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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2023 252 recueil des actes administratifs special
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2023 252 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Libertés publiques,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2023-252
PUBLIÉ LE 13 OCTOBRE 2023Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des Pyrénées-Atlantiques -
Direction des sécurités
64-2023-10-13-00006 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non
déclaré sur la commune d’Urrugne le 13 octobre 2023 (3 pages) Page 3
2Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2023-10-13-00006
Arrêté portant interdiction d’un rassemblement
non déclaré sur la commune d’Urrugne le 13
octobre 2023
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-10-13-00006 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non déclaré sur la commune d’Urrugne le 13 octobre 2023 3PRÉFET D oo DES PYRÉNÉES- Direction des Sécurités
ATLANTIQUES Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté portant interdiction d'un rassemblement non déclaré
sur la commune d'Urrugne le 13 octobre 2023
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2214-1 et suivants ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 et suivants ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-4 ;
VU le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants, 431-9, 431-9-1, R. 610-5, et R. 644-4 ;
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4 et 78-2-5 :
VU le code de la route, notamment ses articles L.325-1, R.311-1, R.411-6 et R.411-18 :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 5 octobre 2022 portant nomination de M. Julien CHARLES en qualité de préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l’ordre public; que le respect de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble grave à l'ordre public; que tel est le cas notamment lorsque l'objet même de cette manifestation est susceptible d'affecter le respect de la dignité de la personne humaine, qui est une composante de l’ordre public; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises :
CONSIDÉRANT que le mouvement Jalgi Urruna envisage d'organiser Un rassemblement, de soutien au peuple palestinien le vendredi 13 octobre 2023 à 17h30 ; que cette manifestation prend place dans un contexte de tensions vives au Moyen-Orient en raison des attaques terroristes perpétrées par le Hamas a l'encontre de citoyens israéliens le samedi 7 octobre 2023; que ces attaques, particulièrement barbares, se sont traduites par des assassinats, des exécutions sommaires, des actes de torture et des prises d'otages, que ce soit à l'égard de militaires ou de civils, y compris vulnérables comme des femmes, des enfants où des personnes âgées ; que tel a été notamment à l’occasion du festival de musique électronique Tribe of Nova au cours duquel 260 festivaliers ont été tués ; que ces atrocités ont suscité un vif émoi à l'échelle nationale et internationale, en particulier au sein de la communauté juive ; que depuis, le Hamas a menacé Israël d'exécuter ses otages pour toute action de représailles menée par Israël ;
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24
Www.pyrenees-atlantiques.qouv.fr 1/3
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-10-13-00006 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non déclaré sur la commune d’Urrugne le 13 octobre 2023 4CONSIDÉRANT que le mouvement Jalgi Urruna, dans un message diffusé sur les réseaux sociaux témoigne d'un soutien sans ambiguïté à ces actions auxquelles ont participé des organisations reconnues comme terroristes par l'Union européenne, notamment le Hamas, le Jihad islamiste palestinien et le Front Populaire de La Palestine ; qu'en particulier, dans ce message sur les réseaux sociaux, il indique « sans complexe, [désigner ] les terroristes israéliens comme les seuls coupables »; que ce Soutien à diverses organisations terroristes va de pair avec une légitimation des méthodes terroristes en assimilant la situation de la Palestine à celle du pays basque ;
CONSIDÉRANT que la manifestation envisagée par le mouvement Jalgi Urruna s'inscrit directement et pleinement en lien avec ces événements qu'elle vise à légitimer ; qu'une telle manifestation, eu égard à son objet, vise à provoquer ou à légitimer des actions de nature terroriste : qu'il existe donc un risque sérieux que soient commises des infractions pénales telles que le délit d'apologie du terrorisme, de provocation à des actes de terrorisme, d'incitation à la haine ou à la discrimination à raison de l'appartenance à une nation ou une religion qu'il appartient à l'autorité de police administrative de prévenir;
CONSIDÉRANT par ailleurs qu'au regard de son objet, du caractère récent de l'attaque du Hamas, du nombre important de victimes et d'otages exposés à un risque d'exécution, des violents affrontements, toujours en cours entre l'État d'Israël et le Hamas, la tenue d'une manifestation de soutien au peuple palestinien, organisée de surcroit par Un mouvement connu prônant des idées et des discours soutenant des organisations terroristes constitue, en elle-même, une atteinte à la dignité humaine et un trouble à l’ordre public; que par suite, il appartient à l'autorité administrative de prévenir un tel trouble en l'interdisant;
CONSIDÉRANT qu'au regard de l'émoi causé par les récentes attaques du Hamas, non seulement parmi la communauté juive mais également au sein de la communauté nationale, de la diffusion en continu, dans les médias et réseaux sociaux, d'images particulièrement atroces des victimes, une telle manifestation est susceptible de générer de graves heurts et affrontements entre tenants et opposants du Hamas et d'israël ;
CONSIDÉRANT que le lieu de rassemblement est projeté sur un rond-point où se rejoignent la D810, la D4 et la rue Bernard de Coral, à proximité de l'autoroute A63; que ce rassemblement sur un aménagement de voirie à une heure pendulaire est susceptible de générer au surplus des troubles de ia circulation susceptibles de générer des risques supplémentaires pour les automobilistes et les participants au rassemblement eux-mêmes ;
CONSIDÉRANT que ce rassemblement n'a pas été déclaré en préfecture en infraction aux dispositions de l’article L.211-1 du code de la sécurité intérieure ;
CONSIDÉRANT que, en l'absence de déclaration préalable et donc d'organisateurs, il n'a pas été possible de proposer des modalités d'aménagement de la manifestation, notamment l'adaptation de l'itinéraire, afin de prévenir les éventuelles atteintes à l'ordre public ;
CONSIDÉRANT que les dispositions de l'article L.211-4 du code de la sécurité intérieure prévient que : « si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu » ;
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité préfectorale de prévenir les risques de désordre et les atteintes à l’ordre public ;
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2023-10-13-00006 - Arrêté portant interdiction d’un rassemblement non déclaré sur la commune d’Urrugne le 13 octobre 2023 5CONSIDÉRANT que le Conseil d'État a également relevé le fait que sous la variété de ses aspects, l'ordre public peut être regardé comme répondant « à un socle minimal d’exigence réciproques et de garanties essentielles de la vie en société (..) qui sont à ce point fondamentales qu’elles conditionnent l'exercice des autres libertés, et qu'elles imposent d'écarter, si nécessaire, les effets de certains actes guidés par la volonté individuelle » ;
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prévenir lies risques de désordre et les atteintes à l’ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées et qu'une meure qui interdit ces projets de rassemblement dans le contexte actuel de vives tensions, répond à ces objectifs ;
CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, seule l'interdiction de manifester sur le secteur concerné est de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public ;
VU l'urgence ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
Arrête
Article 1 : Le rassemblement revendicatif à l'appel du mouvement Jalgi Urruna, projeté le vendredi 17 juin 2023 à partir de 17h30 à Urrugne, est interdit.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera réprimée dans les conditions prévues au code pénal.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur, ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau.
Article 4 : Le sous-préfet directeur de cabinet, le directeur de la sécurité publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et dont une copie sera transmise à M. le procureur de Bayonne et au maire d’Urrugne.
LE PRÉFET
qe Fiulien CHARLES
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
2, rue du Maréchal Joffre —- 64 021 PAU CEDEX
Téi. (standard) : 05 59 98 24 24
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