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Arrêté - AR2024025 Reglementation Bruits de Voisinage
Document publié le Lundi 1 janvier 2024 par la commune de Zetting.
Lien du pdf (Arrêté - AR2024025 Reglementation Bruits de Voisinage)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Santé,
REPUBLIQUE FRANCAISE
ARROND. DE SARREGUEMINES
COMMUNE DE ZETTING ARRETE PORTANT REGLEMENTATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES
N° AR2024025 BRUITS DE VOISINAGE Nomenclature ACTES 6.1
Le Maire de la commune de ZETTING
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1311-1, L.1322-2, L.1312-1, L.1312-2etR. 1336-6 à R.1336-10,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment les articles L.2542-4 à L.2542-10
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 623-2,
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L. 571-1 à L. 571-26,
Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions aux dispositions relatives à la lutte contre les bruit,
Vu l'arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesures des bruits de voisinage,
Vu la circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage,
Vu l'arrêté 2015/037 portant règlementation en matière de lutte contre les bruits de voisinage
Considérant la nécessité de modifier l'arrêté 2015/037 afin de compléter les jours d'application de l'arrêté,
ARRETE
Article 1 : Abroge l'arrêté 2015/037
Article 2 : Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.
BRUITS DE VOISINAGE NE PROVENANT PAS D’ACTIVITES PROFESSIONNELLES :
Article 3 : Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au publics ou accessibles au public, sont interdits de jour comme de nuït gênant par leur intensité, leur durée ou leur répétition quelle que soit leur provenance, tels ceux produits par :
> des réparations ou réglages de moteurs, à l'exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
> l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore,
> l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice,
> les cris, chants et messages de toute nature
Article 4 : Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'article 2 pourront être accordées par le maire lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles, sportives, fêtes et réjouissances.La fête nationale du 14 juillet, le jour de l'an, la fête de la musique et la fête votive annuelle de la
commune concernée font l’objet d'une dérogation permanente.
Article 5 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies électriques ne peuvent être effectué que :
> les jours ouvrables de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 19 h 00
> Les samedis de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 19 h 00
> L'usage des appareils est interdit Les dimanches et jours fériés ainsi que le ven- dredi Saint
Article 6 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. Les travaux et aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les
caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois.
Article 7 : Les occupants des locaux d'habitation ou leurs dépendances sont tenus de prendre toutes les précautions utiles pour éviter de gêner le voisinage par des bruits émanant de ces locaux.
Article 8 : Les propriétaires d'animaux, en particulier de chiens, ou toute autre personne qui en a la garde, sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.
Article 9 : Les infractions aux articles 2, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont sanctionnées, sans recourir à une mesure acoustique préalable, dès lors que le bruit causé est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par l'une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l'intensité.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de ces
infractions constitue une infraction de même type.
BRUITS DE VOISINAGE RESULTANT D’ACTIVITES PROFESSIONNELLES
CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS :
Article 10 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles à l'intérieur de locaux ou de plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils, appareils ou autres engins, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou de vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 20 h 00 et07h 00 et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d'intervention urgente.
Sans préjudice des autorisations requises par d’autres réglementations, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le maire s’il avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précédent.
Les responsables des établissements, ateliers et magasins de toute nature, publics ou privés, doivent veiller à ce qu'aucun bruit impulsionnel ou continu émanant des bâtiments et exploitation n'occasionne de gêne pour le voisinage.
Article 11 : Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouvert au public, tels que cafés, bars, cinémas, théâtres, restaurant, dancing, discothèques.…, doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement, et tous les autres bruits, ne s'entendent à
l'extérieur et incommodent ou troublent la tranquillité du voisinage.
Les cris et tapages nocturnes, notamment à la sortie des spectacles, bals ou réunions, sont interdits.
Les responsables d'activités culturelles, sportives et de loisirs, organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation, ainsi que les responsables de manifestations commerciales occasionnelles (lesquelles devront également faire l'objet de demandes de dérogation comme prévu à l'article 3 du présent arrêté), prendront également toutes précautions pour éviter de gêner le voisinage par les bruitsoccasionnés lors de ces activités.
Article 12 : Les infractions aux articles 9 et 10 du présent arrêté seront sanctionnées si l'émergence de bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs admissibles définies par l’article R. 1336-9 du Code de la Santé Publique et si, l’activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l’origine de ce bruit n’a pas respecté ces conditions.
Article 13 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies aux lois et règlements en vigueur.
Article 14 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :
> Mme la Sous-Préfète de SARREGUEMINES
> Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SARREGUEMINES
A Zetting, le 27 mars 2024
Le Maire,
Bernard FOUILHAC-GARY