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Arrêté - Bruits de Voisinage
Document publié le Jeudi 5 juillet 2001 par la commune de Théding.
Lien du pdf (Arrêté - Bruits de Voisinage)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Santé,
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
DÉPARTEMENT
DE
LA
MOSELLE
COMMUNE
DE
THÉDING 57450
- Tél.
03
87
89
20
OI
Fax
03
87
90
86
51
ARRETE
MUNICIPAL
N°
19
DU
05
juillet
2001
relatif à la
lutte contre
les
bruits
de
voisinage.
5,
Préface
FORRACH
ÿ 1 JUIL.
200
HER
ARRIVÉ
Le
Maire
de
THEDING
VU
le
Code
de
la
Santé
Publique
et notamment
les
articles
L
1,
L2,
L
48
et
R
48-1
à R
48-5,
VU
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
ét
notamment
les
articles
L
2542-4
et
L
2542-10,
‘
VU
le Code
Pénal
et notamment
les
articles
R
131-13
et R
623-2,
VU
la loi
92-1444
du
31
décembre
1992
relative
à
la lutte
contre
le
bruit,
VU
le
décret
n°
95-408
du
18
avril
1995
relatif
à la
lutte
contre
les
bruits
de
voisinage
et
modifiant
le
Code
de
la
Santé
Publique,
VU
le
décret
95-409
du
18
avril
1995
pris
en
application
de
l’article
21
de
la loi
du
31
décembre
1992
relative
à la
lutte:contre
le
bruit
et
relatif
aux
agents
de
l’Etat
et
des
communes
commissionnés
et
assermentés
pour
procéder
à la
recherche
et
à la
constatation
des
infractions
aux
dispositions
relativés
à la
lutte
contre
le
bruit,
VU
l'arrêté
du
10
mai
1995
relatif
aux
modalités
de
mesure
des
bruits
de
voisinage,
VU
la circulaire
du
27
février
1996
relative
à lalutte
contre
les
bruits
de
voisinage.
ARRETE
Article
1
: Afin
de
protéger
la santé
et la tranquillité
publique
tout
bruit
gênant
causé
sans
nécessité
ou
dû
à un
défaut
de
précaution
est interdit
de jour
comme
de
nuit.
.BRUITS
DE
VOISINAGE
NE
PROVENANT
PAS
D’ACTIVITES
PROFESSIONNELLES
Article
2
:Sur
la
voie
publique
et
dans
les
lieux
publics
ou
accessibles
au
public,
sont
interdits
de
jour
comme
de
nuit
les
bruits
génants
par
leur
intensité,
leur
durée
ou
leur
répétition
quelle
que
soit
leur
provenance,
tels
que
ceux
produits
par
:
-
des
réparations
ou
réglages
de
moteurs,
à l'exception
des
réparations
de
courte
durée
permettant
la
remise
en
service
d’un
véhicule
immobilisé
par
une
avarié
fortuite
en
couts
de
circulation,
-
-_
l'emploi
d'appareils
et
de
dispositifs
de
diffusion
sonore,
-
l’utilisation
de
pétards
ou
autres
pièces
d’artifice,
-
les
cris,
chants
et
messages
de
toute
nature.
Article
3
:Des
dérogations
individuelles
ou
collectives
aux
dispositions
de
l’article
2
pourront
être
accordées
par
le
Maire
lors
de
circonstances
particulières
telles
que
manifestations
culturelles,
sportives,
fêtes
et
réjouissances.
La
fête
fationale
du
14
juillet,
le
Jour
de
An,
la
fête
de
la
musique
et
la
fête
votive
annuelle
de
la
commune
concernée
font
l’objet
d’une
dérogation
permanente.
Article
4
:Les
travaux
de
bricolage
ou
de
jardinage
réalisés
par
des
particuliers
à l’aide
d'outils
ou
d’appareils
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore,
tels
que
tondeuses
à gazon,
tronçonneuses,
perceuses,
raboteuses,
scies
électriques
ne
peuvent
être
effectués
que
:
-
les jours
ouvrables
de
8h30
-12h00
et de
14h00
-19h30
-
les
samedis
de
9h-12h
et de
15h-19h
-
les
dimanches
et jours
fériés
de
10h-12h
’
Article
5
:Les
éléments
et
équipements
des
bâtiments
doivent
être
maintenus
en
bon
état
de
manière
à ce
qu'aucune
diminution
anormale
des
performances
acoustiques
n’apparaisse
dans
le
temps
; le
même
objectif
doit
être
appliqué
à leur
remplacement.
Les
travaux
où
aménagements,
quels
qu’ils
soient,
effectués
dans
les
bâtiments
ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
sensiblement
les
caractéristiques
initiales
d'isolement
acoustique
des
parois.Article
6
:Les
occupants
des
locaux
d’habitation
ou
de
feurs
dépendances
sont
tenus
de
prendre
toutes
précautions
utiles
pour
éviter
de
gêner
le
voisinage
par
des
bruits
émanant
de
ces
locaux.
Article
7
:Les
propriétaires
d’animaux,
en
particulier
de
chiens,
ou toute
autre
personne
qui
en
a la
garde,
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
propres
à éviter
une
gêne
pour
le
voisinage. Article
8
:Les
infractions
aux
articles
2,
4,
5, 6
et
7 du
présent
arrêté
sont
sanctionnées,
sans
recourir
à une
mesure
acoustique
préalable,
dès
lors
que
le
bruit
causé
est
de
nature
à porter
atteinte
à la
tranquillité
du
voisinage
par
l’une
des
caractéristiques
suivantes
:la
durée,
la
répétition
ou
l’intensité.
Le
fait
de
faciliter
sciemment,
par
aide
ou
assistance,
la
préparation
ou
la
consommation
de
ces
infractions
de
même
type.
BRUITS
DE
VOISINAGE
RESULTANT
D’ACTIVITES
PROFESSIONNELLES,
CULTURELLES,
SPORTIVES
ET
DE
LOISIRS
:
"
Article
9
:Toute
personne
utilisant
dans
le
cadre
de
ses
activités
professionnelles
à l’intérieur
de
locaux
ou
en
plein
air,
sur
la
voie
publique
ou
dans
des
propriétés
privées,
des
outils,
appareils
ou
autres
engins,
de
quelque
nature
qu’ils
soient,
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
interisité
ou
des
vibrations
transmises,
doit
interrompre
ses
travaux
entre
22
heures
et
06
heures
et
toute
la
journée
des
dimanches
et
jours
fériés
sauf
en
cas
d’intervention
urgente.
Sans
préjudice
des
autorisations
requises
par
d’autres
réglementations,
des
dérogations
exceptionnelles
pourront
être
accordées
par
le
Maire
s’il
s’avère
nécessaire
que
les
travaux
considérés
soient
effectués
en
dehors
des
heures
et
jours
autorisés
à l’alinéa
précédent.
Les
responsables
des
établissements,
ateliers
et
magasins
de
toute
nature,
publics
ou
privés,
doivent
veiller
à ce
qu'aucun
bruit
impulsionnel
ou
continu
émanant
des
bâtiments
et
exploitations
n’occasionne
de
gêne
pour
le
voisinage.
Article
10
:Les
propriétaires,
directeurs
ou
gérants
d’établissements
ouverts
au
public,
tels
que
café,
bars,
cinémas,
théâtres,
restaurants,
dancings,
discothèques,
doivent
prendre
toutes
les
mesures
utiles
pour
éviter
que
la
musique
diffusée
dans
leur
établissement,
et
tous
autres
bruits,
ne
s’entendent
à
l’extérieur
et
incommodent
ou
troublent
la
tranquillité
du
voisinage. Les
cris
et
tapages
nocturnes,
notamment
à la
sortie
des
spectacles,
bals
ou
réunions,
sont
interdits.
DURLes
responsables
d'activités
culturelles,
sportives
et de
loisirs,
organisées
de
façon
habituelle
ou
soumises
à autorisation,
ainsi
que
les responsables
de manifestations
commerciales
occasionnelles,
(lesquelles
devront
également
faire
l’objet
de
demandes
de
dérogation
comme
prévues
à l’article
3
du
présent
arrêté),
prendront
également
toutes
précautions
pour
éviter
de
gêner
le voisinage
par
les
bruits
occasionnés
lors
de
ces
activités.
Article
11
: Les
infractions
aux
articles
9 et
10
du
présent
arrêté
seront
sanctionnées
si
l'émergence
de
bruit
perçue
par
autrui
est
supérieure
aux
valeurs
limites
admissibles
définies
par
l’article
R‘48-4
du
Code
de
la
Santé
Publique
(décret
n°
95-408
du
18
avril
1995)
et
si, lorsque
l’activité
est soumise
à des
conditions
d’exercice
fixées par les autorités
compétentes,
la personne
qui
est
à l’origine
de
ce
bruit
n’a
pas
respecté
ces
conditions.
Article
12
: Le
Maire
et les
agents
communaux
désignés
par
le Maire,
agréés
par
le Procureur
de
la République
et assermentés
dans
les
conditions
fixées à
l’article
3 du
décret
95-409
du
18
avril
1995
susvisé,
sont
chargés
de
l’exécution
du
présent
arrêté. Théding,
le 05 juillet
2001
Le
Maire,
René
HIRTH.
{ À
JUIL
2001 atyÉ
COURRIER
AR
Publié
le 05.07.2001
Transmis
à
la Sous-Préfecture
Le
09.07.2001
Le
Maire,
René
HIRTH.