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Arrêté - Arrere permanent Bruit de voisinage
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Ancy-Dornot.
Lien du pdf (Arrêté - Arrere permanent Bruit de voisinage)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Santé,
DEPARTEMENT
DE
LA
MOSELLE
REÇU Al
a
PREFECTURE DE METZ-CAMPAGNE
El
23
JUIN
1998
|
Relatif à la
lutte
contre
le bruit
MAIRIE
D'ANCY
SUR
MOSELLE
ARRETE
Le
Maire
d'Ancy
sur Moselle,
VU
le
Code
de
santé
publique
et
notamment
les
articlesL.1,L2,
L.48,
et
R.48.1
à R.48.5,
VU
le
Code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L.2542.4
et
L.2542.10,
VU
le
Code
pénal
et
notamment
les
articles
R.131.13
et
R.623.2,
VU
la
loi
92.1444
du
31
décembre
1992
relative
à la
lutte
contre
le
bruit,
VU
le
décret
n°95.408
du
18 avril
1995
relatif
à la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
et
modifiant
le
Code
de
la
santé
publique,
VU
le
décret
95.409
du
18
avril
1995
pris
en
application
de
l'article
21
de
la
loi
du
31
décembre
1992
relative
à la
lutte
contre
le
bruit
et
relatif
aux
agents
de
l'Etat
et
des
communes
commissionnés
et
assermentés
pour
procéder
à
la
recherche
et
à
la
constatation
des
infractions
aux
dispositions
relatives
à
la
lutte
contre
le
bruit,
VU
l'arrêté
du
10
mai
1995
relatif
aux
modalités
de
mesure
des
bruits
de
voisinage,
VU
la
circulaire
du 27
février
1996
relative
à la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage,
ARRETE
Article
1
:Afin
de
protéger
la
santé
et la
tranquillité
publique
tout bruit
gênant
causé
sans
nécessité
ou
dû
à un
défaut
de
précaution
est
interdit
de
jour
comme
de
nuit.
BRUITS
DE
VOISINAGE
NE
PROVENANT
PAS
D'ACTIVITES
PROFESSIONNELLES
:
Article
2
:Sur
la
voie
publique
et
dans
les
lieux
publics
ou
accessibles
au
public,
sont
interdits
de
jour
comme
de
nuit
les
bruits
gênants
par
leur
intensité,
leur
durée
ou
leur
répétition
quelle
que
soit
leur
provenance,
tels
que
ceux
produits
par
:
—
des
réparations
ou
réglage
de
moteurs,
à l'exception
des
réparation
de
courte
durée
permettant
la
remise
en
service
d'un
véhicule
immobilisé
par
une
avarie
fortuit
en
cours
de
circulation,
-—
l'emploi
d'appareils
et
de
dispositifs
de
diffusion
sonore,
—
l'utilisation
de
pétards
ou
autres
pièces
d'artifice,
—
les
cris,
chants
et
messages
de
toute
nature.
Article
3
:Des
dérogations
individuelles
ou
collectives
aux
dispositions
de
l'article
2 pourront
être
accordées
par
le
maire
lors
de
circonstance
particulières
telles
que
manifestations
culturelles,
sportives,
fêtes
et réjouissances.
La
fête
nationale
du
14 juillet,
le jour
de
l'an,
la fête
de
la musique
et
la fête
votive
annuelle
de
la
commune
concemée
font
l'objet
d'une
dérogation
permanente.Article
4
:Les
travaux
de
bricolage
ou
de
jardinage
réalisés
par des
particuliers
à l'aide
d'outils
ou
d'appareils
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore,
tels
que
tondeuse
à
gazon,
tronçonneuses,
perceuses,
raboteuses,
scies
électriques,
ne
peuvent
être
effectués
que
:
-
les
jours
ouvrables
de
8
heures
30
à
12
heures
00
et
de
14
heures
30
à
19
heures
30
_
les
samedis
de
9
heures
à
12
heures
et
de
15
heures
à
19
heures,
- les
dimanches
et
jours
fériés
de
10
heures
à 12
heures
Article
5
:Les
éléments
et
équipements
des
bâtiments
doivent
être
maintenus
en
bon
état
de
manière
à ce
qu'une
diminution
anormale
des
performances
acoustiques
n'apparaisse
dans
le
temps
;
le
même
objectif
doit
être
appliqué
à leur
remplacement.
Les
travaux
ou
aménagements,
quels
qu'ils
soient,
effectués
dans
les
bâtiments
ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
sensiblement
les
caractéristiques
initiales
d'isolement
acoustique
des
parois.
Article
6
:Les
occupants
des
locaux
d'habitation
et
de
leurs
dépendances
sont
tenus
de
prendre
toutes
précautions
utiles
pour
éviter
de
gêner
le
voisinage
par des
bruits
émanant
de
ces
locaux.
Article
7 :
Les
propriétaires
d'animaux,
en
particulier
de
chiens,
ou
toute autre
personne
quienala
garde,
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
propres
à éviter
une
gêne
pour
le
voisinage.
Article
8
:Les
infractions
aux
articles
2,
4,
5,
6
et
7
du
présent
arrêté
sont
sanctionnées
sans
recourir
à une
mesure
acoustique
préalable,
dès
lors
que
le
bruit
causé
est
de
nature
à porter
atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
par
l'une
des
caractéristiques
suivantes
:la
durée,
la
répétition
ou
l'intensité. Le
fait
de
faciliter
sciemment,
par
aide
ou
assistance,
la
préparation
ou
la
consommation
de
ces
infractions
constitue
une
infraction
de
même
type.
BRUITS
DE
VOISINAGE
RESULTANT
D'ACTIVITES
PROFESSIONNELLES,
CULTURELLES,
SPORTIVES
ET
DE
LOISIRS
:
Article
9
:Toute
personne
utilisant
dans
le
cadre
de
ses
activités
professionnelles
à l'intérieur
de
locaux
ou
en
plein
air,
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
propriétés
privées,
des
outils,
appareils
ou
autres
engins,
de
quelque
nature
qu'ils
soient,
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore
ou
des
vibrations
transmises,
doit
interrompre
ses
travaux
entre
19h
30
et 7
h 00,
et
toute
la
journée
des
dimanches
et
jours
fériés
sauf
en cas
d'intervention
urgente.
Sans
préjudices
des
autorisations
requises
par
d'autres
réglementations,
des
dérogations
exceptionnelles
pourront
être
accordées
par
le
maire
s'il
s'avère
nécessaire
que
les
travaux
considérés
soient
effectués
en
dehors
des
heures
et
jours
autorisés
à l'alinéa
précédent.
Les
responsables
des
établissements,
ateliers
et
magasins
de
toute
nature,
publics
ou
privés,
doivent
veiller
à
ce
qu'aucun
bruit
impulsionnel
ou
continu
émanant
des
bâtiments
et
exploitations
n'occasionne
de
gêne
pour
le
voisinage.
Article
10
:Les
propriétaires,
directeurs
ou
gérants
d'établissements
ouverts
au
public,
tels
que
café,
bars,
cinémas,
théâtres,
restaurants,
dancings,
discothèques...
doivent
prendre
toutes
les
mesures
utiles
pour
éviter
que
la
musique
diffusée
dans
leur
établissement,
et
tous
autres
bruits,
ne
s'entendent
à l'extérieur
et
incommodent
ou
troublent
la
tranquillité
du
voisinage.Les
cris
et
tapages
nocturnes,
notamment
à la
sortie
des
spectacles,
bals
ou
réunions,
sont
interdits.
Les
responsables
d'activités
culturelles,
sportives
et
de
loisirs,
organisées
de
façon
habituelle
ou
soumises
à autorisation,
ainsi
que
les
responsables
de
manifestations
commerciales
occasionnelles,
(lesquelles
devront
également
faire
l'objet
de
demandes
de
dérogation
comme
prévues
à l'article
3 du
présent
arrêté),
prendront
également
toutes
précautions
pour
éviter
de
gêner
le
voisinage
par
les
bruits
occasionnés
lors
de
ces
activités.
Article
11
: Les
infractions
aux
articles
9 et
10 du
présent
arrêté
seront
sanctionnées
si
l'émergence
de
bruit
perçue
par
autrui
est
supérieure
aux
valeurs
limites
admissibles
définies
par
l'article
R.48.4
du
Code
de
la
santé
publique
(décret
n°95.408
du
18
avril
1995)
et si,
lorsque
l'activité
est
soumise
à
des
conditions
d'exercice
fixées
par
les
autorités
compétentes,
la
personne
qui
est
à
l'origine
de
ce
bruit
n'a
pas
respecté
ces
conditions.
Article
12
:Le
maire
et
les
agents
communaux
désignés
par
le
maire,
agréés
par
le
Procureur
de
la
République
et
assermentés
dans
les
conditions
fixées
à l'article
3 du
décret
95.409
du
18
avril
1995
susvisé,
sont
chargés
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Ancy
sur Moselle,
le 18 Juin
1998
Ds
REÇU A LA SÔUS PREFECTURE
DE METZ-CANPAGNE
ÎLE]
23
JUIN
1998