cette disposition prévoit enfin que la compensation soit localisée en priorité dans le bassin versant de la masse d'eau impactée ou son unité hydrographique de référence.
Fondement juridique de la règle
L'article R.212-47 du code de l'environnement dispose que le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut :
[ ... ]
2 ° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables :
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b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités vises à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 [ ... ]
Disposition du PAGD en lien
Disposition C2D6 : Prévoir et dimensionner les mesures compensatoires au regard de leur localisation et de l'impact des projets sur les zones humides
Contexte et justification de la règle
Fonctionnalités des zones humides
Le territoire du SAGE Adour aval est riche de zones humides qui remplissent des fonctions majeures vis-à- vis de la gestion de l'eau et de la biodiversité:
elles jouent un rôle dans l'hydrologie des cours d'eau pour réguler les crues en absorbant et stockant l'eau et pour soutenir les débits des rivières en restituant l'eau progressivement lors de périodes de basses eaux ;
elles assurent l'épuration des eaux qui y transitent et participent donc à l'amélioration de la qualité de l'eau ;
elles sont le support d'une biodiversité animale ou végétale caractéristique, parfois inféodée à ces milieux ;
elles présentent un intérêt pour la pratique d'activités économiques ou de loisirs : pâturage, fauche, chasse, pêche, randonnée, etc. ;
elles représentent un atout social et touristique avec une attente sociale importante de préservation et de valorisation de ces milieux ;
de part tous ces rôles et fonctions, elles présentent un intérêt majeur pour assurer la résilience des milieux et de l'ensemble des usages et activités présentes au sein d'un bassin versant face aux évolutions liées au changement climatique.
Une zone humide isolée représente des intérêts locaux à valoriser et la multiplication de zones humides sur un bassin versant donné est une condition indispensable pour répondre à des enjeux de l'eau plus globaux : gestion des inondations, soutien d'étiage, amélioration de la qualité de l'eau, continuité écologique, etc. Ces fonctionnalités sont d'autant plus importantes dès aujourd'hui et pour l'avenir pour faire face aux impacts du changement climatique et améliorer la résilience des milieux et des territoires face à ces évolutions.
Les zones humides sont en forte régression depuis de nombreuses décennies au niveau global et sur le périmètre du SAGE Adour aval également. Elles sont encore fortement menacées aujourd'hui par différentes pressions et activités qui les dégradent, perturbent leur fonctionnement ou les détruisent : urbanisation, drainage, mise en culture, etc. Ces pressions existent sur le périmètre du SAGE.
Toute dégradation ou destruction d'une zone humide entraîne l'altération ou la perte de ses fonctionnalités et donc des rôles et intérêts qu'elle présentait initialement.
Connaissance des zones humides sur le périmètre du SAGE
La connaissance des zones humides a été améliorée sur le territoire du SAGE Adour aval dans le cadre d'une étude menée lors de l'élaboration du SAGE. Cette étude a permis d'une part de capitaliser et d'expertiser la donnée qui préexistait sur le périmètre du SAGE et d'autre part de l'améliorer par un travail de prélocalisation de zones de différentes probabilités de présence de zones humides sur l'intégralité de la surface du SAGE et par un travail d'inventaires de terrain sur une surface donnée. Cette étude a permis l'établissement de deux bases de données concernant les zones humides : une base de données des zones humides effectives (ZHE) qui rassemble toute la donnée des zones humides définies sur la base de l'arrêté du 24 juin 2008 ;
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une base de données des zones humides probables (ZHP) qui capitalise tout le reste de la donnée, qui ne pouvait pas être capitalisée en tant que ZHE, mais qui apportait un premier niveau d'information intéressant et à conserver.
Ainsi, la CLE a localisé et caractérisé 6317 hectares de zones humides. Cette connaissance améliorée n'est cependant pas exhaustive et d'autres zones humides effectives doivent exister sur le territoire du SAGE. Des inventaires complémentaires peuvent être réalisés sur le périmètre du SAGE, conformément à la disposition C2D2, pour améliorer en continue la connaissance des zones humides.
Règle 5
Contenu de la règle
Règle 5 - Prévoir et dimensionner les mesures compensatoires au regard de leur localisation et de l'impact des projets sur les zones humides
Les projets IOTA soumis à une étude d'impact environnemental, prévue aux articles L.122-1 et suivants du Code de l'environnement, et les projets ICPE soumis à une étude d'impact environnemental, prévue aux articles L. 122-1 et suivants du Code de l'environnement, qui détruisent ou dégradent une zone humide sont interdits lorsque les mesures de réduction des impacts prévues ne permettent pas de garantir de façon certaine le maintien de la ou des zones humides et de leurs fonctionnalités.
La présente règle ne s'applique pas aux projets ayant prévus de compenser la destruction ou la dégradation de zone(s) humide(s) par la recréation ou la restauration de zone(s) humide(s) détruite(s) ou dégradée(s) selon les règles suivantes :
compensation à 150% a rmmrna de la surface impactée lorsque les mesures compensatoires s'appliqueront sur le même sous bassin versant au sein du périmètre du SAGE ; compensation à 175% a minima de la surface impactée lorsque les mesures compensatoires s'appliqueront sur un autre sous bassin versant au sein du périmètre du SAGE ; compensation à 200% a minima de la surface impactée lorsque les mesures compensatoires s'appliqueront en dehors du périmètre du SAGE ;
compensation à 200% a minima de la surface impactée lorsque celle-ci concerne une zone humide prioritaire identifiée dans la disposition C2D2.
Les sous bassins versants évoqués ci-dessus sont définis dans la carte 3 ci-après.
La présente règle s'applique aux nouveaux IOTA (installations, ouvrages, travaux ou activités) visés à l'article L.214-1 ainsi qu'aux nouvelles ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) visées aux articles L.512-1, L.512-7 et L.512-8 et qui sont concernées par la rubrique 3.3.1.0 de la nornenclature « eau», ainsi qu'à leur renouvellement d'autorisation. La présente règle ne s'applique pas aux régularisations d'anciens IOTA ou ICPE non déclarés ou autorisés.
Cette règle s'applique sur toutes les zones humides, hormis si le pétitionnaire est en capacité d'infirmer, à la suite d'une étude dédiée, le caractère humide de la zone impactée par le projet.
Zonage d'application : toute zone humide sur le périmètre du SAGE Calendrier: dès l'approbation du SAGE
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Carte 3 pour l'application de la règle 5
Carte 3 : Sous-bassins versants au sein du
périmètre du SAGE Adour aval pour l'application
de la règle 5
sa~~ c:;;;;J ADOUR AVAL
D périmètre du SAGE Adour aval
• Sous-bassin de l'estuaire Adour aval
• Sous-bassin de l'estuaire Adour intermédiaire
• Sous-bassin de l'estuaire Adour amont
• Sous-bassin de l'Aran
• Sous-bassin de !'Ardanavy
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1:210000
INSTITUTION ADOUR Etablissement Public TerriforoiaJ d0 Bm:.'i,in
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Compléments et précisions de la CLE
Les compléments évoqués ici n'entrent pas dans le champ d'application de la règle mais constituent des éléments de précision et d'incitation à destination des acteurs locaux. Au-delà de l'application de la présente règle, la CLE souhaite mettre en évidence plusieurs points :
Les sous-bassins versants évoqués dans la règle sont définis dans la carte associee à la règle. Ils devront être respectés pour la définition des modalités de compensation dans le cadre de l'application de la présente règle sauf exception justifiée par le pétitionnaire et validée par l'autorité environnementale et la CLE.
La compensation s'attachera à garantir la capacité des milieux recréés ou restaurés à reproduire les fonctions assurées par les milieux détruits, de façon pérenne par une gestion adaptée des milieux. Ainsi, dans le cadre de l'application de cette règle, il appartient à l'autorité environnementale de s'appuyer sur le guide de la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides produit par l' Agence Française pour la Biodiversité (AFB) et le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN). Cette méthode permet notamment une évaluation rapide des fonctions des zones humides et de vérifier qu'un certain nombre de principes de la compensation soient bien appliqués.
La règle édictée ci-dessus prévoit des modalités de compensation en cas de destruction de zones humides prioritaires. La CLE rappelle toutefois que la destruction de zones humides prioritaires est interdite conformément à l'application de la règle 4, sauf pour les installations déclarées d'utilité publique par l'autorité compétente de l'Etat après la procédure prévue au sein du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les modalités de compensation en cas de destruction d'une zone humide prioritaire sont donc prévues pour répondre à ces cas exceptionnels et ne représentent en aucun cas une facilité pour permettre la planification de projets sur ces zones prioritaires.
La CLE rappelle la nécessité règlementaire d'appliquer la séquence « éviter - réduire - compenser » dans le cadre d'un projet d'aménagement pour minimiser les impacts du projet sur l'environnement. La compensation doit être envisagée en dernier recours dans le cas ou des impacts résiduels existeraient même après avoir envisagé leur évitement et leur réduction. La figure 3 ci-après illustre le principe d'application de cette séquence ERC.
Figure 3 : Illustration de la séquence « éviter-réduire-compenser » (Source: Ministère de l'Environnement de l'énergie et de la mer - Commissariat général au développement durable - mars 2017)
Gain
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Impacts
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l'intensité et/ou l'étendue des impacts d'un
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Perte
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Concernant la délimitation des zones humides, la CLE met en évidence un point de vigilance. Les zones humides effectives identifiées n'ont pas fait l'objet d'une délimitation précise de leurs contours pour en définir la surface exacte. Dans le cadre d'un éventuel projet qui pourrait porter atteinte à une zone humide ou à ses fonctionnalités, il revient au porteur de projet la charge d'apporter les précisions nécessaires en fonction de la règlementation en vigueur relative à la délimitation des zones humides.
La CLE tient toutefois à mettre en évidence le fait que les zones humides élémentaires localisées dans le cadre de l'étude ont été regroupées en sites fonctionnels. Un site fonctionnel est défini comme un regroupement de zones humides ayant un fonctionnement hydrologique homogène et une cohérence écologique et géographique. Les zones humides élémentaires constituant un site fonctionnel peuvent être géographiquement connectées ou déconnectées.
Ainsi, un impact localisé sur une zone humide élémentaire peut être préjudiciable pour l'ensemble du site fonctionnel auquel elle appartient. Bien que cela n'entre pas dans le champ d'application de la présente règle, la CLE incite les porteurs de projets et les services instructeurs à porter une vigilance sur ce point et sur la notion d'impacts cumulés significatifs.
La CLE met en évidence dans les cartes suivantes tous les niveaux de connaissances relatifs aux zones humides sur le territoire du SAGE au moment de son approbation, à savoir:
o des zones humides effectives : il s'agit de zones humides définies selon les critères de l'arrêté de juin 2008, sur la base de critères de végétation ou de sols alternatifs ➔ carte 4
o des zones humides probables : la carte des zones humides probables rassemble l'information collectée auprès de partenaires locaux dans le cadre de la première étude menée lors de l'élaboration du SAGE, qui n'a pas été expertisée comme étant de la zone humide effective.
Ceci peut être lié au fait que les investigations réalisées par les partenaires locaux lors de la production de ces données n'étaient pas suffisamment poussées pour convenir du caractère humide de la zone, ou que les métadonnées disponibles n'étaient pas suffisantes pour expertiser la zone en tant que zone humide effective. Dans les deux cas, les zones ont été classées en zone humides probables, et des investigations complémentaires pourront confirmer le caractère humide ou non humide de ces zones. La prise en compte de ces données peut aider les acteurs locaux à prioriser leurs inventaires et leurs recherches de zones humides ➔ carte 5
o des zones de différentes probabilités de présence de zones humides : le travail de
prélocalisation de zones humides a consisté à appliquer une méthodologie sur toute la surface du SAGE Adour aval, consistant à croiser des calculs numériques et de la photo-interprétation des photos aériennes. Le résultat donne une couverture intégrale du périmètre du SAGE par des zones de différentes probabilités de présence de zones humides. La prise en compte de ces données peut aider les acteurs locaux à prioriser leurs inventaires et leurs recherches de zones humides ➔ carte 6
o des zones non humides : il s'agit de zones qui ont fait l'objet de visites de terrain permettant
d'affirmer qu'elles ne répondent pas aux critères de l'arrêté de juin 2008 ➔ carte 7
La CLE rappelle que la connaissance présentée sur ces cartes est non exhaustive et sera actualisée tout au long de la mise en œuvre du SAGE. La présente règle ne s'applique pas nécessairement (en cas d'infirmation du caractère humide des zones cartographiées) et pas uniquement (en cas de connaissance de nouvelles zones en tant que zones humides effectives après l'approbation du SAGE) à ces cartes. Ainsi, toute zone humide identifiée après l'approbation du SAGE et qui ne figurerait pas dans les cartes présentées ici pourrait tout de même entrer dans le champ d'application de la règle.
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Carte 4 : Zones humides effectives S~!t~ ,0 ADOUR AVAL
Connaissance établie au moment de /'approbation du SAGE; susœptitJ/e d'évoluer sur le long terme.
les données de œtte carte sont complémentaires des données des autres caltes
- Zones humides effectives (arrêté de juin 2008)
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A A 1:200 000 INSTITUTJON ADOUR Etabfü,.semenf Public Terdtarial de Boss.in Hj:i..;tcs-~del - Ge.rl - L.:i.idr.~ - Pyilil1
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Carte 5 : Zones humides probables ..
Connaissance établie au moment de /'approbation du SAGE, susceptible d'évoluer sur le long terme.
Les données de cette carte sont complémentaires des données des autres cartes
- Zones humides probables
A 1:200 000 • INSTITUTION ADOUR Etabri-~emcnt Pubfic Territorial de Bassin Houtes-~ênée:s • Gers • Lcuidu. F'yrèM-es•Atlamiqaes
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s~~~ ,,;;,ADOUR AVAL
Connaissance établie au moment de l'approbation du SA GE, susceptible d'évoluer sur le long terme.
Les données de cette carte sont complémentaires des données des autres cartes
Probablité de présence de zones humides
- - - Faible probabilité de présence Moyenne probabilité de présence Forte probabilité de présence
1:200 000
INSTITUTION ADOUR Etabrii;semenf Pubric Territ.aria! de Bass.in
Haut.,.s-Pydr:aêrn. - Gcr.ll - L,a .,,i.,~- l')',i:r>Cés-Atlm:iÛ,qLI,;s
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Carte 7: Zones non humides .. .,, C7 ADOUR AVAL
Connaissance établie au moment de /'approbation du S4GE, susceptible d'évoluer sur le long terme.
Les données de cette carte sont complémentaires des données des eutre« cartes
- Zones non humides
À 1:200000 fNSTITUTfON ADOUR. Etablissement Public; Terrk:orial de Bassin f-1'1ules~Py,C'fK'es - Ger.i; • Lonrles - Pyrënéei-.AtlontiQues
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