Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 202
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2026 127 recueil des actes administratifs special
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Atlantiques - recueil 64 2026 127 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Libertés publiques,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2026-127
PUBLIÉ LE 9 AVRIL 2026Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction des sécurités
64-2026-04-09-00006 - Arrêté portant interdiction du spectacle de M.
Dieudonné M'BALA M'BALA du 12 avril 2026 (4 pages) Page 3
2Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-04-09-00006
Arrêté portant interdiction du spectacle de M.
Dieudonné M'BALA M'BALA du 12 avril 2026
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-04-09-00006 - Arrêté portant interdiction du spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA du 12 avril 2026 3PRÉFET
DES PYRÉNÉES- Direction des sécurités
ATLANTIQUES Bureau de la sécurité publique Liberté et des polices administratives galité Fraternité
Arrêté n°64-2026-
portant interdiction du spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA du 12 avril 2026
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1;
VU le code pénal ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1;
VU la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et département ;
VU le décret du président de la République du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie
GIRIER en qualité de préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
CONSIDÉRANT qu'une représentation du spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA intitulé «
Dieudonné Le Fil d'Ariane », est annoncée pour le dimanche 12 avril 2026 sur la commune de Biarritz ou
dans un rayon de 20 kilomètres autour de cette commune ;
CONSIDÉRANT que, selon les éléments recueillis par les services de l'État, l'organisateur recourt de
manière habituelle à des modalités d'organisation consistant à dissimuler le lieu exact de la
représentation jusqu'à quelques heures avant sa tenue, afin de faire obstacle à l'exercice du pouvoir de
police administrative ;
CONSIDÉRANT que ces modalités sont de nature à empêcher toute anticipation des dispositifs de
maintien de l'ordre, à compliquer la mise en œuvre des contrôles nécessaires à la sécurité des
personnes et des biens, et à caractériser une volonté délibérée de contournement des décisions
administratives ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort des éléments circonstanciés produits par les services de l'État que, dans le
cadre de sa tournée récente intitulée « Best'Of », M. M'BALA M'BALA s'est produit à de nombreuses
reprises malgré des arrêtés préfectoraux d'interdiction; qu'il a délibérément déplacé ses spectacles
1/4
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-04-09-00006 - Arrêté portant interdiction du spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA du 12 avril 2026 4dans des lieux non déclarés tels que des hangars, entrepôts ou terrains privés; qu'il a maintenu des
représentations dans des conditions dégradées, y compris après intervention des forces de l'ordre : que
l'intéressé a ainsi contribué à créer des situations de tension avec les forces de sécurité intérieure et le
public ;
CONSIDÉRANT que ces éléments caractérisent un comportement répété de méconnaissance des
décisions de police administrative, de nature à aggraver les risques de troubles à l'ordre public et à
compromettre l'efficacité des mesures susceptibles d'être prises par l'autorité administrative ;
CONSIDÉRANT que M. M'BALA M'BALA a fait l'objet de multiples condamnations pénales définitives,
notamment pour injure raciale, diffamation, provocation à la haine ou à la discrimination, contestation
de crimes contre l'humanité et apologie d'actes de terrorisme ;
CONSIDÉRANT que ces condamnations portent sur des propos analogues à ceux tenus dans ses
spectacles récents, lesquels comportent notamment des propos à caractère raciste, antisémite,
homophobe ou transphobe, des propos de nature complotiste ou diffamatoire visant des institutions
publiques ou des personnes, des références tournant en dérision des événements terroristes ou
portant atteinte à la mémoire des victimes, ainsi que des propos attentatoires à la dignité de la
personne humaine ;
CONSIDÉRANT que ces propos, par leur nature, leur répétition et leur intégration structurelle dans les
spectacles, excèdent les limites admissibles de la liberté d'expression et de la liberté artistique telles
que définies par la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l’homme ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort d'éléments récents et circonstanciés que M. M'BALA M'BALA continue,
dans le cadre de ses spectacles, à tenir des propos portant gravement atteinte à la dignité de la
personne humaine ;
CONSIDÉRANT notamment que, lors d'une représentation tenue le 15 février 2026 à Saint-Just-de-
Claix, en dépit d'une interdiction préfectorale, l'intéressé a tenu des propos injurieux à caractère
antisémite visant notamment des « associations juives » et effectué à plusieurs reprises le geste dit de
la « quenelle », notoirement associé à une symbolique antisémite ;
CONSIDÉRANT que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a jugé, à cette occasion,
pour confirmer la légalité de l'arrêté d'interdiction du spectacle, que des propos et gestes à caractère
antisémite incitant à la haine raciale peuvent porter atteinte à la dignité de la personne humaine et
justifier l'interdiction d'un spectacle, alors même qu'ils ne provoqueraient pas de troubles matériels
(RTA Grenoble, 14 février 2026, n°2601590), que l'interdiction d'un spectacle pouvait être légalement
fondée sur ces propos tenus lors des spectacles immédiatement précédents dès lors qu'ils sont de
nature à caractériser le risque de leur réitération ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort également d'une représentation tenue le 13 mars 2026 à Sainte-
Menehould que l'intéressé a tenu des propos consistant à décrire la femme comme se divisant entre
une partie supérieure associée à des « emmerdements » et une partie inférieure qualifiée de « partie la
plus intéressante », caractérisant ainsi une réification de la personne humaine ;
CONSIDÉRANT que de tels propos sont, au regard de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 27
octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge), de nature à porter atteinte à la dignité de la personne
humaine, composante de l'ordre public ;
2/4
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-04-09-00006 - Arrêté portant interdiction du spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA du 12 avril 2026 5CONSIDÉRANT que le spectacle intitulé « Dieudonné Le Fil d'Ariane » s'inscrit dans la continuité des
précédentes productions de l'intéressé, lesquelles reprennent de manière récurrente les mêmes
thématiques, personnages et propos ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort des éléments accessibles publiquement, notamment sur le site «
Dieudosphère », que le spectacle « Le Fil d'Ariane » fait référence à des thématiques associées à des
théories complotistes visant notamment des personnalités issues de la communauté juive ; des
commentaires de spectateurs publiés les 21 et 22 mars 2026 indiquent que ce spectacle comporte des
reprises de sketchs antérieurs ; que Monsieur M'BALA M'BALA n'apporte aucun élément de nature à
démontrer que ce spectacle ne serait pas identique ou ne reprendrait pas les passages susceptibles de
constituer des infractions pénales ou des atteintes à la dignité humaine, composante de l'ordre
publique (CE, Ordo., 23 avril 2025, n°503583);
CONSIDÉRANT que ces éléments permettent d'établir que le spectacle annoncé ne constitue pas une
création nouvelle exempte de risques, mais la déclinaison d'un corpus de propos et de mises en scène
déjà identifiés comme attentatoires à la dignité de la personne humaine et constitutifs d'infractions
pénales ;
CONSIDÉRANT que, dès lors, les éléments précités permettent de caractériser un risque actuel,
concret et suffisamment certain de réitération de propos portant atteinte à l'ordre public à l’occasion
du spectacle programmé le 12 avril 2026 ;
CONSIDÉRANT que la tenue de ce spectacle est également susceptible d'engendrer des réactions
d'opposition, notamment de la part de groupes militants, des troubles à la sécurité publique en raison
de la mobilisation concomitante de partisans et d'opposants, ainsi que des difficultés opérationnelles
liées à l'absence de lieu connu à l'avance ; |
CONSIDÉRANT qu'il ressort des éléments du dossier que de précédentes représentations ont donné
lieu à des tensions, interventions des forces de l'ordre et perturbations du déroulement normal des
événements ;
CONSIDÉRANT qu'aucune mesure de police moins contraignante, telle qu'un encadrement où une
surveillance renforcée, ne permettrait de prévenir efficacement les risques identifiés, compte tenu du
caractère dissimulé et évolutif du lieu de représentation, du refus manifeste de l'intéressé de se
conformer aux décisions administratives et du caractère intrinsèque des propos litigieux dans la
structure du spectacle ;
CONSIDÉRANT que la mesure d'interdiction ne constitue pas une sanction mais une mesure de police
administrative préventive, nécessaire et proportionnée au regard de la gravité des atteintes
susceptibles d'être portées à la dignité de la personne humaine;
CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, seule une mesure d'interdiction générale et temporaire est
de nature à prévenir les troubles graves à l'ordre public;
CONSIDÉRANT l’imminence de la représentation prévue le 12 avril 2026 et l'absence d'informations
précises sur son lieu, la situation présente un caractère d'urgence justifiant l'édiction immédiate de la
présente mesure ;
VU l'urgence,
SUR PROPOSITION de la sous-préfète, directrice de cabinet;
3/4
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-04-09-00006 - Arrêté portant interdiction du spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA du 12 avril 2026 6ARRÊTE
Article 1°: Le spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA, intitulé « Dieudonné Le Fil d'Ariane » prévu
le dimanche 12 avril 2026 à 19h00, est interdit.
Article 2 : Toute représentation dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en
scène ou auteur est également interdite le dimanche 12 avril 2026 dans le département des Pyrénées-
Atlantiques.
Article 3: La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, le sous-préfet de Bayonne, le directeur
interdépartemental de la police nationale, le colonel commandant le groupement de gendarmerie des
Pyrénées-Atlantiques, sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.
Pau,le ( 9 AVR. 2026
Le Préfet,
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :
-soit Un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAU CEDEX ; - soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ; - soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAU CEDEX. Après un recours gracieux où hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois
4/4
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-04-09-00006 - Arrêté portant interdiction du spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA du 12 avril 2026 7